Arrêté 2007-0334/MAEP/D-CAB/SGM//DRH/DP/SA du 11 octobre 2007 portant conditions d'exportation, d'importation et de distribution des produits halieutiques en République du Benin
颁布于 2007-10-11 · 文本截至 2026-10-01
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研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 国家
- 贝宁
- 主题
- Fisheries and aquaculture
- 关键词
- fish products, hygiene/sanitary procedures, processing/handling, international trade, transport/storage
- 类别
- *
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REPUBLIQUE DU BENIN MINISTERE DE LAGRICULTURE, DE LELEVAGE ET DE LA PECHE LE MIN ISTRE JJ, ARRETE , ANNEE 2~07 N° .033.~ •. MAEP I DttB/S4./O<j;dtff PORTANT CONDITIONS D'EXPORTATION, D'IMPORTATION ET DE DISTRIBUTION DES PRODIDTS HALIEUTIQUES EN REPUBLIQUE DU BENIN LE MINISTRE DE L' AGRICULTURE, DE L'ELEVAGE ET DE LA PECHE Vu la Loi nO 90-032 du 11 decemhre 1990, portant Constitution de la ~ Repuhlique du Benin; Vu la proclamation Ie 29 mars 2006 par la Cour Constitutionnelle des resultats definitifs de I' election presidentielle du 19 mars 2006 ; Vu la Loi nO 84-009 dll 15 mars 1984 sur Ie contrOle des denrees alimentaires; Vu la Loi n° 87-016 du 21 septembre 1987, portant Code de l'eau en Republique Populaire du Benin; Vu Ie Decret nO 2003-114 du 09 avril 2003, portant Assurance Qualite des , Produits de la peche en Repuhlique du Benin; Vu Ie Decret nO 2006-268 du 14 juin 2006, fixant la structure type des Ministeres ; Vu Ie Decret n° 2007-300 du 17 juin 2007, portant composition du gouvemement modifie,par Ie decret nO 2007-368 du 03 aout 2007 ; Vu Ie Decret n° 2006-582 du 02 novemhre 2006, portant attributions, organisation et fonctionnement du Ministere de I' Agriculture, de I 'Elevage et de la Peche ; Vu l' Arrete nO 3537IMAEP/D-CAB/SGMlDRF/DP/SA du 29 novemhre 2005, portant attributions, organisation et fonctionnement de la Direction des Peches ; Sur proposition de la Directrice des Peches ARRETE TITRE I : DES DISPOSITIONS GENERALES Article 1 er : des definitions Aux fins du present arrete, on entend par : .1 • Audit: exam en methodologique et independant sur Ie plan fonctionnel I en vue de determiner si les activites et les resultats obtenus satisfont aux objectifs preetablis. • Certification: procedure par laquelle les organismes de certification officielle et les organismes officiellement agrees donnent par ecrit ou de maniere equivalente, f' assurance que des denrees alimentaires ou des systemes de controle des aliments sont conformes aux exigences specifiees. La certification des aliments peut, selon Ie cas, s' appuyer sur toute une serie de controles prevoyant l'inspection continue sur la chaine de production, l'audit ~es systemes d'assurance qualite et l'examen des produits finis. • Equivalence: capacite de systemes d'inspection et de certification differents de remplir les memes objectifs. • Inspection: examen des produits alimentaires ou des sysremes de , controle des denrees alimentaires, des matieres premieres, ainsi que la transformation et la distribution, y compris les essais en cours de fabrication et ceux sur les produits finis, de fa90n a verifier qu' ils sont conformes aux exigences specifiees. • Accreditation officielle: procedure par laquelle un organlsme gouvememental habilite reconnait formellement la competence d'un organisme d'inspection et/ou de certification en matiere de services d'inspection et de certification. • Systemes officiels d'i~spection et systemes officiels de certification: systemes administres par un organisme gouvememental competent habilite a promulguer etlou a faire respecter les reglements. • Allegation: toute representation qui enonce, suggere ou laisse entendre qu'une denree possede des qualites particulieres liees a son origine, ses proprietes nutritives, sa nature, sa transformation, sa composition ou tout autre qualite. • Date de fabrication : la date a laquelle Ie produit devient conforme a la description qui en est faite. • Date de durabilite minimale : «a consommer de preference avant» la date d' expiration du delai, dans les conditions d' entreposage indiquees (s'il y a lieu), durant lequelle produit reste pleinement commerciable et , conserve toutes les qualites particulieres qui lui sont implicitement ou explicitement attribuees. Le produit peut rester toutefois pleinement satisfaisant apres cette date. • Lot: une quantite defmie d'une denree produite dans des conditions analogues. • Exportation: action de vendre et de transporter ai' etranger des biens et des services. • Importation: action d'introduire dans un pays en vue de commercialisation des biens et services achetes ai' etranger. , • Distribution: repartition, suivant des demandes re~ues, a plusieurs points de vente a l'interieur d'un pays, des biens et services a la charge d'un commer~ant ou prestataire. • Produit de la pecbe: tout produit halieutique ou d'aquaculture, y compris des reufs et iaitances, ai' exception des mammiferes et des grenouilles aquatiques. Article 2 : la detention ou l' exportation en vue de la mise en vente, de la vente, la livraison ou toute autre maniere, doivent etre soumises aux conditions sanitaires, de stockage et d~ distribution prescrites par les reglementations nationales de controle. Article 3 : les produits de la peche destines it