Ordonnance n°1 du 27-10-2014 portant règlement d'ordre intérieur de la cour spéciale des terres et autres biens
颁布于 2014-10-27 · 文本截至 2026-10-01
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研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 法令
- 国家
- 布隆迪
- 主题
- Land and soil
- 关键词
- alternative dispute settlement, legal proceedings/administrative proceedings, institution, offences/penalties, court/tribunal, land reform, land tenure, land-use planning, land valuation, governance
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UMWAKAWA53 53ème ANNEE 2014 Ukwezi kwa Kigarama Mois de Décembre A. ACTES DU GOUVERNEMENT ORDONNANCE N°l DU 27/1012014 PORTANT RÈGLEMENT D'ORDRE INTÉRIEUR DE LA COUR SPÉCIALE DES TERRES ET AUTRES BIENS Le Président de la Cour Spéciale des Terres et autres Biens; Vu la loi n° 11010 du 18 mars 2005 portant promulgation de la Constitution de la République du Burundi; Vu l'Accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation au Burundi; Vu la loi n01/08 du 17 mars 2005 portant code de l'orga nisation et de la compétence judiciaires; Vu la 10in01/86 du 15 septembre 2014 portant Création, Organisation, Composition, Fonctionnement et Compé tence de la Cour Spéciale des Terres et autres Biens ainsi que la procédure suivie devant elle; Vu la loi n° 11001 du 29 février 2000 portant réforme du Statut des Magistrats tel que modifié à ce jour; Vu la loi nOl/006 du 16 juin 2000 portant Statut des Agents de l'Ordre Judiciaire; Vu la loi n° 1/0 10 du 13 mai 2004 portant Code de procé dure Civile; Vu la loi n01/07 du 25 février 2005 régissant la Cour Suprême; Vu la loi n° 1/13 du 09 août 2011 portant révision du Code foncier du Burundi, telle que modifiée à ce jour; Vu la loi n01/31 du 31 décembre 2013 portant révision de la loi nO 1/01 du 04 janvier 2011, portant mission, compo sition, organisation et fonctionnement de la commission Nationale des Terres et autres Biens; Vu l' ordonnance n °03 du 12 juin 2013 portant Règlement d'Ordre intérieur des greffes et du service des huissiers des juridictions; Vu l'Ordonnance Ministérielle n0550/293 du 28/02/2012 portant Création et Organisation des bureaux d'accueil des justiciables au sein des Cours et Tribunaux; Après approbation des membres de la Cour; Ordonne Chapitre l Des dispositions générales Article 1. Les dispositions de la présente Ordonnance forment le Règlement d'Ordre Intérieur de la Cour Spé ciale des Terres et Autres Biens. Article 2. Le présent Règlement d'Ordre Intérieur s'applique tant aux magistrats qu'au personnel d'appui de la Cour. Chapitre II De l'organisation et du fonctionnement de la Cour Spéciale des Terres et Autres Biens Section l Organisation de la Cour Spéciale des Terres et autres Biens Article 3. La Cour comprend un Président, deux Prési dents des Chambres et autant de membres que de besoin. Les membres de la Cour sont choisis parmi les Magistrats et juristes reconnus pour leur intégrité morale, leur impar tialité et leur indépendance. Article 4. La Cour est constituée de deux Chambres: la Chambre de premier degré et la Chambre d'Appel. Section II Fonctionnement de la Cour Sous-section l De l'administration en général Article 5. L'administration de la Cour est assurée . par le Président de la Cour. En cas d'absence ou d'empêchement, le Président de la Chambre d'Appel assure l'intérim. 1 Article 6. Le Président de la Cour veille au règlement des aftàires et au bon fonctionnement des services de la Cour. Il exerce sa surveillance sur les magistrats de la Cour. Il est chargé de l'administration, la gestion et la dis cipline des membres de la Cour. Article 7. Il est organisé au sein de la Cour deux réu nions ordinaires afm d'assurer le suivi et le bon fonction nement des services de la Cour: 1 ° Une réunion qui regroupe le Président de la Cour, les Présidents des chambres, le Secrétaire Général et greffier en chef chaque lundi. 