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Arrêté année n° 133/MAEP/D-CAB/SGM/DRH/DP/DE/SA Portant réglementation des contrôles officiels destinés à vérifier la conformité de la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires : avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux

颁布于 2009-03-30 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
国家
贝宁
主题
Livestock, Food and nutrition
关键词
animal feed/feedstuffs, animal health, animal welfare, certification, data collection/reporting, education, enforcement/compliance, financing, fraud, good practices, hygiene/sanitary procedures, inspection, international trade, monitoring, packaging/labelling, risk assessment/management, taxes, food safety and quality, consumer protection, equipment, HACCP
类别
*

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文本

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  1. 508 1/30 REPUBLIQUE DU Bl~NI ARRETE MINISTERE DE L'AGRICULTURE, ri/ DE L'E! "! ; ~-~~E ET DE LA Pl ~CHE f . - f;l i{ ef LE MINISTRE ANNEE N°.A33./MAEP/D-CAB/S~ DRH/DP/DE/Sf Portant règlementation des contrôles officiels destinés à vérifier la conformité de la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires : avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ELEVAGE ET DE LA PECHE Vu la Loi n°90-032 du 11 décembre 1990, portant Constitution de la République du Bénin; Vu la Proclamation le 29 mars 2006 par la Cour Constitutionnelle, des résultats définitifs de l'élection président ielle du 19 mars 2006 ; Vu le Règlement n°07 /2007 /CM/UEMOA relat if à la sécurité sanitaire des végétaux, des animaux et des aliments dans l'UEMOA ; Vu la Loi n°84-009 du 15 mars 1984 sur le contrôle des denrées alimentaires ; Vu la Loi n°87-008 du 21 septembre 1987, portant régime des taxes de contrôle du conditionnement et de normalisation de produits agricoles ; Vu la Loi n°87-015 du 21 septembre 1987, portant code de l'hygiène publique; Vu la Loi n°87-016 du 21 septembre 1987, portant code de l'eau en République du Bénin ; Vu la Loi n°91-004 du 11 février 1991, portant réglementation phytosanitaire en Républ ique du Bénin ; Vu la Loi n°98-030 du 12 février 1999, portant loi-cadre sur l'environnement en Républ ique du Bénin ; 509 Vu l’Ordonnance n°20/PR/MDRC/SP du 20 avril 1966, portant réglementation générale de la pêche dans les eaux continentales du Bénin; Vu l’Ordonnance n°20/PR/MFAEP du 05 juillet 1967, portant réglementation des prix et stocks; Vu l’Ordonnance n°72-31 du 27 septembre 1972, portant réglementation de la police sanitaire des animaux et de l’inspection des denrées alimentaires d’origine animale; Vu le Décret n°2006-268 du 14 juin 2006, fixant la structure type des Ministères ; Vu le Décret n°2008-637 du 27 octobre 2008, portant composition du Gouvernement ; Vu le Décret n°2006-582 du 02 novembre 2006, portant attributions, organisation et fonctionnement du Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche ; Vu le Décret n°66-183/PR/MDRC du 26 avril 1966, portant application de l’Ordonnance n°20/PR/MDRC/SP du 20 avril 1966, portant réglementation de la pêche dans les eaux continentales du Bénin ; Vu le Décret n°85-233 du 10 juin 1985 relatif aux déclarations et aux autorisations préalables de production et de commercialisation des denrées alimentaires ; Vu le Décret n°85-238 du 14 juin 1985, portant organisation de la recherche et de la constatation des infractions à la loi n°84-009 du 15-03-1984 sur le contrôle des denrées alimentaires et réglementant les mesures administratives prises en application de ladite loi ; Vu le Décret n°85-243 du 14 juin 1985, portant réglementation de l’hygiène de la production et de la commercialisation des denrées alimentaires ; Vu le Décret n°85-244 du 14 juin 1985, portant définition des conditions de la production et de la commercialisation des denrées alimentaires particulières ; Vu le Décret n°2002-310 du 11 juillet 2002, portant institution du système national de normalisation et de gestion de la qualité ; 2/30 510 Vu le Décret n°2003-114 du 09 avril 2003, portant Assurance Qualité des Produits de la pêche en République du Bénin ; Vu l’Arrêté n°3537/MAEP/D-CAB/SGM/DRH/DP/SA du 29 novembre 2005, portant attributions, organisation et fonctionnement de la Direction des Pêches ; Vu l’Arrêté n°3539/MAEP/D-CAB/SGM/DRH/DE/SA du 29 novembre 2005, portant attributions, organisation et fonctionnement de la Direction de l’Elevage ; Vu l’Arrêté interministériel n°1683/MFE/MAEP/D-CAB/SGM/DRF/DP/SA du 30 décembre 2005, portant application des redevances de contrôle et de suivi des produits et des installations de pêche ; Vu l’Arrêté interministériel n°045/MAEP/MFE/MDGLAAT/D-CAB/SGM/DRH/DRFM/DE/SA du 13 février 2008, instituant des redevances pour les prestations des services vétérinaires ; Considérant les nécessités de service : A R R E T E TITRE I : DE L’OBJET, DU CHAMP D'APPLICATION ET DES DEFINITIONS CHAPITRE I : DE L’OBJET ET DU CHAMP D'APPLICATION Article 1 : Le présent arrêté établit des règles générales applicables à la réalisation des contrôles officiels destinés à vérifier le respect de la législation visant notamment: a) à prévenir ou à éliminer les risques qui pourraient survenir, soit directement, soit à travers l'environnement, chez les êtres humains et les animaux, ou à réduire ces risques à un niveau acceptable ; b) à garantir des pratiques loyales en ce qui concerne le commerce des aliments pour animaux et des denrées alimentaires et la protection des intérêts des consommateurs, y compris l'étiquetage des aliments pour animaux et des denrées alimentaires et toute autre forme d'information destinée aux consommateurs. 3/30 511 Article 2 : La réalisation de contrôles officiels au titre du présent arrêté est sans préjudice de la responsabilité juridique primaire de l'exploitant du secteur de l'alimentation animale et du secteur alimentaire, qui est de veiller à la sécurité des aliments pour animaux et des denrées alimentaires, et de la responsabilité civile ou pénale découlant du non-respect de ses obligations. CHAPITRE II : DES DEFINITIONS Article 3 : Aux fins du présent arrêté, on entend par: 1) contrôle officiel : toute forme de contrôle effectué par l'autorité compétente pour vérifier le respect de la législation relative aux aliments pour animaux et aux denrées alimentaires ainsi que des dispositions concernant la santé animale et le bien-être des animaux; 2) vérification : fait de vérifier, par l'examen et par la prise en compte d'éléments objectifs, qu'il a été satisfait à des exigences spécifiées; 3) législation relative aux aliments pour animaux : dispositions législatives, réglementaires et administratives régissant les aliments pour animaux en général et leur sécurité au niveau national. La législation relative aux aliments pour animaux couvre tous les stades de