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布隆迪的法律

Ordonnance nº 54 bis /agri sur la divagation des animaux et la détention des animaux sauvages réputés dangereux ou nuisibles

颁布于 1936-05-05 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
法令
组织
Central African Forest Commission (COMIFAC)
国家
布隆迪
主题
Livestock, Wild species and ecosystems
关键词
authorization/permit, offences/penalties, animal production, dangerous animal/harmful animal, captive wild animals, wild fauna

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  1. Le proces-verbal de la vente mentionne la date de mise en fourriere, celle de l' avis de mise en vente, celle de la vente, Ie montant du prix verse et l' identite complete de l' acquereur, Article 11: Le montant de la vente, deduction faite des frais de nourriture et de garde dus a la fourriere et du montant des sommes frappees d' opposition par Ie Ministere Public pour execution de condamnations pen ales ou dommages-interets alloues aux victimes de la divagation, est tenu a la disposition du proprietaire pendant un an adater dujour de la vente. A l'expiration de ce delai, Ie produit de la vente est definitivement acquis al' administration ayant pratique la fourriere. Article 12: Les infractions a la presente ordonnance peuvent etre constatees par tout agent des services de l' elevage et de l' agriculture affecte en zone rurale, par tout agent de police administrative des communes ou des provinces agissant dans les limites de son ressort, ainsi que par tout Officier ou Agent de Police Judiciaire. Article 13: Les Directeurs Generaux de I'Elevage et de l' Agriculture, les Gouverneurs de province et les autorites communales sont charges, chacun en ce qui Ie concerne, de I'application de la presente ordonnance qui entre en vigueur Ie jour de son affichage. Fait aBujumbura, le 10 Avril 1978. Decret du 27 novembre 1934. Protection des animaux (B.a., 1935, p.207). Rendu executoire au Burundi par O.R.D. n" 24/Just. du 4 avril 1935 (B.O.R.D., p. 52) 1. Seront punis d'une servitude penale d'au maximum un mois et d'une amende qui ne depassera pas 1.000 francs ou d'une de ces peines seulement: to celui qui se rend coupable d'actes de cruaute ou de mauvais traitements excessifs envers un animal; 2° celui qui, abusivement, impose aun animal un tra vail douloureux ou depassant manifestement ses forces; 3° celui qui organise des combats d'animaux. 2. L'animal peut etre mis en fourriere. Sa confiscation peut etre ordonnee s'il appartient au condamne, 3. Les animaux confisques sont immediaternent mis a mort, s'il s'agit d'animaux nuisibles ou d'animaux sans valeur. 4. Le gouverneur general regle les modes "de transport BURUNDI et d' abattage des animaux domestiques, des betes de trait ou de monture. Les contraventions aux dispositions des ordonnances du gouverneur general rendues cet effet seront punies d 'une servitude penale de sept jours maximum et d' une amende qui ne depassera pas 100 francs, ou d'une de ces peines seulement, le tout sans prejudice l'application des arti cles qui precedent. 5. Sous peine des sanctions prises I' article premier du present decret les experiences de vivisection poursuivies dans un but de recherches ou de demonstration de fait acquis ne pourront avoir lieu que dans Ie laboratoires de la Colonie ou les laboratoires assimiles aceux-ci, sous Ie controle du directeur responsable, et, sauf en cas de necessite sur des animaux anesthesies. Ord. gouv.gen, 22 janvier 1918. Reprimant lefait d' exciter ou de ne pas retenir des chiens s'ils, attaquent ou poursuivent les passants (B .A., 1918, p.94). Applicable au Burundi en vertu du D. du 10 juin 1929 (B.O., p.716). 1. Ceux qui, sans qu'il en soit resulte aucun mal ou dommage, auront excite ou n' auront pas retenu leurs chiens, lorsqu'ils attaquent ou poursuivent les passants, seront punis d'une amende de 25 a 100 francs et d'une servitude penale de un a cinqjours ou d'une de ces peines seulement. 