2° Une réunion mensuelle regroupant les magistrats d'une part et d'autre part les greffiers, les huissiers et les secrétaires. Sous-section II Du Secrétariat Général Article 8. La Cour jouit d'une autonomie de gestion. Article 9. Aux termes de l'article Il al. 1 de la loi n° 1126 du 15/09/2014 portant création, organisation, composition, fonctionnement et compétence de la Cour Spéciale des Terres et autres Biens ainsi que la procédure suivie devant elle; la Cour est dotée d'un Secrétariat général. Article 10. Le Secrétariat Général de la Cour est dirigé par un Secrétaire Général nommé par décret. Il assiste le Président de la Cour dans l'accomplissement de ses diverses tâches administratives. Article 11. Le Secrétaire Général a notamment les attri butions suivantes: Assurer la fonction de porte-parole de la Cour; Assurer l'intendance de la Cour; Suivre la gestion des crédits budgétaires affectés au fonctionnement de la Cour; Veiller à la publication régulière du bulletin des arrêts de la Cour. Article 12. Le Secrétaire Général a également les attri butions suivantes: Assurer le suivi des activités des différentes compo santes de la Cour et les relations de la Cour avec les autres institutions de l'État; Préparer et présenter à la signature du Président, des actes administratifs qui sont de sa compétence exclusive; 1370 Diriger et surveiller les divers services du secrétariat Général ainsi que la coordination de leurs actions; Élaborer les rapports d'activités de la Cour. Chapitre III Du greffe de la Cour Article 13. Le greffe de la Cour est dirigé par urt greffier en Chef. En cas d'absence ou d'empêchement, il est rem placé par un greffier ou un Commis greffier désigné par le Président de la Cour. . Le greffier en chef exerce son autorité sur l'ensemble des agents de la Cour. Il leur répartit les tâches sous la surveil-! lance et le contrôle du Président. Article 14. Le greffier en chef est nommé par Ordon nance du Ministre ayant la Justice dans ses attributions. Article 15. La Cour est pourvue d'un service d'huissa riat dirigé par un huissier en chef, recruté dans les mêmes conditions que le greffier en chef. Section l Attributions et fonctions du greffe Article 16. Le greffier en chef et ses collaborateurs sont chargés d'assister les magistrats de la Cour dans l'exécu tion de tous les actes de procédure. Article 17. Le greffier en chef coordonne notamment: la réception, l'expédition et l'enregistrement du courrier, la dactylographie ainsi que la gestion des agents dé l'ordre judiciaire y attachés. Article 18. Le greffier en Chef tient tous les registres nécessaires pour le bon suivi des activités de la Cour. Article 19. Sous la supervision du greffier en chef, l'ac~ès au greffe est libre au public pendant les heures de. service. i Le greffier en chef est responsable du maintien de l'ordre; dans les locaux du greffe. En conséquence, il prend toutes] les mesures nécessaires pour que l'ordre reste de rigueur. 1 En cas de débordement, il en avise le Président de la Cour ou les Présidents des Chambres, ces derniers prennenti toute mesure qui s'impose. Article 20. Sous le contrôle du greffier en chef, il est, tenu un quittancier et un livre de caisse conformes au' modèle prescrit par le règlement sur la comptabilite publique. Section II Attributions et fonctions des huissiers de la Cour Article 21. L'huissier en chef et ses collaborateurs sont chargés de: Signifier les exploits de justice; Exécuter les décisions judiciaires conformément aux dispositions de la loi n01/26 du 15 septembre 2014 portant création, organisation, composition, fonction~ nement et compétence de la Cour Spéciale des Terres et autres Biens. Article 22. L'huissier en chef et ses collaborateurs tra~ vaillent sous le contrôle et la