la production, de la transformation, de la distribution et de l'utilisation des aliments pour animaux; 4) autorité compétente : autorité centrale compétente pour organiser les contrôles officiels ou toute autre autorité à laquelle ladite compétence a été attribuée ; 5) organisme de contrôle : tiers indépendant auquel l'autorité compétente a délégué certaines tâches de contrôle; 6) audit : examen méthodique et indépendant visant à déterminer si les activités et les résultats y afférents satisfont aux dispositions préétablies et si ces dispositions sont mises en œuvre de façon effective et permettent d'atteindre les objectifs; 7) inspection : examen de tout aspect lié aux aliments pour animaux, aux denrées alimentaires, à la santé animale et au bien-être des animaux en vue de s'assurer qu'il est conforme aux prescriptions de la législation relative aux aliments pour animaux et 4/30 512 aux denrées alimentaires ainsi qu'aux dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux; 8) suivi : réalisation d'une séquence planifiée d'observations ou de mesures conçue pour vérifier le niveau de conformité avec la législation relative aux aliments pour animaux ou aux denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien être des animaux; 9) surveillance : observation minutieuse d'une ou de plusieurs entreprises du secteur des aliments pour animaux ou des denrées alimentaires, d'un ou de plusieurs exploitants de ce secteur, ou de leurs activités; 10) manquement à la législation : manquement à la législation relative aux aliments pour animaux ou aux denrées alimentaires, et aux dispositions relatives à la protection de la santé et du bien-être des animaux; 11) échantillonnage pour analyse: prélèvement d'aliments pour animaux ou de denrées alimentaires ou de toute autre substance (y compris dans l'environnement) intervenant dans la production, la transformation ou la distribution d'aliments pour animaux ou de denrées alimentaires, ou dans la santé animale, en vue d'en vérifier par analyse la conformité avec la législation relative aux aliments pour animaux ou aux denrées alimentaires ou aux dispositions relatives à la santé animale; 12) certification officielle : la procédure par laquelle l'autorité compétente ou les organismes de contrôle autorisés à agir en cette capacité, attestent la conformité, par écrit, par un moyen électronique ou par un moyen équivalent; 13) conservation sous contrôle officiel : procédure selon laquelle l'autorité compétente s'assure que des aliments pour animaux ou des denrées alimentaires ne sont pas déplacés ou altérés en attendant que soit prise une décision sur leur destination. Elle inclut l'entreposage par les exploitants du secteur des aliments pour animaux et des denrées alimentaires conformément aux instructions de l'autorité compétente; 14) équivalence : capacité pour des mesures ou des systèmes différents de réaliser des objectifs identiques, et "équivalent": en ce qui concerne des mesures ou des systèmes différents, capables de réaliser des objectifs identiques; 5/30 513 15) importation : mise en libre pratique d'aliments pour animaux ou de denrées alimentaires ou l'intention de mettre ces aliments et denrées en libre pratique. La mise en libre pratique confère le statut douanier de marchandise béninoise à une marchandise non béninoise. Elle comporte l'application des mesures de politique commerciale, l'accomplissement des autres formalités prévues pour l'importation d'une marchandise ainsi que l'application des droits légalement dus. 16) contrôle documentaire : examen des documents commerciaux et, s'il y a lieu, des documents requis en vertu de la législation relative aux aliments pour animaux ou aux denrées alimentaires qui accompagnent le lot; 17) contrôle d'identité : examen visuel destiné à vérifier si les certificats ou les autres documents qui accompagnent le lot correspondent à l'étiquetage et au contenu du lot; 18) contrôle physique : contrôle de l'aliment pour animaux ou de la denrée alimentaire même, pouvant comporter des contrôles des moyens de transport, de l'emballage, de l'étiquetage et de la température, un prélèvement d'échantillons pour analyse et un examen en laboratoire et tout autre contrôle nécessaire pour vérifier le respect de la législation relative aux aliments pour animaux ou aux denrées alimentaires; 19) plan de contrôle : description établie par l'autorité compétente, contenant des informations générales sur la structure et l'organisation de ses systèmes de contrôles officiels. TITRE II : DES CONTRÔLES OFFICIELS EFFECTUÉS CHAPITRE I : DES OBLIGATIONS GÉNÉRALES CONCERNANT L’ORGANISATION DES CONTROLES OFFICIELS Article 4 : L’autorité compétente veille à ce que des contrôles officiels soient effectués régulièrement, en fonction du risque et à une fréquence adéquate pour atteindre les objectifs visés par le présent arrêté, en tenant compte des éléments suivants: a) les risques identifiés liés aux animaux, aux aliments pour animaux ou aux denrées alimentaires, aux entreprises du secteur de l'alimentation animale ou du secteur alimentaire, à l'utilisation d'aliments pour animaux ou de denrées alimentaires ou de tout processus, matériel, substance, activité ou opération susceptible d'influer sur la sécurité 6/30 514 des aliments pour animaux ou des denrées alimentaires, sur la santé animale ou le bien être des animaux; b) les antécédents des exploitants du secteur de l'alimentation animale ou du secteur alimentaire en matière de respect de la législation relative aux aliments pour animaux ou aux denrées alimentaires ou des dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux; c) la fiabilité de leurs propres contrôles déjà effectués, d) toute information donnant à penser qu'un manquement pourrait avoir été commis. Article 5 : Les contrôles officiels sont effectués sans préavis, sauf dans des cas tels que les audits pour lesquels il est nécessaire de notifier préalablement aux exploitants du secteur de l'alimentation animale ou du secteur alimentaire. Les contrôles officiels peuvent également être effectués sur une base ad hoc. Article 6 : Les contrôles officiels sont réalisés à n'importe quel stade de la production, de la transformation et de la distribution des aliments pour animaux ou des denrées alimentaires, des animaux/poissons et des produits d'origine animale/halieutique. Ils comprennent des contrôles des entreprises du secteur de l'alimentation animale ou du secteur alimentaire, de l'utilisation d'aliments pour animaux ou de denrées alimentaires, de leur stockage ou de tout processus, matériel, substance, activité ou opération, y compris le transport, faisant intervenir des aliments pour animaux ou des denrées alimentaires, et d'animaux vivants, requis en vue d'atteindre les objectifs du présent arrêté. Article 7 : Les contrôles officiels portent avec le même soin sur les exportations hors du Bénin, la mise sur le marché dans le pays, ainsi que sur l'introduction, à partir de pays tiers, sur le territoire. Article 8 : L'autorité compétente peut vérifier, au moyen de contrôles de nature non discriminatoire, que les aliments pour animaux et les denrées alimentaires satisfont à la législation relative aux aliments pour animaux et aux denrées alimentaires. Dans la mesure strictement nécessaire à l'organisation des contrôles officiels, l’autorité compétente peut demander aux exploitants recevant des marchandises en provenance d'un autre État de signaler l'arrivée de ces marchandises. 