Arrêté 2004-71 MMEH/DC/SGM/CTRNEC/CTJ/DGE/SA du 19 août 2004 portant réglementation de l'orpaillage en République du Benin
颁布于 2004-08-19 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 国家
- 贝宁
- 主题
- Land and soil, Mineral resources, Water, Wild species and ecosystems
- 关键词
- soil conservation/soil improvement, freshwater pollution, pollution control, ecosystem conservation, minerals, mining, environmental planning, authorization/permit, policy/planning
- 类别
- metals-base, metals-precious, minerals-critical
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Article 1er : L'orpaillage consiste en I'extraction et en la concentration du minerai d'or en vue de la recuperation de la ou des substances utiles qu'i1 renferme par des methodes et procedes artisanaux. Les activites d'orpaillage peuvent etre effectuees par des personnes physiques ou des associations et cooperatives dOment autorisees.
Article 2 : Nul ne peut se livrer a I'orpaillage sans autorisation prealable. 111 RP 11 L'autorisation d'orpail/age est accordee par arrete du Ministre charge des Mines sur proposition du Directeur General des Mines. , 3 Les zones ou I'orpaillage peut etre autorise sont precisees par une note du Directeur General des Mines.
Article 3 : L'autorisation d'orpaillage confere a son titulaire dans les limites de son perimetre Ie droit d'exploiter les substances pour lesque"es elle est delivree. E"e ne donne pas droit a une exploitation en galerie. m~lf
Article 4 : L'autorisation d'orpaillage porte sur une superficie n'excedant pas SOOOm2 et est valable pour une periode de trois (3) ans renouvelable. ,
Article 5 : Tout titulaire d'autorisation d'orpaillage doit tenir sur Ie chantier : - un registre d'extraction indiquant la production journaliere ; - un registre d'avancement des travaux ou sont consignes les faits importants concernant leur execution, leur developpement et leurs resultats : - un registre de vente. Les registres d'extraction et de vente doivent etre cotes et paraphes par l'Agent de la Direction Generale des Mines charge de I'encadrement et ouverts au contrale des agents qualifies de l'Administration.
Article 6: Toute demande d'autorisation d'orpaillage, etablie en trois exemplaires et timbres a six cents (600) francs chacun, doit contenir les renseignements necessaires a I'identification du demandeur. II s'agit notamment de : 4 a) Pour les personnes physiques - une copie certifiee conforme ou une photocopie legalisee de la carte d'identite nationale ou de la premiere page du passe port ; - I'indication de la residence habituelle et du domicile elu ; - un extrait du easier judiciaire datant de moins de trois mois ; b) Pour les associations et cooperatives - un recepisse d'enregistrement dans les structures competentes ; - un exem~aire certifie conforme des statuts ; un extrait du easier judiciaire datant de moins de trois mois du responsable ; - une copie certifiee conforme ou une photocopie legalisee de la carte d'identite nationale ou de la premiere page du passeport du responsable;
Article 7 : Le droit fixe pour I'autorisation d'orpaillage est de deux cent mille (200.000) Francs CFA payable a la Direction Generale du Tresor Public au compte n° 361-01-596.
Article 8 : La liste de materiels autorises pour I'exercice de la profession d'orpailleur est arretee comme suit: - outils a main (houe, pelle, pioche, hache, etc) ; - motopompes; - pompes a membranes electriques ; - groupes electrogenes - marteaux; - sluices. • 5
Article 9: Les orpailleurs sont tenus de fournir aux Autorites competentes toutes informations sollicitees ayant trait aux donnees geologiques, a I'equipement utilise a la production.
Article 10: Toute personne, association ou cooperative executant des travaux en vertu du present arrete est tenue de les faire selon les regles de I'art de fac;on a garantir la securite et I'hygiene des employes, des tiers et du milieu.
Article 11: L'utilisation de substances explosives, de tous produits chimiques ou toxiques (cyanure, mercure, etc.) pouvant polluer les eaux souterraines, f1uviales, I'ecosysteme ou empecher I'exploitation agraire des sols apres les travaux est proscrite.
Article 12: La commercialisation des produits de I'orpaillage est. reglementee par les textes en vigueur.
Article 13 : Le present arrete qui abroge toutes dispositions anterieures contraires, prend effet a partir de sa date de signature, et sera enregistre et publie partout ou besoin sera. Fait a Cotonou, Ie .1 9 AOUT 2004 AMPLIATIONS : ORIGINAL: 2 PR: 1 MMEH : 4 AUTRES MINISTERES: 18 PREFET ATACORA : 4 JORS : 1