Décret n° 2018-036 du 31 janvier 2018 portant modification des statuts de l'Agence de Promotion des Investissements et des Exportations (APIEx)
颁布于 2018-01-31 · 文本截至 2026-10-01
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研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 国家
- 贝宁
- 主题
- Agricultural and rural development
- 关键词
- institution, international trade, governance
- 类别
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Article 3 L' Age nce de Promotion des Investissements et des Exportat ions est un et ab lis seme nt pu b li c it caractere social , technique et patrimonial de typ e specifiqu e. Ell e es t pl acee sous la tute ll e d e la Presid ence de la Republique .
Article 4 L' Agence de Promotion des Investissements et des Exportations a pour objet: la promotion des investissements, notamment par la formalisation, I'attraction, la n.egociation et Ie suivi des PJojets d'investissements, I'analyse economique, juridique et financiere des projets d'investissements faisant I'objet de demande d'agrement au code des investissements ou entrant dans .Ie cadre des operations de partenariats publics et prive s ; Ie suivi et la facilitation du developpement des zones economiques speciale s au Ben in ; la pro motion des exportations it travers des services d'inform ation et d'accompagnement concernant I'acces aux marches ex terieurs ; la promotion des marchandises fabriquees au Benin; la veille strategiq ue et I'intelligence economique pour accroitre Ie niveau d'investissements prives et des produits a I'ex portation tant en qualite q u'en quantite .
Article 5 L'Agence de Promotion des Investissements et des Exportations joue Ie role de I' autorite administrative prevue dans la loi n' 2017-07 fixant Ie regime des Zones Economiqu es Speciales du Benin . Elle organise Ie guichet unique de formalites administratives au profit des entreprises des zones economiques spe ciales et m et en p lace en general un Guichet unique pour la formalisation des entreprises. Dans ie cad re du fonctio nn ement des Gu ich ets Uniq ues, l'Age nce de Promotion des Investiss ements et des Ex portations agit en li eu et place des ent ite s administratives dont les services sontofferts au se in de chaque guich et uniqu e. Les agents de ces entites affectes a l' APIEx reste nt fonctionnellement rattaches a leur service d ' origine mais sont sous I'autorite hierarchique de la direction de l'APIEx qui emet officiellement I'ensemble des actes admini stratifs decoulant des services du guichet unique.
Article 6 Le siege soc ial de l'Agence de Promotion des Investissements et des a Exportations est fixe Cotonou . II peut etre tran sf ere en tout autre li eu de la Republiqu e du Be nin par de cisio n du Conseil de s Mini stres et su r proposi tion d u Co nseil d 'admin istratio n d e I' age nce . CHAP ITRE 2 : DES RESSOURCES
Article 7 Le s ressources de l' Agence de Prom otion des Inves ti ss em ents et des Exportations sont co nstituees par : 2 ;(/ '! des apports en nawre const itu es des biens meubles et immeubles a a appartenant l' Etat et m is sa dispos ition; des d otat ion s annu elles de l'Et at dec idees dan s Ie cadre de la lo i des Finance s sur propos ition d u preside nt de la Rep ublique. Ces dotations so nt in scrites dans Ie budge t de I'agence ; des resso urces mis es a di sposition par les p artenaires au developpemen t en vertu des conve nti o ns ou acco rds con clus avec Ie Gouverne men t du Ben in ; de s don s et legs; de to utes autres res so urces acquises dan s Ie cadre de ses act ivites.
Article 8 Les ressources financieres de I'agence sont domiciliees dans des comptes ouverts en son nom dans les livres du Tresor Public des banques locales. TITRE II : ORGANES D'ADMINISTRATION ET DE GESTION CHAPITRE PREMIER: CONSEIL D'ADMINISTRATION
Article 9 L' Agence de Promotion des Inves tissements et des Exportati ons est ad ministree par un Conse il d 'ad mini stration . . ArticielO Le Conseil d'administration est I'organe deliberant dote des pouvoirs les plu s etendus pour ag ir en toutes circonstances au nom de I'agence.
Article 11 Le Conseil d'administration a pour mission de superviser, de suivre et de contraler les actions de la direction de I'agence. A ce titre, il est notamment charge de : adopter les plans strategiques et Ie programme pluriannuel d'action et d'investissement ; approuver les projets de budgets annuels de I'ag ence ; examin er les rapports d'act ivites de I'ag ence ain si qu e les rappo rts an nu els de performance; arreter les etats finan ciers etablis apres chaquee xerc ice par Ie directe ur general ; autoriser les actes et conventions passes par Ie directeur general; approu ver Ie reglement interieur et Ie manuel de procedures propos es par Ie directeur general; approuver I'organigramme ainsi que la grille de remuneration du personnel de I'agence ; adopter les regl es de gouvernance ainsi que Ie code d'ethiqu e et de deontologie pour la conduite des dossiers de I'ag ence ; approuver les programmes et projets so umis au fin ancement de I' agen ce ; app rouver les accords entre I'agen ce et d'autres organismes poursuivant le s m emes but s ou qui so uhaitent con tribuer a so n developpe men t ; approuver les co nventions y comp ris ce ll es re lat ives a de s emprunts a contracter- par I'agence ; 3 if propo se r it I'autorite de t ute ll e, Ie cas echeant, la transformation ou la d isso lut io n de I'agence ainsi que toute modificat ion des st atut s ; autoriser les do ns et legs faits it I'agence . A rticle 1 1 Le Co nse il d' admin istration est compose de sept (07) me m bres : deu x (02) representants de la Presid ence de la Repub liqu e ; un (0 1) representant du ministere en ch arge du Co mmerce; un (01) represe ntant du mini stere en ch arge de l'Economie et des Finances; un (01) representant du ministere en ch arge du Plan et du Developpement ; un (01) representant du ministere en charge des Petites et Moyennes entreprises ; un (01) representant du ministere en charge des Affaires etrangeres et de la Cooperation . .
