Décret nº 2007-310 portant conditions de contrôle des compteurs d'eau potable froide en République du Benin
颁布于 2007-06-30 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 国家
- 贝宁
- 主题
- Food and nutrition, Water
- 关键词
- potable water, standards, inspection, food safety and quality, water supply
在哪里阅读
该法律没有记录来源链接。
文本
所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。
150 .JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBL!QUE D!J BENIN !Cl' l'cvricr 2008 MINISTERE DES MINES DE L'£NERGIE ETD£ L'£AU Deere! n° 2007-310 du 30 juin 2007 porra111 conditions de Vu le decret n° 87-155 du 29 mai 1987 modifiant le decret co111r6/c des compleurs t!'ec111 potable ji'oide en Repuhli- n° 86-147 du 14 avril 1986 than! \es basesjuridiques et \es quc du Bc.;flin. modalites pratique~. organ isntionncllc3 ct financiCrcs du con trole des compteurs d'encrgie electriquc de la Societe Beni L1 PRF,1Dl·N I Ill· 1 ,\ R1 Pl IBl.l<.>l 'I • Ciu-F DI· 1.'E IAI. C111T Ill' Gou- noises d'Energie Electrique : Vf,RN! M!·N"I. Vu la loi 11° 90-032 du 11 dccembre 1990 portant Constitu tion de la Republique du Benin: Vu la loi du 4 juillct 18.17 renclant obligatoire le Systeme Metrique Decimal et prevoyant !'organisation generale du con tr61e des instruments de mesure rendue applicable au Daho mey par I' Arrete local du I 7 septembre 1890 : Vu la loi du \" aoflt 1905 sur la repression des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications des denrees al imentaires: Vu la \oi du 2 avril 1919 sur !es Unites de Mesures: Vu la loi 11° 84-09 du 15 mars 1984 sur le contr6le des den rCcs nlinwntnircs en RCpublique du BCnin; Vu \'ordonnance 11° 45-2-105 du 18 octobre 2002 relative au. mesurage du volume des liquides: Vu \'orrlnnnanee 11° 73-61 du 05 1973 relative a \'assiette des taxes de verification des instruments de mesure et des red~vunces pour trnvaux mitrologiques : Vu la proclamation le 29 mars 2006 par la Cour Constitu tionnelle des resultats clefinitifs de l'e\ection presidentie\le du 19 mars 2006 : Vu le Jecret nu 2006-613 du I 9 novembre 2006 portant composition du Uouvernenv~nt et \cs c\ecrets nu ~006-61'2 du 29 novembre 2006 et n° 2007-002 du 8 janvier 2007 qui l'ont modi fie: Vu k c\ecret 11° 2006-387 uu 27 juillci 2006 portaut al!ri!JL1 ti011s. organisation et fonctionnement du Ministere de l'lndus trie et du Con11neree : Vu le decret n'· 2007 200 du IO mai 2007 portant creation, attributions et fonctionnement de l'Autorite Transitoire de Re gulation des Postes ct Telecommunications en Republique du R:t~nin: Vu le dceret n° 2006--161 du 7 seplembre 2006 portant attributions. orgnnisntinn et J'ondionnement du Ministere des IV\ incs. ck \' Eneruic el ck I' Eau : Vu le decret n' 86-216 du 30 mai 1986 portant reglemcnta tion genernlc des instruments de mesure en Republique du B0nin: Sur proposition du Ministre des Minies,,cle l'Energie et de \' Eau : Le conseil des Ministres entendu en sa seance du 26 mai 2007: DECRETE : Article premier : Au sens du present decret, les termes ~uiva11ls s~ L1efinb::;a11t l.'.UIIJIJ'I(; suil: • Categoric Reglementee: type ou famille cl'instruments de mesuTe soumis lt la RC-glementation; Type approuve: mode le definitifou famille d'instrnments de mesure dont !'utilisation est legalement permise, la deci sion etant eonfirmee par la delivrnnce rl'un certificat d'ap probation de type : Verification primitive: procedure qui inelut \'examen, le marquage et la delivrance d'un certificat de verification et qui constatc et confirme que !'instrument de mesure satis fait aux exigences reglementaires avant sa mise en service: Verification periodique: verification ulterieure d'un ins trnment de mesure effectue a des intervnlles spec1t'les se\on une procedure fixee par voie reglementaire: Surwillance metrologique: contr6le s'appliqucnt a la falnicatio11. l'it1;'.'.ltallaliuu, l"ulilisalion. la 111ai11t1::11a11<.:i: et la reparation des instruments de mesure. effoctue afin ck verifiers· ils sont utilises conformement i1 la reglementation en vigueur; Eau froide : eau dont la temperature est comprise entre zero (0) et quarante (40) degres celsius. Art. 2. Les dispositions du present deeret sont applicables aux compteurs d'eau potable froicle. Art. 3. Les compteurs cl'eau potable froide appartenant a une cntCgorie reglementee ne peu\'ent Ctre importes que s'ils sont conformes a un type approuve. I er Fevrier 2008 .JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU BENIN 151 Art. 4 ... L'imporlation de tout compteur d'eau potable froide, conformernenl aux disµusitiuus de l'mtic\e 2 ci-de::ssus est subordonnee a une declaration de quantite et a l'autorisation prealablc delivree par la direction chargee de la metrologie. Art. 5 - Les compteurs cl'eau potable froide neufa approu ves et ceux reajustes par un organisme agree ne peuvent etre mis en vente, livres. installes OU mis en service qu'apres avoir satisfait aux cprell\•es de la verification primitive et re,u le poin,on. la vignette. !es plombs ou les scelles reglementaires de la direction chargcc de la mctrologie. Art. 6. - Les essais d'approbation de modele et de verifi cation primitive sont realises en presence de J'importateurou de \'exploitant, scion le cas. La veriticat1011 p6riod1que est realisee en presence de l'exploitant. /\rt. 7 ... Les conditions de construction. d'approbatiun de 111udelc. de verification primitive de compteur d'eau froide ,ont lixees par arretc du Ministre charge de la Metrologie. J . 