Décret nº 2001-093 fixant les conditions de l'élaboration de l'audit environnemental en République de Bénin
颁布于 2001-02-20 · 文本截至 2026-10-01
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研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- African Union (AU)
- 国家
- 贝宁
- 主题
- Environment
- 关键词
- environmental audit
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DECRET N°2001-093 DU 20 FEVRIER 2001 FIXANT LES CONDITIONS DE L'ELABORATION DE L'AUDIT ENVIRONNEMENTAL EN REPUBLIQUE DU BENIN LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ; CHEF DE L'ETAT ; CHEF DU GOUVERNEMENT ; Vu la loi n°90-032 du 11decembre 1990 portant Constitution de la Republique du Benin; Vu la Proclamation le 1 er Avril 1996 par la Cour Constitutionnelle des resultats definitifs des Elections Presidentielles du 18 Mars 1996 ; Vu le Decret n°99 - 309 du 22 juin 1999 portant Composition du Gouvernement ; Vu le Decret n° 96-402 du 18 Septembre 1996 fixant les Structures de la Presidence de la Republique et des Ministeres ; Vu le Decret n°97-194 du 24 Avril 1997 portant attributions, organisation et fonctionnement du Ministere de !'Environnement, de !'Habitat et de l'Urbanisme ; Vu le decret n°96-609 du 27 Decembre 1996 portant attributions, organisation et fonctionnement du Ministere des Industries et des Petites et Moyennes Entreprises ; Vu le Decret n° 95-047 du 20 Fevrier 1995 portant attributions, organisation et fonctionnement de l'Agence Beninoise pour !'Environnement ; Vu la loi 98-030 du 12 fevrier 1999 portant loi cadre sur !'Environnement en Republique du Benin ; Sur proposition du Ministre de !'Environnement, de !'Habitat et de l'Urbanisme; Le Conseil des Ministres entendu en sa seance du 07 fevrier 2001 ; DECRETE: CHAPITRE 1ER : Des dispositions generales CHAPITRE 2 : Des definitions CHAPITRE 3 : Des differents types d'audit environnemental CHAPITRE 4 : De la procedure d'audit environnemental CHAPITRE 5 : Des personnes chargees de l'aud it CHAPITRE 6 : Des structures de gestion de l'Audit CHAPITRE 7 : Des dispositions diverses, transitoires et finales CHAPITRE 1ER: Des dispositions generales ARTICLE 1ER Le present decret fixe, en application des dispositions de la loi n°98-030 du 12 fevrier 1999 portant loi-cadre sur l'environnement, les modalites de mise en oouvre de l'audit environnemental en Republique du Benin. ARTICLE 2 L'audit environnemental permet au Ministre de veiller au respect des normes et standards, d'exiger des mesures correctives ou de prendre des sanctions dans le cas du non respect delibere ou de la recidive. II contribue au maintien de la conformite environnementale. ARTICLE 3 Le champ de l'audit environnemental est defini par le responsable de l'audit apres consultation du demandeur qui en fixe les objectifs. II decrit la portee de l'audit et fixe ses limites. Les objectifs et le champ de l'audit sont communiques a laudite par le demandeur avant la realisation de l'audit. ARTICLE 4 L'audit environnemental est effectue conformement aux principes generaux. aux lignes directrices et a la methodologie relative a la procedure d'audit environnemental definis dans le prsent decret. CHAPITRE 1"' : Des dispositions generales 3 CHAPITRE 2 : Des definitions ARTICLE 5 Au sens du present decret, on entend par: Environnement : !'ensemble des elements naturels et artificiels ainsi que les facteurs economiques, sociaux et culturels qui influent sur les etres vivants et que ceux-ci peuvent modifier . C'est aussi le milieu dans lequel un organisme fonctionne, incluant l'air, l'eau, le sol, les ressources naturelles, la flore, la faune, les etres humains et leurs relations mutuelles. Impact environnemental : toute modification de l'environnement, negative ou benefique, totale ou partielle, resultant des activites, produits ou services d'un organisme. Aspect environnemental ou facteur d'impact : les elements d 'activites, produits ou services d 'un organisme susceptible d'interaction avec l'environnement. Audit environnemental : un processus de verification systematique et documente permettant d'obtenir et d'evaluer, d'une maniere objective, des preuves d'audit afin de determiner si les activites, evenements, conditions, systemes