Décret N° 2008-804 du 31 decembre 2008 portant règlement d'application du code minier et fiscalité minière en République du Bénin
颁布于 2008-12-31 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 国家
- 贝宁
- 主题
- Environment, Mineral resources
- 关键词
- ecosystem conservation, mining, protection of environment, social protection, authorization/permit, liability/compensation, minerals, public health
- 类别
- metals-base, metals-precious, minerals-critical
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Article 1 : Toutes les requêtes relatives à l'application du Code Minier et des contrats soumis à autorisation préalable par application du Code Minier doivent, sous peine d'irrecevabilité, être rédigées dans la langue officielle de la République du Bénin. Les conventions prévues aux articles 23 et 61 du Code Minier sont également rédigées et conclues dans la langue officielle qui, seule fait foi.
Article 2 : Les requêtes doivent être adressées suivant leurs objets, en cinq (05) exemplaires, impersonnellement au Ministre chargé des mines ou au Directeur chargé des mines, par lettre recommandée avec accusé de réception, ou être déposées contre reçu à leurs services techniques compétents. Elles sont soumises à la législation sur le timbre. Les pièces annexes sont fournies en même nombre d'exemplaires et dispensées du timbre. Les requêtes sont enregistrées à leur arrivée sur un registre spécial à feuillets cotés. Les rapports techniques, plans, coupes, comptes rendus périodiques, logs, ou toutes informations techniques relatives à l'activité minière sont adressées au Directeur chargé des mines. Tous les documents doivent être datés et dûment signés.
Article 3 : Une personne physique exerçant une activité minière doit élire domicile en République du Bénin. L'élection de domicile est notifiée par écrit au Directeur chargé des mines. Une société exerçant une activité minière, doit être constituée conformément aux lois régissant les sociétés en République du Bénin. Elle doit établir son siège social en République du Bénin. et y désigner un représentant accrédité. La désignation, avec indication du domicile est notifiée par écrit au Directeur chargé des mines. Tout changement de domicile élu et de représentant accrédité doit être notifié par écrit dans les plus brefs délais au Directeur chargé des mines. Toute notification ou mise en demeure émanant de l'Administration, toute signification par tiers de tous actes de procédure concernant l'application du Code Minier faites au domicile élu ou au représentant accrédité en son domicile sont réputées valablement faites à la personne physique ou morale concernée. 2
Article 4 : Toute requête doit contenir tous les renseignements nécessaires à l'identification du requérant, Il s'agit notamment de : a) Pour les personnes physiques: - nom, prénoms, qualité, nationalité, date et lieu de naissance, résidence habituelle et domicile élu. b) Pour les personnes morales : - raison sociale, forme de la société, siège social, loi nationale régissant les statuts, nom et adresse du représentant accrédité, capital social avec indication des montants libérés et non libérés.
Article 5 : A la demande doivent être annexés : a) Pour les personnes physiques : - une copie certifiée conforme de la carte d'identité nationale ou des trois (03) premières pages du passeport (la présentation des originaux peut être exigée) : - un extrait de casier judiciaire datant de moins de 3 mois; - un certificat de résidence. b) Pour les personnes morales - un exemplaire certifié conforme des statuts ; • - une copie du dernier bilan, avec compte de pertes et profits, compte d'exploitation, rapport du commissaire aux comptes, rapport du conseil d'administration à l'assemblée des actionnaires ou du document équivalent, résolutions adoptées à la dernière assemblée ou documents équivalents; - une liste avec nom, prénoms, nationalité, profession, domicile suivant le cas du Président et des membres d·u conseil d'administration, du comité de direction, du conseil de surveillance, des gérants et associés; - les pouvoirs avec nom, prénoms, nationalité, profession et domicile des directeurs, fondés de pouvoirs, administrateurs, délégués, et .. ·c1•unë . nïanière générale toutes personnes ayant ·1a· signature sociale ; - les pouvoirs du signataire de la demande. Ces documents, à l'exception des pouvoirs, sont dispensés du timbre. 3 I"' .
Article 6 : Pour les requêtes ultérieures, les documents ci-dessus énumérés peuvent être remplacés par une attestation du signataire rappelant qu'ils ont été antérieurement déposés et confirmant que les renseignements contenus restent valables.
