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贝宁的法律

Décret N° 2025-160 du 09 avril 2025 portant création de l'Agence nationale du Paysage et approbation de ses statuts

颁布于 2025-04-09 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
国家
贝宁
主题
Land and soil
关键词
governance, institution, land-use planning, legal proceedings/administrative proceedings, policy/planning, procedural matters, public private partnership (PPP), public land, land tenure

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  1. Image numérisée AECKIICG RÉPUBLIQUE DU BÉNIN Fraternité-Justice-Travail PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE DÉCRET N° 2025-160 DU 09 AVRIL 2025 portant création de l'Agence nationale du Paysage et approbation de ses statuts. LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DE L'ÉTAT, CHEF DU GOUVERNEMENT, Vu la loi n° 90-32 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin , telle que modifiée par la loi n° 2019-40 du 07 novembre 2019 ; vu la loi n° 2020-20 du 02 septembre 2020 portant création, organisation et fonctionnement des entreprises publiques en République du Bénin ; vu la décision portant proclamation , le 21 avril 2021 par la Cour constitutionnelle, des résultats définitifs de l'élection présidentielle du 11 avril 2021 ; vu le décret n° 2025-001 du 06 janvier 2025 portant composition du Gouvernement ; vu le décret n° 2021-401 du 28 juillet 2021 fixant la structure-type des ministères, tel que modifié par le décret n° 2022-476 du 03 août 2022 ; vu le décret n° 2021-520 du 13 octobre 2021 portant attributions, organisation et fonctionnement du Secrétariat général de la Présidence de la République du Bénin, tel que modifié par le décret n° 2023-692 du 20 décembre 2023 ; vu le décret n° 2023-251 du 10 mai 2023 portant attributions, organisation et fonctionnement du Ministère du Cadre de Vie et des Transports , en Charge du Développement durable ; vu le décret n° 2023-357 du 12 juillet 2023 portant attributions , organisation et fonctionnement du Ministère de !'Économie et des Finances ; sur proposition du Président de la République, le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 09 avril 2025, DÉCRÉTE Article premier Il est créé en République du Bénin , un établissement public à caractère social et scientifique dénommé « Agence nationale du Paysage ». Article 2 Sont approuvés, tels qu'ils sont annexés au présent décret, les statuts de l'Agence nationale du Paysage. Article 3 Il est mis à la disposition de l'Agence nationale du Paysage, une dotation initiale de cent millions (100.000.000) de francs CFA. Article 4 Les ressources humaines, le matériel et les équipements de la Société des Infrastructures routières et de l'Aménagement du Territoire relatifs à l'aménagement paysager seront transférés à l'Agence nationale du Paysage Article 5 La gestion comptable et financière de !'Agence nationale du Paysage est assurée suivant les règles de gestion de droit privé. Article 6 Le Ministre de !'Économie et des Finances et le Ministre du Cadre de Vie et des Transports , chargé du Développement durable sont chargés , chacun en ce qui le concerne , de l'application du présent décret. Article 7 Le présent décret, qui prend effet pour compter de la date de sa signature, abroge toutes dispositions antérieures contraires. Il sera publié au Journal officiel. Par le Président de la République , Chef de l'État, Chef du Gouvernement Patrice ALON 2 Le Ministre de l'Économie et des Finances , ) ~ Romuald WADA~1I Ministre d'État'f Le Ministre du Cadre de Vie et des Transports, chargé du Développement durable, José TONATO AMPLIATIONS : PR : 6 - AN : 4 - CC : 2 - HCJ : 2 - C.COM : 2 - CES : 2 - HCJ : 2 - HAAC : 2 - MCVT : 2 - MEF : 2 - AUTRES MINISTERES : 19 - SGG : 4 - JORB : 1. 3 STATUTS DE L'AGENCE NATIONALE DU PAYSAGE CHAPITRE PREMIER : OBJET - REGIME JURIDIQUE - SIEGE - TUTELLE - ATTRIBUTIONS Article premier : Objet Les présentes dispositions fixent les statuts de l'établissement public à caractère social et scientifique, dénommé « Agence nationale du Paysage ». Article 2 : Régime juridique L'Agence nationale du Paysage est dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Elle est régie par les dispositions des présents statuts, de la loin° 2020-20 du 02 septembre 2020 portant création, organisation et fonctionnement des entreprises publiques en République du Bénin et de l'Acte uniforme de l'OHADA relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique. Article 3 : Tutelle L'Agence nationale du Paysage est placée sous la tutelle de la Présidence de la République. Article 4 : Siège social Le siège social de l'Agence nationale du Paysage est fixé à Cotonou. Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national par décision du Conseil des Ministres et sur proposition du Conseil d'administration. Article 5 : Mission et attributions L'Agence a pour mission principale de promouvoir et de gérer de manière durable les espaces paysagers en prenant en charge leur conception, leur réalisation , leur entretien et leur gestion. A ce titre , elle est chargée de : • En matière de conception, de réalisation et d'entretien des espaces paysagers: - de concevoir et mettre en œuvre des projets d'aménagement paysagers à savoir parcs urbains, jardins, al ignements d'arbres le long des projets de voiries urbaines, aménagement de zones naturelles, pépinière nationale, en mettant l'accent sur la durabilité écologique ; 2 - d'élaborer et mettre en œuvre de plans d'entretien écologique pour préserver l'esthétique des espaces aménagés : arrosage, tonte, taille, coupe et élagage, contrôle des nuisibles, amendement, pour garantir la santé et la pérennité des espaces verts. L'entretien doit être écolog ique et respectueux de la nature grâce à une gestion rationnelle des ressources en eaux, au recyclage des déchets paysagers et à la préservation de la biodiversité. • En matière de sensibilisation et d'éducation à l'environnement et au paysage - d'organiser des activités pédagogiques, des ateliers , des événements communautaires pour sensibiliser la population à l'importance et à la préservation des espaces verts ; - de susciter l'intérêt des citoyens pour les espaces verts à travers des initiatives telles que la création de mini parcs arborés de quartier, le fleurissement des façades et des maisons, la plantation et l'entretien d'arbres, etc. • En matière d'organisation et de structuration du secteur - d'établir des partenariats avec les structures publiques et privées pour l'élaboration et la mise en œuvre de programmes de formation aux métiers du paysage : architectes et ingénieurs paysagistes, jardiniers, horticulteurs, ouvriers spécialisés ; - de promouvoir les petites et moyennes entreprises dans la réalisation des travaux d'aménagement paysagers et à leur entretien ; - de promouvoir la filière de petits pépiniéristes locaux. • En matière de collaboration et de partenariat - de collaborer avec les autorités locales pour les amener progressivement à intégrer la composante paysage dans les politiques publiques locales et la prise en charge de l'entretien de certains aménagements paysagers, la réalisation d'activités d'aménagement paysagers auprès des habitants, la réalisation des campagnes de sensibilisation au respect et à la préservation des espaces plantés et des lieux publics au sein de leurs communes ; - d'établir des partenariats avec des agences et structures spécialisées en matière de conception , de gestion et d'exploitation des parcs, jardins et espaces publics. 3 CHAPITRE 11 : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT Article 6 : Organe délibérant Le Conseil des Ministres est l'organe délibérant de l'Agence nationale du Paysage. Il prend les décisions qui relèvent des attributions de l'actionnaire unique ou de l'assemblée générale des actionnaires dans les sociétés. Article 7 : Attributions de !'Organe délibérant L'Organe délibérant est compétent pour : - modifier les statuts dans toutes leurs dispositions ; - transférer le siège social en toute autre ville du territoire national ; - autoriser la transformation de l'Agence ; - nommer les membres du Conseil d'administration ainsi que le commissaire aux comptes; - statuer sur les états financiers de synthèse de chaque exercice ; - décider de l'affectation du résultat ; - statuer sur le rapport du commissaire aux comptes sur les conventions conclues entre l'Agence et les dirigeants sociaux et approuver ou refuser d'approuver lesdites conventions. Article 8: Conseil d'administration L'Agence nationale du Paysage est administrée par un Conseil d'administration. Article 9 : Attributions du Conseil d'administration Le Conseil d'administration est doté des pouvoirs les plus étendus pour déterminer les orientations de l'activité de l'Agence nationale du Paysage et veiller, en toutes circonstances, à leur mise en œuvre. A ce titre, il est chargé notamment de : définir les objectifs de l'Agence et l'orientation qui doit être donnée à son administration ; - adopter l'organigramme et les procédures de l'Agence ; - adopter le budget, les plans d'investissement et plans stratégiques de développement de l'Agence; - assurer le contrôle permanent de la gestion assurée par le directeur général ; 4 - examiner les rapports d'activités de l'Agence ainsi que les rapports annuels de performance ; - arrêter les états financiers établis après chaque exercice par le directeur général ; - adopter les plans de passation en ce qui concerne des marchés publics et autoriser les autres conventions d'importance significative passées par le directeur général ; - approuver le règlement intérieur proposé par le directeur général ; - approuver la grille de rémunération du personnel de l'Agence ; - recruter le directeur général et décider de sa révocation en cas de manquement ou insuffisances de résultats ; - proposer à l'autorité de tutelle, le cas échéant, la transformation ou la dissolution de l'Agence ainsi que toute modification des statuts ; - autoriser les dons et legs. Article 10 : Composition du Conseil d'administration Le Conseil d'administration est composé de trois (03) membres, à savoir : - un (01) représentant de la Présidence de la République ; - un (01) représentant du ministère en charge des Finances ; - un (01) représentant du ministère en charge du Cadre de Vie. Article 11 : Organisation du Conseil d'administration Le Conseil peut confier à un (01) ou plusieurs de ses membres des missions permanentes ou temporaires qu 'il détermine et leur déléguer les pouvoirs qu'il juge convenables. Il peut décider la création de comités chargés d'étudier les questions soumises à son examen. Article 12 : Nomination et mandat des membres du Conseil d'administration Les membres du Conseil d'administration sont nommés par décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition de l'autorité de tutelle, après leur désignation par les autorités ou structures représentées, pour un mandat de trois (03) ans renouvelable. La durée du mandat expire à l'issue de la session du Conseil d'administration ayant statué sur les comptes du dernier exercice de leur mandat, sauf nomination de nouveaux membres au terme des trois (03) ans. 5 ~ Article 13 : Présidence du Conseil d'administration Le Conseil d'administration est présidé par le représentant du ministère en charge du Cadre de Vie. Le président du Conseil d'administration est notamment chargé de : - veiller à ce que le Conseil assume le contrôle de la gestion confiée au directeur et, à cet effet, effectue à tout moment, les vérifications qu'il estime utiles à l'exercice de sa mission ; - convoquer les réunions du Conseil ; - coordonner les relations des membres du Conseil avec la direction générale et notamment les demandes d'informations. La durée du mandat de président du Conseil d'administration ne peut excéder celle de son mandat d'administrateur. En cas d'absence ou d'empêchement du président, le Conseil désigne à chaque séance, celui de ses membres qui présidera la séance. Article 14: Vacance de poste d'administrateur. En cas de vacance de siège pour mutation, démission, décès ou pour tout autre motif, le membre concerné est remplacé par l'autorité ou la structure représentée dans un délai de trente (30) jours, à compter de la date de survenance de l'événement ayant provoqué la vacance. Le membre remplaçant poursuit le mandat en cours pour le reste de sa durée. Il est nommé par décret pris en Conseil des Ministres. Article 15 : Périodicité des réunions du Conseil d'administration Le Conseil d'administration se réunit aussi souvent que nécessaire, sur convocation du président qui fixe l'ordre du jour de la réunion. Toutefois, les administrateurs constituant le tiers (1/3) au moins des membres du Conseil d'administration, peuvent, en indiquant l'ordre du jour de la séance, convoquer le Conseil, si celui-ci ne s'est pas réuni depuis plus de deux (02) mois. La convocation, l'ordre du jour et les dossiers correspondants sont adressés à chaque membre au moins sept (07) jours avant la réunion par courrier ou courriel avec accusé de réception. Ce délai peut être réduit en cas d'urgence. Le Conseil se réunit au siège de l'Agence nationale du Paysage. Il peut toutefois se réunir en tout autre lieu, sur consentement exprès de la majorité des administrateurs. Il peut 6 également se réunir à distance, par le biais de moyens techniques, notamment par visioconférence, sous réserve que ceux-ci permettent de garantir la fiabilité et l'intégrité des échanges. Article 16 : Quorum de réunion du Conseil d'administration Le Conseil d'administration ne siège valablement que si tous les membres ont été régulièrement convoqués et si la moitié (1/2) au moins de ses membres est présente ou représentée. En cas d'absence du président, le Conseil désigne en son sein un président de séance. Article 17 : Règles de représentation Un administrateur ne peut être représenté que par un autre administrateur. De même, un administrateur ne peut représenter qu'un seul