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布隆迪的法律

Loi n°1/27 du 29 décembre 2017 portant révision du code pénal

颁布于 2017-12-29 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
法令
国家
布隆迪
主题
Agricultural and rural development, Livestock, Environment, Water, Wild species and ecosystems
关键词
agricultural commodities, liability/compensation, offences/penalties, animal production, pollution control, air quality/air pollution, water conservation zone, soil pollution/quality, freshwater pollution, wild fauna, wild flora, management/conservation

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  1. REPUJ3LIQUE DU BURUNDI CABINET DU PRESIDENT LOI N°1/ ~ t- DU £!3 DECEMBRE 2017 PORT ANT REVISION DU CODE PENAL LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Vu la Constitution de la Republique du Burundi; Vu la Loi n°1/005 du 16 juin 2000 portant Adhesion de la Republique du Burundi a la Convention sur l'imprescriptibilite des crimes de guerre et des crimes centre l'humanite; Vu la Loi n°1/004 du 8 mai 2003 portant Repression du crime de genocide, du crime centre l'humanite et du·crime de guerre; Vu la Loi n°1/08 4u 17 mars 2095 portant Code de l'Organisation et de la Competence Judiciaires ; . .. :~· .... , •· · · ·. Vu la Loi n?J/Qq du 15 mars,2006 sur le; ·Faillites; ...... ' Vu Ia Loi n°1/08 du 15 mat's 2006 Relative au Concordat Judiciaire de l'Entreprise en difficultes ; · · · .::. Vu la Loi n°1/12 du 18 avril- 2006 portant Mesures de Prevention et de Repression de la Corruption et des -Infractions Connexes ; : r Vu la Loi n° 1/14 du 28 aoflt 2009 portant Regime des Armes legeres et de petits calibres ; '• Vu la Loin° 1/01 du 16 janvier 2015 portant Revision de la Loi n°1/07 du 26 avril 2010 portant Code de Commerce ; Vu la Loi n° 1/09 du 30 mai 2011 portant Code des Societes Privees et a Participation Publique; 2 Vu la Loin° 1/10 du 03 avril 2013 portant Revision du Code de Procedure Penale; Vu la Loin° 1/28 du 29 octobre 2014 portant Repression de la Traite des Etres Humains et Protection des Victimes de la Traite ; Vu le Decret-loi n°1/029 du 28 juillet 1989 portant Ratification de la Convention sur la Charte Africaine des Droits de !'Homme et des Peuples ; Vu le Decret-loi n°1/009 du 14 mars 1990 portant Ratification du Pacte lntemational relatif aux droits civils et politiques du 16 Decembre 1966 ; Vu le Decret-loi n°1/032 du 16 aout 1990 ·portant Ratification de la Convention relative aux Droits de l'Enfant du 20 novembre 1989 ; Vu le Decret-loi n°1/006 du 4 avril 1991 portant Ratification de la Convention sur !'elimination de toutes les formes de discriminations a l'egard des Femmes du 18 decembre 1979 Vu le Decret-loi n°1/47 du 31 decembre 1992 portant Adhesion a la Convention centre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou degradants, adoptee a New York le 10 decembre 1984 ; Revu la loi n°1/05 du 22 avril 2009 portant Revision du Code Penal; Le Conseil des Ministres ayant delibere ; L'Assemblee Nationale et le Senat ayant adopte ; PROMULGUE: ····-!z i ' 3 LIVRE PREMIER DES INFRACTIONS ET DE LA REPRESSION EN GENERAL TITRE I DES DISPOSITIONS GENERALES CHAPITREI DE L'INFRACTION EN GENERAL Article 1 L'infraction est une action ou une omission qui se manifeste comme une atteinte a l'ordre social et que la loi sanctionne par une peine. Article 2 Seule la loi definit les elements constitutifs de !'infraction et determine les peines applicables. Article 3 La loi penale est d'intelJ)retation stricte. Article 4 Nulle infraction ne peut etre punie des peines qui n'etaient pas prevues par la loi avant que !'infraction soit comrnise. Toutefois, en cas de concours de deux lois penales, l'une ancienne sous l'empire de laquelle !'infraction a ete commise et l'autre promulguee depuis !'infraction, et avant qu'un jugement definitif n'ait ete rendu, la loi no'uvelle doit seule etre appliquee si elle edicte une peine moins severe. Article 5 Sont applicables immediatement aux infractions commises avant leur entree en vigueur : 1 ° .Les lois de competence et d'organisation judiciaires, tant qu'un jugement au fond n'a pas ete rendu au premier degre ; 2°.Les lois fixant les modalites de poursuite et les formes de la procedure; 3°.Les lois relatives aux regimes d'application et d'execution des peines pour autant qu'elles prevoient des conditions plus favorables au condamne ; 4°.Les lois relatives a la prescription de !'action publique et des peines si elles prevoient des delais plus courts ; 5°.Les lois ayant pour objet la depenalisation des faits. Article 6 Les voies de recours sont entreprises et les delais de procedure sont comptes selon les leis en vigueur au moment ou les actes concemes sont poses. Aliicle 7 L'application immediate de la loi nouvelle est sans effet sur la validite des actes accomplis confonnement a la loi ancienne. 1 4 Article 8 Toute infraction commise sur le territoire du Burundi par des burundais ou des etrangers est, sous reserve des conventions intemationales sur· les immunites diplomatiques et consulaires, punie conformement a la loi penale du Burundi. Les immunites diplomatiques ou consulaires ne s'appliquent pas en cas de crime de genocide, crime centre l'humanite ou crime de guerre. Article 9 Les infractions commises a bord des bateaux, navires, trains ou aeronefs immatricules au Burundi ou a l'etranger et exer9ant leur activite au Burundi ou contre ceux-ci sont punies conformement a la loi penale du Burundi. Article 10 Tout delit ou crime commis hors du territoire national par un Burundais ou un etranger est, sous reserve des conventions sur l'ext,:adition, puni par la loi penale du Burundi si !'auteur se trouve au Burundi ou si la victime a la nationalite burundaise et que le fait est puni par la legislation du pays ou !'infraction a ete commise. Dans les infractions autres que celles relatives a la contrefa9on des sceaux de l'Etat et des monnaies nationales, celles relatives aux actes de torture, au terrorisme, au genocide, aux crimes contre l'humanite et aux crimes de guerre, la poursuite et le jugement des infractions commises a l'etranger SOnt subordonnes au depot d'une plainte par la partie lesee OU a la denonciation officielle de l'autorite du pays ou !'infraction a ete commise. La competence des tribunaux burundais, en ce qui conceme le, crime de genocide, le crime contre l'humanite et les crimes de guerre, n'est pas assujettie ace que ces crimes soient punis par la legislation du pays ou ils ont ete commis ni aux conventions sur !'extradition . . Article 11 Lorsque !'infraction a ete commise a l'etranger, aucune poursuite n'a lieu si l'inculpe justifie qu'il a ete juge definitivement et en cas de condamnation, qu'il a subi ou prescrit sa peine, obtenu Sa grace OU beneficie de l'amnistie, CHAPITREII .. -DE LA.CLASSIFICATION DES INFRACTIONS Article 12 Selon le degre de leur gravite, les infractions sont qualifiees de crimes, de delits, ou de contraventions. Les infractions punissables au plus de·deux mois de servitude penale sont des c?ntraventions. Les infractions dont la peine est comprise entre deux mois et cinq ans de servitude penale sont des delits. Les infractions punissables de plus de cinq ans de servitude penale sont des crimes. Article 13 Lorsque la peine reprimant une infraction est exprimee par un minimum et un maximum, seul ce demier est pris en consideration pour Papplication des dispositions de !'article precedent. l • 5 Lorsque la repression d'une infraction est augmentee par l'effet de circonstances aggravantes, le maximum de la peine aggravee est seul pris en consideration pour l'application des dispositions de l'article precedent. Lorsque la peine encourue par l'auteur de l'infraction est augmentee par l'effet de la recidive, cette augmentation n'est pas prise en consideration pour l'application des dispositions de l'article precedent. CHAPITRE III DELA TENTATIVE Article 14 I1 y a tentative punissable lorsque la resolution de commettre l'infraction a ete manifestee par des actes exterieurs qui ferment le commencement d'execution de cette infraction et qui n'ont ete suspendus ou qui n'ont manque leur effet que par des circonstances independantes de la volonte de l'auteur. Article 15 La tentative d'infraction est punie de la moitie de la peine du delit ou du crime consomme. Si !'infraction consommee est punie c;ie la servitude penale a perpetuite l'auteur de la tentative est puni de quinze ans de servitude penale. Article 16 11 y a tentative impossible lorsqu'un delinquant en puissance a fait tout ce qui etait en son pouvoir pour commettre une infraction, alors que celle-ci ne pouvait se realiser par suite d'une impossibilite qu'il ignorait. La tentative impossible est punie du quart de la peine de !'infraction manquee. Si l'infraction est punie de la servitude penale a perpetuite, l'auteur de la tentative impossible est puni de dix ans de servitude penale. Article 17 La tentative de contravention n'est punissable que clans les cas determines par la loi. CHAPITREIV DE LA RESPONSABILITE PENALE Section 1 Duprincipe Article 18 La responsabilite penale est personnelle : nul n'est punissable qu'en raison de son propre fait, sans prejudice des dispositions particulieres figurant clans le present Code. Article 19 L'auteur de l'infraction est celui qui en commet personnellement les differents elements materiels et intellectuels tels que definis par la loi. +2--~--- -- - ---= Article 20 ... L'auteur intellectuel est celui qui conc;oit !'infraction et fait realiser tous ou certains actes materiels par un tiers. Article 21 A l'exception de celles citees a l'article 24, les personnes morales sont penalement responsables des infractions commises par leurs dirigeants ou representants legaux agissant pour le compte de ces personnes ou dans la defense de leurs interets ou a }'occasion de tout autre acte lie etroitement a leur objet social. Article 22 La responsabilite penale des personnes morales n'exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des memes faits. Article 23 Sont assimilees aux personnes morales visees a !'article 21 : 1?. Les associations momentanees ; · 2°. Les societes civiles ou commerciales en formation; 3°. Les associations sans but lucratif ou mutualistes en formation; 4°. Les associations de fait. Article 24 Ne peuvent etre consideres comme des personnes morales pour !'application de !'article 21: l'Etat, les Communes et les Etablissements Publics a caractere commercial, industriel, administratif et/ou scientifique. Section 2 Des causes subjectives d'irresponsabilite penate · ou d'attenuation de la peine Article 25 N'est pas punissable, celui qui souffrait d'une maladie ou d'une deficience mentale qui le privait de la faculte de compr~ndre le caractere d6lictueux ou ia nature de son comportement, ou de maitriser celui-ci pour le confonner aux exigences de la loi. Article 26 Toutefois, celui qui s'est volontairement prive de !'usage de ses facultes mentales au moment de !'infraction demeure penalem.ent responsable, meme si cette privation n'a pas. ete provoquee dans le but de commettre !'infraction. . Article 27 N'est pas punissa:ble la personne qui a agi sous la contrainte d'une force a laquelle elle n'a pas pu resister. Toutefois, la contrainte ne peut jamais etre utilisee comme un argument par la defense en cas de genocide, de crimes contre l'humanite, de crimes de guerre et d'autres crimes tombant sous le coup du droit international, mais elle peut uniquement etre prise en compte pour une diminution de la peine. · 7 Article 28 Les mineurs de moins de quinze ans sont penalement in-esponsables. Les infractions commises par ces demiers ne donnent lieu qu'a des reparations civiles. Article 29 Lorsque l'auteur ou le complice d'une infraction est un mineur de quinze ans revolus et moins de dix-huit ans au moment de !'infraction les peines sont prononcees ainsi qu'il suit: 1 °. S'il devait encourir la peine de servitude penale a perpetuite, il est condamne a une peine de cinq a dix ans de servitude penale principale ; 2°. S'il a encouru une condamnation a temps ou une peine d'amende, les peines pouvant etre prononcees centre lui ne peuvent depasser quatre ans. Article 30 Les mesures de protection, d'education et de surveillance qui peuvent etre prononcees contre un mineur sont les suivantes : 1 °. L1avertissement; 2°. Le rappel a la loi; 3 °. La remise aux parents, au tuteur ou a une personne de confiance ; , 4°. L'assistance ·educative; 5°. Le placement clans une iristitution a caractere social, un etablissement scolaire ou une autre institution educative habilitee. En meme temps qu'il prononce une peine principale autre que la servitude penale, le juge saisi du dossier peut mettre le mineur au benefice d'une assistance educative ou ordonner le placement dans une famille d'accueil ou dans une institution habilitee qu'elle determine. Le juge saisi du dossier peut en tout temps, soit d'office, soit a la demande du Ministere Public, des parents ou representants legaux, soit sur rapport de !'assistant social, modifier les mesures de protection, de surveillance ou d'education prises a l'egard du mineur ou y mettre fin. Section 3 Des causes objectives d'irresponsabilite penale Aiticle 31 Il n'y a pas d'infraction : 1 °. Lorsque l'acte etait ordonne ou autorise par la loi ou commande par l'autorite legitime, sauf si l'acte etait rilanifestement illegal. Toutefois, l'ordre hierarchique ne peut jamais etre utilise comme un argument par la defense en cas de genocide, de crimes contre l'humanite, de crimes de gu~rre et d'autres crimes tombant sous le 9oup du droit international, mais il peut uniquement etre pris en compte pour une diminution de la peine. 2°. En cas d'etat de necessite, qui est la position de celui qui, place devant un danger grave et imminent pour lui-meme, autrui ou µn bien, ou encore en vue d'interrompre un crime ou un delit, commet un fait qui tombe sous le coup de la loi penale en vue d'assurer la sauvegarde d'un interet superieur a celui sacrifie. Les moyens employes a cette fin doivent etre proportionnels a la gravite de la menace. 8 Toutefois, l'etat de necessite ne peut jamais etre utilise comme un argument par la defense en cas de genocide, de crimes contre l'humanite, de crimes de guerre et d'autres crimes tombant sous le coup du droit international, mais il peut uniquement etre pris en compte pour une diminution de la peine. Les infractions prevues sous le chapitre d'homicides volontaires ne sont pas concemees par le contenu du point 2 °. 3°. En cas de legitime defense qui est la reaction de celui qui, devant une agression injustifiee envers elle-meme, ou autrui, accomplit un acte qui tombe sous le coup de la loi penale, a condition que les moyens utilises soient proportionnels a la gravite de l'agression. Section 4 Des excuses Article 32 Nul crime ni delit ne peut etre excuse si ce n'est dans les cas determines par la loi. Article 33 Les excuses legales laissent subsister l'infraction et la responsabilite, mais assurent aux delinquants, soit l'impunite lorsqu'elles sont absolutoires, soit une moderation de la peine lorsqu'elles sont attenuantes. CHAPITRE V DES CIRCONSTANCES ATTENUANTES Article 34 Le juge apprecie souverainement les circonstances qui, anterieures, concomitantes ou posterieures a l'infraction, attenuent la culpabilite de son auteur. Toutefois, les decisions concernant la diminution de la peine ne doivent pas etre prises a l'entiere discretion des juges mais uniquement en conformite avec des facteurs appropries, en prenant en compte les circonstances attenuantes. Article 35 La decision qui admet les circonstances attenuantes les indique, les enumere et les motive. Article 36 S'il existe des circonstances attenuantes, les peines de servitude penale et d'amende peuvent etre reduites dans la mesure determinee par le juge. CHAPITREVI DE LA PARTICIPATION A L'INFRACTION Article 37 Sont consideres comme auteurs : 1 °. Ceux qui, personnellement, ont pris part directement a !'execution de !'infraction ou ont coopere directement a son execution ; 2°. Ceux qui, par un fait quelconque, ont prete pour !'execution une aide telle. que, sans leur assistance, !'infraction n'eut pu etre commise. I> 9 Article 38 Sont consideres comme complices· d'une infraction, ceux qui, sans participation directe a celle-ci et sans que leur concours ne soit indispensable, ont : 1 °. Provoque a l'action par don, promesse, menaces, abus d'autorite et de pouvoir, machinations ou artifices coupables ou donne des instructions pour la commettre ; 2°. Procure des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi a !'action sachant qu'il devait y servir ; 3°. Avec connaissance, aide par tout moyen ou assiste !'auteur ou les auteurs de l'action dans les faits qui l'ont preparee ou facilitee ou dans ceux qui l'ont consommee ; 4°. Avec connaissance de leur conduite criminelle, habituellement foumi logement, lieu de retraite ou de reunion a un ou plusieurs malfaiteurs ; 5°. Soit par incitation a commettre !'infraction par des discours tenus dans des reunions ou dans des lieux publics, soit par des ecrits ou des imprimes vendus ou distribues, mis en vente ou exposes dans des lieux ou reunions publics ou par des placards ou affiches exposes au regard du public, directement provoque l'auteur ou les auteurs a commettre cette action ; 6°. Recele ou aide des malfaiteurs dans les conditions prevues a l'article 319. Article 39 Celui qui, intentionnellement, a decide une personne a commettre une infraction encourt, si celle-ci a ete commise, la peine applicable a !'auteur de !'infraction. Article 40 Lorsque l'infraction n'a pas ete commise par le seul fait de !'abstention volontaire de celui qui devait la commettre, l'instigateur encourt la moitie de la peine prevue pour cette infraction. Article 41 Sauf dispositions particulieres etablissfil!.t d'autres peines, les coauteurs et complices sont punis ainsi qu'il suit : 1 °. Les coauteurs, de la peine etablie par la loi a l'egard des auteurs ; 2°. Les complices, d'une peine qui ne depasse pas la moitie de celle qu'ils auraient encourue s'ils avaient ete eux-memes auteurs ; 3 °. Lorsque la peine prevue par la loi est la servitude penale a perpetuite, la peine applicable au complice est de vingt ans de servitude penale. Article 42 Les circonstances personnelles d'ou resultent !'aggravation, !'attenuation ou l'exemption de peine, n'ont d'effet qu'a l'egard du seul participant auquel elles se rapportent. Article 43 Les circonstances objectives inherentes a !'infraction qui aggravent ou diminuent la peine de ceux qui ont participe a cette infraction ont effet a leur charge ou en leur faveur selon qu'ils en ant eu ou non connaissance. 10 TITRE II DES PEINES EN GENERAL CHAPITREI DE LA CLASSIFICATION DES PEINES Section 1 Des peines applicables aux personnes physiques § 1. Des. peines principales Article 44 Les peines principales applicables aux personnes physiques sont : 1 °. La servitude penale ; 2°. L'amende ; 3°. Le travail d'interet general. 1. De la servitude penale Article 45 La duree de la servitude penale principale est soit perpetuelle, soit temporaire. Article 46 La duree de la servitude penale principale a temps est d'un jour au minimum et de trente ans au maximum selon les cas specifies par la loi, sauf dans les cas de recidive ou autres ou la loi aurait determine d'autres limites. Elle se calcule par jour, mois et annee de calendrier gregorien. La peine d'unjour est de vingt quatre heures. Celle d'un mois est de trente jours. Article 47 Les condamnes a la servitude penafo subissent leur peine dans les prisons determinees par le Ministre qui a la Justice dans ses attributions. Ils sont employes soit a l'interieur de ces etablissements, soit au dehors, a l'un des travaux autorises par les reglements de l'etablissement a moins qu'ils n'en soient dispenses, dans des cas exceptionnels, par le Ministre ayant la Justice dans ses attributions. Article 48 Toute detention subie avant la condamnation irrevocable par suite de !'infraction qui a donne lieu a cette condamnation est imputee pour la totalite sur l'entiere duree de la peine de servitude penale prononcee. 2. De l'amende .Article 49 L'an1ende est une peine pecuniaire qui consiste dans !'obligation de payer une somme d'argent au tresor public. Elle est de mille francs burundais au moins. Article 50 L'amende est prononcee individuellement contre chacun des condamnes a raison d'une meme infraction. I1 n'existe pas d'amende collective. y i 11 Article 51 A defaut de paiement dans les delais de huitaine qui suit la condamnation devenue irrevocable et dans le cas d'un jugement immediatement executoire, dans la huitaine qui suit le prononce du jugement ou de l'arret, l'amende peut etre remplacee par une servitude penale dont la duree est fixee par le jugement de condamnation d'apres les circonstances ou le montant de l'amende infligee au condamne. Article 52 La duree de la servitude penale subsidiaire en cas d'amende ne peut exceder douze mois. Dans taus les cas, le condamne peut se liberer de cette servitude penale en payant l1amende. Il ne peut se soustraire aux poursuites sur les biens en offrant de subir la servitude penale. 3. Du travail d'interet general Article 53 Le travail d'interet general consiste dans la condamnation du chef du delit ou de contravention d1accomplir personnellement un travail non remunere au profit d'une personne morale de droit public ou d'une association habilitee a mettre en ceuvre des travaux d'interet general. Article 54 Au cas ou le juge croit pouvoir prononcer une peine de servitude penale dont la duree ne depasse pas deux ans, i1 peut y etre deroge et y substituer une condamnation aux travaux d'interet general dont la duree ne depasse pas deux mille huit cent vingt heures. Dans !'application du present article, la peine d'un mois de servitude penale correspond a cent vingt heures de travaux d'interet general. Le jugement precise la peine de servitude penale et/ou d'amende que subit le condamne qui se soustrait a !'execution des travaux d'interet general. La peine de travail d1interet general et la peine d'amende ou de servitude penale ne peuvent etre prononcees cumulativement. Article 55 Dans le choix de la nature du travail d'interet general, le juge tient compte du milieu social, de l'age ainsi que de tout autw critere de vulnerabilitc du condamne. Article 56 Pour chaque condamne, !'institution chargee de faire executer le travail d'interet general fait connaitre au Procureur territorialement competent, le responsable designe pour en assurer la supervision de !'execution. Article 57 Le responsable designe donne rapport au Procureur du deroulement de !'execution du travail ainsi que de taus les incidents qui surviennent au cours de son execution. Au cas ou !'auteur de !'infraction est un mineur de mains de dix-huit ans, le Procureur de la Republique transmet copie dudit rapport aujuge saisi du dossier. I 12 Article 58 A l'expiration du delai porte dans le jugement, !'institution au profit de laquelle le travail d'interet general a ete accompli adresse un rapport final au Procureur de la Republique, etablissant la maniere dont les travaux ont ete executes. Au cas ou l'auteur de !'infraction est un mineur de moins de dix-huit ans, le Procureur de la Republique transmet copie dudit rapport au juge saisi du dossier. Article 59 La -nature et les modalites d'execution du travail d'interet general sont precisees dans le jugement. § 2. Des peines complementaires applicables aux personnes physiques Article 60 Les peines complementaires applicables aux personnes physiques sont : 1 °. La confiscation speciale ; 2°. L'interdiction; 3°. Le suivi socio-judiciaire; 4°. La mise a la disposition du Gouvemement; 5°. La fermeture d'etablissement; 6°. La publicite de la condamnation sauf si !'auteur de !'infraction est un mineur de moins de dix-huit ans ; 7°. Le retrait temporaire ou definitif du permis de conduire ; 8°. La presentation du condamne au public. 1. De la confiscation speciale Article 61 En cas de crime ou de delit, la confiscation speciale des biens qui ferment le corps de !'infraction ou qui ont servi ou qui etaient destines a la commettre, ou qui en ont ete le produit peut etre prononcee en complement a la peine principale, lorsque la propriete desdits biens appartient au condamne. Lorsque la propriete des biens decrits ci-dessus n'appartient pas au condamne, ainsi qu'en matiere de contravention, la confiscation speciale ne peut etre prononcee que dans les cas prevus par la loi. La confiscation speciale porte sur la chose qui a servi ou etait destinee a commettre !'infraction ou sur la chose qui en est le produit a !'exception des objets susceptibles de restitution. Article 62 Lorsque la chose a confisquer n'a pas ete saisie ou ne peut etre representee, la confiscation est ordonnee en valeur. Pour le recouvrement de la somme representative de la valeur de la chose a confisquer, les dispositions relatives a la contrainte par corps sont applicables. 13 La chose confisquee est, sauf dispositions particulieres contraires prevoyant sa destruction ou son attribution, devalue a l'Etat; elle demeure neanmoins grevee, a concurrence de sa valeur, des droits reels licitement constitues au profit des tiers. Article 63 La peine de confiscation est prononcee d'office pour les objets que le juge estime dangereux ou nuisibles pour l'ordre et la securite publics. Article 64 La confiscation generale portant sur la totalite du patrimoine present et futur du condarnne est interdite. 