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贝宁的法律

Décret n° 2024 - 854 du 27 mars 2024 fixant le cadre général de gestion des investissements publics

颁布于 2024-03-27 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
国家
贝宁
主题
General
关键词
contracts, credit, alternative dispute settlement, financing, inventory, investment, monitoring, procedural matters, special fund

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所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. Article 2 Le présent décret fixe les régles et principes régissant le cycle de vie des projets d’investissement public comprenant la préparation, la sélection, la programmation et la budgétisation, le suivi de I'exécution, I'évaluation a posteriori et la cléture des projets ainsi que les modalités de maintenance et d’entretien des actifs.

  2. Article3 Les dispositions du présent décret s’appliquent aux projets d'investissement de 'administration centrale budgétaire comprenant les ministéres et institutions de I'Etat. Selon leur spécificité, les mémes regles et principes sont valables pour les autres organismes publics porteurs de projets d’investissement public. & Sont et demeurent applicables & la conduite et la mise en oceuvre des projets d'investissement public, les régles et principes de gestion des finances publiques sauf dispositions contraires prévues explicitement dans le présent décret.

  3. Article 4 Les investissements publics relevant des ministéres et institutions de I'Etat, peuvent étre classifiés par sources de financement comme suit : - catégorie 1 : projets financés exclusivement sur ressources intérieures ou fonds propres de I'Etat ; - catégorie 2 : projets financés exclusivement sur ressources extérieures ; - catégorie 3 : projets cofinanceés ; Un arrété du ministre chargé des Finances précise la classification, I'organisation, le fonctionnement et les modalités de nomination des coordonnateurs des projets de chaque catégorie.

  4. Article 5 La durée maximale d’un projet d’investissement public est de cinq (05) ans, y compris la période de cléture. Celle d’'un programme de développement est de dix (10) ans, y compris la période de clbture. Exceptionnellement, cette durée maximale peut étre dépassée si I'étude de faisabilité I'exige et aprés avis favorable du ministére en charge des Finances. En cours d’exécution, la durée du projet peut étre prorogée apres avis favorable du ministére en charge des Finances. Cet avis est basé sur un dossier technique élaboré par le ministére sectoriel concerné et comprenant : - un cadre budgétaire de performance actualisé ; - le motif de prorogation a travers le rapport d’évaluation ; - un avis de non-objection du bailleur s’agissant des projets financés sur ressources extérieures ou cofinancés.

  5. Article 6 En cohérence avec les objectifs du développement durable, la conduite et la mise en ceuvre des projets d’investissement public doivent tenir compte des considérations climatiques de la gouvernance, de la redevabilité et du genre a toutes les étapes de son cycle de vie. La démarche méthodologique et les outils de mise en ceuvre sont élaborés en collaboration avec le ministére en charge du Développement, le ministére en charge des Affaires sociales £ et le ministére en charge du Cadre de vie, et précisés par une circulaire du ministre chargé des Finances.

  6. Article 7 Tout projet d’investissement public, avant d’étre mis en ceuvre, bénéficie d'une période préparatoire d’une durée maximale de six (06) mois au cours de laquelle, il est procéde a : - la mise en place de I'équipe de gestion du projet et, le cas échéant, du siége devant abriter ses bureaux ; - lacquisition des matériels et mobiliers de bureau nécessaires au démarrage effectif des activités du projet ; - I'élaboration des manuels de procédures administratives, financiéres et comptables. Pour les projets spécifiques, les projets complexes ou qui présentent un caractere transversal, structurant ou urgent, des manuels d’exécution du projet peuvent étre élaboreés.

  7. Article 8 Pour I'exécution des taches préalables a la mise en ceuvre des projets d’investissement public, il est institué dans le budget de I'Etat, une ligne budgétaire dénommeée « Fonds de préparation et d'expertise ».

  8. Article 9 Le « Fonds de préparation et d’expertise » est destiné au financement : - des études de faisabilité des projets d’investissement public ; - des dépenses relevant des périodes préparatoires des projets d’investissement public ; - de la préparation du programme d’investissement public ; - des évaluations ex-post ou de cléture des projets d’investissement publics dont le cout ne figure pas dans les conventions ou accords de financement ; - des dépenses relatives a la prise en charge de I'équipe de gestion du projet durant la phase de préparation.

