Décret n° 2011-394 du 28 mai 2011 fixant les modalités de conservation, de développement et de gestion durable de la faune et de ses habitats en République du Bénin
颁布于 2011-05-28 · 文本截至 2026-10-01
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关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 国家
- 贝宁
- 主题
- Wild species and ecosystems
- 关键词
- wild fauna, wildlife products, hunting authorization/permit, hunting authorization/permit fee, hunting/capture, hunting gear/hunting methods, protected area, ranching/captive breeding, protection of species, biodiversity, trade in species
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REPUBLIQUE DU BENIN '11ATUlNITt.JUS11Cf•T~VAI. PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE DECRET N° 2011-394 DU 28 MAI 2011 fixant les modalités de conservation, de développement et de gestion durable de la faune et de ses habitats en République du Bénin. LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DE L'ETAT, CHEF DU GOUVERNEMENT, Vu la loi n° 90-32 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin ; Vu la loi n° 93-009 du 02 juillet 1993 portant régime des Forêts en République du Bénin ; Vu la loi n° 87-013 du 21 septembre 1987, portant réglementation de la vaine pâture, de la garde des animaux domestiques et de la transhumance ; Vu la loi n° 2002-16 du 18 octobre 2004 portant régime de la faune en République du Bénin ; Vu la loi n° 98-030 du 02 février 1999 portant loi cadre sur l'environnement ; Vu la proclamation le 29 mars 2011 par la Cour Constitutionnelle des résultats définitifs de l'élection présidentielle du 13 mars 2011 ; Vu le décret n° 2010-350 du 19 juillet 2010 portant composition du Gouvernement ; Vu le décret n° 2006-268 du 14 juin 2006 fixant la structure-type des Ministères ; Vu le décret n° 2007- 493 du 02 novembre 2007 portant attributions, organisation et fonctionnement du Ministère de l'Environnement et de la Protection de la Nature ; Vu le décret n° 98-487 du 15 octobre 1998 portant création, attributions et fonctionnement du Centre National de Gestion des Réserves de Faune (CENAGREF) ; Vu le décret n° 98-206 du 11 mai 1998 portant Statuts particuliers des corps des Personnels des Eaux, Forêts et Chasse et le décret n°2001- 556 du 28 décembre 2001 qui l'a modifié ; Vu le décret 96-271 du 02 juillet 1996 portant modalités d'application de la loi n° 93-009 portant régime des forêts en République du Bénin ; Vu le décret n° 61/39/PR/MI/AM du 07 février 1961 , fixant le régime des armes et munitions en République du Dahomey ; Vu le décret n° 83-205 du 31 mai 1983 portant adhésion de la République Populaire du Bénin à la Convention sur le Commerce International des Espèces de Faune et de Flore Sauvages menacées d'extinction (C.I.T.E.S) ; Vu le décret n° 83-204 du 31 mai 1983 portant adhésion de la République Populaire du Bénin à la Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage ou convention de Bonn ; Vu le décret n° 93-305 du 13 décembre 1993 portant adhésion de la République du Bénin à la Convention sur la diversité biologique ; Sur proposition du Ministre de l'Environnement et de la Protection de la Nature, Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 13 avril 2011 . DECRETE : TITRE 1er: DE L'OBJET Article 1 er : En application des dispositions de la loi n° 2002-16 du 18 octobre 2004 portant régime de la faune en République du Bénin, le présent décret fixe les modalités de conservation, de développement et de gestion durable de la faune et de ses habitats. TITRE Il : DES DEFINITIONS Article 2 :L'Aire Protégée est définie comme tous espaces continentaux ou marins bénéficiant de mesures spéciales de protection et de gestion. Elle comprend notamment les forêts classées, les réserves naturelles intégrales, les parcs nationaux, les aires marines protégées, les réserves de faune, les réserves spéciales ou sanctuaires de faune et les zones cynégétiques. Article 3 : La faune est constituée par tous les animaux sauvages vivant en liberté dans leur milieu naturel ou maintenus en captivité et classés, notamment, parmi les mammifères, les oiseaux, les reptiles, les batraciens et les poissons y compris les invertébrés à savoir les insectes, les mollusques, les crustacés, les arthropodes et autres espèces aquatiques. Article 4 :La période d'exercice de la chasse est l'intervalle de temps pendant lequel la chasse est autorisée. Article 5 :Le plan de tir représente le nombre maximum d'animaux par espèce susceptibles d'être prélevés sans mettre en péril la population d'une espèce donnée. 2 Article 6 :La latitude d'abattage représente le nombre maximum d'individus de chaque espèce susceptibles d'être abattus ou capturés par catégorie de permis de chasse ou de capture. Article 7: Les espèces d'animaux intégralement protégées sont celles figurant sur la liste de la catégorie A en annexe au présent décret. Article 8 :Les espèces d'animaux partiellement protégées sont celles figurant sur la liste de la catégorie B en annexe au présent décret. Article 9: La catégorie C est celle constituée d'espèces d'animaux n'appartenant pas aux catégories A et B. Article 10 :Sont considérés comme armes traditionnelles de chasse la sagaie, la lance, le bâton, la fronde, Ies flèches et les fusils de traite. Sont considérés comme fusils de traite, les fusils qui sont utilisés sans cartouches et chargés à l'aide de la poudre à canon. TITRE Ill: DE LA CONSERVATION DE LA FAUNE CHAPITRE PREMIER : DE LA DETENTION, DE L'IMPORTATION, DE L'EXPORTATION ET DU TRANSIT DES ANIMAUX SAUVAGES Article 11: La détention en captivité, l'importation et l'exportation des animaux sauvages à des fins d'élevage sont subordonnées à l'examen préalable par un médecin vétérinaire agréé et à la mise en quarantaine desdits animaux. Les animaux sauvages en captivité sont vaccinés et soumis à des contrôles médicaux réguliers, conformément à la réglementation en vigueur. La détention en captivité des animaux sauvages répond aux normes écologiques requises et est sujette à des inspections régulières par l'autorité en charge de la faune. Article 12 : L'importation d'animaux sauvages à des fins d'élevage est autorisée par arrêté du Ministre en charge de la faune, après avis technique