Décret n° 2018-072 du 12 mars 2018 portant attributions, organisation et fonctionnement du Ministère de l'Energie
颁布于 2018-03-12 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 国家
- 贝宁
- 主题
- Energy
- 关键词
- institution, energy conservation/energy production, governance, renewable energy
在哪里阅读
该法律没有记录来源链接。
文本
所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。
Article 2 Le Ministere se fonde su r les principes de clarification des missions de l'Etat et vise la constructio n d'une administration publique moderne impliquant: la separation des fonctions politiques, techniques et adrninistratives au sein du ministere ; le respect de l'interet general, des principes et des valeurs de la gouvernance ; la satisfaction des usagers/clients de !'administration publique ; la subsidiarite ; la gestion axee sur les resultats ; la capitalisation des bonnes pratiques ; - la gouvernance participative et inclusive ; la promotion de l'egalite des chances ; la promotion des competences ; la responsabilisation des agents publics ; le respect de l'environ nement ; la redd ition de comptes et l'imputabilite ; la rupture avec l'impunite. CHAPITRE II : MISSION ET ATTRIBUTIONS DU MINISTERE
Article 3 Le Min istere de l'Energie a pour mission d'elaborer et d'assurer la mise en ceuvre de la politique du Gouvernement dans le domaine de l'Energie, conformement aux lois et regleme nts en vigueur en Republique du Benin. A ce titre, ii est charge de : - definir et mettre en ceuvre la politique et !es reglementations en matiere d'energie, dans toutes ses dimensions et s'assurer de la disponibilite des filieres d'approvisionnement en combustibles i'ndispensables au fonctionnement des installations de production d'electricite ; · elaborer les strategies de gouvernance optimales et adequates du secteur ; elaborer le plan strategique de stockage et d'approvisionnement en produits petroliers, en collaboration avec toutes les structures concernees ; elaborer la politique de developpement, d'utilisation croissante et d'accessibilite des energies renouvelables ; contribuer a la mobilisation du fina ncement pour la mise en· ce uvre des politiques, plans, programmes et projets des domaines de competences du ministere ; promouvoir et mettre en valeur, en collaboration avec tousles acteurs concernes, les ressources energetiques nationales dans tous les secteurs d'activites ; initier ou participer a toute initiative concourant a la protection de l'environnement dans les domaines de l'energie ; elaborer !es projets de textes legislatifs et reglementaires relatifs a l'energie et veiller a leur application ; assu rer au besoin l'assistance-conseil aux divers maTtres d'ouvrage du service public; assurer dans le secteur de l'energie, la representation du Benin dans !es organismes internationaux et suivre les accords internationaux auxquels le Benin a souscrit. CHAPITRE Ill : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU MINISTERE
Article 4 Le Ministere de l'Energie comprend : - le Ministre; - les services et les personnes directement rattaches au Ministre ; - le Cabinet du Ministre ; - !'Inspection Generale du Ministere ; le Secretariat General du Ministere ; Jes directions centra!es ; - Jes directio ns techniques et les directions departementales ; - Jes organismes sous tutelle ; - les organes consultatifs nationaux ou de gouvernance participative. SECTIO N 1 : LE MINISTRE
Article 5 Le Ministre de l'Energie (ME) dirige !'ensemble des structures du departement dont ii a la charge et qu'il represente au sein du Gouvernement. a II a le leadership politique et institutionnel de son secteur et veille en permanence la qualite a de la gouvernance et l'efficacite de !'action publique dans les domaines de competence du Ministere.
Article 6 Le Ministre exerce ses fonctions sous l'autorite du President de la Republique, Chef de l'Etat, Chef du Gouvernement dont ii en a re9u delegation. Avec ses collegues membres du Gouvernement, ii aide le Chef de l'Etat, Chef du Gouvernement, a s'acquitter de son mandat par !'elaboration et la cond uite des politiques, programmes, projets et budgets a conformement aux principes de bonne gouvernance, l'ethique et aux lois et reglements en vigueur au Benin. A ce titre, ii est cr,arge de : fournir au gouvernement les prev1s1ons sur les evolutions externes et le a diagnostic sur les problemes internes partir des donnees, des faits et chiffres de bonne qualite ; assurer la qualite de la gouvernance et du contr61e en veillant a !'amelioration des performances, au respect des biens publics, de l'interet general, des valeu rs republicaines, de l'ethique, des normes et procedures ; assurer la mobilisation et !'organisation des moyens en determinant les plans, programmes, projets et budgets ; definir la structure et la hierarchie des responsabilites d'execution dans le respect des dispositions du present decret ; assurer la bonne gestion des ressources humaines et veiller a !'amelioration co ntinue de leurs performances ; accompagner les acteurs a assurer l'efficacite de !'action gouvernementale, !'image du pays et le bien-etre des populations.
Article 7 a a Le Ministre vei lle la solidarite gouvernementale et la synergie interministerielle en faisant jouer les mecanismes de cooperation, de concertation et de coord ination de !'action gouvernementale et ce, conformement aux principes et valeurs defin is dans la Constitution. Artic le 8 Le Ministre soumet au Conseil des Ministres les propositions de textes determinant la politique de son secteur, les projets de lois, d'ordonn ances et de decrets. II assure la cohesion, la cooperation, la complementarite et la synergie necessa ire entre son Cabin et et le Secretariat General du Ministere.
Article 9 Au moyen de communications en Conseil des Ministres, le Min istre rend compte periodiquement au Chef du Gouvernement de !'evolution des resultats, des performanc; .~. - -- , I ·r _kl _;,-, "' et de la qualite de la gouvernance de son departement, ainsi que des propositions d'amelioration.
Article 10 Le Ministre est l'ordonnateur du budget de son departem ent pour les credits non geres directement par le ministre en ch arg e des fin ances. SECTION 2 : PERSONNES ET SERVICES DIRECTEMENT RATTACHES AU MINISTRE
Article 11 Les personnes et les services directement rattaches au Ministre comprennent : le Secretariat particulier du Ministre ; la Personne Responsable des Marches Publics (PRMP); la Commission de Passation des Marches Publics ; !'Assistant du Ministre ; le Garde de Corps ; les deux (02) Chauffeurs du Ministre. SOUS-SECTION 1: LE SECRETARIAT PARTICULIER DU MINISTRE
Article 12 Le_Secretariat Particulier a pour taches : l'enregistrement et la ventilation du courrier confidentiel ou de tout autre courrier arrive, destine specifiquement au Ministre ou au Cabinet; la mise en forme, l'enregistrement et !'expedition du courrier confidentiel depart; la coordination et la concertation avec le Secretariat ·General du Minist~re et le Secretariat Adm inistratif pour la gestion harmonieuse, efficace et efficiente du courrier; la gestion de !'agenda du Ministre; !'execution de toutes autres taches a lui confiees par le Ministre. Le Secretariat particulier du Ministre est dirige par une ou un secretaire particulier. Le Secretaire Particulier est assiste d'un Assistant et d'un Agent de liaison.
Article 13 Le Secretaire Particulier du Ministre a rang de Chef de Service. II est nomme par arrete du Ministre parmi les cadres de categorie A ayant au mains quatre (04) ans d'anciennete, ou de categorie B justifiant d'une anciennete superieure ou egale a huit (08) ans dans la Fonction Publique ou du niveau equivalent s'il devrait etre choisi en dehors des fonctionnaires. II est astreint a la discretion et au secret professionnel. SOUS-SECTION 2: LA PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS
Article 14 La gestion des marches publics est assuree conformement aux dispositions legales et reglementaires.
Article 15 La Personne Responsable des Marches Publics (PRMP) est la personne habilitee a signer le marche au nom de l'autorite contractante. Elle est chargee de conduire la procedure de passation jusqu'a la designation de l'attributaire et !'approbation du marche definitif. Elle peut se faire representer dans l'exercice de ses fonction s, sauf pour le choix de l'attributaire et la signature du marche. La Personne Responsable des Marches Publics est assistee dans !'execution de sa mission par la Commission de Passation des Marches Publics (CPMP). Les marches conclus par une personne non habilitee a cet effet sont nuls et de nul effet. Elle est designee parmi les cadres de la categorie A, echelle 1 ou equivalent, justifiant en principe d'une experience d'au moins quatre (04) ans dans le domaine des marches publics. Elle est nommee par arrete du Ministre.
