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Décret N° 2024-1399 du 11 décembre 2024 fixant les conditions de déclaration ou d'autorisation des installations, ouvrages, travaux et activités relatifs aux ressources en eau

颁布于 2024-12-11 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
国家
贝宁
主题
Water
关键词
authorization/permit, governance, institution, offences/penalties, water resources management, water rights, waterworks

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  1. AECK/ ICG RÉPUBLIQUE DU BÉNIN Fraternité-Justice-Travail PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE DÉCRET N° 2024 - 1399 DU 11 DECEMBRE 2024 fixant les conditions de déclaration ou d'autorisation des installations, ouvrages, travaux et activités relatifs aux ressources en eau. LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DE L'ÉTAT, CHEF DU GOUVERNEMENT, Vu la loi n° 90-32 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin, telle que modifiée par la loin° 2019-40 du 07 novembre 2019; vu la loi n° 98-030 du 12 février 1999 portant loi-cadre sur l'environnement en République du Bénin; vu la loi n° 2010-44 du 24 novembre 2010 portant gestion de l'eau en République du Bénin; vu la loin° 2021-14 du 20 décembre 2021 portant code de l'administration territoriale en République du Bénin ; vu la décision portant proclamation, le 21 avril 2021 par la Cour constitutionnelle, des résultats définitifs de l'élection présidentielle du 11 avril 2021 ; • vu le décret n° 2024-892 du 11 avril 2024 portant composition du Gouvernement ; vu le décret n° 2021-401 du 28 juillet 2021 fixant la structure-type des ministères, tel que modifié par le décret n° 2022-476 du 03 août 2022 ; vu le décret n° 2024-896 du 17 avril 2024 portant attributions, organisation et fonctionnement du Ministère de !'Énergie, de l'Eau et des Mines ; vu le décret n° 2024-1398 du 11 décembre 2024 portant nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou à déclaration ; sur proposition du Ministre de !'Énergie, de l'Eau et des Mines, le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 11 décembre 2024, DÉCRÈTE CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES Article Premier En application des dispositions de la loin° 2010-44 du 24 novembre 2010 portant gestion de l'eau en République du Bénin, le présent décret fixe les conditions d'autorisation ou de déclaration des installations, ouvrages, travaux et activités relatifs aux ressources en eau. CHAPITRE Il: CONDITIONS DE RÉALISATION ET D'EXPLOITATION DES INSTALLATIONS, OUVRAGES, TRAVAUX ET ACTIVITES SOUMIS À AUTORISATION Article 2 La réalisation et l'exploitation des installations, ouvrages, travaux ou activités soumis à autorisation sont subordonnées à l'obtention d'une autorisation de réalisation et d'une autorisation d'exploitation délivrées par le ministre chargé de l'Eau, après avis d'un comité technique. Section 1 : Conditions de réalisation des installations, ouvrages, travaux ou activités relatifs aux ressources en eau Article 3 Toute personne qui désire réaliser des installations, ouvrages, travaux ou activités soumis à autorisation remplit les conditions suivantes : - être propriétaire d'un site ou en disposer les droits de jouissance ; - disposer d'un avis favorable des maires territorialement compétents ; - justifier d'un certificat de conformité environnementale et sociale lorsqu'une étude d'impact environnemental et social est requise par la réglementation en vigueur. Article 4 Toute personne remplissant les conditions fixées à l'article 3 du présent décret qui désire réaliser des installations, ouvrages, travaux ou activités relatifs aux ressources en eau soumis à autorisation adresse une demande au ministre chargé de l'Eau. La demande, accompagnée des pièces requises, est déposée à la direction départementale de l'Eau territorialement compétente, à la direction générale en charge de l'Eau, au secrétariat administratif du ministère en charge de l'Eau ou en ligne, sur une plateforme dédiée. La liste des pièces de demande d'autorisation de réalisation des installations, ouvrages, travaux ou activités relatifs aux ressources en eau est fixée par arrêté du ministre chargé de l'Eau. Article 5 Lorsque des installations, ouvrages, travaux ou activités soumis à autorisation du ministre chargé de l'Eau sont connexes à une activité principale soumise à autorisation d'un autre ministre, l'avis conforme du ministre chargé de l'Eau est requis. 