Décret N° 2024-1056 du 24 juillet 2024 portant approbation des statuts de l'Université nationale d'Agriculture
颁布于 2024-07-24 · 文本截至 2026-10-01
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研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 国家
- 贝宁
- 主题
- Agricultural and rural development, Livestock
- 关键词
- agricultural development, capacity building, education, governance, institution, integrated management, irrigation, local government, research, smallholders/peasants, animal health, animal production, agricultural extension
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AECK/WG RÉPUBLIQUE DU BÉNIN Fraternité-Justice-Travail PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE DÉCRET N° 2024-1056 DU 24 JUILLET 2024 portant approbation des statuts de l'Université nationale d'Agriculture. LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DE L'ÉTAT, CHEF DU GOUVERNEMENT, Vu la loin° 90-32 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin, telle que modifiée par la loi n° 2019-40 du 07 novembre 2019 ; vu la loin° 2003-17 du 11 novembre 2003 portant orientation de l'éducation nationale en République du Bénin, telle que modifiée par la loi n° 2005-33 du 06 octobre 2005 et par la loi n° 2022-01 du 25 janvier 2022 portant loi-cadre sur l'Enseignement et la formation techniques et professionnels en République du Bénin ; vu la loi n° 2020-20 du 02 septembre 2020 portant création, organisation et fonctionnement des entreprises publiques en République du Bénin ; vu la décision portant proclamation, le 21 avril 2021 par la Cour constitutionnelle, des résultats définitifs de l'élection présidentielle du 11 avril 2021 ; vu le décret n° 2024-892 du 11 avril 2024 portant composition du Gouvernement ; vu le décret n° 2021-401 du 28 juillet 2021 fixant la structure-type des ministères, tel que modifié par le décret n° 2022-476 du 03 août 2022; vu le décret n° 2016-638 du 13 octobre 2016 portant création de quatre (4) universités nationales en République du Bénin; vu le décret n° 2021-571 du 03 novembre 2021 portant attributions, organisation et fonctionnement du ministère de la santé ; vu le décret n° 2023-150 du 12 avril 2023 portant attributions, organisation et fonctionnement du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique ; vu le décret n° 2023-357 du 12 juillet 2023 portant attributions, organisation et fonctionnement du ministère de l'économie et des finances ; vu le décret n° 2023-411 du 26 juillet 2023 portant attributions, organisation et fonctionnement du Conseil national de !'Éducation, tel que modifié et complété par le décret n° 2023-655 du 13 décembre 2023 et le décret n° 2023-702 du 29 décembre 2023 ; vu le décret n° 2024-1054 du 24 juillet 2024 portant statuts-type des universités publiques en République du Bénin ; vu l'avis n° 2024-052/CNE/P/CQR/CPF/SE du Conseil national de !'Éducation en date du 21 mai 2024 ; sur proposition de la Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 24 juillet 2024, DÉCRÈTE Article premier Sont approuvés, tels que joints au présent décret, les statuts de l'Université nationale d'Agriculture. Article 2 Le présent décret, qui prend effet pour compter de la date de sa signature, abroge les dispositions du décret n° 2016-208 du 04 avril 2016 portant création, attributions, organisation et fonctionnement des Universités nationales en République du Bénin. Il sera publié au Journal officiel. Fait à Cotonou, le 24 juillet 2024 Par le Président de la République, Chef de l'État, Chef du Gouvernement, Patrice ALON.- Le Ministre de l'Economie et des Finances, Le Ministre d é eloppement et de la / k ::Je-o <-;> Romuald WADAGNIT Ministre d'Etat e l'Action gouvernementale, Le Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, C:: c: a::::>,:::::: 2S .. ? Éléonore YA YI LADEKAN AMPLIATIONS : PR: 06, AN : 4; CS: 2; C.COM: 2 ; CES : 2; HAAC : 2 ; HCJ : 2; MDC : 2 ; MEF 2; MESRS: 2 ; AUTRES MINISTERES : 18 ; SGG : 4 ; JORB 1. 2 STATUTS DE L'UNIVERSITE NATIONALE D' AG RI CUL TURE TITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES CHAPITRE PREMIER: OBJET- NATURE-TUTELLE- REGIME- EMBLEME SCEAU ET FINANCEMENT Article premier : Objet Les présentes dispositions fixent les statuts de l'Université nationale d'Agriculture. Article 2: Nature L'Université nationale d'Agriculture est une université thématique, conformément à l'article 3 du décret n° 2016-638 du 13 octobre 2016 portant création de quatre (4) universités nationales en République du Bénin. Elle est un établissement public à caractère scientifique, technique et culturel, doté de la personnalité morale ainsi que de l'autonomie administrative et financière. Article 3 : Tutelle L'Université nationale d'Agriculture est placée sous la tutelle du ministre chargé de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Dans la limite de la tutelle administrative, le ministre chargé de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique contrôle pour le compte de l'État la mise en œuvre, des orientations et politiques sectorielles étatiques relatives à la définition et au développement de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation en République du Bénin. La tutelle n'empiète pas sur les rôles et attributions du Conseil d'administration et du conseil des ministres fixés par les dispositions législatives et règlementaires. Article 4 : Régime juridique L'Université nationale d'Agriculture est organisée et fonctionne suivant les règles communes à toutes les universités fixées par le décret n° 2024-1054 du 24 juillet 2024 portant statuts-type des universités publiques en République du Bénin et le décret n° 2016-638 du 13 octobre 2016 portant création de quatre (4) universités nationales en République du Bénin sous réserve des dispositions spécifiques des présents statuts. 2 ~ Article 5 : Emblème et sceau L'Université nationale d'Agriculture se dote d'un emblème et d'un sceau définis par le Conseil rectoral et approuvés par le Conseil d'administration. Article 6 : Financement L'État, à travers le ministère en charge de l'Enseignement supérieur, apporte un concours financier et matériel aux universités publiques. Ce concours revêt la forme de subventions, de dotations financières, d'équipements, d'infrastructures, et de transferts de patrimoine. Il peut provenir des ressources du budget national et des partenaires techniques et financiers CHAPITRE Il: MISSION -ATTRIBUTIONS- PLAN STRATEGIQUE Article 7 : Mission - attributions L'Université nationale d'Agriculture a pour mission de contribuer à la formation de troisième degré et à la recherche scientifique dans ses domaines de compétence. Les formations dans ses domaines doivent répondre aux besoins du marché de l'emploi tout en prenant en compte les mutations technologiques, environnementales et sociétales aux plans national, régional et mondial. L'Université nationale d'Agriculture rend des services à la nation. À ce titre, elle est chargée : - de former des ressources humaines pour les besoins du développement économique, social, intellectuel et culturel du Bénin, de l'Afrique et du monde ; - de conférer des grades, diplômes et distinctions honorifiques de l'Enseignement supérieur conformément à la règlementation en vigueur; - de contribuer au développement scientifique, technique et technologique de la Nation et à la génération des innovations par la coopération active entre les Unités de formation, de recherche et les entreprises, tant à l'échelle nationale qu'internationale ; - de contribuer à la définition et à l'évaluation des politiques et des stratégies agricoles au plan national ; de jouer un rôle d'appui-conseil auprès des Ministères sectoriels et des structures du monde agricole ; 3 ~ - d'assurer le développement des infrastructures d'enseignement et de recherche dans les secteurs agricoles et para-agricoles ; - de favoriser l'appropriation, par les travailleurs, des progrès de la science et de la technologie dans leurs différents secteurs d'activités agricoles et para agricoles; - de réaliser la promotion, la valorisation et la vulgarisation scientifique des résultats de recherche et des savoirs endogènes en s'appuyant sur les langues nationales en tant que véhicules du savoir ; - de définir des curricula de formation dans les domaines agricoles au profit des structures publiques et privées de formation. En fonction des besoins, elle peut assurer la formation initiale, continue et la recherche scientifique dans des domaines autres que ceux énumérés ci-dessus, mais en rapport avec sa mission et ses attributions. Article 8 : Plan stratégique Pour accomplir sa mission, l'Université national d'Agriculture se dote d'un plan de développement. Celui-ci est une déclinaison du plan stratégique de développement de l'Enseignement supérieur. CHAPITRE Ill: ACCES - LIBERTES ET FRANCHISES UNIVERSITAIRES Article 9 : Principe d'universalité L'Université nationale d'Agriculture est ouverte, sans distinction de nationalité, de race, de sexe, de religion ou d'origine sociale à toute personne justifiant des titres requis pour y accéder, notamment le baccalauréat de l'Enseignement du second degré ou un titre reconnu équivalent. Elle est ouverte à toutes les formes du savoir, du savoir-faire et du savoir-être, ainsi qu'à tous les courants contemporains de la pensée scientifique. Article 10 : Garantie des libertés et franchises L'État garantit aux personnels, aux étudiants ainsi qu'aux autres usagers de l'Université des libertés et franchises universitaires individuelles ou collectives en général, des libertés associatives, syndicales et politiques en particulier. 4 (Z Il garantit aux personnels enseignants et aux chercheurs la pleine jouissance du principe de l'indépendance des enseignants et chercheurs ainsi que celle des libertés de la recherche et de l'enseignement, des libertés d'expression et de publication. Article 11 : Conditions de jouissance et de restriction Les conditions de jouissance des libertés et franchises universitaires ainsi que les conditions dans lesquelles il peut y être dérogé sont fixées par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur. La jouissance des libertés et franchises visées à l'article précédent est conditionnée par le respect des lois et règlements, de l'ordre public et des bonnes mœurs. Aucun membre des forces de défense et de sécurité, aucun officier de police judiciaire, aucun magistrat ou auxiliaire de justice, ne peut pénétrer dans l'un des établissements de l'Université nationale d'Agriculture pour constater une infraction ou pour exécuter un mandat de justice. Toutefois, ces interventions sont autorisées, soit en cas de flagrance d'infraction, soit à la demande du Recteur ou sur autorisation spéciale écrite du procureur général territorialement compétent. Les convocations, les citations, les assignations et les notifications diverses adressées par les autorités de la police républicaine ou de justice aux institutions universitaires et destinées à un membre du personnel ou à un étudiant sont soumises au premier responsable de l'institution universitaire ou au chef de l'établissement concerné, qui les fait parvenir au destinataire en faisant accuser réception par ce dernier. Un décret pris en conseil des ministres organise les conditions de jouissance et de restrictions des franchises et libertés universitaires. TITRE Il: STRUCTURATION DE L'UNIVERSITÉ NATIONALE D'AGRICULTURE Article 12 : Principe général de structuration L'Université nationale d'Agriculture comprend : - un ou plusieurs campus ou centres universitaires ; - plusieurs Unités de formation et de recherche ; - une ou plusieurs écoles doctorales ; - une ou plusieurs Unités de service ou d'application. 