Décret n° 2018-039 du 31 janvier 2018 fixant conditions spécifiques du contrôle et de la régulation des procédures de passation et gestion des contrats du partenariat public-privé en République du Benin
颁布于 2018-01-31 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 国家
- 贝宁
- 主题
- Agricultural and rural development
- 关键词
- public private partnership (PPP), governance
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Article 5 La Direction · Nationale de Contr61e des Marches Publics donne son accord apre s I'avis de la Cellule d'Appui au partenariat publi c-prive (CAPPP) lorsque la · reali sati on ou I' ex ploi t ation d'un projet ne p eut et re m en ee qu e par un p arte naire prive determin e, du fait d e I' ab sence de concurre nce apres appel a d'offres o uve rt inte rn ati o nal pour des ra isons te chn iques, des raiso ns li ees la protection de brevets, de droits d'allteur ou d'autres dro its de propriete a intellectlle li e ou des raiso ns li ees la protection d'autres droits exclus ifs .
Article 6 La Direct io n Nat ionale de Contr61e des Marches Publics do it im perat iveme nt d onn er son avis dans les deiais ci-apres : 2 /1 sur I'avis de pre- quali fic at ion avant Ie lance ment de la m ise en co ncurrence et la pub li cation corre spondante, troi s (03) jours o uvrables it com pter de sa saisine ; pour la va lidation du rapport d' analyse compa rat ive des propositions et de la li st e des ca ndi dats pre-quali fies, cinq (05) jours ouvrab les it co mpter de sa saisine ; pour la val id ati o n des dossie rs d' app el d'off res ava nt leur tran sm iss ion it chaque candidat pre-qualifi e par l'Au to rite Co ntractant e, sept (0 7) a jours ouvrables compter de sa sai sine ; pour la validation du rapport d'analyse co mparative des propositions et · du proces-ve rbal d'attribution provisoire avant la mise au point du contrat de partenariat public-prive, dix (10) jours o uvrables a compter de sa saisine ; pour marquer son accord dan s Ie cadre d u reco urs a la proce dure a ex ceptionnelle de I' entente directe, troi s (0 3) jo urs ouvrabl es compter de sa saisin e ; pour do nner so n avis sur I'ave nant ap res I'avis de la CAPPP, tro is (03) j ours ouvrabl es a compte r de sa saisine,
Article 7 En cas de no n-respect des delais prescrit s it I' art icl e prec edent, I'auto ri te · co ntractantes aisit l'Autorite de .Regul ati o n des Marches Publ ics (ARM P) q ui met en demeurela Direction NaHonale de Contr61e des Marches Publics d ' avoir a: s' ex ecuter dans un delai de soixante-douze (72) heures pour compter de la date de notification. Passe ce delai, I' ARMP enjoint au Directeur National de Con t r6 1e des Marches Publics de faire poursuivre la procedu re d e p assation du co nt rat de partenariat public-prive sans d elai.
Article 8 L'autorite contractante t rans met pour in format ion une cop ie du co ntrat de partenariat publi c-prive apres sa signature et son approbat io n par Ie Conse il a des Ministres la Direction Nationale de Co ntr61e des Marches Publ ics,
Article 9 En cas de recours a un avenant affectant un e disposit ion esse nti ell e d u con trat . de parte nariat public-p rive t ell e q ue, par exemple les mod i ficati o ns re lat ives it I' ete ndu e du perimetre d'activites du partenaire pri ve , ses obligatio ns co ntractuelles o u la duree du contrat de partenariat pub! ic-prive , I' auto ri te co nt ra ctante doit so lliciter I'avis de la Directio n Nat iona!e de Contr6 1e des j'''''arc hes Pub li cs apres ce lui de la Ce llul e d 'App ui au partenariat pub li c-p rive, avan t de so umettre cet ave nant au Cons ei l des Ministres pour app robation . La Dir'ect ion Nationale de Contr6 1e des Marches Publi cs do it s'assurer que la mod ification proposee n'affecte pas subs tantiel lement des termes et 3 I' If conditi o ns du p roj et d e PPP ment io nn e d ans I'appe l d'offres ava nt preva lu it la conclus io n du contrat de part enari at pub li c-p rive.