de management relatifs a l'environnement ou las informations y afferentes, sont en conformite avec les criteres de l'audit, afin de communiquer les resultats de ce processus au demandeur. Auditeur environnemental : une personne qualifiee pour realiser des audits environnementaux. Criteres d'audit : les politiques, les pratiques, les procedures ou les exigences par rapport auxquelles l'auditeur compare les preuves d'audit reunies sur l'objet audite. CHAPITRE 2 : Des definitions 4 Preuve d'audit : !'information , l'enregistrement ou la declaration de faits verifiables. Constat d'audit: le resultat de !'evaluation des preuves d'audit rassemblees et comparees aux criteres d'audit convenus. Equipe d'audit : un auditeur ou un groupe d'auditeurs designe(s) pour effectuer un audit donne ; l'equipe d'audit peut egalement inclure des experts techniques et des auditeurs en formation. Audite : l'organisrne a auditer. Organisme : toute compagnie, societe, firme, entreprise ou unite de production, ou toute personne physique ou morale ou partie ou combinaison de celles-ci de droit public ou prive, qui a sa propre structure fonctionnelle et administrative. Demandeur de l'audit : l'organisme qui fait la demande d'audit. Responsable de l'audit environnemental : une personne qualifiee pour executer des audits environnementaux et qui dirige un audit environnemental specifique. Les criteres de qualification des responsables d'audits environnementaux sont definis par le present decret. Systeme de Management Environnemental : la composante du systeme de management global qui inclut la structure organisationnelle, les activites de planification, les responsabilites, les pratiques, les procedures, les procedes et les ressources pour elaborer, mettre en ceuvre , realiser, reviser et maintenir la politique environnementale. CHAPITRE 2 : Des definitions 5 Objectif environnemental : le but environnemental general qu'un organisme se fixe, resultant de la politique environnementale. Politique environnementale : une declaration des intentions et des pnnc1pes d'un organisme relativement a sa performance environnementale globale, qui fournit un cadre a l'action et a l'etablissement de ses objectifs et cibles environnementaux. Performance environnementale: les resultats mesurables du systeme de management environnemental, lies a la maitise par l'organisme de ses aspects environnementaux, bases sur sa politique environnementale, ses objectifs et ses cibles. Cible environnementale : une exigence de performance detaillee, quantifiee si cela est possible, pouvant s'appliquer a !'ensemble OJ a une partie de l'organisme, qui resulte des objectifs environnementaux et qui est fixee et realisee pour atteindre ces objectifs. Parties interessees : un individu ou un groupe d'individus concernes ou affectes par la performance environnementale d'un organisme. Prevention de la pollution : !'utilisation de procedes, pratiques, materiaux ou produits qui empeche, reduit ou controle la generation de pollution, qui peut inclure le recyclage, le traitement, les changements de procedes, la maitrise des mecanismes. Ministre : le Ministre charge de l'environnement. Agence : l'Agence Beninoise pour !'Environnement. CHAPITRE 2 : Des definitions 6 Registraire : l'organisme agree pour la certification et reconnu par le Conseil National de Normalisation et de Gestion de la Qualite. Objet: tout evenement, activite, condition, systeme de management, relatifs a l'environnement et/ou informations y afferentes. Expert technique : une personne qui apporte a l'equipe d'audit ses connaissances specifiques ou son expertise, mais qui n'y participe pas en tant qu'auditeur. Conformite : la satisfaction aux exigences etablies lors de la mise en ceuvre des activites auditees. Procedure : la maniere specifique pour decrire les activites dans le cadre de l'audit environnemental. Conclusion d'audit : le jugement ou l'avis professionnel porte ou exprime par un auditeur sur l'objet audite, et qui se base uniquement sur le raisonnement que l'auditeur a applique aux constats d'audit. CHAPITRE 2 : Des definitions 7 CHAPITRE 3 : Des differents types d'audit environnemental ARTICLE 6 II existe au Benin