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布隆迪的法律

Loi Organique n° 1/04 du 19 février 2020 portant modification de certaines dispositions de la loi n°1/33 du 28 novembre 2014 portant organisation de l’ administration communale

颁布于 2020-02-19 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
法令
国家
布隆迪
主题
Environment, Land and soil, General
关键词
authorization/permit, data collection/reporting, equipment, financing, hazards, inspection, institution, inventory, investment, local government, procedural matters, public procurement, subsidy/incentive, taxes, tourism, governance, fiscal and market measures, protection of environment, agricultural land, land subdivision, public land, urban land, land tenure

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所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. Article 1: La commune est une entite administrative décent iére. Elle est personnalité juridique, de Pautonomie organique et financ le chef-lieu et les créée par une loi organique qui en fixela dénomination, limites.

  2. Article 2 : La commune peut étre rurale ou urbaine. tenu des criteres La loi détermine les agglomérations qui, compte économique et de objectifs d’expansion démographique, de croissance érigées en une ou localisation dans un périmétre urbain, peuvent étre nt et a créer. plusieurs communes urbaines regroupant celles qui existe et en collines de recensement.

  3. Article 3: La commune rurale est subdivisée en zones quartiers. La commune urbaine est subdivisée en zones et en , des collines de Le nombre, la dénomination et les limites des zones ique. recensement ou des quartiers sont fixés par une loi organ lineman ee ai wil, W/

  4. Article 4 : La zone est une circonscription administrative déconcentrée de la commune, intermédiaire entre celle-ci et la colline de recensement ou le quartier. La colline de recensement constitue la cellule de base de |’administration territoriale en milieu rural. Elle peut regrouper deux ou plusieurs sous-collines géographiques simples. Le quartier constitue la cellule de base de l’administration territoriale dans une commune urbaine. Un quartier est constitué par un nombre variable de rues. Au sens de la présente loi, on entend par « rue », toute voie bordée au moins en partie, de maisons, dans une agglomération urbaine. CHAPITRE If : DES COMPETENCES DE LA COMMUNE Section 1 : Des compétences générales

  5. Article 5: La commune est chargée de la gestion des intéréts locaux de la population de son ressort. Elle assure les services publics répondant aux besoins de la population de son ressort et qui ne relévent pas, par leur nature, leur importance ou par détermination de la loi, de la responsabilité directe de l’Etat. L’Etat lui délégue la gestion ou lPexécution, sur le plan local, de certaines des missions qui lui incombent conformément 4 la loi portant modalités de transfert des compétences de l’Etat aux communes.

  6. Article 6: La commune constitue la base du développement économique et social de la population établie sur son territoire. Ses organes doivent veiller constamment a promouvoir le développement communautaire sur tous les plans. L’Etat a lobligation de I’y aider, notamment en mettant a sa disposition des ressources humaines et matérielles par des transferts, des recrutements, des détachements, de l’octroi des subventions ainsi que les cessions des biens et services divers. MW toutes les communes

  7. Article 7: L’Etat veille au développement harmonicux et équilibré de du pays sur base de la solidarité nationale. de promouvoir le développement économique et social des Dans le but communes sur des bases tant individuelles que collectives et solidaires, les . communes peuvent coopérer a travers un systéme d’intercommunalite Section 2 : Des compétences propres de la commune

  8. Article 8: La commune exerce des compétences qui lui sont propres en tant qu’entité - administrative décentralisée. A ce titre, elle est chargée notamment 1. de Vencadrement de la population a travers la sensibilisation, Vinformation et la mobilisation ; vie de la No de la concertation et de la consultation de la population sur la commune ; ; 3. de la gestion administrative des travailleurs salariés communaux des actes + de la délivrance des actes administratifs, actes d’état civil et d’ identification ; ; 5. de Padoption de Porganigramme des services communaUX plan communal 6. de Vadoption, la mise en oeuvre, le suivi et évaluation du de développement communautaire ; 7. de Vadoption et de l’exécution des programmes et des budgets de fa commune ; 8 de la tenue de la comptabilité communale conformément a la lot; 9. de la propreté et de l’entretien des voiries communales ; en ceuvre sur 10.du contréle et du suivi des projets de développement mis son territoire 5 S Il.de la collecte et de Vanalyse des données statistiques sur le développement économique de la commune. Section 3 : Des compétences transférées

  9. Article 9: Les détails des compétences transférées par |’Etat aux communes sont déterminés par des textes d’application tels que préconisés par la loi portant modalités de transfert des compétences de |’Etat aux coniumunes. TITRE IL: DE L?ORGANISATION DE LA COMMUNE CHAPITRE I: DES ORGANES DE LA COMMUNE

  10. Article 10: La commune est administrée par lPadministrateur communal sous la supervision et le contréle du conseil communal. La colline ou le quartier est administrée par le conseil de colline ou de quartier sous la coordination du conseiller ayant obtenu le plus grand nombre de suffrage direct et portant le nom de chef de colline ou de quartier. Section 1: De Padministrateur communal

  11. Article 11 : L’administrateur. communal est le représentant légal de la commune et de la population de son ressort. En cette qualité, il gére le patrimoine communal, dirige et supervise tous les services communaux et coordonne toutes les actions de développement socio- économique qui se ménent sur le territoire de la commune. sein.

  12. Article 12: L’administrateur communal est élu par le conseil communal en son Il prend ses fonctions 4 la date de la signature du décret de nomination par le Président de la République. Aucune des composantes ethniques n’est représentéee a plus de soixante sept pour cent (67%) des administrateurs communaux au niveau national et au moins un tiers (1/3) doit étre des femmes. La Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI) assure le respect de ce principe.

  13. Article 13: Dans sa commune, l’administrateur communal représente VEtat. A ce , dans titre, il est chargé de l’application des lois et réglements. Il exerce les limites territoriales de son ressort, un ouvoir général de Pp police. Il en de prend a cet effet, toute mesure de police qu’il juge utile au mainti ordre et de la sécurité publique. direct sur le

  14. Article 14 -L’administrateur communal exerce un pouvoir hiérarchique détachement de la police affectée dans sa commune. ation sur Il exerce un pouvoir de surveillance, de coordination et d’ orient les agents des services déconcentrés de Etat affectés dans sa de commune. En cas de manquement de ces agents a leur devoir ou adresse un rapport mauvais fonctionnement de ces services, il circonstancié aux responsables de ces services.

  15. Article 15: Le mandat de l’administrateur communal est de cing ans renouvelable. Nul ne peut exercer plus de deux mandats successifs. Le mandat de l’administrateur communal est incompatible avec toute autre fonction publique ou élective.