Article 10 La Direction Nati onale de Contral e des Marches Publics es t en o utre chargee du su ivi de I'execution d es o bl igatio ns du partenaire pri ve. A ce titre, ell e est charg ee d'appreci er Ie rapport d'etape etabli chaq ue annee par Ie partenaire prive et a I'obligation de pres enter ledi t rapport it la personne publique responsable du projet. Elle veille lors de cette appreciation it ce que I'execution du contrat n'entraine pas de fait une modification substantielle des termes et conditions du projet de PPP mentionnes dans I'appel d'offres avant prevalu a la conclusion du contrat de partenariat public-p rive . Ce rapport contient notamment : pendant la phase de conception -constru ctio n, les points essen ti els de la realisation; pendant la ph ase d'ex plo itation, les elem ents essentiels du service rendu pendant I'an nee ecoulee et, en particulier, les valeurs obtenues pour les indicateurs de perform ance.
Article 11 La Direction Nationale de Contrale des Marches Publics conserve pendant une duree de dix (l0) ans, a compt er de I'attribution du contrat de partenariat public-prive, les informations liees aux procedures de selection et d'attribution. CHAPITRE 3: DES CONDITIO NS SPECIFIQUES RELATIVES A LA REGULAT!ON DES PROCEDURES DE PASSATION ET D'EXEC UTION DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLlC-PRIVE SECTION 1 : DES CONDI T IONS SPECIFIQUES DE REGLEMENT DES UTIGES ET CONTENTIEUX LIES A LA PASSATION DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLlC-PRIVE
Article 12 Les contestations nees des procedures de se lectio n du partenaire prrve sont portees devant I'ARMP. Le recou rs peut porter su r la decision d' attrib uer ou de ne pas attribu er Ie contrat, sur les co nd it io ns d e publicat ion des avis, les re g les a re latives la part icipatio n d es candi dat s et au x capac ites et garanties ex igees, Ie mode de passat ion et la pl'Oced ure de se lect io n rete nu s, la co nfo rm ite de s documents de la consu ltat ion it la re gl ementatio n, les specifications techn iqu es retenues et les crite r es d ' evaluation . Le reco urs doit invo quer un e vio lation caract eri see de la reg lementation applicable. 4 ? I; A rticl e 13 Pou r etre receva bl e, Ie reco urs est ex erce d ans les quinze (15) j ou rs ouvrabl es suivant la notification d e la de cisio n de se lection du partenaire prive ou dan s les trente (3 0) j o urs o uvrabl es precedant la date prevue pour Ie depot de la candidat ure ou de la so umission : par requete ec rit e adresse e au Pres ident de I'ARMP ; la requete doit etre datee des jours, mois, et an ; elle doit indiquer les noms, prenoms usuels, domicile, nationalite, profession et responsabilite du demandeur ; elle doit preciser I'objet, les motifs et la violation dont la reparation est demandee; elle do it etre signee du requerant ou de son mandataire ; elle do it etre accompagnee de la preuve de I'information prealable de I'autorite contractante sur Ie recou rs adresse a I'ARMP.
Article 14 Le reco urs a pour effet de suspendre la procedure d'attribution jusqu'a la decision definitive de l 'Autorite de Regulation des Marches Publics. L'Autorite de Reg ulati on des Marches pub li cs une fois sais ie, se prononce dans les cinq (05) jours sur la recevabilite du recours .
Article 15 En cas de recevabilite, elle met en place une Cellule d'enquete et d'investigation compo see de cinq (05) membres dont un membre proven ant des representants de l' Administratio n, du Secteur prive et des Organisations de la societe civil e, du Secretaire Permanent et du Directeur de la Reg leme ntation et des Affaires Juridi ques de I'ARMP. Cette Ce llul e produit so n rapport dans les sept (07) jours ouvrable s it co mpter de la date de sa mi se en place.
Article 16 Sur la base du rapport d'enqu ete et d'investigation, un projet de rapport d ' instruction et un projet de deci sion sont elabor es et adoptes par la Comm iss ion de Reglem ent des Differe nds dans les se pt (07) jours ouvrables. Ces projets so nt so umi s au Conse il de Regu lati on de I'ARMP qui statue sur la co nte stati on et rend sa dec isio n dan s les cinq (05) jours it compter de sa saisine. En tout etat de ca use , I'ARMP doit st atuer su r les contestatio ns dans un de lai de trente (30) jou rs ouvrables it compter de sa saisin e. Si Ie reco urs est declare irrecevable, I'ARMP Ie notifi e it toutes les parti es . Ar ti cle 17 Les deci sions de I'autori te d e regu lation des marches public s ne peuve nt avo ir pour effet que de corr ige r la vio lat ion co nstat ee ou d'empecher qu e d' autres dommag es so ient ca uses aux interets co nce rn es , de susp end re ou de faire rapporter la decis ion lit igi eu se ou d'an nul er la procedure d e passation.