Article 7 : Toutes modifications apportées aux renseignements énumérés a l'article 5 ci-dessus doivent être portées sans délai à la connaissance du Ministre chargé des mines ; ce dernier peut demander à toute société exerçant une activité minière de lui communiquer tous renseignements sur la composition de son conseil suivant le cas.
Article 8 : Les sociétés visées à l'article 5 paragraphe (b) ci-dessus doivent adresser au Directeur chargé des mines, dans les trois mois suivant l'assemblée au cours de laquelle ils ont été arrêtés, les documents financiers énumérés ci-dessus au sous - paragraphes (b ), 2ème alinéa de l'Article 5.
Article 9 : Les protocoles, contrats, conventions et accords soumis à déclaration préalable ou à autorisation préalable, par application du Code Minier doivent être rédigés en langue officielle ou accon:tpagnés, lors de la déclaration ou de la demande d'autorisation, d'une traduction en langue officielle certifiée conforme par une autorité consulaire béninoise. Les déclarations et demandes d'autorisation sont adressées selon leur objet au Ministre chargé des mines ou au Directeur chargé des mines dans les formes prévues à l'article 2 ci- dessus. Doivent obligatoirement y être annexées des copies ou photocopies certifiées conformes des documents soumis à autorisation ou faisant l'objet de déclaration.
Article 10 : Un registre spécial, à feuillets cotés est tenu par le Directeur chargé des mines pour chacune des catégories de titres suivants : - autorisation de prospection minière ou de substances de carrière : - permis de recherche minière ; - permis d'expr·oitation minière·; - permis de recherches de substances de carrières : - autorisation d'ouverture et d'exploitation de substances de carrières ; - autorisation d'exploitation artisanale ou semi-industrielle (petite mine). Sur ce registre, les titres miniers sont inscrits et numérotés à la ~uite de leurs dates d'octroi ou d'institution ; il est fait mention de tous actes administratifs, civils et judiciaires concernant les conditions d'exercice des droits qui y sont attachés.
Article 11 : Le Directeur chargé des mines tient à jour des cartes ou des calques superposables aux cartes officielles de référence sur lesquels sont · reportés les--périmètres des titres min fers. en vigueur avec -mention du numéro d'inscription visé à l'article 1 O ci-dessus. 4
Article 12 : Les cartes et registres vises aux articles précédents sont communiqués sans déplacement à tout requérant justifiant de son identité.
Article 13: Tous les décrets, arrêtés et décisions à caractère individuel pris en application du Code Minier sont publiés in extenso ou par extrait au Journal Officiel de la République du Bénin à I' exception des approbations ou oppositions relatives aux protocoles, contrats, conventions et accords visés à l'Article 23 et 61 du Code Minier.
Article14 : Les limites des permis sont définies par des lignes droites de sommet à sommet, celles-ci étant définies par des points-repères ou bornes- repères, ou par des méridiens et parallèles avec mention de la carte de référence utilisée, la définition unique étant le tracé de ces droites sur la carte utilisée ; elles peuvent également, autant que possible, être définies par les lignes naturelles, tsalwegs, lignes de partage des eaux, etc., ou par des routes importantes. CIHA!?ffTrRE ~~: DE L'AUTORISATION DE PROSPECTION DE SUBSTANCES MINERALES
Article 15 : La demande d'autorisation de prospection doit comporter les renseignements et documents énumérés aux Articles 4, 5, 6, 7 et 8 ci-dessus. Elle précise la durée, la ou les substances minérales à prospecter, et le périmètre ou la région pour lesquels elle est sollicitée. Elle comporte toutes références de nature à justifier la capacité technique et financière du demandeur et l'engagement écrit de remettre au Directeur chargé des mines dans les trois (03) mois suivant l'expiration de l'autorisation un rapport circonstancié sur les études effectuées et les résultats obtenus. Ces renseignements sont couverts par le secret professionnel comme il est dit à l'Article 132 du Code Minier. A la demande doivent être annexés: 1/ Le récépissé de versement du droit fixe prévu par arrêté du Ministre chargé de~ Mines ;_ 2/ l'extrait d'une carte officielle à la plus grande échelle possible faisant apparaître les limites du périmètre pour lequel l'autorisation est sollicitée.