Article 12 Le Conseil d'administration est preside par I'un des represe ntants de la Pres id ence de la Republique. Arti cle 13 Le s membres du Conseil d'administration sont no mm es par deeret pris en Co nseil des Ministres , sur proposition des structures representees, pour un mandat de trois (03) ans renolJV(~lable une (01) foi s.
Article 14 En cas de vacance de siege pour mutation, demission , deces ou pour tout autre motif, la structure representee par Ie membre concerne du Conseil d' ad ministration propose un nouveau representant dans un delai de trente (30) jours it compter de la date de survenance de I' evenement avant provoqu e la vacance. Le representant remplac;:ant poursuit Ie man dat en co urs pour Ie reste de sa duree . Le represe ntant ains i propose est nom me par deeret pris en Conseil des Mini stres .
Article 15 Le Conseil d'administration se reunit en session ordinaire au moins deux fo is par an. II peut egalement se reunir en session extraordinaire toutes les fois que son president Ie juge utile ou it la demande d'au moins un tiers des membres. II est convoque par son president qui fi xe I'ordre du jour de la reunion. La co nvocat ion, I'ord re du jour et les dossiers corre spondants sont adresses it chaq ue membre au moins quin ze (15) jours avant la reunion. Ce delai peut etre redu it en cas d'urgence. A r t icle 16 Le Con se il d' administratio n sieg e valab lement si la mo it ie (1/ 2) au moi ns d e ses membres est prese nte dont un (1) rep resentant de la Presidence de la Rep ubli q ue . En cas d'absence du preS ident, Ie Co nse il d es igne en so n se in un pres id ent de seance . 4 Art icl e 17 Le s decision s du Consei l d'adm ini stration so nt pri ses ala majorite abso lu e des vo ix des m embres pre sent s et so nt co nstatees pa r procE~ s-ve rb a l signe par Ie pres ident. En cas de partage des voix, celie d u presi dent es t prepo nde rante.
Article 18 Le Conseil d' admini stration peu t faire appe l a. toute perso nn e susceptib le d'app o rt er so n expe rti se dans un do main e part iculi er et de I'ecla irer au co urs d e se s travau x . La personne resso urce n'a pas voi x d eliberative.
Article 19 Les conditions de fonctionnement du Conseil d'administration ainsi que les modalites d'adoption de ses decisions sont precisees dans un reglement interieur que Ie Conseil d'administration adopte a. la majorite de ses membres.
Article 20 La fonction de membre du Conseil d'administration ne donne droit a. aucune remun eration. Toutefois, les membres du Conseil d'admini stration beneficient des ind emnites de fon cti on conform em ent au x textes en vigueur.
Article 21 1/ est interdit aux membres du Conseil d'administration de contracter so us qu elque forme que ce soit des emprunts aupres de /' agence, de se faire co nse ntir par elle un decouvert en compte courant ou autrement, ainsi que de fa ire cauti on ner ou avalis er par elle leurs engag ements vis -a.-vis des ti ers. CHAPITRE 2·: ORGANE DE GESTION
Article 22 L'Agence de Promotion des Investissements et des Ex portations est geree par un directeur general. II est nomme par decret pris en Conseil des Ministres su r proposition du Conseil d'administration. Art icle 23 Le directe ur general de I' agence assure la gest ion quotid ienn e et la bonne marche de I'ag ence. 1/ est re sponsable de I'e xecution , de la coordination et de la gestion des activites de I'agence dan s Ie respect des orientations donnees par Ie Conseil d'administration. A cet effet, notamment : il est I'ordonnateur du budget de I'ag ence ; il est Ie coordonnateur et I'evaluateur des activites de I'agen ce ; il proce de au recrutem ent et au licenciemen t du perso nnel permanent ou contractue l de I'agence, dans Ie re spect de la reg lem entation en vigueur ; il elabore et fait adopter les docum ents de gestion de I' agence par Ie Co ns eil d ' ad ministrat io n ; il represente I'ag ence dans tous les actes de la vi e civile, notam ment a. I' ega rd des tiers. II peut ester en ju sti ce au no m de I'agence ; il vei ll e it I'ap plicat ion correct e des procedul'es techniq ues, adm inistrat ives, r in anci eres et comptab les . 5 It.' '/ ,
Article 24 Le d irecteur general sou met au Consei l d' administrat ion un program me d'activites, les co mptes d' exp loitat ion previsionne ls, et un budg et d ' investissement pour I'ann ee suivante, troi s mois au p lus tard avant la fin de I'exerc ice cou rant.
