Loi n°1-31 du 31 décembre 2013 portant révision de la loi N° 1-01 du 04 janvier 2011 portant missions, composition, organisation et fonctionnement de la commission nationale des terres et autres biens
颁布于 2013-12-31 · 文本截至 2026-10-01
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研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 法令
- 国家
- 布隆迪
- 主题
- Land and soil
- 关键词
- land commission, land tenure, governance, alternative dispute settlement
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LOI N° 1-31 DU 31 DECEMBRE 2013 PORTANT REVISION DE LA LOI N° 1/01 DU 04 JANVIER 2011 PORTANT MISSIONS, COMPOSITION, ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION NATIONALE DES TERRES ET AUTRES BIENS LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Vu la Constitution de la République du Burundi ; Vu l’Accord d’Arusha pour la Paix et la Réconciliation au Burundi ; Vu le Décret-loi n°1/48 du 29 février 1972 portant résiliation des contrats de bail emphytéotique passé entre l’Administration et les particuliers avant l’indépendance ; Vu le Décret-loi n°1/191 du 30 décembre 1976 portant retour au domaine de l’Etat des terres irrégulièrement attribuées ; Vu le Décret-loi n°1/19 du 30 juin 1977 portant abolition de l’Institution d’Ubugererwa ; Vu le Décret-loi n°1/20 du 30 juin 1977 étendant le principe de la prescription acquisitive aux immeubles régis par le droit coutumier ; Vu le Décret-loi n°1/21 du 30 juin 1977 relatif à la réintégration dans leurs droits des personnes ayant quitté le Burundi suite aux événements de 1972 et 1973 ; Vu le Décret-loi n°1/01 du 22 janvier 1991 portant création d’une Commission Nationale chargée du retour, de l’accueil et de la réinsertion des réfugiés burundais ; Vu la Loi n° 01/13 du 09 août 2011 portant révision du Code foncier du Burundi, tel que modifiée à ce jour ; Revu la Loi n° 01/01 du 04 Janvier 2011 portant révision de la loi n° 01/17 du 04 septembre 2009 portant missions, composition, organisation et fonctionnement de la Commission Nationale des Terres et Autres Biens ; Le Conseil des Ministres ayant délibéré ; L’Assemblée Nationale et le Sénat ayant adopté ; PROMULGUE : CHAPITRE I : DES DISPOSITIONS GENERALES Article 1 : Il est créé une Commission Nationale des Terres et Autres Biens, ci-après dénommée « la Commission », dont les missions, la composition, l’organisation et le fonctionnement font l’objet de la présente loi. Article 2 : Aux termes de la présente loi, le mot « sinistré » désigne la personne physique ou morale notamment l’association ou société de droit privé, la personne rapatriée, déplacée, regroupée ou dispersée, veuve, orpheline ainsi que toute autre personne qui aurait été spoliée de ses biens du fait des événements tragiques qu’a connus le Burundi depuis son indépendance. L’expression « autres biens » désigne les biens meubles et immeubles, le matériel roulant, les comptes bancaires, les assurances sociales, les équipements divers, le cheptel, les salaires, les indemnités, les parts sociales dans les entreprises et les sociétés, les fonds de commerce, les produits et les effets commerciaux, les parts dans les associations à but lucratif, les droits d’héritage. Article 3 : Dans l’exercice de son mandat, la Commission est le seul organe compétent habilité à connaître, en premier ressort, les litiges relatifs aux terres et autres biens liés aux événements tragiques qu’a connus notre pays depuis l’indépendance. Article 4 : La Commission est placée sous la tutelle de la Présidence de la République. Les modalités de tutelle sont déterminées par un décret d’application de la présente loi. CHAPITRE II : DES MISSIONS DE LA COMMISSION Article 5 : La Commission a pour mandat de connaître des litiges relatifs aux terres et autres biens opposant soit les sinistrés entre eux, soit à des tiers ou à des services publics ou privés. Article 6 : La Commission est saisie à la requête des sinistrés, mais elle peut aussi se saisir d’office dans l’exercice de ses missions, telles que définies à l’article suivant, en ce qui concerne les terres de l’Etat irrégulièrement acquises. Dans ce dernier cas, la Commission dresse un rapport ad hoc à soumettre au Ministre ayant les terres dans ses attributions ainsi qu’au Président de la République pour disposition et compétence. Article 7 : La Commission est particulièrement chargée de : a) connaître de toutes les affaires lui soumises par les sinistrés en vue de la restitution de leur patrimoine ; b) fournir une assistance technique et matérielle pour aider les sinistrés à rentrer dans leurs droits ; c) aider les rapatriés dans d’autres domaines tels que les services médicaux, le soutien psycho-social, la sécurité sociale et la retraite, l’éducation des enfants et l’équivalence des diplômes obtenus à l’extérieur du Burundi ; d) aider les rapatriés à régler les litiges dans leurs pays d’asile portant notamment sur les biens immobiliers, les