  16. Article 16: L’administrateur communal pergoit une indemnite a charge de l’Etat et d’autres avantages fixés par décret. ne. Il exerce

  17. Article 17: L’administrateur communal dirige et administre la commu notamment les attributions suivantes : vie civile 1. ilreprésente Ja commune en justice et dans les actes de la et administrative ; les activites des services ceuvrant dans sa 2. il coordonne toutes ; commune y compris celles des services déconcentrés 3. il gére le patrimoine communal ; x ; 4. il dirige les services et les personnels communau Ww? il remplit les fonctions d’officier de |’état civil ; sur avis des communautés a la base, il prépare le Plan Communal de Développement Communautaire et suit son exécution. H en fait périodiquement rapport au conseil communal et a Pautorite de tutelle ; il prépare et exécute le budget communal ; il ordonnance les dépenses et les recettes ; il prend des mesures nécessaires pour la préservation de environnement et favorise la promotion du tourisme ; 10 _ il assure le secours en cas d’incendie et de catastrophes naturelles ; 11. il suit de prés toutes les structures mises en place momentanément au niveau communal ; 12. il prépare |’évaluation de la performance de la commune ; 13, il assure la régularité des sessions du conseil communal ; 14. il garde I’inventaire actualisé du patrimoine communal notamment les terrains, les biens, les immobilisations, etc ; 15. il veille 4 l’accroissement de la part du budget consacré a Vinvestissement ; 16. il suit la régularité des procédures de passation des marchés publics ; 17, il détermine les ressources de la commune ; 18. il fixe chaque année, en concertation avec le Gouverneur de province ou le Maire, les conditions de réalisation des actions de développement dans les domaines ot il est nécessaire de coordonner |’ action de |’Etat et de la commune ; 19, il décide des participations financiéres ou en nature de la commune aux actions relevant de la compétence de I’Etat ou d’organismes de développement, exercées sur son territoire ; de 20. il organise en présence du conseil communal et du gouverneur juin province ou du maire au moins deux fois par an en décembre et en aux des rencontres ouvertes aux conseils des collines ou de quartiers et les représentants des associations ceuvrant dans la commune pour et informer de maniére transparente sur la situation politique, sociale r. économique prévalant dans la commune et ses perspectives d’aveni et de Les participants a ces rencontres ont droit de poser des questions proposer dés solutions ; 21. il veille a ’exécution des décisions du conseil communal. communal produit un

  18. Article 18 : Avant le 30 juin de chaque année, Padministrateur communal rapport sur état de sa commune qu’il adresse au conseil s-verbal du pour adoption. Cette adoption est constatée par un procé nal. Ce conseil communal contresigné par |’administrateur commu rapport est transmis au gouverneur de province ou au maire pour validation et est rendu public lors de la féte communale. prend fin 4 ’échéance du

  19. Article 19: Le mandat de l’administrateur communal terme ou par décés. [l peut également y étre mis fin dans les cas ci-aprés : 1. par démission volontaire ; ilite ; 2. par survenance d’une cause d’inéligibilité ou d’incompatib égale ou 3. suite A une condamnation, a une peine de servitude pénale sauf supérieure a deux (2) mois ferme, A six (6) mois avec sursis, pour des infractions non intentionnelles ; rnement des 4. par la corruption, incompétence, faute grave ou détou fonds. - ¥

  20. Article 20: En cas de vacance de poste d’administrateur communal pour Pune des causes énumérées a l’article précédent , le conseil communal proceéde a l’élection, dans les trente jours qui suivent, d’un nouveau candidat dont le dossier administratif complet et le procés-verbal sont soumis par le ministre ayant l’administration du territoire dans ses attributions au Président de la République pour nomination aprés vérifications des équilibres par la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI). {l achéve le mandat de son prédécesseur. Dans l’intervalle qui précéde les élections ainsi que le décret présidentiel de nomination, l’intérim est assuré par le conseiller chargé des questions politiques, administratives, juridiques et sociales quand le secrétaire exécutif permanent est empéché ou absent. Section 2 : Des modalités de destitution de P Administrateur Communal

  21. Article 21: En cas de manquements graves de l’administrateur communal (la corruption, incompétence, faute grave ou détournement de fonds) tels que prévus par Ja Constitution, deux tiers des membres du conseil communal saisissent le président du conseil d’une demande écrite et signée relative a la convocation d’une session extraordinaire du conseil communal devant statuer sur un vote de défiance de l’administrateur communal.

  22. Article 22 : Le vote de défiance de l’administrateur communal est pris par deux tiers (2/3) des membres du conseil communal physiquement présents.

  23. Article 23: A Vissu du vote de défiance contre l’administrateur communal, le procés-verbal est transmis au gouverneur de province, qui saisit le ministre ayant l’administration du territoire dans ses attributions, aux fins de suspension de l’administrateur communal défaillant. Un nouvel administrateur communal est élu par les deux tiers (2/3) des membres présents endéans quinze (15) jours. Le dossier complet est transmis par le ministre ayant l’administration du territoire dans ses attributions au Président de la République pour décret de nomination dans un délai de trente (30) jours. 10

  24. Article 24 : La perte dela qualité d’administrateur communal suite a une condamnation pénale conformément a Varticle 19 de la présente loi entraine automatiquement celle d’étre conseiller communal. Section 3 : Du conseil communal direct

  25. Article 25: Les membres du conseil cormmunal sont élus au suffrage universel conseil dans les conditions prévues par la loi électorale. Le membre du de communal porte le titre de conseiller communal. Le nombre conseillers communaux est fixé par la loi électorale. es dont au Le conseil communal comprend au minimum quinze membr moins 30% de femmes. Chaque colline ou quartier doit étre représenté(e). Il commence a Le mandat des conseillers communaux est de cing ans. suivante. courir le jour de Pinvestiture et prend fin a Vinvestiture les Le mandat des conseillers communaux est incompatible avec istration du fonctions de Premier ministre, de ministre ayant Vadmin et de ses territoire dans ses attributions, de gouverneur de province nal. Tout conseillers, ainsi que de membres du personnel commu te est dW office conseiller communal nommé a ces fonctions et qui laccep démissionnaire. mpatibilité Toutefois, le conseiller communal placé dans un cas d’inco patibilite prévu a Palinéa précédent reprend ses fonctions des que Pincom élu est en cours. a disparu et pour autant que le mandat pour lequel il a été président, d’un Le conseil communal se dote d’un bureau composé d’un vice-président et d’un secrétaire. endante veille a ce que les

  26. Article 26: La Commission Electorale Nationale Indép ale la diversite conseils communaux reflétent d’une manicre génér sur trois doit €tre ethnique et de genre de leur électorat, et au moins un une femme. \al 11 Au cas ot la composition d’un conseil communal ne refléterait pas cette diversité ethnique et de genre, la Commission Electorale Nationale Indépendante peut ordonner la cooptation au conseil des personnes provenant d’un groupe ethnique ou du genre sous représente a condition que les personnes ainsi cooptées ne constituent pas plus d’un cinquieme des membres du conseil. Les personnes 4 coopter sont désignées par la Commission Electorale Nationale Indépendante.