2. De !'interdiction Article 65 Dans les cas determines par la loi, les interdictions suivantes peuvent etre prononcees 1 °. Interdiction des droits civiques, civils et de famille ; 2°. Interdiction d'exercer une fonction publique, une activite professionnelle ou sociale ; 3°. Exclusion des marches publics; 4°. Interdiction d'emettre des cheques; 5°. Interdiction d'utiliser des cartes de paiement; 6°. Interdiction de quitter le territoire ; 7°. Interdiction de sejour et assignation a residence; 8°. Interdiction du territoire ; 9°. Interdiction d'acces au domicile conjugal au conjoint condamne pour violence grave a l'endroit de son conjoint ; 10°. Interdiction du droit de frequenter certains lieux de rassemblement public, les lieux de garde et d'education des enfants. Article 66 L'interdiction des droits civiques, civils et de famille porte sur : 1 °. Le droit de vote ; 2°. L'eligibilite ; 3°. Le droit d'exercer une fonction judiciaire ou d'etre expert devant une juridiction, de representer ou d'assister une partie devant la justice; 4 °. Le droit de temoigner en justice autre que pour y faire de simples declarations ; 5°. Le droit d'etre tuteur ou curateur si ce n'est que pour ses propres enfants, apres avis du Conseil de famille ; 6°. Le droit de port d'armes; 7°. Le droit de porter toute decoration. L'interdiction des droits civiques, civils et de famille ne peut exceder une duree de cinq ans. 14 Article 67 L'interdiction des droits civiques, civils et de famille prononcee par les cours et tribunaux a pour effet de priver le condamne d'un ou plusieurs droits enumeres a !'article precedent sans qu'elle puisse porter sur !'ensemble de ces droits. L'interdiction des droits civiques, civils et de famille ne peut etre prononcee qu'en complement a une peine de servitude penale superieure a dix ans. Toutefois, dans les cas expressement prevus par la loi, !'interdiction des droits civiques, civils et de famille peut etre totale ou partielle. Elle peut etre suspendue en cours d'execution dans les memes conditions que la servitude penale. Elle peut etre reduite ou effacee suivant la procedure de rehabilitation, apres un terme et l'accomplissement de conditions laissees a !'appreciation de la juridiction qui a prononce la peine. Article 68 L'interdiction d'exercer une fonction publique, une activite professionnelle ou sociale peut porter soit sur l'activite professionnelle ou sociale dans l'exercice de laquelle ou a !'occasion de laquelle !'infraction a ete commise, soit sur toute autre activite professionnelle ou sociale definie par la loi qui reprime !'infraction. L'interdiction d'exercer une fonction publique ou d'exercer une activite professionnelle ou sociale ne peut exceder une duree de vingt ans. Article 69 L'exclusion des marches publics consiste dans !'interdiction de participer directement ou indirectement, a tout marche conclu par l'Etat et les etablissements publics, les collectivites locales ainsi que par les entreprises concedees ou controlees par l'Etat ou par les collectivites locales. L'exclusion des marches publics ne peut depasser cinq ans. Article 70 L'interdiction d'emettre des cheques emporte pour le condamne injonction de restituer au banquier qui les avait delivres les formules en sa possession et en celle de ses mandataires. L'interdiction d'6mettre des cheques ne peut cxceder une duree de cinq ans. Article 71 L'interdiction d'utiliser des cartes de paiement consiste, pour le condamne, dans l'injonction de restituer au banquier les cartes en sa possession et en celle de ses mandataires. L'interdiction d'utiliser des cartes de paiement ne peut exceder une duree de cinq ans. Article 72 L'interdiction de quitter le territoire emporte defense pour le condamne de sortir du territoire du Burundi avant !'execution definitive de ses obligations decoulant dujugement ou de l'arret. Article 73 Dans les cas prevus par la loi, la peine d'interdiction du territoire burundais peut etre prononcee a titre definitif ou pour une duree de dix ans au plus a l'encontre d'un etranger coupable d'un crime ou d'un delit. 15 L'interdiction du territoire entra1ne de plein droit la reconduite du condamne a la frontiere, le cas echeant, a !'expiration de la peine principale. Article 74 L'interdiction de sejour consiste dans la defense faite a un condamne de paraltre dans certains lieux determines par le juge. Article 75 L'assignation a residence consiste dans !'obligation faite au condamne de resider clans certains lieux determines par le jugement. La duree de !'interdiction de sejour ne peut depasser un an. Article 76 L'interdiction de sejour et !'assignation a residence peuvent etre prononcees : 1 °. Contre tout condamne pour avoir commis une infraction punissable d'une peine de servitude penale principale de six mois au maximum ou lorsque la peine applicable ne doit pas depasser six mois en raison des circonstances ; 2°. Centre quiconque a commis, depuis dix ans, au moins deux infractions qui ont entra1ne chacune une servitude penale d'au moins deux mois. Article 77 Le jugement qui condamne aux peines d'interdiction de sejour et d'assignation a residence determine la date a laquelle celles-ci prennent cours. 3. Du suivi socio-judiciaire Article 78 Dans les cas prevus par la loi, les cours et tribunaux peuvent ordonner un suivi socio judiciaire. Le suivi socio-judiciaire emporte, pour le condamne, l'obligation de se soumettre, sous le controle de 1'0.fficier du Ministere Public et pendant une duree determinee par la juridiction de jugement, a des mesures de surveillance et d'assistance destinees a prevenir la recidive. La duree du suivi socio-judiciaire ne peut exceder cinq ans en cas de condamnation pour les delits ou dix ans en cas de condamnation pour crime. La decision de condamnation fixe egalement la duree maximum d'incarceration du condamne en cas d'inobservation des obligations qui lui sont imposees. Cette incarceration ne;, peut depasser deux ans en cas de condamnation pour delit et cinq ans en cas de condamnation pour crime. Article 79 Le suivi socio-judiciaire peut comprendre une injonction de suivre des soins ou une formation. L'injonction de suivre les soins peut etre prononcee par lajuridiction de jugement, s'il est etabli, apres expertise medicale, ordonnee dans les conditions prevues par le Code de procedure penale, que la personne poursuivie est susceptible de faire l'objet d'un traitement. En cas de refus des soins ou de la formation qui lui sont proposes, !'incarceration prononcee en application de l'alinea deux de !'article precedent est mise a execution. Article 80 Lorsque le suivi socio-judiciaire accompagne une peine privative de liberte sans sursis, i1 s'applique a compter du jour de la privation de liberte. 16 Lorsque les mesures prescrites dans le cadre du suivi socio-judiciaire ne peuvent s'executer dans une maison de detention, toute incarceration du condamne suspend le delai legal du suivi socio-judiciaire de ce dernier. L'emprisonnement ordonne en raison de l'inobservation des obligations resultant du suivi socio-judiciaire se cumule avec les peines privatives de liberte prononcees pour des infractions commises pendant l'execution de la mesure. Article 81 Les mesures de surveillance applicables a la personne soumise au suivi socio judiciaire sont celles prevues a !'article 123. Il peut egalement etre soumis a une ou plusieurs obligations suivantes : 1 °. S'abstenir de paraitre en tout lieu ou toute categorie de lieux specialement designe, et notamment les lieux accueillant habituellement les mineurs ; 2°. S'abstenir de frequenter ou d'entrer en relation avec certaines personnes ou certaines categories de personnes et notamment les mineurs, a l'exception, le cas echeant, de ceux designes par la juridiction ; 3°. Ne pas exercer une activite professionnelle ou benevole impliquant un contact habituel avec des mineurs. 4. De la mise a la disposition du Gouvernement Article 82 Quiconque ayant commis depuis dix ans, au moins trois infractions qui ont entraine chacune une servitude penale d'au mains six mois et presente une tendance persistante a la delinquance peut, par l'arret ou le jugement de condamnation, etre mis a la disposition du Gouvemement pour une duree n'excedant pas dix ans apres expiration de la peine de servitude penale. Article 83 Les procedures relatives aux condamnations servant de base a la mise a la disposition du Gouvemement sont jointes au dossier de la poursuite et les motifs de la decision sont specifies dans celle-ci par !'indication des circonstances qui etablissent la tendance persistante a la delinquance. Article 84 Lorsqu'un condamne a ete mis a la disposition du Gouvemement par deux decisions successives pour des infractions non concurrentes, si la decision premiere en date n'a pas atteint son terme a l'expiration de la peine de servitude penale principale prononcee par la seconde decision, la seconde mise a la disposition du Gouvemement ne prend cours qu'apres l'expiration de la premiere. Article 85 Lorsque le condamne est libere conditionnellement, la peine de la mise a la disposition du Gouvemement prend cours a la date de la liberation conditionnelle. Son execution est suspendue en cas de revocation de la liberation conditionnelle, a partir de l'arrestation. Article 86 Lorsque pendant !'execution de la mise a la disposition du Gouvemement, le condamne est aJ.Tete, meme preventivement, en vertu d'une decision judiciaire, !'execution de la peine de mise a la disposition du Gouvemement est suspendue pendant la duree de 1~ detention. > 17 Article 87 L7 condamne. mi~ a la disposition du Gouvemement .,,, inrcme, s'il y a lieu dans un Otabltssement d6s1gne par le Ministre ayan, Jo Just1ce dans ses attributions. Article 88 A l'expiration de la peine principaJe, Je Ministre •Yant la Justice dan., ses attributions dOcide s'il est mis en Iiberte ou inteme. Si le COndanu,e est mis en liberte, il peut, a tout momen~ pour cause d'inconduite, iltre inteme par dOCision du Procureur de la Republique du ressort oU a eu lieu l'inconduite. Le condanu,e peut introduire un recours contre la dOcision du Procureur auprOs du Procureur General pres la Cour d'Appel. Article 89 Le condamne mis a la disposition du Gouvemement peut demander a iltre releve des effets de cette condanmation. La demande est adressee au Procureur Genera] pri,s la Cour d'Appel du ressort de la j uridiction ayant pron once la mise O la disposition du Gouvemement. Le Procureur Genera] pri,s la Cour d'Appe1 instru;t la requilte et saisit, parses re quisitions, la juridiction qui a condamne ; cel1e-ci statue par dOcision motivee, le condrunne reguherement cite an. et en ten du. . , d"I · d, " :t1 e t 1'expitation d un c ai un En cas de rejet, une nouvelle demande ne peut etre arm e avan 5. De Ia fermeture d'etablissement Article 90 . d s activites commerciales, art1sanales ou Lorsque !'infraction est commise dans le cadre e ex resst!ment prevus par la loi, Jes industrielles dans le chef d'entrep;ises et. d"?S taus le~o:er f. fermeture d'Otablissement du tribunaux peuvent, outre des pemes pnnc1p~esiusor condamne et pendant une periode de deux ans a p ~·e de son stock, notamment Jes de1;""'s d e eut cOder tout ou p I , se sans accord du tresor, Dans ce cas, le con ~. p el Le prix de cession ne peut etre ve~ penaJes ou fiscales a pOrissables ,i un autre pro1es s1onn . . x pour le paiement des amen es . . 't d'un privilege special sur ce pn ' qUIJOUl , , charge du condamne. bl' i'tr.. de la condamnat1on 6. De la pu ic t; Article 91 • essee OU d'office a . demande d'une partie mt!~ation soit publiee etermint!s par la 101, it la r ue la dt!cision de cond ou lusieurs autres , D~ia~!n c:,, !ibunal, le jduge ~:~~~~::°~nL1 du Burundiu:i:~::uditvisuelle ou par I appre ar extra1ts ans . rs services de comm inte~ral~men1~upf.sse ou dans un o u pl~s\:~t aux frais du condamnt!. ffet par la decision de pubhcat10ns ]' x qu'il dOtenmne, e fix6e a cet e affichage dans !es ieu . euvent exceder la somm n mois. . a la Les frais de publicar:~::e ~'affichage puisse exct!.de~ u publication, celle-ci est frute damnation sans que , a payer les fra1s e con . , d condamne d'incapac1te u • d condulre En casdu Ministere public. ' e ou dOfinitif du permIS e diligence 7. Du retrait tempora1r 18 Article 92 Le retrait temporaire du pennis de conduire comme peine complementaire est une mesure se traduisant par l'annulation du pennis de conduire pour manquements repetitifs aux obligations contenues dans le Code de la circulation routiere. Le titulaire du pennis de conduire faisant l'objet de retrait temporaire doit presenter son pennis de conduire endeans dix jours et ne peut entamer la procedure en vue de l'obtention d'un nouveau pennis de conduire qu'au bout d'une periode d'une annee. Les epreuves tant theoriques que pratiques doivent etre reprises. Article 93 Le retrait definitif du pennis de conduire com.me peine complementaire est une mesure se traduisant par le retrait d'une fa~on definitive du droit de conduire pour cause de manquements graves et repetitifs aux obligations contenues dans le Code de la circulation routiere et de leurs consequences. 8. De la presentation du condamne au public Article 94 Dans les cas expressement determines par la loi, la peine de presentation au public peut etre prononcee a charge d'un condamne en complement a la servitude penale d'au moins dix ans. La peine de presentation du condamne au public ne peut etre executee que lorsque le jugement de condamnation est coule en force de chose jugee. Le jugement de condamnation determine le lieu ou le condamne est presente au public. La presentation du condamne au public est faite a la diligence du Procureur en collaboration avec l'Administrateur Communal du lieu de residence du condamne. §3. Des restitutions et des dommages-interets Article 95 Toute condamnation penale est prononcee sans prejudice des restitutions et dommages interets qui peuvent etre dus aux parties, a leur demande ou a celle du Ministere Public. Article 96 Le tribunal peut fixer le montant des dommages-interets et prononcer d'office des restitutions et les dommages-interets qui sont dus en vertu de la loi ou des usages locaux. Article 97 L'execution des condamnations aux restitutions, aux dommages-interets et aux frais peut etre poursuivie par la voie de la contrainte par corps. Article 98 La contrainte par corps est assimilee pour son execution a la servitude penale ; sa duree n'est pas liberatoire de paiement. Article 99 La duree de la contrainte par corps est proportionnelle au montant des sommes dues a raison de six mois par tranche ou partie de tranche de cent mille francs. / 19 Article 100 Lecondamnequijustifiedeson insolvabiliteestmisenliberte apres ce constat. Article 101 La contrainte par corps n'est ni exercee ni maintenue centre les condamnes qui ont atteint leur soixantieme annee ou atteint d'une maladie incurable a un stade tres avance constate par une Commission Medicale ad hoc. Article 102 Lorsque les biens du condamne sont insuffisants pour couvrir les condamnations a l'amende, aux restitutions et aux dommages-interets, les deux demieres condamnations ont la preference. Article 103 En cas de concurrence de l'amende avec les frais de justice dus a l'Etat, les payements faits par les condamnes sent imputes en premier lieu sur ces frais. §4. Des mesures de protection et de sauvegarde applicables aux enfants mineurs ages de 15 a 18 ans Article 104 En meme temps qu'il prononce une peine principale autre que la servitude penale, le juge peut ordonner le placement de l'enfant en conflit avec la loi dans une famille d'accueil ou clans une institution specialisee qu'il determine. Article 105 Au cas ou le juge pourrait prononcer une peine de servitude penale inferieure ou egale a deux ans, il peut y etre deroge et y substituer un tr;:tvail d'interet general dont la duree ne depasse pas deux cent quarante heures. Le jugement precise la peine de servitude penale et/ou d'amende que subit le condamne qui se soustrait a !'execution des travaux d'interet general. La peine de travail d'interet general et la peine d'amende ou de servitude penale ne peuvent etre prononcees cumulativement. Article 106 En meme temps qu'il condamne au travail d'interet general, le juge peut prescrire le suivi socio-judiciaire du mineur en conflit avec la loi. Le jugement precise l'autorite chargee d'assurer ce smv1. Section 2 Des peines applicables aux personnes morales Article 107 Les peines encourues par les personnes morales sont l'amende ainsi que l'une ou plusieurs peines complementaires enumerees a !'article 108. Article 108 Pour les personnes morales ayant le statut de societe commerciale, le juge applique les peines suivantes : 1 °. Lorsque la loi prevoit pour !'infraction une ·peine privative de liberte a perpetuite, le juge applique une amende egale a la moitie du chiffre d'affaire de l'exercice precedent. 7 I 20 2°. Lorsque la loi prevoif pour l'infraction une peine privative de liberte a temps, le juge condamne a une amende minimale egale au vingtieme du chiffre d'affaire de l'exercice precedent pendant que le maximum s'eleve a une amende egale a un quart du chiffre d'affaire de l'exercice precedent. Article 109 Sans prejudice des dispositions pertinentes sur les peines complementaires, pour les personnes morales sans but lucratif, le juge applique les peines suivantes : 1 °. Lorsque la loi prevoit pour une infraction une peine privative de liberte a perpetuite, le juge applique une amende egale a un million de francs burundais au minimum et une amende de cinquante millions de francs burundais au maximum ; 2°. Lorsque la loi prevoit pour un crime une peine privative de liberte a temps, le juge applique une amende de cinq cent mille francs burundais au minimum et une amende de vingt millions de francs burundais au maximum ; 3 °. Lorsque !'infraction constitue un delit, le juge applique une amende de cent mille a cinq millions de francs burundais ; 4 °. Lorsque !'infraction constitue une contravention, le juge applique une amende qui ne peut exceder cent mille francs burundais. Article 110 Lorsque la loi le prevoit, les Cours et Tribunaux peuvent prononcer une ou plusieurs peines suivantes : 1°. La dissolution; 2°. L'interdiction, a titre definitif ou pour une duree de cinq ans au plus, d'exercer directement ou indirectement une ou plusieurs activites professionnelles ou sociales ; 3°. La fermeture definitive ou pour une duree de cinq ans au plus des etablissements ou de l'un ou de plusieurs etablissements de l'entreprise ayant commis !'infraction au sens de l'article 21 ; 4°. L'exclusion des marches publics soit a titre defmitif soit pour une duree n'excedant pas cinq ans; 5°. L'interdiction, pour une duree de cinq ans au plus, de faire appel public a l'epargne; 6°. L'interdiction, pour une duree d'une annee au plus, d'emettre des cheques ou d'utiliser des cartes de paiement, 7°. La confiscation de la chose qui a servi ou etait destinee a commettre !'infraction ou de la chose qui en est le produit; 8°. La publicite de la condamnation. Article 111 Les peines prevues a !'article precedent ne sont pas applicables a l'Etat, aux collectivites locales ainsi qu'a toute personne morale de droit public. I 21 CHAPITREII DES PEINES APPLICA»LBG ~N CAS DE CONCOURS DE PLUSIEUR.s INFRACTIONS Article 112 II Y a concours d'infractions lorsque plusieurs infractions ont ete commises par le meme auteur sans qu'une condamnation definitive ne soit intervenue pour au moins l'une d'elles. Article 113 11 y a concours ideal : 1 °. Lorsque le fait unique au point de vue materiel est susceptible de plusieurs qualifications ; 2°. Lorsque l'action comprend des faits qui, constituant des infractions distinctes, sont unis entre eux comme procedant d'une intention delictuelle unique ou comme etant les uns des circonstances aggravantes des autres. Dans l'un et l'autre cas, la peine la plus forte est seule prononcee. Article 114 11 y a concours reel lorsque les faits, distincts au point de vue materiel, se s~nt succedes et ont constitue des infractions distinctes. Dans ce cas, il est pro nonce des pemes. pour chaque infraction et les peines prononcees sont cumulees sous reserves des dispositions s~iva~tes : 1 °. La servitude penale a perpetuite absorbe de droit toute peine privative de hberte ; . d e 1 a temps et des amendes ne peut 20. Le total des peines cumulees de serv1~ e p nal e fi rt prevues par l'une ou l'autre depasser le double du maximum de~ ~emes les p us o es infraction retenue contre le condamne ' . . , ,( . dence ne peut pas ,. . . d ,. r et d'ass1gnat10n a rcs1 3 o. Le total des peines d mterd1ction e seJOU depasser vingt ans ; G ment absorbe de droit les peines . , l d' 'fon du ouveme 4 o Le total des peines de m1se a ~ is~os1 ,1 residence . . d'interdiction de sejour et d'ass1gnation a . . . ' . ·1 et de famille temporaire ne 50. Le total des peines d'interdiction des dro1ts civ1ques, c1v1 s peut depasser vingt ans. . . 1 115 ~ Altic e e Si deux peines ont le meme d t le maximum est le plus elev . , e Si deux peines ont le La peine la plus forte es~ c~leest~elle dont le minimum est le plu\ e~:~1~ assortie d'une peine maxl·mum la peine la plus o e . ·mum la peine la plus forte es ' 1 eme mm1 , meme maximum et e m . d'amende. Article 116 . de enale. ' eine de serv1tu p . d'amende est toujours moins forte qu une p Unepeme 22 CHAPITRE III DE LA RECIDIVE Article 117 Quiconque ayant ete, par decision definitive, condamne pour une infraction a une peine superieure ou egale a une annee de servitude penale, a com.mis, dans un delai de cinq ans apres !'expiration de cette peine ou sa prescription, une infraction qui doit etre punie de la servitude penale de plus de deux mois, est condamne au double de la peine portee par la loi. Aliicle 118 Si la premiere condamnation etait la servitude penale a perpetuite et que la seconde infraction est passible de la meme peine, le condamne ne peut pretendre a la liberation conditionnelle qu'apres une periode de surete de trente ans. Article 119 11 n'y a pas de recidive, lorsque la peine prononcee pour la premiere infraction a ete effacee par l'amnistie OU si le condamne a ete irrevocablement rehabilite. Article 120 Celui qui a ete condamne par un tribunal militaire n'est, en cas d'infraction posterieure, passible des peines de la recidive que si la premiere condamnation a ete prononcee pour une infraction punissable d'apres le droit com.mun. CHAPITREIV DE LA CONDAMNATION CONDITIONNELLE Article 121 Les Cours et Tribunaux, en condamnant a une ou plusieurs peines de servitude penale principales ou complementaires, peuvent ordonner par decision motivee, qu'il est sursis a !'execution de l'arret ou du jugement en ce qui concerne cette ou ces peines, pendant un delai dont ils fixent la duree a compter de la date du prononce de l'arret ou du jugement mais qui ne peut pas exceder cinq ans. Article 122 L'octroi du sursis est subordonne aux conditions ci-apres: 1 °. Qu'il ne soit pas prononce contre le condamne une peine de servitude penale principale superieure a deux ans ou une peine principale d'amende de cent mille francs. ; 2°. Que le condamne n'ait anterieurement encouru au cours des cinq dernieres annees aucune condamnation a la servitude penale ou du chef d'une infraction commise au Burundi, punissable, independamment de l'amende, d'une servitude penale de plus de six mois. Toutefois, cette restriction n'est pas applicable aux mineurs. 3°. Que le condamne ait restitue integralement les sommes ou tout autre bien obtenu a l'aide de !'infraction. Article 123 En cas de condamnation a une peine de servitude penale avec sursis, la juridiction de jugement peut imposer specialement au condamne !'observation de l'une ou de plusieurs des obligations suivantes I 23 1 °. Repondre aux convocations de l1Officier du Ministere Public; 2°. Suivre un enseignement ou une formation professionnelle; 3°. Se soumettre a des mesures d1examen medical, de traitement ou de soins meme sous le regime de l1hospitalisation; 4°. S1abstenir de conduire certains vehicules determines par les categories de pennis prevus par le Code de la route ; 5°. Ne pas se livrer a l1activite professionnelle dans I1exercice ou a l1occasion de laquelle 11infraction a ete commise ; 6°. S1abstenir de parattre en tout lieu specialement designe ; 7°. Ne pas frequenter les debits de boissons ; 8°. S1abstenir d1entrer en relation avec certaines personnes, notamment la victime de 11infraction ; 9°. Ne pas detenir ou porter une arme ; 10°. Se soumettre a l1une ou plusieurs obligations prevues par le Code de procedure penale en matiere de la liberte provisoire. Article 124 L1inobservation de l1une ou l1autre obligation enoncee a I1article precedent emporte revocation de plein droit du sursis. Article 125 L1arret ou le jugement portant condamnation n1est pas execute, en ce qui concerne la ou les peines de servitude penale, si, pendant le delai fixe, le condamne n1encourt pas de condamnations nouvelies du chef d1infractions punissables, independamment de I1amende d1une servitude penale de plus de six mois. Dans le cas contraire, les peines pour lesquelles le sursis a ete accorde et celles qui ont fait I1objet de la condamnation nouvelle sont cumulees. Article 126 En cas de sursis applicable a la servitude penale subsidiaire, l1execution s1etend a l'amende. Article 127 En cas de condamnation pour viol, torture, crime de genocide, crime centre l1humanite, crime de guerre, ou en cas de condamnation pour tentative ou complicite au crime de guerre, crime contre l1humanite ou crime de genocide, les cours et tribunaux ne peuvent accorder de sursis. Article 128 La condamnation pour crime ou delit assortie du sursis est reputee non avenue si le condamne qui en beneficie n'a pas commis, dans le delai de cinq ans a compter de celle-ci, un crime ou un delit de droit commun suivi d'une nouvelle condamnation sans sursis qui emporte revocation. I 24 TITRE III DE QUELQUES MODALITES D'EXECUTION DE LA PEINE DE SERVITUDE PENALE CHAPITREI DE LA LIBERATION CONDITIONNELLE Article 129 Les condamnes qui ont a subir une ou plusieurs peines comportant privation de liberte, peuvent etre mis en liberte conditionnellement lorsqu'ils ont accompli un quart de ces peines, pourvu que la duree de !'incarceration deja subie depasse trois mois. Les condamnes a perpetuite peuvent etre mis en liberte conditionnellement lorsque la duree de l'incarceration deja subie depasse dix ans. La duree de !'incarceration deja prescrite aux deux alineas precedents peut etre reduite, lorsque le condamne a deja atteint l'Age de soixante-dix ans ou si de l'avis d'un College de trois experts medicaux designe par le Ministre de la Justice, une incarceration prolongee peut mettre en peril la vie du condamne. Article 130 La liberation conditionnelle ne peut intervenir en faveur des personnes condamnees qu'apres avoir repare les dommages causes par !'infraction. Article 131 La mise en liberte peut toujours etre revoquee pour cause d'inconduite ou d'infractions aux conditions enoncees dans l'ordonnance-de liberation. Article 132 La liberation definitive est acquise au condamne si la revocation n'est pas intervenue avant l'expiration d'un delai egal au double du terme d'incarceration que celui-ci avait encore a subir a la date a laquelle la mise en liberte a ete ordonnee en sa faveur. Article 133 La mise en liberte conditionnelle est ordonnee par le Ministre ayant la Justice dans ses attributions apres avis du Ministere Public et du Directeur de Prison. Elle est revoquee par le meme Ministre a la diligence du Ministere Public. La rearrestation provisoire du libere conditionnel peut etre ordonnee par le Procureur General de la Republique ou l'un de ses Substituts Generaux a la charge d'en donner immediatement avis au Ministre ayant la Justice dans ses attributions. Article 134 La reintegration a lieu, en vertu de l'ordonnance de revocation, pour l'achevement du terme d'incarceration que !'execution de la peine comportait encore a la date de la liberation. Article 135 La prescription des peines ne court pas pendant que le condamne se trouve en liberte conditionnelle en vertu d'un ordre de liberation qui n'a pas ete revoque. 