Arrêté 1999-364 du 04 mai 2001 MMEH/DC/SG/CTMH/CTJ/DM/SL portant modalités d'octroi d’agrément pour l'ouverture des bureaux d'import-export de diamant et autres substances précieuses et semi-précieuses
颁布于 2001-05-04 · 文本截至 2026-10-01
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研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- African Union (AU)
- 国家
- 贝宁
- 主题
- Mineral resources
- 关键词
- mining, institution, processing/handling, business/industry/corporations, international trade, authorization/permit, governance
- 类别
- *, metals-base, metals-precious, minerals-critical
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ARTICLE 1ER : Une autorisation d'ouverture d'un bureau d'achat est requise de toute personne desirant exercer une activite d'import-export de diamant et autres sUbstances precieuses et semi-precieuses, L'obtention de cette autorisation est subordonnee a la constitution d'un dossier en dix exemplaires comportant chacun .. /, les pieces suivantes : - \.,t~" • '#' ./ II o Une demande portant un timbre fiscal de 250F ; o Un certificat de nationalite pour les beninois ou la photocopie /" legalisee du passeport pour les etrangers ; o Une attestation de residence ou la photocopie legalisee de la, carte de resident ; o Un curriculum vitae; o La photocopi,e legalisee de la carte d'importateur ; o Le nom et adresse du representantavec.les references utiles ; o Une ,attestation de possession de locaux amenages avec indication precise de leur emplacement; o Un extra it de casier judiciaire du pays d'origine datant de moins de trois, (3) mois; o Une quittance du droit de depot de dossier d'un montant de cinq cent (500.0,00) mille francs CFA.
ARTICLE 2: Toute demande d'agrement est individuelle. Toute cession fera I'objet d'une nouvelle demande.
ARTICLE 3 : Le dossier depose au secretariat administratif du ministere est transmis a la Commission Technique d'Agrement des bureaux d'import-export de diamant et autres sUbstances prec;ieuses et semi-precieuses pour etude et avis. ,ARTICLE 4 : En cas de recevabilite 18 Commission recommande au Ministre charge des Mines, I'octroi de \'autorisation provisoire. L'autorisation provisoire est accordee par arrete signe du Ministre charge des Mines
ARTICLE 5: Tout requerant dont la demande est rejetee en sera informe par Ie Secretariat Permanent de la Commission Technique d'Agrement. J 3
ARTICLE 6 : En cas de recevabilit~ et apres I'octroi de I'autorisation provisoire, Ie Ministre charge des Mines saisit Ie Mjnistre charge de la Securite potlf mener o:une enquete de moralit8 sur Ie requerant. o·
ARTICLE 7: En attendant les?~l,Jltats. de I'enquete de moralite, Ie requerant beneficie d'une autorisation provisoire d',kH]e validite d'un an a compter de sa date de signature. :~ut detent~~r, d'auto~is~.i'o;n' 'Prov:~oire n'~yant men~ aucune activite durant la perlode de vahdlte ne peut pri:;° s.ndre a I'obtentlon de I'agrement. ,~ . I· " i ~
ARTICLE 8 : Aux termes des resultats de I'enquete de moralite, I'avis defavorable entralne Ie retrait de J'autorisation provisoiFe:Cette decision est notifieea to utes les f; -"'j> structures concernees. L'avis favorable entraine I'octroi de I'agrement qui est accorde par decret pris en ConseiJ des Minist~es.
ARTICLE 9: ExceptionneUement, tout detenteur de lingots d'or ou autres substances precieuses et semi-precieuses n'ayant pas depose un dossier d'agrement peut beneficier d'une autorisation speciale pour I'exportation. Le requerant doit fournir au prealabJe un dossier comportant au minimum Jes pieces ci-apres: - une demande adresse au Ministre des Mines, de l'Energie et de I'Hydraulique; - une photocopie legalisee de la carte d'importateur ou une attestation de depot de dossier de creation de societe d'import-export; une quittance q~€frqir'c;fe,,<t~pot de dossier d'un montant de SOO.OOOF ._,,17 .,.;-. , ~ ',~. jO...... •• " ~ \.~\ .... ..,. ,." ~" "- .' ~;~.~ Ce dossier 9ui n'e~rvata'f)I~~'q'~~;'r?our une duree d'un (1) mois, a compter de sa date de depot ail~administ(ation:qqir~tre complete pour la demande d'agrement. ~~(.,.' i, .. • .", I i·, ' ....: ... " ~....~-.. ;;.,.. -'\' ;; ,.::.:;.:~' .::-
ARTICLE 10: De \-'rfi~m~;:-~:!,8Yt:,;·:tequ~rant ayant depose un dossier d'agrement '. _, : , .•••.• ,;,-./;:;,.,.1.011"" •. ' c,~; ,j()> complet et qui detient "de~~iI'in'90ts '(for ou autres substances precieuses Eft semi- precieuses, avant que la Commission Technique d'agrement ait pu statueJ, sur sa demande.
ARTICLE 11 : L'autorisation speciale est delivree sur approbation du Ministre charge des Mines par Ie Directeur des Mines apres un controle de qualite des substances, effectue par ses services techniques competents. .ulKf-n'l't."T1tI)'l "iRnu·,r . 0____ . _ ... __ .._0c..____ . __ . 0..J I , , .~.:- ".' •• : •..•..•.• "::"'~'-::""'';'~'~"~'': "'!w.: ;:'., I • -~.,. .=~'''! -'- ~ .."---- ..... - -~ 4 Le beneficia ire de I'autorisation speciale doit se soumettre au paiement des taxes et droits prevus par les textes en vigueur. ..""....• ~:..,
ARTICLE 12: TO!-'t 'requerant: peut beneficier d'une ou plusieurs autorisations " , speciaJes penda9,f;I~ .cJuree de validite de son dossier minimum ou pendant ,Ie delai au cours duquel_lt C~mission Technique d'Agrement n'a pas statue sur ., la demande d'agremen~ , .
ARTICLE 13: Le'b~~t~iaire '~'~ne autorisation special qui aurait complete son dossier dans Ie delai prevu d'un (1) mois, peut se voir attribuer une autorisation provisoire, puis "agrement,· .selon les procedures prevues aux articles 4 a 8· f· '~ dessus.
ARTICLE 14 Tous acte du beneficiaire de "autorisation speciale ou provisoire contraire a I'objet du .present arrete peut entrainer la suspension des activites, ou Ie retrait pur et simpJ'e de I'autorisation, speciale ou proviso ire ou de I'agrement.
ARTICLE 15: Le present arrete qui prend effet pour compter de sa date de signature abroge toutes dispositions anterieures contraires et sera publie partout ou besoin sera Fait a Cotonou, Ie £),/llL(I,:7j f '~'.,' "', : ..... AMPLIATIONS : - ORIGINAL ...... ............................. 1 - MMEH ............................ 4 - MISAT(DPJ/SEF.......................... 2 - MF (DGID/DGDDI) ........................ 4 -MCAT 2 - CCIS ................................... 2 - DIRECTION DES MINES............. 8 - OBRGM .................................. . 2 - JORS .................................. . 1 \E.il:f:n.'K.nCll.\UR".'It:~t . - .-. __ . - "--- .. ':..-.. - -_. __ "'-- •. - . . . . .:.:~ :.:1 :~':.:::~::':..:..:':"': ":::;;""':':-.~~):~ .. :_::-:-:.:~'<~:'_:~" '~'~.~'... '::...::.":" ,