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布隆迪的法律

Ordonnance nº710/1720 du 3 de semptembre 2019 portant organisation de l'élevage et de l'exploitation des poissons ornementaux

颁布于 2019-09-03 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
国家
布隆迪
主题
Fisheries and aquaculture
关键词
aquaculture, authorization/permit, sustainable use, agricultural development, internal trade

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文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. Article 1 : Toute personne physique ou morale qui entend pecher, elever, exp1oiter et exporter des poissons ornementaux au Burundi ou a partir de son territoire, doit en demander l'autorisation prealable au Ministere ayant la peche et !'aquaculture dans ses attributions.

  2. Article 2 : Le poisson ornemental s'entend de tout poisson ayant une valeur esthetique ou biologique et non destinee a la consommation humaine.

  3. Article 3 : L'autorisation visee a !'article 1 est delivree pour une duree d'une annee renouvelable sous reserve des cas specifiques de suspension et de retrait.

  4. Article 4: La demande d'autorisation est accompagnee d'un dossier technique comprenant: 1° L'identite ou la raison sociale et l'adresse du demandeur ; 2° Une note sur les capacites financieres du demandeur eu egard a !'operation projetee; 3° Un plan de travail incluant la nature des activites envisagees, les methodes et les engins de peche que le demandeur compte utiliser, les objectifs de production et de commercialisation approuves par !'administration de la peche et de !'aquaculture.

  5. Article 5: L'autorisation est refusee lorsque !'administration de la peche et de !'aquaculture estime que: 1 1° Les stocks disponibles des especes visees ne permettent _pas une augmentation du niveau d'exploitation ; 2° Le dossier technique est incomplet.

  6. Article 6 : L'autorisation est suspendue, au motif suivant : 1° La declaration d'epizooties dans l'elevage ou la zone d'exploitation du titulaire de l'autorisation auquel cas la suspension vise les especes touchees ; 2° La violation de l'une des obligations auxquelles le titulaire d'une autorisation est soumis ; 3° La violation des dispositions legislatives ou reglementaires en matiere de peche et d'aquaculture ; 4 ° La surexploitation manifeste des especes vivant en eaux libres constatee par le Ministre ayant la peche et !'aquaculture dans ses attributions ; La suspension est levee des la disparition du ou des motifs l'ayant justifiee.

  7. Article 7 : L'autorisation est retiree au motif suivant : 1° La violation reiteree des dispositions legislatives et reglementaires en matiere de peche et d'aquaculture ; 2° La non-conformite aux normes internationales concernant le commerce et l'echange de specimen de faune sauvage, en particulier celles fixees par la Convention sur le commerce international des especes de faune et de flare sauvages menacees d'extinction -CITES et l'Union internationale pour la conservation de la nature-lUCN . 3° La non-conformite manifeste avec les indications contenues dans le dossier technique vise a !'article 4.

  8. Article 8 : Le Ministre peut, sur base des conclusions scientifiques probantes d'une commission technique, limiter les autorisations delivrees en interd isant, a titre temporaire ou definitif, la peche d'une ou plusieurs especes de poissons ornementaux. La presidence de ladite commission est assuree par !'administration de la peche et de !'aquaculture .

  9. ARTICLE 9 : L'autorisation delivree aux termes de la presente ordonnance ne couvre que son titulaire et ses eventuels employes et ne peut etre transferee.

  10. Article 10 : Le titulaire d'une autorisation est tenu de se conformer aux conditions suivantes : 1° Soumettre un releve semestriel des especes de poissons captures et exportes. Mention de la zone de capture doit etre faite pour les poissons captures. Le releve semestriel precise si le poisson exporte a ete capture ou eleve ; 2° Dresser semestriellement une liste exhaustive du nombre et des especes de poissons elevees ; 2 3° Transmettre un rapport annuel comprenant toutes les donnees statistiques deja mentionnees ainsi que tout renseignement ou toute observation d'ordre scientifique et economique que !'administration de la peche et de !'aquaculture estime utile ; 4° Informer les autorites competentes des !'apparition de toute epidemie ou malad ie tant parmi les especes en eaux libres que parmi les especes elevees; 5° Disposer d'infrastructures a terre pour la multiplication des specimens sujets .

  11. Article 11 : La peche des poissons ornementaux telle que definie par la loi peut s'effectuer, a l'aide de certains engins de peche en derogation des dispositions de l'ordonnance portant reglementation generale de la peche. L'acte accordant la derogation doit faire partie du dossier technique de demande d'autorisation vise a !'article 1 de la presente ordonnance .

  12. Article 12: Toute personne exploitant, elevant et exportant des poissons ornementaux, reste soumise aux dispositions generales de la loi en matiere de peche et d'aquaculture.

  13. Article 13: Les personnes physiques ou morales qui, au moment de l'entree en vigueur de la presente ordonnance , gerent une entreprise d'exploitation , d'elevage ou d'exportation de poissons ornementaux, continuent a exercer leurs activites jusqu 'a obtention de l'autorisation necessaire dans un delai n'excedant pas douze mois. CHAPITRE II : DES DISPOSITIONS FINALES.

  14. Article 14 : Toutes les dispositions anterieures contraires a la presente ordonnance sont abrogees.

  15. Article 15 : L'Administration ayant la gestion des Eaux, de la Peche et de !'aquaculture dans ses attributions est chargee de !'execution de la presente ordonnance.

  16. Article 16 : La presente ordonnance entre en vigueur le jour de sa signature. FAIT A BUJUMBURA, LE (ilj . .t. 9" . .12019 NEMENT, DE L' AGRICULT , ,.:, T ' ,~ r LEVAGE . • I IJ fi;11n1 • c RU,R~A(Ph - .•,,~/# D). d ~cf/f~ - 3

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