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Décret N° 2025-176 du 09 avril 2025 portant modalités de mise en œuvre du numéro unique parcellaire, de confirmation cadastrale des droits fonciers et de mise à jour du cadastre national

颁布于 2025-04-09 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
国家
贝宁
主题
Land and soil
关键词
classification/declassification, governance, institution, land tenure, local government, property rights, public land, registration, right of use

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  1. AECK/ ICG RÉPUBLIQUE DU BÉNIN Fraternité-Justice-Travail PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE DÉCRET N° 2025 -176 DU 09 AVRIL 2025 portant modalités de mise en œuvre du numéro unique parcellaire, de confirmation cadastrale des droits fonciers et de mise à jour du cadastre national. LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DE L'ÉTAT, CHEF DU GOUVERNEMENT, Vu la loi n° 90-32 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin, telle que modifiée par la loi n° 2019-40 du 07 novembre 2019 ; vu la loin° 2013-01 du 14 août 2013 portant code foncier et domanial en République du Bénin, telle que modifiée et complétée par la loin° 2017-15 du 10 août 2017; vu la décision portant proclamation, le 21 avril 2021 par la Cour constitutionnelle, des résultats définitifs de l'élection présidentielle du 11 avril 2021 ; vu le décret n° 2025-001 du 06 janvier 2025 portant composition du Gouvernement ; vu le décret n° 2021-401 du 28 juillet 2021 fixant la structure-type des ministères, tel que modifié par le décret n° 2022-476 du 03 août 2022 ; vu le décret n° 2023-251 du 10 mai 2023 portant attributions, organisation et fonctionnement du Ministère du Cadre de Vie et des Transports, en charge du Développement durable ; vu le décret n° 2023-357 du 12 juillet 2023, portant attributions, organisation et fonctionnement du Ministère de l'Économie et des Finances ; sur proposition conjointe du Ministre de l'Economie et des Finances et du Ministre du Cadre de Vie et des Transports, chargé du Développement durable, le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 09 avril 2025, DÉCRÈTE CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES Article premier : Objet En application des dispositions de la loin° 2013-01 du 14 août 2013 portant code foncier et domanial en République du Bénin, telle que modifiée et complétée par la loin° 2017- 15 du 10 août 2017, le présent décret fixe les modalités de mise en œuvre du numéro unique parcellaire, de confirmation cadastrale des droits fonciers et de mise à jour du cadastre national. Article 2 : Définitions Au sens du présent décret, on entend par : base de données cadastrales : outil ou dispositif technique contenant un ensemble d'informations relatives aux parcelles et aux personnes qui y détiennent des droits, organisées afin d'être facilement consultables, exploitables et mises à jour ; certificat d'enregistrement au cadastre : document délivré par l'Administration domaniale à l'issue de l'enregistrement d'une parcelle dans la base de données cadastrales ; confirmation cadastrale de droits fonciers : procédure de délivrance de titre foncier à partir de la base de données cadastrales ; correction cadastrale : rectification dans la base de données cadastrales des informations révélées non conformes ; enregistrement au cadastre : ensemble des procédés techniques, juridiques et administratifs par lesquels les données socio foncières portant sur une parcelle sont collectées et intégrées dans la base de données cadastrales; erreur cadastrale : inexactitude ou discordance juridique, technique ou matérielle portant sur une donnée enregistrée dans le cadastre ; mise à jour: opération qui consiste à prendre en compte tout changement affectant une parcelle aussi bien sur la configuration géométrique que sur les détenteurs de droits fonciers inhérents ; parcelle ou unité parcellaire : toute portion de terre d'un seul tenant, propriété ou propriété présumée d'une même personne physique ou morale ou un groupe de personnes physiques ou morales ; manuel de procédures : document qui décrit les différentes étapes techniques du processus de collecte de données, de l'enregistrement des terres au cadastre et de la mise à jour de la base de données cadastrales ; régisseur de la propriété foncière et des hypothèques : agent assermenté chargé de la délivrance du titre foncier, de l'inscription des droits réels immobiliers et garant des renseignements relatifs aux propriétés foncières et immobilières ainsi qu'aux hypothèques ; plateforme : environnement virtuel dédié à la gestion des données cadastrales et à la formalisation des transactions foncières. 