7/30 515 Article 9 : Si, lors d'un contrôle effectué au lieu de destination ou pendant le stockage ou au cours du transport, l’autorité compétente constate la non-conformité, elle prend les dispositions appropriées, qui peuvent comprendre notamment la réexpédition vers l'État d'origine. CHAPITRE II : DE L’AUTORITÉ COMPETENTE SECTION 1 : DE LA DESIGNATION DE L’AUTORITE COMPETENTE ET DES CRITERES OPERATIONNELS Article 10 : Le ministre désigne les membres de l’autorité compétente, auxquels incombe la responsabilité des objectifs et contrôles officiels prévus par le présent arrêté. Article 11 : L’autorité compétente veille: a) à l'efficacité et l'opportunité des contrôles officiels concernant les animaux vivants, les aliments pour animaux et les denrées alimentaires à tous les stades de la production, de la transformation et de la distribution des aliments et l'utilisation des aliments pour animaux; b) à ce que le personnel effectuant les contrôles officiels soit libre de tout conflit d'intérêt; c) à posséder des laboratoires d'une capacité appropriée pour effectuer les examens ainsi qu'un personnel dûment qualifié et expérimenté en nombre suffisant pour pouvoir exécuter les contrôles officiels et s'acquitter des obligations de contrôle de manière efficace et effective, ou à avoir accès à ces laboratoires; d) à posséder des installations et des équipements appropriés et correctement entretenus qui permettent au personnel d'effectuer les contrôles officiels de manière efficace et effective; e) à être investie des compétences légales nécessaires pour effectuer les contrôles officiels et prendre les mesures prévues par le présent arrêté; f) à disposer de plans d'intervention et à être en mesure de mettre ces plans en œuvre en cas d'urgence; g) à ce que les exploitants du secteur de l'alimentation animale ou du secteur alimentaire soient tenus de se soumettre à toute inspection effectuée conformément au présent arrêté et d'assister le personnel de l'autorité compétente dans l'accomplissement de ses tâches. 8/30 516 Article 12 : L’autorité compétente garantit l'impartialité, la qualité et la cohérence des contrôles officiels à tous les niveaux. Ces critères doivent être pleinement respectés par chaque autorité habilitée à effectuer des contrôles officiels. Article 13 : Lorsque, au sein de l’autorité compétente, plusieurs unités sont habilitées à effectuer les contrôles officiels, il est assuré une coordination et une coopération effectives et efficaces entre ces différentes unités. Article 14 : L’autorité compétente procède à des audits internes, et peut faire procéder à des audits externes et prend les mesures appropriées à la lumière de leurs résultats pour s'assurer qu'elle atteint les objectifs fixés par le présent arrêté. Les audits internes et externes sont exécutés de manière transparente. SECTION 2 : DE LA DELEGATION DE TACHES SPECIFIQUES LIEES AUX CONTROLES OFFICIELS Article 15 : L'autorité compétente délègue des tâches spécifiques liées aux contrôles officiels à un ou plusieurs organismes de contrôle. Une liste des tâches pouvant ou ne pouvant pas être déléguées est établie. Toutefois, les activités visées aux sections 17 à 20 ne peuvent pas faire l'objet d'une telle délégation. Article 16 : L'autorité compétente délègue des tâches spécifiques à un organisme de contrôle déterminé uniquement si : a) les tâches pouvant être exécutées par l'organisme de contrôle et les conditions dans lesquelles il peut les exécuter ont fait l'objet d'une description précise; b) il est prouvé que l'organisme de contrôle: i) possède l'expertise, l'équipement et les infrastructures nécessaires pour exécuter les tâches qui lui ont été déléguées; ii) dispose d'un personnel dûment qualifié et expérimenté en nombre suffisant, iii) est impartial et n'a aucun conflit d'intérêts en ce qui concerne l'exercice des tâches qui lui sont déléguées; 9/30 517 c) l'organisme de contrôle travaille et est accrédité conformément à la norme européenne EN 45004 "Critères généraux pour le fonctionnement des différents types d’organismes procédant à l’inspection" et/ou à toute autre norme plus pertinente aux fins des tâches déléguées en question; d) les laboratoires opèrent conformément aux normes visées à la section 12, article 28; e) l'organisme de contrôle communique les résultats des contrôles effectués à l'autorité compétente à intervalles réguliers et à la demande de cette dernière. Lorsque les résultats des contrôles révèlent ou font soupçonner un manquement, l'organisme de contrôle en informe immédiatement l'autorité compétente; f) une coordination efficace et effective entre l'autorité compétente ayant donné délégation et l'organisme de contrôle est assurée. 3. L’autorité compétente qui délègue des tâches spécifiques à des organismes de contrôle organise, si nécessaire, des audits ou des inspections de ces organismes. S'il ressort d'un audit ou d'une inspection que ces organismes ne s'acquittent pas correctement des tâches qui leur ont été déléguées, la délégation peut être retirée. Le cas échéant, la délégation est retirée sans délai si l'organisme de contrôle ne prend pas en temps utile des mesures correctives adéquates. SECTION 3 : DU PERSONNEL EFFECTUANT DES CONTROLES OFFICIELS Article 17 : L'autorité compétente veille à ce que l'ensemble de son personnel chargé de procéder aux contrôles officiels: a) reçoive, dans son domaine de compétence, une formation appropriée lui permettant de s'acquitter avec compétence de ses obligations et d'effectuer les contrôles officiels de façon cohérente. b) bénéficie régulièrement d'une mise à niveau dans son domaine de compétence et reçoive au besoin une formation complémentaire périodique, c) possède des aptitudes en matière de coopération pluridisciplinaire. 