  9. Article 10 Outre les ressources propres de I'Etat, le financement du "Fonds de préparation et d’expertise" peut étre assuré par des ressources provenant des partenaires techniques et financiers. Les attributions et modalités de fonctionnement du « Fonds de préparation et d’expertise » sont définies par voie réglementaire sans préjudice des dispositions Iégales régissant la & passation des marchés publics et le recrutement des personnels de I'Etat et des structures autonomes.

  10. Article 11 Les roles et responsabilités des structures impliquées dans la gestion des investissements publics sont définis dans le manuel de gestion des investissements publics.

  11. Article 12 La coordination de la mise en ceuvre des projets d’investissements publics est assurée en principe par les responsables de I'administration a savoir directeurs généraux, techniques ou opérationnels dont reléeve chaque projet. Toutefois, certains projets spécifiques de bailleurs de fonds, les projets complexes ou qui présentent un caractére transversal, structurant ou urgent peuvent faire 'objet de mise en place d’'une équipe de gestion présidé par un coordonnateur nommé en dehors des responsables des services ou directions concernés par le projet.

  12. Article 13 Il est mis en place au niveau de chaque ministére, des organes techniques de management appelés « unités d’appui aux programmes », placés sous l'autorité des responsables de programme budgétaire. Les Unités d’appui aux programmes sont chargées d’accompagner les responsables de programme dans les fonctions transversales relatives a la passation des marchés publics, au suivi-évaluation et a la gestion financiére, comptable et administrative. Une unité d’appui aux programmes est composée d’un : - expert en gestion financiére et comptabilité des matiéres ; - expert en passation de marchés publics ; - expert en suivi et évaluation des projets. Une unité d’appui aux programmes peut étre rattachée a un ou plusieurs programmes budgétaires en fonction de I'évaluation des charges de travail. Les attributions et les modalités de fonctionnement des unités d’appui aux programmes sont fixées par arrété du ministre chargé des Finances.

  13. Article 14 Les responsables de programme diment désignés exercent la fonction d’ordonnateur déelégue sur le budget de leur programme et les coordonnateurs de projets sont les gestionnaires de crédits des projets se trouvant dans la cartographie du programme. & 6

  14. Article 15 Le dispositif de fonctionnement des projets d’investissement public dans le champ d'un programme budgétaire se présente ainsi qu'il suit : - niveau de management comprenant le responsable de programme budgétaire et les membres de I'unité d’appui aux programmes ; - niveau opérationnel comprenant les coordonnateurs et les autres membres des unités de gestion de projet.

  15. Article 16 Un Comité sectoriel de suivi du Programme d’Action du Gouvernement est mis en place au niveau de chaque ministére pour veiller a la présélection ou l'identification et au suivi technique de la mise en ceuvre des projets relevant de son périmétre. Chaque comité de suivi est présidé par le ministre du secteur concerné et est compose : e du Directeur de la Planification, de I’Administration et des Finances du ministére ; e des responsables de programmes ou de dotations budgétaires ; e des coordonnateurs des programmes et projets. Le Comité de suivi peut associer toutes autres structures internes ou partenaires nécessaires a la bonne exécution de sa mission. Les attributions et le fonctionnement du comité sont fixés par arrété du ministre chargé des Finances.

  16. Article 17 Le Directeur de la Planification, de 'Administration et des Finances de chaque ministére, en sa qualité de responsable du programme support, coordonne toutes les activités de programmation des projets du ministére, restitue les résultats et les perspectives au Comité sectoriel de suivi pour examen et validation. A ce titre, et nonobstant les dispositions du décret n® 2020-497 du 07 octobre 2020 portant attributions et modalités de nomination des responsables de programme, il : - fait le point régulier de I'exécution physique et financiére des projets d’'investissement €n cours ; - examine les difficultés rencontrées et les solutions préconisées ainsi que les perspectives ; - dresse la liste et la situation des projets du ministére susceptibles d’étre inscrits au programme d’investissement public ; - assure la gestion des risques budgétaires associés au projets/programmes ; & - définit un plan annuel dentretien et de maintenance des infrastructures et équipements ; - prépare le dossier des projets a soumettre au pré-arbitrage du ministére en charge des Finances et veille a la prise en compte des dimensions climat, genre dans les documents de budgétisation.