deux types d'audit environnemental : l'audit interne !'audit externe ARTICLE 7 L'audit interne releve de la responsabilite de l'entreprise ou de l'unite de production. II est realise par des institutions de l'entreprise. II peut etre egalement realise par des auditeurs externes sur requete de l'entreprise et selon la procedure d'audit interne propre a celle-ci. ARTICLE 8 L'audit externe existe sous trois formes : la Verification de Conformite Environnementale (VCE) l'audit de certification ou d'enregistrement l'audit du fournisseur L'audit relatif a la verification de conforrnite environnernentale est initie par le Ministre sur avis technique de l'Agence, et realise par une equipe d'audit composee d'auditeurs professionnels et d'experts techniques s'il y a lieu. L'audit de certification ou d'enregistrement est initie par l'organisme et realise par un registraire. CHAPITRE 3 : Des differents types d'audit environnemental 8 L'audit du fournisseur est initie par un client dans le cadre de relations contractuelles et peut etre realise par des auditeurs designes par ce dernier. CHAPITRE 3 : Des differents types d'audit environnemental 9 CHAPITRE 4 : De la procedure d'audit environnemental ARTICLE 9 L'audit environnemental se concentre sur un objet clairement defini et consigne dans un document. La ou les partie(s) responsable(s) de cet objet est (sont) egalement clairement definie(s) et consignee(s) dans un document. L'audit ne sera entrepris que si, apres consultation du demandeur, le responsable d'audit est convaincu que: ♦ les informations relatives a l'objet sont suffisantes et appropriees; • le processus d'audit est etaye par des moyens suffisants ; + l'audite coopere de maniere satisfaisante. L'auditeur responsable informe le demandeur 10 jours francs avant la date de demarrage de l'audit. ARTICLE 10 L'audit est realise conformement a des methodologies et procedures bien definies, coherentes et basees sur des normes documentees. L'audit environnemental est conc;u pour garantir au demandeur et a l'auditeur le niveau de confiance souhaite pour la fiabilite du constat d 'audit et de la conclusion de l'audit. ARTICLE 11 L'auditeur evalue des le debut de l'audit, le risque de conclusion erronee et en tient compte au cours de la planification et de !'execution de l'audit. CHAPITRE 4 : De la procedure d'audit environnemental IO L'auditeur s'assure qu'il a tenu compte des constatations individuelles significatives ou de !'ensemble des constatations de peu d'importance qui pourraient affecter ses conclusions ou influer sur les prises de decision du demandeur. L'auditeur analyse, evalue et consigne des preuves afin d'atteindre les objectifs de l'audit et de produire les con stats justifiant les resultats obtenus. ARTICLE 12 La determination des criteres de l'audit constitue une premiere etape de l'audit environnemental. Ces criteres sont definis selon un degre de finesse approprie. lls font l'objet d'un accord entre le responsable de l'audit et le demandeur et sont communiques a l'audite. Ces criteres sont utilises pour planifier et effectuer !'audit. ARTICLE 13 Le demandeur et le responsable d'audit veillent a ce que les membres de l'equipe d'audit ne soient pas impliques dans les activites de l'organisme audite. Les informations et les documents obtenus dans le cadre de l'audit sont consideres confidentiels et les membres de l'equipe d'audit sont tenus de respecter cette confidentialite. ARTICLE 14 II incombe au demandeur d'elaborer et de mettre en ceuvre les actions correctives necessaires aux insuffisances constatees lors de l'audit, d'engager ou de faire engager le processus d'amelioration CHAPITRE 4 : De la procedure d'audit environnemental 11 continue de ses activites, et de mettre en place les moyens d'amelioration continue de sa performance environnementale. ARTICLE 15 La conduite de l'audit comporte les phases suivantes : • la phase initiale de l'audit ; • la preparation de l'audit ; • !'execution de l'audit ; • et !'elaboration du rapport d'audit. ARTICLE 16 La planification de l'audit comporte la definition du champ de l'audit et la revue preliminaire de la documentation. ARTICLE 17 Le champ de l'audit est determine