Article 16 La Personne Responsable des Marches Publics a pour mission de conduire la procedure de passation, depuis le choix de cette derniere jusqu'a la designation de l'attributaire et !'approbation du marche definitif ou de la delegation de service public. Elle est habilitee, par delegation du Ministre, a signer le marche ou la convention de delegation de service public au nom et sous le contr61e du Ministre. A ce titre, elle est chargee de : planifier les marches publics et les delegations de service public; assurer !'execution budgetaire du marche par la reservation du credit et sa confirmation jusqu'a la notification du marche ; assurer !'elaboration des dossiers d'appel d'offres et de consultation en collaboration avec les services techniques competents ; determiner la procedure et le type de marche ; lancer les appels a concurrence ; assurer la redaction des contrats et des avenants ; suivre !'execution des marches et la reception des ouvrages, fournitures et services, objet des marches ; assurer la tenue des statistiques et le suivi des indicateurs de performance, la reda ction des rapports sur la passation et !'execution des marches et des delegations de service public pour l'autorite contractante et leur transm ission a la Direction a Nationale de Contr61e des Marches Publics (DNCMP) et l'Autorite de Regulation des Marches Publics (ARMP) ; mettre en ceuvre !'ensemble des procedures d'enregistrement des diffe rentes phases administratives, techniques et financieres et leur pre-archivage par des methodes modernes et efficientes notamment par archivage electronique. SOUS-SECTION 3: LA COMMISSION DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS
Article 17 La Commission de Passation des Marches Publics (CPMP) est placee sous l'autorite de la Personne Responsab le des Marches Publics. Elle a pour attributions de : exam iner les dossiers d'appel d'offres avant leur transmission a la Cellule de Contr61e des Marches Publics; proceder a l'ouverture et au depouillement des offres ; valider, dans le respect des dispositions du Cod e des marches publics, les resultats des travaux de la sous-commission d'analyse ; assurer la transmission du rapport de depouillement et des fiches d'analyse a la Cellule de Contr61e des Marches Publics ; ~ I ./;:- , ·· :, proceder a un reexamen du dossier lorsque la Direction Nationale de Contr61e des Marches Publics emet des observations sur le rapport.
Article 18 La Commission de Passation des Marches Publics comprend : la Personne Responsable des Marches Publics ou son representant qui en assure la presidence ; le Directeur Technique concerne ou son representant; le Delegue du Contr6leur Financier ; le Directeur general des imp6ts et des domaines ou son representant; un (01) juriste ou un specialiste des marches publics. La Commission de Passation des Marches Publics peut s'adjoindre toute personne dont la competence est jugee necessaire. SOUS-SECTION 4: L'ASSISTANT DU MINISTRE
Article 19 L'Assistant du Ministre assiste celui-ci dans l'accomplissement de sa mission. II collabore a !'amelioration des performances du Ministre. A ce titre, ii est charge de : la recherche d'informations et de la documentation utiles au Mihistre ; a la planification et du suivi des activites du Ministre grace un tableau de bord ; !'elaboration des projets de comptes rendus, de rapports et de discours ; a !'execution de toutes autres taches Jui confiees par le Ministre. II est nomme par arrete du ministre parmi Jes cadres de la categorie A, echelle 1 de la Fonction publique ou de niveau equivalent s'il devrait etre designe en dehors de !'administration publique. II a rang de directeur technique. SECTION 3 : LE CABINET DU MINISTRE
Article 20 Le Cabinet du Ministre est un conseil de surveillance de l'accomplissement de la mission de sauvegarde de l'inten~~t general confie au Ministre. II assiste le Ministre en vue d'assurer l'orientation, la gouvernance, le leadership et la performance globale du ministere. A ce titre, ii est charge de : proposer au ministre, en collaboration avec le Secretariat general du ministere, les a grandes orientations destinees traduire la vision, la politique et Jes strategies du gouvernement dans les secteurs d'activites relevant du ministere ; s'assurer de !'application correcte du programme d'actions du gouvernement et des orientations strategiques du departement, en collaboration avec le Secretariat general du ministere ; veillera la production et a la diffusion de statistiques fiables concourant a !'amelioration de la qualite des decisions ; assurer la gouvernance au sein du ministere en veillant au respect de l'inten§t general, de l'ethique et des valeurs republicaines tout en ten ant compte de la finalite, de la mission et des attributions du ministere ; consulter periodiquement les usagers/clients ; -~- - 7 ' F. ,-ff p veiller en permanence aux exigences d'evolution, de progres , d'innovation et d'apprentissage par rapport aux dynamiques nationales , regionales et internationales ; veiller au developpement du leadership , a la qualite de l'encadrement du ministere, a la qualite de la coordination au sein du ministere, notamment la qualite de la supervision et de la standardisation des methodes et des services fournis par le ministere; veiller a !'amelioration continue de la performance globale du ministere, de ses politiques et de ses services, notamment la satisfaction des usagers/clients ainsi que celle du personnel du ministere ; a veiller !'orientation resultat du ministere en recentrant notamment les priorites sur les resultats/impacts et non sur les ressources/intrants et les activites ; s'assurer que le ministere a developpe des partenariats, des reseaux de concertations et de relations avec les autres departements ministeriels, le secteur prive, la societe civile, les usagers/clients, les partenaires techniques et financiers aux plans national et international pour ameliorer ses performances ; s'assurer que les efforts de reforme et de modernisation de !'Admin istration sont traduits dans les actions et donnent des resultats probants au sein du ministere, et que la culture administrative nouvelle impacte la finalite de la gouvernance ; emettre son avis sur les dossiers sensibles du departement ministeriel ; a executer toutes autres taches lui confiees par le ministre.
Article 21 Le Cabinet du ministre comprend : le Directeur de Cabinet ; le Directeur Adjoint de Cabinet ; !'Assistant du Directeur de Cabinet ; cinq (05) Conseillers Techniques (CT) au maximum, selon les domaines de competence du ministere, dont un (01) Conseiller Technique Juridique (CT J). SOUS-SECTION 1 : LE DIRECTEUR DE CABINET
Article 22 Le Directeur de Cabinet, sous l'autorite du ministre, assure la coordination des activites du Cabinet. Ace titre, ii est charge de : anime r le travail de gouvernance, d'orientation strategique et de leadership qui incombe au cab inet pour la performance globale du min istere ; identifier et valoriser les opportunites, anticiper ou prevenir !es menaces et risques dans le champ de competence du ministere ; planifier, organiser, diriger et evaluer les activites du cab inet dans le sens de la gouvernance et du leadership, notamment par !'elaboration, la mise en ceuvre, le suivi-evaluation et la capita lisation des plans d'actions du cab inet; veille r a !'amelioration continue des politiques, activites et resultats dans les domaines de competence du ministere ; s'assurer regulierem ent que toutes les parties prenantes a la mission du ministere concourent a sa performance et a la satisfaction des usagers/clients; 7 . -/ A-1· ;/ veille r a prendre des initiatives et dispositions en vue de developper des partenariats susceptibles d'ameliorer /es ressources, /es activites et la performan ce globale du ministere; veiller a la prevention et a la resolution des conflits d'attributions et des crises internes au ministere, interministeriel et entre le ministere et /es tiers ; elaborer un tableau de bord pertinent renseignant en permanence sur la conduite des missions et la realisation des performances du rn inistere, incluant la production de rapports trimestriels et annuels du Cabinet; veiller a la synergie entre le Cabinet et le Secretariat general du ministere; apprecier les correspondances soumises a la signature du Ministre. Taus /es autres membres du Cabinet re/event de son autorite et lui rendent compte de leurs activites. SOUS- SECTION 2 : LE DIRECTEUR ADJOINT DE CABINET
Article 23 Le Directeur adjoint de Cabinet assiste le Directeur de Cabinet et le remplace en cas d'absence ou d'empechement. Sur proposition du Directeur de Cabinet, le Ministre definit par arrete les affaires dont le Directeur adjoint de Cabinet assure la gestion permanente au sein du Cabinet. SOUS-SECTION 3: L'ASSISTANT DU DIRECTEUR DE CABINET
Article 24 L'Assistant du Directeur de Cabinet assiste celui-ci dans l'accomplissement de sa mission. II collabore a !'amelioration des performances du Directeur de Cabinet. A ce titre, ii est charge de : - rechercher des informations et la documentation utile au Directeur de Cabinet; - assister le Cabinet dans le traitement du courrier; - appuyer la planification et le suivi des activites du Directeur de Cabinet au moyen d'un tableau de bord ; - elaborer des projets de comptes rendus, de rapports et de discours, ou tout autre document de travail du Cabinet ; executer toutes autres taches a lui confiees. L'Assistant du Directeur de Cabinet est nomme par arrete du Ministre sur proposition du Directeur de Cabinet parmi les cadres de la categorie A, echelle 1 de la Fonction publique. II a rang de directeur technique. SOUS-SECTION 4 : LES CONSEILLERS TECHNIQUES
Article 25 Le Conseiller Technique, dans son domaine de competence, est charge de : - faire des analyses prospectives susceptibles d'alimenter la vision et /'orientation politique que le Cabinet doit imprimer au Ministere ; apporter sa contribution a la mission d'orientation, de gouvernance et de leadership du Cabinet; assurer la veille strategique notamment par la co llecte, le traitement et la diffusion des informations politiques, techniques et la valorisation des bonnes pratiques permettant de maintenir le Ministre, son Cabinet et le Ministere a un niveau ,- d'information et de con naissance compatibles avec les exigence s de l'ere de !'information et de la globalisation ; centraliser au sein d'une base de don nees, toutes !es informations susceptibles de favoriser le suivi par le Cabinet des secteurs et des structu res de son champ de competence afin d'assurer la performance globale du Ministere ; animer des seances et des ateliers de reflexion/creativite/capitalisation de formation au sein du cabinet et du ministere ; emettre des avis sur !es dossiers qui lui sont affectes par le Min istre ou par le Directeur de Cabinet. SECTION 4 : L'INSPECTION GENERALE DU MINISTERE
Article 26 a L'lnspection Generale du_ministere est un organe de contr6Ie et d'inspection competence limitee au Ministere de l'Energie. Un decret pris en Conseil des ministres definit le cadre general des attributions, de !'organisation et du fonctionnement des Inspections Generales des Ministeres.