  17. Article 18 Pour les besoins de suivi de la performance physique et budgétaire des projets, la mise en place de cadres de concertation ou de collaboration est nécessaire. Au niveau des collectivités territoriales, un comité de suivi des projets est présidé par le préfet de département et est composé : e du maire; e du secrétaire exécutif ; e du président de la Commission des Affaires économiques et financieres. Au niveau des entreprises publiques et assimilées, le suivi des projets d’investissement public se réalise dans le cadre d’'une convention de mandat diment signée entre I'Etat représenté par les ministéres et les agences ou sociétés d’exécution. CHAPITRE Il : PREPARATION ET SELECTION DES PROJETS D’INVESTISSEMENT PUBLIC Section premiére : Préparation des projets d’investissement public

  18. Article 19 La phase de préparation des projets d’investissement public se décompose en deux étapes a savoir l'identification et 'évaluation ex-ante.

  19. Article 20 L’identification des projets d’investissement public se fait au niveau de chaque ministére en cohérence avec les documents de planification du développement national et sectoriel y compris ceux relatifs aux politiques transversales. Une fois identifiés, les projets sont intéegrés a la banque des idées de projets logée a la direction en charge des politiques de développement.

  20. Article 21 Toute idée de projet nait dans le champ d’'un programme budgétaire précis au regard de son objectif et de son domaine d’intervention. Par conséquent, elle est rattachée a ce programme budgétaire et peut couvrir un ou plusieurs programmes. 8 & Lorsqu’il couvre plusieurs programmes budgétaires d’'un ministere ou de plusieurs ministéres, il est rattaché au programme budgétaire dans lequel il a été initié et placé sous la tutelle du ministere dont reléve le programme budgétaire de rattachement.

  21. Article 22 Tout projet d’investissement public, en cohérence avec la stratégie du secteur concerne, fait 'objet d’études de faisabilité ou d’évaluation ex-ante et répond a des criteres d'utilité économique, technique, financiere, d'impact environnemental et social. Ces études mettent en relief : - un modele de financement et une programmation financiére du co(t d’objectif sur la durée de vie du projet ; - une estimation des dépenses fiscales ; - une évaluation sociale intégrant la dimension genre ; - une analyse de sensibilité et de vulnérabilité face aux changements climatiques ; - le mécanisme de contréle citoyen approprié a savoir la redevabilité ; - une analyse des risques associés au projet d’investissement public ; - la politique de maintenance et d’entretien des actifs projetés ainsi que une estimation du codt y afférent. Les études de faisabilité des projets d’investissement public sont réalisées par I'entité responsable avec au besoin [l'assistance technique du ministére en charge du Développement et du Bureau d’Analyse et d'Investigation ou de bureaux d’études. Les projets d’investissement public qui passent I'étape de I'évaluation préalable, intégrent la banque de projets.

  22. Article 23 Tous les ministéres, les institutions de I'Etat, les collectivités territoriales et les entreprises publiques a la recherche de financement sont tenus de se faire accompagner par les équipes du ministére en charge des Finances. lls soumettent une requéte de financement avec mention du/des potentiel(s) bailleur(s) identifie(s) pour financer le projet. Section 2 : Sélection des projets d’investissement public

  23. Article 24 Est soumis a la procédure de sélection et de priorisation, tout projet d'investissement public ayant passé avec succes la phase de préparation du projet. (=3

  24. Article 25 Les projets ayant réussi leur intégration dans la banque de projets logée a la Direction générale du Budget, sont éligibles a la sélection dans le programme d’investissement public.

  25. Article 26 Le ministére en charge des Finances met a jour chaque année, la banque des projets. En vue de la mise au point du programme d’investissement public, le ministére en charge des Finances organise la revue indépendante des évaluations ex-ante ou études de faisabilité effectuées par les responsables sectoriels, en ce qui concerne les projets qu'ils comptent soumettre a inscription au budget de I'Etat.