par le demandeur et l'auditeur, en consultation de l'audite. II decrit l'etendue et fixe les limites de l'audit. Toute modification apportee par la suite au champ de l'audit necessite l'accord du demandeur et du responsable de l'audit. Les moyens engages pour l'audit, definis par arrete ministeriel, doivent etre suffisants pour couvrir le champ prevu. CHAPITRE 4: De la procedure d'audit environnemental 12 ARTICLE 18 Le responsable de l'audit passe en revue la documentation et toutes les informations fondamentales relatives a l'organisme audite. Au cas ou la documentation est jugee inadaptee pour la conduite de l'audit, ii doit en informer le demandeur avant la poursuite de toute investigation. ARTICLE 19 Le plan de l'audit est le programme de deroulement de l'audit. II comporte : • les objectifs, le champ et les criteres de l'audit ; • !'identification des unites fonctionnelles et organisationnelles a auditer; ♦ !'identification des fonctions et/ou des personnes responsables de l'activite auditee ; ♦ les procedures ou les documents permettant d'auditer les activites de l'organisme ; • la ou les langues officielles de travail a utiliser pour la realisation de l'audt et du rapport ; • identification des reglements ou lois de reference ; • la duree prevue des principales activites d'audit ; • les dates et lieux ou l'audit doit etre effectue ; ♦ l'identite des membres de l'equipe d'audit ; ♦ le calendrier des reunions a tenir a;ec la direction de l'audit ; ♦ les exigences en matiere de conformite ; • la date de remise prevue du rapport et sa liste de diffusion ; Tout plan d'audit revise est approuve par le demandeur, les membres de l'equipe d'audit et l'audite avant ou pendant la conduite de l'audit. CHAPITRE 4 : De la procedure d'audit environnemental 13 ARTICLE 20 Les documents de travail necessaires pour faciliter les investigations de l'auditeur comprennent : ♦ des formulaires pour consigner les elements de preuves d'audit et les constats d'audit ; ♦ des procedures et les listes de verification destinees a !'evaluation de la performance environnementale ; ♦ des rapports de reunions de l'organisme audite. Les documents contenant des informations confidentielles ou touchant a la propriete industrielle sont convenablement proteges par les membres de l'equipe d'audit. ARTICLE 21 L'execution de l'audit comporte la reunion d'ouverture, le recueil des preuves d'audit, les constats d'audit et la reunion de cloture. ARTICLE 22 La reunion d'ouverture a pour objectifs de : • presenter les membres de l'equipe d'audit a la direction de l'audite ; ♦ rappeler le champ, les objectifs et le plan de l'audit et convenir d'un calendrier d'audit ; • presenter un court resume des methodes et procedures qui seront utilisees pour conduire !'audit ; ♦ determiner les modes de communication officiels entre l'equipe d'audit et l'audite ; • confirmer la mise a disposition des moyens et des equipements dont l'equipe d'audit a besoin ; ♦ confirmer la date et l'heure de la reunion de cloture ; CHAPITRE 4 : De la procedure d'audit environnemental 14 + encourager la participation active de l'audite ; ♦ passer en revue les procedures d'urgence et de securite du site pertinentes pour l'equipe d'audit. ARTICLE 23 Le recueil des preuves d'audit permet de : • reunir suffisamment de preuves d'audit a meme de verifier la conformite aux exigences etablies a travers des entretiens, l'examen des documents, !'observation des activites et des situations ; ♦ enregistrer les types de non-conformite par rapport aux criteres d'audit etablis ; ♦ verifier les informations obtenues lors des entretiens par d'autres informations les etayant, a partir de sources independantes ; + identifier comme telles les informations non verifiables ; ♦ examiner les principes des programmes d'echantillonnage pertinents et les procedures pour garantir l'efficacite du controle de qualite de l'echantillonnage et des procedes dans le cadre des activites de son organisme. ARTICLE 24 Au cours du constat d'audit, l'equipe d'audit : + passe en revue toutes les preuves d'audit pour determiner les points de non-conformite par rapport aux criteres ; ♦ s'assure que les constats d'audit de non-conformite