surveillance du greffier en chef En cas d'absence ou d'empêchement, l'huissier en chef est remplacé par un huissier désigné par le Président de la Cour. Chapitre IV De l'inscription au rôle, de la tenue des registres et des dossiers. Article 23. Sous le contrôle du Président de la Cour, le greffe tient un rôle de toutes les affaires, selon leur nature et leur degré. Article 24. Il Y a" près la Cour Spéciale des Terres et autres Biens un (des) registre( s) du rôle, un (des) registre (s) des délibérés, un (des) registres de significations, un (des) registres des affaires exécutées, un registre des ordonnances, un registre des prononcés et un (des) registre (s) autres. Article 25. Le registre du rôle renseigne dans ses diverses colonnes sur le numéro du rôle, la date de l'ins~ cription, l'identité des parties, l'objet de la demande, la date de la fixation de la cause et des différentes audiences, la date du prononcé et le dispositif de l'arrêt, et les autres observations éventuelles. Article 26. Le registre des délibérés fait apparaître la date de prise en délibéré, la date de réception du dossier par le magistrat rédacteur, le nom du magistrat rédacteur, la date du délibéré et la date du prononcé. Article 27. Le registre des significations renseigne sur le numéro du dossier, la date de signification, le nom et l'adresse de la partie signifiée, la date du prononcé et le nom de l'huissier. Article 28. Un registre des affaires exécutées renseigne sur le numéro d'ordre, la date du prononcé, l'identité de la (des) partie(s) perdante(s), le montant des frais de jus~ tice, la date de l'exécution, le numéro de la quittance, les noms des autorités judiciaires ayant procédé à l'exécution et les observations éventuelles. 1371 Article 29. Le registre des ordonnances renseigne sur le numéro de l'ordonnance et du dossier, les noms des par~ ties, la date, la nature, le dispositif et les observations éventuelles. Article 30. Le registre des prononcés renseigne sur le numéro de l'ordre du dossier, les noms des parties, la nature de la décision rendue, la date du prononcé et le montant des frais de justice. Article 31. Le registre des lettres reçues renseigne sur le numéro d'ordre, le numéro de la lettre, la date de récep~ tion, le titre de l'expéditeur, le résumé et l'observation. Article 32. Le registre des lettres expédiées renseigne sur le numéro d'ordre, la date d'expédition, le nom du destinataire et le résumé de l'objet. Article 33. Il est versé dans chaque dossier un feuillet mobile relatant l'état des frais. Ce feuillet renseigne sur la date et le montant de la consignation, l'identité du consi~ gnataire, le numéro et la date de la quittance de consigna tion, le numéro des pièces du dossier, la date à laquelle elles ont été établies, leur nature, leur coût, le tarif défini tif à appliquer (réduction faite s'il y a lieu) et les observa~ tions autres, comme la perception des frais, le remboursement de consignation. Article 34. Si la consignation initiale dépasse le total des frais mis à charge du consignataire, le greffier invite celui-ci à venir quérir le solde lui revenant. Article 35. En plus de ces registres, il est tenu un carnet de transmission au greffe de la Cour qui renseigne sur les mouvements des dossiers ou tout autre document dans les juridictions ou les autres services. Article 36. Toutes les pièces du dossier sont cotées par ordre chronologique. Elles font l'objet d'un inventaire signé conjointement par le greffier et la partie intéressée. De même les différentes rubriques mentionnées sur les chemises des dossiers doivent être scrupuleusement remplies par le greffier. Article 37. Il n'y a qu'une série de numéros sans dis~ tinction d'année. Le numéro sera précédé du signe distinctif selon la nature et le degré de l'aftàire. RS.T.B: Rôle Spéciale Terres et autres