administrateur. Article 18 : Majorité de prise de décision Les décisions du Conseil d'administration sont prises à la majorité absolue des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Les décisions du Conseil sont constatées par procès-verbal consigné dans un registre spécial , côté et paraphé au niveau du tribunal du lieu du siège de l'Agence nationale du Paysage. Le procès-verbal est signé par le président et un administrateur désigné lors chaque séance du Conseil. Article 19 : Secrétariat du Conseil d'administration Le Directeur général de l'Agence nationale du Paysage assiste aux réunions du Conseil d'administration avec voix consultative. Il assure le secrétariat des réunions du Conseil. Article 20 : Assistance de personnes ressources Le Conseil d'administration peut faire appel à toute personne susceptible d'apporter son expertise dans un domaine particulier et de l'éclairer au cours de ses travaux. La personne ressource n'a pas voix délibérative et sa présence n'est requise qu'à l'occasion des discussions portant sur le sujet la concernant. 7 Article 21 : Indemnités de fonction des administrateurs Les membres du Conseil d'administration bénéficient d'indemnités de fonction et autres avantages conformément aux textes en vigueur. Article 22 : Responsabilité personnelle des membres du Conseil d'administration Les membres du Conseil d'administration sont personnellement responsables des infractions aux lois et règlements commises dans l'exercice de leurs fonctions . Article 23 : Autres modalités de fonctionnement du Conseil d'administration Les conditions de fonctionnement du Conseil d'administration ainsi que les modalités d'adoption de ses décisions sont précisées dans le règlement intérieur de l'Agence . CHAPITRE Ill : ORGANES DE GESTION Article 24 : Attributions du directeur général Le Directeur général de l'Agence nationale du Paysage assure la gestion quotidienne et sa bonne marche. Il est responsable de l'exécution, de la coordination et de la gestion de ses activités et de son développement dans le respect des orientations validées par le Conseil d'administration . A ce titre , le directeur général : - est l'ordonnateur du budget de l'Agence ; - coordonne et évalue les activités de l'Agence ; - procède au recrutement et au licenciement du personnel permanent ou contractuel de l'Agence, dans le respect de la réglementation en vigueur ; - élabore et fait adopter les documents de gestion de l'Agence par le Conseil d'administration ; - représente l'Agence dans tous les actes de la vie civile , notamment à l'égard des tiers ; - veille à l'application correcte des procédures techniques, administratives, financières et comptables. Article 25 : Nomination et révocation du directeur général Le recrutement, la nomination et la révocation du Directeur général de l'Agence nationale du Paysage sont décidés par le Conseil d'administration et prononcés en Conseil des Ministres. 8 Article 26 : Rémunération du directeur général Les modalités et le montant de la rémunération du directeur général sont fixés par le Conseil d'administration, conformément aux dispositions règlementaires en vigueur. Article 27 : Organisation de la direction générale Les directions techniques ou services, leurs attributions, leur organisation sont fixés par décision du directeur général, après l'approbation de l'organigramme et des procédures par le Conseil d'administration. Article 28 : Nomination des directeurs techniques Les directeurs techniques sont nommés par décision du directeur général après approbation du Conseil d'administration . Toutefois, la gestion financière et comptable de l'Agence nationale du Paysage est assurée par un directeur administratif et financier, recruté par la direction générale suivant les règles qui régissent le recrutement du personnel intervenant dans la chaîne des dépenses publiques. Il est soumis à la procédure d'accréditation en qualité de comptable public, par le ministère en charge des Finances. Article 29 : Personne responsable des marchés publics La personne responsable des marchés publics, habilitée à signer les marchés passés par !'Agence nationale du Paysage, est chargée de mettre en œuvre la procédure de passation jusqu'à la désignation de l'attributaire et l'approbation du marché définitif. Elle organise et suit les réceptions de travaux, de fournitures et de services objets de marchés publics. Article 30 : Nomination de la personne responsable des marchés publics La personne responsable des marchés publics est nommée parmi les cadres de la catégorie A échelle 1 ou équivalent, justifiant idéalement d'une expérience d'au moins quatre (04) ans dans le domaine des marchés publics. Elle est recrutée par la direction générale suivant les règles qui régissent le recrutement du personnel intervenant dans la chaîne des dépenses publiques. Article 31 : Commission d'ouverture et d'évaluation des offres La personne responsable des marchés publics est assistée dans l'exécution de sa mission par une commission d'ouverture et d'évaluation des offres. Elle assure sa mission conformément à la réglementation en vigueur. 