2. L' ordonnance du 13septembre 1917 relative au meme objet est abrogee. 3. Le directeur de la Justice est charge, etc. Ord. n? 54bis/Agri. 5 mai 1936. Divagation des animaux et detention des animaux sauvages reputes dangereux ou nuisibles (B.A., p.225). Rendue executoire au Burundi par O.R.D.n023/Agri.du 3 mai 1937 (RO.R.U., p.66). Ces dispositions ont ite modifiees par: Ordonnance n054/379 du 2 novembre 1950 rendue executoire au R.D. par O.R.D. n° 54/159 du 20 decembre 1950 (B.O.R.D., p. 945). O. n0211235 du 14 juillet 1953, rendue executoire au R.D. par O,R.D. n° 21/109 du 13 aout 1953 (B.O.R.D., p. 457). 75 COMPENDIUM OF ENVIRONMENTAL LAWS OF AFRICAN COUNTRIES I VOLUME VIII: SECTORAL ENVIRONMENTAL LAWS AND REGULATIONS O. n055/148 du 23 mai 1957, rendue executoire au R.D. par O.R.D. n? 54/111 du 10juillet 1957 (B.O.RD., p. 485). CHAPITRE PREMIER DIVAGATION DU BETAIL, DES ANIMAUX DE TRAIT ET DES ANIMAUX SAUVAGES APPRIVOISES, REPUTES NON DANGEREUX OU NUISIBLES 1. - Est interdite dans les circonscriptions urbaines, la divagation sur la voie publique et dans Ia propriete d'autrui des equides, bovides, ovides, caprides et suides, ainsi que tous animaux sauvages apprivoises, non reputes dangereux ou nuisibles. I' application de I' article premier sera capture par les soins de I'administration et mis en fourriere ou il sera nourri et garde aux frais du proprietaire ou de toute autre personne responsable de sa divagation. La mise en fourriere d'un animal divagant fera l'objet d'un proces-verbal de constat dont une copie, servant d'avis au public, sera sans delai affichee devant les bu reaux de l'autorite territoriale. Le proprietaire ou toute autre personne responsable devra, pour rentrer en pos session de I' animal mis en fourriere, acquitter le montant des frais de garde et de nourriture de I' animal. Ces frais sont taxes comme suit: pour les equides 20 francs par jour; pour Ies bovides 15 francs par jour ; pour les caprides 6 francs par jour; Les dispositions de cette ordonnance ont ete rendues applicables aux nerodrornes du RD. par O.RD. n° 54/64 du 23 mai 1949 (B.O.RD., p. 544) Voiraussi supta iiAeronautique, VO Aerodromes, l'art. 4, 3°, de l'A.M. n° 064/155 du 27 juin 1966. pour les ovides. pour Ies suides 10 francs par jour ; 6 francs par jour. Toutefois, dans les cites des circonscriptions urbaines, I' interdiction ne s' applique aux ovides, caprides et suides que sur decision de l' Administrateur territorial. (Ordonnance du 2 Novembre 1950) - Les adrninistrateurs de territoire pourront etendre l'interdiction prevue a l ' article premier a toute localite autre que Ies circonscriptions urbaines. 2. La circulation de ces animaux, lorsque la divagation en est interdite, est reglementee comme suit: Les bovides seront accompagnes par des gardiens dans la proportion d'un gardien pour huit tetes danimaux. Le petit betail sera accompagne par des gardiens araison d'un gardien pour vingt teres d'animaux. Toutefois, le nombre des gardiens ne pourra jamais etre inferieur adeux. Les equides non atteles seront conduits ala longe. Les animaux sauvages appriv oises, reputes non dangereux ou nuisibles, seront tenus ala Iaisse. Voir ausi plus loin a Roulage, Ie Code de la route. 3. l'administateur territorial determine, s'il y alieu, Ies voies qui ne pourront etre empruntees pour la circula tion des animaux vises aI' article premier, lorsque la diva gation en est interdite. 4. Tout animal, dont Ia divagation tombe sous 76 Les nouveaux montants des taxes resultent de l'art. Ier de l'ordonnance du 23 Mai 1957. Les frais apayer ne seront, en aucun cas, inferieurs a ceux d'une journee entiere. La taxe journaliere de garde et de nourriture relative aux animaux sauvages apprivoises, non reputes dangereux et nuisibles, sera fixee par I' autorite territoriale. Ces animaux peuvent toutefois etre abattus an'irnporte quel moment si I' Administration estime leur entretien onereux ou dangereux. Aucune indemnite ne pourra, en aucun cas etre reclamee a I' administration pour deperissement