  26. Article 27 La revue indépendante consiste a faire 'examen technique et a anticiper la soutenabilité budgétaire des projets d’investissement public a inscrire au budget de 'Etat. Chaque année, une circulaire du ministre chargé des Finances fixe les critéres de selection et de priorisation des projets d’investissement public et précise les conditions d’allocation des ressources budgétaires.

  27. Article 28 Les rapports d’étude de faisabilité des projets inscrits au programme d’investissement public sont publiés a l'issue des travaux de la revue indépendante. Le format de présentation des rapports a publier est défini par un arrété du ministre chargé des Finances. CHAPITRE Illl: PROGRAMMATION ET BUDGETISATION DES PROJETS D’INVESTISSEMENT PUBLIC

  28. Article 29 La phase de programmation et de budgétisation consiste a linscription du projet au programme d’investissement public. Seuls les projets retenus a l'issue de la revue indépendante sont éligibles a la phase de programmation et budgétisation.

  29. Article 30 La programmation et la budgétisation sont effectuées dans la limite des espaces budgétaires projetés dans une perspective de moyen terme. &

  30. Article 31 La programmation et la budgétisation des projets d’investissement public obéissent aux régles des autorisations d’engagement et de crédits de paiement.

  31. Article 32 Les travaux d’arbitrage sur les allocations budgétaires sont présidés par le ministre charge des Finances. Chaque ministre est tenu d’y prendre part pour présenter et soutenir les projets d’'investissement a inscrire au programme d’investissement public de son secteur.

  32. Article 33 La présentation du programme d’investissement public se fait sur la base du programme d’action du Gouvernement et en fonction : - dutype de projets ; - des ministéres ou institutions d’exécution ; - des fonctions de ’Administration publique ; - des autorisations d’engagement et des crédits de paiement ; - des sources et des modes de financement. En cas de besoin, des spécificités peuvent étre prises en compte dans le format de présentation.

  33. Article 34 Les outils de gestion des programmes budgétaires a savoir le plan de travail annuel, le plan de consommation des crédits, le plan de passation des marchés et le plan de performance sont soumis avant la fin du mois de septembre de I'année courante a la validation d’'un comité ad’hoc appuyé par une équipe de cadres techniques. Le comité ad’hoc est composé du Secrétaire général de la Présidence de la République, du Ministre du Développement et de la Coordination de I’Action gouvernementale, du Ministre de 'Economie et des Finances et du Coordonnateur du Bureau d’Analyse et d’'Investigation de la Présidence de la République. CHAPITRE IV : EXECUTION, SUIVI ET EVALUATION DES PROJETS Section premiére : Exécution des projets d’investissement public

  34. Article 35 L'exécution des projets d’'investissement public est régie par les régles et principes contenus dans le manuel d’exécution des dépenses publiques, le manuel de gestion des investissements publics. =1

  35. Article 36 Les ministéres et institutions procédent a la passation et a I'approbation des marchés publics sur la base de l'autorisation d’engagement. Les crédits de paiement sont engagés conformément a I'échéancier de paiement convenu dans le contrat de marché.

  36. Article 37 Sauf stipulations contraires des accords ou conventions réguliérement ratifiés, la passation, I'exécution et le contréle des marchés des projets d’investissement et programmes de développement sont effectués conformément aux lois et réglements qui les régissent.

  37. Article 38 Les responsables de programme, les coordonnateurs de projets, les membres des unités d’appui aux programmes et ceux des unités de gestion des projets signent des contrats de performance ou d’objectifs avec leurs supérieurs hiérarchiques directs. Les responsables de programme, les coordonnateurs de projets, les membres des unités d’appui aux programmes et ceux des unités de gestion des projets sont évalués trimestriellement par le ministre de tutelle selon un systéme préétabli assorti de modalités de sanctions positives et négatives. Les modalités du systéme d’évaluation et de sanctions du personnel des projets sont fixées par arrété du ministre chargé des Finances aprés avis du Bureau d'Analyse et d’Investigation de la Présidence de la République.