9 Article 32 : Nomination des membres de la commission d'ouverture et d'évaluation des offres Les membres de la commission d'ouverture et d'évaluation des offres sont nommés conformément à la réglementation en vigueur. Article 33 : Conventions règlementées ou interdites Toute convention entre l'Agence nationale du Paysage et l'un de ses administrateurs ou le directeur général est soumise à l'autorisation préalable du Conseil d'administration. Il en est de même des conventions auxquelles un administrateur ou le directeur général est directement intéressé ou dans lesquelles il traite avec l'Agence nationale du Paysage par personne interposée. L'autorisation n'est pas nécessaire lorsque les conventions portent sur des opérations courantes conclues dans des conditions normales. Les opérations courantes sont celles qui sont effectuées par l'Agence, d'une manière habituelle, dans le cadre de ses activités. Les conditions normales sont celles qui sont appliquées, pour des conventions semblables, non seulement par l'Agence, mais également par les autres entités du même secteur d'activité. Il est interdit aux administrateurs, au directeur général , à leurs conjoints , ascendants ou descendants, à peine de nullité du contrat et sans préjudice de leur responsabilité de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de l'Agence, de se faire consentir par elle un découvert en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements vis-à-vis des tiers. CHAPITRE IV : ANNÉE SOCIALE - GESTION - COMPTES SOCIAUX ET CONTRÔLE DE GESTION Article 34: Année sociale L'année sociale correspond à l'année civile. Article 35 : Ressources de I' Agence nationale du Paysage Les ressources de l'Agence nationale du Paysage sont constituées : - des apports en nature constitués des biens meubles et immeubles appartenant à l'Etat ou à ses démembrements et mis à sa disposition ; 10 - des dotations annuelles de l'Etat décidées dans le cadre de la loi des Finances sur proposition du Conseil des Ministres. Ces dotations sont inscrites dans le budget de l'Agence; - des ressources mises à disposition par les partenaires au développement en vertu des conventions ou accords conclus avec le Gouvernement du Bénin ; - des ressources acquises par la mise en œuvre des formations payantes ; - des dons et legs ; - de toutes autres ressources acquises dans le cadre de ses activités. Les ressources financières de l'Agence nationale du Paysage sont logées dans des comptes ouverts en son nom dans les livres du Trésor public ou dans les banques primaires conformément à la règlementation en vigueur. Article 36 : Comptabilité La comptabilité de l'Agence nationale du Paysage est tenue en conformité avec les dispositions du droit comptable de l'OHADA. Elle est soumise au contrôle d'un commissaire aux comptes. Les comptes de l'Agence nationale du Paysage ne relèvent pas du contrôle juridictionnel de la Cour des comptes. Article 37 : Programme d'activités et budget prévisionnel Le directeur général soumet au Conseil d'administration un programme d'activités, les comptes d'exploitation prévisionnels et un budget d'investissement pour l'année suivante, trois (03) mois au plus tard avant la fin de l'exercice courant. Article 38 : Vote du budget Le budget de l'Agence nationale du Paysage est voté en équilibre des recettes et des dépenses. Il peut néanmoins comporter un excédent de financement. Article 39 : Modification des documents budgétaires En cas d' insuffisances majeures notées dans des documents budgétaires, le ministre chargé des Finances peut demander au Conseil d'administration d'y introduire, le cas échéant, toutes modifications tendant au respect de l'équilibre financier de l'Agence nationale du Paysage et au respect de ses engagements contractuels éventuels à l'égard de l'Etat. 11 Article 40 : Opérations de clôture d'exercice comptable Dans un délai de trois (03) mois à compter de la clôture de l'exercice comptable, le directeur général établit les états financiers annuels, produit son rapport d'activités, prépare le projet de rapport de gestion et les soumet à l'examen du Conseil d'administration en vue de l'arrêté des comptes. Article 41 : Contrôle du Conseil d'administration L'Agence