Article 16 : La demande de renouvellement d'autorisation de prospection est présentée dans les mêmes formes que la demande d'autorisation de prospection. 5 l
Article 17 : Lorsqu'une autorisation de prospection porte sur une surface couverte par une ou plusieurs autres autorisations de prospection, et si leurs titulaires estiment que les opérations entreprises ou projetées par le bénéficiaire de l'autorisation de prospection sont de nature à leur occasionner une gêne directe et matérielle ils en avertissent immédiatement le Directeur 1 chargé des mines qui adresse, le cas échéant, toutes injonctions nécessaires au bénéficiaire de l'autorisation. En cas de contestation survenant entre plusieurs bénéficiaires d'autorisation de prospection le Directeur chargé des mines prend toutes les mesures 1 nécessaires pour régler le litige. ©l}={]~!P>Oir~~ 000: DU PERMIS DE RECHERCHE DE SUBSTANCES MINERALES
Article 18 : La superficie des permis de recherche est définie par arrêté du Ministre chargé des mines.
Article 19: La demande de permis de recherche doit indiquer outre les renseignements et documents énumérés aux articles 4, 51 61 7 et 8 ci-dessus : 1°) la ou les substances minérales pour laquelle ou lesquelles le permis est demandé ; 2°) la description des limites du périmètre et la date de la mise en place en cas d'emploi d'une borne-repère ; 3°) le programme général et l'échelonnement probable des travaux de recherche que l'on se propose d'.entreprend.re. ;. 4 °) l'effet financier minimal que le demandeur s'engage à consacrer à ces travaux pendant la première période de validité du permis.
Article 20 : La demande de permis de recherche doit être accompagnée des annexes suivantes : 1) les résultats de la campagne préliminaire organisée dans le cadre d'une autorisation de prospection et la justification des limites proposées le cas échéant ; 2) tous autres documents de nature à établir la capacité du deman- deur, tant dans le domaine technique que sur le plan financier pour mener à bien l~s travaux pr(?posés et notamment : a) la liste des permis déjà détenus par le demandeur aussi bien en République du Bénin qu'à l'étranger et un compte rendu sommaire des travaux exécutés et des résultats obtenus au cours des deux années précédentes ; 6 b) toutes références bancaires et indications nécessaires sur l'origine des fonds qui sont consacrés à la recherche ; 3) une copie certifiée conforme des protocoles, contrats, conventions ou accords visés à l'article 23 du Code Minier et à l'article 5 ci-dessus ; 4) un extrait de la carte de référence de la région où le périmètre est demandé, faisant apparaitre les limites du périmètre demandé, et les points repères servant à les définir ; 5) s'il y a lieu, les dispositions particulières que le demandeur propose d'introduire dans une des conventions telles que prévues à l'article 23 du Code Minier ou dans une convention d'établissement ; 6) le récépissé de versement du droit fixe prévu à l'article 63 du Code Minier et fixé par arrêté du Ministre chargé des Mines.
Article 21 : Si la demande est reconnue recevable en la forme, le Directeur chargé des mines l'instruit, la fait compléter en tant que de besoin et provoque toutes enquêtes nécessaires aux frais du demandeur ; il la transmet ensuite avec ses propositions au Ministre chargé des mines.
Article 22 : La durée de validité du permis de recherche est de trois (03) ans renouvelables deux fois par période de trois ans chaque fois et prend effet, sauf dispositions contraires, à compter de la date de signature par arrêté du Ministre chargé des mines, sur proposition du Directeur chargé des mines. En cas de rejet de la demande, le refus est notifié au demandeur, sans qu'il y ait droit à indemnité ou dédommagement ; le droit fixe reste acquis.
Article 23 : l'évaluation du coût des travaux dont il doit être justifié au titre de l'engagement minimal de dépenses ne retient que les dépenses liées directement aux recherches pendant la période de validité considérée; les immobilisations y sont comptées pour leur valeur d'amortissement normale, les frais généraux en République du Bénin et à l'étranger doivent être justifiés et ne peuve~t dép~sser 20 % de l'ensemble des dépenses _directes.
Article 24 : Le titulaire d'un permis de recherche doit, dans les six (06) mois suivant la date d'octroi de son titre minier, commencer et poursuivre avec diligence les travaux sur le périmètre dudit permis conformément au programme visé à l'Article 19 ci-dessus.
Article 25: Le titulaire du permis de recherche peut demander et obtenir l'extension de son permis à d'autres substances ou à un périmètre contigu. La demande d'extension comprend les mêmes éléments que la demande de renouvellement du permis visés à l'article 26 ci-dessous. 7 /.