Article 27 L'lnspection Generale du ministere a pour mission d'assister le Ministre dans son role de contr6 Ie regulier du fonctionnement et des performances des structures du ministere et des organ ismes sous tutelle.
Article 28 Les attributions de !'Inspection Generale du Ministere portent sur le controle des activites de gestion administrative, financiere et comptable du ministere, ainsi que des organismes sous tutelle. L'lnspection Generale du Ministere est chargee notamment de : ./ en matiere de controle de la gestion administrative verifier la mise en place effective des structures prevues dans l'organigramme du ministere et des organismes sous tutelle ; contr61er le fonctionnement regulier des services centraux et exterieurs du ministere ainsi que des organism es et entreprises sous tutelle ; contr6Ier la gestion des ressources humaines ; veiller au respect des normes deontologiques en rapport avec la notion de service public; s'assurer de la disponibilite des manuels de procedures, de leur mise a jour reg uliere et de leur application effective ; verifier et s'assurer de la bonne execution des missions assignees aux directions, organismes et entreprises sous tutelle du ministere, en conformite avec les textes en vigueur; mener tous audits, etudes et enquetes ; verifier l'effectivite de la valorisation des conclusions et recommandations des rapports d'etude, d'audit et d'evaluation valides concernant les activites du ministere et des organismes ou projets sous tute lle ; contr6Ier periodiquement !'execution des programmes et projets du ministere et des organismes sous tutelle ; formu ler un avis technique sur les rapports de performance du ministere ; proposer au Ministre toutes mesures susceptibles d'ameliorer les perform ances des directions et structures operationnelles sous tutelle. I q j 7 4- \ / en matiere de controie de la gestion financ iere et comptable verifier la regula rite des operati ons d'encaissement de recettes budgetaires non fiscales par les services et organisme s sous tutelle du ministere ; verifier la regularite et l'effectivite des operations de depense imputables au budget du ministere; controler !'execution financiere et physique des programm es et des projets ; veiller a la mise en place d'un systeme de gestion et de protection du patrimoine du \ ministere en liaison avec la Direction de !'Administration et des Finances ; s'assurer de la bonne tenue des divers registres et livres prevus par la reglementation.
Article 29 L'lnspection Generale du Ministere rend compte de ses activites au Ministre et au Secretaire General de la Presidence de la Republique.
Article 30 Sans prejudice des dispositions de !'article 77 ci-dessous, le poste d'lnspecteur General du Ministere est soumis a un appel a candidatures. Les modalites de selection et d'affectation de l'lnspecteur General du Ministere sont precisees par decret. SECTION 5: LE SECRETARIAT GENERAL DU MINISTERE
Article 31 Le Secretariat General du Ministere est l'organe charge de !'execution correcte de la mission a a du ministere. II veille l'atteinte des resultats et la satisfaction des citoyens. II assure la continuite de !'administration du ministere. Ace titre, et sous l'autorite du Ministre, ii : a - propose en liaison avec le Cabinet, les orientations strategiques destinees traduire la vision, les politiques et les strategies du Gouvernement dans le secteur de l'energie; a veille la mise en ceuvre du programme d'actions du Gouvernement et des orientations strategiques du departement ministeriel en collaboration avec le Cabinet du Ministre ; a veille aligner toutes les Directions centrales, techniques, departementales et les organismes sous tutelle sur les orientations strategiques et les priorites gouvernementales ; elabore et met en ceuvre un programme de renforcement du leadership au sein du ministere ; a a emet un avis technique sur les dossiers soumis l'etude et la decision du Ministre ; elabore, met en ceuvre, evalue et capitalise le plan d'amelioration de la performance globale du ministere, de ses politiques, de ses partenariats et de ses services, notamment la satisfaction des usagers /clients et du personnel du ministere ; a veille faire de l'atteinte des resultats une exigence institutionnelle du ministere en recentrant notamment les priorites sur les resultats/impacts et non sur les ressources/intrants et activites ; developpe, en collaboration avec le Cabinet du Ministre et en liaison avec les autres departements ministeriels des partenariats, des reseaux et des concertations avec le secteur prive, la societe civile, les usagers/clients, les partenaires tech niques et financiers aux plans nationa l et inte rnational ; elabore, met en ceuvre, evalue et capitalise le plan de reforme, de modernisation et de transformation de la cu lture administrative au sein du ministere ; ,n .p_ "( assure !'elaboration d'un ra pport annuel de capitalisation des bon nes pratiques pour consolider !es acquis et enrich ir la culture admin istrative ; - execute toutes autres taches a lui confiees par le Ministre dans le strict respect des lois et regiements . Le Secretariat General du Ministere est dirige par un Secretaire General assiste d'un Secretaire General Adjoint. Les Directeurs centraux, les Directeurs techniques, les Directeurs departementaux et les Responsables d'organismes sous tutelle sont sous l'autorite du Secretaire General du Ministere.