de l'administration compétente. Article 13 : Les animaux sauvages appartenant à la catégorie des espèces partiellement protégées peuvent être détenus par les personnes physiques ou morales dans la limite maximale de trois (3) animaux à la fois , après l'obtention du permis de garde en captivité délivré à titre onéreux par l'administration en charge de la faune. Un arrêté définit les frais de délivrance de ce permis de garde en captivité . Le permis de garde en captivité est valable pour une durée de dix huit (18) mois. Après cette durée, le permis est renouvelé dans les mêmes conditions précisées à l'article 14 ci-dessous. . ' '. Article 14 : Le permis de garde en captivité précise les espèces et le nombre des animaux sauvages concernés. Il est délivré après dépôt d'un dossier constitué : d'une demande manuscrite adressée au Ministre en charge de la faune; d'une copie légalisée de la pièce d'identité du requérant ; d'un certificat d'origine précisant les caractéristiques et la provenance de l'animal· ' - de deux photos d'identité du requérant; d'un extrait du casier judiciaire datant de moins de trois mois du requérant. Le dossier est déposé à l'administration en charge de la faune qui délivre le permis dans un délai de 15 jours à compter de la date du dépôt. En cas de refus de délivrance du permis, une lettre motivée est adressée au requérant. Article 15 : Les animaux des espèces n'appartenant ni à la catégorie A ni à la catégorie B peuvent être détenus par une personne physique à titre d'animaux de compagnie ou à des fins commerciales. Pour la détention à titre d'animaux de compagnie leur nombre ne peut excéder cinq (05). Pour la détention à des fins commerciales, le nombre ·d'animaux est fixé par l'administration en charge de la faune. Article 16 : Des dérogations en vue de l'introduction, de la détention ou du lâcher des animaux des espèces non naturellement représentées sur le territoire national sont accordées par le Ministre en charge de la faune lorsqu'il est établi , au terme d'une étude de faisabilité menée au frais du requérant et sous la supervision de l'administration en charge de la faune, que ces animaux sont ·sans danger pour la faune autochtone et ses habitats, ainsi que pour la santé humaine et animale. Lesdites dérogations précisent l'espèce, le nombre, l'âge et le sexe des animaux sauvages. Un arrêté du Ministre en charge de la faune précise les conditions de mise en œuvre de ces dérogations. Article 17: Les dérogations en vue de l'importation des specImens d'animaux d'espèces intégralement protégées sont accordées par le Ministre en charge de la faune. Elles conditionnent la délivrance du permis d'importation. Celui-ci n'est délivré que lorsque les conditions suivantes sont réunies : l'administration en charge de la faune a émis un avis favorable ; un permis d'exportation a été régulièrement accordé par le pays d'origine ; un certificat sanitaire a été établi par les services vétérinaires compétents du pays d'exportation; 4 .. . . un engagement écrit du requérant que les spécimens importés ne seront pas utilisés à des fins commerciales ; la preuve que le requérant possède des installations et des moyens appropriés pour les garder et les traiter. Article 18 : Le Ministre en charge de la faune peut accorder une dérogation pour l'exportation des spécimens d'animaux d'espèces intégralement protégées sous les conditions suivantes : l'administration en charge de la faune a émis l'avis favorable pour l'exportation; un permis d'importation a été régulièrement accordé par le pays de destination ; un visa sanitaire a été établi par les services vétérinaires compétents ; un engagement écrit du requérant que les animaux seront transportés sans risques de blessure, de maladie, de traumatismes ou de traitement rigoureux. Article 19 : Les spécimens d'animaux importés et appartenant à la catégorie des espèces d'animaux intégralement protégées peuvent être réexportés sur présentation préalable d'un certificat d'origine délivré par le pays d'où l'animal a été exporté pour la première fois. Un permis de réexportation est alors délivré par l'administration en charge de la faune. Article 20 : L'importation d'animaux d'espèces partièllement protégées est subordonnée à la détention par le requérant d'un permis d'importation délivré par l'administration en charge de la faune sur présentation de : la copie certifiée du certificat sanitaire délivré par les services vétérinaires compétents du pays d'origine ; la copie certifiée de l'autorisation d'exportation du pays d'origine ; la copie certifiée du certificat d'origine. Article 21 : L'exportation d'animaux d'espèces partiellement protégées est subordonnée à la détention par le requérant d'un permis d'exportation délivré à titre onéreux par l'administration en charge de la faune. Le permis d'exportation de ces animaux est délivré sur présentation des pièces ci après: l'avis favorable de la structure technique en charge de la faune; un certificat d'origine délivré par la structure technique en charge de la faune ; un certificat vétérinaire délivré par les services vétérinaires compétents du pays d'exportation ; un engagement écrit du requérant que les animaux seront transportés de manière à éviter les risques de maladie, de blessures, de traumatismes et la maltraitance. 