10/30 518 SECTION 4 : DE LA TRANSPARENCE ET DE LA CONFIDENTIALITE Article 18 : L’autorité compétente veille à mener ses activités avec un niveau élevé de transparence. À cette fin, les informations pertinentes qu'elle détient sont rendues accessibles au public le plus rapidement possible. En général, le grand public a accès aux informations sur les activités de contrôle de l’autorité compétente et de son efficacité. Article 19 : L'autorité compétente adopte les mesures nécessaires pour faire en sorte que les membres de son personnel soient tenus de ne pas révéler les informations obtenues dans l'exercice de leurs tâches de contrôle officiel et qui sont, par leur nature, couvertes par le secret professionnel dans des cas dûment justifiés. Article 20 : Les informations couvertes par le secret professionnel portent notamment sur: le secret de l'instruction ou d'une procédure judiciaire en cours, les données à caractère personnel, les informations protégées par la législation nationale concernant en particulier le secret professionnel, la confidentialité des délibérations, les relations internationales et la défense nationale. SECTION 5 : DES PROCEDURES DE CONTROLE ET DE VERIFICATION Article 21 : L’autorité compétente effectue les contrôles officiels conformément à des procédures documentées. Ces procédures comportent des informations et des instructions à l'intention du personnel effectuant les contrôles officiels. Article 22 : L’Etat veille à l'instauration de procédures juridiques garantissant que le personnel de l’autorité compétente a accès aux locaux des exploitants du secteur de l'alimentation animale et du secteur alimentaire et à la documentation qu'ils détiennent afin qu'il puisse accomplir convenablement ses tâches. Article 23 : L’autorité compétente se dote de procédures pour: a) vérifier l'efficacité des contrôles officiels qu'elles effectuent, 11/30 519 b) garantir que des mesures correctives soient prises en cas de nécessité et que la documentation mentionnée à l’article 16 soit mise à jour, le cas échéant. SECTION 6 : DES RAPPORTS Article 24 : L'autorité compétente établit des rapports sur les contrôles officiels qu'elle a effectués. Ces rapports contiennent une description de l'objectif des contrôles officiels, des méthodes de contrôle appliquées, des résultats des contrôles officiels et, le cas échéant, des mesures que doit prendre l'exploitant concerné. Article 25 : L'autorité compétente communique à l'exploitant concerné une copie du rapport visé à l’article 19, au moins en cas de manquement à la législation. SECTION 7 : DES ACTIVITES, DES METHODES ET DES TECHNIQUES DE CONTROLE Article 26 : Les tâches liées aux contrôles officiels sont en général effectuées à l'aide de méthodes et techniques de contrôle appropriées telles que le suivi, la surveillance, la vérification, l'audit, l'inspection, l'échantillonnage et l'analyse. Article 27 : Les contrôles officiels des aliments pour animaux et des denrées alimentaires comprennent, entre autres, les activités suivantes: a) l'examen de tout système de contrôle mis en place par les exploitants du secteur de l'alimentation animale et du secteur alimentaire et des résultats obtenus; b) l'inspection: i) des installations de production primaire, des entreprises du secteur de l'alimentation animale et du secteur alimentaire, y compris leurs alentours, locaux, bureaux, équipements, installations et machines, des transports ainsi que des aliments pour animaux et des denrées alimentaires; ii) des matières premières, des ingrédients, des auxiliaires technologiques et des autres produits utilisés lors de la préparation et de la production des aliments pour animaux et des denrées alimentaires; 12/30 520 iii) des produits semi-finis; iv) des matériaux et des objets destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires; v) des produits et des procédés de nettoyage et d'entretien, et des pesticides; vi) de l'étiquetage, de la présentation et de la publicité; c) les contrôles des conditions d'hygiène dans des entreprises du secteur de l'alimentation animale et du secteur alimentaire; d) l'évaluation des procédures en matière de bonnes pratiques de fabrication (BPF), de bonnes pratiques d'hygiène (BPH), de bonnes pratiques agricoles et de principes Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP), compte tenu de l'utilisation de guides rédigés ; e) l'examen des documents écrits et d'autres données qui peuvent se révéler utiles pour évaluer le respect de la législation relative aux aliments pour animaux ou aux denrées alimentaires; f) les entretiens avec des exploitants du secteur de l'alimentation animale et du secteur alimentaire ainsi qu'avec leur personnel; g) le relevé des valeurs enregistrées par les instruments de mesure mis en place par l'entreprise du secteur de l'alimentation animale ou du secteur alimentaire; h) les contrôles effectués avec les propres instruments de l'autorité compétente pour vérifier les mesures prises par les exploitants du secteur de l'alimentation animale et du secteur alimentaire; i) toute autre activité destinée à assurer la réalisation des objectifs du présent arrêté. CHAPITRE III : ÉCHANTILLONNAGE ET ANALYSE SECTION 1 : DES METHODES D’ECHANTILLONNAGE ET D’ANALYSE Article 28 : Les méthodes d'échantillonnage et d'analyse utilisées dans le cadre des contrôles officiels sont conformes à la réglementation applicable ou : 13/30 521 a) si de telles règles n'existent pas, à des règles ou à des protocoles reconnus sur le plan international ; b) à défaut, à d'autres méthodes appropriées au vu de l'objectif poursuivi, ou élaborées conformément à des protocoles scientifiques. Article 29 : Lorsque l’article 23 ne s'applique pas, les méthodes d'analyse peuvent être validées au sein d'un seul laboratoire suivant un protocole accepté sur le plan international. Article 30 Les méthodes d'analyse sont, dans toute la mesure du possible, caractérisées par les critères appropriés énoncés à l'annexe I. Les mesures d'application suivantes sont prises : a) les méthodes d'échantillonnage et d'analyse, y compris les méthodes de confirmation ou de référence à utiliser en cas de contestation; b) les critères de performance, les paramètres d'analyse, les considérations liées à l'incertitude des mesures et les procédures de validation des méthodes visées au point a) ; c) les règles relatives à l'interprétation des résultats. Article 31 : L’autorité compétente établit des procédures propres à garantir aux exploitants du secteur de l'alimentation animale ou du secteur alimentaire dont les produits sont soumis à un échantillonnage et à une analyse le droit de demander un rapport d'expertise complémentaire, sans préjudice de l'obligation imposée à l’autorité compétente de réagir rapidement en cas d'urgence. En particulier, elle fait en sorte que les exploitants du secteur de l'alimentation animale ou du secteur alimentaire soient en mesure d'obtenir des échantillons en nombre suffisant pour un rapport d'expertise complémentaire, à moins que cela ne soit impossible dans le cas de produits très périssables ou d'une très faible quantité de substrat. Article 32 : Les échantillons sont manipulés et étiquetés de manière à en garantir à la fois leur validité juridique et analytique. 