Article 32 Le Secretariat General du Ministere comprend : - le Secretaire General du Ministere ; le Secretaire General Adjoint du Ministere ; !'Assistant du Secretaire General du Ministere; le Secretariat Administratif; la Cellule Juridique ; la Cellule Sectorielle de Pilotage de la Reforme Administrative et lnstitutionnelle (CSPRAI). SOUS-SECTION 1: LE SECRETAIRE GENERAL DU MINISTERE Artic le 33 Le Secretaire General du Ministere est sous l'autorite directe du Ministre. II assiste le Ministre dans !'administration, la coordination et la gestion du ministere en conformite ave.c les textes legislatifs et reglementaires en vigueur. A ce titre, ii est charge de: - superviser la fo rmulation, la mise en ceuvre et !'evaluation des orientations strategiques, des politiques, plans, programmes et projets du ministere; - planifier, organiser, diriger et contr61er les activites de !'ensemble des directio ns centrales, techniques et departementales ; - suivre les activites des organismes sous tutelle ; - etablir,a partir d'une analyse des forces , faiblesses, opportunites, menaces et risques, les plans d'amelioration de la qualite et de la performance globale d'une part, les plans d'effectifs, de carriere, de formation, de financement, de consommation de credits, de passation de marche et de communication du ministere d'autre part; a - veiller regulierement la satisfaction de toutes les parties prenantes aux domaines de competences du ministere; - prendre, en collaboration avec le Directeur de Cabinet du Ministre, les initiatives et dispositions en vue de developper les partenariats susceptibles d'ameliorer les ressources, la conduite des activites et la performance globale du ministere ; - elaborer les projets de lettres de mission, de contrats d'objectif et de modeles de rapports mensuel, trimestriel et annuel pour les principaux pastes de responsabilite au sein du ministere ; - apporter au Ministre l'appui tech nique, les co nseils et avis pour le succes de sa mission ; - prevenir et gerer les crises et les conflits d'attributions entre structures du ministe re, entre ministeres et entre le ministere et les tiers ; - ameliorer !'image et la performance globale du ministere par le biais d'un dispositif de suivi-evaluation comprenant des tab leaux de bord et des rapports trimestriel et annuel; - coordonner les activites de la Cellule Sectorielle de Pilotage de la Reforme Administrative. 11 ,, /,;:. ., SOUS-SECTION 2 : LE SEC RETAIR E GEN ERAL ADJOINT
Article 34 Le Secretaire General Adjoint du Min istere assiste le Secreta ire General du Ministere. II le supplee en cas d'absence ou d'empech ement. Sur proposition du Secretaire General du Ministere, le Ministre defin it par arrete les affaires dont le Secretaire General Adjoint du Ministere as sure la gestion permanente au sein du ministere. SOUS-SECTION 3: L'ASSISTANT DU SECRETAIRE GENERAL
Article 35 L'Assistant du Secretaire General du Ministere assiste celui-ci dans l'accomplissement de a sa mission. II aide le Secretaire General du Ministere ameliorer ses performances. Ace titre, ii est charge de: - la recherche d'informations et de la documentation utiles au Secretaire General du Ministere; - la gestion de l'agenda du Secretaire General du Ministere en liaison avec les responsables de toutes les structures relevant de son autorite ; - la planification et du suivi des activites du Secretariat General ; - !'elaboration des projets de lettres et de rapports. a II execute toutes autres taches lui confiees par le Secretaire General du Ministere dans le cad re de !'execution de sa mission. . L'Assistant du Secretaire General du Ministere est nomme par arrete du Ministre sur proposition du Secretaire General du Ministere, parmi les cadres de categorie A, echelle 1 de la Fonction publique ayant accompli au moins six (06) ans de service. L'Assistant du Secretaire General du Ministere a rang de directeur technique. SOUS-SECTION 4 : LE SECRETARIAT ADMINISTRATIF
Article 36 Le Secretariat administratif du Ministere est l'organe central de gestion du courrier ordinaire. II est sous l'autorite du Secretaire General du Ministere et dirige par un Chef du Secreta riat. Le Chef du Secreta riat administratif receptionne, enregistre, soumet a!'appreciation du a Secretaire General du Ministere, le courrier ordin aire au depart et l'arrivee et assure sa ventilation, en cas de besoin, sur instruction du Secretaire General du Ministere. SOUS-SECTION 5 : LA CELLULE JURiDiQUE
Article 37 La Cellule juridique du ministere exerce, sous l'autorite du Secretaire General du Ministere la triple fonction de conseil, d'information et de redaction de documents juridiques. Ace titre, elle est chargee de: assister le Secretaire General du Ministere dans !'analyse des implications juridiques des dossiers, en donnant un avis circonstancie sur les projets de contrat, de marches et de conventions de tout service ou organisme sous tutelle ; a participe r l'elaboration de tous les projets de textes a ca ractere legislatif ou reglementaire et documents contractuels concernant le ministere ; veiller a la mise a jour des textes legislatifs et reglementaires relatifs aux structures et aux activites du secteur pour tenir compte des evolutions en la matiere ; a a veiller !'elaboration et !'adoption des textes d'application des lois et decrets relatifs au secteur; participer au suivi et au contr61e des contrats auxquels le ministere est partie ; 7 participer aux reflexions concernant le reglement de tout litige opposant le ministere a toute personne morale ou physique ; assurer la redaction de memoire et de suivre les procedures judiciaires en rapport avec l'Agent Judiciaire du Tresor et les eventuels Conseils du ministere; apporter, dans un souci de prevention des litiges, les informations pertinentes en vue de susciter une prise de conscience des impacts juridiques des actes, decisions et pratiques imputables au departement ; faire le point periodique des litiges auxquels le ministere est partie et proposer des solutions alternatives adequates de reglement au Secretaire General du Ministe re.
Article 38 La Cellule Juridique comprend au mains trois (03) juristes dont un specialiste des questions du secteur. La Cellule Juridique peut etre structuree en deux (02) divisions : - la Division du Contentieux ; - la Divis ion des Affa ires Juridiques et de la Reglementation. Les fonctions de membre de la cellule juridique du ministere sont exercees par des fonctionnaires titulaires d'un dipl6me sanctionnant une formation juridique d'une duree superieure ou egale a cinq (05) annees d'etudes superieures apres le baccalaureat. Le Chef de la Cellule juridique est un specialiste d'un des domaines de competence du Ministere. II doit justifier d'un minimum de six (06) ans d'experiences professionnelles. II doit travailler en collaboration avec le Conseiller technique du ministre. Le Chef de la Cellule juridique a rang de directeur technique. II est nomme par arrete du ministre parmi les cadres de categorie A, echelle 1 de la Fonction publique ou de niveau equivalent s'il devrait etre designe en d~hors de !'administration publique. SOUS-SECTION 6 : LA CELLULE SECTORIELLE DE PILOTAGE DE LA REFORME ADMINISTRATIVE ET INSTITUTIONNELLE
Article 39 La Cellule Sectorielle de Pilotage de la Reforme Administrative et lnstitutionnelle assure la coord ination technique et le suivi de la mise en ceuvre de tous les chantiers de reforme inities par les directions au sein du ministere. Le Secretaire General du Ministere coordonne les activites de la cellule. II est assiste d'un Point Focal charge : a d'identifier les besoins de reformes et de participer la mise en ceuvre et au suivi des actions qui en decoulent; d'assurer la coordination de tous les programmes et projets de reformes ; de faire le point des chantiers de reforme au Secretaire general du ministere pour transmission au Secretariat Permanent des structures de concertation et de coordination des reformes.
Article 40 Le Point Focal de la Reforme ad ministrative et institutionnelle est designe par le Ministre de l'Energie et nomme par arrete conjoint initie par le Ministre en charge de la reforme administrative et institutionnelle parmi les cadres de la categorie A, echelle 1 de la fonction publique ayant une experience pratique d'au mains huit (08) ans dans le secteur de l'Energie 1' et d'une experience de travail pratique d'au moins cinq ans cl ans !edit ministere. !I a rang de directeur technique et participe au Comite des Directeu rs. La composition et les modalites de fonctionnement de la cel lule sont determinees pa r decret pris en Conseil des Ministres. SECTION 6 : LES DIRECTIONS CENTRALES
Article 41 Les Directions Centrales sont des structures d'appui du ministere, chargees d'accompagner toutes les structures en leur assurant les ressources adequates pour la rea lisation de la mission du ministere, l'atteinte des resultats et !'amelioration des performances. Les directions centrales sont : - la Direction de !'Administration et des Finances ; - la Direction de la Programmation et de la Prospective ; - la Direction de l'lnformatique et du Pre-archivage. SOUS-SECTION 1: LA DIRECTION DE L'ADMINISTRATION ET DES FINANCES
Article 42 La Direction de !'administration et des finances assure la gestion des ressources humaines, financieres, materielles et des services generaux au sein du ministere. A ce titre, elle est chargee de : ./ en matiere de gestion des ressources humaines - elaborer, mettre en ceuvre et evaluer la strategie de modernisation de la gestion des ressources humaines ; - · developper une capacite d'amelioration de la communication interne, de la qualite de l'accueil des usagers, du dialogue social et du travail en equipe ; - elaborer un plan de gestion previsionnelle des emplois et des competences, de le mettre en ceuvre et de l'evaluer ; - elaborer, mettre en place et evaluer les cadres organiques, les fiches de pastes, les plans de recrutement, les plans de carriere, le systeme de gestion des performances et les plans de formation ; · - mettre en place une base de donnees et un dispositif de collecte et de traitement des informations pour une gestion maltrisee des ressources humaines ; - informer et de former le personnel sur les enjeux de gouvernance , les principes, les bonnes pratiques et les procedures de gestion des ressources humaines . ./ en matiere de gestion des ressources financieres - assurer la preparation du budget du ministere ; - elaborer un plan et des politiques de securisation, d'assainissement et de modernisation de la gestion des ressources financieres du ministere et de les mettre en ceuvre; - assurer le suivi budgetaire et faire le point periodique de l'etat des ressources ; - mettre en place une base de donnees, un dispositif de collecte et de traitement des informations pour une gestion efficiente des ressources financieres ; - informer et former le personnel du ministere sur les procedures de gestion des finances publiques ; ../ en mat iere de gestion des ressources materielles et d es services generaux - elaborer un plan d'investissement, d'equipement, de maintenance et d'amortissement, de le mettre en oeuvre et de l'evaluer; - mettre en ceuvre le plan de suivi des achats et approvisionnements, des realisations et de leur entretien ; - assurer la gestion des stocks ; - mettre en place une base de donnees, un dispositif de collecte et de traitement des informations pour une gestion efficiente des ressources materielles ; - elaborer et de mettre en ceuvre le programme annuei des voyages, missions et manifestations officiels en liaison avec le cabinet du ministre et le secretariat general du ministere ; - mettre en place un tableau de bord de suivi des activites re latives a !'organisation des voyages, missions et manifestations officiels ; - assurer les formalites necessaires a l'accomplissement des missions ; - informer les cadres et agents du ministere sur les dispositions permanentes ou ponctuelles pour faciliter les voyages, missions et manifestations ; - assurer le service d'accueil des usagers/clients et visiteurs du ministere ; - veille r a la proprete des lieux de travail.
