跳到主要内容
Nelum
布隆迪的法律

Loi Organique n°1/18 du 07 juin 2024 portant reorganisation de l’administration communale

颁布于 2024-06-07 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
法令
国家
布隆迪
主题
Agricultural and rural development, Environment, Land and soil, Water, General
关键词
governance, business/industry/corporations, decentralization, education, financing, gender, human rights, local government, monitoring, poverty, procedural matters, public health, social protection, agricultural development, animal production, protection of environment, protection of habitats, biodiversity, land-use planning, urban land, water resources management
类别
*

在哪里阅读

文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. Article 1 : La présente loi organique a pour objet la réorganisation de I’administration communale. Section 2 : Des définitions

  2. Article 2 : Au sens de la présente loi organique, on entend par : . Cellule, une circonscription administrative composée d’un minimum de dix ménages et dirigée par un chef de cellule ; . Colline, une cellule de base de I’administration territoriale en milieu rural qui regroupe au moins deux sous collines géographiques ; Commune, une entité administrative décentralisée, dotée de la personnalité juridique, de I’autonomie organique et financiere ; . Décentralisation, un processus d’aménagement de I’Etat unitaire qui consiste a transférer des compétences, des pouvoirs et des ressources de I’Etat vers des entités ou collectivités locales distinctes de lui ; . Quartier, une communauté géographique localisée dans une grande ville, une ville ou une banlieue ou une zone urbaine, constituée d’au moins une rue et des batiments qui la bordent ; . Rue, toute voie aménagée, bordée au moins en partic de maisons dans une agglomération urbaine ; . Sous-colline ou avenue, une entité administrative constituée par un nombre important de cellules et dirigée par un chef de sous-colline ou un chef d’avenue ; . Zone, une circonscription administrative déconcentrée de la commune, intermédiaire entre celle-ci et la colline ou le quartier. Section 3 : De la subdivision d’une commune

  3. Article 3 : La commune est créée par une loi organique qui en fixe la dénomination, le chef-lieu et les limites.

  4. Article 4 : La commune est subdivisé€e en zones ; la zone est subdivisée en collines ou quartiers. La colline regroupe deux ou plusieurs sous-collines géographiques et le quartier est constitué d’un nombre variable d’avenues. La sous-colline ou ’avenue est subdivisée en cellules. of ¥ 3 Article S : La commune est dirigée par un administrateur communal, la zone par un chef de zone, la colline ou quartier par un chef de colline ou de quartier, la sous-colline ou avenue par un chef de sous colline ou d’avenue et la cellule ou rue par un chef de cellule ou de rue. CHAPITRE II : DES COMPETENCES DE LA COMMUNE

  5. Article 6 : Lacommune est chargée de la gestion des intéréts locaux de la population de son ressort. Elle assure les services publics répondant aux besoins de la population qui, par leur nature, leur importance ou par détermination de la loi, ne relévent pas de la responsabilité directe de I’Etat.

  6. Article 7: La commune élabore et met en ceuvre son propre plan communal de développement communautaire qui définit clairement les actions stratégiques de lutte contre la pauvreté et de création d’emploi. Elle en assure également le suivi et I’évaluation. Le plan communal de développement communautaire est €laboré en tenant compte des contenus des plans collinaires de développement.

  7. Article 8 : Dans le cadre de la décentralisation, la commune est chargée de la planification, de I’exécution et du suivi dans les domaines ci-apres : e ’administration territoriale et le développement communautaire ; S la planification et les finances communales ; P’aménagement du territoire, I"'urbanisme et ’habitat ; o I’éducation, le sport et les questions sociales et culturelles ; la santé publique ; A ’eau, I’énergie et les carricres ; e I’environnement, I’agriculture, 1’élevage et la gestion fonciére ; les pistes, les voies de communication et de télécommunication ; A les infrastructures administratives, socioculturelles, économiques et touristiques ; — <o . les droits de la personne humaine, protection sociale et inclusion genre ; 11. Pentrepreneuriat, le commerce et I’industrie. TITREII: DE L’ORGANISATION DE LA COMMUNE CHAPITRE 1: DES ORGANES DE LA COMMUNE

  8. Article 9: Les organes de la commune sont : 1. le conseil communal; 2. Pexécutif communal ; 3. les organes consultatifs. 1 v Section 1 : Du conseil communal

  9. Article 10 : Le conseil communal est un organe de supervision et de contrdle des activités de I’exécutif communal. Paragraphe 1 : L’élection et le mandat des membres du conseil communal

  10. Article 11 : Les membres du conseil communal sont élus au suffrage universel direct. Ledit conseil est constitué de vingt-cinqg membres au moins. Le membre du conseil communal porte le titre de conseiller communal. Les candidatures sont présentées soit par les partis politiques sur des listes bloquées, soit par des indépendants qui se présentent a titre individuel. Le Code électoral fixe les modalités de leur élection.

  11. Article 12 : Le mandat des conseillers communaux est gratuit. Il commence & courir le jour ou ils entrent en fonction et prend fin a I’expiration d’un délai de 5 ans. Toutefois, en cas de déchéance d’un conseiller communal, ses fonctions prennent fin immédiatement le jour de I’acte de déchéance. 11 est pourvu a son remplacement suivant les modalités prévues par le Code électoral.

  12. Article 13 : Le mandat du conseiller communal est incompatible avec les fonctions de : Président de la République ; A Al A e Parlementaire ; Vice-Président de la République ; Premier Ministre ; Ministre ; Ombudsman ; Gouverneur de province et les membres de son cabinet ; Administrateur communal ; I A Secrétaire exécutif communal ; 10. Conseiller de I’administrateur communal ; 11. Chef de département de la commune ; 12. Personnel d’appui de I’administration communale. ¥ sl 5

  13. Article 14 : Tout conseiller communal nommé a 'une des fonctions visées a I’article 59 est d’office démissionnaire. Quand I'incompatibilité est levée avant la fin du mandat pour lequel il avait été élu, le conseiller communal a le droit de reprendre son mandat, sauf'si les fonctions ont pris fin par sanction.

