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贝宁的法律

Décret n°2023-303 du 07 juin 2023 portant modalités d'exercice de la veille pastorale

颁布于 2023-06-04 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

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关于这部法律

语言
French
类型
条例
国家
贝宁
主题
Livestock
关键词
pastoralism, grazing, animal production

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文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. AE.Ct<NIG RÉPUBLIQUE DU BÉNIN A SUBSTITUER A L'ANCIENNE COPIE Fraternité-Justice-Travail PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE DÉCRET N° 2023 - 303 DU 07 JUIN 2023 portant modalités d'exercice de la veille pastorale. LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DE L'ÉTAT, CHEF DU GOUVERNEMENT, Vu la loi n° 90-32 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin, telle que modifiée par la loin° 2019-40 du 07 novembre 2019 ; vu la loi n° 2018-20 du 23 avril 2018 portant code pastoral en République du Bénin ; vu la loin° 2021-14 du 20 décembre 2021 portant code de l'administration territoriale en République du Bénin ; vu la décision portant proclamation, le 21 avril 2021 par la Cour constitutionnelle, des résultats définitifs de l'élection présidentielle du 11 avril 2021 ; vu le décret n° 2023-297 du 06 juin 2023 portant composition du Gouvernement ; vu le décret n° 2021-401 du 28 juillet 2021 fixant la structure-type des ministères, tel que modifié par le décret n° 2022-476 du 03 août 2022 ; vu le décret n° 2021-563 du 03 novembre 2021 portant attributions, organisation et fonctionnement du Ministère de !'Agriculture, de !'Elevage et de la Pêche; sur proposition du Ministre de !'Agriculture, de !'Elevage et de la Pêche, le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 07 juin 2023, DÉCRÈTE Article premier En application des dispositions de la loi n° 2018-20 du 23 avril 2019 portant code pastoral en République du Bénin, le présent décret fixe les modalités d'exercice de la veille pastorale. La veille pastorale comprend toutes les mesures prises par les pouvoirs publics, en lien avec les acteurs, pour garantir l'alimentation, la santé du bétail, la sécurité et la quiétude des communautés pastorales et agricoles. CHAPITRE PREMIER: ORGANISATION DES ESPACES ET COULOIRS PASTORAUX PAR LES POUVOIRS PUBLICS Article 2 La transhumance nationale est interdite. Les mesures prises par les autorités publiques concourent à la sédentarisation des ruminants. Le déplacement en troupeaux de ruminants entre communes ne peut s'effectuer que de façon exceptionnelle et organisée par décision concertée des maires des communes concernées, après approbation du préfet ou des préfets territorialement compétents. Article 3 Chaque maire prend ou fait prendre sur son territoire de compétence, des mesures pour : délimiter et sécuriser les espaces et couloirs pastoraux, dans le cadre des plans d'aménagement de son territoire de compétence ; garantir le libre accès aux plans d'eau naturels ; procéder à un zonage pour l'accès aux ressources pastorales en fonction des usages courants ; délimiter, de concert avec les divers usagers, les voies d'accès appropriées aux plans d'eau et les zones d'attente près des points d'eau où les animaux en attente seront parqués afin d'éviter la dégradation des alentours ; assurer ou promouvoir les cultures fourragères dans les espaces pastoraux, en vue de rendre disponible le fourrage pour les ruminants ; interdire tout défrichement ou installation de cultures dans les zones délimitées autour des pâturages naturels, des couloirs de passage, des points d'abreuvement du bétail et, à l'intérieur des limites des zones d'attente, des aires de repos, des marchés à bétail et des points de rassemblement du bétail ; interdire toute autre activité non pastorale dans les espaces pastoraux. Article 4 Une zone de sécurité d'au moins 100 mètres de rayon est laissée autour des parcs à vaccination, des marchés à bétail, des points de rassemblement et d'abreuvement du bétail, pour permettre un accès facile et éviter les incursions d'animaux dans les exploitations et aménagements avoisinants. 