Biens RS.T.B.A: Rôle Spéciale Terres et autres Biens en Appel RS.T,B.R: Rôle Speciale Terres et autres Biens en Révision, 1 Chapitre V Des conclusions Article 38. Toute requête ou tout mémoire produit devant la cour doit être accompagné, sous peine d'irrece vabilité, de deux copies signées par la partie elle-même ou son mandataire ainsi que d'autant d'exemplaires qu'il ya de parties désignées dans la décision entreprise. La signature est remplacée par l'empreinte digitale si la par tie diligente ne sait écrire. Article 39. Tout mémoire d'une partie est daté et men tionne: a) Les noms, la qualité et la demeure ou le siège de la partie concluante; b) Les moyens complémentaires à la requête ou les exceptions et les moyens opposés à la requête et au mémoire; c) Les références d'inscription de la cause; d) L'inventaire des pièces formant le dossier déposé au greffe. Article 40. Les conclusions sont écrites devant toutes les formations de la Cour Spéciale des Terres et autres Biens. Les parties qui souhaitent communiquer des pièces ou faire intervenir un tiers se voient fixer les délais néces saires par le Président du siège ou par le Président de la Cour. Article 41. Les conclusions écrites et les autres pièces dont les parties entendent faire usage sont communiquées entre parties ou leurs mandataires, soit directement, soit par voie du greffe autant que possible 8 jours avant l'audience à laquelle la cause est fixée pour plaidoiries. En cas de communication directe, les parties doivent en avoir fait parvenir copie au greffe dans les mêmes délais. Article 42. Toute consultation d'un dossier par les par ties, les avocats ou tout autre mandataire doit, au préa lable, être autorisée par le Président de la Cour ou le Président de Chambre. Celui-ci doit prendre toutes les dispositions pour garantir la sécurité du dossier. Chapitre VI Tenue des audiences Article 43. Les causes sont instruites et plaidées orale ment à l'audience fixée suivant les règles de procédure prévues par la loi n° 1126 du 15/09/2014 portant création, organisation, composition, fonctionnement et compé tence de la Cour Spéciale des Terres et autres Biens ainsi que la procédure suivie devant elle. 1372 Article 44. Une affaire radiée ne peut être réintroduite devant la juridiction que si l'action n'est pas encore pres crite et que la partie défaillante a consigné à nouveau, après avoir payé les fraÏs de justice des premières ins tances. Une affaire ne peut être radiée qu'une seule fois. Article 45. Il est tenu à la Cour trois audiences publiques ordinaires par semaine à savoir; lundi, mer credi et jeudi. Elles ont lieu l'avant-midi. Des audiences supplémentaires peuvent être fixées par le Président de la Cour soit pour siéger en dehors de la capi tale, soit pour éviter tout retard dans l'examen des affaires. Le jour de ces audiences est fixé par le Président de la Cour. Les audiences publiques débutent toujours à partir de 9heures. Article 46. Le Président du siège assure la Police d'audience. En cas de besoin, le Président de la Cour ou du Siège peut requérir la force publique. Article 47. Un extrait du rôle visé par le Président de la Cour est affiché à la porte principale de la salle d'audience une semaine avant la tenue de l'audience à laquelle les causes seront appelées. Article 48. En cas d'itinérance, le Président de la Cour avertit toutes les personnes intéressées une semaine avant la tenue de l'audience. Article 49. Les langues d'audiences sont le EUrundi et le Français. Au cas où toutes les parties parlent les deux langues, elles ont le choix. Si l'une des parties préfère ou ne parle que le kirundi, priorité est donnée à cette langue. Si l'une des parties ne parle ni le Kirutidi, ni le Français, elle fait recours aux services d'un interprète qui prête préalable ment le serment devant la Cour. Article 