Décret N° 2025-076 du 19 février 2025 portant attributions, composition, organisation et fonctionnement du Conseil scientifique de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de la flore sauvages menacées d'extinction
颁布于 2025-02-19 · 文本截至 2026-10-01
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研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 国家
- 贝宁
- 主题
- Wild species and ecosystems
- 关键词
- authorization/permit, governance, hunting/capture, institution, internal trade, international trade, protection of species, trade in species, biodiversity, endangered species
- 类别
- *
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Image numérisée ICG RÉPUBLIQUE DU BÉNIN Fratern ité-Justice-Travail PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE DÉCRET N° 2025 - 076 DU 19 FEVRIER 2025 portant attributions, composition , organisation et fonctionnement du Conseil scientifique de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction. LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DE L'ÉTAT, CHEF DU GOUVERNEMENT, Vu la loi n° 90-32 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin, telle que modifiée par la loi n° 2019-40 du 07 novembre 2019 ; vu la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction du 03 mars 1973, à laquelle le Bénin a adhéré le 31 mai 1983 ; vu la loi n° 93-009 du 02 juillet 1993 portant régime des forêts en République du Bénin ; vu la loi n° 94-021 du 16 décembre 1994 portant transfert de compétences relatives à l'administration des personnels des Eaux, Forêts et Chasse et ceux des Douanes et Droits indirects ; vu la loi n° 98-030 du 12 février 1999 portant loi-cadre sur l'environnement en République du Bénin ; vu la loi n° 2002-016 du 18 octobre 2004 portant régime de la faune en République du Bénin ; vu la loi n° 2021-01 du 03 février 2021 portant sur la biosécurité en République du Bénin ; vu la loin° 2021-04 du 08 juillet 2021 portant protection et règles relatives au commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction en République du Bénin ; vu la décision portant proclamation, le 21 avril 2021 , par la Cour constitutionnelle , des résultats définitifs de l'élection présidentielle du 11 avril 2021 ; vu le décret n° 2025-001 du 06 janvier 2025 portant composition du Gouvernement ; vu le décret n° 2021-401 du 28 juillet 2021 fixant la structure-type des ministères, tel que modifié par le décret n° 2022-476 du 03 août 2022 ; vu le décret n° 2023-251 du 10 mai 2023 portant attributions, organisation et fonctionnement du Ministère du Cadre de Vie et des Transports, en charge du Développement durable ; sur proposition du Ministre du Cadre de Vie et des Transports, chargé du Développement durable, le Conseil des Ministres , entendu en sa séance du 19 février 2025, DÉCRÈTE: CHAPITRE PREMIER : OBJET Article premier En application des dispositions de la loi n° 2021-04 du 08 juillet 2021 portant protection et règles relatives au commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction en République du Bénin, le présent décret précise les attributions, l'organisation et le fonctionnement du Conseil scientifique de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction. Le Conseil scientifique de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction est placé sous la tutelle du ministère en charge des Eaux, Forêts et Chasse. Article 2 Le siège du Conseil scientifique de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction est établi au Laboratoire d'Écologie appliquée de la Faculté des sciences agronomiques de l'Université d'Abomey Calavi . CHAPITRE Il : ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DU CONSEIL SCIENTIFIQUE DE LA CONVENTION SUR LE COMMERCE INTERNATIONAL DES ESPECES DE FAUNE ET DE FLORE SAUVAGES MENACEES D'EXTINCTION Article 3 Le Conseil scientifique a pour mission d'assister l'administration des Eaux, Forêts et Chasse pour asseoir la validité scientifique de toutes ses décisions de gestion des spécimens d'espèces de faune et de flore sauvages inscrites aux annexes de la Convention sur le 2 commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, notamment pour émettre un avis de commerce non préjudiciable qui atteste qu 'une importation, exportation, introduction en provenance de la mer d'un spécimen d'espèces inscrites aux annexes ne nuira pas à la survie des espèces, conformément aux recommandations de la Conférence des Parties. À ce titre , il est chargé : 1. d'émettre des avis sur la délivrance des permis d'exportation ou des certificats d'introduction en provenance de la mer pour les spécimens d'espèces de première et de deuxième catégories, en indiquant si ces transactions nuiraient ou non à la survie des espèces concernées ; 2. d'émettre des avis sur la délivrance des permis pour l'importation des spécimens d'espèces de première catégorie en indiquant si les objectifs de l'importation nuiraient ou non à la survie de ces espèces ; 3. d'émettre un avis sur la délivrance de tout autre certificat relevant, en vertu de la loi , de la compétence de l'administration des Eaux, Forêts et Chasse ; 4. de surveiller de façon continue et appropriée , à l'occasion de ses travaux, les dossiers et données qu'il examine, la situation des spécimens d'espèces de la deuxième catégorie et les données relatives aux exportations et, si nécessaire, recommander les mesures correctives à prendre pour limiter l'exportation de spécimens d'espèces afin de conserver chaque espèce, dans toute son aire de répartition à un niveau qui soit à la fois conforme à son rôle dans les écosystèmes et nettement supérieur à celui qu'entraînerait son appartenance à la première catégorie; 5. de conseiller l'administration des Eaux, Forêts et Chasse sur la destination finale des spécimens d'espèces vivants saisis ou confisqués et sur toute matière qu'elle considère pertinente dans la sphère de protection des espèces de faune et de flore sauvages. Article 4 Le Conseil scientifique de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction est composé de : 1. un (01) président, enseignant-chercheur, professeur titulaire, spécialiste en écologie et biodiversité ; 2. un (01) rapporteur, enseignant-chercheur, professeur titulaire ou chercheur, directeur 3 de recherche, spécialiste en écologie et biodiversité ; 3. un (01) membre, enseignant-chercheur ou chercheur, spécialiste de la faune terrestre ; 4. un (01) membre, enseignant-chercheur ou chercheur, spécialiste de la faune aquatique et marine ; 5. un (01) membre, enseignant-chercheur ou chercheur, spécialiste de la flore . Article 5 Les membres du Conseil scientifique de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction sont nommés par décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition conjointe du ministre chargé des Eaux, Forêts et Chasse, du ministre chargé de la Recherche scientifique et du ministre chargé de !'Agriculture , de !'