2 ~ La demande d'autorisation de l'activité principale comporte une copie de l'avis du ministre chargé de l'Eau. L'avis du ministre chargé de l'Eau est émis après instruction du dossier conformément à la procédure d'autorisation prévue par le présent décret. Article 6 Au cas où plusieurs installations, ouvrages, travaux ou activités sont prévus pour être réalisés à la fois par la même personne et sur le même site, une seule demande d'autorisation est présentée pour l'ensemble de ces réalisations. Article 7 Le directeur général chargé de l'Eau fait examiner les dossiers de demande d'autorisation par un comité technique d'étude des dossiers de demande d'autorisation de réalisation des installations, ouvrages, travaux ou activités relatifs aux ressources en eau. Article 8 Le comité technique d'étude des dossiers de demande d'autorisation des installations, ouvrages, travaux ou activités relatifs aux ressources en eau est chargé notamment : 1. d'émettre un avis sur les demandes d'autorisation de réalisation et les demandes d'autorisation d'exploitation des installations, ouvrages, travaux ou activités relatifs aux ressources en eau ; 2. de coordonner les visites d'inspection des ouvrages, travaux ou activités relatifs aux ressources en eau ; 3. d'émettre un avis sur les plaintes contre les titulaires d'autorisation, s'il en est saisi par le ministre chargé de l'Eau ou le directeur général chargé de l'Eau. La composition et les règles de fonctionnement du comité technique sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'Eau. Article 9 Le comité technique examine le dossier et émet, selon le cas, un avis favorable ou défavorable sur la demande d'autorisation de réalisation. En cas d'avis favorable, le directeur général chargé de l'Eau délivre l'autorisation de réalisation dans un délai de quinze 15 jours. Article 10 En cas d'avis défavorable du comité technique, le directeur général chargé de l'Eau notifie au demandeur, la décision motivée de refus de l'autorisation dans un délai de huit (08) jours au maximum, à compter de la date de délibération du comité technique. 3 ~ Article 11 Tout demandeur d'autorisation qui reçoit une notification du rejet de sa demande d'autorisation dispose d'un délai de deux (02) mois, à compter de la date de la notification, pour exercer un recours auprès du ministre chargé de l'Eau. Le ministre chargé de l'Eau statue dans un délai de trente (30) jours, à compter de la date de réception du recours. Section 2 : Conditions d'exploitation des installations, ouvrages, travaux ou activités relatifs aux ressources en eau Article 12 L'exploitation des installations, ouvrages, travaux ou activités relatifs aux ressources en eau est subordonnée à l'obtention d'un arrêté d'exploitation délivré par le ministre chargé de l'Eau. Article 13 Tout titulaire d'une autorisation de réalisation des installations, ouvrages, travaux ou activités relatifs aux ressources en eau qui sollicite une autorisation d'exploitation remplit les conditions ci-après : 1. disposer des matériels, équipements et outils appropriés selon les domaines d'activités choisis ; 2. disposer des résultats d'analyse physico-chimiques et bactériologiques de l'eau ; 3. mettre en place des mesures d'hygiène et de sécurité correspondant aux installations, ouvrages, travaux ou activités relatifs aux ressources en eau et visant leur protection. Article 14 L'obtention de l'autorisation d'exploitation des installations, ouvrages, travaux ou activités relatifs aux ressources en eau est subordonnée à une demande adressée au ministre chargé de l'Eau. La demande, accompagnée des pièces requises , est déposée à la direction départementale de l'Eau territorialement compétente, au secrétariat administratif du ministère, en charge de l'Eau ou en ligne, sur une plateforme dédiée. La liste des pièces de demande d'autorisation d'exploitation des installations, ouvrages, travaux ou activités relatifs aux ressources en eau est fixée par arrêté du ministre chargé de l'Eau. 4 (b Article 15 Le directeur général chargé de l'Eau fait procéder à une inspection avant la délivrance de l'autorisation d'exploitation. L'équipe d'inspection comprend un représentant de l'Agence béninoise pour l'Environnement ou du service départemental en charge de l'Environnement. L'équipe d'inspection peut faire appel, après approbation du directeur général chargé de l'Eau, à toute personne ressource pouvant l'assister dans l'accomplissement de sa mission . Article 16 Le directeur général chargé de l'Eau dispose d'un délai de quinze (15) jours, à compter de la date de réception du dossier de demande d'autorisation d'exploitation pour organiser l'inspection des installations, ouvrages, travaux ou activités relatifs aux ressources en eau. Article 17 Le comité technique examine le dossier et le rapport d'inspection