50. Il est tenu à la Cour un calendrier annuel des audiences publiques où seront régulièrement mentionnés les numéros des dossiers fixés ou remis. Article 51. Les remises sont décidées par le Président du siège et portées à la connaissance des parties à l'audience même. Article 52. Le Président de la Cour et les Présidents des sièges doivent veiller à ce que les affaires ne trament pas en souffrance à cause des manoeuvres dilatoires des par ties. Trois remises doivent, en principe, permettre aux magis trats du siège de prendre les causes en délibéré. Le délai du délibéré ne peut guère dépasser soixante jours. Artide 53. Le Président de la Cour Spéciale doit veiller à ce que le rendement de chaque magistrat soit au moins de 6 arrêts rédigés par mois. Article 54. Le Président de la Cour, en ce qui le concerne, détermine les canevas des rapports tant men suels qu'annuels. Ces rapports doivent être aussi com plets et clairs que possibles et se confornler surtout à la loi nOl/26 du 15/09/2014 régissant la Cour Spéciale des Terres et autres Biens. Chapitre VII Délibéré Article 55. Les séances de délibéré sont présidées chaque fois par le magistrat rédacteur qui a été membre du siège lors de l'audience à laquelle la cause a été prise en délibéré. Article 56. Le Président de la séance de' délibéré recueille les opinions des autres membres et ceux-ci ont ORDONNANCE MINISTÉRIELLE N°550/1866 DU 01/12/2014 PORTANT NOMINATION DE CERTAINS PRÉSIDENTS DES TRIBUNAUX DE RESIDENCE Le Ministre de la Justice et Garde des Sceaux, Vu la Constitution de la République du Burundi; Vu la Loi nOl/08 du 17 mars 2005 portant Code de l'Organisation et de la Compétence Judiciaires; Vu la loi n01/001 du 29 février 2000 portant Réforme du Statut des Magistrats tel que modifié à ce jour; Vu le Décret n0100/122 du 28 novembre 2005 portant organisation du Ministère de la Justice; Vu les dossiers personnels et administratifs des intéressés; ORDONNANCE MINISTÉRIELLE N°550/1867 DU 01/12/2014 PORTANT AFFECTATION D'UN MAGISTRAT DES TRIBUNAUX DE RESIDENCE Le Ministre de la Justice et Garde des Sceaux, Vu la Constitution de la République du Burundi; 1373 le devoir de les donner. En conséquence, il leur est inter dit de s'abstenir. Artide 57. Les délibérés de la Cour sont secrets. Les décisions sont prises à la majorité absolue des voix. Chapitre VIII Des dispositions fmales Article 58. La Cour pourra amender les dispositions du présent règlement chaque fois que de besoin. Article 59. Pour ce qui n'a pas été expressément prévu par le présent Règlement d'Ordre Intérieur, la Cour s'en réfère aux dispositions impératives des lois en vigueur. Article 60. La présente Ordonnance entre en vigueur à partir siu jour de sa signature. . Fait à Bujumbura, le 27/10/2014 Le Président de la Cour Spéciale des Terres et Autres Biens Pascal NGENDAKURIYO (sé). Ordonne Article 1. Les Magistrats dont les noms suivent' sont affectés comme suit: Monsieur NIMBONA Armand, matricule 18448588 (228.419), Président du Tribunal de Résidence de Busoni; Monsieur BIGIRINDA VY1 Oswald, matricule 13352755 (220.567), Président du Tribunal de Résidence de Gitobe; Monsieur KAGOYE Jean Marie Vianney, matricule 13343661 (220.427), Président' du Tribunal de Résidence de Vumbi. Article 2. Toutes dispositions antérieures contraires à la présente Ordonnance sont abrogées. Article 3. La présente Ordonnance entre en vigueur le jour de sa signature. Fait à Bujumbura, le 1/12/2014 Pascal BARANDAGIYE (sé). Vu la Loi nOl/08 du 17 mars 2005 portant Code de l'Organisation et de la Compétence Judiciaires; Vu la loi nO 1/001 du 29 février 2000 portant Réforme du Statut des Magistrats tel que modifié à ce jour; Vu le Décret n0100/122 du 28 novembre 2005 portant organisation du Ministère de la Justice; Vu le dossier personnel et administratif de l'intéressé;