5 Les Unités de formation et de recherche, les écoles doctorales ainsi que les Unités de service ou d'application sont regroupées par campus ou centre universitaire. CHAPITRE PREMIER : CENTRES ET CAMPUS UNIVERSITAIRES Article 13 : Énumération L'Université nationale d'Agriculture regroupe les campus d'ldigny, d'Awai, de Sakété, d'Adjohoun et de Porto-Novo. Les Unités de formation et de recherche, les écoles doctorales ainsi que les Unités de service ou d'application sont regroupées par campus ou centre universitaire. Article 14 : Faculté et procédure de restructuration, de transformation, de suppression ou de création En fonction des besoins, les campus ou centres universitaires préexistants peuvent être restructurés, transformés ou supprimés. En fonction des besoins, un ou plusieurs campus ou centres universitaires peuvent être créés. La décision de restructuration, de transformation, de suppression ou de création est prise par décret en Conseil des Ministres sur proposition du ministre chargé de l'Enseignement supérieur et après avis conforme du Conseil national de l'Education. Article 15 : Critères et conditions de création des campus universitaires ou centres universitaires Les critères et conditions de création des campus et centres universitaires sont fixés par décret pris en Conseil des Ministres après avis conforme du Conseil national de !'Éducation. 6 (! CHAPITRE Il : UNITES DE FORMATION ET DE RECHERCHE - ECOLES DOCTORALES Article 16 : Identification - répartition des Unités de formation et de recherche UFR Les écoles de formations professionnelles, les instituts spécialisés et les centres de recherche sont les Unités de formation et de recherche de l'Université nationale d'Agriculture. Ils sont répartis sur les sites appelés campus ci-après: Campus d'ldigny - École de Gestion et de Production végétale et semencière, - École d'Horticulture et d'Aménagement des Espaces verts, - École de Foresterie Tropicale; Campus d' Awai - École de Gestion et d'Exploitation des Systèmes d'Élevage ; - École de Génie rural; Campus de Sakété - École des Sciences et Techniques de Conservation et de Transformation des Produits agricoles ; Campus d' Adjohoun - École d'Aquaculture, Campus de Porto-Novo - École d'Agrobusiness et de Politiques agricoles, - École de Sociologie rurale et de Vulgarisation agricole. L'Université nationale d'Agriculture dispose également d'une école doctorale de formation à la recherche à Porto-Novo et d'une Ecole doctorale des Sciences agronomiques et de l'Eau à Awaï. Article 17 : Restructuration - transformation - suppression - création En cas de nécessité, une ou des Unités de formation et de recherche, une ou des écoles doctorales, peuvent être, restructurées, transformées ou supprimées. De même, en cas de besoin, une ou des Unités de formation et de recherche, une ou des écoles doctorales peuvent être créées. 7 (!; La restructuration, la transformation, la suppression ou la création de ces composantes de l'Université nationale d'Agricultures sont opérées par arrêté du ministre chargé de l'Enseignement supérieur après avis conforme du Conseil national de !'Éducation. Article 18 : Critères et conditions de création de composantes de campus ou centres universitaires Les critères et conditions de création des Unités de formation et de recherche ainsi que des Unités de service ou d'application sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'Enseignement supérieur après avis conforme du Conseil national de !'Éducation. Les critères et conditions de création ainsi que les modalités d'organisation et de fonctionnement des écoles doctorales sont précisées par le décret fixant le cadre général de création et d'organisation des écoles doctorales. Article 19 : Domaines de compétence Les Unités de Formation et de Recherche sont compétentes pour organiser et dispenser des formations diplômantes de Licence ou de Master, en intégrant les dimensions « professionnelle » et« recherche ». Les écoles doctorales sont des établissements d'enseignement supérieur qui, dans leur domaine de compétence, offrent un encadrement scientifique personnalisé de haut niveau permettant de préparer une thèse en vue d'obtenir le diplôme de doctorat. Les Unités de formation et de recherche ainsi que les écoles doctorales peuvent également organiser des formations qualifiantes. Article 20: Mission et attributions des Unités de formation et de recherche Sous la coordination de l'Université, les Unités de Formation et de Recherche ont pour mission, dans leurs domaines respectifs de compétence, d'organiser et d'assurer des formations diplômantes de Licence ou de Master ainsi que des formations qualifiantes intégrant les dimensions « professionnelle » et « recherche » puis de contribuer à l'insertion professionnelle des diplômés et de rendre des services à la nation. À ce titre, elles : préparent et mettent en œuvre les offres de formation ; organisent le suivi et l'évaluation des offres de formation; contribuent à la formation pédagogique des enseignants ; contribuent à l'insertion professionnelle de leurs diplômés ; 8 veillent au suivi de leurs diplômés ; délivrent les attestations et certificats sanctionnant les formations qu'elles ont organisées. Article 21: Mission et attributions des écoles doctorales Sous la coordination de l'Université, les écoles doctorales ont pour mission, dans leur domaine de compétence, d'assurer l'encadrement scientifique personnalisé de haut niveau permettant de préparer une thèse en vue d'obtenir le diplôme de doctorat, et d'organiser des formations qualifiantes. A ce titre, elles: préparent et mettent en œuvre les offres de formation doctorale ; organisent le suivi et l'évaluation des offres de formation doctorale ; veillent à l'encadrement adéquat des doctorants ; contribuent au développement de la recherche scientifique ; contribuent à l'insertion professionnelle de leurs diplômés ; veillent au suivi de leurs diplômés ; préparent et mettent en œuvre des offres de formation qualifiante ; délivrent les attestations et certificats sanctionnant les formations qu'elles ont organisées. Article 22 : Autonomie Les Unités de formation et de recherche et les écoles doctorales jouissent de l'autonomie de gestion administrative et financière au sein de l'Université. Dans ce cadre, le Recteur délègue son pouvoir aux chefs d'Unités. Article 23 : Règlement pédagogique Chaque Unité de formation et de recherche et chaque école doctorale sont dotées d'un règlement pédagogique pris par arrêté rectoral sur proposition du Conseil pédagogique de l'Unité de formation et de recherche, après avis du Centre de pédagogique universitaire et d'assurance qualité. g (;b CHAPITRE Ill : UNITES DE SERVICES OU D'APPLICATION Article 24 : Énumération L'Université nationale d'Agriculture dispose de nombreuses Unités de services ou d'application: A l'école de Gestion et d'Exploitation des Systèmes d'Élevage : - un Atelier avicole ; - un Atelier cunicole ; - une Etable de ruminants ; - un Atelier de production de porcs ; - un Champ de production fourragère. A l'École d' Agrobusiness et de Politique Agricole : - un Agrobusiness center ; - des Agrobusiness clusters. A l'École de Foresterie Tropicale : - une Station Agroforestière d'application et d'Expérimentation sur les essences autochtones ; un Centre d'ingénierie du bois et d'ébénisterie d'art - une Unité d'élevage non conventionnel et des gibiers. A l'École de Sociologie rurale et de Vulgarisation agricole : un Centre d'appui à la vulgarisation et au conseil agricole - une Unité de production audio-visuelle pour conseil agricole (Agriculture numérique). A l'École d' Aquaculture : - un Atelier de conception et de réalisation d'infrastructures et équipements aquacoles; - un Atelier de production d'aliment ; - un Atelier de production de poissons ; - un Atelier de gestion et de valorisation des rejets aquacoles. A l'École des Sciences et Techniques de Conservation et de Transformation des Produits Agricoles : - une Unité de transformation des fruits et légumes ; - une Unité de transformation des produits amylacés et des légumineuses ; - une Unité de transformation des produits carnés et halieutiques ; 10 - une Unité de transformation du lait et des œufs ; - une Unité de production des boissons autres que les jus et nectars ; - une Unité de transformation des oléagineux et corps gras ; - une Unité de pâtisserie; - une Unité de transformation des sous-produits agroalimentaires. A l'École d'Horticulture et d'Aménagement des Espaces Verts: - un Atelier de production des plants et semences des cultures maraîchères ; fruitières et florales ; - un Atelier de protection des cultures maraîchères, fruitières et florales ; - un Atelier de conception, d'aménagement et de gestion des espaces verts; - un Atelier de mobilisation de l'eau, des techniques d'irrigation et de fabrication en horticulture maraîchères, fruitières et florales ; - un Atelier de biotechnologie horticole. A l'École de Génie Rural (EGR) : - un Centre de construction et de maintenance des machines agricoles (CeCoMA); - un Centre d'application en hydraulique agricole et assainissement ; - un Centre de valorisation des Énergies renouvelables ; - un Centre de valorisation d'éco-matériaux et de construction rurale. A l'École de Gestion de Production Végétale et Semencière : - un Atelier d'application et de production de semences et création variétale ; - un Atelier d'application et de production de biofertilisants ; - un Atelier d'application et de production de bio pesticide ; - un Atelier d'application et de production durable de cultures vivrières, de rente et de plantes pérennes. L'Université nationale d'Agriculture dispose également d'une bibliothèque universitaire et d'un centre autonome de maintenance et de prestations de services. Article 25 : Faculté et procédures de restructuration de transformation de suppression ou de création En fonction des besoins, une ou des Unités de service ou d'application peuvent être restructurées, transformées ou supprimées. De même, en fonction des besoins, une ou d'autres Unités de service ou d'application peuvent être créées. 