5 o/ . . . . Article 22 : Tous animaux sauvages et produits de chasse (dépouilles et trophées) en transit sur le territoire national sont accompagnés de pièces originales justifiant leur provenance. Le défaut de présentation desdites pièces entraine la saisie des animaux et produits de chasse concernés qui sont détruits par les services compétents de l'Administration en charge de la faune. CHAPITRE Il : DE L'ORGANISATION DES BATTUES ADMINISTRATIVES Article 23 : Sur la base des résultats d'une étude menée par l'administration en charge de la faune à propos du danger que représente un animal sauvage dans une zone donnée, le Ministre en charge de la faune autorise sa battue administrative conformément aux dispositions de l'article 40 de la loi portant régime de la faune. L'autorisation ainsi délivrée précise : la période de la battue ; les procédés et moyens de la battue ; les modalités et les conditions de réalisation de la battue. Sauf avis contraire expressément mentionné dans l'acte d'autorisation de la battue, les procédés et moyens de chasse prohibés ne sont pas utilisés pour la battue administrative. Article 24: : Les battues administratives sont organisées par l'administration en charge de la faune de la zone concernée. Un compte rendu détaillé de la battue est fait à l'autorité en charge de la faune par la direction technique ayant organisé la battue dans un délai maximum de 72 heures après son exécution. Il précise : les personnes ayant pris part à la battue ; le nombre et les espèces animales abattues ; les caractéristiques des armes utilisées et ; les incidents enregistrés au cours de la battue. Article 25 : Dans les cas d'extrême urgence et de nécessité impérieuse de neutraliser un animal sauvage présentant un danger imminent pour les personnes ou les biens, les préfets des départements, après avis motivé de l'administration locale en charge de la faune, autorisent une battue administrative d'éloignement ou de l'abattage de l'animal en question. Un compte rendu détaillé de la battue effectuée est adressé dans les 72 heures qui suivent l'opération à l'administration en charge de la faune. 6 /, . ! • Article 26 : Le chasseur dûment muni de permis adéquat et qui le désire peut participer bénévolement aux battues administratives. Article 27 : La viande des animaux issue des battues administratives est partagée par l'autorité administrative locale en charge de la faune, aux habitants des localités ayant subi des dommages du fait desdits animaux et aux personnes ayant participé à la battue, ceci après inspection vétérinaire par les services compétents. Elle peut être donnée en partie aux centres sociaux de la place contre décharge. Article 28 : Pour les dégâts causés par les animaux sauvages en divagation hors du domaine de l'aire protégée et qui ont été dûment signalés, l'administration en charge de la faune dédommage les victimes. Un arrêté précise les conditions de dédommagement. TITRE IV: DE LA MISE EN VALEUR DE LA FAUNE ET DE SES HABITATS CHAPITRE 1er: DE LA GESTION DES AIRES PROTEGEES Article 29 : Les plans d'aménagement des aires protégées relevant du domaine classé de l'Etat sont élaborés par l'administration en charge de la faune, en collaboration avec les services concernés, les collectivités locales, les populations riveraines et le gestionnaire de l'aire concernée lorsque la gestion est confiée à un opérateur privé. Article 30 : Les plans d'aménagement des aires protégées sont approuvés pour une durée déterminée en fonction des spécificités de chaque aire protégée. Le plan d'aménagement précise cette durée. Toutefois, si avant l'expiration de cette durée les circonstances exigent leur révision , les plans sont modifiés dans les formes prescrites pour leur approbation . Article 31 : Tous travaux, aménagements, activités ou prélèvements effectués dans une aire protégée doivent être conformes aux prescriptions de son plan d'aménagement. Article 32 : Les collectivités locales et les populations riveraines organisées en structures appropriées, sont associées à l'élaboration et à la mise en œuvre des plans d'aménagement des aires protégées sur la base d'un cahier des charges. Elles contribuent à la réalisation des travaux et opérations de conservation, d'aménagement, d'entretien, de surveillance, de contrôle e.t de mise en valeur des aires protégées. Article 33 : Les populations, collectivités locales et tous autres promoteurs peuvent créer des zones villageoises de chasse dans le domaine protégé de l'Etat. Ils en assurent la gestion sur la base d'un plan d'aménagement et de gestion. L'administration en charge de la faune en assure le contrôle de gestion au cours des revues annuelles. Le plan d'aménagement et de gestion précise les modalités d'exécution de ces revues. 7 1 .. . . La création de zone villageoise de chasse dans le domaine protégé de l'Etat est constaté par arrêté communal. Article 34 : Les zones cynégétiques sont principalement réservées à l'exercice de la chasse sportive, conformément à la réglementation en vigueur. Article 35 : Des activités comme la pêche, le tourisme, les reportages cinématographiques, les safaris photo et les reportages à caractère médiatique et scientifique sont menées dans les parcs nationaux et zones cynégétiques sur autorisation de l'administration en charge de la faune. Article 36 : La zone tampon est la bande de largeur d'au moins 5 km qui ceinture l'aire protégée. Lorsque l'état du domaine forestier protégé l'exige, cette largeur peut être modifiée par l'autorité en charge de la faune en concertation avec les populations riveraines concernées. CHAPITRE Il : DES ACTIVITES CYNEGETIQUES ET SOCIO ECONOMIQUES Section 1 ère : De l'organisation de5 structures villageoises de gestion de la faune. Article 37 : Les collectivités décentralisées s'organisent pour mettre en place les structures de cogestion des aires protégées et des zones villageoises de chasse. Ces structures de cogestion sont l'émanation des populations riveraines y compris les chasseurs. Article 38 : Les structures de cogestion de la faune et les Communes riveraines sont membres des organes de cogestion de l'aire protégée. Le plan d'aménagement de chaque aire protégée précise les conditions de représentation des structures de cogestion de l'aire protégée. Un arrêté du ministre en charge de la faune précise les conditions de représentation des structures au sein du Conseil d'Administration des aires protégées. Article 39: Les statuts et règlements des structures de cogestion intéressées sont élaborés en collaboration avec les Communes riveraines et l'administration en charge de la faune. Article 40: Les ressources allouées aux Communes riveraines et aux structures de cogestion de la faune sont utilisées pour leur fonctionnement et pour les activités de conservation et de développement économique. Article 41: La souscription d'une assurance contre les accidents de chasse causés aux tiers est obligatoire pour les chasseurs étrangers comme nationaux titulaires de permis de moyenne et de grande chasse sportive. Elle est facultative pour les autres catégories de chasseurs. 