  27. Article 27 : Aprés la proclamation des résultats des élections, le conseil communal tient sa premiére réunion dans une période n’excédant pas sept jours. Lors de la méme séance, le conseil communal élit parmi ses membres un bureau composé d’un président, d’un vice-président du conseil communal et de Vadministrateur communal qui, d’office, est le secrétaire du conseil. Ce bureau doit comporter obligatoirement au moins 30 % de femmes. Ces élections se font au scrutin secret, sous la supervision d’un délégueé de la Commission Electorale Provinciale Indépendante. La réunion est présidée par le conseiller le plus 4gé assisté de deux conseillers les moins agés de sexes différents. Le dossier du candidat administrateur est transmis, par les soins du délégué de la Commission Electorale Provinciale Indépendante au ministre de tutelle pour préparation du décret de nomination, aprés vérification des Squilibres requis par la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI). Le président et le vice-président du conseil sont élus pour la durée du mandat du conseil communal. Toutefois, il peut étre mis fin a leurs fonctions en cours de mandat conformément aux dispositions de la présente loi.

  28. Article 28: Le conseil communal se réunit une fois par trimestre en session ordinaire. Il peut se réunir en session extraordinaire sur convocation de son président, 4 son initiative, a la demande d’un tiers de ses membres ou de l’autorité de tutelle. M 12 Dans les deux derniers cas, le président est tenu de convoquer le conseil communal dans un délai n’excédant pas huit jours a partir de la date de réception de la demande. commune.

  29. Article 29 : Le conseil communal contréle et supervise les affaires de la Il exerce notamment les attributions suivantes : i] élit le candidat 4 Ja fonction d’ Administrateur Communal et peut proposer sa suspension au Ministre ayant Vadministration du territoire dans ses attributions pour une raison valable tel que la corruption, incompéctence, faute grave ou détournement de fonds ; i] supervise la préparation du budget, vote le budget, en contréle l’exécution et approuve les comptes administratifs et de gestion ; Go i] donne les avis sur le programme de développement communautaire, en contrdle l’exécution et en assure Pévaluation ; il donne des avis du classement, du déclassement, de affectation et de la désaffectation des biens du domaine public de la commune sans préjudice des dispositions prévues en matiére de ressources naturelles par le code forestier et le code de l’environnement ; il crée en son commissions permanentes ou sein des temporaires pour étudier des questions d’intérét communal en matiére de développement selon la loi ; il adopte son réglement d’ordre intéricur et le transmet au Gouverneur de province ou au Maire pour information et suivi. ent Artiele 30 : Le conseil communal donne son avis sur toutes les affaires qui present , toutes un intérét local au plan administratif, économique, social et culturel nt les fois que cet avis est légalement requis, notamment sur tout docume d’urbanisme et du plan de lotissement élaboré par I’ Etat. 13

  30. Article 31: Le Président convoque le conseil communal par lettre ou tout autre moyen approprié. La convocation doit parvenir a chaque membre du conseil au moins cing jours avant la réunion et mentionner les questions inscrites a l’ordre du jour.

  31. Article 32 : Le conseil communal ne peut valablement se réunir que si au moins deux tiers des membres assistent physiquement a la seance et uniquement sur les questions inscrites a l’ordre du jour. Si le quorum fixé a l’alinéa précédent n’est pas atteint, i est procédé a une deuxiéme convocation dans les cing jours suivants. Le conseil communal se réunit valablement si la moitié des membres ont assisté a la seance. Si la seconde convocation ne réunit pas la moitié des membres, il peut &tre convoqué, dans les délais prévus a l’alinéa précédent, un troisiéme conseil dans lequel le gouverneur de province oule maire participe obligatoirement. Ce conseil donne des avis appropriés sur les questions inscrites a l’ordre du jour lorsque les trois cinquiéme (3/5) des membres sont physiquement présents.

  32. Article 33 : Le gouverneur de province, le maire ou leurs délégués peuvent assister aux séances du conseil communal sans voix délibérative. Ils doivent etre entendus chaque fois qu’ils le demandent.

  33. Article 34 : Les séances pléniéres du conseil communal sont publiques. Cependant, le huis clos peut étre prononcé sur demande de son Président ou du tiers des membres du conseil. De méme, lorsqu’il s’agit d’une question de personnes, le président prononce le huis clos. La séance ne peut etre reprise en public que lorsque la discussion de cette question est terminée. Le président exerce la police de la réunion. I peut faire expulser de l’auditoire toute personne qui trouble |’ordre public. Le conseil peut inviter toute personne techniquement capable de l’éclairer sur les points a l’ordre du jour dans ses réunions. ol \ 14

  34. Article 35 - Les procés -verbaux des réunions du conseil communal doivent étre adressés dans la quinzaine par l’administrateur communal au gouverneur de province ou au maire, pour information.

  35. Article 36: Le mandat d’un membre du conseil communal commence a courir le jour oti il entre en fonction et prend fin 4 expiration d’un délai de cinq ans. [| peut prendre fin avant son terme par suite de décés, de démission, d’inaptitude physique, d’incapacite permanente constatée par un médecin du gouvernement, de déchéance consécutive a la perte d’une condition d’éligibilité ou a la survenance d’une cause AW inéligibilité, de condamnation a une peine de servitude pénale égale ou supérieure a Six mois, d’absence injustifiée a trois sessions consécutives. Le mandat d’un conseiller communal peut aussi prendre fin quand il quitte volontairement le parti pour lequel il a été élu ou s’il en est exclu aprés avoir exercé toutes les voies de recours devant les juridictions compétentes. Il est renouvelable sans limitation aussi longtemps que le membre concerné remplit les conditions d’éligibilité et d’exercer la fonction de mandataire politique élu.