  14. Article 15 : La Commission Electorale Nationale Indépendante veille a ce que les conseils communaux reflétent d’une maniere générale la diversité ethnique et de genre de leur ¢lectorat et au moins un sur trois est une femme. Au cas ou la composition d’un conseil communal ne refléterait pas cette diversité ethnique et de genre, la Commission Electorale Nationale Indépendante ordonne la cooptation des personnes provenant d’un groupe ethnique ou de sexe moins représenté au conseil, & condition que les personnes ainsi cooptées ne constituent pas plus d’un cinquieme des membres du conseil. Les personnes a coopter sont désignées par la Commission Electorale Nationale Indépendante. Paragraphe 2 : Le bureau du conseil communal

  15. Article 16 : Apres la proclamation des résultats définitifs des élections, le conseil communal tient sa premiére réunion dans une période n’excédant pas quinze jours lors de laquelle il élit, parmi ses membres, un bureau composé d’un président, d’un vice-président et d’un secrétaire. Ce bureau comporte au moins 30% de femmes.

  16. Article 17 : Les élections se font au scrutin secret sous la supervision d’un délégué de la Commission Electorale Provinciale Indépendante. La réunion est présidée par le doyen d’age assisté de deux conseillers les moins dgés de sexes différents.

  17. Article 18 : Le président, le vice-président et le secrétaire du conseil sont élus pour la durée du mandat du conseil communal. Toutefois, il peut étre mis fin a leurs fonctions en cours de mandat conformément aux dispositions de la présente loi organique.

  18. Article 19 : Le mandat d’un membre du bureau du conseil communal prend fin a 1I’échéance du terme ou par décées. Il est également mis fin avant échéance dans les cas ci-apres : la démission ; e la survenance d’une cause d’inéligibilité ; la survenance d’une cause d’incompatibilité ; Ll la condamnation définitive a une peine de servitude pénale égale ou supérieure & six mois, sauf pour les infractions non intentionnelles ou les délits d’opinion ; hd I’incompétence ; 6. un comportement scandaleux diiment constaté ; Af &~ 7. survenance d’une inaptitude physique ou mentale diment constatée par une commission de médecins du Gouvernement ; 8. des violations graves des droits de la personne humaine, abus de pouvoir, corruption, mauvaise gestion du patrimoine communal ou détournement des fonds et des biens communaux ; 9. en cas de perte de la qualité de conseiller communal ; 10. en cas de destitution.

  19. Article 20 : La perte de la qualité de membre de bureau en application des points 1, 3,4, 5, 6, 7, 8 et 9 de Iarticle précédent de la présente loi organique entralne d’office celle de membre du conseil communal.

  20. Article 21 : En cas de vacance de poste d’un membre du conseil communal, un nouveau membre est €lu conformément au Code électoral. La vacance de poste est constatée par le gouverneur de province saisi par le bureau. La vacance de poste d’un membre du bureau du conseil communal est constatée par le ministre ayant 1’administration du territoire dans ses attributions saisi a cet effet par le gouverneur de province. Lorsque tout le bureau est vacant, le ministre ayant I’administration du territoire dans ses attributions, saisi par le gouverneur de province, constate la vacance de postes. Paragraphe 3 : Les modalités de destitution d’un membre du bureau du conseil communal

  21. Article 22 : En cas de désaccord grave ou de crise de confiance entre le conseil communal et son président, deux tiers des membres du conseil saisissent le vice-président par une demande écrite et signée, dont une copie est réservée au gouverneur de province, relative a la convocation d’une session extraordinaire devant statuer sur un vote de défiance du président du conseil communal. En cas de désaccord grave ou crise de confiance entre le conseil communal et le vice- président, la saisine est adressée au président du conseil par au moins deux tiers des membres. En cas de désaccord grave ou crise de confiance entre le conseil communal et le secrétaire du conseil, la saisine est adressée au président du conseil ou vice-président en cas d’empéchement du premier par au moins deux tiers des membres. <@“ re Paragraphe 4 : Le remplacement au sein du bureau du conseil communal

  22. Article 23 : En cas de vacance de poste du président diiment constaté, il est élu un nouveau président par le conseil communal statuant a la majorité des deux tiers des membres sur convocation du vice-président. En cas de vacance de poste du vice-président ou du secrétaire du conseil diiment constaté, il est élu un nouveau vice-président ou un secrétaire par le conseil communal statuant a la majorité des deux tiers des membres sur convocation du président.

  23. Article 24 : En cas de vacance de poste du bureau diiment constaté, un nouveau bureau est élu conformément aux dispositions des articles 20 et 21 de la présente loi organique. Paragraphe 5 : Le fonctionnement et les attributions du conseil communal

  24. Article 25: Le conseil communal se réunit une fois par trimestre en session ordinaire et autant de fois que de besoin en session extraordinaire.

  25. Article 26 : Le conseil communal se réunit sur convocation de son président ou par le vice-président en cas d’empéchement du président, sur initiative ou a la demande d’un tiers de ses membres ou de I’autorité de tutelle. Dans les deux derniers cas, le président est tenu de convoquer le conseil communal dans un délai n’excédant pas huit jours a dater de la réception de la demande.

  26. Article 27 : Le conseil communal approuve, oriente, supervise et contrdle les affaires de lacommune. Il exerce notamment les attributions suivantes : 1. élire le candidat a la fonction d’administrateur communal ; 2. proposer la suspension de I’administrateur communal au gouverneur de province qui, & son tour, saisit le ministre ayant 1’administration du territoire dans ses attributions pour une raison valable telle que la corruption, I’incompétence ou le détournement de fonds ; 3. analyser et approuver le budget préparé par ’administrateur communal, les comptes administratifs et de gestion ; 4, valider le programme de développement communautaire, en contrbler I’exécution et en assurer 1’évaluation ; 5. donner des avis du classement, du déclassement, de I’affectation et de la désaffectation des biens du domaine public de la commune sans préjudice des dispositions 1égales prévues en matiere des ressources naturelles ; 6. créer en son sein des commissions permanentes ou temporaires pour €tudier des questions d’intérét communal ; 7. adopter son réglement d’ordre intérieur et le transmettre au gouverneur de province pour information et suivi ; o i 8. approuver le plan communal de recrutement du personnel ; adopter le rapport de la mise en ceuvre, du suivi et de ’évaluation du plan communal de développement ; 10. adopter les programmes et les budgets de la commune.

  27. Article 28 : L’administrateur communal participe a la réunion du conseil communal sur invitation du président du conseil ou & défaut par celui qui convoque la réunion conformément a ’article 27 de la présente loi organique pour répondre aux questions du conseil communal.