14/30 522 SECTION 2 : DES LABORATOIRES OFFICIELS Article 33 : L'autorité compétente désigne les laboratoires habilités à procéder à l'analyse des échantillons prélevés au cours de contrôles officiels. Toutefois, l'autorité compétente peut désigner uniquement des laboratoires qui exercent leurs activités et sont évalués et accrédités conformément aux normes suivantes: EN ISO/CEI 17025 "Prescriptions générales concernant la compétence des laboratoires d'étalonnage et d’essais"; en tenant compte des critères applicables à différentes méthodes d'essai établis par la législation relative aux aliments pour animaux et aux denrées alimentaires. Article 34 : L'accréditation et l'évaluation des laboratoires d'essais visés peuvent se rapporter à des essais isolés ou à des batteries d'essais. Article 35 : L'autorité compétente peut annuler la désignation visée à l’article 28 lorsque les conditions visées au paragraphe 2 du même article ne sont plus remplies. CHAPITRE IV : DE LA GESTION DES CRISES Article 36 : Aux fins de l'application du plan général de gestion des crises, il existe des plans opérationnels d'intervention qui définissent les mesures à mettre en œuvre sans retard lorsqu'il se révèle que des aliments pour animaux ou des denrées alimentaires présentent un risque grave pour les êtres humains ou les animaux, soit directement, soit à travers l'environnement. Ces plans d'intervention précisent: a) les autorités administratives devant intervenir; b) leurs pouvoirs et leurs responsabilités, c) les voies et les procédures à suivre pour l'échange d'informations entre les acteurs concernés. 15/30 523 CHAPITRE V : DES CONTRÔLES OFFICIELS DE L'INTRODUCTION D'ALIMENTS POUR ANIMAUX ET DES DENRÉES ALIMENTAIRES SECTION 1 : CONTROLES OFFICIELS DES ALIMENTS POUR ANIMAUX ET DES DENREES ALIMENTAIRES D’ORIGINE ANIMALE ET HALIEUTIQUE Article 37 : L’autorité compétente procède, en tant que de besoin, à des contrôles officiels visant à vérifier la conformité avec les aspects de la législation relative aux aliments pour animaux et aux denrées alimentaires. Article 38 : Les règles générales prévues aux sections 18 à 25 du présent arrêté s'appliquent aussi aux contrôles officiels de l'ensemble des aliments pour animaux et des denrées alimentaires, y compris les aliments pour animaux et les denrées alimentaires d'origine animale. Article 39 : Les résultats satisfaisants des contrôles de marchandises n'affectent pas l'obligation incombant aux exploitants du secteur de l'alimentation animale et du secteur alimentaire de veiller à ce que les aliments pour animaux et les denrées alimentaires soient conformes à la législation y relative au moment de la mise en libre pratique. Ils n'empêchent pas non plus la réalisation de nouveaux contrôles officiels sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires concernées. SECTION 2 : DES CONTROLES OFFICIELS DES ALIMENTS POUR ANIMAUX ET DES DENREES ALIMENTAIRES D’ORIGINE NON ANIMALE Article 40 : L'autorité compétente procède à des contrôles officiels réguliers des aliments pour animaux et des denrées alimentaires d'origine non animale. Elle organise ces contrôles sur la base du plan national de contrôle pluriannuel établi et compte tenu des risques potentiels. Ces contrôles couvrent tout aspect de la législation relative aux aliments pour animaux et aux denrées alimentaires. Article 41 : Ces contrôles sont effectués à un endroit approprié, y compris le point d'entrée des marchandises sur le territoire, au lieu de mise en libre pratique, dans les entrepôts, dans les locaux de l'importateur du secteur de l'alimentation animale et du secteur alimentaire, ou à d'autres points de la chaîne alimentaire humaine et animale. 16/30 524 Article 42 : Les résultats satisfaisants des contrôles n'affectent pas l'obligation incombant aux exploitants du secteur de l'alimentation animale et du secteur alimentaire de veiller à ce que les aliments pour animaux et les denrées alimentaires soient conformes à la législation au moment de la mise en libre pratique. Ils n'empêchent pas non plus la réalisation de nouveaux contrôles officiels sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires concernées. SECTION 3 : DES TYPES DE CONTROLE DES ALIMENTS POUR ANIMAUX ET DES DENREES ALIMENTAIRES D’ORIGINE NON ANIMALE Article 43 : Les contrôles officiels visés à La section 15, article 35, comprennent au moins un contrôle documentaire systématique, un contrôle d'identité par sondage et, le cas échéant, un contrôle physique. Article 44 : Les contrôles physiques sont effectués à une fréquence déterminée en fonction: a) des risques que peuvent présenter les différents types d'aliments pour animaux et de denrées alimentaires; b) des antécédents en matière de respect des prescriptions applicables au produit en question par le pays tiers concerné et l'établissement d'origine ainsi que les exploitants du secteur de l'alimentation animale ou du secteur alimentaire qui importent et exportent le produit; c) des contrôles effectués par l'exploitant du secteur de l'alimentation animale ou du secteur alimentaire qui importe le produit; d) des garanties données par l'autorité compétente du pays tiers exportateur. Article 45 : L’autorité compétente veille à ce que les contrôles physiques soient effectués dans des conditions appropriées et à un endroit ayant accès à des installations de contrôles adéquates permettant la bonne réalisation des examens, le prélèvement d'un nombre d'échantillons adapté à la gestion des risques et la manipulation hygiénique des aliments pour animaux et des denrées alimentaires. La manipulation des échantillons doit se faire de manière à en garantir à la fois leur validité juridique et analytique. 17/30 525 SECTION 4 : DES MESURES EN CAS DE SUSPICION Article 46 : Lorsqu'elle soupçonne un manquement à la législation ou en cas de doute quant à l'identité ou à la destination réelle du lot ou quant à la correspondance entre le lot et les garanties conférées par le certificat qui l'accompagne, l'autorité compétente procède à des contrôles officiels pour confirmer ou écarter la suspicion ou dissiper le doute. L'autorité compétente place le lot concerné sous contrôle officiel jusqu'à ce que les résultats des contrôles soient connus. SECTION 5 : DES MESURES CONSECUTIVES A DES CONTROLES OFFICIELS DES ALIMENTS POUR ANIMAUX ET DES DENREES ALIMENTAIRES EN PROVENANCE D’AUTRES PAYS Article 47 : L'autorité compétente place sous contrôle officiel les aliments pour animaux ou les denrées alimentaires en provenance d’autres pays qui ne respectent pas la législation relative aux aliments pour animaux ou aux denrées alimentaires et, après avoir entendu les exploitants du secteur de l'alimentation animale ou du secteur alimentaire responsables des lots, prend les mesures suivantes pour ce qui est des aliments pour animaux ou denrées alimentaires en question: a) ordonner que ces aliments pour animaux ou ces denrées alimentaires soient détruits, soumis à un traitement spécial conformément à la section 19, ou réexpédiés hors du pays conformément à la section 20. Il est aussi possible de prendre d'autres mesures appropriées telles que l'utilisation des aliments pour animaux ou les denrées alimentaires à des fins autres que celles initialement prévues; b) au cas où les aliments pour animaux ou les denrées alimentaires ont déjà été mis sur le marché, en surveiller ou, au besoin, en ordonner le rappel ou le retrait avant de prendre l'une des mesures visées ci-dessus; c) vérifier que les aliments pour animaux ou les denrées alimentaires n'ont pas d'effet néfaste sur la santé humaine ou animale, soit directement, soit à travers l'environnement, pendant la durée ou en attendant l'application des mesures visées aux points a) et b). 