  36. Article 37: En cas de vacance ou d’indisponibilite permanente, le conseiller communal est remplacé conformément aux dispositions prévues par la loi électorale. Le mandat d’un membre du bureau du conseil communal prend fin a Péchéance du terme ou par déces. I peut également y étre mis fin dans les cas Cl-apres : 1. par démission volontaire ; 2. par survenance d’une — cause PVinéligibilité ou d’incompatibilite ; 3. suite a une condamnation a une peine de servitude pénale égale ou supérieure 4 deux mois fermes, a six mois avec sursis, sauf 15 pour les infractions non intentionnelles ou les délits d’ opinion ; 4. par suite d’incompétence, de comportement scandaleux constatés par le conseil communal ou l’autorité de tutelle ; 5. par violations graves des droits de ’>homme, abus de pouvoir, corruption, mauvaise gestion du patrimoine communal ou détournement des fonds et des biens communaux.

  37. Article 38 : En cas de vacance de poste du président du conseil communal pour des causes énumérées a article précédent, un nouveau président du conseil est élu conformément au code électoral. Section 4: Des modalités de destitution du président et du vice-président du conseil communal

  38. Article 39: En cas de désaccord grave ou de crise de confiance entre le conseil communal et le président du conseil communal, deux tiers des membres du conseil communal saisissent le vice-président du conseil communal par une demande écrite et signée relative a la convocation d’une session extraordinaire du conseil communal devant statuer sur un vote de défiance du président du conseil communal. La décision de destitution est prise a la majorité des deux tiers des membres du conseil communal.

  39. Article 40: En cas de désaccord grave ou de crise de confiance entre le conseil communal et le vice-président du conseil communal, deux tiers des membres du conseil communal saisissent le président du conseil communal par une demande écrite et signée relative a la convocation ’ @une session extraordinaire du conseil communal. La décision de destitution est prise 4 la majorité des deux tiers des membres du conseil communal.

  40. Article 41: La perte de Ja qualité de président ou de vice-président suite a une condamnation pénale prévue a l’article 37 entraine automatiquement celle d’étre conseiller communal. y4 tt 16 Section 5 : Du conseil de colline ou de quartier

  41. Article 42 : La colline ou le quartier est administré(e) par le conseil de colline ou de quartier. Les collines ou les quartiers sont administré(e)s par des conseils de colline ou de quartier de cing membres, élus au suffrage universel direct et doivent se présenter a titre indépendant. Le conseiller qui a obtenu le plus grand nombre de voix devient le chef de colline ou de quartier pour un mandat de cing (5) ans renouvelable. Les conseillers de colline ou de quartier ne sont pas élus sur base des listes des partis politiques, tous les candidats se présentent a titre indépendant.

  42. Article 43 : Le conseil de colline ou de quartier se réunit une fois les trois mois en session ordinaire sur convocation du chef de colline ou de quartier. Ses membres percoivent des jetons de présence, a charge de la commune, et dont le montant est prévu dans le budget communal en fonction des ressources de Ja commune. Il peut se réunir en session extraordinaire sur convocation et a initiative de son chef ou a la demande des deux tiers (2/3) de ses membres. En session extraordinaire, les membres ne pergoivent pas de jetons de présence.

  43. Article 44: Le candidat membre du conseil! de colline ou de quartier doit : 1. étre de nationalité burundaise ; No étre également domicilié dans la colline ou dans le quartier ; 3. avoir vingt-cing ans révolus au moment de I’élection ; =) P77 Mh 17 4. jouir d’une moralité et d’une intégrite irréprochables dans l’entourage et y résider en permanence ; 2 5. tre possesseur d’une carte d’électeur ou enrdlé comme électeur.

  44. Article 45 : Sous la supervision d’un chef de colline ou de quartier, le conseil de colline ou de quartier a pour missions : 1° de fixer, en concertation avec |’ Administrateur Communal, les mesures et conditions de réalisation des actions de développement et la sauvegarde de la paix sociale sur la colline ou dans le quartier ; 2° dassurer sur la colline et au sein du quartier l’arbitrage, la médiation, la conciliation ainsi que le reglement des conflits de voisinage ; 3° de donner des avis sur toutes les questions concernant la colline ou le quartier ; 4° de suivre, au nom de la population, la gestion des affaires de la colline ou de quartier. Section 6: Du chef de colline ou de quartier et du

  45. Article 46: Le chef de colline ou de quartier est l’animateur de la paix sociale développement dans sa circonscription. Pour ce faire, il organise au moins une fois par trimestre une réunion ouverte a tous les habitants de la colline ou du quartier pour analyser Ja situation politique, sociale, économique et sécuritaire qui prévaut sur la colline ou dans le quartier. Le chef de colline ou de quartier ainsi que les membres de conseil de colline ou de quartier selon le cas, pergoivent une indemnité exemptée d’impét 4 charge de la commune.

  46. Article 47 : Le mandat d’un membre du conseil de colline ou de quartier prend fin : 18 1. al’échéance du terme ou par déces ; No par démission volontaire ; égale ou 3. suite A une condamnation a une peine de servitude pénale les supérieure 4 deux mois fermes, a six mois avec sursis, sauf pour infractions non intentionnelles ou les délits d’ opinion ; en cas de 4. par déchéance prononcée par V Administrateur Communal manquement grave et aprés avis du conseil communal. CHAPITRE Il : DES ORGANES CONSULTATIFS organe

  47. Article 48 : Un Comité Communal de Développement Communautaire, oppement consultatif composé de personnes engagées dans le dével communautaire de la commune, est institue par Vadministrateur les trois communal aprés avis du conseil communal. Il se réunit une fois mois.

  48. Article 49 - Un Comité de Développement Communautaire de colline ou de quartier, compose de personnes engagées dans le organe consultatif institué par développement communautaire de la colline ou quartier, est colline ou de Vadministrateur communal aprés avis du conseil de quartier. Il se réunit une fois les trois mois.

  49. Article 50 - Le role du Comité Communal de Développement Communautaire est lors de la d’apporter une expertise technique aux autorités communales ion et le planification ou la programmation des activites, la communicat et a toute question touchant au suivi-évaluation des actions développement de la commune. des membres des comités communaux du Les prestations ois, la développement communautaire ne sont pas rémunérées. Toutef ment, les frais commune prend en charge, sur son budget de fonctionne de déplacement aux réunions prévues pat la loi. Se? ee 19

  50. Article 51: Dans le développement, les comités consultatifs sont cadre du complémentaires par voie hiérarchique dans la réalisation des Plans de Développement Communal. Ces plans doivent étre cohérents avec le Plan National de Développement et les politiques sectorielles en matiére de développement.