  28. Article 29 : Le président convoque le conseil communal par €crit ou tout autre moyen approprié. La convocation doit parvenir a chaque membre du conseil au moins huit jours calendriers avant la réunion et mentionner les questions inscrites a I’ordre du jour. I’ordre du jour est déterminé apres consultation avec tous les membres du bureau du conseil communal.

  29. Article 30 : Le conseil communal ne peut valablement se réunir que si au moins deux tiers des membres assistent physiquement a la séance et ne peut valablement délibérer que sur les points inscrits a I’ordre du jour. Si le quorum fix¢é a ’alinéa précédent n’est pas atteint, il est procédé a une deuxieéme convocation dans les sept jours calendriers suivants. I1 se réunit valablement si la moitié des membres ont assisté a la séance. Si la seconde convocation ne réunit pas la moitié¢ des membres, il est convoqué dans les délais prévus a I’alinéa précédent un troisiéme conseil auquel le gouverneur de province ou son délégué participe. Ce conseil délibére valablement sur les points inscrits a 1’ordre du jour si un tiers des membres ont participé a la séance.

  30. Article 31 : Le gouverneur de province ou son délégué peut assister aux séances du conseil communal sans voix délibérative. Il est entendu chaque fois qu’il le demande.

  31. Article 32 : Les séances pléniéres du conseil communal sont publiques. Cependant, le huis clos peut étre prononcé sur demande du président du conseil ou deux tiers des membres. De méme, lorsqu’il s’agit d’une question concernant une personne, le président prononce le huis clos. La séance ne peut étre reprise en public que lorsque la discussion de cette question est terminée. Le président de la séance exerce la police de la réunion. Il peut faire expulser de I’auditoire toute personne qui trouble 1’ordre public. Le conseil peut inviter toute personne techniquement capable de I’éclairer sur les points inscrits a I’ordre du jour. v 4p

  32. Article 33 : Les procés-verbaux des réunions et décisions du conseil communal sont adressés, dans les quinze jours, par le président du conseil communal au gouverneur de province. L’administrateur communal en recoit également une copie.

  33. Article 34 : Le mandat d’un conseiller communal commence a courir le jour ou il entre en fonction et prend fin a I’expiration d’un délai de cinq ans. Il prend fin également avant son terme par suite de déces, de démission, d’inaptitude physique, d’incapacité permanente constatée par une commission de médecins du Gouvernement, de déchéance consécutive a la perte d’une condition d’éligibilité ou a la survenance d’une cause d’inéligibilité, de condamnation définitive a une peine de servitude pénale égale ou supérieure a six mois, d’absence injustifiée a trois sessions consécutives ou destitution par le Chef de I’Etat. Le mandat d’un conseiller communal peut aussi prendre fin quand il quitte volontairement le parti pour lequel il a été €lu ou s’il en est exclu aprés avoir exerce toutes les voies de recours devant les juridictions compétentes. Le mandat est renouvelable sans limitation aussi longtemps que le membre concerné remplit les conditions d’éligibilité et d’exercer la fonction de mandataire politique élu. Section 2 : De Pexécutif communal

  34. Article 35 : L’exécutif communal est composé de ’administrateur communal qui en est le chef, du secrétaire exécutif communal, des chefs de départements, du chef de district sanitaire et des conseillers de I’administrateur. En plus de Pexécutif communal, le personnel de la commune comprend aussi le personnel d’appui. Paragraphe 1 : L’administrateur communal Sous-paragraphe 1 : L’élection et le mandat de ’administrateur communal

  35. Article 36 : Lors de sa premiére séance, apres la mise en place du bureau, le conseil communal élit en son sein le candidat administrateur communal. Le dossier du candidat administrateur est transmis, apres vérification des €quilibres requis, par la Commission Electorale Nationale Indépendante au Ministre de tutelle pour préparation du décret de nomination. A 2P 10

  36. Article 37 ¢ L’administrateur communal élu prend ses fonctions a la date de la signature du décret de nomination par le Président de la République et, depuis lors, perd la qualité de membre du conseil communal et est remplacé. 11 réintégre le conseil s’il perd la fonction d’administrateur communal et s’il n’est pas frappé par les articles 13, 19 ou 34 de la présente loi.

  37. Article 38 : Aucune des composantes ethniques n’est représentée a plus de soixante-sept pour cent (67%) des administrateurs communaux au niveau national et au moins trente pour cent (30%) doit étre des femmes. La Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI) assure le respect de ce principe.

  38. Article 39 : Pour étre €élu administrateur communal, le candidat doit : 1. étre de nationalité burundaise ; 2. &tre natif, ressortissant de la commune ou résident dans la commune depuis au moins 5 ans ; 3. étre 4gé d’au moins 30 ans révolus ; 4. &tre de bonne conduite, vie et meeurs.

  39. Article 40 : Un administrateur communal €lu est directement détaché de ses fonctions et devient un mandataire public. Dés sa nomination, I’administrateur communal doit résider dans la commune pour laquelle il a été nommé.

  40. Article 41 : Dans sa commune, 1’administrateur communal représente I’Etat. A ce titre, il est chargé de I’application des lois et réglements. Il exerce, dans les limites territoriales de son ressort, un pouvoir général de police. 11 prend a cet effet, toute mesure de police qu’il juge utile au maintien de I’ordre et de la sécurité publique.

  41. Article 42 : L’administrateur communal exerce un pouvoir hiérarchique sur ’ensemble des employés ceuvrant dans sa circonscription territoriale. A ce titre, il exerce un pouvoir de surveillance, de coordination et d’orientation de tous les services ceuvrant dans la commune.

  42. Article 43 : Le mandat de ’administrateur communal est de cinq ans renouvelables. Nul ne peut exercer plus de deux mandats successifs. Le mandat de I’administrateur communal est incompatible avec toute autre fonction publique ou élective. 11

  43. Article 44 : L’administrateur communal percoit un traitement sur le compte du budget de I’Etat et recoit d’autres avantages sur le budget de la commune, dont le montant est fixé par décret.