Article 43 La Direction de !'administration et des finances est dirigee par un specialiste en finances publiques ou en gestion des ressources humaines ayant des aptitudes en gestion comptable et financiere.
Article 44 Sans prejudice des dispositions de !'article 81 ci-dessous, le paste de Directeur de !'Administration et des Finances est soumis a un appel a candidatures. Les modalites de selection et d'affectation du Diredeur de !'Administration et des Finances sont precisees par decret. La duree de fonction du Directeur de !'Administration et des Finances ne peut exceder deux (02) ans dans le ministere. II est decharge de ses fonctions a a en cas d'admission la retraite, de sanctions disciplinaires ou judiciaires, et tout moment sur sa demande.
Article 45 La Direction de !'Administration et des Finances comprend : - un secretariat ; - un Service des ressources humaines et du dialogue social; - un Service du budget et de la comptabilite ; - un Service du materiel et des services generaux ; . - une Regie centrale. SOUS-SECTION 2: LA DIRECTION DE LA PROGRAMMATION ET DE LA PROSPECTIVE
Article 46 La Direction de la Programmation et de la Prospective assure la gestion du processus de planification du ministere. A ce titre, elle est chargee de: - co llecter, traiter et diffuser toutes les informations necessaires a une reflexion prospective et strategique dans les domaines de competences du minister.e, notamment par rapport aux attentes et besoins des clients/usagers; - animer les processus d'analyse, de planification, de suivi-evaluation et de capita lisation au sein du ministere ; - elaborer, suivre et eva luer en collaboration avec le Cabinet du Ministre et le Secretariat General du Ministere, les plans strategiques et operationnels du ministere ; - elaborer, sous la supervision du Secretariat General du Ministere et en co llaboration avec les directions techniques, les directions departementales et les organ ismes sous tutelle, !es programmes et projets du ministere ; I 1~ 1 h' /JT / , - elaborer, de suivre et d'eva luer !es documents de programm ations pluriannuels de depense ; - mobiliser, en liaison avec Jes services financiers, !es financements pour Jes programmes et projets ; - mettre en place une base de donnees et un dispositif de collecte et de traitement des informations pour soutenir le processus de planification, de mise en ceuvre des actions, de suivi-evaluation et de capitalisation au sein du ministere ; - veiller a la prise en compte de l'egalite des chances, de l'approche genre et de la promotion de l'emploi dans tousles programmes et projets du secteur; - veiller a la prise en compte des etudes d'impact environnemental et des strategies d'adaptation au changement climatique dans tous les programmes et projets du ministere.
Article 47 La Direction de la Programmation et de la Prospective comprend : - un Secretariat ; - un Service des Etudes et de la Prospective ; - un Service de la Gestion du Systeme d'lnformation ; - un Service de la Cooperation ; - une Cellule de Suivi-Evaluation/capitalisation des Programmes et Projets ; - une Cellule environnementale.
Article 48 La Direction de la Programmation et de la Prospective est dirigee par un lngenieur Planificateur, un lngenieur Statisticien-Ecor:iomiste ou un Economiste. Le Directeur de la Programmation et de la Prospective est assiste d'un Adjoint de meme profil, nomme par arrete du ministre et qui le supplee en cas d'absence ou d'empechement. SOUS-SECTION 3 : LA DIRECTION DE L'INFORMATIQUE ET DU PRE-ARCHIVAGE
Article49 La Direction de l'l nformatique et du Pre-arch_ivage assure, en re lation avec toutes les structures du ministere, la conception, la mise en ceuvre, la coordin ation et le suivi- evaluation d'actions integrees visant a: - garantir la securisation formelle, l'authentification et la sauvegarde des documents administratifs et autres productions intellectuelles; - assurer la fluidite et l'accessibilite de !'information ; - faciliter les relations entre les directions techniques et les usagers/clients pour un service public efficace et plus efficient.
Article 50 La Direction de l'lnformatique et du Pre-archivage comprend : - un Secretariat; - un Service des Relations avec les Usagers ; - un Service de Pre-archivage et de Gestion des Savoirs; - un Service de l'lnformatique.
Article 51 La Directio n de l'lnformatique et du Pre-archivag e execute sa mission en collaboration avec les structures techniques, les organismes sous tutelle du ministere et les stru ctures techniques des autres ministeres. Artic le 52 La Direction de l'lnformatique et du Pre-archivage est dirigee par un specialiste en informatique ou en sciences et techniques documentaires. SECTION 7: LA DIRECTION GENERALE ET LES DIRECTIONS DEPARTEMENTALES Pour accomplir sa mission, le Ministre de l'Energie dispose d'une (01) Direction Generale et des directions departementales. SOUS-SECTION 1 : LA DIRECTION GENERALE DES RESSOURCES ENERGETIQUES
Article 53 Pour mettre en ceuvre ses attributions la Direction Generale des Ressources Energetiques (OGRE) est chargee de donner des orientations et de coordonner les actions des structures operationnelles qui la co mposent. Elle a pour mission d'elaborer, en liaison avec les structures nationales competentes, la politique du Gouvernement relative au developpement des ressou rces energetiques nationales, a la maTtrise de l'Energie, a l'efficacite energetique, de veiller a sa mise en ceuvre et de rendre compte periodiquem ent au Ministre de l'Energie de !'evolution du sous-secteur de l'Energie electrique. La Direction Generale des Ressou rces Energetiques (OGRE) comporte trois (03) Directions • Direction des Etudes, de la Planification et de la Reg lementation (DEPR) ; • Direction des Energies Renouvelables, de la MaTtrise et de l'Efficacite Energetique (DERMEE); • Direction des Combustibles Fossiles et du Developpement de l'Energie Electrique (DCFDEE). SOUS-SECTION 1-1 : LA DIRECTION DES ENERGIES RENOUVELABLES, DE LA MAITRISE ET DE l'EFFICACITE ENERGETIQUE (DERMEE)
Article 54 La Direction des Energies Reno uvelables, de la MaTtrise et de l'Efficacite Energetique (DERMEE), a pour mission d'elaborer, en liaison avec les structures nationales competentes, la politique du Gouvernement relative au developpement des energies renouvelables, de la maTtrise de l'energie et de l'effi cacite energetique, et de veiller a sa mise en ceuvre. A ce titre, elle est chargee de : 1. elaborer un document de politique et de strategie pour le developpement des ressources energetiqu es en collaboration avec les autres structures concernees; 2. promouvoir le developpement des energies renouvelables (ressources hydrauliques, ressources solaires, eolienne, biomasse, etc.) ; 3. Promouvoir !'usage moderne de la biomasse energie tout en preservant les equilibres ecologiques ; 4. elaborer un document de politique et de strateg ie pour !'exploitation et !'utilisation efficaces des ressources energetiques du pays en co llaboration avec les autres structures co ncernees ; 5. mettre en ce uvre un programme national de maTtrise d'energie et d'efficacite energetique, en coherence avec les programm es regionaux ; 17 ",,./ 1/' ,- 6 . elaborer Jes strategies de gouvernance optimales et adequates sur la base des besoins nationaux en ressources energetiques renouvelabl es, en tenant compte des disparites sociales, geographiques et de la croissance demographique et economique ; 7. evaluer les impacts de !'exploitation des ressources energetiques et de la consommation de l'energie sur l'environnement et prendre des initiatives pour mettre en c:euvre des mesures d'attenuation des effets ou impacts dus aux emissions de gaz a effet de serre et d'adaptation aux changements climatiques ; 8. elaborer et proposer, en collaboration avec les autres structures concernees, les textes legislatifs et reglementaires appropries pour une bonne gestion des activites relatives aux energies renouvelables, a a l'efficacite energetique et la maTtrise de a l'energie, et ve iller leur respect ; 9. suivre et proceder a !'analyse des indicateurs energetiques, en re lation avec le developpement economique et social du pays, afin de proposer, au besoin, des orientations nouvelles dans le developpement du secteur de l'energie ; 10. veiller a la realisation periodique des audits energetiques dans les secteurs de !'administration, de l'industrie, du transport et des services ; 11. etablir des relations de collaboration avec les universites , les centres de formations techniques, les centres de recherche et developpement, sur les technologies appropriees a la valorisation des energies renouvelables ; 12. veiller, a travers des contr61es periodiques, au respect des normes de securite et des normes environnementales dans les activites relatives au stockage, transport et distribution des energies renouvelables ; 13. promouvoir !'usage efficace des ressources energetiques par la vu lgarisation des equipements et materiels de basse consommation d'energie ; 14. promouvoir des substitutions energetiques en vue d'une meilleure efficacite des consommations d'energie, de reduire la dependance energetique du pays et les impacts de l'energie sur l'environnement ; 15. presider le Comite Technique Scientifique charge d'assister la Direction Generale, afin d'assurer un developpement coherent en matiere de maTtrise des consommations des energies renouvelables et du developpement technologique.