sont consignes dans un document de fac;on claire et concise ; CHAPITRE 4: De la procedure d'audit environnemental 15 ♦ passe en revue lesdits constats avec le responsable de l'audite afin qu'il prenne acte de la base reelle de tous les constats de non-conformite. ARTICLE 25 Au terme de la phase de recueil des preuves d'audit, l'equipe d'audit • tient une reunion avec la direction de l'audite et les responsables des secteurs audites ; ♦ presente les constats d'audit aux audites de fa9on a s'assurer qu'ils le cnmprennent clairement et en prennent acte ; ♦ resous les points de desaccord. ARTICLE 26 Le rapport d'audit comporte la preparation du rapport d'audit, le contenu du rapport et la diffusion du rapport d'audit. ARTICLE 27 Le rapport d'audit est prepare conformement au plan d'audit d'accord partie et sous la direction du responsable de l'audit. ARTICLE 28 Le rapport d'audit date et signe par le responsable de l'audit contient les constats d'audit et/ou un resume faisant reference aux preuves les etayant. En outre, le rapport doit contenir: ♦ !'identification de l'organisme audite et du demandeur ; CHAPITRE 4 : De la procedure d'audit environnemental 16 ♦ le champ, les objectifs et le plan de l'audit ayant fait l'objet d'un accord ; ♦ les criteres convenus, y compris la liste des documents de reference utilises lors de la conduite de l'audit ; • la duree de l'audit et la (les) date(s) a laquelle (auxquelles) ii a ete conduit ; ♦ l'identite des membres de l'equipe d'audit ; + une declaration relative a la nature confidentielle du contenu ; ♦ la liste de diffusion du rapport d'audit ; • un resume du processus d'audit, y compris les obstacles rencontres ; ♦ les conclusions de l'audit telles que : la conformite des operations par rapport aux criteres d'audit la qualite de mise en ceuvre et du suivi !'aptitude du processus de revue de direction interne a garantir de maniere continue l'adequation et l'efficacite de l'organisme. ARTICLE 29 Le rapport d'audit est transmis au demandeur. La diffusion du rapport est faite conformement aux exigences du plan d'audit. Toute diffusion non prevue par le plan d'audit necessite l'autorisation prealable du demandeur. Les rapports d'audit sont la propriete du demandeur et leur confidentialite doit etre protegee non seulement par les auditeurs, mais egalement par taus les destinataires du rapport. CHAPITRE 4: De la procedure d'audit environnemental 17 ARTICLE 30 Le rapport est acheve dans les delais prevus par le plan d'audit. Toutefois, si le rapport d'audit ne peut etre acheve dans les delais etablis, le responsable de !'audit informe le demandeur des raisons du retard et propose a son approbation unenouvelle date de diffusion. ARTICLE 31 L'audit est acheve lorsque toutes les activites definies dans le plan d'audit ont ete menees a terme. ARTICLE 32 Tous les documents de travail , les projets de rapports et les rapports finaux de !'audit sont conserves conformement a !'accord conclu par le demandeur et le responsable d'audit et selon la reglementation en vigueur en matiere de conservation documentaire. CHAPITRE 4 : De la procedure d'audit environnemental 18 CHAPITRE 5 : Des personnes chargees de l'audit ARTICLE 33 Pour pretendre a la qualite d'audteur environnemental, le postulant doit remplir les conditions enumerees ci-dessous : • etre titulaire au mains d'une Maitrise ou de tout autre titre equivalent ; ♦ avoir au moins cinq ans d'experience dans l'un ou dans !'ensemble des domaines suivants : sciences et technologies de l'environnement ; aspects techniques et environnementaux de !'exploitation d'installation ; exigences correspondantes en matiere de dispositions legales et reglementaires et autres documents relatifs a l'environnement; systeme de management environnemental et normes par rapport auxquelles les audits peuvent etre conduits ; procedures, procedes et techniques d'audit. ARTICLE 34 Tout auditeur doit : • disposer de bonnes capacites d'organisation, de redaction de rapport et savoir prendre des initiatives ; • faire preuve d'independance, d'objectivite suffisante et d'impartialite ; • avoir une bonne capacite d'ecoute ; • etre dispose a travailler en equipe; • etre un bon