Arrêté nº 423 MAEP/D-CAB/SGM/DA/DP/CSRH/SA portant auto-contrôle sanitaire dans les établissements à terre
颁布于 2003-04-17 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- African Union (AU)
- 国家
- 贝宁
- 主题
- Food and nutrition
- 关键词
- fish products, food safety and quality, processing/handling, hygiene/sanitary procedures
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文本
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.JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU BENIN 15 Octobre 2003 Arrete n° 423 MAEP/D-CAB/SGM/DA/DP/CSRH/SA, porta,11 auto-contro/e sanitaire clans /es etablissements a terre. Li: MINISTRE DE L'Ac;RJ('llJ;nml,, DE t'ELEVJ\GE ET DE I.A PLCIII: Vu la loi 11° 90-032 du 11 ctecembre 1990, portant constnu11011 ac la Republique du Benin ; Vu la proclamation le 3 avril 200 I par Ia Cour Constitutionncllc des resultats definitifs de I 'election presidentielle du 22 mars 200 I Vu la loi 11° 84-009 du 15 mars 1984 sur le controle des denreei alimentaires ; Vu la loi n° 87-016 du 21 septembrc 1987, portant code de l'eau er Republique Populaire du Benin ; Vu le decret n° 85-243 du 14 juin I 985, portant hygiene de le production et de la commercialisation des denrecs alimentaires ; Vu le decret 11° 85-244 du 14 juin 1985, portant definition de: conditions de production et de commercialisation des dcnrees ali mentaires particulieres; Vu le decret 11° 96-402 du 16 septembre 1996, fixant !es structure: de la Presidence et des Ministeres; Vu le decret n° 2001-170 du 7 mai 200 I, portant composition d1 gouvernement et le decret n° 2002-082 du 20 fevrier 2002 qui I': modifie; Vu le decret n° 2001-364 du 18 septembre 200 I, portant attribu tions organisation et fonctionnement de Ministere de I' Agricu I turc, de I' Elcvage et de la pee he ; Vu le decret n° 2003-114 du 9 avri I 2003 portant assurance qua! it des produits de la Peche en Rcpublique du Benin ; Vu l'arrete n° 1242/MAEP/D-CAB/SGM/DA/CSRH/SA du 23 de cembre 2002, portant attributions, organisation et fonctionnemer de la Direction des Peches; Sur proposition du Directeur des peches ; ARRl,TE: TITRE PREMIER: DES Dl'FJNlllONS Article premier.- Aux fins du present arrete, on entend par : a) auto-controle, !'ensemble des actions internes a un et, blissement lui permettant d'assurcr la qualite de son produit. II do ctre dcveloppc et mis en place par les responsahlcs de l'ctablisse ment: h) danger, tout ce qui est susceptible de porter prejudice ,\ la qualiti.': du produit ct a la sante publiquc; c) risquc, toutc probabi lite de manifestation de danger sous forme de contamination, proliferation ou survic inacceptablcs dans lcs aliments de bactcries susceptibles d'affcctcr la sccurilc des pro duits et !cur qualite. La manifestation de danger pcut ctre egalement sous f'orme de production ou persistance inacceptables de substan ces tels quc toxincs et enzymes : d) point critique. tout point. toute dape ou procedure ou un danger pcut ctre C\'itcr. cliniiner ou rcduirc ,\ un nivcau acceptable par unc action de mailrisc appropricc: c) mcsurcs de maitrisc. !cs actions et activitcs it mcncr pour prcvcnir un danger, l 'elimincr ou rcduirc son impact ou sa probabi litc d'apparition a un niveau acceptable. TITRE II: Dl:S MOD/\1.J"ll'S l'Ri\Tl(.)L'ES Art. 2.- L'auto-contr6Ie doit suivre la demarche logique du modcle «Hazard Analysis. Critical Control Point (HACCP)» ou « Analyse des Dangcrs-Maitrise des Points Critiques (ADMPC)». Le systeme a l'avantage de prevenir et d'anticipcr sur lcs dangers potcnticls. Art. 3.