Article 26 : La demande de renouvellement d'un permis de recherche est accordée par arrêté du Ministre chargé des mines sur proposition du Directeur chargé des mines dans les mêmes formes et conditions que la demande initiale. Elle doit être déposée trois (03) mois avant la date d'expiration de la période précédente.
Article 27 : La demande de renouvellement doit être accompagnée des annexes suivantes : - un rapport détaillé sur les résultats obtenus pendant la période précédente de validité ; - une justification comptable détaillée des dépenses exposées pendant cette période; - le cas échéant, un extrait de la carte de référence faisant apparaitre les limites de l'ancien périmètre et du nouveau et les points-repères ou bornes-repères servant à définir ce dernier.
Article 28 : La nouvelle période de validité prend date du lendemain de l'expiration de la période précédente.
Article 29 : Il est pris acte par arrêté du Ministre chargé des Mines ou autre document des renonciations totales aux permis de recherche minières. En cas de renonciation partielle, il est procédé comme dit à l'article 62 du Code Minier. ©(M)~~om~ 0~: DU PERMIS D'EXPLOITATION DE SUBSTANCES MINERALES
Article 30 : La demande de permis d'exploitation indique : 1 °) - la ou les substances pour laquelle ou lesquelles il est demandé parmi celle 2°) - la définition du périmètre demandé et du point-repère utilisé, et en cas d'emploi d'une borne repère, la date de sa mise en place et sa description.
Article 31 : La demande de permis d'exploitation doit être accompagnée, outre les documents énumérés aux articles 4, 5 et 9 de : 1 °) une étude de faisabilité prenant en compte le total des réserves connues, une estimation générale des coûts de l'investissement ainsi que la · démonstration· de la rentabilité de la découverte ; · 2°) un plan de développement et d'exploitation du gisement ; 3°) d'un récépissé de versement de droit fixe défini par arrêté du Ministre chargé des mines conformément à l'article 63 du code minier ; 8 4 °) un certificat de conformité environnementale issu d'une étude d'impact sur l'environnement ; 5°) une copie des accords passés avec les propriétaires des sols, s'il y a lieu; 6°) un certificat d'occupation de site délivré par le Maire de la localité abritant le gisement ; 7°) un casier judiciaire datant d'au moins trois (03) mois ; 8°) un certificat de résidence.
Article 32 : Le Directeur chargé des mines instruit la demande, la fait compléter en tant que de besoin et provoque toutes enquêtes nécessaires aux frais du demandeur ; il la transmet ensuite au Ministre chargé des mines avec ses propositions.
Article 33 : La durée de validité du permis d'exploitation prend effet, sauf dispositions contraires, à compter de la date de la signature de l'acte institutif.
Article 34 : La demande d'extension d'un permis d'exploitation à d'autres substances nouvelles, figurant ou non parmi celles pour lesquelles est valable le permis de recherche original est présentée dans les mêmes formes et avec les mêmes justifications qu'une demande de permis d'exploitation. Elle est instruite et accordée de la même manière.
Article 35 : La demande de renouvellement de permis d'exploitation est faite au moins trois (03) mois avant sa date d'expiration et est présentée dans les mêmes formes que la demande de permis d'exploitation. Elle doit comporter tous renseignements nécessaires sur l'activité maintenue pendant la période . précédente sur chacune des substances pour lesquelles le permis est valable dans l'ensemble de permis d'exploitation et situés dans la même région. La nouvelle période de validité prend date du lendemain de l'expiration de la période précédente. La déclaration de fermeture d'exploitation minière est adressée au Ministre chargé des Mines qui prend un acte pour l'établir.
Article 36 : Le droit de traiter, de transporter, de transformer, et de faire le commerce de substances minières ou de carrières est soumis à une autorisation particulière délivrée par arrêté du Ministre chargé des mines. (C!HJAfP~1rfRE V~ DE LA CONVENTION MINIERE Articlè 37 : Un modèle de convention minière adopté ·par décret pris en conseil des Ministres est mis à la disposition de tout demandeur d'un permis de recherche ou d'un permis d'exploitation minière par le Directeur chargé des mines. ~ 9 La convention minière est négociée avec le Directeur chargé des mines dans une période n'excédant pas trois (03) mois, après notification de la recevabilité du dossier de demande de titre minier par le Directeur chargé des mines. Passé ce délai, la demande peut être rejetée.