et émet, selon le cas, un avis favorable ou défavorable sur la demande d'autorisation d'exploitation. En cas d'avis favorable du comité technique, le ministre chargé de l'Eau délivre par arrêté, l'autorisation d'exploitation des installations, ouvrages, travaux ou activités relatifs aux ressources en eau concernés. L'arrêté est pris au plus tard quinze (15) jours après la date de délibération du comité technique. Il est notifié sans délai au demandeur. L'arrêté est publié sur le site internet du ministère en charge de l'Eau. Article 18 La durée de validité de l'autorisation d'exploitation ne peut excéder dix (10) ans. Elle est renouvelable. La demande de renouvellement est introduite trois (03) mois avant l'expiration de l'autorisation en cours de validité. Elle est soumise aux mêmes formalités et procédures que la demande initiale. Article 19 En cas d'avis défavorable du comité technique, le directeur général chargé de l'Eau reçoit, par l'effet des présentes dispositions, délégation du ministre chargé de l'Eau pour notifier au demandeur, la décision motivée de refus de l'autorisation d'exploitation dans un délai de huit (08) jours, à compter de la date de délibération du comité technique. 5 Tout demandeur d'autorisation d'exploitation qui reçoit une notification du rejet de sa demande d'autorisation dispose d'un délai de deux (02) mois, à compter de la date de la notification, pour exercer un recours auprès du ministre chargé de l'Eau. Le ministre chargé de l'Eau statue dans un délai de trente (30) jours, à compter de la date de réception du recours. Article 20 Lorsque le coût de l'opération des installations, ouvrages, travaux ou activités relatifs aux ressources en eau nécessite des investissements dont la période d'amortissement excède vingt-cinq (25) ans ou lorsque celle-ci peut avoir des incidences sur le territoire de plusieurs départements, la décision d'autorisation de réalisation est prise par décret, pris en Conseil des Ministres, sur proposition du ministre chargé de l'Eau. Le dossier de demande est instruit conformément aux dispositions du présent décret. Article 21 En cas de changement des circonstances de fait ou de droit, les modalités d'exploitation sont revues ou adaptées, au besoin. Article 22 Tout titulaire d'autorisation recueille l'avis favorable du ministre chargé de l'Eau sur toute modification de nature à entraîner un changement des éléments du dossier de demande de l'autorisation avant sa réalisation. Dans le cas où les modifications n'ont pas d'effets importants ou durables sur les eaux ou le milieu aquatique conformément aux résultats de l'étude d'impact sur l'environnement, le ministre chargé de l'Eau peut, à la demande du titulaire d'autorisation, autoriser l'exploitation des installations pour la durée restante de l'autorisation initiale. Le ministre chargé de l'Eau fixe, s'il y a lieu, des prescriptions complémentaires conformément aux dispositions de l'article 21 du présent décret. Lorsque les modifications sont de nature à entraîner des dangers pour la santé et la sécurité, à réduire la ressource en eau, à modifier substantiellement le niveau, le mode d'écoulement et le régime des eaux ou à porter atteinte à la qualité ou à la diversité des écosystèmes aquatiques, le ministre chargé de l'Eau invite le titulaire d'autorisation à déposer une nouvelle demande d'autorisation. La demande de modification est soumise aux mêmes formalités et procédures que la demande initiale. 6 Article 23 Les charges liées aux visites et inspection sont à la charge du demandeur d'autorisation conformément à la règlementation en vigueur applicable aux agents de l'État. CHAPITRE Ill: CONDITIONS DE DÉCLARATION DES INSTALLATIONS, OUVRAGES, TRAVAUX ET ACTIVITÉS RELATIFS AUX RESSOURCES EN EAU SOUMIS À DÉCLARATION Article 24 Toute personne qui désire réaliser des installations, ouvrages, travaux ou activités relatifs aux ressources en eau soumis à déclaration adresse une déclaration y afférente au ministre chargé de l'Eau. Est soumise à la formalité de déclaration, toute personne à qui sont cédés des installations, ouvrages, travaux ou activités relatifs aux ressources en eau soumis à déclaration. Le formulaire de déclaration et la liste des pièces sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'Eau. Article 25 Le formulaire de déclaration rempli par le déclarant ainsi que ses pièces jointes sont déposés à la direction départementale en charge de l'Eau territorialement compétente , à la direction générale en charge de l'Eau ou en ligne, sur une plateforme dédiée. Un récépissé de déclaration est délivré au déclarant. Article 26 Le déclarant se