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贝宁的法律

Décret N° 2025-136 du 19 mars 2025 portant attributions, composition, organisation et fonctionnement de la Commission béninoise de l'énergie atomique

颁布于 2025-03-19 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
国家
贝宁
主题
Energy
关键词
institution, nuclear energy, energy conservation/energy production, governance, emissions, radiation

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文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. Article 2 La Commission a pour mission de promouvoir le développement technologique nécessaire à la mise au point de dispositifs, de matériels, de composants et de produits dans le domaine de l'énergie nucléaire ou atomique et d'en développer les applications à des fins pacifiques et de développement. À ce titre, elle est chargée : a. d'élaborer les documents de politique nationale dans le domaine de l'énergie atomique notamment une politique et des stratégies nationales pour la formation en sciences et technologies nucléaires, en liaison avec les structures compétentes en la matière, en conformité avec les orientations du Gouvernement. Le Gouvernement adopte le document de politique ; b. d'étudier et de définir la stratégie de mise en œuvre, les modalités et les moyens nécessaires pour favoriser le développement des sciences et technologies nucléaires ; c. de développer les synergies nécessaires entre les ministères et autres organismes publics dans le domaine de la promotion de l'énergie atomique ; d. de promouvoir l'utilisation de l'énergie atomique et de ses applications dans tous les secteurs, notamment dans les domaines des sciences, de l'énergie, de l'industrie, de la santé, de l'agriculture, de l'hydraulique, des travaux publics, de l'aménagement du territoire, de l'environnement et du climat; e. de contribuer à toute action visant à impulser et à favoriser les activités de prospection, d'exploration, d'exploitation, de traitement, de transformation, de valorisation, de gestion et de stockage des matières premières et des matériaux nucléaires ; f . de proposer, en liaison avec les instances concernées, les mesures réglementaires adéquates et les moyens appropriés visant la promotion des chercheurs et des experts nationaux dans le domaine de l'énergie nucléaire ou atomique; g. d'assurer la collecte, la conservation et la diffusion de l'information scientifique et technique et de toute autre information en relation avec le domaine de l'énergie atomique, conformément à la réglementation en vigueur; h. d'assurer en liaison avec les structures concernées, le suivi des programmes, projets et actions de coopération bilatérale et multilatérale dans le domaine de l'énergie atomique. 2

  2. Article 3 La Commission est composée de : 1. un (01) coordonnateur ; 2. un (01) rapporteur ; 3. dix (10) membres: • un (01) représentant du ministère en charge de la Santé ; • un (01) représentant du ministère en charge de !'Industrie ; • un (01) représentant du ministère en charge de la Recherche scientifique ; • un (01) représentant du ministère en charge de l'Énergie ; • un (01) représentant du ministère en charge de l'Environnement ; • un (01) représentant du ministère en charge de !'Agriculture ; • un (01) représentant du ministère en charge des Affaires étrangères ; • deux (02) enseignants ou chercheurs des universités publiques, spécialistes des questions des rayonnements ionisants, désignés par le ministre chargé de l'Enseignement supérieur; • un (01) membre d'une organisation de la société civile, œuvrant pour la protection des consommateurs, désigné par le ministre chargé du commerce.

  3. Article 4 Le coordonnateur et le rapporteur de la Commission sont choisis parmi les cadres de l'administration publique, de la catégorie A1-5 au moins ou de niveau équivalent, s'il est choisi en dehors de l'administration publique, justifiant d'une expérience avérée en matière de développement de l'énergie atomique et des applications nucléaires.

  4. Article 5 Le coordonnateur de la Commission est l'officier national de liaison avec l'Agence internationale de l'énergie atomique. Le rapporteur de la Commission est le coordonnateur national de l'Accord régional de coopération pour l'Afrique sur la recherche.

  5. Article 6 Le coordonnateur et le rapporteur de la commission sont recrutés sur appel à candidature. Les opérations de recrutement sont conduites par le Secrétaire général de la Présidence de la République. Le coordonnateur, le rapporteur et les membres de la Commission sont nommés par décret pris en Conseil des Ministres, pour une durée de cinq (05) ans, renouvelable. Ils exercent 3 leurs fonctions cumulativement avec leurs activités professionnelles habituelles.

  6. Article 7 La Commission est assistée par un secrétariat administratif. Le secrétariat administratif est l'organe central de gestion du courrier ordinaire. Il est chargé de : - assurer le traitement, la ventilation et le classement des « courriers arrivée » et « courriers départ » ; - préparer les correspondances du coordonnateur ; - préparer les réunions du coordonnateur ; - assurer le pré archivage des documents administratifs ; - exécuter toutes autres tâches relevant du secrétariat et qui lui sont confiées. Le secrétariat administratif est dirigé par un chef du secrétariat administratif. Il est assisté d'un secrétaire et d'un agent de liaison.