Article 55 La Direction des Energies Renouvelables, de la Martrise et de l'Efficacite Energetique (DERMEE), comprend : - un Secretariat ; - un Service des Energies Renouvelables et de la Biomasse energie (SERBE) ; - un Service de la MaTtrise de l'Energie et de l'Efficacite Energetique (SMEEE). 1R SOUS-SECTION 1-2 : LA DIREC TlON DES COMBUSTIBLES FOSSILES ET DU DEVELOPPEMENT DE L'ENERGIE ELECTRIQUE (DCFDEE)
Article 56 La Direction des Combustibles Fossiles et du Developpement de l'Energie Electrique (DCFDEE) a pour mission d'elaborer, en liaison avec les structures nationales competentes, la politique du gouvernement dans les sous-secteurs des produits petroliers et du gaz, out en veillant a sa mise en entrant directement dans la production de l'energie electrique, t_ oeuvre _ Ace titre, elle est chargee de : 1. elaborer le document de politique et de strategie d'approvisionnement securise du pays en energie electrique; 2. elaborer la politique d'electrification du pays, en liaison avec les autres institutions concernees ; 3. elaborer, en collaboration avec les autres institutions concernees, le plan directeur de production, de transport et de distribution d'electricite et veiller a sa mise en ceuvre; 4. elaborer en collaboration avec !es autres institutions concernees, une strategie d'acceleration de !'electrification du pays, en vue de l'acces universe! des populations a l'electricite ; 5. publier periodiquement les informations sur !'evolution de la situation du sous- secteur de l'electricite au Benin et dans l'espace de la CEDEAO (WAPP) ; 6. veiller au respect des normes de construction des lignes de transport, de distribution et d'installations electriques ; · 7. proposer et actualiser la politique de tarification de l'electricite qui garantisse l'equilibre financier du sous-secteur ; 8. elaborer, en collaboration avec les autres structures concernees, les textes legislatifs et reglementaires appropries en vue d'une bonne gestion des activites relatives aux produits petroliers, au gaz et a l'electricite ; 9. veiller, a travers des contr61es periodiques, au respect des normes de securite et des normes environnementales dans les activites relatives au stockage, au transport a et la distribution des produits petroliers et du gaz ; 10. elaborer un plan d'actions, en collaboration avec toutes les autres structures concernees, pour, d'une part, rendre disponibles les produits petroliers et le gaz, sur toute l'etendue du territoire national et, d'autre part, pour la constitution d'un stock strategique des produits petroliers, la disponibilite du gaz tout en veillant a sa gestion ; 11. veiller a la mise en ceuvre rigoureuse du Plan de Gestion En viro nnementa le et Sociale (PGES) de tous les projets d'energie electriqu e.
Article 57 La Direction des Combustibles Fossiles et du Developpement de l'Energ ie Electrique (DCFDEE) comprend : - un Secretariat ; - un Service de la Production d'Energi e Electrique (S PEE) ; 1Q - un Service des Produits petroliers et du gaz (SPPG); - un Service du Tran sport et de la Distribution de l'Energie Electrique (STDEE). SOUS-SECTION 1-3 : LA DIRECTION DES ETUDES, DE LA PLANIFICATION ET DE LA REG LEMENTATION (DEPR)
Article 58 La Direction des Etudes, de la Planification et de la Reg lementation (DEPR) a pour mission a de realiser des etudes, de mettre jour les statistiques et de vei ller au respect des standards internationaux, en liaison avec les structures nationales competentes, en coherence avec a la politique du Gouvernement dans le secteur de l'energie et de veiller sa mise en ceuvre. 1. mettre en place une base de donnees statistiques, sur la production et la consommation d'electricite, en vue d'elaborer chaque annee le bilan energetique national et _d'actualiser periodiquement les projections de l'offre et de la demande d'electricite au Benin et dans l'espace du WAPP ; 2. mener les etudes diagnostiques sur le niveau de developpement du sous-secteur des produits petroliers et du gaz entrant directement dans le processus de production d'electricite, en vue de !'elaboration, et de la mise en ceuvre d'une politique coherente pour le developpement des ressources energetiques nationales ; 3. elaborer, en collaboration avec les autres structures concernees, une politique fiscale et tarifaire et une strategie de tarification des sources d'energie, dans le but de favoriser la valorisation des ressources energetiques nationales et de reduire les impacts de la consommation d'energie sur l'environnement. Elle devra veiller leur a a niise en ceuvre, en participant la fixation et au suivi des prix de vente des produits energetiques, (electricite, bois, des produits petroliers, gaz et charbon de bois, etc.) en collaboration avec les autres ministeres concernes ; 4. suivre et veiller a l'operationnalisation du Systeme d'lnformation Energetique (SIE), du Systeme d'lnformation Geographique (SIG) et du Systeme d'lnformation National de i'Energie (SINEB), en collaboration avec les parties prenantes; 5. identifier et suivre les actions des intei-venants exterieurs dans le secteur de l'energie (ONG, OSC, secteur prive, autres ministeres) par des rapports periodiques en termes de contribution a la mise en ceuvre de la politique sectorielle ; 6. mettre en place un systeme de suivi-evaluation des projets d'energie electrique en cours de realisation et en cours d'instruction, afin d'anticiper les retards et blocage eventuels. 7. initier ou contribuer a !'elaboration et a !'actualisation periodique des textes legislatifs et reglementaires du secteur de l'energ ie; 8. veiller a la mise en ceuvre rigoureuse du Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) de taus les projets d'energie.
Article 59 La Direction des Etudes, de la Planification et de la Reglemen tation (DEPR) comprend : - un Secretariat ; - un Service des etudes et de la planification (SEP) ; - un Service juridique et de la reglementation (SJR). SOUS-SECTION 2 : LES DIRECTIONS DEPARTEMENTALES
Article 60 Les Directions Departementales sont !es demembrements du ministere dans les depa rtements territoriaux. JO
Article 61 Les Directions Departementales de l'Energ ie (D OE) sont des Direction s Techniques au niveau deconcentre qui ont pour mission de coordonner les actions du secte ur au niveau des departements et d'apporter !'assistance techni que et l'appu i-conseil necessaires aux communes dans le secteur de l'Energ ie, conformement aux textes en vigueur sur la decentralisation. Elles sont placees sou s l'autorite du Secretaire General du Ministere. Dans le departement, le Directeur Departemental est place sous l'autorite du Prefet du 0epartement et assure la mise en ceuvre des interventions de son secteur dans le Departement. II est membre de la Conference Administrative Departementale (CAD). La creation de nouvelles direction s departementa les ou la restructuration des anciennes est autorisee, apres avis du Ministre en charge de la reform e administrative par decret pris en Conseil des Ministres. A ce titre, elles sont chargees, dans leurs departements respectifs de : - suivre !'application de la politique de developpement dans le domaine de l'Energie; - suivre et de contr6Ier !'application des normes et des textes legislatifs et reglementaires dans les domaines de l'Energie ; a - contribuer l'inventaire des ressources energetiques ; - fournir aux Directions Techniques centrales les donnees et inform ations collectees sur les ressources energetiques d'une part, et sur les ouvrages et amenagements mis en place pour leur exploitation d'autre part ; - suivre, de contr61er et d'appuyer les actions des administrations locales relatives au a secteur de l'energie et concourant !'amelioration du cadre de vie des populations ; - assister et de conseiller les commun es pour la mise en ceuvre des competences qui leur sont devalues dans le secteur de l'energie ; - contr61er la conformite des documents de pl anification communale relatifs au secteur de l'energie. Elles examinent et apprecient toutes les questions relatives a l'energ ie, a efles soumises par les autres structures specifiques du departement et des administrations locales. Elles rendent periodiquement compte au Ministre de !'evolution du secteur au niveau de leurs departements respectifs. Elles developpent des relations fo nctionnelles avec les Directions Techniques, les societes et structures sous-tutelle du ministere pour la bonne execution de leurs programmes.