18/30 526 Article 48 : Toutefois, si les contrôles officiels prévus aux sections 14 et 15 indiquent qu'un lot est préjudiciable à la santé humaine ou animale ou qu'il est dangereux, l'autorité compétente place le lot en question sous contrôle officiel dans l'attente de sa destruction ou de toute autre mesure appropriée pour protéger la santé humaine et animale. SECTION 6 : DES TRAITEMENTS SPECIAUX Article 49 : Le traitement spécial visé à la section 19 peut consister en: a) un traitement ou une transformation visant à mettre les aliments pour animaux ou les denrées alimentaires en conformité avec les prescriptions de la législation ou avec les exigences d’un autre pays de réexpédition, y compris une éventuelle décontamination, à l'exclusion de toute dilution; b) la transformation, de toute autre manière appropriée, à des fins autres que la consommation animale ou humaine. Article 50 : L'autorité compétente s'assure que les traitements spéciaux sont effectués dans des établissements placés sous son contrôle. SECTION 7 : DE LA REEXPORTATION DE LOTS Article 51 : L'autorité compétente autorise la réexpédition de lots seulement si: a) la destination a été convenue avec l'exploitant du secteur des aliments pour animaux ou du secteur alimentaire responsable des lots, b) l'exploitant du secteur de l'alimentation animale ou du secteur alimentaire a d'abord informé l'autorité compétente du pays tiers d'origine ou du pays tiers de destination, si celui-ci est différent, des raisons et des circonstances justifiant que les aliments pour animaux ou les denrées alimentaires concernés n'aient pu être mis sur le marché béninois ; c) lorsque le pays de destination n'est pas le pays d'origine, l'autorité compétente du pays de destination a informé l'autorité compétente qu'elle était disposée à accepter le lot concerné. 19/30 527 Article 52 : Sans préjudice des dispositions nationales applicables en matière de délais pour demander un rapport d'expertise complémentaire, lorsque les résultats des contrôles officiels ne l'interdisent pas, la réexpédition doit, en règle générale, intervenir dans un délai de soixante jours au maximum à compter de la date à laquelle l'autorité compétente a statué sur la destination du lot, sauf si une action judiciaire a été engagée. Si, au terme du délai de soixante jours, la réexpédition n'a pas lieu, sauf retard justifié, le lot est détruit. Article 53 : Dans l'attente de la réexpédition des lots ou de la confirmation des motifs de rejet, l'autorité compétente conserve les lots en question sous contrôle officiel. SECTION 8 : DES FRAIS Article 54 : Les frais encourus par les autorités compétentes pour les opérations visées aux sections 17, 18, 19 et 20 sont à la charge de l'exploitant du secteur de l'alimentation animale ou du secteur alimentaire responsable du lot ou de son représentant. SECTION 9 : DE L’AUTORITE COMPETENTE ET DES SERVICES DE DOUANES Article 55 : L’autorité compétente et les services des douanes coopèrent étroitement pour organiser les contrôles officiels visés au présent chapitre. Article 56 : Si des échantillons sont prélevés, l'autorité compétente en informe les services des douanes et les exploitants concernés et indique si les marchandises peuvent ou non être mises en libre pratique avant que les résultats de l'analyse des échantillons ne soient connus, pour autant que la traçabilité du lot soit garantie. CHAPITRE VI : DU FINANCEMENT DES CONTRÔLES OFFICIELS SECTION 1 : DU PRINCIPE GENERAL Article 57 : Des ressources financières adéquates sont dégagées par tous les moyens jugés appropriés, y compris par la fiscalité générale ou par l'instauration de redevances ou de taxes, afin de disposer du personnel et des autres ressources nécessaires pour les contrôles officiels. SECTION 2 : DES REDEVANCES OU TAXES Article 58 : L’autorité compétente peut percevoir des redevances ou des taxes pour couvrir les coûts occasionnés par les contrôles officiels. 20/30 528 Article 59 : Les redevances applicables sont celles définies dans l’Arrêté interministériel n°1683/MFE/MAEP/D-CAB/SGM/DRF/DP/SA du 30 décembre 2005, portant application des redevances de contrôle et de suivi des produits et des installations de pêche et dans d’autres textes de la législation pris à cet effet. SCTION 3 : DES DEPENSES RESULTANT DE CONTROLES OFFICIELS ADDITIONNELS Article 60 : Lorsque la détection d'un manquement à la législation donne lieu à des contrôles officiels dépassant les activités de contrôle normales de l'autorité compétente, cette dernière impute aux exploitants responsables du manquement ou peut imputer à l'exploitant propriétaire ou détenteur des marchandises au moment où les contrôles officiels additionnels sont effectués les dépenses résultant des contrôles officiels additionnels. Les activités de contrôle normales sont les activités de contrôle de routine requises par la législation nationale. Les activités dépassant les activités de contrôle normales incluent le prélèvement et l'analyse d'échantillons ainsi que d'autres contrôles nécessaires pour déterminer l'ampleur d'un problème, pour vérifier si des mesures correctives ont été prises ou pour détecter et/ou établir l'existence d'un manquement à la législation. CHAPITRE VII : D’AUTRES DISPOSITIONS SECTION 1 : DE LA CERTIFICATION OFFICIELLE Article 61 : Sans préjudice des exigences relatives à la certification officielle imposées dans l'intérêt de la santé animale ou du bien-être des animaux, des exigences peuvent être imposées concernant: a) les circonstances dans lesquelles une certification officielle est requise; b) les modèles des certificats; c) les qualifications du personnel responsable de la certification; d) les principes à respecter pour garantir une certification fiable, y compris la certification électronique; 21/30 529 e) les procédures à suivre en cas de retrait de certificats et pour les certificats de