Article 38 :La convention minière négociée, est soumise à la commission interministérielle chargée d'étudier les conventions pour avis, avant sa signature par le Ministre chargé des mines et le promoteu~. C!HIAP~T!RlE V~~ _DE L'EXPLOITATION DE PETITE MINE OU EXPLOITA- TION SEMI - INDUSTRIELLE ET DE L'EXPLOITATION ARTISANALE
Article 39 : Le Directeur chargé des mines définit, conformément à l'article 49 du Code minier, les zones où des activités d'exploitation de petite mine peuvent être autorisées.
Article 40 : Un régime particulier est institué par arrêté du Ministre chargé des mines dans le but de promouvoir l'exploitation artisanale ou semi- industrielle (petite mine). CIHIAf?llmlE VOU : DU REGIME DES CARRIERES ET AUTRES EXPLOITATIONS
Article 41 : Les modalités de délivrance des autorisations sont précisées par arrêté du Ministre chargé des mines.
Article 42 : Les conditions d'ouverture, d'exploitation, de renouvellement, de retrait et de fermeture sont précisées par arrêté du Ministre chargé des mines. (CIHJAP~T~lE vm : DES DISPOSITIONS COMMUNES A TOUS LES TITRES MINIERS
Article 43 : La superficie pour laquelle le permis de recherche est accordé doit être définie en kilomètres carrés (km 2) et comprise entre un minimum et un maximum fixés par arrêté du Ministre chargé des mines.
Article 44 : Le permis de recherche et le permis d'exploitation sont assortis chacun d'une· convention que l'Etat est autorisé à passer sous signature du Ministre chargé des mines avec le ou les titulaires éventuels du permis de recherche ou du permis d'exploitation préalablement à leurs émissions. CIHIA!?llîlRIE 0~ : DE LA SURVEILLANCE EXERCEE PAR L'ADMINISTRATION
Article 45 : Le Ministre chargé des mines et le Ministre chargé de l'Environnement, exercent la surveillance administrative et technique de toutes les activités visées par le présent décret. Ils procèdent, notamment au recueil, à l'élaboration, à la conservation et à la diffusion de la documentation sur le sous-sol de la République du Bénin et à l'instruction des demandes d'octroi, de renouvellement, de fusion, de transfert ou de transformation des titres miniers. ayo Ils ont, à tout instant, accès à tous travaux de recherche ou d'exploitation pour s'informer des conditions relatives à la sécurité et à l'hygiène du personnel employé et à la préservation des gisements sur lesquels sont exécutés ces travaux. Ils sont en outre chargés, dans leur domaine de compétence, du contrôle et de la vérification, de la liquidation et du bon recouvrement, des droits fixes et des redevances minières prévus par la législation minière en vigu_eur.
Article 46 : Les agents de la Direction chargée des mines et tous les autres agents dûment habilités par le Ministre chargé des mines ainsi que les agents de la Direction Générale de l'Environnement du Ministère de l'Environnement et de la Protection de la Nature exercent le contrôle technique dans les mines, les carrières et leurs annexes, veillent à ce que les installations relevant de leur contrôle soient aménagées en vue de garantir l'hygiène et la sécurité du personnel employé et des populations riveraines. Ils disposent à cet effet, et dans cette limite, des pouvoirs des Inspecteurs du travail.
Article 47 : Les déclarations prévues à l'article 130 du Code Minier incombent au maître d'oeuvre. Le titulaire du titre minier doit s'assurer qu'elles ont été ~ffeçtuées_ et, à d~fa_ut est tenu <;le les effectuer lui-même. Elles indiqu_ent, avant le commencement des travaux : 1°) .. l'identité du maître d'oeuvre et, le cas échéant, l'identité du titulaire minier; 2°) .. l'emplacement exact des travaux, leur objet, leur consistance et la profondeur que l'on se propose d'atteindre ; 3°) - la date prévue pour le commencement des travaux et la durée probable. Quand les travaux sont terminés, le déclarant est tenu de remettre, dans les conditions de confidentialité prévues à l'article 132 du Code Minier, les legs complets des sondages et les résultats, avec leurs interprétations, des çamp~gn~s géopf1ysiç,ue~ et géoch_imiques ..