Article 2 5 a Dans un de lai de tro is mo is compter de la clature de I'exercice comptab le, Ie directe ur general arret e les comptes de resultat, d ress e les bilans et a inventaires, prepare son rapport d'activites et les soumet I'approbation du Conseil d'administration.
Article 26 Le directeur general de l'Agence de Promotion des Investissements et des Exportations assiste aux reunions du Conseil d'administration avec voix consultative. TITRE III : ANNEE SOCIAlE, COMPTES SOCIAUX ET CONTROlE DE GESTION
Article 27 L' ann ee sociale correspo nd a I'annee civil e.
Article 28 La comptabilite de I'agence est tenue en conformite avec les dispositions du droit comptable de I'OHADA. Elle est sou mise au contrale d'un Commissaire aux comptes.
Article 29 Le budget de I'agence est vote en equilibre des recettes et des depenses. TITRE IV : CONTROlE DE TUTEllE ET COMMISSARIAT AUX COMPTES
Article 30 L'agence est soumise au x contrales prevus par les textes en vigueur. Le co ntrale est exe rce essentiellem ent pour verifier si les objectifs fixes a I'agence sont co nform es aux grandes orientat io ns definies par Ie Gouvernement.
Article 31 L'Autorite de tutelle s'assure du contrale de la qualite de la gestion de a I'agence travers ses organes habilites.
Article 32 II est no mm e aupres de I'agence un Commissaire aux comptes conform eme nt aux dispositions en vigueur. Articl e 33 Le Co mmi ssaire aux comptes do it certifi er que les com pte s annue ls so nt reguliers et sin ce res et qu'il s do nn ent Line image fid ele des re su ltats, de la situation fin ancie re et du patrimoine d e I'agence a la fin de I'exercice . 6 Art icl e 34 Le Co mmi ssaire aux comptes adresse son rappo ll directeme nt et simultanem ent au direct eur general d e I' age nce et au preside nt du Co nse il d'admini strat ion .
Article 35 Le Commissaire aux comptes ass ist e aux reunio ns du Conse il d'administration avec voi x co nsultative. II est astreint au secret professionnel pour le s fait s, les actes et rense ig neme nts dont iI a pu avo ir con naissance dans I'exerci ce de se s fon ction s. TITRE V: TRANSFORMATION ET DISSOLUTION DE L'AGENCE
Article 36 Sur rapport motive du directeur general, Ie Conseil d'administration peut proposer la transformation de I'agence. La proposition est soumise au president de la Republique qui saisit Ie Conseil des Ministres. Le cas echeant, I'evaluation de la valeur nette de ,'agence est etablie par un expert inde.pendant. La transformation de l' Agence de Pro motion des Inves tissem ents et des Exportations n'entraln e pas sa di sso lutio n.
Article 37 La dissolution de l'Agence de Promotion des Investissements et des Exportations est decidee par Ie Consei l des Ministres sur avis du president de la Republique. TITRE VI : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 38 les membres du Conseil d'administration sont personnellement a responsables des actes commis en infraction la loi et aux presents statuts.
Article 39 Les infractions commis es par les adm inistrate urs, Ie Com mi ss aire au x com pte s, Ie directeur general, les res ponsab les de Departement et t oute autre personne faisant obstac le aux verifications ou aux contr61 es de I'agence seront punis conformement aux dispositions des articles 24 et 30 de la loi n- 094-009 du 28 juillet 1994 portant creation, organisation et fonctionnement a des offices caractere social, culturel et scientifique.
Article 40 En cas de di sso lution de l'Agence de Promotion des Inve stis se ments et des Ex portations, les bi ens, m eubl es et immeub les sont reverses au patrimoine de la Pres id ence d e la Repub li que. A rticle 4 1 Le Min istre d'Etat charge du Pl an et du Developpement , Ie Ministre de l' Eco nomie et des Finances, Ie Ministre de I' lndustrie et du Comme rce so nt cha rges , chacun en ce qui Ie concerne, de I'app li cat ion du prese nt dec ret qui prend effet pour comp te r de la date de sa signature . Art icl e 42 , Le pres ent decret, qu i abroge toute s d ispositi o ns anterieures co ntraires, sera publi e au Journ al offic iel. Fait a Coto no u, Ie 31 janvier 2 8 Par Ie Presid ent de la Repub liqu e, Chef de I'Etat, Chef du Go uve rnem ent, Patrice TALON Le Ministr 'Etat charge du Plan u Developpement, Abd oulaye BIO TCHANE Le Ministre de l' Econ o mie Le Ministre de I'lndustrie et du e es , Co I'!)nlef<;,e Serge Mahouwedo AHISSOU A~~PLlAT!O~S· PR: 5; AN: 2 ; CC: 2 ; CS: 2; CES : 2; H.b,AC: 2 : MPD: 2: MEF: 2. : MIC: 2; AUTRES MIN ISTERES; 19 ; SGG: 4 : JORS: 1.