Ordonnance ministérielle nº 716/62 portant réglementation de la circulation de bétail et répression de la divagation
颁布于 1978-04-10 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 法令
- 组织
- Central African Forest Commission (COMIFAC)
- 国家
- 布隆迪
- 主题
- Livestock
- 关键词
- authorization/permit, grazing, offences/penalties, pastoralism, animal production
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Ordonnance n° 710/62 du 10 Avril 1978 portant reglementation de la circulation du betail et repression de la Divagation Le Ministre de I' Agriculture, de I'Elevage et du Developpement Rural, Vu Ie decret-loi n'' 1/186 du 26 novembre 1976 portant organisation des pouvoirs legislatif et reglementaire; Attendu qu'il convient de reglementer la circulation du betail et de mettre fin aux degradations des cultures occasionnees par la circulation anarchique du betail, ORDONNE: Article 1: Sans prejudices de la police de roulage appli cable aux animaux, la circulation du betail en dehors des pacages reguliers de leur commune d' elevage est soumise au regime de I' autorisation prealable. Article 2: Tout proprietaire de gros ou petit betail desirant la faire transhumer sur pied en dehors de la commune delevage doit demander aI' Administrateur communal de cette commune une feuille de route precisant Ie nombre de bestiaux amettre en circulation, Ie lieu de destination et I'itineraire envisage. La feuille de route doit comporter pour autorisation Ie visa de I' Administrateur de chacune des communes traversees et de la commune de destination. A cette feuille de route doit etre annexe un certificat delivre par I' autorite veterinaire de la commune d'origine qui devra etre vise par l'autorite veterinaire des communes interessees et de la commune de destination. A cette feuille de route doit etre annexe un certificat delivre par lautorite veterinaire de la commune d'origine qui devra etre vise par I' autorite veterinaire des communes interessees et de la commune de destination. Article 3: Le refus d'autorisation peut etre defere au Gouverneur de province dans laquelle se situe la com mune dont I' Administrateur a refuse \' autorisation. Article 4: Tout proprietaire dont Ie betail est trouve en circulation irreguliere ou en etat de divagations dans les cultures ou plantations d' autrui ou dans les perimetres damenagement rural definis par I'administration ou les organismes concessionnaires est punissable d' une amende de 100 F a1.000 F par tete de betail. Article 5: Tout gardien qui, au mepris des instructions 74 du maitre du troupeau, laisse divaguer Ie betail qui lui est confie sur les cultures ou plantations d' autrui, ou au del a des clotures ou bornes des peri metres damenagement rural est punissable d'une amende de 200 a2.000 F et deux mois au plus de servitude penale ou d'une de ses peines seulement. Article 6: L' autorite' territoriale, provinciale ou communale peut ordonner la mise en fourriere de tout betail en etat de divagation dont Ie proprietaire n'est pas identifie ou dont Ie gardien refuse dobternperer a l'injonction de I' agent qualifie de ramener Ie betail en son lieu de stationnement ou de circulation autorise. Article 7: A defaut de fourriere organisee par le Gouverneur ou I' Administrateur communal, ceux-ci peuvent charger un ou plusieurs eleveurs de leur circonscription de recueillir les animaux en fourriere, moyennant une indemnite fixee par la decision de con cession de la fourriere. Article 8: La mise en fourriere de I'animal divagant fait I'objet d'un proces-verbal de constat dont une copie est affichee sans delai dans Ie bureau de zone ou de com mune Ie plus proche du lieu de la saisie et dans celui de la fourriere. Pour rentrer en possession de I'animal mis en fourriere, Ie proprietaire ou Ie gardien responsable doit au prealable acquitter Ie montant des frais de garde et de nourriture de I' animal selon le tarif fixe par I' autorite locale, en cas de regie directe, ou fixe par la decision de concession en cas de concession du service de fourriere, Article 9: En cas de maladie contagieuse, I'autorite veterinaire peut ordonner l'isolement ou I' abattage de I'animal en fourriere. Aucune indernnite ne peut etre reclarnee par Ie proprietaire de l'animal abattu dans ce cas. Article 10: Les animaux mis en fourriere qui ne sont pas reclames dans un delai de