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贝宁的法律

Arrêté interministériel Année 2014 n°25 /MICPME/MERPMERDER/DC/SG/DGCI/DPCI du 1er avril 2014 fixant les conditions d'application du décret n° 2008-614 du 22 octobre 2008 portant modalités d’importation et de distribution des produits pétroliers raffinés et de leurs dérivés en République du Bénin

颁布于 2014-04-01 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
国家
贝宁
主题
Energy
关键词
oil, internal trade, international trade, authorization/permit
类别
*, energy

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文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. Article 1er : Conformement aux dispositions du decret n° 2008-614 du 22 _ ~~~:" ... octobre ? On8~! 'lJ1)portation,. 1~,...c:tock3~ 1~" .~1 c:tribl~]l:tS .. ~!::"",-~ ....=... .=.-.....".~'="=='-~--. petroliers raffines etde leurs derives, sont soumis a un agrement accorde par arrete conjoint. des 11inistres en charge· du Commerce et des Hydrocarbures, apres avis du Comite Technique dTAgrelnent. Aliicle 2 : Les produits concernes par Ie present arrete sont essentiellement lTessence sans plomb, Ie gasoil, Ie petrole lamp ant, Ie JET AI, Ie gaz de petrole liquefie (GPL), les fuels, les lubrifiants et leurs derives.

  2. Article 3 : Toute entreprise qui sollicite un agrement poUr l'importation, Ie stockage et la djstribution des produits petroliers raffines et de leurs a :. =~~~:;;:;;.~d_:eriY:e.S., . doiLfQum.ir_a.llA..dministration,Jesrenseignements utile~relatifs - sa connaissance de la technique et de l'economie des produits petroliers raffines et de leurs derives confmnee par une experience professionnelle de cinq (05) ans au minimum dans Ie secteur ; - ses moyens techniques ; - ses moyens financiers confirmes par une institution financiere de premiere dasse ; - ses debouches et ses conditions d'approvisionnement.

  3. Article 4 : Le dossier de demande d'agrement est adresse en dix (10) exemplaires au Ministre charge du Commerce, et doit comporter : - une lettre de demande sur papier libre avec indication du nom, de la qualite et du domicile du petitionnaire ; - unecopie de la declaration d'existence certifiee par la Direction Generale des Impots·et des Domaines; (1 ~ 3 une attestation d'immatriculation a l'Identifiant Fiscal Unique (IFU) ; - 'lesstatuts de la sDciete ; - Ie registre de commerce et du credit mobilier ; - Ie programme d'investissement decennal comportant la realisation d'un reseau de stations-service d'une capacite totale minimale de 3 600 m de stockage et couvrant au moins six (06) departements du pays et son plan de financelnent ; - une presentation de la societe et de ses dirigeants appuyee de pieces justifiant leur experience , en matiere de technique et d'economie des ptoduits petroliers ; - une etude de marche sommaire indiquant les debouches et les conditions d'approvisionnement ; - un plan de securite generale des installations et de protection de l'environnement; ., - un~~~lm: . t'fi LIt 12U_QUe...c.a....,p_t'al,e.. l't' d)J-ca~ca.".;SQ.el~~~l:-p1:e,~ 't 1 . 1 't l'b T T , , ,,~':._;:~~~;,,~~ - un recepissede paiement du droit d'etude de dossier.

  4. Article 5 : Vagrement d'iIhp ortati on, de stockage et de distribution des , produits cite a l'article 1er ci-dessus est accorde a toute personne morale, constituee sous la forme d'une societe de capitaux, remplissant les .,.. conditions fixees a l'article 4 et disposant d'un capital social de trois cent ~' millions (300.000.000) de francs CFA au moms entierement libere.

  5. Article 6 : Le droit de depot du dossier mentionne a l' article 4 et fixe a deux millions (2.000.000) de francs CFA, est a verser dans un compte ,ouvert a' cet effet dans les liv:res 4u treso~l!blic par Ie Mini,stere charge du ,_ Commerce.

  6. Article 7 : La reponse a toute demande d' agrement est donnee au requerant dans un delai maximum de trois (03) mois a compter de la date de depot du dossier.

  7. Article 8 : La demande d'agrement, lorsqu'elle estetudiee favorablement, donne prealablement lieu a un agrement provisoire dont la duree est fixee a trois (03) ans a compter de la date de sa signature.

  8. Article 9: Le programme d'investissementdecennal contenu dans Ie dossier de demande d'agrement soumis par Ie requerant devra etre execute au moins partiellement pendant la duree de l'agrement provisoire.

  9. Article 10: A l'echeance des trois (03) ans de jouissance de l'agrement provisoire, l'agrement estaccorde de droit, pour une periode de sept (07) 6 \ 4 ans, dans uri delai maxnnum d'un mois au requerant ayant justifie I'execution de son programme d'investissement decennala hauteur de trente pour cent (300/0) au minimum en tennes de cout et de couverture nationale.