11 ~ La restructuration, la transformation, la suppression ou la création d'Unités de service ou d'application sont opérées par arrêté du Recteur de l'Université nationale d'Agriculture après approbation du Conseil d'administration. Article 26 : Critères et conditions de création, modalités d'organisation des Unités de services ou d'application Les critères et conditions de création ainsi que les modalités d'organisation et de fonctionnement des Unités de services ou d'application sont fixés par arrêté du Recteur après approbation du Conseil d'administration. TITRE 111 : GRADES - TITRES ACADEMIQUES - DIPLÔMES - DISTINCTIONS Article 27: Délivrance des grades, titres et diplômes L'Université nationale d'Agriculture confère les grades et diplômes de l'Enseignement supérieur qu'elle délivre conformément à la réglementation en vigueur. Elle confère également des distinctions honorifiques notamment des diplômes honoris causa. Article 28 : Diplômes- Attestations - Certificats Dans le cadre de la mise en œuvre du système « Licence- Master- Doctorat», l'Université nationale d'Agriculture délivre les diplômes suivants : - la Licence ; - le Master; - et le Doctorat. L'Université nationale d'Agriculture peut délivrer d'autres diplômes généraux ou spécifiques. Pour la formation continue, elle peut également délivrer des attestations ou des certificats. En dehors de ceux préexistants, d'autres titres, certificats, grades et diplômes peuvent être créés sur proposition du ministre chargé de l'Enseignement supérieur après avis du Conseil national de l'éducation. Dans ce cas, le décret pris précise la dénomination et les modalités d'attribution des titres, certificats, grades ou diplômes créés. Article 29: Modalités de délivrance des diplômes, attestations et relevés de notes. Le Recteur de l'Université nationale d'agriculture délivre, sous le sceau de l'Université, les diplômes sanctionnant les formations délivrées par l'Université conformément aux délibérations des jurys compétents. Les diplômes sont cosignés par le chef de l'Unité de formation et de recherche ou de l'école doctorale concernée. Ils sont paraphés par le Vice-doyen ou le Directeur adjoint chargé des affaires académiques ou des études et stages, selon le cas. À l'exception des attestations de succès sanctionnant les résultats d'un semestre, les attestations de succès ou de réussite ou toutes autres attestations équivalentes sanctionnant la fin d'une formation diplômante ne peuvent être délivrées qu'à titre provisoire. La durée de validité des attestations de succès ou de réussite sanctionnant la fin d'une formation diplômante est d'un an. Cette mention est inscrite de manière lisible sur l'acte. Les attestations de succès, visées à l'alinéa précédent, ainsi que les relevés de notes résumant les résultats d'une année académique ou d'un semestre, sont délivrés par le Doyen ou le Directeur de l'Unité de Formation et de Recherche ou l'Ecole doctorale. Ils sont paraphés par le Chef de Département compétent de l'Unité de Formation et de Recherche puis co-signés, soit par le Vice-doyen, soit par le Directeur adjoint chargé des affaires académiques ou des études et stages. TITRE IV : GOUVERNANCE DE L'UNIVERSITE CHAPITRE PREMIER : PRINCIPES DE GESTION Article 30 : Énumération des principes L'Université nationale d'Agriculture accomplit sa mission d'enseignement et de recherche dans le respect de l'unité de l'institution, de la spécificité et de la complémentarité de ses différentes composantes. Article 31 : Unité L'Unité de l'Université nationale d'Agriculture est garantie à travers : - la personne et les actions de son Recteur ; - les organes de direction et de gestion ; - la coordination de la gestion administrative, exercée par le Secrétaire général de l'Université ; - la participation de ses composantes aux décisions la concernant ; - ses services communs. Article 32 : Spécificité La spécificité de chacune des composantes de l'Université se traduit par: - le domaine de formation et de recherche ; - l'autonomie dans la définition et la mise en œuvre de sa politique pédagogique et scientifique ; - le pouvoir de gestion reconnu à ses organes élus ou nommés. Article 33 : Complémentarité La complémentarité se traduit par la mutualisation des différentes ressources au sein de l'Université voire entre celle-ci et les autres universités publiques. CHAPITRE Il : ORGANES DE GOUVERNANCE Article 34 : Typologie des organes Les organes de l'Université nationale d'Agriculture sont : - !'Organe délibérant ; - le Conseil d'administration ; - les Organes de gestion ; - les Organes consultatifs. 14 éZ SECTION 1 : Organe délibérant Article 35 : État L'État représenté par le Conseil des Ministres est l'organe délibérant de l'Université nationale d'Agriculture. Il prend toutes les décisions qui relèvent des attributions de l'actionnaire unique ou de l'assemblée générale des actionnaires définies dans la loi n° 2020-20 du 02 septembre 2020 portant création, organisation et fonctionnement des entreprises publiques en République du Bénin. Article 36 : Attributions Sans s'y limiter, l'organe délibérant est compétent pour : - modifier les statuts dans toutes leurs dispositions ; - transférer le siège social de l'Université en toute autre ville du territoire national; - autoriser la transformation de l'Université; - nommer les membres du Conseil d'administration ainsi que le ou les commissaires aux comptes ; - nommer le Recteur et les Vice-recteurs, le Secrétaire général, les Doyens, directeurs, Vice-doyens et Directeurs adjoints ; - statuer sur les états financiers de synthèse de l'exercice de l'Université ; - décider de l'affectation du résultat ; - statuer sur le rapport du commissaire aux comptes sur les conventions conclues entre l'Université et les dirigeants et approuver ou refuser d'approuver lesdites conventions ; - veiller au contrôle de l'éthique et de la qualité dans l'enseignement supérieur; - décider de la transformation ou de la restructuration de l'Université ou de ses composantes ; - dissoudre l'Université. SECTION 2 : Conseil d'administration de l'Université Article 37 : Pouvoirs Le Conseil d'administration est doté des pouvoirs les plus étendus pour déterminer les orientations des activités de l'Université nationale d'Agriculture et veiller, en toute circonstance, à leur mise en œuvre. 15 ~ Article 38 : Attributions Le Conseil d'administration est chargé notamment : - de définir les objectifs de l'Université nationale d'Agriculture et l'orientation qui doit être donnée à son administration ; - d'adopter l'organigramme et les procédures de l'Université; - d'adopter le budget, les plans d'investissement et plans stratégiques de développement de l'Université; - d'assurer le contrôle de la gestion du Recteur et des Vice-recteurs ; - d'examiner les rapports d'activités du Recteur de l'Université ainsi que les rapports annuels de performance ; - d'arrêter les états financiers établis après chaque exercice par le Recteur ; - d'adopter les plans de passation en ce qui concerne des marchés publics et d'autoriser les autres conventions d'importance significative passées par le Recteur; - d'approuver le règlement intérieur proposé par le Recteur; - d'approuver la grille de rémunération du personnel conventionné de l'Université ; - de proposer à l'autorité de tutelle, le cas échéant, la transformation, la restructuration ou la dissolution de l'Université ainsi que toute autre modification de ses statuts ; - d'autoriser les dons et legs ; - de procéder à la sélection et à l'établissement de la liste d'aptitude aux fonctions de responsables de l'Université et des Unités de formation et de recherche ainsi que des écoles doctorales ; - d'approuver le budget de recherche de l'université et l'ouverture des postes d'enseignement et de recherche ; - de valider les plans annuels globaux d'évaluation des enseignements et des enseignants ; - d'arrêter, par période annuelle, les notes, les indicateurs quantitatifs et qualitatifs qui permettent d'évaluer les performances de l'Université ainsi que celles de ses dirigeants ; - de proposer, le cas échéant, au ministre de tutelle, les récompenses concernant les dirigeants; 16 fb de veiller à la mise en place par l'Université d'un dispositif d'insertion professionnelle ; - de saisir la Délégation au Contrôle et à !'Éthique dans l'Enseignement Supérieur pour les cas critiques de contre-performance dans la qualité des enseignements et le comportement des enseignants. Article 39 : Composition - profil des membres Le Conseil d'administration de l'Université nationale d'Agriculture est composé de sept (7) membres ainsi qu'il suit : - deux (2) personnalités désignées par le Président de la République dont une du monde des affaires ; - un (1) représentant du ministère en charge de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique ; - un (1) représentant du ministère en charge de !'Économie et des Finances; - un (1) représentant du personnel enseignant ; un (1) représentant du personnel administratif, technique et de services ; - un (1) représentant des étudiants désigné par les organisations estudiantines les plus représentatives. Les membres du Conseil d'administration sont désignés parmi les personnalités de bonne moralité, de grande notoriété ayant une connaissance approfondie des questions relatives à l'enseignement, à la recherche et, autant que possible, à l'employabilité, au numérique ainsi qu'au financement des universités. Ces exigences, à l'exception de la bonne moralité, ne s'appliquent ni au représentant du personnel administratif, technique et de services, ni au représentant des étudiants. Toutefois, ceux-ci doivent être choisis en fonction de leur maturité et de leur engagement. Article 40 : Organisation Le Conseil d'administration peut confier à un ou plusieurs de ses membres des missions permanentes ou temporaires qu'il détermine -et leur déléguer les pouvoirs qu'il juge convenables. Il peut décider de la création de comités chargés d'étudier les questions soumises à son examen. 17 ~ Article 41 : Nomination et mandat des membres Les membres du Conseil d'administration sont nommés par décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du ministre chargé de l'Enseignement supérieur, après leur désignation par les structures qu'ils représentent, pour un mandat de trois (3) ans renouvelable. La durée du mandat expire à l'issue de la session du Conseil d'administration ayant statué sur les comptes du dernier exercice de leur mandat, sauf nomination de nouveaux membres au terme des trois (3) ans. Article 42 : Présidence Le président du Conseil d'administration est nommé parmi les administrateurs, par décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre de l'Enseignement supérieur après avis du Conseil national de !'