2 Article 3 : Champ d'application Est susceptible d'enregistrement au cadastre national, toute portion de terre en milieu rural, urbain ou périurbain, lotie ou non, quels qu'en soient la superficie, le statut juridique et le mode d'accès. Sont également enregistrés au cadastre national, les droits d'usage ou l'usufruit, ainsi que les autres droits réels immobiliers existants sur la parcelle. Article 4: Concours des autorités et autres institutions publiques ou privées Les autorités et structures communales apportent leur concours à toute opération de collecte et/ou d'actualisation de données pour leur intégration à la base de données cadastrales. Il en est de même de toute institution publique ou privée qui détient des informations ou données graphiques, littérales, identitaires ou réelles, nécessaires à la réalisation d'un cadastre national fiable. Toute autorité ou organe sollicité à ces fins est tenu de fournir les informations ou données requises et/ou de mettre à la disposition de la structure en charge des travaux d'enregistrement au cadastre national, les actes demandés, conformément à la réglementation qui leur est applicable. CHAPITRE Il : MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE DU NUMÉRO UNIQUE PARCELLAIRE Section 1 : Enregistrement des parcelles au cadastre national Article 5 : Compétence Le cadastre national est réalisé sous la supervision d'un Comité interministériel mis en place par décret pris en Conseil des Ministres. L'Agence nationale du Domaine et du Foncier est chargée d'enregistrer les données dans la base de données cadastrales. La réquisition peut être à la demande de toute personne de droit public ou de droit privé. Les opérations sont réalisées conformément aux dispositions du présent décret et aux normes fixées par un manuel de procédures approuvé par arrêté conjoint des ministres chargés du Foncier et du Cadre de Vie. Article 6 : Formes de l'enregistrement L'enregistrement des parcelles au cadastre national se fait suivant une procédure individuelle ou collective. 3 Article 7 : Enregistrement individuel ~ li;- Toute personne dont la parcelle est située dans une zone non couverte par une opération d'enregistrement collectif, et désireuse de la faire enregistrer au cadastre national adresse au directeur général de l'Agence nationale du Domaine et du Foncier, un dossier constitué des pièces ci-après : - une demande d'enregistrement au cadastre; - une copie de la carte d'identité biométrique ou à défaut, le certificat d'identification personnelle pour les personnes physiques à titre personnel ou en tant que représentant d'une personne morale ; - pour les personnes morales, l'extrait du registre de commerce et de crédit mobilier, l'acte d'enregistrement, l'accord de siège ou toute autre preuve d'existence légale ; - une copie de l'acte foncier, notamment titre foncier, attestation de recasement, attestation de détention coutumière, avis d'impôt des trois (03) dernières années au moins, certificat foncier rural, décision de justice exécutoire rendue en matière foncière sur la parcelle concernée ; - un procès-verbal d'enquête contradictoire signé d'au moins trois (03) membres de la section villageoise ou urbaine de gestion foncière lorsque la parcelle objet de la demande n'est couverte par aucun acte présomptif de propriété. En l'absence d'une section villageoise ou urbaine de gestion foncière, les signatures du chef de village ou de quartier et de deux (02) de ses conseillers sont suffisantes. Ce procès-verbal est établi et signé au même moment que le procès-verbal de bornage contradictoire ; - un levé topographique établi par un géomètre-expert habilité, assorti d'un procès-verbal de bornage contradictoire. Article 8 : Étude de recevabilité L'examen de la recevabilité de la demande d'enregistrement individuel s'opère suivant les étapes ci-après : - le contrôle de la disponibilité du terrain et de l'exactitude des informations techniques à partir du levé géoréférencé et/ou du procès-verbal, établis dans le cadre du bornage contradictoire réalisé dans les conditions prévues par le code foncier et domanial ; - la vérification formelle des autres pièces présentées ; 4 la vérification qu'à partir des pièces présentées, toutes les informations minimales prévues à l'article 13 du présent décret pour l'enregistrement d'une parcelle au cadastre, sont disponibles. Pour les personnes morales, la preuve de l'immatriculation ou de l'enregistrement au Bénin est suffisante sans qu'il ne soit nécessaire de recourir à d'autres critères fondés sur la nationalité. La décision sur la recevabilité ou l'irrecevabilité doit intervenir dans un délai de huit (08) jours ouvrés à compter de la réception de la demande. L'Agence nationale du Domaine et du Foncier dispose, en outre, d'un délai maximum de huit (08) jours ouvrés, à compter de la décision de recevabilité, pour procéder à l'enregistrement au cadastre. Le non-respect