  44. Article 45 : Le mandat de I’administrateur communal prend fin a I’échéance du terme ou par déces. Il prend également fin avant I’échéance dans les cas ci-aprés : par démission ; bl S e par survenance d’une cause d’inéligibilité ; par survenance d’une cause d’incompatibilité ; par survenance d’une inaptitude physique ou mentale diiment constatée ; suite a une condamnation définitive & une peine de servitude pénale égale ou supérieure a six mois, sauf pour des infractions non intentionnelles ; 6. par décision de 'autorité compétente prise notamment en cas de corruption, incompétence, détournement des fonds diment constaté ou en cas de comportement scandaleux.

  45. Article 46 : En cas de vacance de poste de I’administrateur communal pour I'une des causes énumérées a larticle précédent, la Commission Electorale Provinciale Indépendante « CEPI » organise, dans les trente jours qui suivent, 1’élection d’un nouvel administrateur communal. Son dossier administratif complet ainsi que le proces-verbal de 1’élection sont, par les soins du ministre ayant I’administration du territoire dans ses attributions, soumis au Président de la République pour nomination. Dans ’intervalle qui précéde 1’élection et la nomination d’un nouvel administrateur communal élu, I’intérim est assuré par le secrétaire exécutif communal.

  46. Article 47 : En cas d’empéchement temporaire de ’administrateur communal, I’intérim est assuré par le secrétaire exécutif communal. Si ce dernier est empéché a son tour, il est assuré par le chef de département ayant I’administration du territoire dans ses attributions. Sous-paragraphe 2 : Les attributions de I’administrateur communal

  47. Article 48 : L’administrateur communal dirige et administre la commune. Il exerce notamment les attributions suivantes : 1. représenter la commune en justice et dans les actes de la vie civile et administrative ; coordonner toutes les activités des services ceuvrant dans sa commune ; AN A gérer le patrimoine communal ; diriger les services et le personnel communaux ; exercer les fonctions d’officier de I’état civil ; O % 3 12 préparer, sur base des plans collinaires de développement, le PCDC et suivre son exécution ; adresser des rapports périodiques au conseil communal et a ’autorité de tutelle ; préparer et exécuter le budget communal ; ordonnancer les dépenses et les recettes ; 10. prendre des mesures nécessaires pour la préservation de ’environnement et favoriser la promotion du tourisme ; 11. assurer la gestion des risques de catastrophes ; 12. suivre de pres toutes les structures mises en place momentanément au niveau communal ; 13. rendre disponibles les éléments d’évaluation de la performance de la commune ; 14. dresser et garder I’inventaire actualisé du patrimoine communal notamment les terrains, les biens, les immobilisations ; 15. élaborer un plan prévisionnel annuel de passation des marchés publics ; 16. assurer le suivi de la régularité des procédures de passation des marchés publics ; 17. décider, apres délibération du conseil communal, des participations financieres ou en nature de la commune aux actions relevant de la compétence de 1’état ou d’organismes de développement, exercées sur son territoire ; 18. organiser, en présence du conseil communal et du gouverneur de province ou de son représentant des rencontres semestrielles ouvertes aux conseils des collines ou de quartiers et aux représentants des personnes morales ceuvrant dans la commune pour les informer de maniére transparente sur la situation politique, socio-culturelle et économique prévalant dans la commune et ses perspectives d’avenir ; 19. veiller a ’exécution des décisions du conseil communal ; 20. assurer la concertation et la consultation de la population sur la vie de la commune ; 21. assurer la mobilisation des financements aupres des partenaires ; 22. préparer chaque année le plan de travail et budget annuel, le transmetire respectivement au conseil communal pour validation, au gouverneur pour approbation et transmission au ministre ayant I’administration du territoire dans ses attributions pour analyse et transmission au ministre ayant les finances dans ses attributions ; 23. préparer le plan de recrutement du personnel ; 24. assurer la notation des employés de la commune par [’évaluation & mi-parcours et annuelle suivant leurs contrats de performance ; 25. présenter devant le conseil communal un rapport trimestriel de [état d’avancement du plan d’actions et du plan communal de développement communautaire. Il en transmet une copie pour information au gouverneur de province ; 13 26. délivrer les actes admir;istratifs, y compris les attestations de bonne conduite, vie et moeurs. Sous-paragraphe 3 : La destitution de I’administrateur communal

  48. Article 49 : Sans préjudice des poursuites pénales, en cas de manquements graves de I’administrateur communal, deux tiers des membres du conseil communal ou "autorité de tutelle saisit le président du conseil communal d’une demande écrite relative a la convocation d’une session extraordinaire du conseil communal pour statuer sur un vote de défiance de I’administrateur communal.

  49. Article 50 : Le vote de défiance de I’administrateur communal est pris par deux tiers de tous les membres du conseil communal.

  50. Article 51 : A Tissue du vote de défiance contre I’administrateur communal, le procés-verbal est transmis au gouverneur de province qui, a son tour, saisit le ministre ayant I’administration du territoire dans ses attributions pour dispositions et compétences. Paragraphe 2 : Le secrétaire exécutif communal

  51. Article 52 : Le secrétaire exécutif communal est recruté sur base d’un processus de sélection compétitive, sous la supervision d’un délégué du ministre ayant I’administration du territoire dans ses attributions parmi les citoyens natifs, résidents ou non-résidents de la commune. Il est nommé par décret sur proposition du ministre ayant [’administration du territoire dans ses attributions. 11 doit avoir un diplome universitaire et une expérience d’au moins 5 ans dans la gestion des affaires publiques ou tout autre poste de responsabilité. Des sa nomination, le secrétaire exécutif communal doit résider dans la commune pour laquelle il a été recruté.