  38. Article 39 L'exécution des projets d'investissement public par les agences d’exécution en mode délégué se fait sur la base d’'une convention de mandat entre les parties prenantes. La convention de mandat définit les modalités de libération des crédits sur la base des stipulations du contrat de marché et précise clairement, les responsabilités en matiere de performance, de production de données d’exécution physique et financiére et de comptabilisation des actifs. Section 2 : Suivi de I’exécution des projets d’investissement public

  39. Article 40 Le suivi budgétaire des projets d'investissement est réalisé en permanence par les ministéres sectoriels et autres entités responsables de la mise en ceuvre des projets. i - Le suivi des chantiers est de la responsabilité du maitre d’ouvrage qui peut déléguer cette responsabilité au maitre d’ceuvre. Les informations relatives a I'exécution physique et financiére des investissements publics sont enregistrées sur une plateforme informatique.

  40. Article 41 Le suivi de I'exécution physique et financiére des investissements publics repose sur les données des différentes parties prenantes a la gestion des investissements publics qui permettent de connaitre pour chaque projet ses caractéristiques générales, opérationnelles et financiéres. Pour les projets exécutés par les agences ou autres entités d’exécution, les informations relatives a I'exécution du projet sont fournies trimestriellement au ministére de tutelle technique pour faciliter la production du rapport trimestriel de suivi.

  41. Article 42 Dans les quinze (15) jours suivant la fin de chaque trimestre, les responsables de programme budgétaire transmettent a la Direction de la Planification, de I’Administration et des Finances des ministéres sectoriels, suivant un canevas prédéfini, les informations sur la mise en ceuvre des projets et programmes de développement au titre du trimestre échu. Dans le mois suivant la fin de chaque trimestre, les directeurs de Planification, de I’Administration et des Finances des ministéres élaborent le rapport de suivi trimestriel des projets du secteur suivant un canevas prédéfini. Le rapport de suivi trimestriel fait le point du niveau d’avancement physique et financier de chacun des projets sous gestion. |l est transmis au ministre chargé des Finances, au ministre chargé du Développement, au Secrétaire général de la Présidence de la République et au Coordonnateur du Bureau d’Analyse et d’Investigation, au plus tard a la fin du mois suivant le trimestre échu.

  42. Article 43 Sur la base des rapports de suivi trimestriel recus des sectoriels, le ministre chargé des finances procéde a leur consolidation et transmission au Secrétaire général de la Présidence de la République.

  43. Article 44 Au titre de chaque semestre calendaire, un rapport consolidé de suivi du programme d’investissement public est élaboré par le Secrétariat général de la Présidence de la N1 République en relation avec le Bureau d’Analyse et d’Investigation. Ledit rapport fait état i) du niveau d’exécution physique et financier des projets, ii) du point de mobilisation des ressources, iii) de I'analyse des contraintes liées a I'exécution des programmes budgétaires, iv) et des mesures proposées pour corriger les insuffisances relevees. Le rapport est rendu disponible dans les quarante-cing (45) jours suivant la fin du semestre concerné et fait I'objet d’'une communication a présenter en Conseil des Ministres.

  44. Article 45 Il est organisé chaque fois que nécessaire par la Présidence de la République, le ministere en charge du Développement et le ministére en charge des Finances, des missions de supervision de la mise en ceuvre des projets.

  45. Article 46 Outre le dispositif de suivi des projets d’investissement public, ceux financés sur ressources extérieures font I'objet de revues trimestrielles par un comité placé sous la présidence du ministre chargé des Finances.

  46. Article 47 Tout projet d’investissement public fait I'objet, chaque année, d’'une mission d’audit interne et/ou externe, a l'initiative du ministre concerné et sous la supervision du Bureau d’Analyse et d’Investigation. Section : Cléture et évaluation a posteriori des projets d’investissement public

  47. Article 48 La phase de cléture du projet s’étend de la période qui court de la date contractuelle de fin du projet, énonceée dans I'accord de financement ou documents de projet a la fin de la période de clbture. La durée du délai de grace est définie comme le temps additionnel nécessaire a l'unité de gestion du projet d'investissement public pour achever 'engagement des dépenses en instance, acceptable par les parties prenantes. Elle ne peut excéder une année et varie selon la taille des activités du projet d’investissement public. Les activités administratives de cléture de projet sont soumises a I'approbation de la Direction générale du Budget. &

  48. Article 49 Sauf stipulations contraires des accords ou conventions réguliérement ratifiés, tout projet d’investissement public prend fin & I'échéance prévue par les documents de projet.