des délais visés aux troisième et quatrième alinéas du présent article, expose le responsable en charge des opérations cadastrales ou l'agent spécialement affecté par décision administrative à l'enregistrement des parcelles au cadastre, à des sanctions prévues par la convention collective applicable au personnel de l'Agence nationale du Domaine et du Foncier. Article 9 : Enregistrement collectif des données foncières L'enregistrement collectif se fait sur des blocs de parcelles dans le cadre de la réalisation du cadastre national. Dans ce cas, les données sont collectées sur un ensemble d'unités parcellaires dans un périmètre foncier défini, appartenant à des détenteurs de droits fonciers ou propriétaires différents. L'enregistrement collectif est réalisé suivant une procédure technique décrite dans le manuel de procédures visé à l'article 5 du présent décret. Article 10 : Enregistrement des parcelles litigieuses Si, lors de l'enregistrement d'une parcelle au cadastre national, un litige est signalé, la parcelle est enregistrée avec les informations relatives aux parties litigantes, de même que la nature des revendications de chaque partie. Si le litige est signalé après la signature du procès-verbal de publicité dans le cas des enregistrements collectifs ou la validation de la demande d'enregistrement pour les procédures individuelles, les parties sont renvoyées par l'Agence nationale du Domaine et du Foncier à mieux se pourvoir. 5 \ ► I Article 11 : Enregistrement des droits d'usage Les divers droits d'usage, en forme de faire-valoir indirect, régulièrement formalisés conformément aux dispositions des articles 353 et 354 de la loi n° 2013-01 du 14 août 2013 portant code foncier et domanial en République du Benin telle que modifiée et complétée par la loin° 2017-15 du 10 août 2017, sont également enregistrés au cadastre national à la diligence des communes, à la suite de l'enregistrement des droits principaux. L'enregistrement des droits d'usage formalisés avant l'enregistrement au cadastre du droit principal, se fait simultanément ou à la suite de celui-ci. Article 12 : Vérification et contrôle des données Les opérations de vérification et de contrôle des données collectées ou actualisées sont assurées par l'Institut géographique national avant leur intégration dans la base de données cadastrales. Article 13 : Mentions de la base de données du cadastre national Sans préjudice des dispositions de l'article 11 du présent décret, l'intégration d'une parcelle dans la base de données cadastrales nécessite les informations minimales ci­ après: - les coordonnées géographiques ; - le lieu de situation de la parcelle ; - l'identité du ou des titulaire(s) des droits fonciers ; - la nature du droit détenu ; - la superficie de la parcelle. Les autres informations requises par la base de données peuvent être renseignées au fur et à mesure de la mise à jour des données contenues dans le cadastre national. Les parcelles pour lesquelles les informations relatives aux présumés propriétaires ne sont pas disponibles lors de l'enregistrement collectif, sont enregistrées avec la mention « inconnu » à la place du nom du présumé propriétaire. Dans ce cas, les limites desdites parcelles sont déterminées, en zones non couvertes par un plan de lotissement, à partir des limites des parcelles limitrophes. 6 Section Il : Application du numéro unique parcellaire Article 14 : Création Il est créé, après la clôture des opérations d'enregistrement au cadastre national, un identifiant parcellaire dénommé « numéro unique parcellaire », en abrégé « NUP » attribué à chaque unité parcellaire. Le numéro unique parcellaire est la principale clé d'accès à la base de données cadastrales. Article 15 : Format Le numéro unique parcellaire est un nombre entier, de neuf (09) chiffres compris entre 100 000 001 et 999 999 999. Article 16 : Attribution Le numéro unique parcellaire est attribué par !'Agence nationale du Domaine et du Foncier à chaque unité parcellaire, de façon automatique lors de l'enregistrement dans la base de données cadastrales. Tout changement de configuration d'une parcelle de terrain, notamment les morcellements et fusions, peut induire la modification du numéro unique parcellaire conformément aux dispositions du manuel de procédures. Article 17 : Copropriété Dans les copropriétés, le numéro unique parcellaire est attribué uniquement sur l'emprise au sol. Article 18 : Usages du numéro unique parcellaire À partir de son attribution, le numéro unique parcellaire de l'emprise foncière concernée est mentionné sur tout acte à l'origine de la création d'un droit immobilier. Il en est de même pour tout acte translatif de l'un de ces droits. Article 19 : Actualisation du numéro unique parcellaire en cas de division ou de fusion des parcelles En cas de