- Les etablissements doivelht utiliscr les guides de bonncs pratiques etablis par les institution$ profcssionncllcs competcntcs nationales ct intcrnationalcs reconnucs par I' Autorite Competcnte. Art. 4.- Les rcsponsablcs des etablisscmcnts ,i tcrrc doivcnt assu rer la formation du personnel aux phttiqucs de l'auto-contn'ilc. Art. 5.- Tout dablisscmcnt a lcrre doil disposer d'unc 0quipc plu ridisciplinaire composee de : ~ un specialiste en Assurancc-Qualite competent pour apprecicr les dangers biologiqucs, chimiques ou physiques lies ,\ un groupe de produits particuliers; un specialistc du procede de fabrication du produit considcre: un tcchnicien ayant une connaissance pratiquc du fonctionnc 111cnt et de !'hygiene des equipements et maleriels utilises pour la l'abrication du produit : un spccialistc des questions de microbiologic, hygiene cl tech nologic alimentairc. En cas de bcsoin. l'etablisscrnent fait appcl ,\ des competences ex tericurcs. Art. 6.- La description complete du produit fini doit rcssortir lcs mentions suivantcs : le 110111 scientifique ct commun de l'cspccc; le calibre; la composition ; lcs traitemcnls ; le conditionnemcnt de l'emballage ; lcs conditions de stoekagc et de distribution : la durcc de vie requise pendant laquclle le produit conserve ses qualitcs; !cs inst1".1etions donnces pour ]'utilisation; les crite ·es mierobiologiques ou chimiques officicls eventuelle ment applicnblcs; !'usage normal ou prcvu ainsi que les groupes ciblcs de conson1 mateurs du produit. Art. 7.- Les etapcs de fabrication sont sequentielles, ctudiees ct prescntces sous fonne de diagramme dans l'ordre ci-apres: l'arrivage des matieres premieres clans l'etal,lisscmcnt; lcs preparntions : lcs trait<:mcnts de fabrication : l'cmballagc ct l'cntrcposagc: la misc t,ur le marche du produit fini. Art. 8.- l'equipc pluridisciplinairc doit confin;ncr le diagrammc de fabrication sur place et pendant lcs heures de production. Toutc deviation constatee conduit a unc modification du diagrammc nour le rcndrc conformc ,i la realite. Art .9.- La verification periodiquc des systemes d'auto-contnllc est necessairc pour s'assurcr quc ceux-ci fonctionncnt cfftcaccmcnt. L'equipe pluridisciplinairc doit specifier lei; methodes et !cs proce dures a utiliser. Toute modification apportee au i:;ysteme d'auto-contr6lc dcvra etrc incorporee en totalitc dans le systeme de documentation ct d'cnrcgistrcmcnl afin de disposer d'unc information misc it jour et liable. Art. I 0.- Les laboratoires d'analyscs internes, lcs laboratoircs pu bli,1ucs cl privcs accreditcs doivcnt utiliser !es methodes analvti• qucs rccornrnandccs par I' Autorite Competente. Les modi Ii cations nccessaircs pour adapter les methodcs analyti qucs de reference au progres scientifiquc et technique sont arretees par l 'autoritc competcntc qui en determine les modalites. TITRE Ill: 01:.S DISPOSITIONS DIVERSES Art. 11.- Tout contrevcnant aux dispositions <iu present arrete est puni conformement aux prescriptions du decret n° 2003-114 du 9 avril 2003 portant assurance qualite des produits de la Peche en Rcpubliquc du Benin : Art. 12 .• Le Dirccteur des Pcchcs est charge de !'application du present arrctc. Art. 13.- Le present arrctc qui prend effet pour compter de sa date de signature. sera enregistre, public et communique partout OU bcsoin scn1. Fait it Cotonou, le 17 avril 2003 Le Mi11istre de I 'Agriculture. de / 'E/evage et de la Peche Theophile NATA.