etre mis sur Ie marche it l' etat vivant doivent etre constamment maintenus dans les meilleures conditions de survle reqUlses ; les produits seches, fumes ou sterilises doivent etre maintenus dans des conditions requises de stockage desdits produits. Article 4 : la mise sur Ie marche des produits indiques ci-dessous est interdite : I les poissons veneneux des familles de: Tetraodontidae, Molidae, Diodontidae, Canthigateridae ; '" - les produits de la peche contenant des biotoxines telles que la ciguatoxine ou les toxines paralysantes des muscles. TITRE II: DES CONDITIONS D'EXPORTATION DES PRODUITS DE LA PECHE Article 5 : toute exportation de produit halieutique est conditionnee au respect de l'obtention d'un agrement des installations et/ou dispositifs adequats devant etre prevus pour maintenir ces denrees alimentaires dans les conditions de I temperature requises. Article 6: les responsables des etablissements it terre ou des dispositifs ", adequats de production doivent proceder, chacun en ce qui Ie concerne, it des controles reguliers sur toute \a chaine de production en vue de s'assurer d'une bonne tra9abilite des produits. Article 7: toute intention d' exportation des produits halieutiques dans I'optique d'obtenir un certificat de controle officiel est subordonnee aux formalites suivantes : une demande de certificat sanitaire prenant en compte : a) description et quantite du (des) produit( s) ; b) type et dimensions de l' emballage ; c) numero du (des) lot(s); I d) cachets et labels d' identification y compris renseignements concernant les conteneurs et Ie transport ; e) nom et adresse du producteur, du fabricant, de l' exportateur selon Ie cas; la presentation des resultats des analyses des produits concernes ; l'obtention d'une autorisation d'empotage donnee par l' Autorite Competente. TITRE m : DES CONDITIONS D"IMPORTATION DES PRODUITS HALIEUTIQUES ~ Article 8 : les produits de la peche provenant de pays etrangers ne peuvent etre autorises pour Ie debarquement au Benin que s' ils sont presentes dans des emballages portant l' indication de maniere claire et lisible : du pays d'origine imprime en caractere lisible et d'une hauteur minimale de 20 millimetres ; du nom scientifique du produit et sa denomination commerciale ; du mode de presentation; de la categorie de fraicheur et de la categorie de calibrage ; du poids net en Kilogrammes des produits contenus dans les emballages ; de la date de classification et de la date de l' exportation; du nom et de l'adresse de l'exportateur. I Article 9 : les controles officiels des produits importes comprennent au moins un controle documentaire systematique, un controle d'identite par sondage, et Ie cas echeant, un controle physique des produits. Article 10 : Ie postulant a une importation de produits halieutiques sera tenu d'adresser a l' Administration des peches un dossier d'inspection comprenant les pieces ci -apres : une demande d'inspection sanitaire et de salubrite precisant les especes et les quantites, les lieux prouves de stockage aux capacites suffisantes et l' adresse complete de l' importateur ; un certificat d' origine des produits concemes ; un certificat sanitaire ou de sa1ubrite des produits dfunent signe de I' Autorite Competente du pays d' origine ou du pays producteur ; un certificat de non radioactivite et de non toxicite des produits. Article 11: toute demande de certification officielle ou d'inspection des produits halieutiques doit etre complete et deposee ai' Autorite Competente soixante douze (72) heures avant l'arrivee des produits. Article 12: 10rs des contro1es officiels, les autorites competentes et 1es f!\ services des douanes doivent veiller a une collaboration necessaire devant aider aux controles de conformite des produits importes. Les autorites competentes doivent garantir l'importabilite, 1a qualite et la coherence des contr61es officie1s a tous les niveaux. Article 13 : la distribution des produits de la peche a I'interieur du pays est subordonnee au respect des dispositions prevues ai' Article 9 du present Arrete. TITRE IV : DES CONDITONS DE DISTRIBUTIONS DES PRODUITS HALIEUTIQUES Article 14: durant la distribution, les conditions du respect des Bonnes Pratiques d'Hygiene doivent etre strictement observees. Article 15: l' observance d~s bonnes pratiques de stockage est obligatoire durant Ie transport, 1a distribution et Ie stockage des produits de la peche. TITRE V : DES DISPOSITIONS DIVERSES Article 16: tout manquement aux presentes dispositions est passible des penalites prevues par la LoLno 84-009 du 15 mars 1984 sur Ie controle des denrees alimentaires en ses Articles 17, 18 et 20. Article 17 : la Directrice des Peches est chargee de I' application du present , Arrete. Article 18: Ie present arrete, q ui prend effet a c ompter de la date de sa signature, sera enregistre, publie et communique au Journal Officiel de la Republique du Benin. Fait a Cotonou, Ie .... A ,\ \ '\ C) \c~· ~ AMPLIATIONS : ORIGINAL 1 -'JORB 1 - PR 1 - SGG 1 - CC 1 - AN 1 - IGE 1 - CS 1 PG 1- DEPARTEMENTS 12 - AUTRES MINIST. 25 - MISP 2 - IGMIMAEP 2 - DCIMAEP 3 - CTIMAEP 4 - CHAMBRE D'AGRI. 1 - DIPECHES 6 - CeRPA 6 - SINTIC 1 COMMUNES 77 - AUTRES DIRECTIONS TECHNIQUES 8 - SOCIETES ET OFFICES 6 MEMBRES COMITES DE PECHE 41-CHRONO 2 - ARCHIVES 3 - SINF 1