conforme pour la réalisation aux prescriptions en matière de protection environnementale. Article 27 Toute modification de nature à affecter la quantité ou la qualité de la ressource en eau ou à en modifier la nature de l'usage entrainant un changement de la déclaration initiale est notifiée, avant sa réalisation, au directeur général chargé de l'Eau et au directeur départemental chargé de l'Eau. 7 CHAPITRE IV : OBLIGATIONS DES TITULAIRES D'AUTORISATION ET DES DECLARANTS. Article 28 Tout forage est réalisé par des professionnels agréés par le ministre chargé de l'Eau après avis d'un comité technique mis en place par le ministre. Les conditions d'agrément des foreurs sont fixées par arrêté du Ministre chargé de l'Eau. Article 29 Tout titulaire d'autorisation notifie, trois (03) mois à l'avance au ministre chargé de l'Eau, sa volonté de transférer les droits sur ses installations, ouvrages, travaux ou activités. Cette notification mentionne : - les nom, prénoms, date, lieu de naissance et domicile du nouveau bénéficiaire, s'il s'agit d'une personne physique ; - la dénomination ou la raison sociale, la forme juridique, l'adresse du siège social, s'il s'agit d'une personne morale ; - les preuves que le nouveau bénéficiaire remplit les conditions d'exploitation de l'installation, de l'ouvrage, des travaux ou de l'activité. Le ministre chargé de l'Eau, après vérification, procède à la modification de l'arrêté portant délivrance d'autorisation d'exploitation. Article 30 Tout exploitant des installations, ouvrages, travaux ou activités soumis à déclaration ou à autorisation informe l'autorité ayant reçu la déclaration ou le ministre chargé de l'Eau, selon le cas, dans un délai de trente (30) jours avant toute cessation définitive ou temporaire d'activité excédant un an en vue de s'assurer des mesures de protection de l'ouvrage. Il est donné acte de cette déclaration par un récépissé. Article 31 Tout accident affectant des installations, ouvrages, travaux ou activités entrant dans le champ d'application du présent décret et de nature à porter atteinte aux textes en vigueur est déclaré sans délai au ministre chargé de l'Eau, sans désemparer, par le maître d'ouvrage ou l'exploitant. Les travaux exécutés en vue de prévenir un danger grave et ayant un caractère d'urgence sont dispensés des procédures prescrites par le présent décret. Ils font l'objet d'un compte rendu motivé dès leur achèvement, indiquant leurs incidences sur les objectifs assignés à la gestion de l'eau par les textes en vigueur. 8 Article 32 Le ministre chargé de l'Eau peut décider que la remise en service d'un ouvrage, d'une installation, d'un aménagement, momentanément hors d'usage pour une raison accidentelle, est subordonnée à une nouvelle autorisation ou déclaration, au cas où la remise en service entraîne des modifications de son fonctionnement ou de son exploitation ou si l'accident est révélateur de risques non pris en compte initialement. Les modalités de cette remise en service sont définies par le ministre chargé de l'Eau au regard notamment, des résultats de l'audit environnemental et social. Article 33 Tout exploitant des installations, ouvrages, travaux ou activités soumis à autorisation paie une redevance d'exploitation conformément aux textes en vigueur. Article 34 Tout exploitant des installations, ouvrages, travaux ou activités soumis à autorisation fait analyser par un laboratoire agréé, de façon périodique, la qualité de l'eau et en adresse les résultats au directeur général chargé de l'Eau. L'arrêté d'autorisation d'exploitation de l'installation, ouvrage, travaux ou activité fixe la périodicité de l'analyse de la qualité de l'eau. CHAPITRE V : SANCTIONS Article 35 Le titulaire des installations, ouvrages, travaux ou activités peut faire l'objet des sanctions administratives suivantes : a. l'avertissement; b. la fermeture temporaire ; c. la fermeture ou cessation définitive par le retrait de l'autorisation d'exploitation. Article 36 L'avertissement est une mise en garde écrite, adressée à un exploitant des installations, ouvrages, travaux ou activités, lui intimant l'ordre de respecter les normes applicables en la matière. Article 37 L'avertissement est prononcé par le directeur général chargé de l'Eau pour: - l'exploitation des installations, ouvrages, travaux ou activités soumis à déclaration 9 ~ sans respecter les formalités prévues à l'article 27 du présent décret; - l'exploitation des installations, ouvrages, travaux ou activités soumis à autorisation sans respecter les formalités prévues à l'article 30 du présent décret ; le défaut de déclaration des accidents de nature à