8 ij . . . . .. . . Article 42 : Les structures de cogestion y compris les chasseurs en partenariat avec l'administration en charge de la faune : assistent les autorités compétentes dans la mission de conservation, de gestion et de développement durable de la faune, de ses habitats et des autres conditions qui les entretiennent ; contribuent avec les autorités compétentes à l'amélioration des connaissances sur l'état de la faune et ses habitats, notamment lors de la réalisation des inventaires de faune ; participent sous la supervision des institutions compétentes, à la lutte contre le braconnage et les autres pratiques préjudiciables à la protection des ressources de faune ; collaborent avec les groupements de chas seurs traditionnels et s'associent aux actions de sensibilisation des populations en matière de protection, de développement et de valorisation de la faune et de ses habitats. Section 2 : De l'organisation de la chasse traditionnelle Article 43 : La chasse traditionnelle est pratiquée dans les zones de chasse relevant du lieu de résidence des chasseurs traditionnels, à l'exclusion des aires protégées et des zones villageoises de chasse. Elle est destinée à satisfaire les besoins al imentaires, thérapeutiques et culturels individuels et familiaux, des populations rurales en produits de chasse. Article 44: La chasse traditionnelle porte uniquement sur les espèces d'animaux sauvages qui ne sont ni intégralement, ni partiellement protégées. La chasse traditionnelle ne porte que sur les animaux de la catégorie des espèces partiellement ou intégralement protégées, que sur dérogation spéciale accordée par l'autorité en charge de la faune. Article 45: Les chasseurs traditionnels et villageois peuvent, durant la période d'ouverture de la chasse, vendre librement la viande de chasse provenant des animaux régulièrement abattus. Article 46: A l'exception des chasseurs traditionnels et villageois visés à l'article précédent, les chasseurs qui détiennent, transportent ou stockent de la viande de chasse aux fins de sa vente doivent justifier son obtention régulière en se munissant des permis de chasse. Article 47 : La chasse traditionnelle est pratiquée au moyen d'armes traditionnelles de chasse telles que la sagaie, la lance, le bâton, la fronde, les flèches et les fusils de traite dans les conditions prévues par les textes législatifs et règlementaires en vigueur. Dans le cas de l'usage d'arme à feu, la structure locale de gestion se fait délivrer les permis correspondant à la catégorie de chasse sollicitée, au nom de ses représentants désignés. 9 ~ Section 3 : De l'organisation de la chasse villageoise Article 48: La chasse villageoise est pratiquée dans les zones villageoises de chasse. Elle est destinée à satisfaire les besoins collectifs, alimentaires et thérapeutiques, des communautés villageoises en produits de chasse. Article 49 : Les zones villageoises de chasse sont dotées de plans d'aménagement étab lis par les communautés villageoises concernées, avec l'appui de l'administration en charge de la faune. Les zones villageoises de chasse aménagées peuvent être ouvertes à la chasse sportive. Les redevances variables prévues à l'article 64 provenant de la chasse sportive organisée en zones villageoises de chasses profitent exclusivement à la Commune et aux communautés villageoises concernées. Article 50 : Les communautés villageoises intéressées par la pratique de la chasse vi llageoise s'organisent et se dotent de la personnalité juridique. Seuls les structures de cogestion des zones villageoises de chasse constituées conformément aux dispositions de l'article 37 et le détenteur de permis de chasse sportive de cette zone villageoise sont autorisés à exercer la chasse dans la zone de chasse villageoise. Article 51: L'exercice de la chasse villageoise peut se faire au profit de tiers ou au profit de la structure villageoise propriétaire de la zone concernée. Article 52: L'organisation de la chasse villageoise ou de capture dans une zone villageoise de chasse au profit d'un tiers est subordonnée à l'obtention d'un permis à titre onéreux délivré par l'administration en charge de la faune après avis de la structure de cogestion propriétaire. Les redevances variables sont reversées à la structure de cogestion propriétaire. Le permis pour l'organisation d'une chasse villageoise au profit de la structure propriétaire est délivré à titre gracieux par l'admin istration en charge de la faune territorialement compétente. Article 53: Les permis de chasse villageoise à titre onéreux ou gracieux sont délivrés pour une saison de chasse, par l'administration en charge de la faune territorialement compétente. Section 4 : De la détermination de la période d'exercice de la chasse et de l'établissement du plan de tir et des latitudes d'abattage Article 54 : Sur tout le territoire national, la chasse est fermée chaque année du 1 er juin au lever du soleil au 30 novembre au coucher du soleil. Cette durée varie en fonction des caractéristiques des zones ouvertes à la chasse et du potentiel d'animaux pouvant être chassés. 10 /y En cas de nécessité, des dérogations sont faites par arrêté du ministre en charge de la faune. En dehors des restrictions temporaires, les restrictions peuvent porter séparément ou cumulativement sur des zones, espèces ou pratiques particulières. Article 55: La durée effective de l'exercice de la chasse pendant la période annuelle d'ouverture est fixée par arrêté du Ministre en charge de la faune. Article 56: Chaque année, le Ministre en charge de la faune établit par arrêté un plan de tir pour toute la campagne de chasse et par zone de chasse, ainsi que les latitudes d'abattage par espèce d'animaux et par catégorie de permis de chasse. Le même arrêté fixe, s'il y a lieu, les latitudes de capture par espèce d'animaux et par catégorie de permis de capture commerciale. Section 5 : De la délivrance des permis de chasse sportive, de captures commerciale et scientifique Article 57 Les permis de chasse sportive et ceux de capture commerciale sont délivrés aux personnes âgées d'au moins 21 ans. Ils sont personnels et doivent permettre d'identifier le titulaire. Ils ne font pas l'objet de cession, de vente, de prêt, de location et