  7. Article 8 Le chef du secrétariat est nommé par décision du coordonnateur, parmi les cadres de la fonction publique de la catégorie A, ayant au moins quatre (04) ans d'ancienneté, ou de la catégorie B, ayant au moins huit (08) ans d'ancienneté ou parmi les cadres de niveau équivalent, s'il est désigné en dehors de l'administration publique. CHAPITRE Ill : ORGANISATION ET MODE DE FONCTIONNEMENT

  8. Article 9 La Commission est placée sous la tutelle de la Présidence de la République. Elle mène ses activités en collaboration avec les parties prenantes dans le domaine de l'énergie atomique et des applications nucléaires. Le coordonnateur de la Commission organise son fonctionnement interne de manière à assurer l'efficacité dans la conduite de ses missions. Le coordonnateur de la Commission peut confier à un ou plusieurs de ses membres des missions permanentes ou temporaires qu'il détermine et leur déléguer les pouvoirs qu'il juge convenables. Il peut décider de la création de sous-commissions chargées d'étudier les questions soumises à son examen. Chaque année, un rapport des activités de la Commission et un rapport sur l'état des sciences et technologies nucléaires sont présentés à la tutelle . 4

  9. Article 10 La Commission se réunit en session ordinaire une fois par trimestre, sur convocation de son coordonnateur. Elle peut se réunir en session extraordinaire en cas de besoin, sur convocation de son coordonnateur ou sur demande écrite des deux tiers (2/3) de ses membres. Les décisions de la Commission sont prises à la majorité absolue des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Les décisions de la Commission sont consignées dans le rapport de session signé par le coordonnateur et le rapporteur. La durée des sessions de la Commission ne peut excéder trois (03) jours.

  10. Article 11 Les convocations adressées aux membres de la Commission précisent l'ordre du jour. Les dossiers, inscrits à l'ordre du jour sont envoyés aux membres au moins quinze (15) jours avant la tenue de la session. Ce délai peut être réduit en cas d'urgence, sans être inférieur à quarante-huit (48) heures.

  11. Article 12 La Commission, en cas de nécessité, fait appel à toute personne ressource dans l'accomplissement de sa mission.

  12. Article 13 La Commission est dotée d'un règlement intérieur validé à la majorité des deux tiers (2/3) des membres.

  13. Article 14 Les ressources de fonctionnement de la Commission sont inscrites au budget de la Présidence de la République .

  14. Article 15 La rémunération du coordonnateur et du rapporteur de la Commission et les indemnités des membres, du chef du secrétariat administratif et des membres du secrétariat sont fixées par décret du Président de la République. 5 CHAPITRE IV : DISPOSITIONS FINALES

  15. Article 16 Le Ministre des Affaires étrangères, le Ministre de l'Énergie, de l'Eau et des Mines, le Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, le Ministre de la Santé, le Ministre du Cadre de Vie et des Transports, chargé du Développement durable, le Ministre de !'Industrie et du Commerce et le Ministre de !'Économie et des Finances sont chargés chacun, en ce qui le concerne, de l'application du présent décret.

  16. Article 17 Le présent décret, qui prend effet pour compter de la date de sa signature, abroge toutes dispositions antérieures contraires. Il sera publié au Journal officiel. Fait à Cotonou, le 19 mars 2025 Par le Président de la République, Chef de l'État, Chef du Gouvernement, Patrice ALON Le Ministre de !'Économie et des Finances, Le Ministre du~ eloppement et de la Coo nati,.,,.. n de l'Action ouvernementale, Romuald~ ~ ~~ Abdoulaye BIO TCHANE Ministre d'État Ministre d'État Le Ministre du Cadre de Vie es Le Ministre des Affaires étran res, Transports, chargé du Dév ,· ppement durable ) _/ Le Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, c:::::::: c:::;;c;?c::;::.c;= :::;;;=;;;;:;! :•~~< -:::, Eléonore YAYI LADEKAN Benjamin Ignace B. HOUNKPATIN 6 Le Ministre de !'Energie, de l'Eau Le Ministre de !'Industrie et du Commerce, et des Mines, ~ -A_._ K_P_ ~ 4:_ ___ Shadiya Alimatou ASSOUMAN AMPLIATIONS: PR 06 -AN 04 - CC 02 - C.COM 02 - CS 02 - CES 02 - HAAC 02 - HCJ 02 - SGG 02 - MOC 02 - MEF 02 - MAE 02 - MCVT 02 - MS 02 - MESRS 02 - MIC 02 - MEEM 02 - Autres Ministères 13 - JO 01. 7