remplacement; f) les lots qui sont répartis en sous-lots ou sont mélangés à d'autres lots; g) les documents qui doivent suivre les marchandises après l'accomplissement des contrôles officiels. Article 62 : Lorsqu'une certification officielle est exigée, il y a lieu de veiller à: a) l'existence d'un lien entre le certificat et le lot; b) la précision et l'authenticité des informations figurant dans le certificat. Article 63 : Les exigences en matière de certification officielle des aliments pour animaux et des denrées alimentaires sont combinées, le cas échéant, à d'autres exigences de certification officielle, en un modèle de certificat unique. SECTION 2 : DES ENREGISTREMENTS/AGREMENT D’ETABLISSEMENTS DU SECTEUR DE L’ALIMENTATION ANIMALE ET DU SECTEUR ALIMENTAIRE Article 64 : L’autorité compétente définit les procédures que doivent suivre les exploitants du secteur de l'alimentation animale et du secteur alimentaire lorsqu'ils sollicitent l'enregistrement de leurs établissements. Elle établit et tient à jour une liste des exploitants du secteur de l'alimentation animale ou du secteur alimentaire qui ont été enregistrés. Si une telle liste existe déjà à d'autres fins, elle peut également être utilisée aux fins du présent arrêté. Article 65 : L’autorité compétente définit les procédures que doivent suivre les exploitants du secteur de l'alimentation animale et du secteur alimentaire lorsqu'ils sollicitent l'agrément de leurs établissements. Lorsqu'elle reçoit une demande d'agrément présentée par un exploitant du secteur de l'alimentation animale ou du secteur alimentaire, l'autorité compétente procède à une visite sur le terrain. 22/30 530 Article 66 : L'autorité compétente n'accorde l'agrément à un établissement pour les activités concernées que si l'exploitant du secteur de l'alimentation animale ou du secteur alimentaire a apporté la preuve qu'il satisfait aux exigences pertinentes de la législation relative aux aliments pour animaux ou aux denrées alimentaires. Article 67 : L'autorité compétente peut accorder un agrément conditionnel lorsqu'il apparaît que l'établissement respecte toutes les exigences en matière d'infrastructure et d'équipement. Elle n'accorde l'agrément définitif que dans le cas où un nouveau contrôle officiel, effectué dans les trois mois qui suivent l'octroi de l'agrément conditionnel, fait apparaître que l'établissement respecte les autres exigences pertinentes de la législation applicable en matière d'alimentation animale et de denrées alimentaires. Si de nets progrès ont été réalisés, mais que l'établissement ne respecte toujours pas toutes ces prescriptions, l'autorité compétente peut prolonger l'agrément conditionnel. La durée de l'agrément conditionnel ne peut cependant pas dépasser six mois au total. Article 68 : L'autorité compétente examine l'agrément des établissements lorsqu'elle effectue des contrôles officiels. Si l'autorité compétente décèle des irrégularités graves ou est contrainte d'arrêter la production dans un établissement à plusieurs reprises et que l'exploitant du secteur de l'alimentation animale ou du secteur alimentaire n'est pas en mesure de fournir des garanties adéquates en ce qui concerne la production future, elle engage les procédures visant à retirer l'agrément de l'établissement. Toutefois, l'autorité compétente peut suspendre l'agrément délivré à un établissement si l'exploitant du secteur de l'alimentation animale ou du secteur alimentaire peut garantir qu'il remédiera aux irrégularités dans un délai raisonnable. Article 69 : L’autorité compétente tient à jour une liste des établissements ayant reçu l'agrément et la met à la disposition des autres pays et du public. SECTION 3 : DU LABORATOIRE DE REFERENCE Article 70 : Le laboratoire central de référence pour les aliments pour animaux et les denrées alimentaires est chargé de : a) fournir aux laboratoires nationaux une présentation détaillée des méthodes d'analyse, notamment des méthodes de référence; 23/30 531 b) coordonner l'application, par les laboratoires nationaux, des méthodes visées au point a), notamment en organisant des essais comparatifs et en assurant un suivi approprié de ces essais, conformément à des protocoles acceptés sur le plan international, lorsqu'il en existe; c) coordonner, dans leur domaine de compétence, les mesures concrètes nécessaires à la mise en œuvre de nouvelles méthodes d'analyse et d'informer les laboratoires nationaux des progrès en la matière; d) apporter une assistance scientifique et technique à l'autorité compétente pour la mise en œuvre des plans de contrôle; e) collaborer avec les laboratoires chargés d'analyser les aliments pour animaux et les denrées alimentaires dans les pays tiers. Article 71 : Le laboratoire de référence doit : a) disposer d'un personnel suffisamment qualifié et formé aux techniques diagnostiques et analytiques utilisées dans son domaine de compétence; b) posséder les équipements et produits nécessaires pour mener à bien les tâches qui lui sont confiées; c) avoir une infrastructure administrative appropriée; d) veiller à ce que son personnel respecte le caractère confidentiel de certains sujets, résultats ou communications; e) avoir une connaissance suffisante des normes et pratiques internationales; f) disposer, le cas échéant, d'une liste à jour des substances de référence et des réactifs disponibles ainsi que d'une liste à jour des fabricants et fournisseurs de ces substances et réactifs; g) prendre en compte les travaux de recherche menés à l'échelle nationale et internationale; h) disposer d'un personnel formé pour les situations d'urgence. 24/30 532 Article 72 : Des responsabilités et des tâches supplémentaires peuvent être assignées aux laboratoires de référence, selon les besoins de l’autorité sous réserve qu’il remplisse les conditions de fiabilité des résultats. Article 73 : Le laboratoire de référence peut faire l'objet de contrôles visant à vérifier le respect des prescriptions du présent arrêté. S'il ressort de ces contrôles qu'il ne satisfait pas à ces prescriptions ou n'assume pas les tâches dont il a été chargé, les mesures nécessaires peuvent être prises. SECTION 4 : DES RAPPORTS ANNUELS Article 74 : Chaque année, l’autorité compétente soumet au Ministre en charge de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche, un rapport indiquant: a) les résultats des contrôles et des audits effectués l'année précédente conformément aux dispositions du plan de contrôle national ; b) le type et le nombre de cas de manquement relevés; c) les mesures destinées à assurer la mise en œuvre efficace des plans de contrôle nationaux, y compris les mesures coercitives et leurs effets. Ce rapport peut comporter, le cas échéant, des recommandations concernant: a) les améliorations possibles des systèmes de contrôle officiel et d'audit, notamment en ce qui concerne leur portée, leur gestion et leur mise en œuvre; b) des mesures de contrôle spécifiques dans des secteurs ou pour des activités couverts ou non par les plans de contrôle nationaux; c) des plans coordonnés visant à traiter des aspects qui présentent un intérêt particulier. 