Éducation. Le président du Conseil d'administration est notamment chargé de : - veiller à ce qué' le Conseil d'administration assume le contrôle de la gestion confiée au Recteur et, à cet effet, effectue à tout moment, les vérifications qu'il estime utiles à l'exercice de sa mission; - de convoquer les réunions du Conseil d'administration ; - de coordonner les relations des membres du Conseil avec le Rectorat, notamment les demandes d'informations. La durée du mandat de président du Conseil d'administration ne peut excéder celle de son mandat d'administrateur. En cas d'absence ou d'empêchement du président, le Conseil désigne à chaque séance, celui de ses membres qui présidera la séance. Article 43 : Vacance de poste d'administrateur En cas de vacance de siège pour mutation, démission, décès ou pour tout autre motif, le membre concerné est remplacé par l'autorité ou la structure représentée dans un délai de trente (30) jours, à compter de la date de survenance de l'événement ayant provoqué la vacance. Le membre remplaçant poursuit le mandat en cours pour le reste de sa durée. Il est nommé par décret pris en Conseil des Ministres. Article 44 : Périodicité des réunions Le Conseil d'administration se réunit aussi souvent que nécessaire, sur convocation du Président qui fixe l'ordre du jour de la réunion. Toutefois, les administrateurs constituant le tiers (1/3) au moins des membres du Conseil d'administration peuvent, en indiquant l'ordre du jour de la séance, convoquer le Conseil d'administration, si celui-ci ne s'est pas réuni depuis plus de deux (2) mois. La convocation, l'ordre du jour et les dossiers correspondants sont adressés à chaque membre au moins sept (7) jours avant la réunion par courrier ou courriel avec accusé de réception. Ce délai peut être réduit en cas d'urgence. Le Conseil se réunit au siège de l'Université nationale d'Agriculture. Il peut toutefois se réunir en tout autre lieu sur consentement exprès de la majorité des administrateurs. Il peut également se réunir à distance, par le biais de moyens techniques, notamment par visioconférence, sous réserv.e que ceux-ci permettent de garantir la fiabilité, l'intégrité et la confidentialité des échanges. Article 45 : Quorum des réunions Le Conseil d'administration ne siège valablement que si tous les membres ont été régulièrement convoqués et si la moitié (1/2) au moins de ses membres est présente et/ou représentée. Article 46 : Règles de représentation Un administrateur ne peut être représenté que par un autre administrateur. De même, un administrateur ne peut représenter qu'un seul administrateur. Article 47: Prise de décision Les décisions du Conseil d'administration sont prises à la majorité absolue des voix des membres présents et représentés. En cas de partage des voix, celle du Président est prépondérante. Les décisions sont constatées par procès-verbal signé du Président et d'un administrateur désigné lors de ta séance. Article 48 : Secrétariat du Conseil d'administration Le Recteur de l'Université nationale d'Agriculture assiste aux réunions du Conseil d'administration avec voix consultative. 19 ~ Il assure le secrétariat des réunions du Conseil d'administration. En cas d'empêchement temporaire, le Recteur est suppléé par l'un des Vice recteurs dans l'ordre de préséance. Les Vice-recteurs, le Secrétaire général, le Directeur assurant la fonction d'Agent comptable, assistent le Recteur aux sessions du Conseil d'administration de l'Université, avec voix consultative. Article 49 : Recours à de personnes ressources Le Conseil d'administration peut faire appel à toute personne susceptible d'apporter son expertise dans un domaine particulier et de l'éclairer au cours de ses travaux. La personne ressource n'a pas voix délibérative et sa présence n'est requise qu'à l'occasion des discussions portant sur le sujet la concernant. Article 50 : Indemnités de fonction des administrateurs Les membres du Conseil d'administration bénéficient d'indemnités de fonction et autres avantages conformément aux textes en vigueur. Article 51 : Responsabilité personnelle des administrateurs Les membres du Conseil d'administration sont personnellement responsables des infractions aux lois et règlements commises dans l'exercice de leurs fonctions. Article 52 Modalités additionnelles de fonctionnement du Conseil d'administration Les conditions de fonctionnement du Conseil d'administration ainsi que les modalités d'adoption de ses décisions sont précisées dans le règlement intérieur de l'Université nationale d'Agriculture. Section 3 : Organes de gestion Article 53 : Énumération des organes Les organes de gestion sont : - le rectorat ; - les décanats des Unités de Formation et de Recherche, les directions des Ecoles doctorales et des Unités de services ou d'application. 20 4 Sous-section 1 : Rectorat PARAGRAPHE 1 : Recteur et Vice-recteurs Article 54 : Rôle et attributions générales du Recteur Le Recteur de l'Université est l'organe exécutif de l'Université. Il est responsable de l'exécution, de la coordination et de la gestion des activités de l'Université, dans le respect des orientations stratégiques données par le Conseil d'administration. Il préside: - le Conseil rectoral ; - le Conseil des chefs des Unités de formation et de recherche et des écoles doctorales ; - le Conseil scientifique ; - le Comité de direction. À ce titre, il : - coordonne et évalue les activités des structures de l'Université nationale d'Agriculture; - procède au recrutement et au licenciement du personnel contractuel de l'Université dans le respect de la réglementation en vigueur ; - élabore et fait adopter les documents de gestion de l'Université par le Conseil d'administration ; - représente l'Université nationale d'Agriculture dans tous les actes de la vie civile, notamment à l'égard des tiers. Il peut ester en justice au nom de l'Université nationale d'Agriculture ; - veille à l'application correcte des procédures techniques, administratives, financières et comptables ; - est chargé de la mise en œuvre des décisions émanant de l'autorité de tutelle et de l'organe délibérant ; - est l'ordonnateur principal du budget de l'Université nationale d'Agriculture. Il peut déléguer son pouvoir aux Doyens et Directeurs des Unités de formation et de recherche et des écoles doctorales dans le cadre de la gestion de ces Unités; 21 4 - exécute le plan stratégique dans ses déclinaisons annuelles ou pluriannuelles et propose aux organes compétents le plan de travail annuel, le plan de passation des marchés et le budget y afférent pour adoption par le Conseil d'administration ; - collabore à l'élaboration des politiques d'enseignement, de recherche, d'innovation et de développement en général. Le Recteur prend les actes règlementaires. Après signature, il en fait, sous huitaine, ampliation au Président du Conseil d'administration et au ministre de tutelle. Article 55 : Cabinet du Recteur Le Recteur dispose d'un cabinet dont la composition, les attributions, l'organisation et le fonctionnement sont précisés par arrêté du ministre chargé de l'Enseignement supérieur. Article 56: Nombre- Rôle général et champ de compétence des Vice-recteurs - Vice-rectorats Le Recteur est assisté de trois (3) vice-recteurs qui, en cas de besoin, le suppléent dans l'ordre de préséance. Chacun des Vice-recteurs est chargé d'un champ spécifique de compétence ainsi qu'il suit: - le premier Vice-recteur est chargé des affaires académiques ; - le deuxième Vice-recteur est chargé de la recherche universitaire ; - le troisième Vice-recteur est chargé de la coopération et de l'insertion professionnelle. Le contenu de chacun de ces champs spécifiques de compétence est fixé par les articles 57 à 59 des présents statuts. À chacun des champs spécifiques de compétence correspond une structure administrative dénommée vice-rectorat et placée sous l'autorité du Vice-recteur compétent qui en coordonne les activités. 22 63 Artlcle 57 : Attributions du premier Vice-recteur, chargé des affaires académiques Le premier Vice-recteur, chargé des affaires académiques, assure la gestion et le suivi des dossiers relatifs aux offres de formation, aux enseignements, au parcours des étudiants et aux diplômes. À ce titre, il est responsable : - de l'instruction des projets de textes juridiques et de documents techniques soumis par les Unités de formation et de recherche ou par les écoles doctorales à la validation ou à la signature du Recteur, notamment celle des dossiers d'ouverture de nouvelles offres de formation et des règlements pédagogiques ; - de la gestion centralisée des inscriptions administratives et de celle de la scolarité des étudiants ; - de la vérification de la conformité aux données de la base de la scolarité centrale des diplômes soumis à la cosignature du Recteur ainsi que l'étude des demandes d'authentification de diplômes ou d'attestations de fin de formation ; - de l'étude des demandes et recours adressés par les étudiants au Recteur relativement à leur inscription, à leur scolarité ou à leur parcours de formation ; - du suivi du déroulement des activités d'enseignement et d'évaluation des connaissances dans les Unités de formation et de recherche et écoles doctorales conformément à la réglementation en vigueur ; - du contrôle du respect du calendrier de l'année académique et de celui des normes du système Licence-Master-Doctorat applicables au Bénin; - de l'organisation de l'examen spécial d'entrée à l'université; - de l'organisation des campagnes d'orientation des nouveaux bacheliers ainsi que de l'information continue des usagers de l'Université sur les offres de formation initiale ou continue ; - de l'assistance aux Unités de formation et de recherche pour l'organisation des stages de formation et des sorties pédagogiques; - de la conduite de réflexions en vue de l'adaptation continue des politiques et des stratégies de l'Université en matière de formation ; 23 - de la formation initiale et continue des personnels enseignants à la pédagogie universitaire ; - de l'assurance-qualité de la formation ; - du développement et de la gestion des infrastructures pédagogiques mutualisées ; - de l'assistance aux Unités de formation et de recherche pour la mise en place et l'équipement d'infrastructures pédagogiques conformes aux normes en vigueur ; - de la bonne application des règlements pédagogiques dans les Unités de formation et de recherche et écoles doctorales ; - de la production et de l'actualisation des statistiques académiques de l'université; - de l'organisation de l'évaluation des performances des personnels enseignants ; - de la production, de la présentation, de l'exploitation, de la communication aux Administrations partenaires et de la diffusion du bilan académique annuel de l'université ; - du classement et du préarchivage des documents académiques de l'université ; - du traitement de tous autres dossiers à caractère académique à lui affectés par le Recteur. Article 58 : Attributions du deuxième Vice-recteur chargé de la recherche universitaire Le deuxième Vice-recteur, chargé de la recherche universitaire, assure, au sein de l'Université, l'organisation, la promotion et le développement