  51. Article 52: L’administrateur communal présente devant le conseil communal en décembre et en juin un rapport semestriel d’avancement du Plan Communal de Développement Communautaire. Il en transmet une copie pour information au gouverneur de province ou le maire ainsi qu’aux ministres ayant |’administration du territoire et la planification locale du développement dans leurs attributions. CHAPITRE UL: DE LA GESTION ADMINISTRATIVE DE LA COMMUNE Section 1: Des services et du personnel communal

  52. Article 53: Aprés avis du conseil communal, l’administrateur communal crée les services communaux y compris ceux a caractére industriel et commercial nécessaires a la satisfaction des besoins de la population et en précise les attributions.

  53. Article 54: Aprés avis du conseil communal, l’administrateur communal engage le personnel sous-contrat conformément au statut du personnel communal et a la législation du travail.

  54. Article 55 : Le personnel communal comprend au minimum, outre les chefs des zones, les titulaires des emplois suivants : 1. un Secrétaire exécutif permanent ; 2. un Conseiller chargé des questions politiques, administratives, juridiques et sociales ; 3. un Conseiller chargé des questions économiques, du développement et des statistiques ; 4 20 niques communaux , 4. un Conseiller chargé des services tech 5. un Secrétaire communal ; registrement ; 6. des Agents d’état-civil par centre d’en 7. un Comptable communal ; de Pordonnateur ; 8, un Responsable de la comptabilité 9. des Agents de recouvrement ; 10.un Responsable du guichet foncier.

  55. Article 56: Les fonctions de membre du personnel communal sont incompatibles niveau communal, collinaire ou avec celles d’étre dans les organes au du quartier. l communal Section 2 : Des attributions du personne l communal sont précisés Article $7: Le profil ainsi que les attributions du personne ves et financieres. dans le manuel de procédures administrati conseillers de

  56. Article 58: Le secrétaire exécutif permanent ainsi que les doivent étre Padministrateur communal sont a charge de |’Etat. Ils universitaire. En cas de détachement, ils détenteurs d’un dipléme candidats sont proposés par gardent les avantages gwils avaient. Les s du conseil communal. 1? Administrateur Communal apres Pavi bénéficient en outre des Les conseillers de Vadministrateur ires identiques indemnités, primes et autres avantages forfaita méme pour les Administrateurs déterminés par décret. Il en est de communaux. Hy % 21

  57. Article 59 - A la demande de lV’administrateur communal et moyennant avis du conseil communal, des fonctionnaires de l’Etat peuvent étre détachés auprés de la commune conformément au statut général des fonctionnaires. Leurs traitements, primes, indemnités et autres avantages leur consentis sont 4 charge du budget de l’Etat par décret.

  58. Article 60 : Le chefde zone est nommé par le gouverneur de province ou le maire sur proposition de l’administrateur communal aprés avis du _conseil communal. I] est choisi parmi les citoyens natifs ou résidents de la zone. Les citoyens résidents doivent avoir une ancienneté d’au moins trois (3) ans dans la zone. Ii ne peut étre destitué qu’a la majorité des deux tiers (2/3) des membres du conseil communal. Le comptable communal est recruté sur concours par l’administrateur communal apres approbation du conseil communal. Le candidat 4 cet emploi doit avoir au moins un dipléme de niveau A2 dans les filiéres apparentées du poste ou |’équivalent ou jouir d’une expérience avérée.

  59. Article 61: Dans le ressort de sa circonscription, le chef de zone est le représentant de ’administrateur communal. [] est |’animateur et le coordonnateur des activités de développement initi¢es par la commune dans sa zone. les attributions suivantes :

  60. Article 62 : Le chef de zone exerce notamment 1. animer et coordonner les activités de développement initi¢ées par la commune sur les collines ou quartiers de sa zone ; 2. assister les services compétents dans la gestion des questions de V’état-civil dans la zone ; 3. transmettre 4 la population de la zone tout message, toute communication utile 4 la demande des autorités communales ; 22 4, transmettre a ces derniers les desiderata et les préoccupations de la population habitant sa circonscription ; 5. assurer toute autre tache lui déléguée par l’administrateur communal.

  61. Article 63: En cas d’empéchement temporaire de l’administrateur communal, la suppléance est assurée par le secrétaire exécutif permanent de la commune. Si ce dernier est empéché a son tour, elle est assurée par le conseiller chargé des affaires politiques, administratives, juridiques et sociales. CHAPITRE IV : DU BUDGET ET DES FINANCES Section 1: Du budget communal

  62. Article 64: Le budget communal comprend deux chapitres : le budget ordinaire ou de fonctionnement et le budget extraordinaire ou d’investissement. Le budget de fonctionnement est totalement séparé de celui consacré au développement. Un état annexe, recense le montant du cotit des travaux de développement communautaire, les investissements au titre du programme d’investissements publics prévus sur le territoire de la commune et les interventions des organisations de promotion du développement réalisées avec la participation de la commune. L’exercice budgétaire débute le 1° juillet et se cléture le 30 juin de l’année suivante.

  63. Article 65 : Le budget communal doit étre arrété en équilibre. Pour chaque chapitre, le montant des recettes doit couvrir le montant des dépenses. L’excédent des recettes sur les dépenses de fonctionnement est destiné a assurer, en priorité, le financement des dépenses obligatoires inscrites au budget d’investissement, a savoir : 23 de la part du capital et des intéréts des ~—— le remboursement emprunts a échoir au cours de |’exercice 5 de la commune au programme de 2. la participation déré ; développement communautaire pour l’exercice consi 3. la participation de la commune au financement des projets d’intercommunalite. contractés par la Les intéréts et le remboursement des emprunts urces propres. commune sont obligatoirement finances par des resso du budget d’investissement est

  64. Article 66 : L’excédent des recettes sur les depenses aire destiné a porté en compte d’un fonds de réserve extraordin contribuer aux dépenses du budget d’investissement. budgétaire de la commune coincide avec l’exercice

  65. Article 67: L’exercice budgétaire de l Etat. par |’administrateur Le projet de budget de année est préparé unal au plus tard communal. Il doit étre approuvé par le conseil comm le 30 avril de année précédente. conseil communal est transmis au

  66. Article 68 : Le projet de budget approuvé par le approbation, au Gouverneur de province ou au Maire selon le cas pour plus tard le 31 mai de Vexercice précédent. omis de porter au budget une

  67. Article 69: Lorsque |’administrateur communal a t ou sil apparait dépense obligatoire ou si le montant prévu est insuffisan ses, le gouverneur de que les recettes ne suffiront pas 4 couvrit les dépen ndant de le modifier. province ou le maire renvoie le budget a en lui dema un délai de quinze Si la modification demandée n’est pas opérée dans d’ office, inscrire cette jours, le gouverneur de province ou le maire peut, dépense ou en augmenter le montant. 24

  68. Article 70: Si le budget d’un exercice n’est pas arrété avant le 1% juillet de cet exercice, l’administrateur communal peut engager et ordonnancer les dépenses strictement indispensables au fonctionnement des services, a condition que la dépense ait été inscrite pour le méme objet et ne dépasse pas, pour chaque mois écoulé ou commence, le douziéme du budget arrété pour l’exercice précédent.