25/30 533 SECTION 5 : DE LA FORMATION DU PERSONNEL CHARGE DES CONTROLES Article 75 : L’autorité compétente peut organiser des formations destinées à son personnel chargé d'effectuer les contrôles officiels visés dans le présent arrêté. Ces formations contribuent à développer une approche harmonisée pour les contrôles officiels. Elles peuvent porter notamment sur: a) la législation relative aux aliments pour animaux et aux denrées alimentaires ainsi que les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux; b) les méthodes et techniques de contrôle, telles que l'audit des systèmes conçus par les exploitants en vue de satisfaire aux prescriptions de la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et aux dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux; c) les contrôles à effectuer sur les marchandises importées ou exportées; d) les méthodes et techniques de production, de transformation et de commercialisation des aliments pour animaux et des denrées alimentaires. CHAPITRE VIII : DES SANCTIONS EN CAS DE MANQUEMENT Article 76 : Lorsque l'autorité compétente relève un manquement, elle prend les mesures nécessaires pour que l'exploitant remédie à cette situation. Lorsqu'elle détermine les mesures à prendre, l'autorité compétente tient compte de la nature du manquement et des antécédents de cet exploitant en matière de manquements. Ces mesures comprennent, le cas échéant, les dispositions suivantes: a) imposer des procédures sanitaires ou toute autre mesure jugée nécessaire pour garantir la sécurité des aliments pour animaux ou des denrées alimentaires ou le respect de la législation relative à ces produits et des dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux; b) restreindre ou interdire la mise sur le marché, l'importation ou l'exportation d'aliments pour animaux, de denrées alimentaires ou d'animaux; 26/30 534 27/30 c) superviser et, si cela est nécessaire, ordonner le rappel, le retrait et/ou la destruction d'aliments pour animaux ou de denrées alimentaires; d) autoriser l'utilisation d'aliments pour animaux ou de denrées alimentaires à des fins autres que celles qui étaient initialement prévues; e) suspendre les activités ou fermer tout ou partie de l'entreprise concernée pour une durée appropriée; f) suspendre ou retirer l'agrément de l'établissement; g) prendre les dispositions relatives aux lots provenant de pays tiers visées à la section 18; h) prendre toute autre mesure jugée appropriée par l'autorité compétente. Article 77 : L'autorité compétente transmet à l'exploitant concerné ou à son représentant: a) une notification écrite de sa décision concernant les mesures à prendre en vertu du paragraphe 1, ainsi que la motivation de sa décision ; b) des informations sur ses droits de recours contre de telles décisions, ainsi que sur la procédure et les délais applicables. Article 78 : Le cas échéant, l'autorité compétente informe également de sa décision l'autorité compétente du pays d'expédition ou de destination. Article 79 : Toutes les dépenses exposées en application du présent article sont à la charge de l'exploitant du secteur de l'alimentation animale ou du secteur alimentaire responsable. Article 80 : La Loi n°84-009 du 15 mars 1984 sur le contrôle des denrées alimentaires fixe le régime de sanctions applicables aux infractions à la législation relative aux aliments pour animaux et aux denrées alimentaires, et décrit toutes les mesures nécessaires pour que ces sanctions soient appliquées. 535 28/30 CHAPITRE IX: DE L'APPLICATION ET DE L'ENTREE EN VIGUEUR Article 81 : La Directrice des Pêches, le Directeur de !'Agriculture, le Directeur de l'Elevage et le Directeur de la Promotion de la Qualité et du Conditionnement sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'application du présent arrêté. Article 82 : Le présent arrêté qui abroge toutes dispositions antérieures contraires prend effet à compter de sa date de signature et sera publié au Journal Officiel . Fait à Cotonou, le MARS 2009 :J: . AMPLIATIONS : ORIGINAL 1, JORB 1, PR 1, SGG 1, CS 1, PG 1, HCJ 1, DEPARTEMENTS 6, MAEP 2, AUTRES MINISTERES 29, CG/MAEP 1, CT/MAEP 5, DIRECTIONS CENTRALES 3, DIRECTIONS TECHNIQUES-MAEP 08, CeRPA 6, SOCIETES ET OFFICES 4, PROJETS ET PROGRAMMES 34, CHAMBRE D'AGRICULTURE 1, CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU BENIN 2, CHRONO 2, ARCHIVES 1, SINF 1. 536 ANNEXE I CARACTÉRISATION DES MÉTHODES D'ANALYSE 1. Les méthodes d'analyse doivent être caractérisées par les critères suivants: a) exactitude; b) applicabilité (matrice et gamme de concentration); c) limite de détection; d) limite de détermination; e) précision; f) répétabilité; g) reproductibilité; h) récupération; i) sélectivité; j) sensibilité; k) linéarité; l) marge d'erreur; m) autres critères pouvant être retenus selon les besoins. 2. Les valeurs caractérisant la précision visées au point 1 e), sont soit obtenues grâce à un essai collectif mené selon un protocole admis sur le plan international pour ce type d'essai (par exemple, ISO 5725/1994 ou le protocole international harmonisé de l'UICPA), soit, lorsque des critères de performance ont été établis pour les méthodes d'analyse, basées sur des tests de conformité avec ces critères. Les valeurs respectives de la répétabilité et de la reproductibilité sont exprimées sous une forme reconnue sur le plan international (par exemple, intervalles de confiance de 95 %, tels que définis 29/30 537 30/30 dans la norme ISO 5725/1994 ou par l'UICPA). Les résultats de l'essai collectif seront publiés ou accessibles sans restriction. 3. La préférence sera accordée aux méthodes d'analyse uniformément applicables à divers groupes de produits plutôt qu'aux méthodes applicables uniquement à des produits spécifiques. 4. Dans les situations où les méthodes d'analyse ne peuvent être validées qu'à l'intérieur d'un seul laboratoire, elles doivent être validées conformément aux directives harmonisées de l'UICPA, par exemple ou, lorsque des critères de performance ont été établis pour les méthodes d'analyse, être basées sur des tests de conformité avec ces critères. 5. Les méthodes d'analyse adoptées conformément au présent règlement doivent être formulées selon la présentation normalisée des méthodes d'analyse préconisée par l'ISO.

Arrêté année n° 133/MAEP/D-CAB/SGM/DRH/DP/DE/SA Portant réglementation des contrôles officiels destinés à vérifier la conformité de la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires : avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux · Nelum