Article 48 : fi doit être tenu à jour dans tout centre de recherche ou d'exploitation de substances minérales : 1°/ - un plan des travaux à l'échelle de 1/500è ou à une échelle supérieure, et s'il y a lieu, un plan de surface superposable au plan des travaux; 2°/ - un registre d'avancement des travaux où sont consignés tous les faits importants concernant leur exécution, leur développement et leurs résultats ; {))/ 11 3°/ - un registre d'extraction, de stockage, de ventes et d'expéditions ; 4°/ - un registre de contrôle du personnel employé. Les fonctionnaires chargés de la surveillance administrative et technique par application de l'article 129 du Code Minier se font présenter ces documents lors de leurs inspections et les visent. Ils peuvent y porter leurs observations et en tirer copie. Le Directeur chargé des mines peut ordonner l'exécution d'office aux frais du titulaire, des plans de surface qui ne sont pas dressés et tenus à jour ou qui sont inexactement établis.
Article 49: Tout titulaire de titres miniers est tenu d'adresser au Directeur chargé des mines les documents périodiques suivants : 1°1 - dans la première quinzaine de chaque mois, un rapport succinct, mais précis, sur son activité au cours du mois précédent; pour les titres d'exploitation, ce rapport doit comporter les quantités extraites, stockées, vendues ou expédiées ; 2°1 - dans le premier mois de chaque année, un état statistique relatif à l'année précédente, faisant apparaitre, notamment : a) - la liste nominative du personnel cadres et agents de Maitrise, par catégorie; b) - le nombre de journées de travail effectuées et les salaires payés pour chacun des mois de l'année ; c) - le volume des travaux effectués (nombre et longueur des sondages, ,. . • puits -et galeries, longueur des profils -géophysiques, surfaces étudiées en . . géochimie, volume des travaux préparatoires, tonnages de stériles et de minerais extraits, etc ... ) ; c) - la récapitulation, mois par mois, des quantités extraites, stockées, vendues ou expédiées ; 3°/ - dans le premier trimestre de l'année, un rapport exposant de façon détaillée les travaux effectués et les résultats obtenus au cours de l'année précédente et, dans le cas des permis de recherche, un état justificatif des dépenses effectuées dans le cadre de l'effort financier minimal. Toutefois, ce jeu de documents peut n'être fourni qu'une fois pour les groupes de permis d'exploitation ou pour les groupes de permis de recherche ayant Je même titulaire, situés dans la même région et faisant l'objet d'une même campagne de travaux. •
Article 50 : Sont couverts par le secret profe-ssionnel : - Les protocoles, contrats, conventions et accords visés à l'article 9 du présent décret ; - Les documents et renseignements visés aux articles suivants du présent décret : - 5b: - 15 (à l'exception de l'extrait de carte) - 20 (à l'exception de l'extrait de carte) - 27 (à l'exception de l'extrait de carte) - 31 ©IHJ~IPOî~~ ;X< : DE LA SECURITE ET DE L'HYGIENE DANS. LES MIN.ES ET CARRIERES
Article 51 : Tous les travaux de recherches ainsi que les exploitations des mines et carrières et leurs installations annexes quelle que soit leur importance, et la situation juridique des terrains sur lesquels les travaux sont menés sont soumis aux dispositions du présent chapitre.
Article 52 : Sont considérées comme installations annexes, les installations de toute nature nécessaire à la marche de l'exploitation, au conditionnement et à la manutention des produits, notamment les stations d'alimentation en électricité, de compresseurs, de concassage, de broyage, criblage, lavage, classement, granulométrie, de mise en stock, de reprise et de chargement des produits, de pompage etc ....
Article 53 : Les règlements issus du code du travail, tels que les règlements fixant les mesures générales d'hygiène et de sécurité, sont applicables aux exploitations et à leurs annexes dans toutes leurs dispositions qui ne sont pas contraires à celles du présent décret.
Article 54 : En vertu de l'arti~le 127 du Code Minier, tous travaux miniers nécessitant l'utilisation de substances explosives doivent être exécutés dans r- la sfriëte observanc"e des règles de l'art en la matière et des règleme·nts que le Directeur chargé des mines peut amener à élaborer ou à faire élaborer en fonction des spécificités de l'exploitation concernée.