25 Article 136 Le Ministre ayant la Justice dans ses attributions determine la forme des permis de liberation, les conditions auxquelles la liberation peut etre soumise et le mode de surveillance des liberes conditionnels. CHAPITREII DES PEINES INCOMPRESSIBLES Article 137 La peine est dite incompressible lorsque le condamne est tenu d'executer la totalite de sa peine sans pouvoir beneficier d'aucune mesure d'allegement. Article 138 En cas de condamnation pour crimes de genocide, crime contre l'humanite, crime de guerre, d'homicide volontaire, d'agressions sexuelles, de tortures et de vol a mains armees, le condamne execute la totalite de la peine sans pouvoir beneficier de l'application des dispositions sur la condamnation et la liberation conditionnelles. TITRE IV DE L'EXTINCTION DE L'ACTION PUBLIQUE, DES PEINES ET DE L'EFFACEMENT DE CONDAMNATIONS CHAPITREI DES DISPOSITIONS GENERALES Article 139 L'action publique s'eteint par la mort du prevenu, la dissolution de la personne morale, !'abrogation de la loi penale, la chose jugee, l'amnistie ou la prescription. La dissolution de la personne morale ne porte pas prejudice aux poursuites penales dirigees contre les dirigeants de la societe dissoute. Article 140 L'action publique peut aussi s'eteindre par transaction et par desistement de la plainte lorsque la loi en dispose expressement. Article 141 La peine s'eteint par son execution, par le deces du condamne, la grace, l'amnistie, la prescription ou la dissolution de la personne morale. Toutefois, il peut etre precede au recouvrement de l'amende et des frais de justice ainsi qu'a !'execution de la confiscation apres la dissolution de la personne morale jusqu'a la cloture des operations de liquidation. Article 142 La peine peut aussi etre modifiee ou effacee par la grace, la liberation conditionnelle ou la rehabilitation. 7 26 CHAPITRE II DU DESISTEMENT DE LA PLAINTE Article 143 Pour les infractions qui ne peuvent etre poursuivies que sur la plainte de la partie lesee, le desistement de celle-ci eteint !'action publique. Le desistement n'est recevable que s'il s'etend a tous ceux qui ont participe a la perpetration de !'infraction. Article 144 Le desistement est judiciaire ou extrajudiciaire. Il est tacite lorsque le plaignant a accompli des actes incompatibles avec la volonte de persister dans sa plainte. Article 145 Le desistement expres ou tacite ne peut etre retire. Article 146 Pour produire ses effets, le desistement doit, sauf dans les cas ou la loi en dispose autrement, intervenir avant que la condamnation ne soit definitive. Article 147 Si la plainte a ete deposee par plusieurs victimes a !'occasion de la meme infraction, l'action publique n'est eteinte que si tous les plaignants se sont desistes. CHAPITRE III DE LA PRESCRIPTION DEL' ACTION PUBLIQUE Article 148 L'action publique resultant d'une infraction est prescrite : 1 °. Apres un an revolu si !'infraction commise constitue une contravention; 2°. Apres trois ans revolus, si l'infraction commise constitue un delit; 3°. Apres dix ans si !'infraction commise constitue un crime punissable de cinq ans a dix ans de servitude penale ; 4°. Apres vingt ans si !'infraction commise constitue un crime punissable de plus de dix ans de servitude penale ; 5°. Apres trente ans, si l'infraction commise constitue un crime passible de la servitude penale a perpetuite. Article 149 La prescription commence a courir le jour ou tous les elements constitutifs de l'infraction sont reunis en cas d'infractions instantanees ; elle court du jour ou l'etat delictueux a cesse en matiere d'infractions continues ou continuees. I 27 Article 150 La prescription est interrompue par des actes d'instruction au de poursuite faits dans les delais d'un an, trois ans ou dix ans, vingt ans ou trente ans a compter du jour ou !'infraction a ete realisee. Article 151 Le delai de prescription de !'action publique des crimes commis contre des mineurs ne commence a courir qu'a partir de la majorite civile de ces derniers. Article 152 L'action publique relative aux crimes de genocide, crimes contre l'humanite et crimes de guerre est imprescriptible. Article 153 L'action civile nee d'une infraction est prescrite selon les regles de droit civil. Toutefois, si la prescription de l'action civile etait acquise alors que celle de !'action publique n'est pas encore accomplie, !'action civile ne se prescrit que selon les regles touchant a !'action publique. CHAPITREIV DE LA PRESCRIPTION DES PEINES Article 154 Les peines d'amende de moins de cinq mille francs burundais se prescrivent par deux ans revolus, les peines de cinq mille a cent mille francs burundais se prescrivent par quatre ans revolus, les peines de plus de cent mille a un million de francs burundais par dix ans revolus et les peines de plus d'un million de francs burundais par trente ans. Article 155 Les peines de servitude penale se prescrivent par deux ans ou cinq ans revolus selon qu'il s'agit des matieres contraventionnelles ou delictuelles. Article 156 Les peines de servitude penale en matiere criminelle se prescrivent par un delai egal au double de la peine prononcee sans que ce delai ne depasse vingt ans. Les peines perpetuelles se prescrivent par trente ans. Article 157 Les peines prononcees contre les crimes de genocide, les crimes centre l'humanite et les crimes de guerre sont imprescriptibles. Article 158 Les delais des dispositions de ce chapitre courent de la date du jour ou le jugement ou l'arret rendu est definitif et coule en force de chose jugee. Article 159 La peine complementaire se prescrit dans le mSme delai que la peine dont elle est l'accessoire. l 28 Article 160 Le condamne evade, prescrit sa peine apres un delai egal au triple de la peine non encore purgee. Ce delai commence a courir a compter dujour de l'evasion. Article 161 La prescription de la peine est interrompue par l'arrestation du condamne sa detention entraine la suspension de la prescription au regard des peines complementaires. Article 162 Les condamnations civiles prononcees par les Juridictions repressives se prescrivent selon les regles du Code Civil. CHAPITREV DELA GRACE Article 163 La grace consiste dans la remise totale ou partielle par le pouvoir executif de !'execution des peines prononcees ou dans leur commutation en d'autres peines moins graves determinees par la loi. Article 164 La grace peut s'appliquer a toutes les peines principales ou complementaires. Elle ne s'applique pas a la contrainte par corps exercee pour le recouvrement des am.endes ni aux frais de justice, ni aux reparations civiles. Article 165 Seules peuvent faire l'objet d'une mesure de grace les peines executoires et resultant d'une condamnation definitive. Article 166 La condamnation avec sursis ne peut faire l'objet d'une grace tant que le sursis n'est pas revoque. Article 167 La grace peut etre, ou sans condition, ou subordonnee a !'execution d'une condamnation enoncee par la decision de grace. Si cette condition n'est pas realisee, la revocation de la grace a lieu de plein droit et la condamnation est ramenee a execution. Dans ce cas, la prescription de la peine est suspendue entre la notification et la revocation de la grace. Article 168 La grace n'eteint pas les peines complementaires non visees par la decision de grace ni Jes effets de la condamnation, notamment ceux relatifs a la recidive, A !'application du sursis en cas de poursuites ulterieures et aux condanmations civiles telles que les restitutions et les dommages interets. 29 Article 169 Les recours en grace sont instruits par l'Officier du Ministere Public pres la juridiction qui a prononce la condamnation. Ils peuvent egalement etre instruits par le Parquet dans le ressort duquel reside le requerant ou du lieu de sa detention. Article 170 Lorsqu'elle est generale, la grace est proposee a la diligence du Ministre ayant la Justice dans ses attributions ; la requete en est presentee par le condamne ou tout interesse agissant en son nom lorsqu'elle est individuelle. Article 171 Apres instruction, les dossiers de grace sont adresses au Ministre ayant la Justice dans ses attributions qui presente un rapport au Chef de l'Etat pour decision discretionnaire. Article 172 La grace n'eteint pas les peines prononcees contre le genocide, les crimes centre l'humanite et les crimes de guerre. CHAPITREVI DE L'AMNISTIE Article 173 L'amnistie est l'acte par lequel le pouvoir legislatif interdit d'exercer ou de continuer des poursuites penales et efface des condamnations prononcees. Le genocide, le crime centre l'humanite et le crime de guerre ne peuvent faire objet d'aucune loi d'amnistie. Article 174 L'amnistie est en principe generale ; toutefois, elle peut etre limitee a certaines categories d'infractions. Article 175 L'amnistie est d1ordre public : elle est acquise de plein droit et a l1insu et malgre ceux qui en beneficient. Article 176 L'amnistie efface tantot certaines infractions determinees independamment de la peine prononcee, tantot elle se base uniquement sur la quotite des peines prononcees. Article 177 Le pouvoir d'interpreter les leis d1amnistie appartient au pouvoir judiciaire et plus precisement a la juridiction qui a prononce la condamnation. L'execution des lois d'amnistie est confiee a une Commission mise en place par le Ministre ayant la Justice dans ses attributions. Article 178 L'amnistie eteint l' action publique ; efface ou reduit toute condamnation de nature penale mais laisse subsister les dispositions n'ayant pas de caractere repressif ; elle ne peut etre opposee aux droits de I1Etat et des tiers. Les amendes deja per9ues et les frais payes restent acquis au tresor. I 30 CHAPITRE VII DE LA GRACE AMNISTIANTE Article 179 La grace amnistiante est la combinaison de la grace et de l'amnistie a laquelle le legislateur recourt pour introduire plus de justice dans !'application de l'amnistie. Article 180 Le legislateur fixe clans une loi d'amnistie les faits delictueux auxquels doit s'etendre la mesure d'indulgence, mais il laisse au Chef de l'Etat le soin de determiner ensuite, par voie de grace individuelle, quels sont, parmi les auteurs des faits prevus, les seuls beneficiaires d'amnistie. Article 181 La grace amnistiante efface ou reduit les condamnations penales ; elle laisse subsister les autres effets de l'action publique ou de la condamnation. CHAPITRE VIII DE L'EFFACEMENT DES PEINES ET DE LA REHABILITATION DES CONDAMNES Section 1 De /'effacement des peines Article 182 Les sanctions penales prononcees en demier ressort sont transcrites sur le easier judiciaire du condamne. L'effacement de ces condamnations est acquis d'office a la personne physique condamnee qui n'a, dans les delais ci-apres determines, subi aucune condamnation nouvelle a une peine criminelle ou delictuelle : 1 °. Pour la condamnation a l'amende, apres un delai de trois ans a compter du jour du paiement de l'amende, de !'expiration de la servitude penale subsidiaire ou de la prescription accomplie; 2°. Pour la condamnation a une peine delictuelle n'excedant pas un an, !'effacement est acquis apres un delai de cinq ans a compter de !'execution de la peine ou de sa prescription. Article 183 En cas de condamnation a une ou plusieurs peines complementaires, !'effacement ne peut intervenir qu'apres avoir execute ces demieres. Section 2 De la rehabilitation Article 184 La rehabilitation est un acte du pouvoir judiciaire qui restitue au condamne les droits perdus et fait cesser les effets resultant de la condamnation pour l'avenir sans prejudice des droits des tiers. 1 31 Article 185 Toute personne condamnee du chef d'une infraction commise au Burundi peut etre rehabilitee. Article 186 La rehabilitation ne peut etre demandee en justice, du vivant du condamne, que par celui-ci, ou s'il est interdit, par son representant legal ; en cas de deces et si les conditions legales sont remplies, la demande peut etre faite par son conjoint ou parses ascendants ou descendants, mais dans le delai de cinq ans a dater du deces. Article 187 La demande doit porter sur !'ensemble des condamnations prononcees qui n'ont pas ete effacees par une rehabilitation anterieure. Article 188 La rehabilitation est soumise aux conditions suivantes : 1 °. La peine pecuniaire ou privative de liberte doit avoir ete subie ou remise en vertu du droit de grace ou etre consideree comme non avenue par suite de la condamnation conditionnelle ; 2°. La demande en rehabilitation ne peut etre formee qu'apres un delai de cinq ans pour les condamnes a une peine delictuelle et de dix ans pour les condamnes a une peine criminelle Ce delai part, pour les condamnes a une amende du jour ou la condamnation est devenue irrevocable et, pour les condamnes a une peine privative de liberte, du jour de leur liberation definitive ou dujour de la liberation conditionnelle si celle-ci n'a pas ete suivie de revocation. Ce delai est de quinze ans pour le recidiviste et celui qui a prescrit sa peine. 3 °. Pendant cette periode, le condamne doit avoir ete de bonne conduite et avoir eu une residence certaine ; 4°. Il ne doit pas avoir dejajoui du benefice de la rehabilitation; 5°. II doit justifier, sauf dans le cas de prescription, du paiement des frais de justice, de l'amende et des dommages-interets ou de la remise qui lui en est faite. A defaut de cette justification, il doit etablir qu'il a subi le temps de la contrainte par corps determine par la loi, ou que le tresor ou les victimes de l'infraction ont renonce a ce moyen d'execution. S'il est condamne pour banqueroute, il doit justifier du paiement du passif de la faillite en capital, inten~t et frais ou de la remise qui lui en est faite. Toutefois, si le condamne justifie qu'il est hors d'etat absolu de se liberer des condamnations pecuniaires mises a sa charge, i1 peut etre rehabilite, meme si ces condamnations n'ont pas ete acquittees ou ne l'ont ete que partiellement. Article 189 Si la partie lesee ne peut etre retrouvee ou si elle refuse de recevoir la somme due, celle-ci est consignee dans une caisse publique. 32 Si la partie ne se presente pas dans un delai de cinq ans pour se faire attribuer la somme consignee, cette somme est versee au tresor a la diligence du juge qui a prononce la condamnation. Article 190 Le condamne adresse la demande de rehabilitation a l'Officier du Ministere Public de sa residence. Cette demande precise la date de la condamnation et les lieux ou le condamne a reside depuis sa liberation. L'Officier du Ministere Public precede a une enquete de moralite sur le condamne. II se fait delivrer une expedition des jugements de condamnation, un extrait du registre des lieux de detention ou la peine a ete subie et constatant quelle a ete la conduite du condamne ainsi qu'un bulletin du easier judiciaire. 11 transmet les pieces avec son avis au Procureur General pres la Cour d'Appel. Article 191 La Cour est saisie par le Procureur General et se prononce dans les deux mois sur les requisitions de ce dernier, la partie ou son conseil entendu ou dument convoque. Article 192 En cas de rejet de la demande, une nouvelle demande ne peut etre introduite avant !'expiration d'un delai de deux annees, a moins que le rejet de la premiere n'ait ete motive par l'insuffisance du delai d'epreuves; en ce cas, la demande peut etre renouvelee des l'expiration de ce delai. Article 193 Mention de l'arret pronon9ant la rehabilitation est faite en marge du jugement de condamnation et au easier judiciaire. Article 194 La rehabilitation efface la mention de la condamnation du easier judiciaire du rehabilite. Article 195 La rehabilitation est revoquee de plein droit si le condamne rehabilite commet, dans les cinq ans, une infraction passible d'une servitude penale egale au superieure a cinq ans, et suivie d'une condamnation a l'emprisonnement ; a cet effet, le Ministere Public pres la juridiction qui a prononce la condamnation a l'emprisonnement doit informer le Procureur General, lequel saisit lui-meme la Cour d'Appel aux fins de faire constater la revocation de la rehabilitation, la partie ou son conseil etant dument convoques. En cas de revocation, la rehabilitation est consideree comme n'ayant jamais ete accordee. Article 196 Les frais de la procedure de rehabilitation sont a charge du requ·erant. I 33 LIVRE DEUXIEME DES INFRACTIONS ET DE LEUR REPRESSION EN P ARTICULIER TITRE I DES INFRACTIONS CONTRE LES PERSONNES CHAPITREI DU GENOCIDE, DES CRIMES CONTRE L'HUMANITE ET DES CRIMES DE GUERRE Article 197 On entend par crime de genocide l'un quelconque des actes ci-apres, commis dans !'intention de detruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel : 1 °. Meurtre de membres du groupe ; 2°. Atteinte grave a l'integrite physique ou mentale de membres du groupe; 3°. Soumission intentionnelle du groupe a des conditions d'existence devant entrainer sa destruction physique totale ou partielle ; 4°. Mesures visant a entraver les naissances au sein du groupe; 5°. Transfert force d'enfants du groupe a un autre groupe. Article 198 On entend par crime centre l'Humanite l'un quelconque des actes ci-apres lorsqu'il est commis dans le cadre d'une attaque generalisee ou systematique lancee contre toute population civile et en connaissance de cette attaque : 1 °. Meurtre ; 2°. Extermination; 3°. Reduction en esclavage; 4°. Deportation ou transfert force de population; 5°. Emprisonnement ou autre forme de privation grave de liberte physique en violation des dispositions fondamentales du droit international ; 6°. Torture ; 7°. Viol, esclavage sexuel, prostitution forcee, grossesse forcee, sterilisation forcee ou toute autre forme de violence sexuelle de gravite comparable ; 8°. Persecution de tout groupe ou de toute collectivite identifiable pour des motifs d'ordre politique, racial, national, ethnique, culture!, religieux ou sexiste au sens de !'article 199, 10°, ou en fonction d'autres criteres universellement reconnus comme inadmissibles en droit international de la competence de la Cour; 9°. Disparitions forcees de personnes ; 10°. Crimes d'apartheid ; 11 °. Autres actes inhumains de caractere analogue causant intentionnellement de grandes souffrances ou des atteintes graves a l'integrite physique ou a la sante physique ou mentale. l 34 Article 199 Aux fins de l'article precedent : 1 °. Par « attaque lancee contre une population civile », on entend le comportement qui consiste en la commission multiple d'actes vises a !'article precedent a l'encontre d'une population civile quelconque, en application ou dans la poursuite de la politique d'un Etat ou d'une organisation ayant pour but une telle attaque; 2°. Par« extermination», on entend notamment le fait d'imposer intentionnellement des conditions de vie, telles que la privation d'acces a la nourriture et aux medicaments, calculees pour entrainer la destruction d'une partie de la population ; 3°. Par« reduction en esclavage », on entend le fait d'exercer sur une personne l'un quelconque ou !'ensemble des pouvoirs lies au droit de propriete, y compris dans le cadre de la traite des etres humains, en particulier des femmes et des enfants ; 4°. Par« deportation ou transfert force de population», on entend le fait de deplacer de force des personnes, en les expulsant ou par d'autres moyens coercitifs, de la region ou elles se trouvent legalement, sans motifs admis en droit international ; 5°. Par« torture », on entend le fait d'infliger intentionnellement une douleur ou des souffrances aigues, physiques ou mentales, a une personne se trouvant sous garde ou sous son controle ; l'acception de ce terme ne s'etend pas a la douleur ou aux souffrances resultant uniquement de sanctions legales, inherentes a ces sanctions ou occasionnees par elles ; 6°. Par « grossesse forcee », on entend la detention illegale d'une femme mise enceinte de force, dans l'intention de modifier la composition ethnique d'une population ou de commettre d'autres violations graves du droit international ; 7°. Par « persecution », on entend le deni intentionnel et grave de droits fondamentaux en violation du droit international, pour des motifs lies a l'identite du groupe ou de la collectivite qui en fait l'objet ; 8°. Par« crime d'apartheid », on entend des actes inhumains analogues a ceux que vise !'article precedent, commis dans le cadre d'un regime institutionnalise d'oppression systematique et de domination d'un groupe racial sur tout autre groupe racial ou taus autres groupes raciaux et dans l'intention de maintenir ce regime; 90, Par « disparitions forcees de personnes », on entend les cas ou des personnes sont arretees, detenues ou enlevees par un Etat ou une organisation politique ou avec l'autorisation, l'appui ou l'assentiment de cet Etat ou de cette organisation, qui refuse ensuite d'admettre que ces personnes sont privees de liberte ou de reveler le sort qui leur est reserve ou l'endroit ou elles se trouvent, dans !'intention de les soustraire a la protection de la loi pendant une periode prolongee; ' 10°. Le terme « sexe » s'entend de l'un et l'autre sexe, masculin et feminin, suivant le contexte de la societe. II n'implique aucun autre sens. I 35 Article 200 On entend par « crimes de guerre » des crimes qui s'inscrivent dans le cadre d'un plan ou d'une politique ou lorsqu'ils font partie d'une serie de crimes analogues commis sur une grande echelle en particulier : 1. L'une quelconque des infractions graves aux Conventions de Geneve du 12 aout 1949 ci apres: 1 °. L'homicide intentionnel ; 2°. La torture ou les traitements inhumains, y compris les experiences biologiques; 3°. Le fait de causer intentionnellement de grandes souffrances ou de porter gravement atteinte a l'integrite physique OU a la sante ; 4°. La destruction et !'appropriation de biens, non justifiees par des necessites militaires et executees sur une grande echelle de fa~on illicite et arbitraire ; 5°. Le fait de contraindre un prisonnier de guerre ou une personne protegee a servir dans Ies forces d'une puissance ennemie ; 6°. Le fait de priver intentionnellement un prisonnier de guerre ou toute autre personne protegee de son droit d'etre juge regulierement et impartialement ; 7°. La deportation OU le transfert illegal OU la detention illegale 8°. La prise d'otages. 2.Les autres violations graves des lois et coutumes applicables aux conflits armes intemationaux dans le cadre etabli du Droit International, a savoir, l'un quelconque des actes ci-apres: 1 °. Le fait de diriger intentionnellement des attaques contre la population civile en tant que telle ou contre des civils qui ne participent pas directement aux hostilites ; 2°. Le fait de diriger intentionnellement des attaques contre des biens de caracteres civils, c'est-a-dire des biens qui ne sont pas des objectifs militaires; 3°. Le fait de diriger intentionnellement des attaques contre le personnel, Ies installationst le materiel, les unites ou les vehicules employes dans le cadre d'une mission d'aide humanitaire ou de maintien de la paix conformement a la Charte des Nations Unies, pour autant qu'ils aient droit a la protection que le Droit International des conflits armes garantit aux Civils et aux biens de caractere civil ; 4°. Le fait de diriger intentionnellement une attaque en sachant qu'elle cause incidemment des pertes en vies humaines dans la population civile, des blessures aux personnes civiles, des dommages aux biens de caractere civil ou des dommages etendus, durables et graves a l'environnement nature! qui seraient manifestement excessifs par rapport a !'ensemble de l'avantage militaire concret et direct attendu ; 5°. Le fait d'attaquer ou de bombarder, par quelque moyen que ce soit, des villes, villages, habitations ou batiments qui ne sont pas defendus et qui ne sont pas des objectifs militaires ; 6°. Le fait de tuer ou de blesser un combattant qui, ayant depose les annes ou n'ayant plus de moyens de se defendre, s'est rendu a discretion ; 7°. Le fait d'utiliser indument le pavillon parlementaire, le drapeau ou les insignes militaires et l'uniforme de l'ennemi ou de !'Organisation des Nations Unies, ainsi que I / 36 les signes distinctifs prevus par les Conventions de Geneve et, ce faisant, de causer la perte de vies humaines ou des blessures graves ; 8°. Le transfert, direct ou indirect, par une puissance occupante d'une partie de sa population civile, dans le territoire qu'elle occupe, ou la deportation ou le transfert a l'interieur ou hors du territoire occupe, de la totalite ou d'une partie de la population de ce territoire ; 9°. Le fait de diriger intentionnellement des attaques contre des batiments consacres a la religion, a l'enseignement, a l'art, a la science ou a l'action caritative, des monuments historiques, des hopitaux et des lieux ou des malades ou des blessees sont rassembles, a condition qu'ils ne soient pas des objectifs militaires ; 10°. Le fait de soumettre des personnes d'une partie adverse tombees en son pouvoir a des mutilations ou a des experiences medicales ou scientifiques quelles qu'elles soient qui ne sont ni motivees par un traitement medical, dentaire ou hospitalier, ni effectuees dans l'inten~t de ces personnes, et qui entrafoent la mort de celle-ci ou mettent serieusement en danger leur sante ; 11 °. Le fait de tuer ou de blesser par tra1trise des individus appartenant a la nation ou a l'armee ennemie; 12°. Le fait de declarer qu'il n'est pas fait de quartier; 13°. Le fait de detruire ou de saisir les biens de l'ennemi, sauf dans les cas ou ces destructions ou saisies seraient imperieusement commandees par les necessites de la guerre; 14°. Le fait de declarer eteints, suspendus ou non recevables en justice les droits et actions des nationaux de la partie adverse ; 15°. Le fait pour un belligerant de contraindre les nationaux de la partie adverse a prendre part aux operations de guerre dirigees contre leur pays, meme s'ils etaient au service de ce belligerant avant le commencement de la guerre ; 16°. Le pillage d'une ville ou d'une localite, meme prise d'assaut; 17°. Le fait d'employer du poison ou des armes empoisonnees ; 18°. Le fait d'employer des gaz asphyxiants, toxiques ou similaires, ainsi que tous liquides, matieres ou procedes analogues ; 19°. Le fait d'utiliser des balles qui s'epanouissent ou s'aplatissent facilement dans le corps humain, telles que des balles dont l'enveloppe dure ne recouvre pas entierement le centre ou est percee d'entailles ; 20°. Le fait d'employer les armes, projectiles, matieres et methodes de guerre de nature a causer des maux superflus ou des souffrances inutiles ou a frapper sans discrimination en violation du Droit International des conflits armes, a condition que ces armes, projectiles, matieres et methodes de guerre fassent l'objet d'une interdiction generale ; 21 °. Les atteintes a la <lignite de la personne, notamment les traitements humiliants et degradants ; 22°. Le viol, l'esclavage sexuel, la prostitution forcee, la grossesse forcee, telle que definie a !'article 199, 6°, la sterilisation forcee ou toute autre forme de violence I 37 sexuelle constituant une infraction grave aux Conventions de Geneve ; 23°. Le fait d'utiliser la presence d1un civil ou d'une autre personne protegee pour eviter que certains points, zones ou forces militaires ne soient la cible d'operations militaires ; 24°. Le fait de diriger intentionnellement des attaques contre les batiments, le materiel, les unites et !es moyens de transport sanitaires sans eviter que ces derniers ne soient la cible d1operations militaires ; 25°. Le fait de diriger intentionnellement des attaques centre les batiments, le materiel, les unites et les moyens de transport sanitaires, et le personnel utilisant, conformement au Droit International, les signes distinctifs prevus par les Conventions de Geneve ; 26°. Le fait d'affamer deliberement des civils comme methode de guerre, en les privant de biens indispensables a leur survie, y compris en empechant intentionnellement l'envoie des secours prevus par les Conventions de Geneve ; 27°. Le fait de proceder a la conscription ou a l'enrolement d'enfants de moins de 15 ans dans les forces armees nationales ou de les faire participer activement a des hostilites. 