Article 62 La Direction Departementale de l'Energie comprend : - un Secretariat ; un Service Administratif et Financie r (SAF); un Service des Energies Conventionnelles (SEC); un Service des Energies Renouvelables (SER); un Service de l'Efficacite Energetique et de la Ma'ftrise de l'Energie (SEEME).
Article 63 Chaque Direction Departementa le de l'Energ ie est dirigee par un Directeur Departemental qui a rang de Directeur Technique. SECTION 8 : LES ORGANISMES SOUS TUTELLE
Article 64 Le Ministere de l' Energie dispose sou s sa tute lle des organismes ci-apres: - l'Agence Beninoise d'Electrification Rurale et de MaHrise d'Energ ie (ABERME); - l'Agence de Contr6Ie des Installations Electriq ues lnteri eures (CONTRE LEC); - la Societe Beninoise d'Energie Electrique (SBEE). J1 Les attributions, !'organisation et le fonctionnement des org anismes sous tutelle sont determines par Jes textes qui Jes regissent. La restructuration des organismes sous tutelle ou la creation de nouveaux organismes sont autorisees, apres avis du Ministre en charge de la reforme administrative, par decret pris en Conseil des Ministres. CHAPITRE IV : LES ORGANES DE CONCERTATION A CARACTERE SOUS- REGIONAL
Article 65 Le Ministere de l'Energie assure des relations fonctionnelles avec les organes de concertation non exhaustifs a caractere sous regional ci-apres : - la Communaute Electrique du Benin (CEB); - le Secretariat General du Systeme d'Echanges d'Energie Electrique Ouest Africain (SG/EEEOA) ou West African Power Pool (YVAPP); - le Centre d'lnformation et de Coordination du Systeme d'Echanges d'Energie Electrique Quest Africain (CIC-EEEOA) ; - l'Autorite du Gazoduc de l'Afrique de l'Ouest (AGAO) ; - le West African gas Pipeline Company (WAPCo) ; - le Centre des Energies Renouvelables et de l'Efficacite Energetique de la CEDEAO (CEREEC); - la Commission en charg e de l'Energie de !'Union Africaine ; - la Commission en charge de l'Energie de la CEDEAO (CE/CEDEAO) ; - la Commission en charge de l'Energie de l'UEMOA (CE/UEMOA) ; - l'Agence Internationale de l'Energie Atomique (AIEA) ; - l'Agence Internationale de l'En~rgie (AIE) ; - l'lnternaticinal Renewable Energy Agency (IRENA) ; - !'Alliance Solaire Internationale. CHAPITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES SECTION 1 : ORGANES DE CONSULTATION ET DE REVUES PERIODIQUES Artic le 66 II est institue au niveau du Ministe re de l'Energie, un Comite des Directeurs et une Revue trimestrielle. Ces orga nes a caractere consultatif, consacrent prioritairement leurs reunions aux questions de gouvernance et de reforme, de satisfaction des usagers/clients, de culture d'administration de developpement et d'esprit d'equipe. Le Ministre peut instituer d'autres comites consultatifs en cas de besoin .
Article 67 Le Comite des Directeurs est preside par le Ministre et comprend : le Directeur de Cabinet, le Directeur Adjoint de Cabinet, le Secretaire General du Ministere, le Secretaire General Adjo int du Ministere, les Conseillers Techniques, les Directeurs centra ux et techniques ou assimiles et les Responsab les des Organismes sous tutelle. Le Comite des Directeurs : - examine les dossiers a l'ordre du jour du Conseil des Ministres ; - finalise les notes techniques sur les dossiers du Conseil des Ministres ; - fa it le point d'execution des activites du Ministere ; - arrete les modalites demise en ceuvre des instru ctions du Conseil des Ministres. II se re unit une fois par semaine et toutes les fois en tant que de besoin. r I ?J / ;11 ,
Article 58 II est institue au sein cle chaque ministere, un com ite d'orientation budgetaire dans le cadre de la preparation du budget general de l'Etat.
Article 69 Le comite d'orientation budgetaire est preside par le Ministre et comprend les membres du Cabinet du ministre, le Secretaire general du ministere et son adjoint, les directeurs centraux et techniques, les directeurs des organ ismes sous tutelle, les directeurs departementaux, les chefs de programmes et projets, les chefs de service, les points focaux et les representants du personnel.
Article 70 La revue trimestrielle est le cadre de revue periodique de performance du ministere par a rapport la mission et aux objectifs sectoriels. Elle statue sur les progres enregistres, les difficultes rencontrees, les le9ons et les perspectives. Elle donne son avis sur les cas de a manquement la discipline. La revue trimestrielle est presidee par le Ministre. Elle comprend les membres du Cabinet du Ministre, le Secretaire General du Ministere et son Adjoint, les Directeurs centraux et techniques, les Directeurs des Organismes sous tutelle, les Directeurs departementaux, les Chefs de Programmes et Projets, les Chefs de Service, les Points Focaux et les Representants du personnel, les representants des usagers/clients et les representants des organ ismes de lutte contre la corruption . La revue se tient une (01) fois par trimestre. Elle peut se tenir en session extraordinaire en cas de besoin.
Article 71 II est institue au sein du ministere, une revue annuelle du secteur presidee par le Ministre. Elle comprend les membres du Cabinet du Ministre, le Secretaire General du Ministere et son Adjoint, les Directeurs centraux et techniques, les Directeurs des Organismes sous tutelle, les Directeurs departementaux, les Chefs de Programmes et Projets, les Chefs de Service, les operateurs du secteur, les Partenaires Techniques et Financiers, les secteurs prives du domaine, les Points Focaux et les Representants du personnel, les representants des usagers/clients et les representants des organismes de lutte contre la corruption. Elle est chargee de faire le bilan du plan de travail annuel et d'evaluer le niveau de prise en compte des recommandations issues des revues trimestrielles.
Article 72 Chaque Direction centrale, technique ou Organisme sous tutelle se reunit periodiquement en Comite de Direction au mains une (01) fois par quinzaine. Des sessions extraordinaires peuvent se tenir en cas de besoin. Les sessions du Comite de direction sont consacrees a: - !'examen periodique du point demise en oouvre du plan de travail annuel ; - !'analyse des insuffisances et des ecarts par rapport aux objectifs fixes ; a - !'appreciation des conditions et du climat de travail l'interne ; - la definition et au suivi de la mise en oouvre des mesures correctives. Le Comite de Direction est preside par le Directeur et comprend les Chefs de service ou assimiles et les Representants du Personnel. SECTION 2: LES MODALITES DE NOMINATION Artic le 73 Le Directeur de Cabinet et le Directeur Adjoint de Cabinet sont nommes par decret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Min istre de l'Energie, parmi les cadres de la ? :t I categ orie A, echelle 1 de la Foncti on Publique ayant accompli au mains dix (1 0) ans de service ou parm i tous autres cadres superieurs de niveau equivalent, s'ils devraient etre designes en dehors de !'Ad ministrati on Pub!ique. Artic!e74 Le Secretaire General du Ministere et le Secretaire General Adjoint sont nommes par decret a pris en Conseil des Ministres conformement la procedure de dotation des Hauts Emplois Techniques, sur proposition du Ministre de l'Energie, parmi Jes cadres de la categorie A, a a echelle 1, au moins partir du Sieme echelon et appartenant l'un des principaux corps du ministere.
Article 75 L'ln specteur General du Ministere est nomme par decret pris en Conseil des Ministres, a conformement la procedure de dotation des Hauts Emplois Techniques, par le President de la Republique, sur proposition de l'lnspecteur General d'Etat, parmi les cadres de la categorie A, echelle 1 ayant au mains dix (10) ans d'anciennete dans la Fonction Publique ou parmi taus autres cadres superieurs de condition et de niveau equivalents, s'il devrait a etre designs en dehors de !'Administration Publique. II doit etre au mains trois (03) ans de a la date de son admission la retraite dans la Fonction Publique, avoir des experiences et aptitudes en matiere de controle et n'avoir jamais ete condamne pour malversations administrative, economique ou financiere.