porter atteinte aux textes en vigueur affectant les installations, ouvrages, travaux ou activités ; - le défaut de paiement de la redevance d'exploitation. Article 38 La fermeture temporaire des installations, ouvrages, travaux ou activités d'un exploitant, implique la suspension de ses activités. La fermeture temporaire des installations, ouvrages, travaux ou activités ne peut excéder trois (03) mois, sauf recommandation du comité technique. La réouverture n'intervient qu'après la correction des irrégularités ou défaillances ayant entrainé la fermeture temporaire. Article 39 La décision de fermeture temporaire est prononcée par le ministre chargé de l'Eau, après avis du comité technique, pour les installations, ouvrages, travaux ou activités soumis à autorisation. Elle est prononcée par le directeur général chargé de l'Eau pour les installations, ouvrages, travaux ou activités soumis à déclaration. Article 40 Toute décision de fermeture temporaire des installations, ouvrages, travaux ou activités précise la date de prise d'effet et la durée de la suspension des activités y afférentes. La décision de fermeture temporaire ou de cessation provisoire est motivée et notifiée à l'exploitant, avec accusé de réception. Article 41 La fermeture temporaire des installations, ouvrages, travaux ou activités est prononcée notamment pour : a. défaut de notification des modifications apportées à l'installation, à l'ouvrage, aux travaux ou à l'activité ; b. non-respect de la réglementation en vigueur en matière de réalisation et d'exploitation des installations, ouvrages, travaux ou activités relatifs aux ressources en eau; c. défaut de transmission, au directeur général chargé de l'Eau, des résultats de 10 l'analyse de la qualité de l'eau dans les conditions fixées par l'acte d'autorisation. Article 42 Le retrait de l'autorisation d'exploitation des installations, ouvrages, travaux ou activités soumis à autorisation consiste en l'abrogation de l'arrêté portant délivrance de l'autorisation d'exploitation. Le retrait de l'autorisation d'exploitation implique de plein droit, la fermeture définitive des installations et ouvrages ou la cessation définitive des travaux ou activités. Le retrait de l'autorisation d'exploitation intervient après non prise en compte des mesures correctives suite aux constats ayant motivé la fermeture temporaire des installations, ouvrages, travaux ou activités Article 43 Le retrait de l'autorisation d'une installation, ouvrage ou activité relatifs aux ressources en eau peut être prononcé par le ministre, notamment pour non-respect des prescriptions fixées dans l'autorisation. Article 44 Toute sanction de fermeture temporaire ou de retrait d'autorisation d'exploitation est motivée. Elle est prise, après avis motivé du comité technique. La sanction est notifiée à l'exploitant, avec accusé de réception. Article 45 La récidive de tout manquement déjà sanctionné, s'il est établi, emporte l'application de la sanction immédiatement supérieure. Article 46 Tout exploitant d'une installation, d'ouvrage, de travaux ou d'activités contre lequel une sanction est prononcée peut former un recours contre la décision dans les délais et conditions de droit commun. CHAPITRE V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES, DIVERSES ET FINALES Article 47 Tout exploitant des installations, ouvrages, travaux ou activités réalisés ou en cours de réalisation avant l'entrée en vigueur du présent décret, dispose d'une période d'un (01) an, à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, pour s'y conformer. 11 Article 48 Le Ministre de l'Énergie, de l'Eau et des Mines, le Ministre du Cadre de Vie et des Transports, chargé du Développement durable et le Ministre de !'Agriculture, de !'Elevage et de la Pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret. Article 49 Le présent décret, qui prend effet pour compter de la date de sa signature, abroge les dispositions du décret n° 2015-578 du 18 novembre 2015 portant d'autorisation et de déclaration des installations, ouvrages, travaux et activités relatifs à l'eau ainsi que toutes autres dispositions antérieures contraires . Il sera publié au Journal officiel. Par le Président de la République, Chef de l'État, Chef du Gouvernement, Le Ministre du Cadre de Vie et Transports, chargé du Dévelo durable, Fait à Cotonou, le 11 décembre 2024 Patrice TALON Le Ministre de !'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, AMPLIATIONS: PR 6 ; AN 4 ; CS 2; CC 2 ; C. COM 2; CES 2; HAAC 2; HCJ 2 ; MAEP 2 ; MCVT 2 ; MEEM 2 ; AUTRES MINISTERES 18 ; SGG 4; JORB 1. 12

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