de la recherche scientifique, aussi bien comme composante et soutien à la formation que comme contribution au capital mondial des connaissances et des idées susceptibles de servir de base à l'innovation technologique et à la résolution des problèmes auxquels sont confrontés les Etats, les administrations publiques, les entreprises et les individus. À ce titre, il est responsable : - de l'élaboration et de la mise à jour de politiques et de stratégies innovantes de recherche assorties d'indicateurs objectivement vérifiables ; de l'élaboration et de la mise en œuvre, y compris à travers des partenariats aux niveaux national et international, de programmes de recherche au sein de l'Université ; - de l'instruction des dossiers soumis par les Unités de formation et de recherche et les écoles doctorales à la validation ou à la signature du Recteur en matière de recherche, notamment la création, la restructuration, la transformation ou la dissolution de centres ou laboratoires de recherche ; - du suivi des activités de recherche scientifique dans toutes les disciplines et toutes les composantes de l'université ; - de l'assistance aux équipes de recherche, aux chaires, aux Unités de formation et de recherche et aux écoles doctorales pour faciliter l'éclosion et l'aboutissement de leurs projets de recherche ; - de l'organisation des travaux du conseil scientifique de l'Université et de la tenue de son secrétariat ; - de la promotion des personnels enseignants ; - de l'organisation et de la mise en œuvre des activités liées à la préparation des sessions des Comités Consultatifs lnterafricains, Comités Techniques Spécialisés et des divers concours d'agrégation ainsi qu'à la participation de l'université aux programmes du Conseil Africain et Malgache pour l'Enseignement Supérieur; - de l'évaluation de la performance des équipes de recherche, des Chaires, des Unités de formation et de recherche et des écoles doctorales dans son champ de compétence ; - du développement de mécanismes d'incitation à la recherche et à la valorisation de la recherche ; - de l'organisation de manifestations scientifiques régulières pour la diffusion et la dissémination des résultats de recherche au sein de l'Université ; - de l'assistance aux personnels enseignants, aux équipes de recherche, aux Chaires, aux Unités de formation et de recherche et aux écoles doctorales pour l'organisation de manifestations scientifiques ainsi que pour la publication d'articles scientifiques de qualité ; 25 ~ - de la promotion de revues scientifiques, notamment celles à impact factor; - de l'organisation, de la diffusion et de la conservation des résultats de recherche; - de la production, de la présentation, de la diffusion et de l'exploitation du bilan annuel de recherche de l'Université ; - du traitement de tous autres dossiers liés à la recherche scientifique à lui affectés par le Recteur. Article 59 : Attributions du troisième Vice-recteur chargé de la coopération et de l'insertion professionnelle Le troisième Vice-recteur, chargé de la coopération et de l'insertion professionnelle, assure le développement, la promotion et l'animation des actions de coopération et d'insertion professionnelle de l'Université sur les plans national et international. À ce titre, il est responsable : de la conception et de la mise en œuvre d'une politique de communication assurant la visibilité et l'attractivité de l'Université pour les étudiants, les parents d'étudiants, les administrations publiques, les entreprises, les autorités politiques, les autres universités ainsi que les partenaires techniques et financiers ; - de l'élaboration et de la mise en œuvre de programmes d'échanges d'étudiants ou d'enseignants ; - de l'assistance aux Unités de formation et de recherche et aux écoles doctorales pour la recherche de partenaires et la négociation d'accords de coopération ; - de l'élaboration de la politique et des stratégies de coopération nationale et internationale de l'Université ; - du développement de mécanismes et de procédures de conclusion des partenariats interuniversitaires ; - du suivi des partenariats conclus par l'Université et ses composantes et du suivi de la gestion des projets issus de ces partenariats ; - de l'organisation ou de la facilitation de missions au Bénin ou à l'étranger liées à la mise en œuvre des accords de partenariat conclus par l'Université et ses composantes; 26 (b du développement avec les entreprises de partenariats susceptibles de garantir l'adaptation des actions de formation et de recherche de l'Université aux besoins du marché de l'emploi ; - du suivi des diplômés de l'Université, de la tenue à jour d'une base de données les concernant, du maintien par différents moyens du lien avec eux et de leur implication dans la vie de l'Université ; - de l'élaboration de la politique et des stratégies de l'Université pour l'insertion professionnelle des diplômés ou alumni de l'Université de mettre en place un mécanisme facilitant l'insertion professionnelle des diplômés ou alumni de l'Université ; - de la formation des étudiants à l'entreprenariat et aux techniques de recherche d'emploi ; - de l'organisation de foires, d'expositions et d'autres manifestations susceptibles de servir de cadres de rencontre entre les universitaires, les entreprises du monde des affaires notamment de la finance ainsi que de lieux de promotion des résultats de recherche ; - de l'élaboration, de la présentation, de la diffusion et de l'exploitation du bilan annuel de coopération universitaire et d'insertion professionnelle de l'Université ; - du traitement de tous autres dossiers liés à la coopération universitaire ou à l'insertion professionnelle, à lui affectés par le Recteur. Article 60 : Nomination, durée du mandat du Recteur et des Vice-recteurs Le Recteur et les Vice-recteurs de l'Université nationale d'Agriculture sont nommés pour un mandat de quatre (4) ans par décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, conformément aux dispositions des articles 61 et 62 des présents statuts et après avis du Conseil national de l'Education. Le mandat du Recteur et celui des Vice-recteurs sont renouvelables une seule fois. Article 61 : Conditions pour être Recteur Le Recteur est nommé parmi les enseignants du supérieur, de nationalité béninoise, ou de nationalité étrangère, vivant au Bénin ou à l'extérieur, ayant une solide expérience managériale et porteurs d'une vision de développement de 1 'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Nul ne peut accéder aux fonctions de Recteur: - s'il n'est membre du corps des personnels de l'enseignement supérieur, pourvu du grade de professeur titulaire du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur ou d'un titre équivalent dans le système national ou étranger; - s'il ne jouit d'une bonne moralité et d'une bonne santé physique et mentale ; - s'il n'est disponible. Même s'il est de nationalité étrangère, le Recteur doit se consacrer exclusivement à cette fonction. Il ne peut exercer cumulativement d'autres responsabilités administratives ou académiques sur le territoire national ou à l'extérieur. Article 62 : Conditions pour être Vice-recteur Les Vice-recteurs sont sélectionnés et nommés, dans les mêmes conditions que les Recteurs, parmi les enseignants ayant au moins le grade de maître de conférences ou assimilés. PARAGRAPHE 2 : Conseil rectoral Article 63 : Rôle Le Conseil rectoral appuie le Recteur dans la gestion quotidienne de l'Université et donne son avis sur toutes questions à lui soumises par le Recteur. Article 64 : Composition - Présidence - Secrétariat Le Conseil rectoral comprend : - le Recteur; - les Vice-recteurs ; - le Secrétaire général ; - le Directeur des affaires financières. Le Conseil rectoral est présidé par le Recteur. Le Secrétaire général en assure le secrétariat. 28 ~ Article 65 : Réunions Le Conseil rectoral se réunit sur convocation de son Président, une (1) fois par semaine et toutes les fois en cas de nécessité. PARAGRAPHE 3 : Secrétariat général de l'Université Article 66 : Mission Le secrétariat général est l'organe chargé de l'exécution de la mission de l'Université. Il veille à l'atteinte des résultats et à la satisfaction des usagers. Il assure la continuité de l'administration de l'Université. Le secrétariat général est animé par le Secrétaire général de l'Université. Article 67 : Rôle du Secrétaire général de l'Université Le Secrétaire général de l'Université assure, sous l'autorité du Recteur, l'administration, la coordination et la gestion de l'ensemble des services de l'Université. Article 68 : Nomination Le Secrétaire général de l'Université est nommé pour quatre (4) ans, renouvelables, par décret pris en Conseil des Ministres, après sélection, conformément à la procédure de dotation des hauts emplois techniques, après avis du Conseil national de l'Education. Il est nommé parmi les cadres de la catégorie A échelle 1 ayant au moins dix (10) ans d'ancienneté et une compétence avérée en administration ou de profil équivalent s'il devrait être choisi en dehors de l'administration publique. Article 69 : Assistant du Secrétaire général Le Secrétaire général de l'Université nationale d'Agriculture dispose d'un assistant qui l'appui dans l'accomplissement de sa mission. L'assistant du Secrétaire général est nommé pour un mandat de quatre (4) ans, renouvelable, par arrêté du Recteur, sur proposition du Secrétaire général parmi les agents de l'État de la catégorie A justifiant d'au moins cinq (5) ans d'ancienneté dans l'administration ou de profil équivalent s'il devrait être choisi en dehors de l'administration publique. 29 4 PARAGRAPHE 4 : Directions techniques Article 70 : Création - Responsable Les directions techniques sont créées par le Recteur sur la base de l'organigramme approuvé par le Conseil d'administration. Elles sont placées, chacune, sous l'autorité d'un Directeur technique. Article 71 : Rôle et nomination du Directeur des affaires financières Au nombre des Directeurs techniques figure un Directeur des affaires financières. Il est le conseiller du Recteur en matière financière et comptable. Le Directeur des affaires financières est recruté suivant les règles qui régissent le recrutement du personnel intervenant dans la chaîne des dépenses publiques. Il est ensuite soumis à la procédure d'accréditation en qualité de comptable public par le ministère en charge de !'