comptes en banque, la sécurité sociale ; e) étudier les modalités d’indemnisation et de compensation des rapatriés pour les biens laissés dans le pays d’asile qu’ils ne peuvent ni emporter ni vendre, ou dont ils ne peuvent tirer aucun profit ; f) proposer à l’autorité compétente, l’attribution de nouvelles terres aux sinistrés qui n’en ont pas. Cette autorité doit s’assurer que les propositions d’attribution lui faites par la Commission sont diligemment exécutées, et dans tous les cas sans dépasser un mois à partir de la date de leur réception ; g) connaître des litiges relatifs aux décisions prises par les Commissions antérieures et qui n’auraient pas été réglés ; h) connaître de l’interprétation et de l’exécution de toutes les décisions prises par elle-même, la rectification des erreurs matérielles contenues dans ces décisions et régler les litiges relatifs aux décisions prises par les Commissions antérieures ; i) étudier les possibilités et les modalités de compensation pour les sinistrés qui n’ont pas recouvré leurs terres et/ou autres biens, ou pour d’autres victimes dont les biens ont été détruits, y compris les requérants qui s’estiment insatisfaits par les décisions des commissions antérieures ; j) sensibiliser les possesseurs et les acquéreurs illégitimes à la restitution volontaire et au respect des terres et autres biens des sinistrés ; k) mettre à jour, en concertation avec les services compétents, l’inventaire des terres et d’autres biens de l’Etat, identifier et proposer la récupération de ceux qui ont été irrégulièrement acquis. CHAPITRE III : DE LA COMPOSITION DE LA COMMISSION Article 8 : La Commission est composée de 50 membres dont un Président et un Vice-président. La Commission doit respecter les équilibres constitutionnels. Article 9 : Les membres de la Commission sont nommés par le Président de la République en concertation avec les deux Vice-présidents. Ils sont choisis pour leur moralité, leur intégrité, leur impartialité et leur compétence et proviennent des différents secteurs de la vie nationale. Article 10 : Les membres de la Commission sont des cadres permanents qui consacrent tout leur temps aux activités de celle-ci. Les membres de la Commission en provenance des services publics sont placés en position de détachement par rapport à leur statut d’origine. CHAPITRE IV : DE L’ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION Article 11 : La Commission dispose des pouvoirs les plus étendus pour régler les problèmes liés aux terres et autres biens dans le cadre de la réhabilitation des sinistrés. Les décisions de la Commission sont guidées par l’impératif de concilier les objectifs du respect des droits humains, de la loi, de l’équité, de la réconciliation et de la paix sociale. Article 12 : Pour l’instruction des affaires, la Commission est dotée d’une délégation provinciale qui agit en sa place au lieu où se situe la terre ou le bien litigieux. La délégation provinciale comprend : a) des cadres permanents chargés de la préparation des dossiers litigieux et de la mise en œuvre des décisions de la Commission ou de la délégation provinciale ; b) un représentant de l’administration provinciale ; c) un membre issu de la société civile. Au niveau de chaque province, le nombre de cadres permanents est déterminé en fonction de l’occurrence des conflits. Article 13 : Lors de ses descentes sur terrain, la délégation provinciale s’adjoint de : a) un représentant de l’Administration communale ; b) deux membres du Conseil Communal ; c) deux membres du Conseil de Colline. Ces derniers participent entièrement à toute délibération concernant les affaires de leurs communes ou de leurs collines. Ils sont nommés par le Gouverneur de province en concertation avec le Conseil Communal. Article 14 : Les cadres permanents de la délégation provinciale sont nommés par décret sur proposition du Président de la Commission en veillant aux équilibres constitutionnels après consultation avec l’autorité provinciale concernée. Les membres non permanents des délégations provinciales sont nommés par le Gouverneur de province. Durant l’accomplissement des activités décrites dans la présente loi, les membres non permanents de la délégation provinciale sont considérés comme étant en mission du Gouvernement. Les cadres permanents de la délégation provinciale en provenance des services publics sont placés en position de détachement par rapport à leur statut d’origine. Article 15 : Les membres de la délégation provinciale et leurs collaborateurs disposent de moyens déterminés par la Commission. Article 16 : La délégation provinciale est présidée par un membre de la Commission. Article 17 : Les litiges relatifs aux terres et autres biens liés aux événements tragiques qu’a connus le Burundi depuis son indépendance sont portés en premier ressort devant la Commission. Les biens faisant objet du litige ne peuvent ni être aliénés, ni dénaturés, ni