Article 55 : Les dispositions des réglementations particulières telles que celles régissant les substances explosives, les appareils à vapeur et à pression de liquide et de gaz, les établissements classés dangereux, insalubres ou incommodes, les établissements dont le personnel est exposé à la silicose, sont intégralement applicables aux exploitations et à leurs annexes. °"' 13 Les réglementations existantes en matière de protection des sites, des parcs nationaux, d'urbanisme et de protection des eaux sont également applicables aux exploitations et à leurs annexes.
Article 56 : Le Ministre chargé des mines peut imposer à toute personne exerçant des travaux de recherches ou d'exploitation des règles particulières destinées à assurer la sécurité de la surface, du public et des travailleurs, et la conservation des sources.
Article 57 : Après la fermeture d'une exploitation, l'exploitant reste responsable de la sécurité de la surface et, peut être tenu par décision du Directeur chargé des mines d'exécuter certains travaux de protection et de remise en état du sol. En cas de défaillance, il est procédé d'office auxdits travaux, aux frais de l'exploitant, à la diligence du Directeur chargé des mines. ,· .
Article 58 ~ En application des dispositions de l'article 99 du Code Minier, le montant du droit pour la restauration des sites exploités est fixé de commun accord avec les titulaires des titres miniers, ceci en tenant compte du plan de gestion environnementale et du coût de restauration prévu par l'étude de faisabilité.
Article 59 : Un arrêté du Ministre chargé des mines précise la réglementation technique de l'exploitation des carrières et des Mines en République du Bénin. ©C=O~Oir!R<~ ~O : DES DISPOSITIONS FISCALES
Article 60 : La redevance superficiaire sur le permis de recherche et r• d'exploitation est fixée par arrêté conjoint des fy1_inistres chargés res-peëtivernent de-s mines et des Finanèes. .
Article 61 : Conformément aux dispositions des articles 86, 90, 92 et 93 du Code Minier, les redevances ad valorem sur substances des mines et carrières sont fixés par arrêté conjoint du Ministre chargé des mines et du Ministre chargé des finances.
Article 62 : Les redevances ad valorem ou redevances proportionnelles collectées par les services des impôts de la localité abritant les mines et carrières sont réparties, après encaissement par le Trésor Public, entre le Budget National, l'Administration Minière (Direction Générale des Mines et l'Office Béninois de Recherches Géologiques et Minières) et les Collectivités Locales dans les proportions suivantes: Budget National 40% Administration Minière 20% (DGM 45 % et OBRGM 55 %) Collectivités Territoriales 40% • CIHIAIP'~TRlE X~~ : DES DISPOSITIONS DIVERSES
Article 63 : La Direction chargée des mines arrête les mesures pratiques de nature à assurer la meilleure utilisation possible et la conservation des ressources minérales. En cas de nécessité et pour éviter les mauvaises exploitations et le gaspillage, elle peut mettre en chantier une ou plusieurs exploitations expérimentales dans lesquelles sont testées à l'avance les techniques à promouvoir, et où sont réalisés les formations et recyclages du personnel.
Article 64: Les infraëtions aux dispositions du présent Décret sont constatées et sanctionnées conformément aux d~spositions des articles 138, 140 et 141 du Code Minier de la République du Bénin.
Article 65 : Le présent décret sera publié au Journal Officiel. Fait à Cotonou, le 31 décembre 2008 Par le Président de la République, Chef de l'Etat, Chef du Gouvernement Dr. Boni YAYI Le Ministre de l'Economie Le Ministre des Mines, et des Finances, de l'Energie et de l'Eau, ~ fewJ1J_ ~ - "" ,;a, e Soulé Mana LAWANI Sacca LAFIA Le Ministre de la Décentralisation, de la Le Ministre de l'Environnement Gouvernance Locale, de l'Administration et de la Protection de la Nature, ~t de l'Am.énagem~n! du Territoire, 'i . ·. ---·==tft . ... .. -. ~ Juliette BIAO KOUDENOUKPO AMPLIATIONS: PR 6 - AN 4 - CS 2 - HCJ 2 - CES 2 - HAAC 2 - SGG 4 - MMEE 4 MEF 4 MDGLAAT 4 MEPN 4 NAUTRES MINISTERES 27 PREFETS 6 - DGTCP-DGID-DGDDI 5 - DPE- DLC-INSAE 6 - DGCST 2 - BCP 1 - ONIP-GCONB-ABP 3 - BN-UAC-ENAM-FADESP-UNIPAR- FDSP- JO 1- 1