d'héritage. Article 58 : En cas de perte d'un permis, son titulaire obtient un duplicata moyennant le versement d'un droit égal au dixième de la redevance acquittée initialement pour la délivrance du permis orig inal. Le duplicata est établi par l'autorité qui a délivré le permis original correspondant. Article 59: Les permis de chasse sportive et de capture commerciale sont délivrés par l'administration en charge de la faune territorialement compétente. Lorsque ces permis portent sur une zone villageoise de chasse, ils sont délivrés après avis favorable de la structure de cogestion de ladite zone. Article 60: Les demandes de permis de chasse sportive et ·de capture commerciale sont adressées à l'administration en charge de la faune territorialement compétente. Elles précisent la catégorie et le degré de permis demandé, ainsi que le nom, prénoms, la date, le lieu de naissance, la nationalité, le domicile et la profession du demandeur. Les demandes sont accompagnées des documents suivants : le récépissé d'acquittement de la redevance afférente au type de permis demandé; le permis de port d'arme du demandeur et s'il y a lieu, le récépissé d'acquittement de la taxe y afférente ; deux photos d'identité ; le permis expiré s'il y a lieu. l 1 Ir Article 61 : Un carnet de chasse ou de capture est incorporé à tout permis de chasse sportive,ou de capture scientifique ou commerciale délivré. Ce carnet est tenu par l'administration en charge de la faune territorialement compétente qui y enregistre ainsi que dans un registre, au jour le jour, les animaux abattus ou capturés, ceux blessés et non récupérés, leur sexe et caractéristiques, ainsi que les dates et lieux d'abattage ou de capture. Article 62: Les permis de chasse sportive et de capture commerciale, ou leur duplicata, sont présentés à toute réquisition des agents habilités. Article 63: Les droits de chasse sportive ou de capture commerciale s'exercent dans la zone de chasse spécifiée par le permis. Article 64: Les redevances sur permis de chasse sportive et de capture commerciale comportent : des redevances fixes, dont les montants sont déterminés en fonction des catégories et des types de permis ; des redevances variables d'abattage ou de capture, dont les montants sont déterminés en fonction des espèces et du nombre d'animaux abattus ou capturés. Article 65 : Chaque catégorie de permis de chasse sportive comporte des degrés : Les permis de la catégorie A, réservés aux nationaux, comportent trois degrés : le permis de petite chasse A ; le permis de moyenne chasse A ; le permis de grande chasse A ; Les permis de la catégorie B, réservés aux étrangers rés1dents, comportent trois degrés : le permis de petite chasse B, le permis de moyenne chasse B ; le permis de grande chasse B ; Les permis de la catégorie C, réservés aux étrangers non-résidents, comportent deux degrés : le permis de moyenne chasse C ; le permis de grande chasse C. Article 66 : Les permis de petite chasse sont délivrés pour une saison de chasse. Ils permettent de chasser, dans la zone de chasse concernée, les animaux qui ne figurent pas sur les listes des espèces d'animaux des catégories A et B dans le respect du plan de tir et des latitudes d'abattage. Les détenteurs de fusils de traite non munis de permis de port d'arme peuvent obtenir un permis local de petite chasse s'ils en remplissent les conditions. 12 Û7 Article 67 : Les permis de moyenne et de grande chasse sont valides pour 30 jours à compter de la date de délivrance. Ils permettent de chasser, dans les zones ouvertes à la chasse, les animaux figurant sur la liste des espèces d'animaux de la catégorie B, dans le respect du plan de tir et des latitudes d'abattage. Article 68 Après avis de l'administration en charge de la faune et sur paiement de la différence de redevance y afférente, un permis de moyenne chasse est échangé contre un permis de grande chasse, sur demande écrite de son titulaire. Le nouveau permis est alors valable jusqu'à la date d'expiration du permis initial , après report et déduction des animaux déjà abattus au compte du permis initial. Article 69 Les permis de capture commerciale sont délivrés pour une saison cynégétique. Ils ne donnent pas lieu à l'utilisation d'engins pouvant donner la mort à l'animal. Ils permettent la capture, dans la zone de chasse concernée, d'animaux ne figurant pas dans la catégorie A, dans le respect des latitudes de capture. Article 70 Les permis de capture commerciale sont • délivrés par catégorie d'animaux. Le nombre d'animaux accordés par permis varie selon l'effectif des espèces. Le nombre maximum d'animaux à capturer chaque année par catégorie et par espèce est fixé par arrêté du Ministre en charge de la faune. Article 71 Les permis• de capture commerciale sont délivrés aux personnes physiques ou morales inscrites au registre du commerce. Article 72 L'administration en charge de la faune territorialement compétente assure la tenue des carnets de chasse et de capture sur la base des informations requises fournies par les chasseurs et les agents de capture déclarés par les titulaires de permis de capture commerciale. A la fin de la capture, le carnet est retourné au titulaire qui y poursuit l'enregistrement des données prévues à l'article 73. Article 73 Le carnet de capture précise : les animaux blessés ou morts ou tués lors des opérations de capture ; les animaux morts en captivité avant leur cession ; les références du reçu du paiement de la redevance de capture ; les références du certificat d'origine des animaux capturés ; les références de l'acte de cession, en cas de vente dans le pays ; les références du visa sanitaire et du certificat CITES en cas d'exportation, 13 ~ Des feuillets consacrés au suivi du stock, en cas de reproduction en captivité, est tenu à jour par le titulaire du carnet de capture. Article 7 4 Le carnet de chasse sportive précise : l'identité du chasseur ; les espèces des animaux blessés ou tués lors des opérations de chasse ; les références du reçu du paiement de la redevance de chasse ; les références du certificat d'origine des animaux chassés ; la date et les références géographiques de la zone de chasse où a eu lieu l'opération de chasse ; l'identité et la fonction