transformés, ni grevés d’autres droits ou faire objet de saisie judiciaire. Article 18 : En cas d’entente à l’amiable entre les parties en cause, la délégation provinciale prend acte, en dresse le procès-verbal et entérine l’accord d’entente à l’amiable. La délégation dresse le dossier en la forme propre à être gouverné par les règles du contrat civil. Les copies de l’accord d’entente à l’amiable et de l’acte de l’entérinement de la délégation sont transmises aux parties en cause, à la Commission et aux administrations provinciale et communale. Les deux administrations conservent ces documents dans des registres confectionnés à cet effet. Article 19 : Dans les autres cas, la délégation provinciale dresse le procès-verbal dans lequel il est consigné tous les résultats de l’enquête et prend une décision motivée. La délégation adresse des copies de décisions aux parties en conflit, à l’administration provinciale et communale ainsi qu’à la Commission. Article 20 : Les parties peuvent saisir la Commission endéans un mois à partir de la date de notification dûment constatée contre la décision de la délégation provinciale. Article 21 : La Commission analyse, en plénière, tout le dossier tel que dressé par la délégation provinciale. Elle peut ordonner un complément d’enquête à effectuer par elle-même ou par la délégation provinciale. Lorsqu’elle juge que le dossier est prêt, la Commission l’analyse et prend une décision pour ou contre les décisions prises par la délégation provinciale. Dans tous les cas, la Commission motive sa décision. Article 22 : La décision de la Commission revêt un caractère exécutoire et ne peut être attaquée que par tierce opposition. Article 23 : La partie qui s’estime lésée peut introduire une plainte contre la décision de la Commission auprès de la Cour Spéciale des Terres et autres Biens. Article 24 : Le Président de la Commission peut, selon les circonstances, ordonner le sursis à exécution de la décision prise. Article 25 : L’introduction d’une plainte contre les décisions de la Commission devant la Cour Spéciale des Terres et autres Biens n’est pas suspensif d’exécution. Toutefois, les biens faisant objet du litige ne peuvent ni être aliénés, ni dénaturés, ni transformés ni grevés d’autres droits ou faire objet de saisie judiciaire, avant la décision définitive de la Cour Spéciale des Terres et autres Biens. Article 26 : La Commission dispose des pouvoirs d’enquête les plus étendus. Elle peut se faire communiquer tout document détenu par l’administration ou les particuliers. Elle peut également solliciter le concours de tout autre service et de toute autre personne dont les compétences lui sont utiles. Article 27 : Les responsables des services publics ou privés appelés à livrer des documents ou des informations jugés utiles par la Commission sont tenus de les communiquer. Ni le secret professionnel, ni le secret bancaire ne sont opposables à la Commission. Sans préjudice des secteurs professionnels, le refus de livrer à la Commission les documents et/ou informations demandés constitue une infraction punissable d’un an à cinq ans de servitude pénale et d’une amende de deux à cinq cent mille francs. Article 28 : Le fait de faire obstruction au travail de la Commission, soit en exerçant sur elle une pression quelconque, soit en refusant de collaborer, soit en cachant des renseignements utiles, soit en produisant ou en exhibant de faux documents, soit en annulant ou en gênant l’exécution des décisions prises, soit en donnant un renseignement inexact ou en usant de manœuvres de nature à gêner ou à ralentir la mission de la Commission, constitue une infraction punissable des mêmes peines que celles prévues à l’article précédent. Article 29 : Un membre de la Commission ou de la Délégation Provinciale peut être révoqué pour manquement grave sans préjudice des poursuites pénales qui peuvent être engagées contre lui conformément à la loi. Article 30 : La Commission dispose d’un budget propre et jouit d’une autonomie administrative et financière. Elle élabore et adopte son règlement intérieur qui précise notamment son fonctionnement. Le règlement intérieur et le budget de la Commission doivent être approuvés par le Gouvernement. Article 31 : La Commission élabore des rapports trimestriel et annuel qu’elle transmet au Président de la République. Article 32 : Le mandat de la Commission est de cinq ans renouvelable. Avant le renouvellement, l’autorité de tutelle procède à l’évaluation du mandat précédent. CHAPITRE V : DES DISPOSITIONS FINALES Article 33 : Toutes dispositions antérieures contraires à la présente loi sont abrogées. Article 34 : La présente loi entre en vigueur le jour de sa promulgation. Fait à Bujumbura, le 31 décembre 2013, Pierre NKURUNZIZA. PAR LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, VU ET SCELLE DU SCEAU DE LA REPUBLIQUE, LE MINISTRE DE LA JUSTICE ET GARDE DES SCEAUX, Pascal BARANDAGIYE.