Économie et des Finances. Article 72 : Nomination des directeurs techniques et des chefs de service Les Directeurs techniques à l'exception du Directeur des affaires financières sont nommés par le Recteur après avis du Conseil d'administration. Les chefs de service sont nommés par le Recteur sur proposition des Directeurs techniques. Article 73 : Institution d'une Personne responsable des marchés publics L'Université nationale d'Agriculture dispose d'une Personne responsable des marchés publics. Article 74: Rôle de la Personne responsable des marchés publics La personne responsable des marchés publics (PRMP) est chargée de mettre en œuvre les procédures de passation et d'exécution des marchés, notamment: - la détermination de la procédure et du type de marché ; - le lancement des procédures ; - la rédaction et la signature des contrats et avenants ; - le suivi de l'exécution des marchés et la participation aux réceptions des ouvrages, fournitures et services, objet des marchés ; 30 ~ - la tenue des statistiques et des indicateurs de performance, la rédaction des rapports sur la passation et l'exécution des marchés publics pour l'autorité contractante et leur transmission à l'autorité de contrôle et à l'autorité de régulation des marchés publics ; la mise en œuvre de l'ensemble des procédures d'enregistrement des différentes phases, qu'elles soient administratives, techniques ou financières et en assurer l'archivage par les méthodes modernes efficientes. Article 75 : Nomination de la Personne responsable des marchés publics La Personne responsable des marchés publics est nommée parmi les cadres de la catégorie A échelle 1 ou équivalent, justifiant idéalement d'une expérience d'au moins quatre (4) ans dans le domaine des marchés publics. Elle est recrutée suivant les règles qui régissent le recrutement du personnel intervenant dans la chaîne des dépenses publiques. Article 76 : Organisation de la Personne responsable des marchés publics La Personne responsable des marchés publics est assistée dans l'exécution de sa mission d'une commission d'ouverture et d'évaluation des offres dont la composition et le fonctionnement sont régis par la réglementation en vigueur. Dans l'exercice de ses fonctions, la Personne responsable des marchés publics dispose d'un secrétariat permanent. Article 77 : Rang de la Personne responsable des marchés publics La Personne responsable des marchés publics de l'Université nationale d'Agriculture a rang de Directeur technique. Article 78 : Création et rôle de la Cellule de contrôle des marchés publics L'Université nationale d'Agriculture dispose d'une Cellule de contrôle des marchés publics chargée de contrôler les opérations de passation des marchés, de la planification à l'attribution des marchés. Article 79 : Nomination, Recrutement et Rang du chef de la Cellule de contrôle des marchés publics Le chef de la Cellule de contrôle des marchés publics est nommé par le Recteur, parmi les cadres de la catégorie A échelle 1 ou équivalent, justifiant idéalement d'une expérience d'au moins quatre (4) ans dans le domaine des marchés publics. Il est recruté suivant les règles qui régissent le recrutement du personnel intervenant dans la chaîne des dépenses publiques. Le chef de la cellule de contrôle des marchés publics de l'Université nationale d'Agriculture a rang de Directeur technique. Il est assisté dans ses fonctions d'un juriste de haut niveau, spécialiste du domaine d'activité dominante de l'autorité contractante. Sous-section 2 : Directions des Unités de formation et de recherche, des écoles doctorales et des Unités de service ou d'application Paragraphe 1 : Gestion des Unités de Formation et de Recherche et des Écoles doctorales Article 80 : Responsables des Unités de Formation et de Recherche Chaque Unité de Formation de Recherche est dirigée, selon sa nature soit par un Doyen, soit par un Directeur. Les Doyens et les Directeurs sont assistés par des Vice doyens ou des Directeurs adjoints. Les Doyens, Directeurs, Vice-doyens et Directeurs adjoints, sont nommés pour un mandat de quatre (4), renouvelable une fois, par décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du ministre chargé de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, après avis du Conseil national de l'Education. Article 81 : Organes des Unités de Formation et de Recherche Chaque Unité de formation et de recherche dispose : - d'un Secrétaire général ; - d'un Comité de direction ; - d'un Conseil pédagogique ; - d'un Comité de déontologie et d'éthique. 32 f2> Article 82 : Responsables des Écoles doctorales Les Écoles doctorales sont placées, chacune, sous l'autorité d'un Directeur. Le Directeur de !'École doctorale peut être assisté d'un adjoint. Le Directeur de !'École doctorale et son adjoint sont nommés par décret pris en Conseil des Ministres dans les mêmes conditions que les responsables des Unités de formation et de recherche. Article 83 : Attributions, organisation et fonctionnement des Unités de formation et de recherche et des écoles doctorales Les Unités de Formation et de Recherche comprennent des Chaires d'enseignement ou de recherche. Un arrêté rectoral fixe les attributions, l'organisation et le fonctionnement de chaque Unité de Formation et de Recherche en y incluant les Chaires, et de chaque Ecole doctorale. Paragraphe 2 : Gestion des Unités de service ou d'application - nomination Article 84 : Responsables des Unités de service ou d'application - nomination Chaque Unité de service ou d'application est dirigée, selon sa nature, par un responsable dont le titre est précisé par l'acte le nommant. Les responsables des Unités de services ou d'application sont nommés par le Recteur après avis favorable du Conseil d'administration. Article 85 : Attributions, organisation et fonctionnement des Unités de service ou d'application Un arrêté rectoral fixe les attributions, l'organisation et le fonctionnement de chaque Unité de service ou d'application. 33 ~ Paragraphe 3 : Conseil des chefs des unités de formation et de recherche et des écoles doctorales Article 86 : Composition Le Conseil des chefs des Unités de formation et de recherche et des écoles doctorales regroupe autour des membres de l'équipe rectorale tous les chefs d'Unité de formation et de recherche et d'école doctorale. Article 87 : Rôle - convocation des sessions Le Conseil des chefs des Unités de Formation et de Recherche et des Écoles doctorales est un cadre de concertation périodique sur les questions pédagogiques, administratives et financières relative à la vie de l'Université. Il se réunit sur convocation du Recteur au moins une fois par trimestre. Section 4 : Organes consultatifs Article 88 : Liste des organes consultatifs Les organes consultatifs sont : - le Conseil scientifique ; - le Conseil de déontologie et d'éthique ; - le Centre de pédagogie universitaire et d'assurance qualité ; - le Comité de direction. Sous-section 1 : Conseil scientifique de l'Université Article 89 : Nature -Mission - Attributions Le Conseil scientifique de l'Université est l'organe d'orientation pour les questions relatives aux offres de formation, à la recherche, à l'innovation et à la promotion scientifique des enseignants de l'Université nationale d'Agriculture. À ce titre, il est chargé : - de proposer à l'adoption du Conseil d'administration, la politique de formation, de recherche et d'innovation de l'Université nationale d'Agriculture ; - d'apprécier les dossiers scientifiques des enseignants en vue d'une proposition de promotion académique, d'un reclassement ou d'une distinction honorifique ; 346 d'étudier toutes les questions relatives à l'équivalence académique des diplômes de l'Enseignement supérieur ; - de contribuer à l'élaboration des programmes nationaux de recherche en tenant compte des impératifs du développement socio-économique et culturel du Bénin; - de valider l'agrément donné par la commission des experts sur les projets et programmes de recherche et d'innovation ; - de valider le projet de budget de recherche dans le cadre de l'élaboration du budget de l'Université nationale d'Agriculture à soumettre au Conseil d'administration ; - d'apprécier les rapports des comités scientifiques sectoriels ; - de promouvoir la production et la publication des travaux scientifiques ; - d'étudier les dossiers d'habilitation des laboratoires centraux de recherche ou des structures assimilées ; - d'étudier et d'approuver les demandes de départ en formation dans le cadre de la formation des formateurs ; - d'étudier et de faire soumettre au Conseil d'administration, chaque année, les besoins en enseignants- chercheurs et en chercheurs des établissements de formation et de recherche ; - d'examiner et de valider avant leur transmission au Conseil consultatif national de l'Enseignement supérieur, les propositions d'offres de formation à l'Université et les dénominations des diplômes sanctionnant lesdites formations. Article 90 : Composition Le Conseil scientifique de l'Université nationale d'Agriculture comprend : - le Recteur; - les Vice-recteurs ; - le Secrétaire général ; - les Doyens et Directeurs des facultés, écoles, instituts et centres ; - le Directeur en charge de l'enseignement supérieur ou son représentant ; - le Directeur chargé de la Recherche scientifique et de !'Innovation ou son représentant; - les Présidents des comités scientifiques sectoriels ; 35 0 - des experts des domaines de formation et de recherche désignés par le Recteur ou le ministre chargé de l'Enseignement supérieur pour chaque année académique. Article 91 : Présidence - secrétariat - organes Le Conseil scientifique de l'Université nationale d'Agriculture est présidé par le Recteur. En cas d'empêchement du Recteur, le Vice-recteur chargé des affaires académiques assure la présidence des sessions du Conseil. Le Vice-recteur, chargé de la recherche universitaire, en est le secrétaire permanent. Pour son fonctionnement, le Conseil scientifique dispose d'un secrétariat permanent, de commissions permanentes et de comités scientifiques sectoriels selon les domaines de formation et de recherche. Article 92 : Modalités d'organisation Un arrêté du ministre chargé de l'Enseignement supérieur précise les modalités d'organisation et de fonctionnement du Conseil scientifique de l'Université nationale d'Agriculture. Sous- section 2: Conseil de déontologie et d'éthique de l'Université - Comités de déontologie et d'éthique des entités Article 93 : Nature et positionnement du Conseil de déontologie et d'éthique Le Conseil de déontologie et d'éthique de l'Université est un organe consultatif. Il est rattaché au Recteur. Ses travaux sont coordonnés par un président Article 94: Champ de compétence du Conseil de déontologie et d'éthique de l'Université Le Conseil de déontologie et d'éthique de l'Université connaît de la violation par les enseignants des règles de déontologie et d'éthique qui leur sont applicables en général, des atteintes à la dignité et à l'honorabilité de l'enseignant du supérieur en particulier. Lui sont notamment soumis les cas : - de harcèlement sexuel ; - d'agression sexuelle ; - de trafic de notes et de fraude aux examens ; - de corruption ou de rançonnement ; - de plagiat des travaux de recherche ; - de violation du secret des délibérations ; - d'éthylisme ; - de violation des obligations de réserve, de neutralité et d'impartialité ; - de manquement caractérisé aux devoirs de la charge de l'enseignant du supérieur. Article 95 : Rôle du Conseil de déontologie et d'éthique de l'Université Par la sensibilisation , les conseils, la dissuasion et la persuasion, le Conseil de déontologie et d'éthique de l'Université contribue au rétablissement et au maintien de la dignité de la fonction enseignante au sein de l'Université. À ce titre, il : • organise des campagnes d'information des enseignants sur le Code de déontologie et d'éthique des enseignants du supérieur, sur les procédures qui leur sont applicables en cas de violation des règles de déontologie et d'éthique ainsi que sur les sanctions encourues ; • invite et écoute les enseignants à qui sont reprochés des manquements aux règles de déontologie et d'éthique pour les convaincre au besoin de modifier leur comportement ; • propose au Recteur d'engager, soit une procédure disciplinaire ou une procédure pénale, soit les deux selon le cas, contre les enseignants qui ne modifient pas leur comportement malgré l'intervention du Conseil et ceux convaincus d'atteintes graves aux règles de déontologie et d'éthique. Le Conseil de déontologie et d'éthique et de l'Université peut procéder à des vérifications et à des confrontations. Article 96 : Composition du Conseil de déontologie et d'éthique de l'Université Le Conseil de déontologie et d'éthique de l'Université est composé de sept (7) personnalités jouissant d'une bonne réputation en raison de leur exemplarité et de leur impartialité. Ces personnalités sont choisies parmi les enseignants de l'Université en activité ou à la retraite, voire en dehors de l'Université. Elles ne doivent en aucun cas avoir fait l'objet d'une sanction disciplinaire ou pénale. 