3. En cas de conflit arme ne presentant pas un caractere international, les violations graves de !'article 3 commun aux quatre Conventions de Geneve du 12 Aout 1949, a savoir l'un quelconque des actes ci-apres commis a l'encontre de personnes qui ne participent pas directement aux hostilites, y compris les membres de forces armees qui ont depose les armes et les personnes qui ont ete mises hors de combat par maladie, blessure, detention ou par toute autre cause : 1°. Les atteintes a la vie et a l'integrite corporelle, notamment le meurtre sous toutes ses formes, les mutilations, les traitements cruels et la torture ; 2°. Les atteintes a la <lignite de la personne, notamment les traitements humiliants et degradants ; 3°. Les prises d'otages; 4°. Les condamnations prononcees et les executions effectuees sans un jugement prealable, rendu par un tribunal regulierement constitue, assorti des garanties judiciaires generalement reconnues comme indispensables. 4. Le point 3 s'applique aux conflits armes ne presentant pas un caractere international et ne s'applique done pas aux situations de troubles et tensions internes telles que les emeutes, les actes isoles et sporadiques de violence ou les actes de nature similaire; 5. Les autres violations graves des lois et coutumes applicables aux conflits armes ne presentant pas un caractere international, dans le cadre etabli du droit international, a savoir l'un quelconque des actes ci-apres: 1 °. Le fait de diriger intentionnellement des attaques contre la population civile en tant que telle ou contre des personnes civiles qui ne participent pas directement aux hostilites ; 2°. Le fait de diriger intentionnellement des attaques contre les batiments, le materiel, les unites et les moyens de transport sanitaires, et le personnel utilisant, confonnement au Droit International, les signes distinctifs des Conventions de Geneve ; 38 3°. Le fait de diriger intentionnellement des attaques contre le personnel, les installations, le materiel, les unites ou les vehicules employes dans le cadre d'une mission d'aide humanitaire ou de maintien de la paix conformement a la Charte des Nations Unies, pour autant qu'ils aient droit a la protection que le droit international des conflits armes garantis aux civils et aux biens de caractere civil; 4°. Le fait de diriger intentionnellement des attaques contre des batiments consacres a la religion, a l'enseignement, a l'art, a la science ou a !'action caritative, des monuments historiques, des hopitaux et des lieux ou des malades et des blesses sont rassembles, pour autant que ces batiments ne soient pas des objectifs militaires; 5°. Le pillage d'une ville ou d'une localite, meme prise d'assaut ; 6°. Le viol, l'esclavage sexuel, la prostitution forcee, la grossesse forcee, telle que definie a l'article 197, 6°, la sterilisation forcee, ou toute autre forme de violence sexuelle constituant une violation grave aux Conventions de Geneve ; 7°. Le fait de proceder a la conscription ou a l'enrolement d'enfants de moins de 15 ans dans les forces armees ou dans des groupes armes ou de les faire participer . activement a des hostilites ; 8°. Le fait d'ordonner le deplacement de la population civile pour des raisons ayant trait au conflit, sauf clans les cas ou la securite des civils ou des imperatifs militaires !'exigent; 9°. Le fait de tuer ou de blesser par trattrise un adversaire combattant; 10°. Le fait de declarer qu'il n'est pas fait de quartier; 11 °. Le fait de soumettre des personnes d'une autre partie au conflit tombees en son pouvoir a des mutilations ou a des experiences medicales ou scientifiques quelles qu'elles soient qui ne sont ni motivees par un traitement medical, dentaire ou hospitalier, ni effectuees dans l'interet de ces personnes, et qui entrainent la mort de celles-ci ou mettent serieusement en danger leur sante ; 12°. Le fait de detruire ou de saisir les biens d'un adversaire, sauf si ces destructions ou saisies sont imperieusement commandees par les necessites du conflit. 6. Le point 5 s'applique aux conflits armes ne presentant pas un caractere international et ne s'applique done pas aux situations de troubles et tensions intemes telles que les emeutes, les actes isoles et sporadiques de violence ou les actes de nature similaire. II s'applique aux conflits armes qui opposent de maniere prolongee sur le territoire d'un Etat les autorites du Gouvernement de cet Etat et des Groupes armes organises ou des groupes annes organises entre eux. Article 201 Rien dans les points 3 et 5 de !'article precedent n'affecte la responsabilite d'un gouvernement de maintenir ou retablir l'ordre public ou de defendre !'unite et l'integrite territoriale par tous les moyens legitimes. Article 202 L'auteur ou coauteur de l'un quelconque des actes constitutifs du crime de genocide, des crimes contre l'humanite et des crimes de guerre est puni de la peine de servitude penale a perpetuite. 7 I - 39 Article 203 Quiconque con9oit ou planifie le crime de genocide, le crime contre l'humanite et le crime de guerre est passible de la peine de servitude a perpetuite. Article 204 Celui qui ordonne ou incite publiquement a commettre le crime de genocide, le crime contre l'humanite ou le crime de guerre encourt la peine de servitude penale a perpetuite. Article 205 Les personnes physiques ou morales reconnues coupables de crime de genocide, de crime contre l'humanite ou de crime de guerre encourent au mains l'une des peines complementaires enoncees a !'article 60. CHAPITRE II DE LA TORTURE ET AUTRES TRAITEMENTS CRUELS, INHUMAINS OU DEGRADANTS Article 206 Est considere comme torture tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aigues, physiques ou mentales sont intentionnellement infligees a une personne aux fins notamment d'obtenir d'elle ou d'une tierce personne des renseignements ou des aveux, de la punir d'un acte qu'elle ou une tierce personne a commis ou est soup9onnee d'avoir commis, de l'intimider ou de faire pression sur elle ou d'intimider ou de faire pression sur une tierce personne, ou pour tout autre motif fonde sur une forme de discrimination quelle qu'elle soit, lorsqu'une telle douleur ou de telles souffrances sont infligees par un agent public ou toute autre personne agissant a titre officiel ou a son instigation ou avec son consentement expres ou tacite. Ce terme ne s'etend pas a la douleur ou aux souffrances resultant uniquement de sanctions legitimes, inherentes a ces sanctions ou occasionnees par elles. Article 207 Quiconque soumet une personne a des tortures ou autres traitements cruels, inhumains ou degradants, est puni de la servitude penale de dix a quinze ans et a une amende de cent mille a un million de francs burundais. Article 208 L'infraction est punie de la servitude penale de vingt ans lorsqu'elle est commise : 1 °. Sur un mineur de moins de dix-huit ans; 2°. Sur une personne vulnerable en raison de son age, de son etat de sante, d'une infirmite, d'une deficience physique ou psychique ou d'un etat de grossesse ; 3°. Sur un temoin, une victime ou une partie civile, soit pour l'empecher de denoncer les faits, de porter plainte ou de deposer en justice, soit en raison de sa denonciation de sa plainte ou de sa deposition ; 4°. Par plusieurs personnes agissant en qualite d'auteurs ou de complices; 5°. Avec usage ou menace d'une arme. 40 Article 209 Le coupable est puni de vingt ans de servitude penale lorsque la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou degradants ont entrafoe une mutilation ou une infirmite permanente ou lorsqu'elle est accompagnee d'agression sexuelle. II est puni de la servitude penale a perpetuite lorsqu'elle a entra1ne la mort de la victime. Article 210 Aucune circonstance exceptionnelle, quelle qu'elle soit, qu'il s'agisse de l'etat de guerre ou de menace de guerre, d'instabilite politique interieure ou de tout autre etat d'exception, ne peut etre invoquee pour justifier la torture et autre peine ou traitements cruels, inhumains ou degradants. L'ordre d'un superieur ou d'une autorite publique ne peut etre invoque pour justifier la torture. Article 211 Les peines prevues aux articles 207, 208, et 209 sont incompressibles. Le juge prononce, en plus des peines principales, l'interdiction d'exercer la fonction a !'occasion de laquelle la torture a ete pratiquee, sans prejudice d'autres peines complementaires prevues par le present Code. CHAPITRE III DE L'HOMICIDE ET DES LESIONS CO RPO RELLES VOLO NT AIRES Section 1 De l'ltomicide Article 212 Sont qualifies volontaires, l'homicide commis et les lesions causees avec le dessein d'attenter a la personne d'un individu determine ou de celui qui est trouve ou rencontre, quand meme ce dessein serait dependant de quelque circonstance ou de quelque condition et lors meme que l'auteur se serait trompe sur la personne de celui qui a ete victime de l'attentat. Article 213 Il est puni de la servitude penale a perpetuite. Tout acte par lequel une personne donne volontairement la mort a autrui est qualifie de meurtre. Le meurtre ayant pour objet soit de preparer ou de faciliter un delit ou un crime, soit de favoriser la fuite ou d'assurer l'impunite de !'auteur ou du complice d'un crime ou d'un delit est puni de la servitude penale a perpetuite. Article 214 Le meurtre du pere, de la mere ou autres ascendants legitimes ainsi que le meurtre du pere ou de la mere naturelle est qualifie de parricide. Il est puni de servitude penale a perpetuite. Est egalement puni de servitude penale a perpetuite le meurtre commis sur ses enfants, freres ou sceurs legitimes ou naturels. Le meurtre comrnis par les pere et/ou mere legitimes ou naturels sur un enfant nouveau-ne est qualifie d'infanticide. II est puni de la servitude penale a perpetuite. Article 215 Le meurtre comrnis avec premeditation est qualifie d'assassinat. Il est puni de la servitude penale a perpetuite. Il y a premeditation quand le dessein de realiser !'homicide a ete forme avant l'action. 41 Article 216 Le meurtre commis par le moyen de substances qui peuvent donner la mort plus ou moins promptement de quelque maniere que ces substances aient ete employees ou administrees est qualifie d'empoisonnement. II est puni de la peine de servitude penale a perpetuite. Article 217 Est puni d'une servitude penale d'un an a vingt ans et d'une amende de cent mille a un million de francs burundais, quiconque a administre volontairement des substances qui peuvent donner la mort ou qui, sans etre de nature a donner la mort, peuvent cependant alterer gravement la sante. Article 218 Ceux qui, pour !'execution des crimes qualifies aux articles precedents dans la presente section, recourent a des actes de barbaries sont punis de la servitude penale a perpetuite. Article 219 Celui qui, intentionnellement, se rend coupable d'une transmission a autrui d'une maladie incurable est puni d'une servitude penale a perpetuite. Article 220 Les peines prevues par cette section sont incompressibles. Le juge, en meme temps qu'il condamne a une peine principale, prononce une mesure de suivi socio-judiciaire sans prejudice des autres sanctions complementaires prevues par le present code. Section 2 Des lesions corporelles volontaires Article 221 Quiconque a volontairement fait des blessures ou porte des coups a autrui est puni d'une servitude penale de deux mois a huit mois et d'une amende de cinquante mille a deux cent mille francs burundais ou d'une de ces peines seulement. En cas de premeditation, le coupable est condamne a une servitude penale d'un mois a deux ans et a une amende de deux cent mille francs burundais. Article 222 Si les coups ou les blessures ont cause une maladie ou une incapacite de travail permanente ; ou s'il en est resulte la perte de l'usage absolu d'un organe ou une mutilation grave, ou s'ils ont ete portes contre une femme enceinte et dont !'auteur connaissait l'etat, les peines sont une servitude penale de deux a dix ans et une amende de cinquante mille a deux cent mille francs burundais. Article 223 La servitude penale prevue par les deux precedents articles sera portee au double lorsque les coups et les blessures ont atteint soit un ascendant, soit un conjoint soit un enfant age de moins de dix-huit ans, soit toute personne habitant la meme maison que l'auteur de !'infraction, ou tout autre parent OU allie jusqu'au 4eme degre. Article 224 Celui qui, intentionnellement a mutile le corps d'une personne, un de ses membres ou de ses organes ou rendu ce membre ou cet organe impropre a sa fonction, ou a cause a une personne une I I 42 incapacite de travail, une infirmite ou une maladie mentale permanentes, ou a defigure une personne d'une fa<;on grave et permanente, est puni d'une servitude penale de dix a vingt ans et d'une amende de cent mille a cinq cent mille francs burundais. Sont assimilees a la mutilation les pratiques d'excision. Article 225 Lorsque les coups portes ou les blessures faites volontairement mais sans intention de donner la mort l'ont pourtant causee, le coupable est puni d'une servitude penale de cinq a vingt ans et d'une amende de cent mille francs burundais. Section 3 Des voies def ait Article 226 Sont punissables au maximum d'une servitude penale de sept jours et d'une amende de dix mille a cinquante mille francs burundais ou d'une de ces peines seulement, les auteurs de voies de faits ou violences legeres exercees volontairement, pourvu qu'ils n'aient blesse ou frappe personne, particulierement ceux qui auraient volontairement, mais sans intention de l'injurier, lance imprudemment sur une personne un obj et quelconque de nature a l'incomm.oder ou a la souiller. CHAPITREIV DE L'HOMICIDE ET DES LESIONS CORPORELLES INVOLONTAIRES Section 1 De ['homicide involontaire Article 227 Est coupable de !'homicide involontaire celui qui a cause la mort par defaut de prevoyance ou de precaution, par maladresse, imprudence, inattention, negligence ou manquement a une obligation de securite ou de prudence imposee par la loi ou le reglement, mais sans intention d'attenter a la vie d'autrui. Article 228 Quiconque a involontairement cause la mart d'une personne est puni d'une servitude penale de trois mois a deux ans et d'une amende de cinquante mille a cinq cent mille francs burundais ou d'une de ces peines seulement. Section 2 Des lesions corporelles involontaires Article 229 S'il n'est resulte des manquements cites a l'article precedent que des coups ou blessures, le coupable est puni d'une servitude penale d'un mois a un an et d'une amende de dix mille a cinquante mille francs burundais, ou d'une de ces peines seulement. Article 230 Est puni des peines prevues a !'article 228 celui qui a, involontairement, cause a autrui une maladie ou une incapacite de travail permanente en lui administrant des substances qui sont de nature a donner la mort ou a alterer gravement sa sante. I 43 CHAPITREV DES EPREUVES SUPERSTITIEUSES ET DES PRA TIQUES BARBARES Section 1 Des epreuves superstitieuses Article 231 Sont punis d'une servitude penale d'un mois a deux ans et d'une amende de cinquante mille a cent mille francs burundais ou d'une de ces peines seulement, les auteurs de toute epreuve superstitieuse consistant a soumettre, de gre ou de force, une personne a un mal physique reel ou suppose, en vue de deduire des effets produits, l'imputabilite d'un acte ou d'un evenement ou toute autre conclusion. Si l'epreuve a cause une maladie ou une incapacite de travail personnel, ou s'il en est resulte la perte de l'usage absolu d'un organe ou d'une mutilation grave, les auteurs sont punis d'une servitude penale de deux a vingt ans et d'une amende de cent mille a cinq cent mille francs burundais, ou d'une de ces peines seulement. Ils sont punis de la servitude penale a perpetuite si l'epreuve a cause la mort de la victime. Article 232 Sont auteurs ou complices de l'epreuve superstitieuse visee a !'article precedent, ceux qui y ont participe selon les modes de participation criminelle prevus aux articles 37 et suivants du present Code. Sont consideres egalement comme auteurs ou complices de cette meme infraction ceux qui, de quelque fac;on que ce soit, ont a dessein fait nattre la resolution de la reclamer, de l'ordonner ou de la pratiquer. N'est considere ni comme auteur ni comme complice, la personne qui a consenti a subir le mal physique constitutif de l'epreuve. Article 233 Quand une epreuve superstitieuse, qu'elle soit ou non constitutive de !'infraction, est la cause directe d'une infraction, ceux qui y ont participe sont punis comme complices de l'infraction consecutive, a moins qu'ils n'aient pas pu prevoir qu'elle serait commise. II n'y a pas lieu a poursuite lorsque l'infraction consecutive a l'epreuve est un vol ou une detention non accompagne de sevices sur les personnes ou une autre infraction moins grave. Article 234 Sont consideres comme ayant participe a l'epreuve superstitieuse non constitutive d'infraction visee a !'article precedent, ceux qui ont prete leur concours selon les modes de participation prevus par le present code et ceux qui, de quelque fac;on que ce soit, ont a dessein fait nattre la resolution de reclamer, d'ordonner ou de pratiquer l'epreuve. Article 235 Quiconque est reconnu membre d'une secte ou d'une association a caractere religieux ou autre ayant pour objet de porter atteinte a l'integrite physique de la personne humaine est puni d'une servitude penale de cinq a vingt ans. I 44 Section 2 Des pratiques barbares §1. De la mutilation d'un cadavre Article 236 Est puni d'une servitude penale d'un an a cinq ans et d'une amende de cinquante mille a cent mille francs burundais quiconque a mechamment mutile un cadavre humain. Article 237 Est puni d'une servitude penale de trois mois a un an et d'une amende de dix mille a cent mille francs burundais ou d'une de ces peines seulement, quiconque a, dans une intention coupable, fouille une personne en etat d'inconscience ou trouvee morte. §2. De la profanation des cimetieres Article 238 Est puni par des peines prevues a !'article precedent, quiconque a detruit ou degrade des tombeaux ou pierres sepulturales. §3. De l'anthropophagie Article 239 Quiconque a provoque OU prepare des actes d'anthropophagie, y a participe, OU a ete trouve en possession de chair humaine destinee a des actes d'anthropophagie, est puni de la peine de servitude penale a perpetuite. §4. Du duel Article 240 La provocation en duel est punie d'une amende de dix mille a trente mille francs burundais. Article 241 Celui qui, par une injure quelconque, a donne lieu a la provocation au duel, est puni d'une amende de dix mille a cinquante mille francs burundais. Article 242 Celui qui s'est battu en duel est puni d'une servitude penale de six mois a trois ans et d'une amendc de dix mille a cinquante mille francs burundais, ou d'une de ces peines seulement. Article 243 Celui qui, dans un duel, a donne la mort a son adversaire, est puni d'une servitude penale d'un an a dix ans et d'une amende de cinquante mille a deux cent mille francs burundais. 7 / 45 CHAPITRE VI DES ATTEINTES A LALIBERTE INDIVIDUELLE ET A L'INVIOLABILITE DE LA VIE PRIVEE Section 1 De la traite et du trafic des etres humains § 1 : Des peines principales Article 244 Quiconque a conclu une convention ayant pour objet d'aliener, soit a titre gratuit, soit a titre onereux, la liberte d'une tierce personne, est puni de la servitude penale de cinq a dix ans. L'argent, les marchandises et autres objets de valeurs re~ms en execution de la convention sont confisques. Sont punies des memes peines, les personnes qui ont conclu de telle convention aux fins d'exploitations sexuelles ou domestiques de la victime. Article 245 Est puni des peines prevues a !'article 244 le fait d'introduire au Burundi des individus destines a faire l'objet de la convention precitee, ou de faire sortir des individus du pays en vue de ladite convention a contracter a l'etranger. Toutefois, la peine est portee a vingt ans si la personne en ayant fait l'objet, soit a l'interieur, soit a l'exterieur du Burundi, est un enfant de moins de dix-huit ans. Article 246 Est puni de servitude penale de cinq a dix ans et d'une amende de cent mille a cinq cent mille francs burundais, celui qui, aux fins d'exploitation, recrute, transporte, transfere, heberge ou accueille une personne par la menace de recours a la force ou a d' autres formes de contrainte, par enlevement, fraude, tromperie, abus d'autorite ou d'une situation de vulnerabilite, ou par l'offre ou }'acceptation de paiement ou d'avantage pour obtenir l'agrement d'une personne ayant autorite sur une autre. Le recrutement, le transport, le transfert, l'hebergement ou l'accueil d'un enfant aux fins d'exploitation, est puni de la meme peine sans qu'il y ait eu appel aux moyens susmentionnes. § 2 : Des peines complementaires Article 247 Sans prejudice des autres dispositions du present code relatif aux peines complementaires applicables aux personnes physiques, la personne a condamner sur base de l' article precedent, peut se voir appliquer, entierement ou partiellement, les peines relatives a l'interdiction des droits civiques, civils et de famille. Article 248 Independamment de la qualite de personne physique ou morale de l' exploitant, du proprietaire, du locataire ou du gerant, le tribunal peut ordonner la fermeture temporaire ou definitive, partielle ou totale, de l'etablissement dans lequel l'infraction prevue a l'article 246 a ete commise. / 46 Article 249 La confiscation speciale prevue par le code penal est appliquee a la personne condamnee sur base de !'article 246, meme lorsque la propriete des choses sur lesquelles elle porte n'appartient pas au condamne, sans que cette confiscation puisse cependant porter prejudice aux droits des tiers de bonne foi. § 3 : Des infractions connexes a la traite des personnes Article 250 Quiconque beneficie, sous quelque forme que ce soit, d' avantages resultant des services, du travail d'une autre personne en sachant ou ne pouvant ignorer, qu'ils sont fournis dans une ou plusieurs des conditions visees a !'article 246, est puni d'une peine de servitude penale de deux a cinq ans ou d'une amende de cent mille a cinq cent mille francs burundais ou d'une de ces peines seulement. Article 251 Est puni de servitude penale de six mois a trois ans et d'une amende de cent mille a cinq cent mille francs burundais ou d'une de ces peines seulement celui qui retient, procure, detruit, dissimule, fait disparaitre, confisque, modifie, reproduit ou detient un document de voyage d'identite d'une autre personne ou en facilite l'usage frauduleux, avec intention de commettre une infraction visee par l'article 246 ou d'en faciliter la commission. Article 252 Quiconque divulgue ou laisse connaitre sans y etre habilite, une information obtenue dans le cadre de ses fonctions officielles et qui permet d'identifier une victime ou un temoin de !'infraction prevue a !'article 246, est punide servitude penale de six mois a trois ans et d'une amende de cinquante mille a cent mille francs burundais. Article 253 Tout transporteur commercial qui omet de verifier que chaque passager est en possession des documents d'identite pour l'entree dans le pays de transit ou de destination considere, est puni d'une amende de cinquante mille a cent mille francs burundais ainsi que de la suspension ou du retrait de son autorisation de convoyer, ainsi que le paiement des frais de sejour, d'hebergement ou d'eloignement occasionnes par l'entree illegale sur le territoire. § 4: Des circonstances aggravantes Article 254 L'infraction prevue par !'article 246 puniede servitude penale de dix a quinze ans et d'une amende de trois cent mille a deux millions francs burundais lorsqu'elle est commise: 1 ° Par une personne qui abuse de l'autorite ou des facilites que lui conferent ses fonctions; 2° Par un agent public dans l'exercice de ses fonctions; 3° Lorsqu'elle constitue un acte de participation a l'activite principale ou accessoire d'une association, que le coupable ait ou non la qualite de dirigeant. Article 255 L'infraction prevue par !'article 246 est punie de servitude penale de quinze a vingt ans et d'une amende de cinq cent mille a dix millions francs burundais dans les cas suivants: , ; 47 1 ° Lorsqu'elle est commise envers un enfant; 2° Lorsqu'elle est commise en abusant de la vulnerabilite dans laquelle se trouve une personne en raison de sa situation administrative illegale ou precaire, de son age ou de son etat de grossesse, d'une maladie, d'une infirmite ou d'une deficience physique ou mentale, de maniere que la personne n'a en fait pas d'autre choix veritable et acceptable que de se soumettre a cet abus ; 3° Lorsqu'elle est commise en faisant usage, de fa9on directe ou indirecte, de manceuvres frauduleuses, de violence, de menace ou d'une