  49. Article 50 La cloture de tout projet d’investissement public fait I'objet de rapport d’achévement élabore par le Responsable de programme budgétaire et validé par les services compétents du ministére. Ledit rapport est soumis a I'approbation du comité de suivi sectoriel.

  50. Article 51 La cléture de tout projet d’investissement public est diment constatée par le ministére de tutelle du projet par voie réglementaire. Le rapport d’achévement et 'arrété de cléture de chaque projet sont transmis au ministre chargé des Finances, au ministre chargé du Développement, au Secrétaire général de la Présidence de la République, au Coordonnateur du Bureau d’Analyse et d’Investigation et aux partenaires techniques et financiers qui sont parties prenantes a la convention.

  51. Article 52 Tout projet d’investissement public cléturé fait 'objet d’'une évaluation a posteriori intégrant les risques, les contributions aux objectifs du développement durable notamment en matiére de changement climatique et de réduction des inégalités genre, par I'entité concernée, en collaboration avec le ministére en charge du Développement, suivant les normes et procédures définies dans le guide méthodologique national d’évaluation.

  52. Article 53 Les rapports de suivi annuel des grands projets d’investissement public dont le co(t total représente au moins 1% du budget du programme d’Investissement public sont rendus publics avant la fin du premier semestre suivant 'année de référence. Au moins deux des grands projets d’investissement font I'objet chaque année d’une évaluation par des experts indépendants. Les critéres de constitution de la liste des grands projets devant faire I'objet d’évaluation indépendante sont définis par le ministére en charge du Développement. Les résultats des différentes évaluations sont publiés suivant les canaux appropriés. S &

  53. Article 54 Outre les mécanismes internes et externes de suivi, de contrdle et d’évaluation convenus entre le Gouvernement et les partenaires techniques et financiers, les projets d’investissement public sont soumis aux contrles externes prévus par les dispositions législatives et réglementaires régissant les finances publiques. CHAPITRE V : AUTRES REGLES DE COMPTABILITE ET DE GESTION DES PROJETS

  54. Article 55 Les projets ou programmes d’investissement public mettent obligatoirement en place une comptabilité budgétaire et une comptabilité des matiéres.

  55. Article 56 Les biens acquis dans le cadre de la mise en ceuvre de projets d’investissement public font partie du patrimoine de I'Etat et sont insaisissables autant que les ressources détenues sous tout compte bancaire ouvert au nom du projet d’'investissement public.

  56. Article 57 Les biens acquis au titre du projet font I'objet d’un inventaire fait par le Coordonnateur de projet sous la supervision du responsable de programme budgétaire et transmis au ministre de tutelle dans un délai de deux (02) mois aprés la cléture du projet. CHAPITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

  57. Article 58 Les litiges nés des activités des projets d'investissement public seront réglés par les juridictions compétentes, conformément aux textes et procédures en vigueur.

  58. Article 59 Des arrétés et circulaires sont pris, en tant que de besoins, pour assurer la mise en ceuvre opérationnelle du présent décret.

  59. Article 60 Le Ministre du Développement et de la Coordination de I'Action gouvernementale et le Ministre de 'Economie et des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 'application du présent décret. &

  60. Article 61 Le présent décret, qui prend effet pour compter de la date de sa signature, abroge les dispositions du décret n° 2021-586 du 10 novembre 2021 fixant le cadre général de gestion des investissements publics. Il sera publié au Journal officiel. Fait a Cotonou, le 27 mars 2024 Par le Président de la République, Chef de 'Etat, Chef du Gouvernement, /1» ‘________fi:w(}/ Patrice TALON. — Le Ministre du Déveéloppement et de la Le Coordination dfi’ JAction gouvernementale, et des Finances, Caa\ 7710 Abdoulaye TCHANE RoTnli‘:ilsTrZv cfigtAtG i Ministre d’Etat . AMPLIATIONS :PR:6;AN:4;CC:2;CS:2;C.COM2;HCJ:2;CES:2;HAAC:2;MEF:2;MPD:2; AUTRES MINISTERES : 20 ; SGG:4;JORB:1. 17

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