  52. Article 53 : Le secrétaire exécutif communal est le coordinateur technique de toutes les activités de la commune.

  53. Article 54 : Le secrétaire exécutif communal a notamment pour attributions : 1. assurer la fonction d’officier de 1’état civil par délégation ; assister I’administrateur communal dans ses fonctions administratives ; 3. assurer une gestion déléguée des dépenses courantes de fonctionnement de la commune déterminées par le manuel de procédures administratives et financiéres des communes ; 4. animer les services communaux ainsi que les activités de tous les responsables des services ceuvrant dans la commune ; 5. représenter I’administrateur communal en cas d’empéchement sur délégation de ce dernier ; & g 14 produire des notes donnant avis sur certaines questions touchant & la gestion administrative de la commune ; préparer les actes et décisions de I’administrateur communal ; coordonner les activités de préparation du projet de budget communal ; suivre la mise en ceuvre du plan d’action et du plan de développement communautaire; 10. assurer I'intérim en cas d’empéchement diment constaté de I’administrateur communal. Paragraphe 3 : Les départements de la commune

  54. Article 55: Afin de rendre effective la décentralisation, tous les services déconcentrés de I’Etat au niveau de la commune font partie intégrante de 1’organisation administrative de la commune au sens de la présente loi organique. Dans le but de mieux satisfaire les besoins de la population et promouvoir le développement, la commune compte les départements suivants : L. le département de I’administration territoriale et le développement communautaire; 2. le département de la planification, du suivi-évaluation et des finances communales ; le département de [’aménagement du territoire, de 'urbanisme et de [’habitat ; le département de I’éducation ; le département de la santé ; A le département de ’eau, de 1’énergie et des carrieres ; le département de I’environnement, de I’agriculture et de I’élevage ; T S le département des pistes, des voies de communication et de télécommunication ; e le département des infrastructures administratives, socioculturelles, économiques et touristiques ; 10. le département des droits de la personne humaine, de la protection sociale et de I’inclusion genre ; 11. le département de I’entrepreneuriat, du commerce et de I’industrie. Le département est dirigé par un chef de département nommé par ’administrateur communal aprés approbation du conseil communal. L’ organisation et le fonctionnement des départements de la commune ainsi que celui du controle et de I’audit interne sont précisés dans un décret. 3 7 15

  55. Article 56 : Une ordonnance du ministre ayant I’administration du territoire dans ses attributions met en place un manuel de procédures administratives, financiéres et comptables de la commune.

  56. Article 57 : Il est créé une cellule d’audit et de contrdle interne attachée directement a I’administrateur communal. Les auditeurs et contrdleurs internes sont recrutés par le conseil communal et nommés par le ministre ayant I’administration du territoire dans ses attributions. Paragraphe 4 : Les conseillers de ’administrateur communal.

  57. Article 58 : Dans I’exercice de ses fonctions, I’administrateur communal est assisté par une cellule des conseillers composée par un conseiller juridique, un conseiller chargé des affaires politiques, un conseiller chargé des affaires économiques et socio-culturelles et un conseiller chargé de la communication et des relations publiques.

  58. Article 59 : Les conseillers de ’administrateur communal sont nommés par ordonnance du ministre ayant D’administration du territoire dans ses attributions sur proposition de I’administrateur communal apres approbation du conseil communal. Section 3 : Des organes consultatifs de la commune

  59. Article 60 : Les organes consultatifs de la commune sont notamment : 1. le comité de développement communautaire ; le comité de lutte contre la corruption et les malversations économiques ; Sl le comité mixte de sécurité humaine ; le comité de protection des mineurs et des moeurs et de la lutte contre les violences basées sur le genre ; le comité d’entretien des infrastructures ; N le comité communal de I’éducation ; le comité communal de la sant€ ; le comité¢ communal de I’environnement, agriculture et élevage ; LR la plateforme communale de prévention des risques et de gestion des catastrophes. Les organes consultatifs sont institués par 1’administrateur communal apres avis du conseil communal. Les missions, I’organisation et le fonctionnement des organes consultatifs respectifs sont fixés par un réglement d’ordre intérieur. & ¥ 16

  60. Article 61 : Le ro6le des organes consultatifs est d’apporter une expertise technique aux autorités communales lors de la planification ou la programmation des activités, la communication ou le suivi-€valuation des actions et a toute question touchant au développement communal. Les prestations des membres des organes consultatifs de la commune ne sont pas rémunérées. Toutefois, la commune peut prendre en charge, sur son budget de fonctionnement, les frais de déplacement aux réunions prévues dans le cadre des activités de la commune.

  61. Article 62 : Dans le cadre du développement, les comités consultatifs sont complémentaires dans la réalisation des plans de développement communal. Ces plans doivent étre cohérents au plan national de développement et alignés a la vision Burundi pays émergent en 2040 et pays développé en 2060. CHAPITRE II : DE LA GESTION ADMINISTRATIVE DE LA COMMUNE Section 1 : Des ressources humaines de la commune

  62. Article 63 : Le personnel de la commune est classé dans les trois catégories : - catégorie de direction ; - catégorie de collaboration ; - catégorie d’exécution. Ce personnel est sous la responsabilité de I’administrateur communal.

  63. Article 64 : L’administrateur communal recrute et engage le personnel, aprés délibération du conseil communal, conformément a la loi.

  64. Article 65 : Les fonctions de membre du personnel de I’exécutif communal sont incompatibles avec celles de membres des organes €lus au niveau communal, collinaire ou du quartier.

  65. Article 66 : L’Etat procede au transfert des ressources humaines nécessaires pour 1’exercice des missions assignées a la commune.

  66. Article 67 : Le fonctionnaire transféré a la commune reste régi par le statut général des fonctionnaires.

  67. Article 68 : Lorsque le besoin du service 1’exige, I’administrateur communal peut, par requéte, solliciter une mise a disposition a titre temporaire d’un fonctionnaire nanti de I’expertise requise. Le fonctionnaire mis a la disposition de la commune reste régi par le statut de son service d’origine. 17 Section 2 : Des entités administratives dépendant de la commune Paragraphe 1 : La zone

  68. Article 69 : La zone est administrée par un chef de zone et est dotée d’un conseiller chargé des affaires juridiques et administratives, d’un conseiller chargé des affaires socio- ¢conomiques et de développement, d’un secrétariat et des services techniques zonaux. Les services techniques zonaux sont : 1. TDétat-civil ; 2. Tenvironnement, [’agriculture, 1’élevage et la gestion fonciére ; 3. TI’éducation, le sport et les questions socioculturelles ; 4. lasanté. Les chefs de ces services doivent avoir au moins un diplome de ’enseignement post- fondamental ou équivalent. Le chef de zone exerce un pouvoir hiérarchique sur I’ensemble du personnel de la zone. A ce titre, il exerce un pouvoir de surveillance, de coordination et d’orientation de tous les services ceuvrant dans la zone.

  69. Article 70 : Les conseillers du chef de zone et les chefs de service sont nommés par I’administrateur communal aprés approbation du conseil communal. Les conseillers du chef de zone doivent avoir un dipldme universitaire. Ils assistent le chef de zone et, en cas de son empéchement, I’intérim est assuré par le conseiller chargé des affaires juridiques et administratives. En cas d’absence de ce dernier, I’intérim est assuré par le conseiller chargé des affaires socio- économiques et de développement.