37 ~ Les personnes pressenties pour siéger au sein du Conseil de déontologie et d'éthique de l'Université se réunissent sur convocation du Recteur et élisent en leur sein un Président. Pour l'étude des cas à lui soumis, le Conseil de déontologie et d'éthique peut faire appel à des personnes ressources, notamment à des responsables des Comités de déontologie et d'éthique des établissements de rattachement des enseignants mis en cause. Article 97 : Nomination du Président et des membres Le Président et les membres du Conseil de déontologie et d'éthique de l'Université sont nommés par le Recteur pour une durée de trois (3), ans renouvelable une fois. Article 98 : Saisine Le Recteur saisit le Conseil de déontologie et d'éthique de l'Université, soit de sa propre initiative sur la base d'informations à lui parvenues, soit sur proposition d'un chef d'Unité de formation et de recherche ou d'école doctorale après avis du Comité de déontologie et d'éthique de l'entité concernée. Le Conseil de déontologie et d'éthique de l'Université peut être saisi par tout enseignant, étudiant ou membre du personnel administratif, technique et de services à des fins de signalement de tout comportement répréhensible d'un enseignant de l'Université. Article 99 : Modalités d'organisation et de fonctionnement Un arrêté du ministre chargé de l'Enseignement supérieur précise les modalités d'organisation et de fonctionnement du Conseil de déontologie et d'éthique de l'Université nationale d'Agriculture. Article 100: Comités de déontologie et d'éthique des Unités de formation et de recherche et des écoles doctorales Chaque Unité de formation et de recherche et chaque école doctorale disposent d'un Comité de déontologie et d'éthique composé de trois (3) personnalités jouissant d'une bonne réputation en raison de leur exemplarité et de leur impartialité. Ces personnalités sont choisies parmi les enseignants de l'entité, en activité ou à la 38 a retraite, voire en dehors de l'Université. Elles ne doivent en aucun cas avoir fait l'objet d'une sanction disciplinaire ou pénale. Les personnes pressenties pour siéger au sein du Comité de déontologie et d'éthique de l'entité se réunissent sur convocation du Chef de l'entité et élisent en leur sein un premier responsable. Le premier responsable et les membres du Comité de déontologie et d'éthique de l'entité sont nommés par le chef de l'entité pour une durée de trois (3) ans renouvelables une fois. Le premier responsable du Comité de déontologie et d'éthique de l'entité est rattaché au Chef de celle-ci. Un arrêté rectoral précise les modalités d'organisation et de fonctionnement du Comité de déontologie et d'éthique d'entité. Article 101 : Correction et signalement des cas d'atteinte à la déontologie et à l'éthique Tout enseignant de l'université qui a connaissance d'un acte ou comportement d'un collègue contraire au Code de déontologie et d'éthique des enseignants du supérieur ou susceptible de jeter le discrédit sur la communauté universitaire se rapproche du collègue concerné pour lui en faire l'observation en toute courtoisie. Dans l'impossibilité d'engager la démarche de correction ou en cas d'échec de celle ci, il saisit soit le Comité de déontologie et d'éthique de l'entité, soit le Recteur ou le Conseil de déontologie et d'éthique de l'Université aux fins de signalement. Les cas objet de signalement sont traités diligemment. L'action du Comité de déontologie et d'éthique et de l'entité ou du Conseil de déontologie et d'éthique ne saurait en aucun cas retarder indéfiniment ou faire obstacle à une action disciplinaire ou pénale lorsque celle-ci s'impose. Au besoin, la Délégation au Contrôle et à !'Éthique dans l'Enseignement supérieur est saisie par l'autorité ou la personne la plus diligente Sous-section 3 : Centre de pédagogie universitaire et d'assurance qualité Article 102: Rôle et nomination du Directeur Le Centre de pédagogie universitaire et d'assurance qualité veille à la qualité des enseignements et des offres de formation. Il sert de point focal à l'organe national 39 6 chargé du contrôle et de l'éthique dans l'enseignement supérieur en matière d'évaluation des enseignements. Le Directeur du centre est nommé par un arrêté rectoral parmi les professeurs titulaires, ayant des compétences avérées en assurance qualité. Il s'appuie sur les relais installés dans chaque établissement. Article 103 : Structuration - Fonctions Un arrêté du ministre chargé de l'Enseignement supérieur précise la structuration et les fonctions du Centre. Sous-section 4 : Comité de direction Article 104 : Composition Le Comité de Direction comprend : - le Recteur; - les Vice-recteurs ; - le Secrétaire général de l'Université ; - les Doyens et Directeurs des Unités de Formation et de Recherche ; - les Directeurs des écoles doctorales ; - le Directeur des Affaires financières ; - les Directeurs Techniques ; - les Directeurs des chaires ; - les responsables des Unités de service et d'application. Article 105 : Attributions Le Comité de direction de l'Université se prononce sur tous les problèmes de gestion administrative et financière soumis à son appréciation par le Recteur. À ce titre, il connaît notamment : - des questions liées aux activités académiques ; - du fonctionnement des Unités de Formation et de Recherche, des Ecoles doctorales et des Unités de services ou d'application ; - des dossiers disciplinaires concernant le personnel administratif, technique et de service; de la notation du personnel administratif, technique et de service ; - de l'organisation et du fonctionnement des services. Article 106 : Sessions Le Comité de direction se réunit en session ordinaire une (1) fois par mois. En cas de besoin, il se réunit en session extraordinaire. Les sessions sont convoquées par le Recteur sur un ordre du jour. Un arrêté rectoral précise la structuration et le fonctionnement des organes de gestion. TITRE V: ACTEURS DE LA COMMUNAUTE UNIVERSITAIRE CHAPITRE PREMIER : ENSEIGNANTS Article 107: Personnels enseignants Les personnels enseignants de l'Université nationale d'Agriculture comprennent : - les enseignants permanents ; - des enseignants étrangers mis à la disposition de l'Université nationale d'Agriculture en vertu des accords de coopération ; - des enseignants ou formateurs occasionnels nationaux ou étrangers recrutés sur contrat par l'Université nationale d'Agriculture ; - des formateurs occasionnels issus des milieux professionnels qui concourent à garantir l'adéquation entre la formation et les besoins du marché. Ces personnels sont régis par les dispositions législatives et réglementaires applicables, selon le cas. Les enseignants étrangers mis à la disposition de l'Université sont nommés conformément aux accords internationaux et à la règlementation en vigueur au Bénin. Article 108 : Responsabilités de l'enseignant permanent L'enseignant permanent de l'Université nationale d'Agriculture est tenu de se consacrer personnellement et fondamentalement : - à l'enseignement ; - à la recherche ; - aux services à la communauté. Il assure, dans ce cadre, toute tâche académique à lui confiée par les responsables des Unités de formation et de recherche ou des écoles doctorales où il intervient. 41 Il participe activement à l'animation de son unité d'affectation. Il participe notamment à la supervision des examens et assure la correction des copies. En outre, il participe aux jurys de délibération ou de soutenance et aux réunions des organes statutaires ou liées à la vie de l'entité. Il assure toute autre responsabilité en relation avec son statut d'enseignant du supérieur. Il assure toute autre responsabilité en relation avec son statut d'enseignant du supérieur. CHAPITRE Il: PERSONNEL ADMINISTRATIF, TECHNIQUE ET DE SERVICES Article 109 : Rôle - Supervision Le personnel administratif technique et de services concourt à la réalisation de la mission de l'Université. Il exerce son activité sous l'autorité des responsables administratifs, académiques et scientifiques de l'Université. Article 110: Régime juridique Le personnel administratif, technique et de services est régis, soit par le code du travail et une convention collective du travail, soit par le statut général de la fonction publique et les textes subséquents le concernant. CHAPITRE Ill: ÉTUDIANTS Article 111 : Qualité d'étudiant - Immatriculation Est étudiant à l'Université nationale d'Agriculture, toute personne justifiant du diplôme ou titre requis pour bénéficier de l'offre de formation à laquelle elle postule et qui est régulièrement inscrite sur le registre de l'Université. Cette inscription est libre et sans distinction de nationalité, de race, de sexe, de religion et de conviction politique L'étudiant régulièrement inscrit est immatriculé dans une base de données de l'Université. Cette immatriculation lui confère des droits et des devoirs. 