forme quelconque de contrainte; 4 ° Lorsque la victime est mise en danger deliberement ou par negligence grave ; 5° Lorsque l'infraction cause une maladie incurable, une incapacite permanente physique ou psychique, la perte complete d'un organe ou de l'usage d'un organe, ou d'une mutilation grave; 6° Lorsque l'activite concemee constitue une activite habituelle; 7° Lorsque !'infraction constitue un acte de preparation a une activite principale ou accessoire d'une organisation criminelle, que le coupable ait ou non la qualite de dirigeant. Article 256 L'infraction prevue par !'article 246 puniede servitude penale a perpetuite et d'une amende de sept cent cinquante mille a vingt millions francs burundais dans le cas ou !'infraction cause la mort de la victime, y compris la mort par suicide. Section 2 De l'enlevement Article 257 Est puni d'une servitude penale d'un an a cinq ans, celui qui, par violences, ruses ou menaces, a sequestre ou fait sequestrer, a enleve ou fait enlever une personne quelconque. Si l'enlevement OU la sequestration a ete execute, soit avec l'aide d'un uniforme OU d'un insigne reglementaire ou paraissant tel, soit sous un faux nom ou sur un faux ordre de l'autorite publique, la peine est la servitude penale de dix a vingt ans. La meme peine est applicable si l'enlevement a ete opere a l'aide d'un moyen de transport motorise ou si la victime a subi des menaces de quelque nature que ce soit. Si l'enlevement ou la sequestration a ete executee par un membre des corps de defense et de securite, le coupable est puni de la servitude penale de vingt a trente ans En tout etat de cause, lorsque la personne enlevee ou sequestree a ete soumise a une exigence de ran9on, a des actes de barbarie ou lorsque ces actes ont cause la mort, le coupable est puni de la servitude penale a perpetuite. Article 258 Est puni des peines prevues par et selon les dispositions de !'article precedent, celui qui a enleve ou fait enlever, arrete ou ·fait arreter, detenu ou fait detenir des personnes quelconques pour les vendre comme esclaves, ou qui a dispose des personnes placees sous son autorite dans le meme but. 7 48 Section 3 De la violation de domicile Article 259 Est puni d'une servitude penale de huit jours a deux ans et d'une amende de dix mille a cent mille francs burundais, celui qui, sans ordre de l'autorite et hors les cas ou la loi permet d'entrer dans le domicile des particuliers centre leur volonte, s'est introduit dans une maison, une chambre ou un logement habite par autrui ou leurs dependances, soit a l'aide de menaces ou de violences centre les personnes, soit au moyen d'effraction, d'escalade ou de fausses cles. Tout fonctionnaire de l'ordre administratif, tout magistrat, tout officier de police judiciaire ou agent de force publique qui, agissant en cette qualite, s'est introduit dans le domicile des particuliers contre le gre de ceux-ci hors les cas prevus et sans les fonnalites prescrites par la loi, est puni d'une servitude penale d'un an a deux ans et d'une amende de cinquante mille a cent mille francs burundais. Article 260 Tout individu qui, hors les cas prevus par !'article precedent, penetre centre la volonte de !'occupant dans une maison, un appartement, une chambre, une case, une cabane, un logement ou leurs dependances cloturees, est puni d'une servitude penale de huit jours a un mois et d'une amende de trente mille francs burundais ou d'une de ces peines seulement. Section 4 De la violation du secret des correspondances Article 261 Toute personne qui, hors les cas prevus par la loi, a ouvert ou supprime les lettres, des cartes postales ou autres objets confies a la poste, ou ordonne ou facilite l'ouverture ou la suppression de ces lettres, cartes ou objets, est puni d'une amende de cinquante mille a cent mille francs burundais pour chaque cas. L'amende peut etre portee a deux cent mille francs burundais si la lettre ou l'envoi etait recommande ou assure, ou s'il renfermait des valeurs realisables. Independamment de l'amende, le delinquant peut etre puni d'une servitude penale de six mois au maximum s'il est agent des postes ou officiellement commissionne comme tel. Article 262 Tout agent des postes ou toute personne officiellement commissionnee pour assurer le service postal qui, hors les cas oil la loi l'y obligerait, a revele !'existence ou le contenu d'une lettre, d'une carte postale ou de tout autre envoi confie a la poste, est puni d'une servitude penale d'un mois a six mois et d'une amende de cent mille francs burundais ou d'une de ces peines seulement. CHAPITRE VII DE LA REVELATION DU SECRET PROFESSIONNEL Article 263 Toute personne depositaire par etat ou par profession, des secrets qu'on lui confie qui, hors le cas ou elle est appelee a rendre temoignage en justice et celui ou la loi l' oblige a faire connaitre 49 ces secrets, les a reveles, est punie de servitude penale d'un an a deux ans et d'une amende de vingt mille a cent mille francs burundais. La peine est portee a cinq ans de servitude penale lorsque !'infraction est commise par un membre des corps de defense et de securite. CHAPITRE VIII DES IMPUTATIONS DOMMAGEABLES, DES INJURES, DEL' A VERSION RACIALE, DES DENONCIATIONS CALOMNIEUSES ET DU HARCELEMENT Section 1 De ['imputation dommageable Article 264 Celui qui a mechamment et publiquement impute un fait precis qui est de nature a porter atteinte a l'honneur et a la consideration de cette personne ou a !'exposer au mepris public, est puni d'une servitude penale d'un mois a un an et d'une amende de dix mille a cent mille francs burundais ou d'une de ces peines seulement. Section 2 Des injures Article 265 •1 Quiconque a injurie publiquement une personne est puni d'une servitude penale d'un mois a un an et d'une amende de dix mille a cent mille francs burundaisou d'une de ces peines seulement. Section 3 De !'aversion raciale Article 266 Quiconque a manifeste de !'aversion ou de la haine raciale ou ethnique ou aurait incite ou encourage, ou commis un acte de nature a provoquer cette aversion ou cette haine, est puni d'une servitude penale de six mois a deux ans et d'une amende de dix mille a cent mille francs burundaisou d'une de ces peines seulement. Section 4 Des denonciations calomnieuses Article 267 Est puni d'une servitude penale d'un an a cinq ans et d'une amende de cinquante mille a cent mille francs burundais ou d'une de ces peines seulement 1 ° . Celui qui a fait par ecrit ou verbalement a une autorite judiciaire ou a un fonctionnaire public qui a le devoir d'en saisir ladite autorite, une denonciation calomnieuse ; 2° . Celui qui a fait par ecrit ou verbalement a une personne des imputations calomnieuses centre son subordonne. / / 50 Article 268 Est puni d'une servitude penale de huit jours a un mois et d'une amende de cinquante mille francs burundais ou d'une de ces peines seulement, celui qui a dirige contre une personne des injures autres que celles prevues dans les dispositions precedentes du present chapitre. Section 5 Du harcelement Article 269 Est qualifie harcelement, le fait de proceder a des appels telephoniques malveillants et reiteres, d'adresser a autrui des lettres anonymes ou tracts ou de lui proferer des menaces de toute sorte en vue de troubler sa tranquillite. Quiconque a harcele une personne au sens de l'alinea precedent est puni d'une peine de servitude penale d'un mois a deux ans et d'une amende de dix mille a cent mille francs burundais. Section 6 De· la disposition commune Article 270 Pour toutes les infractions prevues a ce chapitre, le juge peut prononcer, aux frais du condamne, la publication du jugement a titre de peine complementaire. TITRE II DES INFRACTIONS CONTRE LES PROPRIETES CHAPITREI DES VOLS ET DES EXTORSIONS Section 1 Du vol simple Article 271 Quiconque a soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas est coupable de vol. La soustraction frauduleuse d'impulsions telephoniques au prejudice d'autrui est assimilee au vol. Article 272 La soustraction frauduleuse d'eau et d'electricite au prejudice d'autrui est assimilee au vol. Constituent des actes de soustraction frauduleuse d'eau ou d'electricite: 1 ° . Le fait d'empecher tout ou partie de l'eau ou d'electricite a utiliser de passer par l'appareillage de comptage ; 2°. Le fait d'installer un dispositif pennettant d'empecher le compteur d'enregistrer la consommation d'eau ou d'electricite; 3° . Le fait, par quelque precede que ce soit, de reculer les index indiques par l'appareillage l -. 51 de comptage ; 4°. Le fait de manipuler l'appareillage de comptage e'n vue de l'empecher d'enregistrer toute la quantite d'eau ou d'electricite effectivement consommee ; 5° . Le fait de s'alimenter en eau ou electricite au moyen d'un branchement sans avo1r souscrit a l'abonnement correspondant aupres du distributeur. Article 273 Commet le vol d'usage celui qui centre· le gre du proprietaire se sert d'une chose appartenant a autrui pendant un temps limite, puis l'abandonne ou la lui restitue. Article 274 En !'absence de l'une ou l'autre des circonstances aggravantes specifiees a !'article 275 ci apres, le vol tel que prevu aux articles 271, 272 et 273 ci-avant est puni d'une servitude penale de deux a cinq ans et d'une amende de dix mille a cent mille francs burundais ou d'une de ces peines seulement. Section 2 Du vol qualifie Article 275 Le vol est puni de cinq a sept ans de servitude penale s'il est commis avec l'une des circonstances suivantes : l 0 • Lorsqu'il est commis par une personne depositaire de l'autorite publique ou chargee d'une mission de service public ; 2°. Si le coupable a agi en prenant le titre ou les insignes d'un fonctionnaire public ou en alleguant un faux ordre de l'autorite publique ; 3°. Si le vol a ete commis dans un local d'habitation ou ses dependances ou dans un lieu utilise ou destine a l'entrepot de fonds, valeurs, marchandises ou materiels ; 4 °. Si le vol a porte sur un vehicule motorise ; 5°. Si le vol a porte sur le betail ; 6°. Si le vol a ete commis par une personne travaillant habituellement dans !'habitation OU elle a vole ; 7°. Silevola porte surdesrecoltessurpied. Le vol est puni de cinq a dix ans de servitude penale s'il a ete commis avec deux des circonstances ci-dessous specifiees : 1 ° . Lorsqu'il est commis par plusieurs personnes agissant en qualite d'auteurs ou de complices sans qu'elles constituent une bande organisee ; 2° . Lorsqu'il est commis par une personne depositaire de l'autorite publique ou chargee d'une mission de service public ; 3 ° . Si le coupable a agi en prenant le titre ou les insignes d'un fonctionnaire public ou en alleguant un faux ordre de l'autorite publique ; 4 ° . Si le vol a ete commis la nuit ; 5° . Si le vol a ete commis dans un local d'habitation ou ses dependances ou clans un lieu utilise ou destine a l'entrepot de fonds, valeurs, marchandises ou materiels ; 52 6° . Si l'auteur a fait usage d'effraction, d'escalade ou de fausses cles ; 7° . Si le vol a porte sur un vehicule motorise ; 8° . Si le vol a porte sur le betail ; 9°. Si le vol a ete commis par une personne travaillant habituellement dans !'habitation ou elle a vole; 10° . Si le vol a ete commis avec violences ayant entraine une incapacite de huit jours ou plus. Le vol est puni de cinq ans a quinze ans de servitude penale: 1 °. S'il a ete commis avec au moins trois des circonstances ci-dessus specifiees a l'alinea precedent; 2° . Si pour faciliter }'infraction ou pour assurer sa fuite, le coupable a utilise un vehicule ou tout autre engin motorise ou non, obtenu a l'aide d'un crime ou d'un delit ; 3°. S'il a ete'commis en bande organisee. Le vol est puni de cinq a vingt ans de servitude penale : 1°. S1il a ete commis avec violences ayant entra1ne une incapacite permanente ou une mutilation grave ; 2°. Si le vol a ete commis avec !'usage ou la menace d'usage d'une arme; 3°. S'il a ete commis en bande organisee et a ete precede, accompagne OU suivi de violences sur autrui. Le vol en bande organisee est puni de dix a trente ans de servitude penale lorsqu'il est commis soit avec usage ou menace d'une arme. Le vol est puni de reclusion a perpetuite lorsqu'il est precede, accompagne OU suivi de violences ayant entrafoe la mort. Section 3 Du detournement de gage ou d'objet saisi Article 276 Le fait pour un debiteur, un emprunteur ou un tiers donneur de gage, de detruire ou de detoumer l'objet constitue en gage est puni de deux a cinq ans de servitude penale et de cinquante mille a cent mille francs burundais d'amende ou d'une de ces peines seulement. Article 277 Est puni des peines prevues a !'article precedent, le fait pour le saisi, de detruire ou de detoumer un objet saisi entre ses mains en garantie des droits d'un creancier et confie a sa garde ou a celle d'un tiers. Section 4 De l'extorsion Article 278 Est puni d'une servitude penale de six mois a cinq ans et d'une amende de cinquante mille francs a cent mille francs burundais, celui qui a extorque, a l'aide de violences ou menaces, soit des fonds, valeurs, objets mobiliers, obligations, billets, promesses, quittances, soit la signature 53 ou la remise d'un document quelconque contenant ou operant obligation, disposition ou decharge. Est puni des memes peines, un mandataire public, un fonctionnaire, un magistrat ou un membre des corps de defense et de securite qui opere une saisie non constatee par un proces verbal conforme aux dispositions pertinentes du code de procedure penale ou par une piece de decharge en tenant lieu. Article 279 La peine prevue a l'article precedent est portee a dix ans : 1 ° Lorsque l'extorsion est precedee, accompagnee ou suivie de violences sur autrui ayant entra1ne une incapacite totale de travail pendant huit jours au moins ; 2° Lorsque l'extorsion est commise au prejudice d'une personne vulnerable en raison de son age, d'une maladie, d'une infinnite, d'une deficience physique ou psychique ou d'un etat de grossesse apparente ou connue de son auteur ; 3° Lorsque l'extorsion est commise par un membre des corps de defense et de securite, un mandataire public, un fonctionnaire ou un magistrat. Article 280 L'extorsion est punie de vingt ans de servitude penale et d'une amende de cent mille francs a cinq cent mille francs burundais lorsqu'elle est precedee, accompagnee ou suivie de violences sur autrui ayant entratne une incapacite, une mutilation ou une infirmite permanente. Article 281 L'extorsion est punie de vingt ans de servitude penale et d'une amende de cent mille a cinq cent mille francs burundais lorsqu'elle est commise avec usage ou menace d'une arme quelconque. Article 282 L'extorsion en bande organisee est punie de vingt ans de servitude penale et d'une amende de cent mille francs a cinq cent mille francs. La peine est portee a trente ans de servitude penale lorsque l'extorsion est precedee, accompagnee ou suivie de violences sur autrui. ayant entraine une mutilation ou une infirmite permanente. L'extorsion en bande organisee est punie de servitude penale de trente ans lorsqu'elle est commise avec usage ou menace d'une anne quelconque. Article 283 L'extorsion est punie de la servitude penale a perpetuite et de cent mille a cinq cent mille francs burundais d'amende, lorsqu'elle est precedee, accompagnee ou suivie de violences ayant entra1ne la mort. Section 5 Du chantage Article 284 Le chantage est le fait d'obtenir, en mena9ant de reveler ou d'imputer des faits de nature a porter atteinte a l'honneur ou a la consideration, soit une· signature, un engagement ou une renonciation, soit la revelation d'un secret, soit la remise de fonds, valeurs ou d'un bien quelconque. 7 54 Le chantage est puni d'un an a cinq ans de servitude penale et d'une amende de cinquante mille a cent mille francs burundais. La peine peut etre portee a dix ans lorsque l'auteur a mis sa menace a execution. Section 6 De la signification des termes employes dans le present titre §1. Du vol commis la nuit Article 285 Le vol commis pendant la nuit est le vol commis entre le coucher et le lever du soleil. §2. De la maison habitee Article 286 Est reputee maison habitee, tout edifice, tout appartement, tout logement, toute loge, toute cabane, meme mobile, ou autre lieu servant a !'habitation. §3. Des dependances d'une maison habitee Article 287 Sont reputees dependances d'une maison habitee, les cours, basses-cours, jardin et tous autres terrains clos, ainsi que les granges, etables, ecuries et tous autres edifices qui y sont enfermes, quel qu'en soit l'usage, quand meme ils formeraient un enclos particulier dans l'enclos principal. Article 288 Les pares mobiles destines a contenir du betail dans la campagne, de quelque maniere qu'ils soient faits, sont reputes dependances de maison habitee lorsqu'ils sont etablis sur une meme piece de terre, avec les cabanes mobiles ou autres abris destines aux gardiens. §4. Des armes Article 289 Est compris dans le mot « arme », toute machine, tout instrument, ustensile ou autre objet tranchant, per9ant ou contondant, dont on s'est saisi pour tuer, blesser ou frapper, meme si on n'en a pas fait usage. §5. Des violences et des menaces Article 290 Par« violence », la loi entend les actes de contrainte physique exercee sur les personnes. Par « menace », la loi entend tous les moyens de contrainte morale par la crainte d'un mal imminent. §6. De l' effraction Article 291 L'effraction consiste a forcer, rompre, degrader, demolir ou enlever tout dispositif de fermeture d'une maison, edifice, construction quelconque ou de ses dependances, d'un bateau, d'un wagon, d'une voiture, a forcer des armoires ou des meubles fermes, destines a rester en place et a proteger les effets qu'ils renferment. 7 .. 55 Article 292 Sont assimiles au vol avec effraction : l'enlevement des meubles dont question a l'article precedent, le vol commis a l'aide d'un bris de scelles. §7. De l'escalade Article 293 Est qualifiee « escalade » toute entree dans les maisons, b§timents, cours, basses-cours, edifices quelconques, jardins, pares, enclos, executee par-dessus les murs, portes, toitures ou toute autre espece de clt>ture ; l'entree par une ouverture autre que celle qui a ete etablie pour servir d'entree. Sont qualifiees « fausses cles » : §8. Des fausses cles Article 294 1. Tous crochets, rossignols, passe-partout, cles imitees, c~mtrefaites ou alterees ; 2. Les cles qui n'ont pas ete destinees par le proprietaire, locataire, aubergiste ou logeur aux serrures, cadenas ou aux fe1metures quelconques pour ouverture desquelles !'auteur les a employees; 3. Les cles perdues ou soustraites qui ont servi a commettre le vol. Toutefois, l'emploi de fausses cles ne constitue une circonstance aggravante que s'il a eu lieu pour ouvrir des objets dont l'effraction eOt entrame une aggravation de la peine. Article 295 Quiconque a frauduleusement contrefait ou altere des cles est condamne a une servitude penale de trois mois a deux ans et a une amende de dix mille a cinquante mille francs burundais ou d'une de ces peines seulement. Si le coupable est serrurier de profession, il est puni d'une servitude penale de deux a cinq ans et d'une amende de cinquante mille a cent mille francs burundais ou d'une de ces peines seulement. CHAPITREII DESFRAUDES Section 1 De la banqueroute Article 296 Est puni d'une servitude penale d'un an a cinq ans et d'une amende de cent mille a cinq cent mille francs burundais, le commer9ant declare en faillite qui, frauduleusement : 1 °, A detourne ou dissimule une partie de son actif ou s'est reconnu debiteur de sommes qu'il ne devait pas ; 2°. A soustrait ses livres ou en a enleve,· .efface ou altere le cont.enu. 7 / 56 Article 297 Est puni d'une servitude penale de trois mois a un an et d'une amende de cinquante mille a deux cent mille francs burundais, le commer9ant declare en faillite qui : I 0 • Apres cessation de payements, a favorise un creancier au detriment de la masse ; 2°. A, pour ses besoins personnels ou ceux de sa maison, fait des depenses excessives ; 3°. A consomme de fortes sommes au jeu, a des operations de pur hasard ou des operations fictives ; 4°. A, dans !'intention de retarder sa faillite, fait des achats pour revendre au-dessus du cours ou, dans la meme situation, s'est livre a des emprunts, circulations d'effets et autres moyens ruineux de se procurer des fonds. Article 298 Sont punies des peines prevues a !'article precedent, les personnes qui ont suppose des depenses ou des pertes ou n'ont pu justifier de !'existence ou de l'emploi de tout ou partie de l'actif tel qu'il apparait dans les documents et livres comptables a la date de cessation de paiements et de tous biens, de quelque nature que ce soit, obtenus posterieurement. Article 299 Est puni d'une servitude penale de trois mois a un an et d'une amende de cinquante mille a deux cents mille francs burundais, le commer9ant declare en faillite : 1°. Qui n'a pas tenu les livres de commerce ou fait les inventaires prescrits par Ies dispositions legales et reglementaires ; 2°. Dont les livres ou les inventaires sont incomplets, irreguliers ou rediges dans une langue autre que celle dont l'emploi, en la matiere, est prescrite par la loi ; 3°. Dont les livres ou les inventaires n'offrent pas sa veritable situation active et passive, sans neanmoins qu'il y ait fraude ; 4°. Qui a contracte, sans recevoir des valeurs en echange, des engagements juges trop considerables, eu egard a sa situation lorsqu'il les a contractes ; 5°. Qui sans qu'il soit malheureux et de bonne foi, a deja ete anterieurement en faillite; 6°. Qui, a la suite d'une faillite precedente, n'a pas rempli toutes les obligations d'un concordat en cours ou contre lequel la resolution du concordat a. ete prononcee ; 7°. Qui n'a pas fait l'aveu de la cessation de payements dans les conditions et les delais prevus par la legislation sur la faillite ; 8°. Qui, sans cause legitime, s'est absente sans l'autorisation du juge ou ne s'est pas rendu en personne aux convocations qui lui ont ete faites par le juge ou le curateur. Section 2 Des cas assimilis a la hanqueroute Article 300 Sont punis d'une servitude penale d'un an a cinq ans et d'une amende de cent mille a cinq cent mille francs burundais, les presidents administrateurs, directeurs, gerants ou Iiquidateurs d'une societe commerciale declaree en faillite et, d'une maniere generale, toute personne ayant, en droit ou en fait, directement ou par personne interposee, administre, gere ou liquide une telle societe sous couvert ou en lieu et place de ses representants legaux qui, frauduleusement : ,7 • 57 1 °. Ont detourne ou dissimule une partie de l'actif ou reconnu la societe debitrice des sommes qu'ils ne devaient pas ; 2°. Ont soustrait les livres de la societe ou en ont enleve, efface ou altere le contenu; 3°. Ont omis de publier l'acte de societe ou les actes modificatifs de celui-ci dans les fonnes et les delais prevus par la loi ; 4°. Ont, dans ces actes, fait des indications contraires a la verite ; 5°. Ont provoque la faillite de la societe. Article 301 Sont punis d'une servitude penale d'un an a cinq ans et d'une amende de cent mille a cinq cent mille francs burundais, les presidents, administrateurs, directeurs, gerants ou liquidateurs d'une societe commerciale declaree en faillite et, d'une maniere generale, toute personne ayant, en droit ou en fait, directement ou par personne interposee, administre, gere ou liquide une telle societe sous couvert ou en lieu et place de ses representants legaux qui, frauduleusement : l 0 • Apres cessation des paiements de la societe, ont favorise un creancier au detriment de la masse; 2°. Ont engage la societe dans des depenses ou des frais excessif s ; 3°. Ont, pour le compte de la societe, consomme de fortes sommes au jeu, ou qui ont fait pour elle des operations de pur hasard ou des operations fictives ; 4°. Ont, dans }'intention de retarder la faillite de la societe, fait des achats pour revendre au dessous du cours, ou, dans la meme intention, se sont livres a des emprunts, circulations d'effets et autres moyens ruineux de se procurer des fonds ; 5°. Ont suppose des depenses ou des pertes, ou ne justifient pas de l'existence ou de l'emploi de l'actif du dernier inventaire de la societe et des deniers, valeurs, meubles et effets, de quelque nature qu'ils soient, qui seraie?t posterieurement avenus a la societe ; ,6°. Ont opere la repartition entre les membres de Ia societe de dividendes non preleves sur les benefices reels. Article 302 Sont punis des peines prevues a !'article precedent, les presidents, administrateurs, directeurs, gerants ou liquidateurs d'une societe commerciale declaree en faillite et, d'une maniere generale, toute personne ayant, en droit ou en fait, directement ou par personne interposee, administre, gere ou liquide une telle societe sous couvert ou en lieu et place de ses representants legaux lorsque, par leur faute : 1°. Les livres prevus par la legislation en matiere de commerce n'ont pas ete tenus, les inventaires prevus par cette meme legislation n'ont pas ete faits; qu'ils ont ete ecrits dans une langue autre que celle dont l'emploi, en cette matiere, est prescrit par la loi; qu'ils sont incomplets ou irreguliers, que les memes livres et inventaires n'offrent pas la veritable situation active et passive de la societe, sans neanmoins qu'il y ait eu fraude ; 2°. L'aveu de la cessation de paiement de la societe n'a pas ete fait dans les conditions et delais prevus par la legislation sur les faillites. Article 303 Sont punis des peines prevues a !'article 301 les presidents, administrateurs, gerants, representants des creanciers ou liquidateurs d'une societe commerciale declaree en faillite, et 'J ..... 