8 ... Tout organis111e ct·exploitation de compteur d'eau potable froide a !'obligation d'assurer !'exactitude et l'entre 1 ien d{~ •-a~<; i11<.;trnm0111s. /\rt. 9. Les eompteurs d'eau potable froide en service ;ont assujettis ,\ la verification periodique et a la surveillance fos agents assennentes de la Direct ion chargee de la Mctro logie. Art. 1 O. ~ Tout utilisatcur pcut sollicitcr les Services de In Direction chargce de la Metrologie pour s'assurer de l'etat ie fonetionnement de son eompteur d'eau potable. J\rl. 11. - Tout co,npteur d'eau potable froide en service. ·econnu defectueux par la Direction cha,·gee de la Metrolo ,ie. d•.iit etre remplace clans un delai maximum de quinze ( 1 $) iours francs par l'exploitant. En cas de non remplacement au ,erme de ce dC!ai. l"cxploitnnt sera sanctionne conformement 1ux textes en 1igueur. nonohsrnnt la repression des prcjudi :es sub1s par les tJers. Art. 12 . . La verification primitive. !'approbation de 1110 :lil!I~. l'homolog,ation de modt¼le, !'expertise- et l'utilisntion du nat<'riel de l'Etat donnent lieu au paiement des frais dont les nontants sont fixes par arrete conjoint du Ministre charge de a M,'trologie et du Ministre charge des Finances. Art. 13. -A la demande des agents d(1111ent habilites de la Direction chargee de la Metrologie. tout exploitant ou acque ·eur a l'obli<>ation de fournir tou.s documents commerciaux " . :oncernant ses comptems et de laisser libre acces aux lo :aux oi, i Is sont detenus. Art. 14. Sont consicleriis comme infraction aux disposi tions du prCscnt dCcrct: La non observation des prescriptions du present decret et de scs tcKtcs d'applicution; Le fait d' avoir trompe ou tente de !romper sur la quantile d'eau consommee : . La detention drins les magasins, boutiques. ateliers, maisons ou voitures servant au commerce, lieux de fabrication en vue de la vente des prnduits ou des marchandi ses. ainsi que dans les cntrep6ts et lcurs dependances. dans !es gares, halls. foires ou marches. soil de faux compteurs d'cau. incxacts au portant la marque de refus de la Direction chargee de la Metrologie. soit des compteurs d'eau non-con formes au systeme metrique decimal, ou des compteurs d'eau qui n'auraient pas soumis i\ la verification primitive ou periodique et qui. clans ce dcrnier ens. ne porteraient pas le poi119011 du dernier contr61e effoctue: ~ La misc en vente, la livraison ou la mise en service avant verification primitive de compteur d'eau potable froide: Le fair de ne pas presenter !es compteurs cl'eau au contr61e des verificateurs: Le refus cle payer les taxes exigibles : Le bris dc3 sccll6!3, snn3 autorisation de lo Direction chargee de la Metrologie et la 11011 execution. clans les quinze ( l 5) jours. des prescriptions des avis de depose des tnn1pt1~111·.:.. rlCfectnt~!IX : Tout acte aboutissant a contrarier ou gener I' action des fonctionnaires et agents habilites. Art. 15. - Les erreurs maximales tolerees sur les compteurs d'eau potables froicle sont fixees par arrete conjoint des Ministres charges respectivement cle la Metrolo gie et de l'Hyclraulique. Ari. \6. •- Les infractions visees a \'article 14 ci-dessus sont punies. independamrnent des sanctions prevt1es par le Code penal. conformement ii la reglementation en viguem en matiere de metrologie en Republique du Benin. Art. 17. •- Le Ministre de l'lndustrie et du Comme,·ce. le Ministre du Developpement. de l'Economie et des Finances. le M inistre des Mines. de 1 · Energie et de I' F.nu et le Garde des Sceaux. Ministre de la Justice charge des Relations avec lcs Institutions, Porte-parole du Gouvernemcnt sont charges. chacun en ce qui le concerne. de I' application du present decret qui abroge toutes dispositions anterieures contra ires. Art. 18. - Le present decret prend effet pour compter de sa date de signature et sern publii au Joumal 0/llcie/. 152 ,JOURNAL OfFICIEL DE LA REPUBLIQ!JE Dll BENIN I er Fcvricr 2008 Fait 11 Cotonou. le 30juin 2007 Par le President de la Republique. Chef de I' Etat. Chef du Gouvernement. l,A.' lvfi11isrr,, de / 'Jndustrie, et du Commerce. Moudjaidou I. SOUMANOU D,· Boni YAYI. Le Ministre c/11 DJve/oppe111e111. de I 'Economie et des Finances. Pascal lrenee KOUPAKI Le Ganie cli..:s Sceaux, 1\·fiHl.\ln.' di: lu Ju.Hie,: chwxe des Relations m·ec /es hwi1111iom. pone~parule du Ciouvernemenl, Nestor DAKO Le /yfinistre des Mines, de/ 'E11ergie et de I 'Eau. par inrtirim. Sakinatou ABDOU ALFA OROU SIDI