Article 18 En cas de d ecision constatant la violation de la reglementation applicable, I'autorite co ntractante doit s'y conformer en prenant, dans un delai de cinq (05) jours ouvrables , les mesures de nature a remedier aux irregularites constatees. La decision de l'Autorite de Regulation des Marches Publics est immediatement executoire. Les decis ions p ri ses par l'Autorite de Regulation des Marches Publics sont susceptible s d'un recours pour exces de pouvoir. Ce recours doit etre ex erce dans les co nd itions de fo rme prevues en matiere de recours pour exces de pouvoir. II n'a pas d'effet suspensif.
Article 19 Sans prejudi ce des pouvoirs de I'ARMP au titre de I'article 17, en cas de a violation grave et manifeste de la loi, les litiges lies la passation du contrat de partenariat public-prive ne peuvent donner lieu, au plan civil , qu' a une indemnisation du prejudice du ou des candidats non retenus.
Article 20 La deci sion un il ateral e de I' autorite contractante vi sant a mettre fin a la proced ure d' appel d'offres , ne peut faire I' objet d ' aucun recou r s de la part des candid at s. Ell e peut donner lieu a un e co mpensation financiere determinee, dans ce cas , par I'au torite co ntractante dans Ie dossier d'appel d 'offre s so us Ie contra le de I'ARMP. Dans ce cas, les soumissionnaires interesses saisi ssent I'ARMP d' un e requete aux fins de compensation dans Ie delai de quinze (15) jours suivant la decision de I'autorite contractante. SECTION 2 : DES REGLES SPECIFIQUES DE REGLEMENT DES LlTIGES ET CON TENTIEUX LIES A L'EXECUTION DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLl C-PRIVE Art id€: 21 Les li tiges o u d ifferends li es a I'execut io n des contrats de parten ari at public- prive sont regles conlormerne nt aux stipul at ions contrac tue ll es. Avant toute acti on contelltie use, les part ies au co ntrat t entent de regJer leur litige a !'ami able . 6 . Jr} Les li t iges sont regles co nformement au droit app li cab le. En cas de silence, les parties au contrat peuvent saisir so it l' Autor ite de Regulation des Marches Publ ics, soit un m ed iateur ou co nciliateur ad 'hoc des ig ne d'un co mmun accord entre les p arties. Le regl ement I'am iable do it a intervenir dans un delai de trente (30) jours. En cas d'echec du r eglement a I'amiabl e, les parties s'en remette nt aux di sposit ions de I'article 22 ci-dessous.
Article 22 En cas d'echec du reglement amiable, les litiges nes I'occasion de I'exe cution a des contrats de partenariat public-prive sont regles prioritairement par la procedure arbitrale. Toutefois, si les parties Ie souhaitent, elles ont la possibilite de sou mettre Ie litige aux juridictions etatiques competentes. CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
Article 23 Le present decret qu i abroge toutes dispositions anterieures contraires, prend . effet pour com pter de la date de sa signature et sera publie au Journal officiel. Fait a Cotonou, Ie 31 janvier Par Ie Presid en t de la Republique, Chef de I'Etat, Chef du ·Gouvernement, Patrice TALON · Le Ministr Etat charge du Plan u Developpement, Abdoulaye BIO TCHANE Le Mini stre de l'Eco nomie Le Garde des Sceaux, Mini stre et des Fi nances, de laJustice et de la Legislation , /~/ () {' ck:;~~lV\ V Rom!.!ald WADAGNI I Joseph OJOGBE NOU I I '2 . Ar1f~PU~T!O N S · PR :6: AN: cr'-': 2·, CS 2 . CoS·. 2·, HAAG: 2', MPD : 2', MEF: 2 .- MJ L: 2: AUTRES MINI$TERES: 19: SGG :";: ,.1. ! _ JOR3: 1.