58 d'une maniere generale, toute personne ayant, en droit ou en fait, directement ou par personne interposee, administre, gere OU liquide une telle SOCiete SOUS COUVert OU en lieu et place de ses representants legaux : 1 °. N'ont pas fourni les renseignements qui leur ont ete demandes, soit par le juge, soit par le curateur, ou qui ont donne des renseignements inexacts ; 2°. Ont porte volontairement atteinte aux interets des creanciers ou du debiteur, soit en utilisant a leur profit des sommes per~mes dans l'accomplissement de leur mission, soit en s1attribuant des avantages qu'ils savaient n1etre pas dus ; 3°. Ont fait, dans leur interet, des pouvoirs dont ils disposaient, un usage qu'ils savaient contraire aux interets des creanciers ou du debiteur ; 4°. Se sont rendus acquereurs des biens du debiteur ou les ont utilises a leur profit; 5°. Ne se sont pas rendus en personne a la convocation du juge ou du curateur sans empechement legitime. Article 304 Est punie d'une servitude penale de deux mois a un an et d'une amende de vingt mille a cinquante mille francs toute personne qui, ayant participe a un titre quelconque a la procedure, se rend acquereur, directement ou indirectement, de biens du debiteur ou les utilise a son profit. Article 305 Sont punis d'une servitude penale de un a cinq ans et d'une amende de cent mille francs a cinq cent mille francs : 1 °. Ceux qui, dans l'interet du failli, ont soustrait, dissimule ou recele tout ou partie de ses biens; 2°. Ceux qui, frauduleusement, ont presente dans la faillite des creances fausses ou exagerees; 3°. Le curateur qui s'est rendu coupable de malversations dans sa gestion. Article 306 Sont punis des peines prevues a l'article precedent, ceux qui ont stipule, soit avec le failli, soit avec toutes autres personnes, des avantages particuliers a raison de leur vote dans la declaration de faillilt,, ou qui ont fait un traite particulier duquel resulterait, en leur faveur, un avantage a la charge de la masse. Section 3 De l'organisationfrauduleuse de l'insolvabilite Article 307 Le fait, par un debiteur, meme avant la decision judiciaire constatant sa dette, d'organiser ou d'aggraver son insolvabilite, soit en augmentant le passif ou en diminuant l'actif de son patrimoine, soit en diminuant ou en dissimulant tout ou partie de ses revenus, soit en dissimulant certains de ses biens, en vue de se soustraire a l'execution d'une condamnation de nature patrimoniale prononcee par une juridiction repressive ou, en matiere delictuelle, quasi delictuelle ou d'aliments, prononcee par une juridiction civile, est puni d'une servitude penale d'un an a trois ans et d 'une amende de cinq cent mille a un million de francs burundais. Est puni des memes peines le codebiteur solidaire qui organise son insolvabilite par quelque moyen que ce soit en vue de faire peser ses obligations sur les autres debiteurs. i • 59 Section 4 Des abus de confiance Article 308 Quiconque a frauduleusement, soit detoume, soit dissipe au prejudice d'autrui, des effets, deniers, marchandises, billets, quittances, ecrits de toute nature contenant ou operant obligation, disposition ou decharge, et qui lui avaient ete remis a la condition de les rendre ou d'en faire un usage ou un emploi determine, est puni d'une servitude penale de deux mois a trois ans et d'une amende de cinquante mille francs a deux cent mille francs ou d'une de ces peines seulement. Article 309 Les peines peuvent etre portees de deux ans a cinq ans de servitude penale et a une amende de cinq cent mille a un million de francs burundais ou une de ces peines seulement lorsque l'abus de confiance est commis : 1 °.Par une personne qui fait appel au public afin d'obtenir la remise de fonds ou de valeurs, soit pour son propre compte, soit comme dirigeant ou prepose de droit ou de fait d'une entreprise industrielle ou commerciale ; 2°.Par toute autre personne qui, de maniere habituelle, se livre ou prete son· concours, meme a titre accessoire, a des operations portant sur les biens des tiers pour le compte desquels elle recouvre des fonds ou des valeurs. Article 310 Les peines peuvent etre portees a dix ans de servitude penale et a une amende de cent mille a cinq cent mille francs burundais ou une de ces peines seulement lorsque l'abus de confiance est realise par un mandataire de justice ou par un officier public ou ministeriel, soit dans l'exercice ou a !.'occasion de l'exercice de ses fonctions, soit en raison de sa qualite. Section 5 Du stellionat et des cas assimiles Article 311 Est puni d'une servitude penale de six mois a cinq ans et d'une amende de cinq cent mille a un million de francs burundais ou d'une de ces peines seulement, quiconque a vendu ou donne en hypotheque un immeuble qui ne lui appartient pas. Article 312 Est puni d'une servitude penale de deux mois a cinq ans et d'une amende de cinquante mille a cinq cent mille francs burundais ou d'une de ces peines seulement, quiconque a vendu ou donne en gage un meme bien meuble ou un droit quelconque a deux ou plusieurs personnes. Section 5 De l'usure Article 313 Est puni d'une servitude penale de trois mois a deux ans et d'une amende de dix mille a cinquante mille francs burundais ou d'une de ces peines seulement, celui qui, abusant des faiblesses, des passions, des besoins ou de !'ignorance du debiteur, se fait, en raison d'une operation de credit, d'un contrat de pret ou de tout autre contrat indiquant une remise de valeur 60 mobiliere, quelle que soit la forme apparente du contrat, promettre pour lui-meme ou pour autrui un interet ou d'autres avantages excedant manifestement l'interet normal. Section 6 Du detournement de main d'amvre Article 314 Est puni d'une servitude penale de six mois a cinq ans et d'une amende de cent mille a cinq cent mille francs burundais, quiconque a frauduleusement utilise a son profit ou au profit d'un tiers, les services d'engages mis sous ses ordres par le maitre en vue d'un travail a executer pour celui-ci ou pour autrui. Section 7 De l'escroquerie et de la tromperie §1. De l'escroquerie Article 315 Quiconque, dans le but de s'approprier une chose appartenant a autrui, s'est fait remettre ou delivrer des fonds, meubles, obligations, quittances, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualites, soit en employant des manamvres frauduleuses pour persuader l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un credit imaginaire, pour faire naitre l'esperance ou la crainte d'un succes, d'un accident ou de tout autre evenement chimerique, pour abuser autrement de la confiance ou de la credulite, est puni d'une servitude penale de deux mois a cinq ans et d'une amende de cinquante mille a deux cent mille francs burundais ou d'une de ces peines seulement. Article 316 Les peines sont de deux ans a cinq ans de servitude penale et d'une amende de cent mille a un million de francs burundais ou d'une de ces peines seulement lorsque l'escroquerie est realisee: 1 °. Par une personne qui fait appel au public en vue de !'emission de titres ou en vue de la collecte de fonds a des fins d'entraide humanitaire ou sociale ; 2°. Par une personne depositaire de l'autorite publique ou chargee d'une mission de service public, dans l'exercice de ses fonctions ou de sa mission; 3°. Par une personne qui s'approprie indOment la qualite d'une pcrsonne depositaire de l'autorite publique ou chargee d'une mission de service public ; 4°. Au prejudice d'une personne vulnerable en raison de son age, sa maladie, son infirmite, sa deficience physique ou psychique apparente ou connue de son auteur ; 5°. En bande organisee. §2. De la tromperie Article 317 Est puni de trois mois a deux ans de servitude penale et d'une amende de cinquante mille a cent mille francs burundais ou d'une de ces peines seulement, celui qui a trompe l'acheteur : 1 °. Sur l'identite de la chose vendue, en livrant frauduleusement une chose autre que l'objet determine sur lequel a porte la transaction ; 2°. Sur la natur~ ou l'origine de la chose vendue, en vendant ou en livrant frauduleusement une chose qui, sernblable en apparence a celle qu'il a achetee ou qu'il a crue acheter, / .. ,· • 61 de9oit l'acheteur dans ce qu'il a principalement recherche. Article 318 Est puni des peines prevues a l'article precedent celui qui, par des manreuvres frauduleuses, a trompe: 1 °. L'acheteur ou le vendeur sur la qualite des choses vendues ; 2°. L'acheteur ou le vendeur sur la quantite des choses vendues; 3°. Les parties engagees dans un contrat de louage d'ouvrage, ou l'une d'elles, sur les elements qui doivent servir a calculer le salaire. Section 8 Du recelement des objets obtenus a /'aide d'une infraction Article 319 Celui qui a recele en tout ou en partie les choses obtenues a l'aide d'une infraction est punie d'une servitude penale de six mois a cinq ans et d'une amende de vingt mille a cent mille francs burundais ou d'une de ces peines seulement. Section 9 Du eel frauduleux Article 320 Sant punis d'une servitude penale de huit jours a deux ans et d'une amende de dix mille a cinquante mille francs burundais ou d'une de ces peines seulement, ceux qui, ayant trouve une chose mobiliere appartenant a autrui, ou en ayant obtenu par hasard la possession, l'ont frauduleusement celee ou livree a des tiers. Section 10 De la grivelerie Article 321 Est puni d'une servitude penale de huit jours a deux ans et d'une amende de vingt mille a cent mille francs burundais ou d'une de ces peines seulement celui qui, sachant qu'il est dans l'impossibilite absolue de payer : 1 °. S'est fait servir, dans un etablissement ace destine, des boissons ou des aliments qu'il y a consommes en tout ou en partie ; 2°. S'est fait donner un logement dans un hotel ou i1 s'est presente comme voyageur; 3°. A pris en location une voiture de louage; 4°. Se fait transporter dans un bus ou tout autre moyen de transport public assurant le deplacement remunere des personnes ; 5°. S'est fait fournir du carburant ou du lubrifiant; 6°. Se fait offrir un service de telephone, fax, Internet ou secretariat; 7°. Se fait offrir de l'eau et de l'electricite. 62 Article 322 Les infractions prevues a l'article precedent ne peuvent etre poursuivies que sur plainte de la partie lesee. Le payement par l'auteur du prix et des frais avances avant le jugement par la partie plaignante ou le desistement de celle-ci eteint l'action publique. Section 11 Des dispositions particulieres Article 323 Ne sont pas punissables et ne peuvent donner lieu qu'a des reparations civiles, les soustractions commises: 1 ° Par les ascendants au prejudice de leurs enfants et autres descendants ; 2° Par les descendants au prejudice de leurs ascendants ; 3° Par un conjoint au prejudice de l'autre conjoint, sauf dans les cas d'instances en divorce ou de separation. Article 324 Les vols commis entre parents, collateraux ou allies jusqu'au quatrieme degre inclusivement, ne peuvent etre poursuivis que sur plainte de la personne lesee. Le retrait de la plainte met fin aux poursuites. Article 325 Les dispositions des deux precedents articles ne s'appliquent pas a toutes autres personnes qui auraient participe au vol ou recel des objets voles. Section 12 Des effets sans provisions Article 326 Est puni d'une servitude penale d'un mois a deux ans et d'une amende equivalant a vingt pour cent du montant porte par l'effet tire ou d'une de ces peines seulement, celui qui s'est frauduleusement procure de fonds, valeurs ou decharge au moyen d'un effet tire soit sur une personne qui n'existe pas, soit une personne qui ne l'avait pas autorise a tirer sur elle et qu'il savait n'etre pas sa debitrice ou ne pas devoir l'etre a l'echeance. Article 327 Est puni d'une servitude penale de trois mois a cinq ans et d'une amende equivalant a vingt pour cent du montant porte par le cheque ou de l'une de ces peines seulement : 1 ° Celui qui, de mauvaise foi, emet un cheque sans provision prealable et disponible ou avec une provision inferieure au montant du cheque ; 2° Celui qui, sauf opposition reguliere en cas de perte ou de son incapacite de recevoir, retire, apres !'emission, tout ou partie de la provision ou fait defense au tire de payer ; 3° Celui qui cede un cheque sachant qu'il n'y a pas de provision, ou que la provision est insuffisante ou qu'elle n'est pas disponible ; 4 ° Celui qui, en connaissance de cause, accepte de recevoir un cheque emis dans les conditions prevues aux alineas precedents. 1 ' 63 · Article 328 Dans les cas vises aux deux precedents articles, la peine applicable ne depasse pas le quart du maximum de l'emprisonnement et de l'amende prevus par ces articles ou d'une de ces peines seulement, si le porteur a ete desinteresse avant que le tribunal ait ete saisi. Le juge prononce en meme temps le retrait du chequier a l'emetteur pour une duree ne depassant pas une annee. CHAPITRE III DE LA DESTRUCTION, DE LA DEGRADATION, DES DOMMAGES Section 1 De l'incendie Article 329 Sont punis d'une servitude penale de cinq a dix ans et d'une amende de cent mille a cinq cent mille francs burundais, ceux qui ant intentionnellement mis le feu a des edifices ou tous autres batiments quelconques appartenant a autrui mais inhabites au moment de l'incendie. Si l'incendie a atteint les edifices qui, a la connaissance de l'auteur, abritaient du betail, un stock de vivres ou des biens meubles, la peine est portee de quinze a vingt ans. Article 330 Sont punis d'une servitude penale a perpetuite, ceux qui ont mis le feu soit a des edifices, navires, magasins, ou tous autres lieux quelconques servant a !'habitation soit a tous les lieux, meme inhabites, et contenant une ou plusieurs personnes au moment de l'incendie, si, d'apres les circonstances, !'auteur a dfr presumer qu'il s'y trouvait une ou plusieurs personnes au moment de !'infraction. Article 331 Lorsque l'incendie a cause la mort d'une ou de plusieurs personnes qui, a la connaissance de l'auteur, se trouvaient dans les lieux incendies au moment de !'infraction, et si la mort doit etre consideree comme une consequence necessaire ou probable de celle-ci, le coupable est puni de la servitude penale a perpetuite. Article 332 Sont punis d'une servitude penale de dix a vingt ans et d'une ame~de de cent mille a cinq cent mille francs burundais, ceux qui, en dehors des cas vises par la reglementation sur l'incendie des herbes et vegetaux sur pied, ont mis le feu a des for~ts, bois et recoltes sur pied ou coupes. Article 333 Sont punis d'une servitude penale de dix a vingt ans et d'une amende de cent mille a cinq cent mille francs burundais, les proprietaires exclusifs des choses designees aux deux precedents articles qui y ont mis le feu dans une intention mechante ou frauduleuse. Celui qui, dans l'intention de commettre l'un des faits prevus aux precedents articles, a mis le feu a des objets quelconques places de maniere a le communiquer a la chose qu'il voulait detruire est puni comme s'il avait directement mis le feu a cette demiere chose. ,? 64 Article 334 Sant punis d'une servitude penale de deux mois a un an et d'une amende de cinquante mille a deux cents mille francs burundais ou d'une de ces peines seulement, ceux qui, sans prejudice des dispositions relatives a la reglementation sur l'incendie des herbes et vegetaux sur pied, ont, par defaut de prevoyance et de precaution, mis le feu a des forets, bois et recoltes sur pied ou coupes. Article 335 Est puni d'une servitude penale de huit jours a trois mois et d'une amende de dix mille a cent mille francs burundais, ou d'une de ces peines seulement, l'incendie de proprietes mobilieres ou immobilieres d'autrui qui a ete cause par defaut de prevoyance OU de precaution. Section 2 De la destruction des constructions, machines et autres monuments Article 336 Quiconque a detruit, renverse ou degrade, par quelque moyen que ce soit, en tout ou en partie, des batiments, pents, digues, chaussees, chemins de fer, appareils telegraphiques ou telephoniques, ou autres constructions appartenant a autrui, est puni d'une servitude penale d'un mois a cinq ans et d'une amende de dix mille a cent mille francs burundais ou d'une de ces peines seulement. Article 337 Est puni d'une servitude penale d'un an a cinq ans et d'une amende de dix mille a cent mille francs burundais ou d'une de ces peines seulement, quiconque a detruit ou degrade des signes commemoratifs des monuments, des statues ou autres objets destines a l'utilite ou a la decoration publique. Section 3 De la destruction et de la degradation d'arbres, de recoltes ou d'autres proprietes Article 338 Sont punis d'une servitude penale d'un mois a un an et d'une amende de cinquante mille a cent mille francs burundais, ceux qui, dans les endroits cl5tures ou non cl5tures, ont mechamment detruit ou degrade des arbres, des recoltes, des instruments d'agriculture ou d'autres biens, meubles ou immeubles, appartenant a autrui. Article 339 Quiconque a, meme sans intention mechante, detruit ou degrade, sans titre ni droit, des arbres, des recoltes, des instruments d'agriculture ou d'autres biens, meubles ou immeubles, est puni d'une servitude penale d'un mois a un an et d'une amende de dix mille a cent mille francs burundais ou d'une de ces peines seulement. Section 4 De la destruction d'animaux Article 340 Est puni d'une peine de servitude penale d'un an a cinq ans et d'une amende de cinquante a cent mille francs burundais, ou d'une de cespeines seulement, quiconque aura mechamment et / • 65 sans necessite, tue ou gravement blesse des bestiaux ou animaux domestiques appartenant a autrui. Article 341 Est puni d'une servitude penale d'un an a cinq ans et d'une amende de cent mille a un million de francs burundais, quiconque entreprend sans autorisation prealable toute activite susceptible de porter atteinte aux especes animales rares, menacees ou en voie de disparition, ainsi qu'a leur milieu nature!. Section 5 De l'enlevement, du deplacement ou du depassement des bornes Article 342 Sont punis d'une servitude penale de six mois a cinq ans et d'une amende de dix mille francs a cent mille francs ou d'une de ces peines seulement, ceux qui, sans y etre valablement autorises, ont enleve, deplace ou depasse et ceux qui ont mechamment degrade des bomes, signaux ou reperes geodesiques, en ont modifie !'aspect, les indications ou les inscriptions. Les peines sont d'un an a cinq ans et d'une amende de cinquante mille a deux cent mille francs burundais ou d'une de ces peines seulement si !es bomes visees etaient fixees par une autorite judiciaire. TITRE III DES INFRACTIONS CONTRE LA FOi PUBLIQUE CHAPITREI DE LA CONTREFA~ON, DE LA FALSIFICATION ET DE L'IMITATION DES SIGNES MONETAIRES Article 343 Sont punis d'une servitude penale de cinq a vingt ans et d'une amende de cent mille a un million de francs burundais, ceux qui ont contrefait ou frauduleusement altere ou falsifie des monnaies metalliques ou des billets au porteur ayant cours legal au Burundi ou a l'etranger, et ceux qui ont introduit ou emis sur le territoire du Burundi des monnaies ou billets au porteur contrefaits, falsifies ou frauduleusement alteres. Article 344 Sont punis d'une servitude penale de cinq a dix ans et d'une amende de cinquante mille a cinq cent mille francs burundais, ceux qui, sans etre coupables de participation, se sont procures, avec connaissance, des monnaies metalliques ou des billets au porteur vises a !'article precedent, les ont mis en circulation. Sont punis d'une servitude penale d'un an a cinq ans et d'une amende de cinquante mille a cent mille francs burundais, ceux qui, dans le but de les mettre en circulation, ont re9u ou se sont procures, des monnaies metalliques ou des billets au porteur vises a !'article precedent. Article 345 Sont punis de la servitude penale d'un an a cinq ans et d'une amende de cinquante mille a cent mille francs burundais, ceux qui, ayant re9u pour bons des monnaies metalliques ou des billets 66 au porteur ayant cours legal au Burundi ou a l'etranger, contrefaits ou falsifies, les ont mis en circulation en connaissance des vices. Article 346 Sont p,,unis d'une servitude penale de deux a dix ans et d'une amende de cent mille a cinq cent mille francs burundais, ceux qui ont fabrique, distribue ou mis en circulation, soit des jetons, medailles ou pieces metalliques, soit des imprimes ou formules, obtenus par un procede quelconque et presentant par leur forme exterieure, avec des monnaies ou billets au porteur ayant cours legal au Burundi ou a l'etranger, une ressemblance ayant pour but d'en faciliter !'acceptation en lieu et place des valeurs imitees. Article 347 Sont punis comme coupables de tromperie telle que prevue a l'article 317, ceux qui ont donne ou offert en paiement des jetons, medailles, pieces metalliques, imprimes ou formules, obtenus par un precede quelconque et presentant par leur forme exterieure avec les monnaies ou billets au porteur ayant cours legal au Burundi ou a l'etranger, une ressemblance de nature a en faciliter !'acceptation en lieu et place des valeurs imitees. CHAPITREII DE LA CONTREFA<;ON OU, FALSIFICATION DES SCEAUX, DES TIMBRES, POIN<;ONS OU AUTRES MARQUES DE L'AUTORITE Article 348 Sont punis d'une servitude penale de cinq a quinze ans et d'une amende de cent mille a cinq cent mille francs burundais ou d'une de ces peines seulement : 1 °. Ceux qui ont contrefait ou falsifie les sceaux, timbres, poin9ons ou autres marques du Burundi, d'un Etat etranger ou des administrations publiques nationales ou intemationales ; 2°. Ceux qui ont frauduleusement fait usage de ces objets contrefaits ou falsifies ; 3 °. Ceux qui les ont sciemment exposes ou mis en vente. Article 349 Sont punis des peines prevues a !'article precedent: 1 °. Ceux qui ont re9u ou se sont indfunent procures les vrais sceaux, timbres, poin9ons ou autres marques de l'Etat, ou d'un Etat etranger, des administrations publiques nationales ou intemationales, en ont fait une application ou un usage prejudiciable aux droits et aux inten~ts de l'Etat, d'une autorite quelconque ou meme d'un particulier; 2°. Ceux qui ont fabrique ou falsifie les papiers ou imprimes a en-tetes officiels en usage dans les assemblees instituees par la Constitution, les administrations publiques, les parquets ou les juridictions ; 3°. Ceux qui ont mis en vente, distribue ou fait un quelconque usage de ces papiers a en-tetes ainsi fabriques OU falsifies, Article 350 Sont punis d'une peine de cinq a dix ans de servitude penale et d'une amende de cent mille a cinq cent mille francs burundais ou d'une de ces peines seulement : / 67 1 °. Ceux qui ont contrefait ou falsifie !es sceaux, timbres ou autre marque d'une autorite quelconque, soit d'un etablissement prive, de banque, d'industrie ou de commerce, soit d'un particulier ; 2°. Ceux qui ont fait usage de ces sceaux, timbres ou autres marques d'autorite ainsi contrefaits ou falsifies. Article 351 Sont punis d'une servitude penale de trois a cinq ans et d'une amende de cent mille a cinq cent mille francs burundais ou d'une de ces peines seulement, ceux qui, sans y avoir droit, se sont servis du drapeau, de l'embleme ou de la denomination des Nations Unies ou de la Croix- Rouge ou d'autres insignes analogues pouvant preter a confusion. La peine peut etre portee a dix ans, si le drapeau ou l'embleme de la Croix-Rouge a ete utilise abusivement en temps de guerre par une personne qui n'y a pas droit en vertu de la Convention de Geneve du 6 juillet 1906 sur l'amelioration du sort des blesses et des malades dans les annees en campagne. Article 352 Ceux qui, clans un but de fraude, ont fait subir. aux timbres-poste ou cartes postales du Burundi ou des Etats etrangers ou des organisations intemationales une alteration ou une preparation quelconque ou qui ont, avec au sans intention frauduleuse, contrefait ces timbres ou ces cartes, sont punis d'une amende de dix mille a cent mille francs burundais pour chaque cas. Article 353 Les personnes physiques, coupables des infractions ci-dessus enumerees au present chapitre peuvent aussi encourir au moins l'une des peines complementaires suivantes : 1 °. La publication du jugement ou de l'arr~t ; 2°. La presentation du condamne au publiy; 3°. L'interdiction des droits civiques; 4°. L'interdiction d'exercer une fonction publique ou professionnelle ; 5°. L'interdiction definitive du territoire si le condamne est un etranger; 6°. La confiscation de l'objet, soit formant le corps de !'infraction, soit produit par l'infraction, soit utilise pour commettre !'infraction. CHAPITRE III DE L'USURP ATION DES FONCTIONS PUBLIQUES Article 354 Quiconque s'est attribue faussement la qualite ou le grade de fonctionnaire public ou a porte publiquement tout insigne ou embleme destine a faire croire a !'existence d'un mandat public est puni d'une servitude penale d'un an a trois ans et d'une amende de dix mille francs a cent mille francs ou d'une de ces peines seulement. Si l'insigne ou l'embleme n'est pas destine mais est simplement de nature a faire croire a l'existence d'un mandat public, celui qui, publiquement, l'a porte, laisse ou fait porter par une personne a son service ou sous son autorite, est puni d'une servitude penale de huit jours a un 7 / 68 mois et d'une amende de dix mille a cinquante mille francs burundais ou d'une de ces peines seulement. Article 355 L'usage, sans droit, d'un titre attache a une profession reglementee par l'autorite publique ou d'un diplome officiel ou d'une qualite dont les conditions d'attribution sont fixees par l'autorite publique est puni d'un an a trois ans de servitude penale principale et d'une amende de cent mille francs a trois cent mille francs ou d'une de ces peines seulement. CHAPITREIV DU PORT ILLEGAL DE DECORATION Article 356 Toute personne qui a publiquement porte une decoration, un ruban, ou autre insigne d'un ordre qui ne lui appartient pas, est punie d'une servitude penale de huit jours a un mois et d'une amende de dix mille a trente mille francs burundais ou d'une de ces peines seulement. CHAPITREV DES FAUX COMMIS EN ECRITURE ET DANS LES DEPECHES ELECTRONIQUES Section 1 De la definition Article 357 Constitue !'infraction de faux, toute alteration de la verite de nature a porter prejudice a autrui et commise, avec intention coupable : IO • Soit en denaturant la substance ou les circonstances d'un acte ; 2°. Soit en ecrivant des conventions autres que celles tracees par les parties ; 3°. Soit en constatant comme vrais des faits faux ou comme avom;1s des faits qui ne l'etaient pas ; 4°. Soit par fabrication de tout ou partie d'un document; 5°. Soit par contrefa9on ou alteration d'ecritures ou de signatures ; 6°. Soit par fausse signature; 7°. Soit par substitution de personnes; 8°. Soit par addition, soustraction ou alteration de clauses, de declarations ou de faits qu'un acte quelconque avait pour objet de recevoir ou de constater. Section 2 Des faux en ecriture §1. Des faux en ecriture publique ou authentique Article 358 Est puni de la servitude penale d'un an a dix ans et d'une amende de cinquante mille a cent mille francs burundais, tout magistrat, fonctionnaire ou officier public qui, dans l'exercice de ses fonctions, a commis un faux : l I 69 1 °. Soit par fausses signatures; 2°. Soit par alteration ou soustraction des actes, ecritures ou signatures ; 3°. Soit par supposition ou substitution de personnes ; 4°. Soit par des ecritures faites ou intercalees sur des registres. Article 359 Est puni d'une servitude penale d'un an a dix ans et d'une amende de cinquante mille a cent mille francs burundais, tout magistrat, tout fonctionnaire ou officier public qui, en redigeant des actes de sa fonction, en denature frauduleusement la substance ou les circonstances, soit en ecrivant les conventions