communicateur ; • avoir une parfaite maitrise de l'outil informatique ; CHAPITRE 5: Des personnes chargees de l'audit 19 ♦ avoir une bonne moralite et n'avoir jamais encouru une peine afflictive ou infamante ; ♦ avoir une bonne maitrise de la langue de travail ; ♦ etre disponible durant la periode de l'audit et pouvoir le justifier ; • etre en mesure d'entretenir ses competences en assurant la remise a jour de ses connaissances ; ♦ avoir une maitrise des procedures d'audit en vigueur ; ♦ etre tenu au respect du secret professionnel. ARTICLE 35 Le responsable d 'audit doit satisfaire aux qualifications suivantes : ♦ etre un auditeur faisant preuve de bonne connaissance des problemes et disposant des qualites personnelles et aptitudes necessaires a une gestion et a la direction efficace du processus d'audit ; ♦ avoir participe pendant quinze (15) jours cumules a un audit environnemental sur site ; + avoir demontre ses aptitudes et qualites pour la gestion du programme d 'audit ou autre, lors des entretiens, des observations ou evaluations. ARTICLE 36 Les responsables d'audit doivent remplir les criteres enonces a !'article 5 dans un delai de trois (3) ans consecutifs. CHAPITRE 5 : Des personnes chargees de l'audit 20 ARTICLE 37 Les membres de l'equipe d'audit sont choisis conformement aux dispositions du reglement sur qualification des auditeurs. Toutefois, l'equipe d'audit peut egalement comprendre des experts techniques et des auditeurs en formation dont la presence est agreee par le demandeur, l'audite et le responsable de l'audit. ARTICLE 38 Le responsable d'audit est choisi par le demandeur quel que soit le type d'audit. Le registraire designe les auditeurs et valide avec le demandeur. L'organisme designe ses auditeurs internes ou contractuels selon les criteres definis dans le present decret et valide s'il y a lieu avec l'audite. ARTICLE 39 Toute personne designee comme auditeur conformement aux dispositions de !'article 5 du present decret est tenue de : • respecter les instructions du responsable de l'audit et lui apporter son soutien ; • planifier et execL1ter les taches qL1i lui incombent dans le champ de l'aL1dit de maniere objective et efficace ; • reunir et analyser des preuves d'audit suffisantes et pertinentes afin de formuler des constats d'audit et de tirer des conclusions relatives a la performance environnementale ; • preparer des documents de travail sous la direction du responsable de l'audit ; • consigner dans un document chaque constat d'audit ; • proteger les documents relatifs a l'audit et les restituer selon les accords etablis ; • participer a la redaction du rapport d'audit. CHAPITRE 5: Des personnes chargees de l'audit 21 ARTICLE 40 Le demandeur tel que defini a !'article 5 du present decret, est charge de : ♦ determiner les besoins en audit ; ♦ prendre contact avec l'audite pour obtenir sa pleine adhesion et pour declencher le processus ; ♦ definir les objectifs de l'audit ; ♦ arreter le choix d'un responsable de l'audit ou d'un organisme auditeur et, le cas echeant, approuver la composition de l'equipe d'audit ; ♦ mettre a disposition les responsables et les moyens necessaires pour pouvoir conduire l'audit ; + consulter le responsable de l'audit pour determiner le champ de l'audit ; • approuver les criteres et le plan d'audit ; • recevoir le rapport d'audit et en determiner la diffusion . ARTICLE 41 L'audite, tel que defini a !'article 5 du present decret est tenu de : ♦ informer si necessaire le personnel des objectifs et du champ de l'audit ; ♦ mettre a la disposition de l'equipe d'audit taus les moyens necessaires pour assurer un ban deroulement de l'audit ; • designer les membres de son personnel , responsables et competents pour accompagner les membres de l'equipe d'audit, afin de les guider sur le site et de s'assurer que l'equipe d'audit tient compte des exigences appropriees relatives, entre autres, a la sante et a la securite ; ♦ donner acces, a la demande des auditeurs, aux installations, au personnel, aux informations et aux enreQistrements pertinents ; CHAPITRE 5 : Des personnes chargees de l'audit 22 + cooperer avec l'equipe d'audit en vue d'atteindre les objectifs de l'audit. Par