2 Article 5 Tout parc à vaccination, marché à bétail, point de rassemblement et d'abreuvement du bétail ou toute autre infrastructure utilisée pour le bétail, accolé à une agglomération ou englobé dans celle-ci, est réimplanté en dehors des lieux d'habitation, conformément aux dispositions du présent décret et aux normes sanitaires et techniques requises. Article 6 Les points de croisement des pistes et routes avec des voies du bétail sont matérialisés par des panneaux de signalisation lumineux et bien visible à distance. Article 7 Dans les zones aménagées à des fins pastorales, les agriculteurs autorisés à mener des activités de production spécifiques, prennent les dispositions pour protéger leurs cultures contre les incursions des animaux. Les éleveurs-pasteurs mènent leurs activités dans le respect des cultures et productions spécifiques des agriculteurs. Article 8 Dans les zones de culture, il est créé ou restauré des zones de pâturages reliées par des couloirs de passage et d'accès aux points d'abreuvement. Article 9 En fonction de l'importance du bétail et de l'envergure du point d'abreuvement, une zone d'attente de 100 à 300 mètres de rayon est aménagée pour le bétail pour éviter l'encombrement et l'ensablement du point d'eau. Article 10 Le ministère en charge de l'Élevage apporte des appuis techniques et financiers de l'État aux communes pour assurer la mise en œuvre des mesures prescrites à l'article 3 du présent décret. CHAPITRE Il : OBLIGATIONS DES ELEVEURS ET AGRICULTEURS Article 11 L'éleveur-pasteur ou nomade détenant du bétail est tenu de mettre le bétail en batterie dans un enclos de façon permanente en tout lieu où il se trouve. 3 L'obligation de détenir le bétail dans un enclos ou en batterie est applicable quelle que soit la taille du cheptel et la nature des bêtes détenues. L'éleveur-pasteur ou nomade met en œuvre toute disposition matérielle pour éviter la circulation ou la divagation du bétail en dehors des enclos et lieux destinés à son activité. Article 12 Tout éleveur-pasteur ou nomade tient un carnet de déplacement délivré par le préfet et dont le contenu et les conditions de délivrance sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la Décentralisation et de !'Agriculture. Le carnet de déplacement est systématiquement requis pour tout déplacement de l'éleveur­ pasteur ou nomade accompagné de son cheptel, quelle que soit la période. Le déplacement des éleveurs-pasteurs ou nomades avec leur cheptel, hors le cas visé à l'article 2 du présent décret, est soumis à autorisation spéciale consignée dans le carnet de déplacement et délivrée par le chef d'arrondissement territorialement compétent. La non-possession d'un carnet de déplacement par un éleveur-pasteur ou un nomade est sanctionnée par une amende de cent cinquante mille (150.000) francs CFA. La non-détention d'un carnet de déplacement par un éleveur-pasteur ou un nomade accompagné de son cheptel est sanctionnée par une amende de cinquante mille (50.000) francs CFA. L'absence de l'autorisation de déplacement dans le carnet de l'éleveur-pasteur ou nomade est sanctionnée par une amende de soixante-quinze (75 000) mille francs. Article 13 L'éleveur-pasteur ou nomade prend toutes dispositions nécessaires pour maintenir la quiétude des agriculteurs en s'interdisant de pénétrer dans leur espace de cultures et de prendre leurs récoltes pour alimentation du cheptel. La violation des espaces de cultures par l'éleveur-pasteur ou nomade est sanctionnée par une amende de cent cinquante mille (150.000) francs CFA si elle est due à une divagation non maîtrisée de partie des animaux ou du cheptel en déplacement. L'amende est de trois cent mille (300.000) francs CFA lorsque la pénétration dans les espaces de cultures est volontaire. 4 Article 14 L'amende est payée sans délai au trésor public par l'éleveur-pasteur ou nomade sur présentation du procès-verbal de verbalisation établit par l'agent public compétent ou les agents et officiers de police. Article 15 Le ministère en charge de l'Élevage mobilise les ressources nécessaires en vue de faciliter l'accès des communautés aux informations fiables sur la disponibilité et l'accessibilité des ressources pastorales et les comportements à adopter pour prévenir les conflits. CHAPITRE 111 : DISPOSITIONS FINALES Article 16 Le Ministre de !'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, le Ministre de l'Intérieur et de la Sécurité Publique, le Ministre du Cadre de Vie et des Transports, chargé du Développement Durable et le Ministre de la Décentralisation et de la Gouvernance Locale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret. Article 17 Le présent décret, qui prend effet à compter de la date de sa signature, abroge toutes dispositions antérieures contraires. Il sera publié au Journal officiel. Par le Président de la République, Chef de l'État, Chef du Gouvernement, Le Ministre de !'Économie ......-.:::.e.s Finances, r µ ~ ~ Romuald~ G:i) Ministre d'État Fait à Cotonou, le 07 juin 2023 5 Le Ministre de !'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, c:s Gaston Cossi DOSSOUHOUI Le Ministre de l'Intérieur et de la Sécurité Pu lique, Alassane SEIDOU Le Ministre du Cadre de Vie et des nsports, chargé du Développement urable, Le Ministre de la Décentralisation et de la Gouvernance Locale, Raphaël Dossou AKOTEGNON AMPLIATIONS: PR 6 ; AN 4 ; CC 2 ; CS 2 ; C.COM 2 ; CES 2 ; HAAC 2 : HCJ 2 ; MAEP 2 : MEF 2 : MCVT 2 ; MISP 2 ; MDGL 2; AUTRES MINISTÈRES 19 ; SGG 4 ; JORB 1. 6

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