  69. Article 71: Le budget ne peut étre modifié en cours d’exécution que selon la procédure suivie pour son approbation et en respectant la nomenclature des rubriques budgétaires approuvées par le conseil communal. L’administrateur communal établit les projets de virement de crédits et de crédits supplémentaires. Il les soumet a approbation du conseil communal qui peut les amender. Tout amendement entrainant un accroissement des dépenses doit prévoir une augmentation correspondante des recettes. Tout amendement entrainant une diminution des recettes qui aurait pour effet de rompre Véquilibre du budget doit prévoir une diminution de dépenses correspondantes ou de nouvelles recettes.

  70. Article 72 : Le contréle interne de l’exécution budgétaire est assuré par un auditeur nommeé et approuvé. par le conseil communal et tenu de lui présenter un rapport trimestriel indiquant notamment les irrégularités constatées et les mesures urgentes a prendre.

  71. Article 73: Pour tout ce qui n’est pas expressément prévu pour [’élaboration, approbation, Vexécution, la révision et le contréle du budget, il sera fait application de la loi relative aux finances publiques. Se? 25 Section 2 : Des ressources communales

  72. Article 74 : Les ressources de la commune sont constituces par : 1. les recettes fiscales communales ; les revenus et produits d’aliénation du patrimoine et du 2. portefeuille ; Loe) les emprunts ; 4. Jes subventions de |’Etat ou d’organismes visant le développement économique et social ; 5. les dons et legs ; 6. les contributions de la population a divers projets. recettes fiscales sont déterminées par la loi portant fiscalité

  73. Article 75: Les communale. du domaine de la loi. Les

  74. Article 76: Toute décision instituant une taxe fiscale releve s. La conseils communaux peuvent proposer de nouvelles matiéres taxable gation de ‘perception de ces taxes ne peut Ctre effective qu’aprés la promul la loi instituant les taxes communales. mati¢res

  75. Article 77: Les taxes fiscales de la commune ne peuvent pas porter sur les s produits frappées de taxes ou d’impots au profit de |’Etat ni sur certain s. agricoles locaux offerts directement par les producteurs sur les marché territoriale Une ordonnance conjointe des Ministres ayant l’administration s. et les finances dans leurs attributions précise la liste de ces produit ne a

  76. Article 78 : Les taxes rémunératoires rétribuent un service rendu par la commu cient. Le Pavantage personnel et exclusif des usagers qui en bénéfi service peut étre facultatif ou obligatoire. rémunératoires doivent correspondre au cout réel ou Ces taxes raisonnablement estimé des services qu’ elles rétribuent. q 4 aN x. N crs nN y o 26

  77. Article 79: Chaque décision établissant une taxe communale contient toutes les dispositions utiles quant aux régles de procédure relatives au recouvrement, aux réclamations et aux recours contre cette taxe. Les décisions créant une taxe communale peuvent établir des amendes fiscales qui ne peuvent dépasser cinq fois le montant de limpét élude.

  78. Article 80: Dans les limites et conditions déterminées par la loi, Etat céde a fa commune les taxes ou droits rémunératoires qu’il percgoit lorsque tout ou partie des services que ces taxes ou droits rétribué(e)s sont rendus par la commune. Les taux des impéts transférés par l’Etat a la commune peuvent &tre modifiés par le conseil communal dans les conditions fixées par la loi.

  79. Article 81: La commune peut, dans les limites de ses capacités de remboursement, contracter des emprunts dans les conditions fixées par la loi et la réglementation financiére. Les emprunts sont affectés obligatoirement au financement des investissements, 4 l’exclusion de tout autre usage.

  80. Article 82 : Les dons et legs provenant des particuliers ou des organismes publics ou privés, d’une valeur supérieure a dix millions de francs burundais doivent étre portés a la connaissance du Gouverneur ou du Maire selon le cas et faire l’objet d’une convention écrite approuvée par le conseil communal.

  81. Article 83: Afin d’assurer un développement équilibré entre toutes les communes et régions du pays, en particulier en ce qui concerne les infrastructures socio-économiques de base, l’Etat accorde a la commune un montant d’au moins cing cent millions de francs burundais (500.000.000 BIF) par année budgétaire variable selon le poids démographique, les infrastructures et |’étendue du territoire comme appui budgétaire, en complément de ses ressources propres ainsi que les moyens suffisants pour se doter d’une politique de développement de ses infrastructures, notamment dans les domaines de |’éducation, de la santé, du réseau routier, de l’agriculture, de l’élevage, de |’électricité et de |’eau. 27

  82. Article 84: Le montant de la subvention tient compte du niveau des ressources propres de la commune, de [importance de son programme de développement et de la qualité de sa gestion. La subvention vise prioritairement a assurer |’équilibre du budget au regard de ses dépenses obligatoires et 4 compléter sa participation dans le financement du plan de développement. Elle peut Gtre assortie de conditionnalités dans le cadre d’un contrat-plan signé entre les représentants de la commune et ceux de l’Etat.

  83. Article 85: Les conditionnalités dont il est question a l’article précédent portent notamment sur: 1. la liste des projets 4 financer ainsi que le cot de chacun d’eux ; le montant de la participation de la commune ; la liste des partenaires dans la réalisation desdits projets et la participation de chacun d’eux ; 2. la participation de la population en termes de contributions financigres en dehors des recettes fiscales communales et apport en main-d’ceuvre dans le cadre des travaux de développement communautaire ; Qo. _le calendrier d’exécution ; t 4. les mécanismes de suivi-évaluation et les indicateurs objectivemen vérifiables. Section 3 : Des dépenses de la commune et

  84. Article 86: Toutes les dépenses de la commune sont portcées annuellement spécifiées au budget communal, sans contraction ni compensation.