ailleurs l'audite re9oit un exemplaire du rapport d'audit, sauf si le demandeur s'y oppose formellement. CHAPITRE 5 : Des personnes chargees de l'audit 23 CHAPITRE 6 : Des structures de gestion de l'Audit ARTICLE 42 L'Agence planifie et gere le programme d'aud~ de gestion environnementale. A ce titre, elle met en place un organe de gestion des audits au sein du departement charge de !'evaluation environnementale. L'organe developpe les competences qui lui permettent de planifier et d'ordonnancer les audits conformement a la reglementation en vigueur. II met en place un mecanisme de perfectionnement et de formation continue des auditeurs externes en vue de disposer d'experts ayant une connaissance approfondie des procedures et pratiques d'audit environnemental. II veille a !'amelioration continue des programmes d'audit. ARTICLE 43 La formation et le perfectionnement continus des auditeurs internes releve de l'entreprise. ARTICLE 44 L'entreprise s'assure de la competence et de la qualification des auditeurs externes qu'elle serait amenee a utiliser. ARTICLE 45 Le Ministre designe les auditeurs responsables sur proposition de l'Agence. CHAPITRE 6 : Des structures de gestion de l'audit 24 Le responsable d'audit, a son tour, constitue son equipe parmi les auditeurs et experts techniques agrees par l'Agence. ARTICLE 46 La qualification des auditeurs releve de l'organe vise a !'article 43 qui s'appuie sur les resultats des comites ad'hoc d'evaluation des auditeurs conformement aux criteres definis dans le present decret. L'Agence peut initier des audits conjoints dans le cadre des accords nationaux, regionaux et internationaux. A cet effet, des dispositions particulieres sont prises par le Ministre pour la gestion de tels audits. ARTICLE 47 Les frais relatifs a !'execution des audits sont a la charge du demander. ARTICLE 48 Tous litiges qui surviendraient dans la mise en cauvre ou dans !'interpretation des contrats en matiere d'audit environnemental sont regles d'accord partie, ou par un college de trois arbitres dont: un (1) designe par l'audite ; un (1) designe par l'auditeur ; un (1) designe par le Ministre sur proposition de l'Agence. CHAPITRE 6 : Des structures de gestion de l'audit 25 CHAPITRE 7 : Des dispositions diverses, transitoires et finales ARTICLE 49 Les questions liees aux redevances dues par les entreprises industrielles au titre de la realisation des audits sont precisees par arrete interministeriel. ARTICLE 50 La cour d'appel territorialement competente dresse une liste periodique des auditeurs environnementaux agrees, conformement aux dispositions en vigueur en la matiere. ARTICLE 51 Toute infraction aux dispositions du present decret est punie des peines prevues a cet effet par la loi n°98-030 du 12 fevrier 1999 portant loi-cadre sur l'environnement au Benin. ARTICLE 52 Toute entreprise installee sur le territoire de la Republique du Benin prealablement a !'adoption du present decret est tenue de se conformer aux dispositions dudit decret. ARTICLE 53 Le present decret qui sera execute par le Ministre charge de l'environnement et le Ministre des lndustrie et des Petites et Moyennes Entreprises, prend effet a partir de la date de sa signature et sera publie au Journal Officiel de la Republique du Benin. CHAPITRE 7 : Des dispositions diverses, transitoires et finales 26 Fait a Cotonou, le 20 fevrier 2001 Le President de la Republique Chef de l'Etat Chef du Gouvernement Le Ministre d'Etat, Charge de la Coordination de l'Action Gouvernementale, du Plan, du Developpement et de la Promotion de l'Emploi ..... -:::::::;:,,.. ~ -;--: ~ --:---· - ~ · -· ---~-·.... v ' ~ .. -.--... ef' Bruno AMOUSSOU Signatures 27 Le Ministre de !'Environnement, de !'Habitat et de l'Urbanismc Luc-Marie Constant GNACADJA Le Ministre des Mines, l'Energie et de l'Hydraulique Felix ESSOU DANSOU AMPLIATIONS Le Ministre de la Sante Publique Marina d'ALMEIDA MASSOUGBODJI Le Ministre de l'industrie, des petites et Moyenne Entreprises John IGUE PR 6 AN 4 CS 2 CC 2 CES 2 HAAC 2 MECCAG-PDPE 4 MEHU 4 MMEH 4 MSP 4 MIPME 4 Autres Ministeres 14 SGG 4 DGBM-DCF-DGTCP-DGDDI-DGID 5 BN-DAN-DLC 3 GCONB DCCT-INSAE 3 BCP-CSM-IGAA 3 UNB- FASJEP 3 JO 1 Signatures 28