  70. Article 71 : Le chef de zone est nommé par le gouverneur de province sur proposition de I’administrateur communal aprés approbation par le conseil communal. Il est choisi parmi les citoyens natifs ou ressortissants de la zone ou résidants dans la zone depuis au moins cinq ans. Aprés sa nomination, le chef de zone doit résider dans la zone pour laquelle il a ét€ nommé. La fonction de chef de zone est incompatible avec toute autre fonction publique ou élective.

  71. Article 72 : Le candidat chef de zone doit : étre de nationalité burundaise ; étre natif ou ressortissant de la zone ou résidant dans la zone ; avoir vingt-cing ans révolus au moment de sa nomination ; jouir d’une moralité et d’une intégrité irréprochables dans I’entourage. & & 18

  72. Article 73: Dans le ressort de sa circonscription, le chef de zone est le représentant de I'administrateur communal. Il est I’animateur et le coordonnateur des activités de développement initiées par la commune dans la zone. Articles 74 : Le chef de zone exerce notamment les attributions suivantes : 1. animer et coordonner les activités de développement initices par la commune sur les collines ou quartiers de sa zone ; assurer, par délégation, les fonctions d’officier d’état civil ; SANAI T délivrer les documents administratifs et les actes d’état civil ; recevoir les demandes de la carte nationale d’identité ; veiller a la bonne marche du service de 1’état-civil dans la zone ; compiler les statistiques démographiques et les rapports des services établis dans la zone pour les transmettre réguli¢rement a I’administrateur communal ; accueillir les demandes d’enregistrement des propriétés fonciéres destinées au guichet foncier communal ; transmettre a la population de sa zone, toute communication venue des autorités communales ; transmettre aux autorités communales les desiderata et préoccupations de la population habitant dans sa circonscription ; 10. assurer toute autre tiche lui déléguée par I’administrateur communal.

  73. Article 75 : La fonction d’un chef de zone prend fin : 1 par décés ; 2. par démission ; 3. par survenance d’une incompatibilité ; 4 suite a une condamnation définitive a une peine de servitude pénale égale ou supérieure a six mois, sauf pour des infractions non intentionnelles ; pour incompétence diiment constatée ; o wn suite & un comportement scandaleux diiment constaté ; survenance d’une inaptitude physique ou mentale diment constatée par une commission de médecins du Gouvernement. & £ 19 Paragraphe 2 : La colline ou le quartier

  74. Article 76 : La colline ou le quartier est administré par un conseil de colline ou de quartier de cing membres €lus au suffrage universel direct. Sous-Paragraphe 1 : Le conseil de colline ou de quartier

  75. Article 77 : Les membres du conseil de colline ou de quartier sont élus a titre indépendant au suffrage universel direct. A T’issue du scrutin, le conseiller qui a obtenu le plus grand nombre de voix devient le chef de colline ou de quartier. Le mandat du chef de colline ou de quartier dure cing ans et est renouvelable. Le chef de colline ou de quartier est rémunéré sur le budget de la commune. La rémunération du chef de colline ou de quartier est fixée par un texte réglementaire.

  76. Article 78 : Le candidat membre du conseil de colline ou de quartier doit : étre de nationalité burundaise ; R étre né sur la colline ou dans le quartier ou y résider en permanence ; avoir vingt-cinq ans révolus au moment de 1’élection ; n’avoir aucune cause d’inéligibilité ; savorr lire et écrire ; jouir d’une moralité et d’une intégrité irréprochables.

  77. Article 79 : Le conseil de colline ou de quartier se réunit au moins une fois le mois en session ordinaire sur convocation du chef de colline ou de quartier. 11 se réunit en session extraordinaire sur convocation et a I’initiative de son chef ou a la demande d’au moins trois membres. Sous-Paragraphe 2 : Le chef de colline ou de quartier

  78. Article 80 : Le chef de colline ou de quartier est I’animateur de la paix sociale et du développement dans sa circonscription. Pour ce faire, il organise au moins une fois par trimestre une réunion ouverte a tous les habitants de la colline ou du quartier pour analyser la situation politique, sociale, économique et sécuritaire qui prévaut sur la colline ou dans le quartier.

  79. Article 81 : En concertation avec le conseil de colline ou de quartier, le chef de colline ou de quartier a pour missions de : 1. proposer des actions de développement sur la colline ou dans le quartier ; 2. recueillir régulierement les données démographiques et les transmettre au chef hiérarchique direct pour compilation ; o P 20 3. donner des avis sur toutes les questions concernant la colline ou le quartier ; 4. suivre, au nom de la population, la gestion des affaires de la colline ou du quartier ; 5. suivre la mise en ceuvre du plan collinaire de développement communautaire ; 6. recueillir, résoudre et ou transmettre les doléances de la population de la colline ou du quartier ; 7. promouvoir la sécurité, la salubrité et la tranquillité publique sur la colline ou dans le quartier ; 8. initier des réunions de sécurité sur la colline ou le quartier.

  80. Article 82 : Le mandat d’un chef de colline ou de quartier prend fin : par échéance du terme ; e par décés ; par démission ; par survenance d’une inaptitude physique ou mentale diment constatée par une commission de médecins du Gouvernement ; 5. suite a une condamnation définitive a une peine de servitude pénale égale ou supérieure a six mois, sauf pour les infractions non intentionnelles ou des délits d’opinion ; 6. par déchéance prononcée par I’administrateur communal en cas de manquements graves et apres avis du conseil communal.

  81. Article 83 : En cas de vacance de poste du chef de colline ou de quartier, I’administrateur communal informe le gouverneur de la vacance de poste et le candidat au second rang devient chef de colline ou de quartier.

  82. Article 84 : Le chef de colline ou de quartier est assisté dans ses fonctions par les chefs de sous- colline ou d’avenue.