ou mort des animaux mis en fourriere, Les animaux mis en fourriere, qui ne sont pas reclames dans un delai de quinze jours pour Ies equides et Ies bovides et de trois jours pour tous Ies autres animaux, seront mis en vente publique par I' autorite territoriale suivant affiche vingt quatre heures avant I' expiration du delai precite. Le montant de la vente, deduction faite des frais de nourriture et de garde fixes plus haut sera tenu aIa dis position du proprietaire pendant un an adater du jour ou Ia vente a eu lieu. A l'expiration de ce delai, le produit de la vente sera definitivement acquis ala Colonie. En cas dimpossibilite de vente, Ies animaux seront abattus. La depouille sera ou detruite ou employee au profit de la Colonie, de la maniere que determinera I' autorite territoriale. 5. Tout animal trouve divaguant en infraction a la presente ordonnance, pourra etre abattu par les soins de l' administration si la capture est difficile ou dangereuse et si, en outre, il y a lieu de craindre qu'il ne nuise aux personnes ou a leurs biens, ou , d'une maniere quelconque, a la tranquillite des habitants. Aucune indemnite ne pourra etre reclamee a I' administration pour la mort de ces animaux. CHAPITRE II DIVAGATION DES CHIENS 6. Dans les agglomerations visees a l' article premier de la presente ordonnance, tout proprietaire de chien devra declarer au commissaire de police ou, ason defaut, au bureau de l'administrateur territorial le plus rapproche de sa residence, Ie ou les chiens qui sont en sa posses sion. Pour chaque animal, et contre paiement d'une somme de 15 Francs, il leur sera remis une medaille numerotee. Ce montant resulte de 1'art. 2 de l'Ord. du 23 mai 1957. 7. Dans ces agglomerations, les dispositions des articles 4 et 5 sont applicables atout chien trouve divaguant, a l' exception: a) des frais de garde et de nourriture qui sont fixes a10 francs par jour; b) du delai imparti pour reclamer l'animal et qui est fixe atrois jours. Ce montant resulte de 1'art. 3 de l'Ord. du 23 mai 1957. 8. Au lieu d'etre mis en vente ou abattus, les chiens pourront, sur authorisation ecrite de l'autorite territoriale, etre mis a la disposition de tout etablissernent officiel, aux fins de servir ades recherches scientifiques. CHAPITRE III DIVAGATION DES ANIMAUX DE BASSE-COUR 9. Dans les agglomerations ou partie de ces agglomerations prevues a l'article premier, que determinera l' administrateur territorial, seront obligatoires les dispositions suivantes : La divagation sur la voie publique et dans la propriete d'autrui des animaux de basse-cour, a l'exception des pigeons, est interdite. Toute personne detenant des animaux de basse-cour dont la divagation est interdite devra les enfermer dans un endroit entoure d'une cloture d'une hauteur minimum de 2 metres. Les poulaillers et toutes installations destines aabriter des animaux de basse-cour devront etre distants de 2 BURUNDI metres au moins de tout chemin public et se trouver a l'endroit ou ils incommoderont Ie moins les voisins. Les dispositions des articles 4 et 5 sont applicables a tout animal de basse-cour trouve divaguant, a l' exception: a) des frais de garde et de nourriture qui sont fixes a 1 franc par jour ; b) du delai imparti pour reclamer 1'animal et qui est fixe atrois jours. CHAPITRE IV DE LA DETENTION DES ANIMAUX SAUVAGES REPUTES DANGEREUX OU NUISIBLES 10. II est interdit de detenir les animaux sauvages reputes dangereux ou nuisibles.notamment les animaux suivants: lions, leopards, hyenes, lycaons ou chiens chasseurs, cynocephales, crocodiles, serpents venimeux, pythons, cynhyenes ou chiens sauvages, grands oiseaux de proie, chacals, servaIs, chats sauvages et autres petits felins, etc ... Toutefois, les commissaires de province peuvent autoriser la detention de semblables animaux, dans un but scientifique ou dans un interet superieur d' administration. Ces autorisations prescriront, dans chaque cas, les mesures de precaution aprendre par les interesses, dans I'interet