de l'agent ayant suivi l'opération de chasse. Article 75 Le carnet de capture est présenté à l'administration en charge de la faune lors du renouvellement. La non présentation du carnet entraîne le non renouvellement. Article 76 Les autorisations spéciales de recherche, les permis de chasse ou de capture scientifiques sont délivrés par l'administration en charge de la faune. Les permis de chasse ou de capture scientifiques sont délivrés à titre onéreux. Ces permis permettent l'abattage eUou la capture, dans les domaines classé ou protégé de l'Etat, d'un nombre déterminé d'animaux • sauvages à des fins strictement scientifiques. Article 77 Les demandes de permis de chasse ou de capture scientifiques sont adressées par les organismes scientifiques intéressés à l'administration en charge de la faune. Elles précisent l'identité et la qualité de l'organisme et des chercheurs concernés, le but et la nature des travaux de recherche poursuivis et le nombre d'animaux de chaque espèce dont l'abattage ou la capture est sollicité. Les demandes sont accompagnées du récépissé d'acquittement de la redevance afférente au permis et en cas de chasse scientifique, le permis de port d'arme s'il y a lieu, le récépissé d'acquittement de la redevance y afférente. Article 78 Le permis de chasse ou de capture scientifique indique le délai de validité, les droits conférés au titulaire et le périmètre dans lequel sont exercés ces droits. Le délai de validité du permis est fixé en fonction des besoins de la recherche scientifique pour lesquels la chasse ou la capture est requise . Article 79 Le permis de chasse ou de capture scientifique est tenu sous la responsabilité de son titulaire, qui y enregistre les animaux abattus ou capturés, ceux blessés et non récupérés, leurs sexes et leurs caractéristiques, ainsi que les dates et lieux d'abattage ou de capture. Le permis est retourné à l'administration en charge de la faune à l'achèvement de la mission pour laquelle il a été obtenu en 14 W' vue de son enregistrement. Le titulaire du permis de capture scientifique transmet à l'administration en charge de la faune copie des résultats des recherches pour lesquelles les animaux sont capturés. En cas de non respect de ces dispositions, l'administration se réserve le droit de ne plus délivrer de nouveau permis au contrevenant. Section 6 : Des conditions d'exercice de la profession de guide de chasse. Article 80 Le postulant à l'examen d'aptitude à la profession de guide de chasse au Bénin, doit être âgé de 21 ans au moins. Il doit constituer un dossier comportant les pièces suivantes : une demande manuscrite ; un acte de naissance ou toute autre pièce en tenant lieu ; un certificat de nationalité; deux photos d'identité ; un extrait du casier judiciaire datant de moins de trois (3) mois ; un curriculum vitae ; un document attestant que le candidat a été, soit assistant guide de chasse pendant au moins deux (2) ans, soit guide de chasse confirmé. Le dossier ainsi constitué est déposé auprès de l'administration en charge de la faune. Article 81 L'examen d'aptitude à la profession de guide de chasse est organisé par l'administration en charge de la faune sous la conduite d'une commission technique nationale. Un arrêté du ministre en charge de la faune précise la composition, les attributions, l'organisation et le fonctionnement de ladite commission. Article 82 Seuls les candidats déclarés admis par la commission sont reconnus aptes à exercer la profession de guide de chasse. Article 83 : L'amodiation du territoire de chasse fait l'objet d'un contrat de gestion de la faune et de son habitat. Article 84 :: le contrat de gestion de la faune et de son habitat est signé à la fin du processus qui se fait par appel à candidatures international"ouvert à des personnes physiques et morales dans le cadre de l'amodiation du territoire de chasse. Article 85 : La liste des pièces constitutives du dossier d'appel à candidatures international ainsi que la composition et les attributions de la commission chargée 15 ô/ ' . du dépouillement des offres sont fixées par arrêté du ministre en charge de la faune. Article 86 : Le contrat de gestion de la faune et de son habitat est conclu entre le Ministre en charge de la faune et l'adjudicataire. Article 87 : Il précise les limites de la zone amodiée et détermine la nature des droits de chasse qu'il confère. Article 88 : La durée du contrat d'amodiation est de dix (10) ans. Le contrat peut être résilié après une évaluation à mi-parcours non concluante conduite par une expertise avérée et pour le non respect des clauses contractuelles. Article 89 : Un cahier des charges est annexé au contrat de gestion. Il fait partie intégrante du contrat. CHAPITRE Ill : DU TOURISME DE VISION Article 90 : Dans les aires protégées, les périodes d'ouverture et de fermeture du tourisme de vision sont fixées par arrêté du Ministre en charge de la faune. Article 91 : L'accès aux aires protégées pour le tourisme de vision est subordonné à la détention du permis de visite ou de prise de vue commerciale Ces permis sont délivrés par l'administration en charge de la faune, au niveau de l'aire protégée concernée ou par le gestionnaire si ce dernier ne relève pas de l'administration publique. Article 92 : L'entrée, la circulation et le séjour dans une aire protégée, l'observation des animaux dans les lieux autorisés, ainsi que la prise de photos et le tournage de films à des fins non commerciales, sont subordonnés à l'obtention préalable du permis de visite. Toutefois, des autorisations spéciales de visite peuvent être délivrées par l'administration en charge de la faune. Les permis de visite sont de deux ordres : les permis de la catégorie A, réservés aux nationaux ; les permis de la catégorie B, réservés aux expatriés. Article 93 : Des redevances spéciales peuvent être fixées aux élèves, aux étudiants, aux personnes âgées et aux riverains de l'aire protégée pour les permis de la catégorie A. Article 94 : L'entrée, la circulation et le séjour dans une aire protégée, l'observation des animaux dans les lieux autorisés, ainsi que la prise de photos et le tournage de films dans un but commercial sont subordonnés à l'obtention préalable de permis de