  83. Article 85 : Le chef de colline ou de quartier coordonne les comités consultatifs collinaires ou de quartier, qui concourent dans 1’élaboration des plans et projets de développement de la colline ou du quartier. Ces comités collaborent avec les comités communaux. Il en est ainsi du comité de développement collinaire et du comité collinaire de sécuritg. Paragraphe 3 : Le chef de sous-colline ou d’avenue

  84. Article 86: La sous-colline ou I’avenue est animée par un chef de sous-colline ou d’avenue. Le chef de sous-colline ou d’avenue est nommé par le chef de zone sur proposition du chef de colline ou de quartier aprés avis du conseil de colline ou de quartier. Les chefs de sous-colline ou d’avenue sont assistés a leur tour par les chefs de cellule. ¥ < 21

  85. Article 87 : Le chef de sous-colline ou d’avenue doit : étre de nationalité burundaise ; étre résident de la sous-colline ; avoir vingt-cing ans révolus ; jouir d’une moralité et d’une intégrité irréprochables.

  86. Article 88 : Le mandat d’un chef de sous-colline ou d’avenue prend fin : 1. pardéces; 2. par démission ; par survenance d’une inaptitude physique ou mentale diment constatée par une commission de médecins du Gouvernement ; 4. suite & une condamnation a une peine de servitude pénale égale ou supérieure a deux mois fermes, a six mois avec sursis, sauf pour les infractions non intentionnelles ou les délits d’opinion ; 5. par déchéance prononcée par le chef de zone en cas de manquements graves et apres avis du conseil collinaire ou de quartier. TITRE 1 : DE LA TUTELLE ET DU CONTROLE DE LA COMMUNE CHAPITRE I : DE LA TUTELLE SUR LES ACTES DE L’AUTORITE COMMUNALE

  87. Article 89 : La tutelle sur les actes de ’administrateur communal est assurée au premier degré par le gouverneur de province et au second degré par le ministre ayant 1’administration territoriale dans ses attributions. Elle s’exerce par voie : 1. d’approbation ; 2. de suspension ; 3. d’annulation ; 4. de substitution.

  88. Article 90 : Les actes des autorités communales ne sont soumis & 1’approbation que dans les cas formellement prévus par la présente loi organique ou d’autres lois particuliéres. L’approbation doit étre expresse.

  89. Article 91 : Le gouverneur de province suspend tout réglement ou autres résolutions des autorités communales qui sont en dehors de leurs attributions ou contraires a la loi ou a I’ intérét général. La suspension doit intervenir dans les quinze jours apres la date a laquelle le gouverneur de province a eu connaissance du réglement ou de la résolution. o 4 22 Elle est immédiatement portée a la connaissance du ministre ayant I’administration territoriale dans ses attributions et de ’autorité communale concernée, avec les raisons qui la justifient. La suspension prend fin, sur décision du ministre. Elle devient exécutoire lorsque le ministre n’a pas donné suite un mois aprés en avoir été avisé.

  90. Article 92 : Le ministre ayant I’administration territoriale dans ses attributions annule tout réglement ou aufres résolutions de I’autorité communale pris en dehors de leurs compétences ou qui sont contraires a la loi ou a I'intérét général. L’annulation doit intervenir dans les trente jours apres la date a laquelle le ministre a eu connaissance du réglement ou de la résolution. Elle est immédiatement portée a la connaissance du gouverneur de province et de I’autorité communale concernée avec les raisons qui la justifient.

  91. Article 93 : Lorsque les autorités communales sont en défaut d’exécuter les mesures qui leur incombent en vertu des lois et réglements, ’autorité de tutelle, aprés deux avertissements successtfs, se substitue a elles en prenant toute mesure a cette fin. CHAPITRE 11 : DE I’EXERCICE DE LA TUTELLE SUR LES ORGANES DE LA COMMUNE

  92. Article 94 : La tutelle sur les organes de la commune s’exerce par voie de controle de la légalité. En cas d’illégalité diiment constatée, le contrdle peut avoir pour effet : 1. lasuspension ; 2. la dissolution ; 3. ladéchéance.

  93. Article 95 : Le ministre ayant I’administration territoriale dans ses attributions peut, pour des motifs impérieux et dans I’intérét supérieur de la commune ou de I’Etat, suspendre le conseil communal dans les cas ci-apres : 1. accomplissement des actes contraires a I’intérét de la commune et de la population; 2. atteinte a la sécurité intérieure de I’Etat ou a I’ordre public ; 3. violation flagrante des procédures dans Ie licenciement du personnel ; 4. mise en péril de I’intégrité du territoire national.

  94. Article 96 : La suspension est une mesure conservatoire prise pour une durée ne dépassant pas trois mois. Elle concerne aussi bien le conseil communal que I’acte pour lequel la suspension est prononcee. Lorsqu’une durée de trois mois s’est écoulée sans que la dissolution soit prononcée, le conseil reprend de fait ses activités, a I’exception de I’acte visé par la suspension. ca 23

  95. Article 97 : Le ministre ayant ’administration territoriale dans ses attributions, pour des motifs impérieux et dans I’intérét supérieur de la commune ou de I’Etat, propose la dissolution du conseil communal au Président de la République dans les cas ci-aprés : 1. accomplissement des actes contraires a la Constitution ; 2. atteinte a la sécurité de ’Etat ou de I’ordre public ; 3. mise en péril de 'intégrité du territoire national.

  96. Article 98 : Le décret de dissolution du conseil communal est pris aprés concertation avec les parlementaires représentant la province du ressort. Une nouvelle élection est organisée dans le mois qui suit la dissolution. Le conseil communal est remplacé conformément aux dispositions prévues par le Code électoral. CHAPITRE Il: DES RAPPORTS ENTRE LES SERVICES DECONCENTRES ET LA COMMUNE

  97. Article 99 . Afin de pouvoir assurer I’encadrement des services décentralisés au niveau des communes, I’Etat, & travers les différents ministéres, se déconcentre jusqu’au niveau des provinces. Les services déconcentrés provinciaux exécutent, par délégation, les missions des ministeéres sectoriels. Les ministéres sectoriels assurent un redéploiement des cadres et agents dans leurs services déconcentrés provinciaux afin de contribuer a I’encadrement dans I’exécution des missions de I’Etat au niveau local.

  98. Article 100 : Les services de ’administration centrale assurent, au niveau national, des missions d'impulsion, de conception, d’orientation, de coordination, de suivi, d’évaluation et de controle.