Élevage et de la Pêche. Article 6 Les membres du Conseil scientifique de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction sont nommés pour un mandat de cinq (05) ans, renouvelable une fois . Article 7 En cas de vacance d'un siège par démission, empêchement, révocation ou décès, le ministre chargé des Eaux, Forêts et Chasse en fait le constat et déclare la vacance du siège. Il y est pourvu dans les mêmes formes et conditions que la désignation, dans un délai de soixante (60) jours au plus tard, à compter de la date de déclaration de la vacance. Le nouveau membre poursuit le mandat pour le reste de la durée. Le mandat poursuivi n'est pas pris en compte pour le renouvellement visé à l'article 6 du présent décret. Article 8 Le Conseil scientifique de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction peut faire recours aux compétences des ministères sectoriels, des institutions scientifiques nationales et internationales, des centres et institutions de recherches, des groupes et associations scientifiques spécialisés sur des groupes taxonomiques, des organismes nationaux et internationaux de conservation de la faune et de la flore présents au Bénin et des personnes ressources pour leurs expériences 4 et expertises spécifiques. Le Conseil scientifique de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction peut constituer des commissions scientifiques spécialisées ad hoc, en cas de besoin. CHAPITRE 111: ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU CONSEIL SCIENTIFIQUE DE LA CONVENTION SUR LE COMMERCE INTERNATIONAL DES ESPECES DE FAUNE ET DE FLORE SAUVAGES MENACEES D'EXTINCTION Article 9 Le Conseil scientifique de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction est doté d'un secrétariat permanent dirigé par un (01) secrétaire permanent. Article 10 Le secrétaire permanent est un spécialiste des questions de la biodiversité, ayant une bonne connaissance de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction. Article 11 Le secrétaire permanent du Conseil scientifique est chargé de : 1. préparer les sessions du Conseil en collaboration avec le représentant désigné par le directeur chargé des Eaux, Forêts et Chasse ; 2. rédiger les rapports des sessions du Conseil scientifique ; 3. organiser les archives du Conseil ; et 4. toutes autres tâches à lui confiées par le président du Conseil scientifique. Article 12 Le Conseil scientifique de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction se réunit sur convocation de son président en session ordinaire une (01) fois par semestre. Il peut se réunir en cas de besoin, en session extraordinaire sur convocation de son président, à la demande des trois cinquième (3/5) au moins de ses membres ou à la demande de l'administration des Eaux, Forêts et Chasse. La convocation, l'ordre du jour et les dossiers correspondants sont adressés à chaque membre quinze (15) jours au moins avant la date de la session ordinaire. En cas de session 5 extraordinaire, ce délai est réduit à trois (03) jours. La durée d'une session ordinaire du Conseil scientifique de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction ne peut excéder sept (07) jours. Article 13 Le Conseil scientifique de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction ne siège valablement que si tous ses membres ont été régulièrement convoqués et les trois cinquième (3/5) présents. Les délibérations du Conseil scientifique de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction sont prises à la majorité simple des membres présents. En cas d'égalité de voix, celle du président est prépondérante. Le point focal de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction participe aux sessions du Conseil scientifique de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction sans voix délibérative. Article 14 Les délibérations du Conseil scientifique de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction sont constatées par un procès verbal daté et signé de ses membres présents. Le rapport des sessions ordinaires, y compris le procès-verbal des délibérations, est transmis au directeur chargé des Eaux, Forêts et Chasse, dix (10) jours au plus tard après la tenue de la session . Ce délai ne peut excéder trois (03) jours au maximum en cas de session extraordinaire. Article 15 Les membres du Conseil scientifique de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction , le secrétaire permanent et le représentant de la direction en charge des Eaux, Forêts et Chasse ont droit à des avantages fixés par décret pris en Conseil des Ministres. Article 16 Les frais de fonctionnement du Conseil scientifique de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction sont intégrés 6 chaque année au budget du ministère en charge des Eaux, Forêts et Chasse. CHAPITRE IV : DISPOSITIONS FINALES Article 17 Le Ministre du Cadre de Vie et des Transports , chargé du Développement durable, le Ministre de !'Agriculture, de !'Élevage et de la Pêche et le Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et le Ministre de !'Industrie et du Commerce sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret. Article 18 Le présent décret, qui prend effet pour compter de la date de sa signature, abroge toutes dispositions antérieures contraires. Il sera publié au Journal officiel. Par le Président de la République, Chef de l'État, Chef du Gouvernement, Le Ministre de !'Agriculture de l'Élevage Et de la Pêche, Gaston DOSSOUHOUI Fait à Cotonou , le 19 février 2025 Patrice ALON Le Ministre du Cadre de Vie et Transports , chargé du Dév durable Le Ministre de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche scientifique, > Eléonore YA YI LADEKAN Ampliations : PR 6 - AN 4 - CC 2 - Ccomptes 2 - CS 2 - CES 2 - HAAC 2 - HCJ 2 - SGG 4 - Ccom 2 - MCVT 2 - MESRS 2 - MAEP 2 - AUTRES MINISTÈRES 18 - JORB 1. 7