autres que celles qui ont ete tracees ou dictees par les pa1iies, soit en constatant comme vrais des faits qu'il savait faux, soit en attestant faussement que les faits avaient ete avoues ou s'etaient passes en sa presence, soit en omettant ou en modifiant volontairement des declarations re9ues par lui. Article 360 Est punie d'une servitude penale d'un an a cinq ans et d'une amende de dix mille a cinquante mille francs burundais, toute personne, autre que celles designees a 1 'article precedent qui commet un faux en ecriture authentique ou publique : l O • Soit par contrefa9on ou alteration d'ecritures ou de signatures ; 2°. Soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou decharges, ou par leur insertion ulterieure dans ces actes ; 3°. Soit par addition, omission ou alteration de clauses, de declarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater; 4 °. Soit par supposition ou substitution de personnes. Article 361 Est punie d'une servitude penale de six mois a deux ans et d'une amende de dix mille a cinquante mille francs burundais, toute personne non partie a l'acte, qui fait, devant un officier public, une declaration qu'elle savait non confonne a la verite. Toutefois, beneficie d'une excuse absolutoire, celui qui, ayant a titre de temoin devant un offlcier public, fait une declaration non confonne a la verite, s'est retracte avant que ne soit resulte de l'usage de l'acte un prejudice pour autrui et avant qu'il n'ait lui-meme ete objet de poursuites. Article 362 Dans les cas vises au present chapitre, celui · qui fait usage de la piece qu'il savait fausse, est puni d'une servitude penale d'un an a dix ans et d'une amende de cinquante mille a cent mille francs burundais. §2. Des faux en ecriture privee, de commerce ou de banque Article 363 Toute personne qui, de l'une des manieres prevues a !'article 360 commet un faux en ecriture de commerce ou de banque, est punie d'une servitude penale d'un an a cinq ans et d'une amende de cent mille a un million de francs burundais. La peine peut etre portee au double du maximum prevu au premier alinea lorsque le coupable de !'infraction est un banquier, un administrateur de societe et, en general, une personne ayant 70 fait appel au public en vue de l'emission d'actions, obligations, bons, ports ou titres quelconques, soit d'une societe, soit d'une entreprise commerciale ou industrielle. Article 364 Toute personne qui, de l'une des manieres prevues a !'article 360, commet un faux en ecriture privee, est punie d'une servitude penale d'un an a cinq ans et d'une amende de cinquante mille francs a cent mille francs. Article 365 Dans les cas vises au present chapitre, celui qui a fait usage de la piece qu'il savait fausse, est puni des peines reprimant le faux suivant les distinctions prevues a l'article 363. §3. Des faux commis dans certains documents administratifs et certificats Article 366 Quiconque contrefait, falsifie ou altere les permis, certificats, livrets, cartes, bulletins, recepisses, passeports, ordres de mission, feuilles de route, laissez-passer ou autres documents delivres par les administrations publiques en vue de constater un droit, une identite ou une qualite, ou d'accorder une autorisation, est puni d'une servitude penale de six mois a trois ans et d'une amende de cinquante mille a cent mille francs burundais. Article 367 Les peines prevues a l'article precedent sont appliquees a : 1 °. Celui qui, sciemment, fait usage desdits documents contrefaits, falsifies ou alteres ; 2°. Celui qui fait usage d'un des documents vises a !'article precedent, sachant que les mentions qui y figurent sont devenues incompletes ou inexactes. Article 368 Quiconque se fait delivrer indfunent un des documents designes a l'article 366 soit en faisant de fausses declarations, soit en prenant un faux nom ou une fausse qualite, soit en foumissant de faux renseignements, certificats ou attestations, est puni d'une servitude penale de trois mois a trois ans et d'une amende de cinquante mille a cent mille francs, sans prejudice des dispositions particulieres applicables en la matiere. Les memes peines sont appliquees a celui qui fait usage d'un tel document, obtenu dans les conditions precitees, ou etabli sous un nom autre que le sien. Le fonctionnaire qui delivre ou fait delivrer un des documents designes a !'article 366 a une personne qu'il sait n'y avoir pas droit, est puni d'une servitude penale d'un an a cinq ans et d'une amende de cinquante mille a cent mille francs burundais, a moins que le fait ne constitue une autre infraction plus severement punie. Article 369 Quiconque, sans qualite, etablit sous le nom d'un fonctionnaire ou officier public, un certificat de bonne conduite, d'indigence ou relatant d'autres circonstances propres a appeler la bienveillance, ou des certificats destines a lui procurer credit ou secours, est puni d'une servitude penale de six mois a deux ans et d'une amende de dix mille a cinquante mille francs burundais ou d'une de ces peines seulement. • 71 Article 370 Les peines prevues a l'article precedent sont appliquees a : 1 °. Celui qui falsifie un certificat authentique pour le rendre applicable a une personne autre que celle a laquelle i1 avait ete initialement delivre ; 2°. Tout individu qui s'est servi sciemment d'un certificat ainsi fabrique ou falsifie. Si le certificat est etabli sous le nom d'un simple particulier, sa fabrication ou son usage est punie d'une servitude penale d'un mois a six mois. Al'ticle 371 Est puni d'une servitude penale de deux mois a deux ans et d'une amende de cinquante mille a cent mille francs burundais ou de l'une de ces deux peines seulement quiconque : 1 °. Etablit scienunent une attestation ou un certificat relatant des faits materiellement inexacts; 2°. Falsifie ou modifie d1une fa9on quelconque une attestation ou un certificat originairement sincere; 3°. Fait sciemment usage d'une attestation ou d'un certificat inexact ou falsifie. Article 372 Les faux reprimes au present chapitre, lorsqu'ils sont commis au prejudice du Tresor Public ou d1un tiers sont punis suivant leur nature, soit comme faux en ecriture publique ou authentique, soit comme faux en ecriture privee, de commerce ou de banque. Section 3 Des faux commis dans Jes dep€ches electroniques Article 373 Les fonctionnaires, employes et preposes d'un service electronique, qui ont commis un faux dans l'exercice de leurs fonctions, en fabriquant ou en falsifiant des depeches electroniques sont punis de la servitude penale d'un an a cinq ans et d'une amende de cinquante mille a cent mille francs burundais. CHAPITREVI DE L'INFRACTION EN RAPPORT A VEC LA TENUE DES ACTES DE L'ETAT CIVIL Article 374 Est punie d'une amende de dix mille a trente mille francs burundais, toute personne qui, obligee de faire les declarations de naissance ou de deces, ne les fait pas dans un delai legal, ou celle qui, convoquee par l'officier de l'etat civil pour faire des declarations de naissance ou de deces, refuse de comparaitre ou de temoigner. Article 375 Sont punies d'une servitude penale de deux mois a deux ans et d'une amende de dix mille a cinquante mille francs burundais ou d'une de ces peines seulement, les fausses declarations faites devant les officiers de l'etat civil quant aux enonciations que doivent contenir les actes, soit par 72 les personnes obligees par la loi de faire les declarations, de naissance ou de deces, soit par celles qui auraient ete convoquees par l'officier de l'etat civil pour faire une declaration d'etat civil, soit par toutes autres personnes qui, sans etre tenues de faire les declarations ont volontairement comparu devant l'officier de l'etat civil. Les memes peines sont appliquees a ceux qui ont donne la mission de commettre les fausses declarations mentionnees a l'alinea precedent, si cette mission a rec;m son execution. Article 376 Si les fausses declarations ont ete faites pour couvrir une autre infraction ou pour en commettre, la peine de servitude penale est d'un an a cinq ans et l'amende de cinquante mille a cent mille francs burundais. Article 377 Est puni de huit jours a un mois et d'une amende de dix mille a cinquante mille francs burundais, tout officier de l'etat civil qui, par negligence, a pose tout acte de l'etat civil sans etre assure des consentements requis. Si les faits ont ete deliberement com.mis dans un but de fraude ou de se procurer un avantage quelconque ou de le procurer a autrui, la peine est d'un an a cinq ans et l'amende de cinquante mille a cent mille francs burundais. CHAPITRE VII DES FAUSSES DECLARATIONS Article 378 Est puni d'une servitude penale de deux mois a deux ans et d'une amende de dix mille a trente mille francs burundais ou d'une de ces peines seulement, celui qui, etant requis par l'autorite de declarer son identite a declare com.me sienne, soit une identite qui appartient a autrui, soit une identite purement imaginaire. Article 379 Est puni d'une servitude penale de six mois a trois ans et d'une amende de trente mille a cinquante mille francs burundais ou d'une de ces peines seulement celui qui, soit en presentant comme lui appartenant des documents ou des objets se rapportant a une personne determinee, delivres ou vises par une autorite nationale ou etrangere, soit par toute autre manreuvre, a trompe l'autorite sur son identite. Article 380 Est puni des memes peines qu'a l'article precedent, celui qui dans le but de tramper l'autorite sur son identite, a remis des documents ou des objets de cette espece ne se rapportant pas a la personne qui en fait usage. • 73 TITRE IV DES INFRACTIONS CONTRE L'ORDRE PUBLIC CHAPITREI DES INFRACTIONS COMMISES PAR LES PERSONNES QUI EXERCENT UNE FONCTION PUBLIQUE Section I Des ahus d'autorite Article 381 Est puni d'un emprisonnement d'un an a trois ans et d'une amende de cent mille a cinq cent mille francs burundais ou d'une de ces peines seulement, tout mandataire, prepose du gouvemement de quelque grade qu'il soit, qui usant de son autorite, s'est oppose a !'execution soit d'une loi, soit d'un reglement, soit d'un mandat de justice ou d'une decision de justice, Article 382 La servitude penale est d'un an a cinq ans et d'une amende de cent mille a cinq cent mille francs burundais ou d'une de ces peines seulement si le coupable a utilise la violence, a requis ou ordonne, fait requerir ou ordonner l'action ou l'emploi de la force publique pour s'opposer a l'execution ordonnee. Article 383 Si les ordres ou requisitions ont ete la cause directe d'autres infractions, les peines sont de deux ans a cinq ans de servitude penale et l'amende de deux cent mille a cinq cent mille francs burundais ou d'une de ces peines seulement. Article 384 Lorsqu'un mandataire de l'Etat, un officier public ou un executeur d'un mandat de justice ou des decisions judiciaires ou de tout autre ordre ou decision de l'autorite, a, sans motif legitime, use ou fait user des violences envers les personnes dans l'exercice ou a l'occasion de l'exercice de ses fonctions, il est puni d'une servitude penale d'un an a cinq ans et d'une amende de cinquante mille a cent mille francs burundais ou d'une de ces peines seulement. Article 385 Est puni d'une servitude penale d'un mois a six mois et d'une amende de cinquante mille a cent mille francs burundais ou d'une de ces peines seulement, tout officier, sous-officier ou agent de la force publique qui, apres avoir ete legalement requis par l'autorite publique habilitee par la loi, a refuse de faire agir la force placee sous ses ordres. Section 2 De l'exercice de l'autorite publique prolongee Article 386 Tout mandataire ou fonctionnaire public revoque, destitue, suspendu, qui, apres en avoir eu connaissance officielle, a continue l'exercice de ses fonctions est puni d'une servitude penale d'un mois a six mois et d'une amende de cinquante mille a cent mille francs burundais ou d'une de ces peines seulement. I I 74 CHAPITRE II DES ATTEINTES A L'ADMINISTRATION PUBLIQUE COMMISES PAR DES PARTICULIERS Section 1 De la rebellion Article 387 Est qualifie de rebellion toute attaque, toute resistance avec violences ou menaces envers les depositaires ou agents de l'autorite ou de la force publique, agissant pour l'execution des lois, des ordres ou ordonnances de l'autorite publique, jugements ou autres actes executoires. Article 388 La rebellion commise par une seule personne est punie de six mois a un an de servitude penale et d'une amende de dix mille a cinquante mille francs burundais ou d'une de ces peines seulement. Article 389 Si la rebellion a ete commise par plusieurs personnes et par suite d'un concert prealable, la servitude penale est portee d'un an a cinq ans et l'amende est de dix mille a cent mille francs burundais. La servitude penale est portee de cinq ans a dix ans et l'amende de cinquante mille a cent cinquante mille francs burundais a l'encontre des rebelles qui ont fait usage d'armes ou en ont ete trouves porteurs. Article 390 En cas de rebellion avec bande ou attroupement, les rebelles sans fonction ni emploi dans la bande qui se sont retires au premier avertissement de l'autorite publique ou meme depuis, s'ils ont ete saisis hors du lieu de la rebellion sans nouvelle resistance et sans armes sont punis d'une servitude penale d'un mois a six mois et d'une amende de dix mille a cinquante mille francs burundais ou d'une de ces peines seulement. Article 391 Est pW1i de huit jours a deux mois et d'une amende de dix mille a cent mille francs burundais ou d'w1e de ces peines seulement : 1 °. Celui qui, en public commet tout acte illegal, ou tient des propos de nature a marquer OU a provoquer du mepris a l'egard des pOUVOirS etablis, des agents de l'autorite publique, des emblemes ou insignes adoptes par les agents de l'autorite pour reveler l'existence d'un mandat public ou a l'egard de documents ou objets remis en execution des dispositions legales ou reglementaires ; 2°. Celui qui refuse de fournir des renseignements demandes par les agents de !'administration, les magistrats ou les officiers de police judiciaire, ou les agents de la force publique agissant pour !'execution de leurs fonctions ou qui, sciemment, donne une reponse mensongere Aune demande de cette nature. Article 392 Est puni de sept jours a un mois de servitude penale et d'une amende de vingt mille a trente mille francs burundais ou d'une de ces peines seulement, celui qui, en public, refuse / / 75 d'obtemperer a un ordre public d'un agent de l'autorite publique agissant dans l'exercice de ses attributions. Les memes peines sont appliquees a celui qui, sauf cas de force majeure, ne repond pas a une convocation de service ecrite et nominative emanant d'un magistrat, par une autorite habilitee conformement aux dispositions du Code de procedure penale. Section 2 Des outrages et des violences envers Les depositaires de l'autorite ou de Laforce publique Article 393 Constituent d·es actes d'outrage les paroles, gestes ou menaces, les ecrits de toute sorte ou l'envoi d'objets quelconques adresses a une personne chargee d'une mission de service public, dans l'exercice ou a !'occasion de l'exercice de sa mission et, de caractere injurieux ou diffamatoire, et de nature a porter atteinte a sa <lignite ou au respect dft a la fonction dont elle est investie. Article 394 L'outrage commis envers le Chef de l'Etat est puni d'une servitude penale de six mois a cinq ans et d'une amende de dix mille a cinquante mille francs burundais. Article 395 Les violences ou voies de fait commises envers le Chef de l'Etat sont punies d'une servitude penale de dix a vingt ans, si elles n'ont pas ete la cause d'effusion de sang, blessure ou maladie. Si elles ont ete la cause d'effusion de sang, blessure ou maladie, ou s'il y a eu premeditation, la peine est la servitude penale de trente ans. Si la mort s'en est suivie, ou si les violences ont ete commises avec !'intention de donner la mort, le coupable est puni de la servitude penale a perpetuite et cette peine est incompressible. Article 396 Lorsque !'outrage est adresse au Chef de l'Etat, a un parlementaire, un membre du gouvemement, un magistrat, un fonctionnaire ou agent de l'autorite publique ou de la force publique dans l'exercice ou a }'occasion de l'exercice de leurs fonctions, !'auteur est puni de six mois a deux ans de servitude penale et d'une amende de cinquante mille a cent mille francs burundais ou d'une de ces peines seulement. Lorsque !'outrage a lieu lors d'une seance ou d'une reunion publique ou au cours d'une audience d'une Cour ou d'un Tribunal, les peines sont de six mois a trois ans et d'une amende de cinquante mille a deux cent mille francs burundais ou d'une de ces peines seulement. Article 397 Celui qui a frappe l'une ou l'autre personne visee a !'article precedent dans l'exercice ou a !'occasion de l'exercice de ses fonctions, est puni d'une servitude penale de d'un an a trois ans et d'une amende de cent mille a trois cent mille francs burundais. Si les coups portes ont occasionne une mutilation ou une infirmite permanente, la servitude penale est portee de trois ans a dix ans et l'amende de cent mille francs a trois cent mille francs. Siles coups portes, sans intention de donner la mort, l'ont pourtant causee, la servitude penale est portee de quinze ans a trente ans et d'une amende de cent mille a cinq cent mille francs burundais. 76 Article 398 Est puni de deux mois a cinq ans et d'une amende de dix mille a cinquante mille francs burundais ou d'une de ces peines seulement, celui qui a publiquement et par mepris, enleve, detruit, deteriore, remplace ou outrage le drapeau ou les insignes officiels de la souverainete de la Republique. Section 3 Des entraves a /'execution des travaux publics Article 399 Quiconque, par voies de fait, s'est oppose a !'execution de travaux ordonnes ou autorises par le pouvoir competent, est puni d'une servitude penale de huit jours a deux mois et d'une amende de dix mille a trente mille francs burundais ou d'une de ces peines seulement. Si !'opposition aces travaux a lieu par attroupement et violences, voies de fait ou menaces, les coupables sont punis d'une servitude penale de deux a trois ans et d'une amende de trente mille a cinquante mille francs burundais ou d'une de ces peines seulement. Section 4 De la publication et de la distribution des ecrits Article 400 Toute personne qui est auteur ou a sciemment contribue a la publication ou a la distribution de tout ecrit dans lequel ne se trouve pas !'indication vraie du nom et de l'adresse de l'auteur ou de l'imprimeur est puni d'une servitude penale de huit jours a deux mois et d'une amende de dix mille a cinquante mille francs burundais ou d'une de ces peines seulement. Toutefois, la servitude penale ne peut etre prononcee lorsque l'ecrit publie sans indications requises fait partie d'une publication dont l'origine est connue par sa parution anterieure. Article 401 Sont exemptes de la peine prevue par le precedent article ceux qui ont fait connaitre l'auteur ou l'imprimeur ainsi que les crieurs, afficheurs, vendeurs, ou distributeurs, qui ont fait connaitre la personne de qui ils tiennent l'ecrit incrimine. CHAPITRE III DES ENTRA VES A L'ADMINISTRATION ET ATTEINTES A L'AUTORITE DE LA JUSTICE Section 1 Des entraves a la saisine de la justice §1. De la disparition des preuves Article 402 Est puni d'un a trois ans de servitude penale et d'une amende de cinquante mille a cent mille francs burundais, le fait, en vue de faire obstacle a la manifestation de la verite : I 0 • De modifier l'etat des lieux d'un crime ou d'un delit, soit par !'alteration, la falsification ou !'effacement des traces ou indices, soit par l'apport, le deplacement ou la suppression d'objets quelconques; / 77 2°. De detruire, soustraire, receler ou alterer un document public ou prive ou un objet de nature a faciliter la decouverte d'un crime ou d'un delit, la recherche des preuves ou la condamnation des coupables. Lorsque les faits prevus au present article sont com.mis par une personne qui, par ses fonctions, est appelee a concourir a la manifestation de la verite, la peine est d'un an a cinq ans de servitude penale et d'une amende de cent mille a cent cinquante mille francs burundais. §2. Des pressions exercees sur la victime Article 403 Toute menace ou tout autre acte d'intimidation a l'egard de quiconque, com.mis en vue de detenniner la victime d'un crime ou d'un delit a ne pas porter plainte ou se retracter, est puni d'un an a trois ans de servitude penale et d'une amende de dix mille a cinquante mille francs burundais. §3. Des recelements Article 404 Sont punis de six mois a deux ans de servitude penale et d'une amende de dix mille a cinquante mille francs burundais ou d'une de ces peines seulement, ceux qui ont recele ou fait receler des personnes qu'ils savaient 8tre poursuivies ou condamnees du chef d'une infraction que la loi punit d'une servitude penale de cinq ans au moins. Article 405 Quiconque a recele ou fait receler, cache ou fait cacher le cadavre d'une personne a des fins de fetichisme tuee par homicide, ou morte des suites de coups et blessures, est puni de trois mois a deux ans de servitude penale et d'une amende de vingt mille a cent mille francs burundais. Article 406 Ne sont pas concemes par les dispositions penales prevues sous ce paragraphe, les ascendants, les descendants, les epoux ou epouses meme divorces, les freres ou sreurs et allies au deuxieme degre des auteurs ou complices de !'homicide, des coups et blessures sauf si leur responsabilite individuelle est etablie. Section 2 Des entraves a l'exercice de la justice §1. Du deni de justice et de la violation des delais de procedure Article 407 Le fait pour un magistrat, de denier de rendre justice apres en avoir ete requis est puni de huit jours a un mois de servitude penale principale et d'une amende de cinquante mille a cent mille francs burundais ou d'une de ces peines seulement. S'expose aux sanctions prevues a l'alinea precedent, l'Officier de police judiciaire ou le Magistrat instructeur qui, sans excuse valable, depasse les delais prescrits par le Code de Procedure Penale. §2. De Ia violation du secret de !'instruction Article 408 Sans prejudice des droits de la defense, le fait, pour toute personne qui, du fait de ses fonctions, a connaissance, en application des dispositions du Code de Procedure Penale, des / / 78 infonnations issues d'une enquete ou d'une instruction en cours concemant un crime ou un delit, de les reveler, directement ou indirectement a des personnes susceptibles d'etre impliquees comme auteurs, coauteurs, complices ou receleurs, clans la commission de ces infractions, lorsque cette revelation est de nature a entraver le deroulement des investigations ou la manifestation de la verite est puni de trois mois a un an de servitude penale et d'une amende de cinquante mille a cent mille francs burundais ou d'une de ces peines seulement. Il peut egalement subir l'interdiction d'exercer une fonction publique pour une periode de deux a cinq ans. §3. Des menaces et intimidations Article 409 Toute menace ou tout acte d'intimidation commis envers un magistrat, un arbitre, un interprete, un expert ou un avocat d'une partie en vue d'influencer son comportement clans l'exercice de ses fonctions est puni de deux a cinq ans de servitude penale et d'une amende de cent mille a cinq cent mille francs burundais. Article 410 Si la menace ou l'acte d'intimidation emane de l'autorite hierarchiquement superieure, la peine est portee a dix ans de servitude penale et l'amende a cinq cent mille francs. §4. Du de lit de f uite Article 411 Le fait, pour tout conducteur d1un vehicule ou engin terrestre, fluvial ou maritime, sachant qu'il vient de causer ou d'occasionner un accident, de ne pas s'arreter et de tenter ainsi de s'echapper a la responsabilite penale ou civile qu'il peut encourir, est puni d'un mois a six mois de servitude penale et d'une amende de cinquante mille a cent mille francs burundais ou d'une de ces peines seulement. Le retrait temporaire du pennis de conduire pour une duree de trois mois a un an ou definitivement peut etre prononcee a l'endroit du coupable. §5. De !'omission de temoigner en faveur d'un innocent Article 412 Le fait, pour quiconque, connaissant la preuve de !'innocence d'une personne detenue provisoirement ou jugee pour un crime ou delit, de s'abstenir volontairement d'en apporter aussitot le temoignage aux autorites judiciaires ou administratives est puni d'un mois a un an de servitude penale et de cinquante mille a deux cent mille francs burundais d'amende. Est exempte de peine, celui qui apporte son temoignage tardivement mais spontanement. Sont exemptes des dispositions du premier alinea : 1 °. Les parents en ligne directe et leurs conjoints de l'auteur ou du complice de l'infraction qui motivait la poursuite, ainsi que ses freres et sreurs et leurs conjoints; 2°. L'auteur ou le complice de !'infraction qui motivait la poursuite, ses parents en ligne directe et leurs conjoints ; 3 °. Les allies jusqu'au second degre. ,/ 79 §6. Du refus de deposer Article 413 Le fait pour toute personne ayant connaissance des auteurs d'un crime ou d'un delit, de refuser de repondre aux questions qui lui sont posees a cet egard par l'officier de police judiciaire, l'officier du ministere public ou le juge est puni d'un mois a trois mois de servitude penale et d'une amende de cinquante mine a cent mille francs burundais ou une de ces peines seulement. §7. Du faux temoignage Article 414 Le temoignage mensonger fait sous serment devant les juridictions est puni de six mois a deux ans de servitude penale et d'une amende de cinquante mille a cent mille francs burundais ou d'une de ces peines seulement. Toutefois, le faux temoin est exempte de la peine s'il s'est retracte spontanement avant la decision mettant fin a la procedure rendue par la juridiction. La peine est portee d'un an a cinq ans de servitude penale et l'amende de cent mille a cinq cent mille francs burundais : 1 °. Lorsque le faux temoignage est provoque par la remise d'un don ou d'une recompense quelconque ; 2°. Lorsque celui contre lequel ou en faveur duquel le temoignage mensonger a ete commis est passible d'une peine criminelle. Si l'accuse a ete condamne a la servitude penale a perpetuite, le faux temoin qui a depose contre lui est condamne a la servitude penale a perpetuite. §8. Du faux serment Article 415 Le faux sennent est celui qui est invoque a l'appui d'une fausse affirmation. Il est puni d'un mois a trois mois de servitude penale et d'une amende de dix mille a cinquante mille francs burundais ou d'une de ces peines seulement. §9. De la subornation de temoin ou d'expert Article 416 Le fait d'user de promesses, offres, presents, manceuvres ou artifices au cours d'une procedure judiciaire en cours afin de determiner autrui soit a faire ou delivrer une fausse deposition, une fausse declaration ou d'une fausse attestation est puni de deux ans a cinq ans de servitude penale et d'une amende de cinquante mille a cent mille francs burundais. §10. Des menaces ou intimidations dirigees contre les temoins Article 417 Est puni de six mois A deux ans de servitude penale et d'une amende de dix mille a cinquante mille francs burundais, quiconque a menace ou intimide des temoins en raison de leurs depositions en justice. 