prise de vue. 16 Ces permis sont de deux catégories : les permis de la catégorie A, réservés aux nationaux ; les permis de la catégorie B, réservés aux expatriés. Article 95 : L'exploitation des images à des fins commerciales est subordonnée à l'établissement d'un contrat qui précise les modalités de répartition des revenus générés par cette exploitation. Article 96 Les redevances pour chaque catégorie de permis sont fixées par arrêté du Ministre en charge de la faune. TITRE V : DES DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES Article 97 : Les listes des espèces d'animaux des catégories A et B sont révisées par décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre en charge de la faune en cas de besoin. Des mesures conservatoires peuvent être prises à titre provisoire par le Ministre en charge de la faune en cas d'urgence. Elles sont confirmées par décret trois (03) mois après la date de la prise desdites mesures. Article 98 : Lorsque l'auteur d'une infraction à la législation-sur la faune accepte de réparer les dommages causés à la faune et à ses habitats par des prestations en personne et /ou par des prestations en nature, le responsable du service local en charge de la faune lui prescrit les travaux à effectuer et en suit la mise en œuvre. Ces travaux doivent nécessairement présenter un intérêt pour la faune ou son habitat. Ils peuvent consister, notamment, en des activités d'aménagement ou de restauration d'aires protégées ou des milieux de reproduction et d'accueil des espèces migratrices. Les tâches à exécuter doivent être déterminées de manière précise et exprimées en jours ou en mois de travail tenant lieu de transaction. Leur valeur compensatoire est calculée sur la base du taux salarial quotidien ou mensuel en vigueur. Article 99 : La répartition des ristournes de vingt pour cent (20%) sur produit des transactions, amendes, confiscations et restitutions prévue à l'article 167 de la loi n° 2002-16 du 18 octobre 2004 P?rtant régime de la faune en République du Bénin, se présente comme suit : indicateur (agent forestier ou non) 35 % constatateur 25 % verbalisateur 15 % poursuiveur contentieux 15 % 10 % Les autres modalités y relatives sont fixées par des règlements d'application du présent décret. 17 Article 100 : Le Ministre de l'Environnement et de la Protection de la Nature, le Ministre de l'Intérieur et de la Sécurité Publique, le Ministre de la Décentralisation, de la Gouvernance Locale, de l'Administration et de l'Aménagement du Territoire, le Ministre de l'Economie et des Finances et le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, de la Législation et des Droits de l'Homme appliquent, chacun en ce qui le concerne, les dispositions du présent décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires et sera publié au Journal Officiel. Fait à Cotonou le 28 mai 2011 Par le Président de la République Chef de l'Etat, Chef du Gouvernement, r. Boni YAYI Le Ministre d'Etat Chargé de la Prospective, du Développement, de !'Evaluation des Politiques Publiques et de la Coordination de l'Action Gouvernementale, Pascal lrenée KOUPAKI Le Ministre de l'Environnement et de la Protection de la Nature, Justin SOSSOU ADANMAYI 18 Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, de la Législation et des Droits de l'Homme, I Grégoire AKOFODJI Le Ministre de l'Artisanat et du Tourisme, Claudine Afiavi Le Ministre de l'Economie, et des Finances, Le Ministre de la Décentralisation de la Gouvernance Locale, de l'Administration et l'Aménagement du Territoire, , I 1 Alassane SEÏDOU AMPLIATIONS : PR 6 AN 4 CS 2 CC 2 CES 2 HAAC 2 HCJ 2 CSM 2 MEF 4 MECDPCAG4 MEPN 4 GS/MJLDH 4 MC 4 MAT 4 MDGLAAT MISP 4 AUTRES MINISTERES 23 SGG 4 DGBM-DCF-DG~~PJ-GID-DGDDI 5 BN-DAN-DLC 3 GCONB-DCCT-INSAE 3 BCP-CSM-3 UAC-UNIPAR-ENAM 3 FADESP-FDSP 2 INSAE 1 JO 1 .o/ 19 ANNEXE 1: ANIMAUX INTEGRALEMENT PROTEGES: CATEGORIE A MAMMIFERES Eléphant Lamantin d'Afrique Chevrotain aquatique Damalisque Sitatunga Bongo Buffle de forêt ou buffle nain Céphalophe à dos jaune Céphalophe bleu Céphalophe noir Gazelle à front roux Antilope royale Potamochère Hylochère Guépard Panthère d'Afrique ou Léopard ... Lycaon ou Cynhyène Chat sauvage d'Afrique Caracal Ratel Chat doré Mangoustes (toutes les espèces) Genette tigrine Oryptomys Oryctérope Potto de Bosman Singe à ventre rouge Colobe Magistrat Galago du Sénégal Chimpanzé Daman de rocher Daman d'arbre Pangolin géant Pangolin à écailles tricuspides Anomalures (écureuils volants) Souris grasse du Nord-Ouest Rat taupe du Togo Athérure Baleine à bosse ou baleine jubarte Cachalot Chauve souris Loxodonta africana Trichechus senegalensis Hyemoschus aquatique Oamaliscus korrigum Limnotragus spekei Bocoercus euryceros Syncerus caffer nanus Cephalophus sy/vicultor Cephalophus monticola Cepha/ophus niger Gaze/la rufifrons Neotragus pygmaeds Potamochoerus porcus Hy/ochoerus meinertzhageni Acinonyx jubatus Panthera pardus Lycaon pictus Felis /ybica Felis caracal Mellivora capensis Felis orata Hespectinés Fossa tigvina Oryptomys /echei Orycteropus afer Perodictious potto Cercopithecus erythrogaster erythrogaster Co/obus po/ikomos vellarosus Ga/ago senegalensis Pan trogodytes Procavia capensis Dendrohyrax dorsalis Manis gigantea Manis tricuspis Anomalurus derbianus et A. beecrofti Steatomys caurinus Cryptomys zechi Atherurus africanus Megaptera novaeangliae Physeter macrocephalus Rhinolophus darlingi, Epomophorus /abiatus et Hysignathus nmonstrosus Femelles et jeunes des mammifères partiellement protégés. 