general, ainsi que toutes autres mesures utiles. Ces autorisations sont toujours revocables, n. Sans prejudice de l'application de l'article 42 de l' ordonnance sur la chasse des animaux, dont question a l'artic1e 10, qui a l'objet d'une saisie en matiere repressive, peuvent etre abattus atous moments par les bureaux de 1'administration. CHAPITRE V DISPOSITIONS GENERALES 12. Tout animal, dont la mise en fourriere aura fait l' objet du proces-verbal prevue al' alinea 2 de l' article 4, devra etre muni par les soins de l'administration, d'une medaille metallique fixee a l'encolure et portant Ie numero du proces-verbal le concernant. 13. Toute infraction aux dispositions de l' article 10 sera punie d'une servitude penale de septjours au maximum et d'une amende qui ne depassera pas 200 francs, ou d'une de ces peines seulement. Toute infraction aux autres dispositions de la presente ordonnance sera punie d'une amende qui ne depassera pas 200 francs. 77 COMPENDIUM OF ENVIRONMENTAL LAWS OF AFRICAN COUNTRIES I VOLUME VIII: SECTORAL ENVIRONMENTAL LAWS AND REGULATIONS 13bis, (Ord., du 14 juillet 1953.) 14. Abrogations. POUCE SANITAIRE DISPOSITIONS ORGANIQUES Decret du 28 juillet 1938. Police sanitaire des animaux domestiques (B.0., p.833). Rendue executoire au Burundi par O.R.U. n" 62Net. du 10 juillet 1940 (B.R.U., p.135.) Ces dispositions ont ete modi fees par: O.L. n" 32/Agri. du 27 janvier 1941 (applicable au RU.); O.L. n° 38Net. du 20 fevrier 1942 (applicable au RU.); D.L. n054/8 du 10 janvier 1949 rendue executoire par O.RU. n° 54/99 du 8 juillet 1949 (B.O.R.U., 1950, p. 21); O.L. n? 54/147 du 6 mai 1950 rendue executoire par O.RU. n° 54/47 du 19 mai 1950 (B.O.RU., 1950, p. 529). TITRE PREMIER DISPOSITIONS GENERALES § 1" - Maladies visees par le decret. 1. Les maladies que vise Ie present decret se divisent en deux categories: A. - Les maladies reputees contagieuses. Ces maladies sont: la rage et les affections charbonneuses chez les mammiferes; la peste bovine et la fievre aphteuse dans toutes les especes de ruminants et de suides; la pasteurellose dans toutes Ies especes de ruminants; la pleuropneumonie contagieuse du boeuf chez les bovins; la clavelee dans l'espece ovine ou caprine; la morve et les lymphangites epizootiques, ulcereuses 78 et sporotrichosiques et la dourine chez les solipedes; le rouget et la peste porcine dans l' espece porcine. En application de l'art. 2, diverses maladies ont ere afoutees a cette liste (categorie A), par ard. du gouverneur general. Ce sont: la pleutopneumonie contagieuse de la chevre (Ord. n° 180Net. du l er jin 1942, B.A., p. 638; O.R.U. n? 37Net. du 3 aout 1942, B.O.RU., p. 47); le coryza contagieux des bovides (Ord. n° 232Net. du 3 aout 1942, B.A., p. 1006; O.R.U. n° 51Net. du 30ctobre 1942 B.O.R.U., p. 69); la lumpy skin disease des bovides (Ord. n° 320Net. du 27 octobre 1946, B.A., p. 1719; O.R.U. n° i/v«. du 2 janvier 1947, B.O.RU., p. 3); la salmonellose porcine; la salmonellose bovine et l'influenza porcine ((Ord. n? 54/355 du 15 octobre 1948, B.A., p. 2772; O.R.U. n0541120 du 30 novembre 1948, B.O.RU., 1949, p.229); les pestes, Ie cholera et la variolo-diphterie aviaires ((Ord. n" 54/7 du 11 janvier 1951, B.A., p. 158; O.RU. n054/34 du 7 avril 1951, B.O.RU., 1949, p.l28); la myxomatose ((Ord. n? 54/448 du 31 decembre 1953, art. Ie, seulement; B.A., 1954 p. 96) (applica ble au RU.); la maladie de Newcastle ((Ord. n? 54/368 du 15 novembre 1954; B.A., p. 1725)(applicable au RU.); la maladie respiratoire chronique des volailles ((Ord. n" 55/652 du 21 decembre 1959, O.R.U. n? 555/78 du 17 mars 1960, B.O.RU. p.460); I' epididymo-vaginite infectieuse des bovides (Ord. n" 55/172 du 2 mai 1960; O.R.U. n? 555/147 du 16 juin 1960, B.O.RU., 1949, p.loo2). B. Toutes autres maladies transmissibles ou d'allure epizootique. Ces maladies sont: les gales dans toutes les especes; la dermatose contagieuse des bovides; la tuberculose bovine;

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