  10. Article 11: L'evaluation du niveau d'execution du programme d'investissement decennal est assure par Ie ComiteTechnique d'Agr~ment.

  11. Article 12 : Le renouvellement de l'agrement est accorde d31)B un delai maximum de six (06) inois avant I'expiration de celui en cours, pour toute societe agreee ayant fait la demande dans Ies formes fixees a l'article 4, et ayant justifie l'execution integrale de son programme d'investissement decennal.

  12. Article 13 : L'evaluation du pla.l1d'investissement decennal est faite dans les m~me~=conditi o_ns...q.u.:a 1'arti.c.k 11 .~ , __ _ _ :-"_ '~~':":~~';"

  13. Article 14: Le renouvellement de l' agrement est acquis de droit a toute societe agreee qui en fait dans Ie delai requis, la demande restee sans suite jusqu'a l'expiration decelui en cours.

  14. Article 15 : Tout titulaire d'un agrement d'importation, de stockage et de distribution des produits petroliers raff1l1es et de leurs derives, peut recouPJ _a des personnes physiques ou morales,titulaires de la Carte Professionnelle de Commer9ant pour la distribution des produits cites a 1'article 2, conformement ala reglementation en vigueur. _.- - ~

  15. Article 16 : Toute Quverture ou extension d'un depot d'hydrocarbures ou station-service est soumise it une autorisation prealable delivree par Arrete du Ministre charge des Hydrocarbures apres avis du Comite Technique Interministeriel charge de l'etudedes dossiers de demande d'ouverture de depots d'hydrocarbures ou de stations-service.

  16. Article 17: Les societes titulaires d'un agrement d'importation, de stockage et de distribution de produits petroliers raffines et -de leurs derives sont tenues de donner aux responsables de depots de vente et it leur personnel, des fOlIDations suffisantes sur les proprietes et caracteristiques des produits alDSl que sur les consignesde s"curl!e. ~ 5 Cff--.t\...PITREII: DES CONDITIONS PARTICULIERES DE DISTRI- BUTION DU GAZ DE PETROLE LIQUEFIE

  17. Article 18 : La distribution du gaz de petrole liquefie est assuree sur les stations-service et par des distributeurs agrees par les societes petrolieres. Les operations d' emplissage des bouteilles, en dehors des depots gaziers, nesont autorisees que sur les stations-service disposant d'installations d'emplissage ou dans les centres d'emplissage agrees conformement aux normes en vlgueur.

  18. Article 19 : Seules les bouteilles agreees par rOffice Beninois de Recherches Geologiques et Minieres peuvent etre mises en circulation avec une duree de vie bien determinee, conformement a la· reglementation en vigueur sur les appareils apression de gaz et apression de vapeur d'eau. . -_.- - - - - -- --- ._-_. . . --." -- --_.- ;o;%..,::a':"""""""=',.....~ -. -.-' CHAPITRE ill : DES OBLIGATIONS DES TITULAIRES D'UN AGREl\-IENT

  19. Article 20: Le titulaire d'un agrement est tenu de disposer atolitmoment pendant la duree de ragrement, soit en propriete, soit en copropriete, soit en vertu d'un contrat de location ou de tout autre accord, d'installations ou de Inoyens de stockage· et de· distribution devant lui permettre d'assurer aisement la commercialisation des produits sur Ie marche interieur.

  20. Article 21 : Le titulaire d'un agrement d'importation, de stockage et de commerci~lisation des produits .petroliers raffines ~t de leurs deriyes. e.st.· ··~tenu de prendre des dIspositIOns necessarres a la Illlse en place des prodults, confomlement a la reglementation desetablissements classes dangereux, insalubres etincommodes. b--ticle 22 : En application. des dispositions de l'article 11 du decret n° 2008-614 du 22 octobre 2008, tout importateur et distributeur de produits petroliers raffmes est tenu de constituer et de conserver a tout moment, un stock de reserve representant par categorie de produits, l' equivalent des ventes moyennes d'un (Ol) ruois. Seuls sont retenus comme produits susceptibles d' entrer dans les stocks de reserve, les produits loges dans des installations fixes implantees sur Ie territoire national et non affectees a la vente.

  21. Article 23 : Tout titulaire d'agrement doit importer des produits repondant aux normes· et caracteristiques reglementaires. Les services techniques D \ 6 competents du Ministere en charge des Hydrocarbures se reservent le droit de proceder a tout moment. au contrOle de la qualite des produits et des conditions de leur st-ockage et de leur distribution. Lesdepenses liees aux analyses complementaires en cas de contrale dequalite sont ala charge du titulaire d ragrement.

  22. Article 24 : Les produits petroliers raffmes et leurs derives sont astreints au controle de qualite avant leur entree sur Ie territoire de la Republique du Benin.