20 I' OISEAUX: Tous les vautours Tous les rapaces nocturnes (Ducs, hiboux, chouettes ... strigiformes Les rapaces diurnes Balbuzard pêcheur Tous les busards Aigle pêcheur Bateleur Francolin d'Ahanta Messager serpentaire ou Serpentaire Bec en sabot Jabiru du Sénégal Cigogne épiscopale Grand calao d'Abyssinie Calao à huppe blanche Marabout Grue couronnée de l'Afrique de l'ouest Outardes (toutes les espèces) Ibis (toutes les espèces) Pintade huppée Cigogne noire Petit Jacana Jacko Touraco à huppe blanche Touraco vert Sarcelle à oreillons Héron goliath Grébifoulque Glaréoles Pluvian d'Egypte Gravelots Vanneaux Aegypius spp., Gyps spp. , Neophron spp. Gypohiearax spp. Strigidae Pandion haliaetus Circus spp. Haliaetus vocifer Terathopius ecaudatus Francolinus ahantensis Sagittarius serpentarius Balaéniceps rex Ephippiorh ynchus senagalensis Ciconia espiscopus Bucorvus abyssinicus Tropicranus a/bocristatus cassini Leptoptils crumeniferus Ba/earica pavonina Otididae Threskiornithidae Guttera edouardi Ciconia nigra Micropara capensis Psittacus erithacus Tauraco /euco/ophus Tauraco persa Nettapus auritus Ardea goliath Podica senegalensis Glareo/a spp. Pluvianus aegyptus Charadrius spp. Vanellus spp. 21 Becassines Bacasseaux Chevaliers Courlis Barges Courvites Goéland brun Sternes Anhinga d'Afrique Crocodile du Nil Crocodile à long museau Crocodile cuirassé Caméleon Tortue luth Tortue olivâtre Tortue verte ou franche Tortue imbriquée Tortue géante terrestre Gallinago spp. Calidris spp. Tringa spp. Numenius spp Limosa spp. Cursorius spp. Larus fiuscus Sterna spp Anhinga rufa REPTILES: 22 Crocodylus niloticus Crocodylus cataphractus Osteo/aemus tetraspsis Chamae/eo graci/is gracilis Dermochelys coriacea Lepidochelys olivacea Chelonia mydas Eretmochelys imbricata Geochelone su/cata ANNEXE Il: ANIMAUX PARTIELLEMENT PROTEGES: CATEGORIE B MAMMIFERES Hippopotame Buffle de savane Hippotragues ou Antilope cheval ou koba Bubale Cobe Defassa ou Cobe onctueux ou waterbuck Cobe de buffon Cobe redunca Cobe des roseaux Guib harnaché Lion Galago de Demidoff Colobes (sauf le colobe magistrat) Singes (sauf le singe à ventre rouge, le babouin, le vervet et le patas) Hérissons Chauve-souris Phacochères Potamochères Céphalophes Ourébi Chacal commun Chacal à flancs rayés Renard Loutre à joues blanches Loutre à cou tacheté Patas Vervet 23 Hippopotamus amphibius Syncerus caffer cafter Hippotragus equinus Alcelaphus buselaphus Kobus defassa Kobus kob Redunca redunca Redunca arundinum occidentalis Tragelaphus scriptus Panthera leo Galagoides demidovii Colobidae Cercopithecidae Erinaceidae Pipistrellus Phacochoerus aethiopicus Potamochoerus porcus Cephalophus et Sylvicapra Ourebia ourebi Canis aureus Canis adustus • Vu/pes Pallida Lutra maculicollis Lutra /utra Erythrocebus patas Cercopithecus aethiops OISEAUX Héron (sauf héron goliath) et les Aigrettes Pélicans Ardeidae Pelicanidae Cormoran africain Grand comoran Perroquets (sauf Jacko) Pha/acrocorax africanus Pha/acrocorax carbo Rapaces diurnes (sauf balduzard pêcheur, Busards et Aigle) Psittacidae Accipitridae Canard armé Canard casqué Emerauldine à bec noir Emerauldine à bec rouge Ombrette Engoulevents Avocette élégante Dendrocygne veuf Python de seba Python royal Naja Crabe terrestre Crevettes d'eau douce Crevettes d'eau saumâtre Langoustes Capitaine d'eau Gymnallabes Parauchenoglanus Bagrus Gymnarchus Silure Poisson électrique REPTILES Python sebae Python regius Plectropterus gambensis Saskidiornis me/anota Turtur abyssinucus Turtur afer Scopus umbretta Caprimulgus spp. Recurvirostra avosetta Oendrocygna viduata Naja nigricollis et N. melanoleuca CRUSTACES Cardiosoma armatum Macrobrachium spp. Penaeus monoton Toutes espèces POISSONS Lates niloticus Gymnallabes typus Parauchenoglanus fasciatus Bragus bajad et Bagrus docmak Gymnarchus niloticus Heterobranchus longifilis Malapterurus electricus INSECTES ET ARACHNIDES Scorpion impérial ou scorpion empereur Phasmes Pandinus imperator Toutes espèces 24 ANNEXE Ill: ESPECES DITES "PETITS GIBIERS" : NON PROTEGEES MAMMIFERES Chats sauvages (sauf chat doré et caracal) Lièvre Aulacode Ecureuil Fouisseur Zorille commun Genettes Civettes Cynocéphale ou babouin Chauves-souris (sauf Neoromicia somalicus et Rhinolophus darlingi) Felis spp. Lepus crawshayi Thryonomis swinderianus Xerus erytropus lctonyx striatus Viverrinae Nandininae Papio anubis OISEAUX Dendrocygnes (sauf Dendrocygne veuf), canards et oies Anatidae cailles, poules de roche, francolins, (sauf francolin d'anhanta) et pintades (sauf pintade huppée) Râles Oedicnèmes Pigeons, tourterelles Gangas Touracos sauf touraco à huppe blanche Alouettes Jacanas (sauf petit Jacana) Phassianidae Rallidae • Burhinidae Columbidae Pteroclididae Cuculidae Alaudidae Jacanidae REPTILES Varans Serpents (Vipères) Tortues (sauf tortues marines et grande tortue terrestre) Grenouilles Varanus niloticus et V. exanthemathicus Viperidae Cheloniens Batraciens INSECTES ET ARACHNIDES : Insectes utiles (abeilles, mante religieuse, termite, mygale, ... ) 25 ANNEXE IV: ANIMAUX "NON GIBIER" MAMMIFERES Tous ceux qui ne figurent pas aux annexes 1, Il et Ill notamment Hérissons .. .... .. . .... ... ..... ....................... ........... ... . . Erinacéidés Chauves souris .................... . ................................. Chiroptères Rats, souris et gerbilles .......... ... .. ... .... .. .. ..... ..... ........ Muridés Musaraignes ..................... ... ................ .. .. . ........... Soricidés Gerboises ................ ... .. ... ... ...... .. ........... ... ...... .... Dipodidés Loirs ...... ... ................................ ... .... .... ....... ...... Muscardinidés Athérures ....... ......... ... ... .. .... ... .. .......................... Athérura africana Ecureuil (sauf écureuil fouisseur) ........ . ..... ............... . Sciuridés Ecureuil volant.. ............. ..................................... Anomaluridés OISEAUX Cigognes et spatules Anhinga ............................ ... .. ....................... ... .. Anhinga rufa Jacanas ................ ... .. ... ... ... ....... ................ . ........ Jacanidés Echasse ....... .. ... .. .. ...... .................... ......... .. ... ...... H imantopus Accipitriformes (autres Aegypiidés, strigiformes, Aigles et Serpentaires) Coraciadiformes (Martins pêcheurs, Rolliers, guêpiers, calaos) (sauf grand calao d'Abyssinie, huppes moqueurs) Caprimulgiformes (Engoulevents) Micropodiformes (Martinets) Trogoniformes ou gripeurs (pics, torcols, barbus, barbucans) Passeriformes (tous sauf les alouettes) Colliformes (Colicus) Cuculiformes (sauf musophagidés = touracos) REPTILES Serpents (sauf pythons) .............. . ... .... .... .................... Ophidiens Lézards (sauf varans) ......... .... ........... ... .. . .. . .. . ... ..... . ... Sauriens Agames ... ... .................... ......... ..... ... ... ........... ..... .. Saûriens Gecko 26