  85. Article 87: Les dépenses obligatoires sont notamment : |. les rémunérations des personnels réguli¢rement engages, toutes les charges légales ou contractuelles qui s’y rattachent ainsi que les indemnités des chefs de collines ou de quartiers ; 28 le respect des obligations sociales, professionnelles et administratives de la commune ; les jetons de présence des membres du conseil communal, du conseil de colline ou quartier ; les frais de fonctionnement des services communaux, y compris le coat de fournitures et d’entretien du matériel et les frais de communication ; les participations de la commune au plan de développement communautaire ; les frais d’entretien des infrastructures socio-économiques appartenant ou a charge de la commune en ce compris le réseau d’eau et d’électricité public communal ; les intéréts et l’amortissement des emprunts communaux ; les frais d’entretien des batiments et autres biens de la commune et ceux mis a Sa disposition ; les dépenses relatives 4 hygiéne et a la salubrité publiques, y compris l’enlévement et le traitement des immondices, l’évacuation et le traitement des eaux usées ; 10.les frais d’entretien de la voirie communale, y compris la signalisation réglementaire et les ouvrages d’art ; 11. les dépenses relatives a la prise en charge des enfants en situation difficile, des cantines scolaires, des éléves indigents, des personnes agées, des indigents d’autres sinistrés ; 12.les autres dettes certaines, liquides et exigibles de la commune et celles résultant de condamnations judiciaires ; ve 29 des obligations sociales, professionnelles et 13.le respect administratives de la commune envers son personnel ; la commune. 14. toutes autres dépenses que la loi met 4 la charge de une sont

  86. Article 88: Les compétences transférées par I’Etat a la comm saires a leur accompagnées des moyens financiers et humains néces exercice. e de la commune par la loi sont

  87. Article 89 : Les dépenses nouvelles mises a la charg alente de |’ Etat. compensées le cas échéant par une participation équiv pour l’ordonnancement,

  88. Article 90: Pour tout ce qui n’est pas expressement prévu ses, il sera fait engagement, la liquidation et le controle des dépen application de la loi relative aux finances publiques. Section 4: Du contréle de la gestion budgétaire est transmis au gouverneur

  89. Article 91 : Le budget approuvé par le conseil communal nt son adoption . de province ou au maire, selon le cas, quinze jours suiva par la loi sur la pour contrdle de sa conformité aux dispositions prévues fiscalité communale. Le gouverneur de province ou le maire vérifie : a) qu’aucune dépense obligatoire n’a été omise ; prévisions, b) que les recettes, apres évaluation de la sincérité des es tant sont suffisantes pour financer la totalité des dépenses prévu au budget ordinaire qu’au budget extraordinaire ; ts compris, cst c) que l’amortissement des emprunts, capital et intéré n de tout couvert par des ressources définitives, a l’exclusio nouvel emprunt. S77 \ + om 30

  90. Article 92: Si les conditions prévues a l’article précédent sont remplies, le budget communal devient exécutoire.

  91. Article 93 : La cour des comptes examine et certifie les comptes administratifs et de gestion de la commune. Elle donne quitus a l’administrateur communal de sa gestion dans les conditions fixées par la 1o1.

  92. Article 94: Le contréle des finances communales est fait par la commission permanente du conseil communal ayant les finances dans ses attributions. Ll est également effectué par le département des finances communales, I’Inspection Générale de l’Etat ainsi que la cour des comptes. CHAPITRE V: DU DOMAINE ET DE LA VOIRIE DE LA COMMUNE Section 1 : Du domaine communal

  93. Article 95: Le domaine communal se compose des biens meubles et immeubles acquis par la commune 4 titre onéreux ou a titre gratuit. ft] comprend un domaine public et un domaine privé. Le domaine public est constitue par l’ensemble des biens affectés 4 un service public de la commune ou a l’usage public. 2 ticle 96: Le domaine privé communal est constitué par tous les biens meubles et immeubles ne faisant pas partie de son domaine public.

  94. Article 97 : Les biens du domaine public de la commune sont inaliénables et imprescriptibles.

  95. Article 93 : L’Etat céde gratuitement aux communes tout ou partie des biens de son domaine, tant public que privé, qu’il affecte a leur domaine public ou privé. Toutefois, pour des motifs d’intérét général, |’Etat se réserve le droit de reprendre gratuitement tout ou partie de ces biens, a charge d’en rembourser les impenses nécessaires ou utiles. SD/ \l ry fe 31 ne.

  96. Article 99 : La voirie d’intérét local fait partie du domaine public de la commu tant qu’ils

  97. Article 100 : Les biens du domaine public communal sont hors commerce n’ont pas été réguliérement désaffectes. x ou 4 titre gratuit, tout

  98. Article 101 : L’ Etat peut céder aux communes, a titre onéreu s font ou partie de ses terrains situés dans leurs limites. Ces terrain public partie de leur domaine privé s’ils ne sont pas affectés a un usage rce. ou aun service public communal. Ces biens sont dans le comme Si Etat désire reprendre, pour des motifs d’intérét général, tout ou ions de la partie de ces terrains, ceux-ci lui sont rétrocédés aux condit utiles. cession, a charge d’en rembourser les impenses nécessaire ou des cessions et

  99. Article 102 : Sans préjudice des dispositions régissant la matiére concessions des terres domaniales, la commune peut acquerir, aliéner avis du ou échanger des biens appartenant a son domaine privé, aprés conseil communal et approbation de I’autorité de tutelle. décidee au

  100. Article 103; L’expropriation pour cause d’utilité publique peut étre d’intérét profit de la commune pour la réalisation d’un projet ation communal. L’Etat en supporte les frais conformément a la législ en matiére d’expropriation. Section 2 : De la voirie communale publique, autre que les routes

  101. Article 104 : Dans les limites de la commune, la voirie déclarées d’intérét général constitue la voirie d’intérét local. de la voirie d’intérét local, y

  102. Article 165 :La commune est responsable de l’entretien réglementaire. compris les ouvrages d’art ainsi que la signalisation n publique sont soumises a la

  103. Article 106 : Les voies privées ouvertes A la circulatio L’administrateur réglementation générale de police et de voirie. les classer dans la communal peut, avec avis du conseil communal, voirie communale. YP? \ 32

  104. Article 107 : Le ministre ayant les travaux publics dans ses attributions peut déclarer d’intérét général une route faisant partie de la voirie communale et inversement. Toutefois, le déclassement d’une route d’intérét général dans la voirie d’intérét local ne peut se faire sans l’avis du conseil communal.

  105. Article 168 : Apres enquéte publique, l’administrateur communal peut, avec avis du conseil communal, désaffecter une voirie d’intérét local. Le Ministre ayant les travaux publics dans ses attributions fixe la procédure de cette enquéte publique ainsi que les modalités de publication de la décision de désaffectation de la voirie. La décision de désaffectation n’est exécutoire que deux mois aprés cette publication. Un recours auprés du ministre ayant les travaux publics dans ses attributions peut étre introduit pendant ce délai. Ce recours est suspensif jusqu’a la décision du Ministre qui doit intervenir dans un délai de deux mois.