division d'une unité parcellaire enregistrée au cadastre national, il est procédé à la génération d'autant de numéros uniques parcellaires que d'unités parcellaires issues de l'opération de division. En cas de fusion de plusieurs unités parcellaires couvertes par différents numéros uniques parcellaires, il est procédé à une réunion en un seul numéro. Ce numéro est 7 différent des numéros des parcelles fusionnées et n'a aucun lien avec les anciens numéros. Les changements uniquement de limites n'affectent pas le numéro unique parcellaire. Toute opération devant entrainer l'annulation des numéros uniques parcellaires ou la génération de nouveaux numéros uniques parcellaires est intégrée à la base de données du cadastre national. Article 20 : Conservation de l'historique Les numéros uniques parcellaires et les caractéristiques géographiques des parcelles ayant fait objet de fusion ou de morcellement sont conservés dans l'historique du cadastre national et peuvent être consultés en cas de besoin. CHAPITRE Ill : CERTIFICAT D'ENREGISTREMENT AU CADASTRE Section 1 : Établissement et délivrance Article 21 : Établissement Pour toute parcelle enregistrée au cadastre national, un « certificat d'enregistrement au cadastre » en abrégé « CEC » est établi au nom de la personne ayant sollicité l'enregistrement ou à celui de la personne morale pour laquelle il est sollicité. Article 22 : Délivrance Le certificat d'enregistrement au cadastre est délivré à tout propriétaire ou présumé propriétaire dont la parcelle est enregistrée au cadastre. Pour les enregistrements collectifs, un certificat d'enregistrement au cadastre est remis par tout moyen approprié à chaque propriétaire ou présumé propriétaire, sur chaque parcelle à la fin des opérations. Pour les enregistrements individuels, le certificat d'enregistrement au cadastre est transmis automatiquement au requérant dès l'enregistrement. Le montant à payer par tout requérant de l'enregistrement individuel pour la délivrance du certificat d'enregistrement au cadastre est fixé par arrêté du ministre chargé des Finances. Section Il : Nature juridique et attributs du certificat d'enregistrement au cadastre \ tJ •· Article 23 : Nature juridique du certificat d'enregistrement au cadastre Le certificat d'enregistrement au cadastre est assimilé à un acte présomptif de propriété. 8 Article 24 : Transmissibilité du certificat d'appartenance Le certificat d'enregistrement au cadastre a valeur de certificat d'appartenance prévu par l'article 17 du code foncier et domanial. Toute parcelle nantie de certificat d'appartenance peut faire l'objet de transaction. Section Ill : Délivrance de titre foncier sur la base du certificat d'enregistrement au cadastre Article 25 : Demande La transformation du certificat d'enregistrement au cadastre national en titre foncier se fait auprès du régisseur de la propriété foncière et des hypothèques territorialement compétent sur la base des pièces ci-après : - une fiche de renseignement ; - la carte biométrique ou du certificat d'identification personnelle du requérant; - le certificat d'enregistrement au cadastre. Article 26 : Instruction À la réception de la demande, le régisseur de la propriété foncière et des hypothèques procède à la vérification de conformité entre les informations figurant sur le certificat d'enregistrement au cadastre présenté et celles contenues dans la base de données du cadastre par rapport à la parcelle concerné. En cas de non-conformité, la demande est rejetée par notification motivée. Le montant à payer pour la procédure de transformation est fixé par arrêté du ministre chargé des Finances. Article 27: Publicité foncière Dans un délai de huit (08) jours à compter de la date de réception de la demande, le régisseur de la propriété foncière et des hypothèques procède à la publication de l'extrait de la demande sur le site internet de !'Agence nationale du Domaine et du Foncier. Il saisit dans le même délai, le secrétaire exécutif de la mairie du lieu de situation de la parcelle qui le réfère au chef de village ou de quartier concerné, pour la publication du même extrait dans les bureaux de la section villageoise ou urbaine de gestion foncière ou à défaut, dans les bureaux de l'arrondissement. Pour la publication sur la parcelle objet de la demande, le chef de village/quartier appose de façon visible au public, une plaque portant l'inscription ci-après : « Parcelle objet de 9 demande de titre foncier par ............. nom, prénoms et contact du requérant suivant la demande N° ... . ». La preuve de l'accomplissement de cette formalité est rapportée par un certificat d'affichage signé du chef de village/quartier et contresigné par le chef d'arrondissement. Le délai de la publicité dans le cadre de la procédure prévue au présent article est de quinze (15) jours. Durant cette période, toute personne ayant intérêt peut formuler une réclamation aux fins de rectifications ou une opposition entre les mains du régisseur de la propriété foncière et des hypothèques. En l'absence de toute opposition reçue par le régisseur de la propriété foncière et des hypothèques durant ce délai, le régisseur procède à la création du titre foncier dans le registre foncier de la commune de situation de la parcelle concernée. En cas de litige déclaré par voie d'opposition, les dispositions du code foncier et domanial relatives aux oppositions enregistrées lors de la procédure de confirmation de droits fonciers, notamment les articles 125 et suivants, s'appliquent. Article 28 : Délivrance du titre foncier Après l'étape de la publicité, le régisseur délivre le titre foncier dans un délai de huit (08) jours à compter de la réception du certificat d'affichage. Les restrictions et interdictions prévues par les dispositions du code foncier et domanial en matière d'accès à la propriété en République du Bénin restent applicables, nonobstant l'enregistrement d'une unité parcellaire au nom d'une personne physique ou morale au cadastre national. CHAPITRE IV : MISE A JOUR DU CADASTRE Article 29 : Personnes habilitées Les responsables ou directeurs des affaires domaniales et environnementales sont habilités à formaliser les transactions et les corrections sur les parcelles relevant de leur ressort territorial sur validation de !'Agence nationale du Domaine et du Foncier. Les notaires sont également habilités à formaliser des transactions à travers la plateforme de gestion foncière. Les géomètres-experts ayant formulé la demande auprès de l'Agence nationale du Domaine et du Foncier accèdent à la même plateforme pour diverses opérations cadastrales. Les responsables ou directeurs des affaires domaniales et environnementales et les agents de !'Agence nationale du Domaine et du Foncier affectés à l'utilisation de la 10 plateforme sont astreints à la prestation de serment devant le président de la juridiction de première instance de leurs lieux respectifs de travail. Il est dressé de cette prestation de serment, un procès-verbal dont la minute est conservée au greffe de la juridiction. Article 30: Caractère systématique et automatique de la mise à jour La mise à jour des données cadastrales est systématique et automatique en cas de formalisation des transactions foncières. Elle est réalisée à travers la plateforme de gestion de la base de données du cadastre national. Article 31 : Motifs de mise à jour ou de correction La mise à jour des données cadastrales peut intervenir, dans les cas suivants : - cession totale ou partielle d'une parcelle ; - fusion de deux (02) ou plusieurs parcelles ; - morcellement d'une parcelle ; - constatation d'une erreur cadastrale ; - correction d'une parcelle initialement enregistrée sans l'identité du présumé propriétaire connu ; - opérations de lotissement ou de remembrement urbain ; - expropriation pour cause d'utilité publique ; - prise en compte d'une décision de justice ; - inscription de droits réels ; Cette énumération n'est pas limitative. Article 32 : Données de la mise à jour Les informations contenues dans la base de données cadastrales et relatives à une unité parcellaire ou un ensemble d'unités parcellaires sont susceptibles de mise à jour. La mise à jour du cadastre national est effectuée en comparant les anciennes données relatives à une ou à des unité(s) parcellaire(s) objet de changement, à l'état actuel des données applicables à ladite ou auxdites unité(s) parcellaire(s). Les informations objet de modification peuvent concerner : - le numéro unique parcellaire ; - l'identité du titulaire des droits fonciers ; - le lieu de situation de la parcelle en cas d'erreur matérielle ou en cas de changement officiel de nom de la localité de situation de la parcelle ; - la superficie de la parcelle et ses coordonnées ; - les limitrophes connus ; 11 - les droits réels existants ; - la forme de la parcelle. Article 33 : Opérations de mise à jour Lorsque la mise à jour provient de la cession totale d'une unité parcellaire, il est procédé à l'actualisation des informations littérales. En cas de division d'une unité parcellaire ou de fusion de deux (02) ou de plusieurs unités parcellaires, il est procédé à la correction des données littérales et graphiques. La division d'une unité parcellaire implique le recours obligatoire à un ingénieur-géomètre qui réalise le bornage en relevant les limites et la superficie réelle des lots issus de la division. Lorsqu'il s'agit d'une erreur cadastrale, il est procédé à la correction cadastrale. Les propriétaires et les présumés propriétaires ou toute autre personne mandatée à cette fin peuvent demander à l'Agence nationale du Domaine et du Foncier, une