  99. Article 101 : Les services déconcentrés de I’Etat dans la province ont pour missions de contribuer a I’élaboration et & la mise en ceuvre de la politique de I'Etat. Ils sont placés sous 1’ autorité administrative du gouverneur de province qui les organise, pour I’exercice d’activités communes, selon les modalités qu’il détermine. Ils sont a la disposition des communes pour la planification de leurs programmes et projets de développement. TITREIV: DU BUDGET ET DES FINANCES COMMUNAUX CHAPITRE I: DUBUDGET COMMUNAL

  100. Article 102 : Le budget de la commune détermine pour chaque année budgétaire, dans un document unique, I’ensemble de ses ressources et de ses charges, présentées pour leur montant brut. &» /a7 24 Les charges sont détaillées a I’intérieur d’un programme ou d’une dotation en fonction de leur nature économique et en fonction des finalités qu’elles poursuivent. L’ensemble des ressources de chaque commune est affecté au financement de ’ensemble de ses charges. Les budgets et les comptes publics doivent étre établis de fagon transparente et sincére. Les conditions d’application et, le cas échéant, les dérogations aux principes définis au présent article sont définies par la loi relative aux finances publiques. Le budget communal est arrété en équilibre.

  101. Article 103 : Le projet de budget annuel est préparé par I’administrateur communal et approuvé par le conseil communal. L’exercice budgétaire de la commune est aligné a I’exercice budgétaire de I’Etat et fait partie intégrante du budget général de I’Etat. Les procédures de préparation et les délais d’approbation du budget communal sont précisés dans le manuel de procédures administratives, financiéres et comptables.

  102. Article 104 : Le budget communal approuvé par le gouverneur de province est transmis au ministre ayant I’administration du territoire dans ses attributions au plus tard le 15 mars, qui a son tour le transmet au ministre ayant les finances dans ses attributions avant le 30 mars.

  103. Article 105 : Le budget ne peut étre modifié en cours d’exécution que selon la procédure suivie pour son approbation et en respectant la nomenclature des rubriques budgétaires approuvées par le conseil communal.

  104. Article 106 : Le contrdle interne de I’exécution budgétaire et organisationnelle est assuré par le service d’audit et de contrdle interne.

  105. Article 107 : Pour tout ce qui n’est pas expressément prévu pour I’élaboration, 1’approbation, I’exécution, la révision et le controle du budget, la loi relative aux finances publiques s’applique. CHAPITRE 11 : DES SOURCES DU BUDGET DE LA COMMUNE

  106. Article 108 : Les sources du budget de la commune sont notamment constituées par : les recettes fiscales et non fiscales communales ; hANEIR les emprunts ; les dotations budgétaires de 1’Etat ; les appuis des partenaires au développement ; les dons et legs.

  107. Article 109 : Les recettes fiscales et non fiscales du budget communal sont approuvées chaque année par le conseil communal sur base des taxes et imp6ts prévus par la 1égislation. & 4 25

  108. Article 110 : Toute taxe fiscale reléve du domaine de la loi. Le conseil communal peut proposer de nouvelles matiéres taxables. La perception de ces taxes ne peut étre effective qu’aprés la promulgation d’une loi y relative.

  109. Article 111 : Dans les limites et conditions déterminées par la loi, I’Etat céde a la commune les taxes et droits rémunératoires qu’il percoit lorsque tout ou partie des services que ces taxes ou droits rétribués sont rendus par la commune.

  110. Article 112 : La commune peut, aprés approbation par le ministre ayant les finances dans ses attributions, contracter des emprunts dans les limites des capacités de remboursement, dans les conditions fixées par la loi et la réglementation financiére. Les emprunts sont exclusivement affectés au financement des investissements. Les intéréts et le remboursement des emprunts contractés par la commune sont financés par des ressources propres.

  111. Article 113 : Les dons et legs provenant des particuliers et des organismes publics ou privés font 1’objet d’une convention écrite approuvée par le conseil communal et conforme a la loi.

  112. Article 114 : Afin d’assurer un développement harmonieux et équilibré entre toutes les régions du pays, I’Etat accorde de maniére équitable a travers les budgets annuels aux niveaux central, provincial et communal, des allocations pour assurer la cohérence dans la mise en ceuvre des programmes des services décentralisés. CHAPITRE III : DES DEPENSES DE LA COMMUNE

  113. Article 115 : Toutes les dépenses de la commune sont portées annuellement et spécifiées au budget communal sans contraction ni compensation.

  114. Article 116 : Les dépenses de la commune sont regroupées en dépenses courantes et en dépenses d’investissement. Les dépenses courantes sont constituées : 1. desachats; 2. des services extérieurs ; 3. des autres services extérieurs ; 4. des charges du personnel.

  115. Article 117 : L’ordonnancement, [’engagement, la liquidation et le contréle en dépenses se référent a la loi relative aux finances publiques. s = 26 CHAPITRE 1V : DU CONTROLE DE LA GESTION BUDGETAIRE

  116. Article 118 : La Cour des comptes examine et certifie les comptes administratifs et de gestion de la commune. Elle donne quitus & ’administrateur communal de sa gestion dans les conditions fixées par la loi.

  117. Article 119 : Les finances communales subissent réguliérement des contrdles internes et externes. Les organes de controle sont : 1. leservice d’audit interne de la commune ; 2. la commission permanente des finances du conseil communal ; 3. le département des finances communales ainsi que I’inspection générale du ministére ayant ’administration du territoire dans ses attributions ; 4. la Cour des comptes ; w la Direction Nationale de Contréle des Marchés Publics ; 6. PInspection Générale de I’Etat. TITRE V : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

  118. Article 120 : En attendant I’organisation des élections conformément a la présente loi organique, les institutions en place restent en fonction.

  119. Article 121 : Sans préjudice des dispositions de Iarticle 64 de la présente loi organique, le personnel des anciennes communes est réaffecté en priorité au niveau communal, de la zone ainsi que dans les autres services de la commune selon leurs compétences techniques et selon les profils exigés.

  120. Article 122 : Toutes dispositions antérieures contraires a la présente loi organique sont abrogées.

  121. Article 123 : La présente loi organique entre en vigueur le jour de sa promulgation. Fait Gitega, le 0} juin 2024 Evariste NDAYIS - %QEW:E?QREPUBLIQUE o ~ & LE@IJ%E/A@EA REPUBLIQUE, o~ : /" = Domm‘éBAN’YANKI:MBQNAVi -