  23. Article 25 : La mise a la consommationdes produits petroliers raffmes et de leurs derives, sreffectue conformementa la regiementation douaniere en vigueur en Republique du Benin. .~__ _Article~26~Iqutes=les....Q~~ons aJ@T}tJJQ1lL..~~m9~d~~Cfllb-.~~-":":~=" - .--- - n-otable run des elements caracteristiques de l'entreprise titulaire drun agrement notamment la modification du montant ou de la structure du capital social, Ie changement du gerant ou du siege social doivent etre portees a la connaissance des Ministres charges du Commerce et des Hydrocarbures.

  24. Article 27 : Touttitulaire dragrement est tenu de fournir ~ l'Administratioll, tous documents et informations drordre administratif, technique, economique et financier, necessaires a l'appreciation des conditions drexercice de son agrement. II est tenu, notamme~t, detaire aux Miiristres cllarges du Commerce et des Hydrocarbures, des declarations trimestrielles sur les quantites et qualites des stocks existants, par produit, leur emplacement et les quantites mises ala consommation et leur destination. CHAPITRE IV : DE LA SUSPENSION OU DU RETRAIT DE L'AGREMENT Aliicle 28 : L' Administration peut a tout moment pro ceder a la suspension ou au retrait de l'agrement. La suspension ou Ie retrait de l'agrement est prononce par arrete conjoint des Ministres en charge du Commerce et des Hydrocarbures apres avis du Comite Technique d' Agrement.

  25. Article 29 : La suspension de l'agrement peut etre prononcee en cas de - manquement grave aux dispositions du present arrete. En cas de recidive, Ie 11 f~) \ 7 retrait de I' agrement peut etre prononce. La suspension ou Ie retrait ..de l' agrement ne donne droit a aucune indemnite ou dedornmagement. CHAPITRE V : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DES SANCTIONS

  26. Article 30 : Les titulaires d'un agrement d'importation et de distribution de produits petroliers raffines et de leurs derives en cours de validite ou non a la date de signature du present arrete, disposent d'un delai de six (06) mois pour se mettre en conformite par rapport aux dispositions de cet arrete.

  27. Article 31 : Les titulaires d'un agrement en cours de validite a la date de signature du present arrete doivent avant l'expiration de ce delai de six (06) mois indique a 1'article 30, soumettre leurs dossiers de demande d'agrement conformement aux dispositions de l'miicle 4. Ils ne sont pas .. . . .. tenus=f!1LDaiemellLdu_d.rQiLd'ewd~e~ dO.S3igr5=. =-===~~~~~~.~~-.~~~.~~.~.~.~~~.=.====~.= . . =-=.. ~~ ~. = = .~===.=.=.=.~

  28. Article 32 : Les titulaires d'agrement deja arrives a expiration avant la date de signature du present arrete, sont tenus, avant l' expiration du delai de six (06) mois indique a l'article 30, de soumettre leurs dossiers de demande d'agrement, conformement aux dispositions de l'article 4.

  29. Article 33: Au terme du delai fixe a l'article 30,les societes qui ne se seraient pas mises en conformite aux dispositions du present arrete, ne seront plus autorisees a importer, stockeret distribuer Ies produits petroliers raffmes et leurs derives en Republique du Benin. AIiicle 34 : Toute infraction aux dispositions du present arrete est punie des peines prevues par la loi 90-005 du 15 mai 1990 fLxant les conditions d' exercice des activites de commerce en Republique du Benin et ou de la suspensionou du retrait de l'agrement.

  30. Article 35 : Le Directeur General du Commerce Interieur, Ie Directeur General du Commerce Exterieur, Ie Directeur General des Hydrocarbures, Ie Directeur General de l'Office Beninois de Recherches Geologiques et Minieres, Ie Directeur General des Douanes et Droits Indirects et Ie· Directeur General des Impots et des Domaines sont charges, chacun en ce qui Ie conceme, de l'application du present arrete.

  31. Article 36 : Le present arrete qui abroge toutes dispositions anterieures contraires notamment celles de l' Arrete interministeriel n° 24IM:CT1MF11v1E11HI MTPT/CAB du 03 mai 1995 fixant les conditions \1 l 8 d'applieation du Deeret nO 95-139 du 03 mai 1995 prend effet a cQmpter de la date de sa signature _et sera publie au Joumal Offieiel. Fait a Cotonou, Ie ,)''''-'' ~'1i 2 c.2,B1.4 r

Arrêté interministériel Année 2014 n°25 /MICPME/MERPMERDER/DC/SG/DGCI/DPCI du 1er avril 2014 fixant les conditions d'application du décret n° 2008-614 du 22 octobre 2008 portant modalités d’importation et de distribution des produits pétroliers raffinés et de leurs dérivés en République du Bénin · Nelum