correction cadastrale. Tout projet d'aménagement ou de morcellement est enregistré au cadastre national avant son implantation sur site. En cas de besoin, le plan de recollement est soumis à !'Agence nationale du Domaine et du Foncier, par le géomètre-expert en charge des travaux, pour prise en compte. Article 34 : Opérations sur la domanialité Les opérations de classement et de déclassement, d'affectation et de désaffectation, d'attribution à titre de concession, d'incorporation ou de reconstitution des limites du domaine privé ou public de l'État ou d'une collectivité territoriale sont prises en compte dans la base de données cadastrales au fur et à mesure de leur réalisation à la diligence de !'Agence en charge de la gestion du domaine de l'État ou de la collectivité territoriale, selon le cas. Le domaine public naturel, notamment les zones en permanence humides ainsi que les bas-fonds, sont délimités et intégrés dans la base de données du cadastre. Article 35 : Moyens de mise à jour Les données cadastrales sont mises à jour par l'insertion dans la base de données, des nouvelles informations issues d'opérations foncières ou domaniales régulières. Si les opérations ayant conduit aux modifications ne paraissent pas régulières ou sont manifestement illégales, !'Agence nationale du Domaine et du Foncier rejette la demande de mise à jour et invite les parties à y procéder conformément aux lois et règlements. 12 \ , , L'Agence nationale du Domaine et du Foncier peut solliciter en tant que de besoin, des vérifications par rapport aux nouvelles données à intégrer avant leur prise en compte dans la base de données du cadastre. Article 36 : Opposabilité Toute modification portant sur une parcelle enregistrée au cadastre national qui n'a pas fait l'objet de mise à jour dans la base de données cadastrales, est inopposable à l'administration et aux tiers. Article 37 : Délais de prise en compte des mises à jour Toute demande de modification des données du cadastre national est inscrite dans un délai maximum de cinq (05) jours ouvrés à compter de sa recevabilité. La décision sur la recevabilité ou l'irrecevabilité est prise dans un délai maximum de quarante-huit (48) heures à compter de la demande. La décision d'irrecevabilité est motivée et notifiée au requérant dans un délai de soixante­ douze (72) heures à compter de la réception de la demande. Article 38: Pénalités de retard Sauf à justifier de motifs objectifs et sérieux, le défaut d'inscription d'une modification jugée recevable, dans le délai prévu, expose l'auteur de l'abstention à des amendes et à des dommages et intérêts, le cas échéant, prononcés par la juridiction compétente. Il en est de même pour le défaut de soumission du plan de recollement visé à l'article 33 du présent décret. CHAPITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES Article 39 : Recours obligatoire à la base de données du cadastre Dans les zones couvertes par le cadastre, un acte translatif de propriété ou de droits présumés, ne peut faire l'objet d'affirmation par l'autorité communale, ou être reçu au rang des minutes d'un notaire, qu'au travers de la plateforme de gestion de la base de données du cadastre national. Toute nouvelle opération de lotissement ou de remembrement urbain ne peut se réaliser qu'à la suite d'un enregistrement collectif visant le périmètre concerné. Article 40 : Responsabilité des acteurs Les secrétaires exécutifs, le directeur général de l'Agence nationale du Domaine et du Foncier et les régisseurs de la propriété foncière et des hypothèques sont civilement 13 responsables des fautes commises par eux-mêmes ou par les agents sous leurs ordres dans l'accomplissement de leurs missions. Article 41 : Autorités chargées de l'application Le Ministre de !'Économie et des Finances et le Ministre du Cadre de Vie et des Transports, chargé du Développement durable, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret. Article 42 : Publication Le présent décret, qui prend effet pour compter de la date de sa signature, abroge les dispositions du décret n° 2023-684 du 20 décembre 2023 portant modalités de mise en œuvre du numéro unique parcellaire, de confirmation cadastrale des droits fonciers et de mise à jour du cadastre national ainsi que toutes autres dispositions antérieures contraires. Il sera publié au Journal officiel. Par le Président de la République, Chef de l'État, Chef du Gouvernement, Le Ministre du Cadre de Vie et des Transports, chargé du Développ durable, \ Fait à Cotonou, le 09 avril 20 Patrice TALON Le Ministre de !'Économie et des Finances, r ) GGJ r1 Romuald WADA1 NI Ministre d'État AMPLIATIONS: PR 6-AN 4 - CC 2 - CS ·2 - CES 2 - C.COM 2 - HAAC 2 - HCJ 2 - MCVT 2 - MEF 2 - AUTRES MINISTÈRES 19 - SGG 4 - JORB 1. 14

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