huit jours peuvent etre mis en vente publique par I'autorite ayant ordonne la fourriere, suivant avis affiche Ie huitieme jour aux bu reaux de cette autorite et au bureau de la fourriere. La vente ne peut intervenir avant Ie dixieme jour. Elle a lieu aux encheres publiques, au plus offrant et au comptant. Le proces-verbal de la vente mentionne la date de mise en fourriere, celle de l' avis de mise en vente, celle de la vente, Ie montant du prix verse et l' identite complete de l' acquereur, Article 11: Le montant de la vente, deduction faite des frais de nourriture et de garde dus a la fourriere et du montant des sommes frappees d' opposition par Ie Ministere Public pour execution de condamnations pen ales ou dommages-interets alloues aux victimes de la divagation, est tenu a la disposition du proprietaire pendant un an adater dujour de la vente. A l'expiration de ce delai, Ie produit de la vente est definitivement acquis al' administration ayant pratique la fourriere. Article 12: Les infractions a la presente ordonnance peuvent etre constatees par tout agent des services de l' elevage et de l' agriculture affecte en zone rurale, par tout agent de police administrative des communes ou des provinces agissant dans les limites de son ressort, ainsi que par tout Officier ou Agent de Police Judiciaire. Article 13: Les Directeurs Generaux de I'Elevage et de l' Agriculture, les Gouverneurs de province et les autorites communales sont charges, chacun en ce qui Ie concerne, de I'application de la presente ordonnance qui entre en vigueur Ie jour de son affichage. Fait aBujumbura, le 10 Avril 1978. Decret du 27 novembre 1934. Protection des animaux (B.a., 1935, p.207). Rendu executoire au Burundi par O.R.D. n" 24/Just. du 4 avril 1935 (B.O.R.D., p. 52) 1. Seront punis d'une servitude penale d'au maximum un mois et d'une amende qui ne depassera pas 1.000 francs ou d'une de ces peines seulement: to celui qui se rend coupable d'actes de cruaute ou de mauvais traitements excessifs envers un animal; 2° celui qui, abusivement, impose aun animal un tra vail douloureux ou depassant manifestement ses forces; 3° celui qui organise des combats d'animaux. 2. L'animal peut etre mis en fourriere. Sa confiscation peut etre ordonnee s'il appartient au condamne, 3. Les animaux confisques sont immediaternent mis a mort, s'il s'agit d'animaux nuisibles ou d'animaux sans valeur. 4. Le gouverneur general regle les modes "de transport BURUNDI et d' abattage des animaux domestiques, des betes de trait ou de monture. Les contraventions aux dispositions des ordonnances du gouverneur general rendues cet effet seront punies d 'une servitude penale de sept jours maximum et d' une amende qui ne depassera pas 100 francs, ou d'une de ces peines seulement, le tout sans prejudice l'application des arti cles qui precedent. 5. Sous peine des sanctions prises I' article premier du present decret les experiences de vivisection poursuivies dans un but de recherches ou de demonstration de fait acquis ne pourront avoir lieu que dans Ie laboratoires de la Colonie ou les laboratoires assimiles aceux-ci, sous Ie controle du directeur responsable, et, sauf en cas de necessite sur des animaux anesthesies. Ord. gouv.gen, 22 janvier 1918. Reprimant lefait d' exciter ou de ne pas retenir des chiens s'ils, attaquent ou poursuivent les passants (B .A., 1918, p.94). Applicable au Burundi en vertu du D. du 10 juin 1929 (B.O., p.716). 1. Ceux qui, sans qu'il en soit resulte aucun mal ou dommage, auront excite ou n' auront pas retenu leurs chiens, lorsqu'ils attaquent ou poursuivent les passants, seront punis d'une amende de 25 a 100 francs et d'une servitude penale de un a cinqjours ou d'une de ces peines seulement. 2. L' ordonnance du 13septembre 1917 relative au meme objet est abrogee. 3. Le directeur de la Justice est charge, etc. Ord. n? 54bis/Agri. 5 mai 1936. Divagation des animaux et detention des animaux sauvages reputes dangereux ou nuisibles (B.A., p.225). Rendue executoire au Burundi par O.R.D.n023/Agri.du 3 mai 1937 (RO.R.U., p.66). Ces dispositions ont ite modifiees par: Ordonnance n054/379 du 2 novembre 1950 rendue executoire au R.D. par O.R.D. n° 54/159 du 20 decembre 1950 (B.O.R.D., p. 945). O. n0211235 du 14 juillet 1953, rendue executoire au R.D. par O,R.D. n° 21/109 du 13 aout 1953 (B.O.R.D., p. 457). 75