Article 76 L'lnspecteur General de Ministere peut etre assiste d'un adjoint nomme dans les memes cond itions que lui.
Article 77 La duree en fonction de l'lnspecteur General du Ministere et de son Adjoint, ne peut exceder deux (02) ans dans un meme ministere. lls sont decharges de leurs fonctions en cas d'admission a la retraite, de sanctions disciplin aires ou judiciaires et a tout moment sur leur demande.
Article 78 Les Conseillers Techniques sont nommes par decret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre de l'Energie parmi les cad res de la categorie A, echelle 1 de la Fonction Publique ayant accompli au mains six (06) ans de service ou parmi taus autres cad res superieurs de niveau equivalent, s'ils devraient etre designes en dehors de !'Administration Publique. Artic le 79 Les Directeurs Centraux, les Directeurs Techniques, les Directeurs Departementaux de l'Energie, les Directeurs des Org anismes sous tutelle sont nommes par decret pris en Conseil des Ministres conformement ala procedure de dotation des Hauts Emplois Techniques, sur proposition du Ministre de l'Energie parmi les cadres de la categ orie A, echelle 1, ayant au moins six (06) ans d'anciennete dans la Fonction Publique et possedant les competences et aptitudes requises dans leurs domaines respectifs d'activites ou parm i taus autres cadres superieurs de nivea u equivalent respectif, s'ils devraient etre designes en dehors de !'Administration Publique. Articl e 80 La duree en fonction du Secretaire General du Ministere, de son Adjoint et du Directeur de la Programmation et de la Prospective est de trois (03) ans renouvelables . lls sont decharges de leurs fo nctions en cas d'admission a la retraite, de sanctions disciplinaires ou judiciaires et a tout moment sur leur demande. 74 "'~- '.} !7 Articie 81 Compte tenu des exigences de leurs postes , !es Directeurs de cabinet et leurs adjoints, Jes conseillers techniques, !es inspecteurs generaux des ministeres et leurs adjoints , Jes secretaires generaux des ministeres et leurs adjoints, Jes directeurs centraux, !es directeurs techniques, les directeurs departementaux, les directeurs des organismes sous tutelle et autres responsables doivent avoir des aptitudes au leadership, a la commun ication ecrite et orale et au trava il en equipe .
Article 82 Les performances du Directeu r de Cabinet et de son Adjoint, des Conseillers Techniques, de l'lnspecteur General du Ministere et de son Adjoint, du Secretaire General du Ministere et de son Adjoint, des Directe urs Centraux, des Directeurs Techniques, des Directeurs Departementaux de l'Energie, des Directeurs des Organismes sous tutelle et autres Responsables nommes en Conseil des Ministres, sont evaluees systematiquement chaque annee suivant la logique de gestion axee sur les resultats. L'insuffisance de resultats et le non-respect des principes et valeurs de gouvernance peuvent justifier leur revocation.
Article 83 Les Chefs de Service sont nommes par arrete du Ministre, sur proposition du Directeur dont ils rel event, parmi les cadres de la categorie A ayant au mains quatre (04) ans d'anciennete a ou de la categorie B justifiant d'une anciennete superieure ou egale huit (08) ans dans la Fonction publique et possedant !es competences et aptitudes requises pour l'exercice des emplois qui leur sont confies. Les performances des Chefs de Service sont evaluees systematiquement chaque annee suivant la logique de gestion axee sur les resultats. L'insuffisance de resultats et le non- respect des principes et va leurs de gouvernance peuvent justifier leur revocation.
Article 84 Chaque Service et/ou Cellu le est place sous l'autorite d'un Chef de service et/ou de Cellule, responsable devant le directeur ou le superieur hierarchique dont ii releve.
Article 85 Le nombre de services et/ou de cellu les composant chaque direction n'est pas limitatif. En cas de necessite, le Ministre peut en creer ou en supprimer.
Article 86 En cas de faute grave materiellement etablie le Directeur de Cabinet et son Adjoint, Jes Conseillers Techniques, l'lnspecteur General du Ministere et son Adjoint, le Secretaire General du Ministere et son Adjoint, Jes Directeurs Centraux, les Directeurs Techniques les Directeurs Departementaux de l' Energie, Jes Directeurs des Organismes sous tutelle et autres Responsab les nommes en Conseil des Ministres, les Chefs de Service et les Ch efs de Cellule peuvent etre suspendus ou re leves de leurs fonctions. Relevent des fautes graves, dans le cadre du present decret : - les manquements a !'obligation de respect de la hierarchique et de discretion ; - le defaut de competence ; - le manque de probite et d'equite; - la corruption, la concussion, la malversation et le detournement de deniers publics.
Article 87 Les cadres nommes aux postes de responsabilite et de direction ne peuvent occuper a cumulativement aucun autre emploi, fonction ou exercer une autre charge !'exception de l'enseignement dans Jes structures publiques de formation. /
Article 88 Les avantages lies aux fonctions du ministre, du directeur de cabinet du ministre, du secreta ire general du ministere, de directeur adjoint de cabinet du ministre, du secretaire genera l adj oint du ministere, des directeurs centraux, des directeurs techniques, des directeurs departementaux de l'energie, de !'assistant du ministre, de !'assistant du directeur de cabinet, de !'assistant du secretaire genera l du ministere, des chefs de services et assimiles sont determines conformement au regime applicable en Republique du Benin.
Article 89 Les attributions, !'organisation et le fonctionnement des Directions ou structures assimilees du Ministere sont precises par arrete du Ministre sur proposition de leurs responsables respectifs, apres consultation de la Cellule Sectorielle de Pilotage de la Reforme Administrative et avis du Ministre en charge de la reforme administrative.
Article 90 Le Ministre du Travail et de la Fonction Publique et le Ministre de l'Energie veillent, chacun en ce qui le concerne a la diffusion, a la vulgarisation et au respect strict des dispositions du present decret.
Article 91 Le present decret qui abroge toutes /es dispositions anterieures contraires notamment celles du decret n° 413 du 20 juillet 2016, sera publie au Journal officiel. Fait a Cotonou, le 12 mars 2018 Par le President de la Republique, Chef de l'Etat, Chef du Gouvernement, - ~d,.1:_~_v_ _ ~ - Patrice TALON Le Ministre de l'Economie et des Finances, I ~ 0(/vJ'-~'~ Dona Jean-Claude HOUSSOU Romuald WADA/NI I J (-- - ·- 7/; ,(.;£ v' ''I Le Ministre du Travai l et de la Fonction Publique, Adidjatou A. MATHYS Ampliations : PR : 06 ; AN : 02 ; CS : 02 ; CC : 02 ; HCJ : 02 ; CES : 02 ; HAAC : 02 ; MEF : 02 ; ME : 02 ; MTFP : 02 ; AUTRES MINISTERES: 19 ; SGG: 04; JORB: 01 - --- l )7 ' ,# ORGANIGRAMME DU MINISTERE DE L'ENERGIE (ME) I MINISTRE I lnspecteur General du Ministere (IGM) I I lnspecteur General Adjoint du Ministere Secret ariat Administratif (SA) I Personne Responsable des Assistant du Secreloire . (IGAM ) Marches Publics {PRMP) Ministre (AM) Porticulier (SP) Personne Responsable des Marches Publics - (PRMP) I Commission de Passation des Marches Publics Secreta ire G e neral du Directeur de Cabinet {DC) ~ Assistant du Directeur I - Mlnistere (SGM) /CPMPl Directeur Adjoint de Cabinet {DAC) de Cabinet (A/DC) Secretalre Genera l Adjoint du Mlnistere (SGAM) 7 Cellule Juridique (CJ ) I Assistant du SGM (A/SGM) I ~ Cellule Sectorielle de Pilotage de la Reforme Administ rative et lnstitut ionnelle {CSPRAI) Conseillers Techniques I I {CT) Directeur de la Programmation Directeur de I' Administration Direction de l'lnformatique et de la Prospective {OPP) et des Finances (OA F) et du Pre archiva gc {DIP) I I Directeu r General de la Di rec teurs Maitrise des Ressources Depart ementaux de Energetiques (DGMRE) l'E n ergic, (ODE) \ ABERME I CONTRELEC I \ SBEE l - I