42 ~ Article 112 : Soumission aux règles applicables L'étudiant inscrit est soumis aux dispositions des lois et règlements en vigueur à l'Université nationale d'Agriculture. Article 113 : Perte de la qualité d'étudiant L'étudiant perd cette qualité dans l'un des cas suivants : - non-renouvellement d'inscription ; - achèvement normal des études ; - interruption des études ; - exclusion temporaire ; - exclusion définitive à la suite d'une sanction disciplinaire. TITRE VI : ANNÉE SOCIALE - GESTION - COMPTES SOCIAUX ET CONTRÔLE DE GESTION CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS BUDGETAIRES GENERALES Article 114: Année sociale L'année sociale correspond à l'année civile. Article 115: Ressources de l'Université nationale d'Agriculture Les ressources de l'Université nationale d'Agriculture sont constituées : - des apports en nature constitués des biens meubles et immeubles appartenant à l'Etat ou à ses démembrements et mis à sa disposition; - des dotations annuelles de l'Etat décidées dans le cadre de la loi de finances sur proposition du Conseil des Ministres. Ces dotations sont inscrites dans le budget de l'Université nationale d'Agriculture ou transférées par le ministère de tutelle ; - des ressources mises à disposition par les partenaires au développement en vertu des conventions ou accords conclus avec le Gouvernement du Bénin ; - des ressources acquises par la mise en œuvre des formations payantes ; - des dons et legs ; - de toutes autres ressources acquises dans le cadre de ses activités. 43 <(b Les ressources financières de l'Université nationale d'Agriculture sont logées dans des comptes ouverts en son nom dans les livres du Trésor public ou dans les banques primaires. Article 116 : Comptabilité La comptabilité de l'Université nationale d'Agriculture est tenue en conformité avec les dispositions du droit comptable de l'OHADA. Elle est soumise au contrôle d'un commissaire aux comptes. Les comptes de l'Université nationale d'Agriculture ne relèvent pas du contrôle juridictionnel de la Cour des comptes. Article 117 : Programme d'activités - budget prévisionnel L'Université nationale d'Agriculture a l'obligation de faire arrêter par le Conseil d'administration avant la clôture de l'exercice, le budget et le compte d'exploitation prévisionnel de l'exercice suivant. Le Recteur de l'Université nationale d'Agriculture soumet au Conseil d'administration un programme d'activités, les comptes d'exploitation prévisionnels, et un budget d'investissement pour l'année suivante, trois (03) mois au plus tard avant la fin de l'exercice courant. Article 118 : Vote du budget Le budget de l'Université nationale d'Agriculture est voté en équilibre des recettes et des dépenses. Il peut néanmoins comporter un excédent de financement. Article 119 : Modification des documents budgétaires En cas d'insuffisances majeures notées dans les documents budgétaires, le ministre chargé des Finances peut demander au Conseil d'administration d'y introduire, le cas échéant, toutes modifications tendant au respect de l'équilibre financier de l'Université nationale d'Agriculture et au respect de ses engagements contractuels éventuels à l'égard de l'État. Article 120: Opérations de clôture d'exercice comptable et d'arrêté des comptes Dans un délai de trois (3) mois à compter de la clôture de l'exercice comptable, le Recteur de l'Université nationale d'Agriculture établit les états financiers annuels, 44 (b produit son rapport d'activités, prépare le projet de rapport de gestion et les soumet à l'examen du Conseil d'administration en vue de l'arrêté des comptes. Le Conseil d'administration se réunit pour examiner ces documents dans les quatre (4) mois de la clôture de l'exercice. Les états financiers sont approuvés par I' organe délibérant dans un délai de six (6) mois è compter de la clôture de l'exercice. Article 121 : Contrôle du Conseil d'administration L'Université nationale d'Agriculture est soumise aux contrôles prévus par les textes en vigueur. Le Conseil d'administration vérifie le respect, par le Recteur de l'Université nationale d'Agriculture, des orientations qu'il a fixées. CHAPITRE Il : CONTRÔLE INTERNEDE DE GESTION Article 122: Mise en place d'un dispositif de contrôle interne Le Conseil d'administration et le Recteur ont la responsabilité de mettre en place un dispositif de contrôle interne. Article 123 : Finalité du dispositif de contrôle interne Le dispositif de contrôle interne permet la maîtrise des risques de l'Université et la réalisation des objectifs opérationnels, dans le respect des règles de gestion budgétaire et des autres textes législatifs et réglementaires applicables. CHAPITRE Ill : CONTRÔLE EXTERNE DE GESTION Article 124 : Contrôle de l'autorité de tutelle L'autorité de tutelle s'assure du contrôle de la qualité de la gestion de l'Université nationale d'Agriculture à travers ses organes habilités. Le contrôle est exercé essentiellement pour vérifier si les objectifs fixés à l'Université nationale d'Agriculture sont atteints et conformes aux grandes orientations définies par le Gouvernement. La tutelle n'empiète pas sur les rôles et attributions du Conseil d'administration et du Conseil des Ministres fixés par la loi et les présents statuts. 45 ~ Article 125 : Contrôle du ministère en charge des Finances L'Université nationale d'Agriculture est sous la surveillance économique et financière du ministère en charge des finances. Au titre du contrôle permanent de sa gestion, l'Université nationale d'Agriculture : - reçoit du ministère en charge des finances, des demandes d'informations périodiques ou des missions visant le contrôle des données sur les performances techniques, la rentabilité de la gestion économique et financière, le contrôle de la soutenabilité des engagements financiers et l'équilibre de leur trésorerie ; - se soumet au contrôle relatif aux dispositifs prudentiels permettant d'anticiper et de prévenir les difficultés financières ou les éventuels risques de banqueroute ou de dépôt de bilan. Au titre du contrôle des documents budgétaires, l'Université nationale d'Agriculture : - soumet une demande motivée au ministère en charge des finances avant d'intégrer le montant de la subvention convenue dans ses comptes prévisionnels; - transmet, par son Recteur, au ministre chargé des finances, au plus tard le 15 octobre de l'exercice en cours, le budget approuvé par le Conseil d'administration au titre de l'exercice budgétaire suivant ; Au titre du contrôle des états financiers, L'Université nationale d'Agriculture transmet, par son Recteur les états financiers annuels de l'Université accompagnés des rapports des commissaires aux comptes dans les délais réglementaires au ministère en charge des finances, au ministère de tutelle et à l'approbation du Conseil Ministres. Article 126: Contrôle des juridictions financières - Contrôle parlementaire L'Université nationale d'Agriculture est soumise, conformément aux dispositions légales et réglementaires, aux contrôles des juridictions des comptes et des organes compétents du parlement. Article 127 : Contrôle du commissaire aux comptes L'université nationale d'Agriculture est soumise aux contrôles du commissaire aux comptes conformément aux dispositions prévues par les textes en vigueur et les présents statuts. Article 128 : Nomination du commissaire aux comptes Il est nommé auprès de l'Université nationale d'Agriculture un commissaire aux comptes conformément aux dispositions en vigueur. Article 129 : Attributions du commissaire aux comptes Le commissaire aux comptes émet sur les comptes annuels, une opinion indiquant qu'ils sont ou non réguliers et sincères et qu'ils donnent une image fidèle des résultats, de la situation financière et du patrimoine de l'Université nationale d'Agriculture à la fin de l'exercice. Il adresse son rapport directement et simultanément au Recteur de l'Université nationale d'Agriculture et au Président du Conseil d'administration. Article 130 : Participation du commissaire aux comptes aux réunions du Conseil d'administration Le Commissaire aux comptes assiste aux réunions du Conseil d'administration avec voix consultative. Il est astreint au secret professionnel pour les faits, les actes et renseignements dont il a pu avoir connaissance dans ses fonctions. TITRE VII : TRANSFORMATION ET DISSOLUTION DE L'UNIVERSITE NATIONALE D'AGRICULTURE Article 131 : Transformation Sur rapport motivé, le Conseil d'administration peut proposer la transformation de l'Université nationale d'Agriculture La proposition est soumise au ministre de tutelle qui en saisit le Conseil des Ministres. Le cas échéant, la valeur nette de l'Université nationale d'Agriculture est établie par un expert indépendant. La transformation de l'Université nationale d'Agriculture n'entraîne pas sa dissolution. Article 132 : Dissolution La dissolution de l'Université nationale d'Agriculture est décidée par le Conseil des Ministres, sur rapport du Conseil d'administration soumis au ministre de tutelle. Le rapport propose un plan de liquidation qui comprend les aspects patrimoniaux et sociaux. Le décret prononçant la dissolution de l'Université nationale d'Agriculture fixe les conditions et modalités de sa liquidation. La liquidation est clôturée par décret pris en Conseil des Ministres, sur rapport du liquidateur. TITRE VIII : DISPOSITIONS DIVERSES Article 133: Règlement intérieur Un règlement intérieur complète les dispositions des présents statuts. Article 134 : Manuel des procédures Un manuel des procédures administratives, techniques, comptables et financières complète les dispositions des présents statuts. Article 135: Mécanisme de sélection des aspirants et de nomination aux hautes fonctions universitaires A chaque échéance, et trois (3) mois avant la fin des mandatures en cours, une procédure de sélection des aspirants aux hautes fonctions universitaires, à savoir recteur, vice-recteurs, secrétaire général de l'Université, doyens, directeurs, vice doyens et directeurs-adjoint, est conduite par le Conseil d'administration de l'Université, conformément à la procédure de dotation des hauts emplois techniques. Les personnes sélectionnées sont nommées par décret pris en Conseil des Ministres après avis du Conseil national de l'Education. 48 tb TITRE IX : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Article 136 : Principe de continuité Les personnalités exerçant de hautes fonctions universitaires et les organes, actuellement en activité, poursuivent leurs mandats et leurs activités jusqu'à l'installation des nouvelles autorités et des nouveaux organes. Ces personnalités ne peuvent exercer qu'un seul nouveau mandat de même type après l'entrée en vigueur des présents statuts. Article 137 : Création d'autres organes jugés utiles Selon les circonstances, chaque université peut se doter d'autres organes jugés utiles. La qualité de membres de ces organes ainsi que la participation à leurs réunions ne donnent droit ni à un salaire, ni à des honoraires. Les membres de ces organes bénéficient cependant d'indemnités conformément aux textes en vigueur. Article 138 : Dispositions complémentaires Les présents statuts particuliers sont complétés, en tant que de besoin, par des décrets et arrêtés spécifiques. Article 139 : Date d'effet Les présents statuts, annexés au décret qui les approuve, prennent effet pour compter de la date de signature dudit décret. 49