nationale du Paysage est soumise aux contrôles prévus par les textes en vigueur. Le Conseil d'administration vérifie le respect, par la direction générale, des orientations qu'il a fixées . Article 42 : Contrôle de l'autorité de tutelle L'autorité de tutelle s'assure du contrôle de la qualité de la gestion de l'Agence nationale du Paysage à travers ses organes habilités. Le contrôle est exercé essentiellement pour vérifier si les objectifs fixés à l'Agence sont atteints et conformes aux grandes orientations définies par le Gouvernement. La tutelle n'empiète pas sur les rôles et attributions du Conseil d'administration et du Conseil des Ministres fixés par la loi et les présents statuts. Article 43 : Contrôle du ministère en charge des Finances L'Agence nationale du Paysage est sous la surveillance économique et financière du ministère en charge des Finances. 1. Au titre du contrôle permanent de sa gestion, I' Agence : - reçoit du ministère en charge des Finances, des demandes d'informations périodiques ou des missions visant le contrôle des données sur les performances techniques, la rentabilité de la gestion économique et financière, le contrôle de la soutenabilité des engagements financiers et l'équilibre de leur trésorerie ; - se soumet au contrôle relatif aux dispositifs prudentiels permettant d'anticiper et de prévenir les difficultés financières ou les éventuels risques de banqueroute ou de dépôt de bilan . 12 2. Au titre du contrôle des documents budgétaires, I' Agence : - soumet une demande motivée au ministère en charge des Finances avant d'intégrer le montant de subvention convenu dans ses comptes prévisionnels - transmet au ministre chargé des Finances, au plus tard le 15 octobre de l'exercice en cours , le budget approuvé par le Conseil d'administration au titre de l'exercice budgétaire suivant. 3. Au titre du contrôle des états financiers de I' Agence : Les états financiers annuels de l'Agence nationale du Paysage, accompagnés des rapports du commissaire aux comptes sont transmis dans les délais réglementaires au ministère en charge des Finances, à l'autorité de tutelle et à l'approbation du Conseil Ministres. Article 44 : Contrôle des juridictions financières et contrôle parlementaire L'Agence nationale du Paysage est soumise, conformément aux dispositions légales et réglementaires , à la vérification des comptes et au contrôle de gestion par la Cour des comptes et par les organes compétents du Parlement. CHAPITRE V: COMMISSARIAT AUX COMPTES Article 45 : Contrôle du commissaire aux comptes L'Agence nationale du Paysage est soumise aux contrôles du commissaire aux comptes conformément aux dispositions prévues par les textes en vigueur et les présents statuts. Article 46 : Nomination du commissaire aux comptes Il est nommé auprès de !'Agence nationale du Paysage un commissaire aux comptes conformément aux dispositions en vigueur. Article 47 : Attributions du commissaire aux comptes Le commissaire aux comptes émet sur les comptes annuels, une opinion indiquant qu'ils sont ou non réguliers et sincères et qu'ils donnent une image fidèle des résultats , de la situation financière et du patrimoine de l'Agence nationale du Paysage à la fin de l'exercice. Il adresse son rapport directement et simultanément au directeur général de !'Agence et au président du Conseil d'administration . Article 48 : Participation du commissaire aux comptes aux réunions du Conseil d'administration Le Commissaire aux comptes assiste aux réunions du Conseil d'administration avec voix consultative. Il est astreint au secret professionnel pour les faits, les actes et renseignements dont il a pu avoir connaissance dans ses fonctions. CHAPITRE VI : TRANSFORMATION - DISSOLUTION DE I' AGENCE NATIONALE DU PAYSAGE Article 49 : Transformation de I' Agence nationale du Paysage Sur rapport motivé du directeur général, le Conseil d'administration peut proposer la transformation de l'Agence. La proposition est soumise à l'autorité de tutelle qui en saisit le Conseil des Ministres. Le cas échéant, la valeur nette de !'Agence est établie par un expert indépendant. La transformation de !'Agence nationale du Paysage n'entraîne pas sa dissolution. Article 50 : Dissolution La dissolution de !'Agence nationale du Paysage est décidée par le Conseil des Ministres , sur rapport du président du Conseil d'administration. Le rapport propose un plan de liquidation qui comprend les aspects patrimoniaux et sociaux. Le décret prononçant la dissolution de l'Agence nationale du Paysage fixe les conditions et modalités de la liquidation. La liquidation est clôturée par décret pris en Conseil des Ministres, sur rapport du liquidateur. 14