  106. Article 109 : L’organisation du domaine communal et de la voirie communale doit se conformer aux lois et reglements en vigueur, notamment au code foncier, au code de |’environnement et au code de l’urbanisme. CHAPITRE VI: DE LA TUTELLE ET DU CONTROLE DE LA COMMUNE Section 1 : De la tutelle sur les actes des autorités communales

  107. Article 110 : La tutelle sur les actes des autorités communales est exercée au premier degré par le gouverneur de province ou le maire selon qu’il s’agit d’une commune rurale ou urbaine et au second degré par le ministre ayant |’administration territoriale dans ses attributions. Elle s’exerce par voie : 1. d’approbation ou d’autorisation ; 2. de suspension ; 3. d’annulation ; 4. de substitution. wel 33

  108. Article 111: Les actes des autorités communales ne sont soumis a approbation ou autorisation que dans les cas formellement preévus par la présente loi ou d’autres lois particuliéres. L’approbation ou Vautorisation doit étre expresse. Toutefois, elle est réputée acquise un mois aprés la réception de la demande par l’autorité compétente, sauf décision motivée de celle-ci prolongeant le délai. nts ou

  109. Article 112: Le gouverneur de province ou le maire peut suspendre tous régleme autres résolutions des -autorités communales qui sortent de leurs attributions ou qui sont contraires a la loi ou a Pinterét général. La suspension doit intervenir dans les quinze jours aprés fa date a laquelle le gouverneur de province ou le maire a eu connaissance du réglement ou de la résolution. Elle est immédiatement portée a la connaissance du ministre ayant administration territoriale dans ses attributions et de Yautorité communale concernée avec les raisons qui la justifient. La suspension prend fin, soit sur décision du Ministre, soit un mois aprés en avoir avisé le ministre. tions peut Artiele 113 : Le Ministre ayant |’administration territoriale dans ses attribu annuler tous réglements ou autres résolutions des autorités communales qui sortent de leurs attributions ou qui sont contraires aux lois ou a Vintérét général. doit intervenir dans les trente jours aprés la date a L’annulation laquelle le ministre a eu connaissance du réglement ou de la résolution. est immédiatement portée a la connaissance du L’annulation gouverneur de province ou du maire et de l’autorité communale concernée avec les raisons qui la justifient. ‘ 34

  110. Article 114: Lorsque les autorités communales sont en défaut d’exécuter les mesures qui leur incombent en vertu des lois et réglements, le ministre ayant |’administration territoriale dans ses attributions et le gouverneur de province ou le maire, selon le cas, peuvent aprés deux avertissements successifs, se substituer a elles en prenant toute mesure a cette fin. Section 2 : De Pexercice de la tutelle sur ies organes

  111. Article 115 : La tutelle sur les organes de la commune s’exerce par voie : 1. de suspension ; 2. de dissolution ; 3. de déchéance.

  112. Article 116: Le Ministre ayant |’administration territoriale dans ses attributions peut, pour des motifs impérieux et dans l’intérét supérieur de la commune ou de l’Etat, proposer la dissolution du conseil communal au Président de la République dans les cas ci-apres : 1. accomplissement des actes contraires a la Constifution ; 2. atteinte 4 la sécurité de |’Etat ou l’ordre public ; 3. mise en péril de l’intégrité du territoire national.

  113. Article 117 Le décret de dissolution est pris aprés concertation avec les parlementaires représentant la province du ressort ou la mairie selon le cas. Une nouvelle élection est organisée dans le mois qui suit la dissolution. Le conseil communal est remplacé conformément aux dispositions prévues par la loi électorale.

  114. Article 118 : La déchéance de |’administrateur communal et du président du conseil communal peut intervenir sur l initiative, soit du conseil communal, soit de l’autorité de tutelle pour les motifs prévus par la présente lot. wel y 35 Dans le premier cas, la résolution est prise a la majorite des deux tiers des membres du conseil communal. Dans le second cas, l’autorité de tutelle prend sa décision avec accord du conseil communal; celui-ci ne peut s’y opposer qu’a une majorite des deux tiers de ses membres. CHAPITRE VIL: DU PLAN COMMUNAL DE DEVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE

  115. Article 119: Une ordonnance du ministre ayant la planification du développement communautaire dans ses attributions fixe la classification des infrastructures et équipements selon leur intérét national ou provincial ou communal. La classification détermine les compétences respectives de I’ Etat et de la commune en matiére de programmation, de maitrise d’ouvrage et d’entretien de ces équipements.

  116. Article 120 : Le Plan Communal de Développement Communautaire fixe la participation financiére de la commune ainsi que les compléments apportés par les institutions d’appui au développement communal. Les participations communales constituent des dépenses obligatoires au sens de la présente loi.

  117. Article 121: Le Plan Communal de Développement Communautaire (PCDC) devient exécutoire de plein droit, aprés approbation du Conseil communal, et aprés vérification de sa cohérence avec le Plan National de Développement (PND) par le ministre ayant la planification nationale du développement dans ses attributions. Passé un délai d’un mois a partir de la réception dudit plan communal par le ministre intéressé sans réponse, le plan devient également exécutoire. 7 36

  118. Article 122 : Le gouvernement veille a élaborer, dans les délais les plus brefs apres promulgation de la présente loi, un manuel des procédures administratives et financiéres, a l’usage de toutes les communes du pays. Ce manuel se référera en plus a la présente loi, au réglement général de la comptabilité communale a jour. TITRE Iff : DES DISPOSITIONS FINALES

  119. Article 123 : En attendant la promulgation de la loi spécifique aux villes du Burundi, les limites géographiques et administratives des communes, des collines, des quartiers et des zones actuellement en vigueur en vertu de la loi et des réglements sont maintenues en l’état.

  120. Article 124: Toutes dispositions antérieures contraires a la présente loi sont abrogées.

  121. Article 125 : La présente loi entre en vigueur le jour de sa promulgation. Fait A Bujumbura, le Ae février 2020 os PAR LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, VU EF SCELLEDESCEAU DELA REPUBLIQUE, a a Yub/ ao a LA MID ASPRE DE LA SUSTICR, DE LA PROTECTION Cspcer pk, PESSCRAUX

Loi Organique n° 1/04 du 19 février 2020 portant modification de certaines dispositions de la loi n°1/33 du 28 novembre 2014 portant organisation de l’ administration communale · Nelum