7 80 §11. De la denaturation de traductions par un expert Article 418 Le fait pour un expert en toute matiere, de denaturer ou de falsifier, dans ses rapports ecrits ou ses exposes oraux, les donnees ou les resultats de l'expertise est puni d'un an a cinq ans de servitude penale et d'une amende de cinquante mille a cent mille francs burundais. §12. Du refus d'obtemperer par un expert Article 419 Le refus par un expert d'obtemperer a la requisition ou de preter sennent, est puni d'un mois a trois mois et d'une amende n'excedant pas cent mille francs burundais ou d'une de ces peines seulement. §13. De )'usurpation d'identite Article 420 Le fait de prendre l'identite complete ou partielle d'un tiers dans des circonstances qui ont determine ou auraient pu determiner contre celui-ci des poursuites penales, est puni d'un an a trois ans d'emprisonnement et d'une amende de cinquante mille a cent mille francs burundais. Les peines prononcees centre ce delit se cumulent avec celles qui ont ete prononcees pour !'infraction a !'occasion de laquelle !'usurpation a ete commise. Est punie des peines prevues au premier alinea, la fausse declaration relative a l'etat civil d'une personne, qui a determine ou aurait determine les poursuites penales contre un tiers. § 14. De Ia publication des commentaires Article 421 La publication, avant !'intervention de la decision judiciaire definitive, de cornmentaires tendant a exercer des pressions en vue d'influencer les declarations des temoins est punie d'un mois a trois mois de servitude penale et d'une amende de cent mille a deux cent mille francs burundais ou d'une de ces peines seulement. Lorsque l'infraction est commise par la voie de la presse ecrite ou audiovisuelle, les dispositions particulieres des lois qui regissent ces matieres sont applicables en ce qui conceme la determination des personnes responsables. Section 3 Des atteintes a l'autorite de la justice §1. De la denonciation mensongere Article 422 Sans prejudice de !'application de !'article 14 de la loi n° 1/12 du 18 avril 2006 portant mesures de prevention et de repression de la corruption et des infractions connexes, le fait de denoncer a l'autorite judiciaire ou administrative des faits mensongers constitutifs d'un crime ou d'un delit qui ont expose· les autorites judiciaires a d'inutiles enquetes est puni d'un mois a trois mois de servitude penale et d'une amende de cinquante mille a cent mille francs burundais ou d'une de ces peines seulement. 1 81 §2. Des bris de scelles Article 423 Celui qui a, a dessein, brise ou enleve une marque officielle notamment un scelle, appose pour enfenner ou identifier un objet ou qui en a dejoue l'effet est puni d'une servitude penale de six mois a deux ans et d'une amende de trente mille a cinquante mille francs burundais ou d'une de ces peines seulement. Article 424 Si le bris des scelles est commis avec violences envers les personnes, le coupable est puni d'une servitude penale de deux ans a trois ans et d'une amende de cinquante mille a cent mille francs burundais ou d'une de ces peines seulement. Article 425 Si l'infraction a ete commise par le gardien lui-meme ou le fonctionnaire qui a opere l'apposition, la servitude penale peut etre portee a cinq ans et l'amende a cent mille francs burundais. TITREV DES ATTEINTES AUX DROITS GARANTIS AUX PARTICULIERS CHAPITREI DES ATTEINTES A LALIBERTE DE CUL TE Article 426 Est punie d'une servitude penale de six mois a deux ans et d'une amende de cinquante mille francs burundais ou d'une de ces peines seulement, toute personne qui, par des violences, outrages ou menaces, par des troubles ou des desordres, a porte atteinte a la liberte de culte ou a leur libre exercice public, et a la liberte de conscience. CHAPITREII DES ATTEINTES PORTEES PAR DES FONCTIONNAIRES PUBLICS AUX DROITS GARANTIS AUX PARTICULIERS Article 427 Tout acte arbitraire et attentatoire aux libertes et aux droits garantis aux particuliers par des lois, decrets, ordonnances et arretes, ordonne ou execute par un fonctionnaire ou officier public, par un depositaire ou agent de l'autorite ou de la force publique, sera puni d'une servitude penale de quinze jours a un an et d'une amende de dix mille francs burundais ou d'une de ces peines seulement. / 82 TITRE VI DES CRIMES ET DELITS DE NATURE ECONOMIQUE ET CONTRE LA CHOSE PUBLIQUE CHAPITREI DES ATTEINTES AU BON FONCTIONNEMENT DE L'ECONOMIE NATIONALE Article 428 Est puni de six mois a deux ans de servitude penale et d'une amende de cinquante mille a cent mille francs burundais quiconque, a l'aide de menaces, violences, voies de fait ou manreuvres frauduleuses, a amene ou maintenu une cessation concertee de travail dans le but de forcer la hausse ou la baisse des salaires ou de porter atteinte au libre exercice de l'industrie ou du travail. Article429 Sont punis de six mois a deux ans de servitude penale et d'une amende de cent mille a un million de francs burundais, les travailleurs et agents de direction qui, sans autorisation, communiquent des secrets de fabrication de leur entreprise a des personnes etrangeres a celle-ci. Article430 Est puni d'un an a cinq ans de servitude penale et d'une amende de cent mille a un million de francs burundais ou d'une de ces peines seulement, quiconque, par une action concertee, en faisant usage d'infonnations inexactes ou tendancieuses ou en faisant usage de menaces, voies de fait, ou en dissimulant les stocks de denrees ou de materiaux qu'il detient ou fait detenir, a fait obstacle a la libre concurrence commerciale ou a l'approvisionnement nonnal des commer9ants detaillants ou du public. Article 431 Les peines prevues a !'article precedent sont applicables a ceux qui, dans les ventes publiques aux encheres ou dans les adjudications de marches publics, ont entrave ou trouble la liberte des encheres ou des soumissions par des voies de fait, menaces, promesses, fausses nouvelles, ententes sur les prix ou toute action concertee frauduleuse. Article 432 Sont punis de cinq ans a dix ans de servitude penale et d'une amende de cent mille a cinq millions de francs burundais : 1 °. Toute personne qui, agissant pour le compte de l'Etat, des administrations publiques, des collectivites locales, des etablissements publics, des entreprises paraetatiques ou d'economie mixte, des organismes bancaires, des unites autogerees de consommation, de production industrielle ou agricole, de tout organisme de droit prive assurant la gestion d'un service public, passe, a des fins personnelles, un contrat, une convention ou un marche qu'elle sait etre contraires aux interets economiques fondamentaux de la Nation; 2°. Sans autorisation prealable, tout commer9ant, industriel, artisan, entrepreneur, ou, en general toute personne, qui passe, meme a titre occasionnel, un contrat ou marche avec l'Etat ou l'un de ses organismes vises dans l'alinea precedent, en mettant a profit l'autorite ou !'influence des agents des organismes precites pour majorer les prix qu'ils pratiquent / 83 normalement et babituellement ou pour modifier a leur avantage la qualite des denrees ou des delais de livraison ; 3°. Sans autorisation prealable, tout intermediaire non autorise et qui, sans besoins reels repondant aux necessites du systeme de distribution, contribue a la majoration artificielle des prix, modifie a son avantage la qualite des denrees ou perturbe les delais de livraison. Article 433 Commet une infraction a la reglementation de change quiconque : 1 °. Viole une obligation ou interdiction relative aux transferts de fonds, aux declarations d'avoirs, a la detention ou au commerce des metaux precieux ou pierres precieuses ; 2°. Offre de vendre ou d'acheter des devises, especes, valeurs, meme lorsque ces offres ne s'accompagnent d'aucune remise ou presentation; 3°. Offre ses services a titre d'intermediaire, soit pour mettre en rapport vendeurs et acheteurs, soit pour faciliter les negociations meme lorsque cette entremise n'est pas remuneree. Article 434 Est punie de deux mois a deux ans de servitude penale et d'une amende egale a la valeur legale du corps du delit ayant fait l'objet de l'infraction, toute personne qui commet l'une des infractions a la reglementation de change visees a l'article precedent. En cas de recidive, la peine de servitude penale est fixee selon l'article 117. Article 435 Independamment des peines prevues a l'article precedent, i1 est procede a la confiscation du corps du delit. Lorsque, pour une cause quelconque, le corps du delit n'a pu etre saisi ou n'est pas represente, le delinquant est condamne a une amende d'un montant egal a la valeur du corps du delit. CHAPITRE II DE LA CORRUPTION ET DES INFRACTIONS CONNEXES Section 1 De la corruption Sous-section 1 De la corruption des fonctionnaires publics §1. De la corruption passive Article 436 Est punie d'une servitude penale de cinq a dix ans et d'une amende portee du simple jusqu'au double de la valeur du profit illicite acquis, toute personne depositaire de l'autorite publique, chargee d'une mission de service public ou investie d'un mandat public electif, qui a sollicite ou agree, sans droit, a tout moment ,directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, des offres, des dons, des presents ou des avantages quelconques pour accomplir ou avoir accompli, pour s'abstenir ou s'etre abstenu d'accomplir un acte de sa fonction ou de son mandat ou facilite par sa fonction, sa mission ou son mandat. l 84 Article 437 Est punie d'une servitude penale de dix a quinze ans et d'une amende portee du simple jusqu'au double de la valeur du profit illicite acquis, toute personne depositaire de l'autorite publique, chargee d'une mission de service public ou investie d'un mandat public electif, qui a sollicite ou agree, sans droit, a tout moment, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, des offres, des dons, des presents ou des avantages quelconques pour accomplir ou avoir accompli un acte injuste. A1iicle 438 Sans prejudice de !'application d'autres dispositions penales, le coupable est puni d'une servitude penale de quinze ans a vingt ans et d'une amende portee du simple jusqu'au double de la valeur du profit illicite acquis, s'il a sollicite ou agree, sans droit, a tout moment, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, des offres, des dons, des presents ou des avantages quelconques, pour commettre ou avoir commis dans l'exercice de sa fonction, de son emploi ou de sa mission une infraction quelconque. Est puni des memes peines, tout juge ou arbitre qui se rend coupable de corruption lors d'un litige qu'il tranche. Il en est de meme de tout agent public charge de la lutte contre la corruption ou toute autorite publique qui se laisse corrompre dans le cadre de ses fonctions. Article 439 Est puni d'une servitude penale de douze ans a quinze ans et d'une amende portee du simple jusqu'au double de la valeur du profit illicite acquis, tout agent de l'ordre judiciaire, tout Officier du Ministere Public ou de la Police Judiciaire qui re9oit ou accepte de recevoir des offres ou promesses aux fins de faire prendre une decision qui ne devait pas l'etre. Article 440 Est puni d'une servitude penale de douze a quinze ans et d'une amende de deux cent mille a cinq cent mille francs burundais, quiconque, mentionne aux articles 436 a 439 du present code a, explicitement ou implicitement, a tout moment, exige, beneficie, fait subir des actes de nature sexuelle ou en a accepte la promesse afin de poser ou d'avoir pose, s'abstenir ou s'etre abstenu de poser un acte qui releve de ses attributions. La peine est portee a une servitude de quinze a vingt ans et d'une amende de cinq cent mille a un million de francs burundais si le coupable est un enseignant ou une enseignante qui a pose ces actes a l'egard de son 6colier, de son eleve ou de son etudiant quel que soit son sexe. Article 441 Est puni d'une servitude penale d'un an a trois ans et d'une amende de deux cent mille a cinq cent mille francs burundais, tout agent public ou toute autorite publique qui accepte des dons d'une personne ou tout avantage susceptible d'avoir influence ou d'influencer le traitement d'une procedure ou d'une transaction liee a ses fonctions. Les memes peines sont applicables a celui qui accorde des dons ou tout avantage a un agent public ou toute autorite publique pour lui avoir prete un service public quelconque. §2. De la corruption active Article 442 Est puni d'une servitude penale de cinq a dix ans et d'une amende portee du simple jusqu'au double de la valeur du profit illicite acquis, celui qui a propose, sans droit, a tout moment, 85 directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des presents ou des avantages quelconques pour obtenir d'une personne depositaire de l'autorite publique, chargee d'une mission de service public ou investie d'un mandat public electif, pour qu' elle accomplisse ou ait accompli, pour qu'elle s'abstienne ou se soit abstenue d'accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat ou facilite par sa fonction ou son mandat. Est puni des memes peines le fait de ceder a une personne depositaire de l'autorite publique, chargee d'une mission de service public ou investie d'un mandat public electif, qui sollicite, sans droit, a tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des presents ou des avantages quelconques pour accomplir ou avoir accompli, pour s'abstenir ou s'etre abstenu d'accomplir un acte vise a l'alinea precedent. Sous-section 2 De la corruption des pel'sonnes n 'exel'fant pas une fonction puhlique Article 443 Est puni d'une servitude penale de deux a cinq ans et d'une amende portee du simple jusqu'au double de la valeur du profit illicite acquis, toute personne qui a propose, a tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des presents ou des avantages quelconques pour obtenir d'une personne, qui sans etre depositaire de l'autorite publique ou chargee d'une mission de service publique, exerce dans le cadre d'une activite professionnelle ou sociale, une fonction de direction ou un travail pour une personne physique ou morale, ou un organisme quelconque, qu'elle accomplisse ou ait accompli, s'abstienne ou ce soit abstenue d'accomplirun acte de son activite ou de sa fonction ou facilite par son activite ou sa fonction, en violation de ses obligations legales, contractuelles ou professionnelles. Article 444 Est puni des memes peines, celui qui a cede a un~ personne visee a !'article precedent qui sollicite, a tout moment, directement ou indirectement, des offres, des dons, des presents ou des avantages quelconques pour accomplir ou avoir accompli, pour s'abstenir ou s'etre abstenud'accomplir un acte vise par le meme article, en violation de ses obligations legales, contractuelles ou professionnelles. Article 445 Est punie d'une servitude penale de deux a cinq ans et d'une amende portee du simple jusqu'au double de la valeur du profit illicite acquis, toute personne qui, sans etre depositaire de l'autorite publique ou chargee d'une mission de service public, exerce dans le cadre d'une activite professionnelle ou sociale, une fonction de direction ou un travail pour une personne physique ou morale, ou un organisme quelconque, a sollicite ou agree, a tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des presents ou des avantages quelconques pour accomplir ou avoir accompli, pour s'abstenir ou s'etre abstenu d'accomplir un acte de son activite ou de sa fonction, ou facilite par son activite ou sa fonction, en violation de ses obligations legales, contractuelles ou professionnelles. Article 446 Est punie d'une servitude penale de douze a quinze ans et d'une amende de deux cent mille a cinq cent mille francs burundais, toute personne qui, sans !tre depositaire de l'autorite publique ou chargee d'une mission de service public, exerce dans le cadre d'une activite professionnelle ou sociale, une fonction de direction ou un travail pour une personne physique ou morale, au un organisme quelconque a, explicitement ou implicitement, a tout moment, exige, beneficie, fait 7 86 subir des actes de nature sexuelle ou en a accepte la promesse afin de poser ou d'avoir pose, s'abstenir ou s'etre abstenu de poser un acte qui releve de ses attributions. Section 2 De la repression des infractions connexes a la corruption §1. De la concussion Article 447 Est punie d'une servitude penale de cinq a vingt ans et d'une amende de cinquante mille a cinq cent mille francs burundais, toute personne depositaire de l'autorite publique ou chargee d'une mission de service public, qui re~oit, exige ou ordonne de percevoir a titre de droits ou contributions, impots ou taxes, amende ou cautionnement, revenus ou interets, une somme qu'elle sait ne pas etre due, ou exceder ce qui est du. Est punie des memes peines, le fait, par les memes personnes, d'accorder sous une forme quelconque et pour quelque motif que ce soit une exoneration ou franchise de droits, contribution, impots ou taxes, amende ou cautionnement, revenus ou interets en violation des textes legaux et reglementaires et d'effectuer, gratuitement ou a vil prix, la delivrance des biens publics. La qualite des personnes visees a l'alinea premier du present article s 'apprecie aussi bien pendant l'exercice des fonctions par les interesses qu'apres leur cessation. §2. Du trafic d'influence Article 448 Est punie d'une servitude penale de cinq a dix ans et d'une amende de cinquante mille a cinq cent mille francs burundais, toute personne depositaire de l'autorite publique, chargee d'une mission de service public ou investie d'un mandat public electif, qui a sollicite ou agree, sans droit, a tout moment, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, des offres, des promesses, des dons, des presents ou des avantages quelconques pour user ou avoir use de son influence reelle ou supposee en vue de faire obtenir d'une autorite ou d'une administration publique des distinctions, des emplois, des marches ou toute autre decision favorable. Article 449 Est puni des peines portees a !'article precedent, celui qui propose, sans droit, a tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des presents ou des avantages quelconques pour obtenir d'une personne depositaire de l'autorite publique, chargee d'une mission de service public ou investie d'un mandat public electif, qu'elle use ou ait use de son influence reelle ou supposee en vue de faire obtenir d'une autorite ou d'une administration publique des distinctions, des emplois, des marches ou toute autre decision favorable. Article 450 Est puni des memes peines prevues a !'article 448, celui qui a cede a une personne depositaire de l'autorite publique, chargee d'une mission de service public ou investie d'un mandat public electif qui sollicite, sans droit, a tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des presents ou des avantages quelconques pour user ou avoir use de son influence dans les conditions visees a l'article precedent. 87 Article 451 Est puni d'une servitude penale de trois a cinq ans et d'une amende de cinquante mille a cinq cent mille francs burundais, quiconque sollicite ou agree, sans droit, a tout moment, directement ou indirectement, des offres, des dons, des presents ou avantages quelconques pour user ou avoir use de son influence reelle ou supposee en vue de faire obtenir d'une autorite ou d'une administration publique des distinctions, des emplois, des marches ou toute autre decision favorable. Est puni des memes peines le fait de ceder aux sollicitations prevues a l'alinea precedent, OU de proposer sans droit, a tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des presents ou des avantages quelconques pour qu'une personne use ou ait use de son influence reelle ou supposee en vue de faire obtenir d'une autorite ou d'une administration publique des distinctions, des emplois, des marches ou toute autre decision favorable. §3. De la soustraction et du detournement des biens Article 452 Est punie d'une servitude penale de dix a vingt ans et d'une amende de cinquante mille a un million de francs burundais, toute personne depositaire de l'autorite publique, chargee d'une mission de service public, tout comptable public, tout depositaire public ou l'un de ses subordonnes, qui detruit, detoume ou soustrait un acte ou un titre, des fonds publics ou prives, des effets, pieces ou titres en tenant lieu, ou tout autre objet qui lui a ete remis en raison de ses fonctions ou de sa mission. Article 453 Lorsque la destruction, le detoumement ou la soustraction par un tiers des biens vises a l'article precedent resulte de la negligence d'une personne depositaire de l'autorite publique ou chargee d'une mission de service public, d'un comptable public ou d'un depositaire public, celle ci est punie d'une servitude penale d'un an a deux ans et d'une amende de dix mille a cinquante mille francs burundais. §4. De la gestion frauduleuse Article 454 Est punie d'une servitude penale de dix a vingt ans et d'une amende de cinquante mille a un million de francs burundais, toute personne depositaire de l'autorite publique, chargee d'une mission de service public ou investie d'un mandat public electif, tout comptable public, tout depositaire public ou l'un de ses subordonnes, qui commet a des fins frauduleuses des irregularites dans !'execution des comptes et budgets de l'Etat, des administrations publiques, des collectivites locales, des etablissements publics, des societes a participation publique ou d'economie mixte, des organismes bancaires, des unites autogerees de consommation, de production industrielle ou agricole, de tout organisme de droit prive assurant la gestion d'un service public. Les poursuites sont engagees centre tous ceux qui ont pris part a !'infraction en ayant connaissance de la non authenticite des especes ou valeurs. '9 ,' 88 §5. Du favoritisme Article 455 Est punie d'une servitude penale d'un an a trois ans et d'une amende de cinquante mille a cent mille francs burundais, toute personne depositaire de l'autorite publique, chargee d'une mission de service public ou investie d'un mandat public electif ou exer9ant des fonctions detenninees dans les structures etatiques, des administrations publiques, des collectivites locales, des etablissements publics, des societes a participation publique ou d'economie mixte, des organismes bancaires, des unites autogerees de consommation, de production industrielle ou agricole, de tout organisme de droit prive assurant la gestion d'un service public, qui a procure a autrui un avantage injustifie par un acte contraire aux dispositions legislatives et reglementaires ayant pour objet de garantir l'egalite d'acces et l'egalite des candidats aux fonctions publiques, dans les marches publics et les transferts contractuels de gestion des services publics. §6. De la prise illegale d'interet Article 456 Est punie d'une servitude penale de cinq a dix ans et d'une amende de cinq cent mille a un million de francs burundais, toute personne depositaire de l'autorite publique, ou chargee d'une mission de service public ou par une personne investie d'un mandat public electif, qui prend, rei;;oit ou conserve, directement ou indirectement, un interet quelconque dans une entreprise ou dans une operation dont elle a, au moment de l'acte, en tout ou en partie, la charge d'assurer la surveillance, l'administration, la liquidation ou le paiement. Est punie d'une servitude penale de deux a cinq ans et d'une amende de deux cent mille francs burundais, toute personne ayant ete chargee, en tant que fonctionnaire public ou prepose ou agent d'une administration publique charge, a raison meme de sa fonction d'exercer la surveillance ou le controle directe d'une entreprise privee, soit d'exprimer son avis sur les operations effectuees par une entreprise privee et qui, soit en position de conge, mise en disponibilite, soit apres admission a la retraite, soit apres demission, destitution ou revocation et pendant un delai de trois ans a compter de la cessation de la fonction, exerce dans cette entreprise un mandat quelconque ou une activite remuneree de quelque maniere que ce soit. §7. Du blanchiment Article 457 Commet !'infraction de blanchiment et est puni d'une peine de servitude penale de dix a quinze ans et d'une amende pouvant aller jusqu'a dix fois la valeur des biens objet de blanchiment, quiconque procede : 1°. A la conversion, le transfert ou la cession des biens en parfaite connaissance que ceux ci sont le produit d'une infraction en vue de dissimuler ou deguiser l'origine illicite des dits biens ou d'aider toute personne impliquee dans la commission de !'infraction a echapper aux consequences de son action ; 2°. A la dissimulation ou le deguisement de la nature veritable, l'origine, la situation, la disposition, le mouvement ou la propriete de biens ou les droits, produits d'une infraction ; 3°. A l'acquisition, la possession ou l'utilisation de biens dont l'origine, au moment de !'acquisition, de la detention ou de !'utilisation, est le produit d'une infraction ; 4°. A la participation a l'un des actes vises aux trois points precedents, !'association pour 89 commettre l'acte, le fait d'aider, d'inciter ou de conseiller quelqu'un a le commettre ou le fait d'en faciliter !'execution. §8. De la corruption active des agents publics etrangers, des fonctionnaires d'organisations internationales publiques et d'organisations non gouvernementales Article 458 Est puni d'une servitude penale de cinq a dix ans et d'une amende portee du simple jusqu'au double de la valeur du profit illicite acquis, celui qui a propose, offert ou accorde, sans droit, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des presents ou des avantages quelconques pour obtenir d'un agent public etranger, d'un fonctionnaire d'une organisation intemationale publique ou d'une organisation non gouvemementale, qu'elle accomplisse ou s'abstienne d'accomplir un acte dans l'exercice de ses fonctions officielles ou de conserver un marche ou un autre avantage en liaison avec les activites de commerce international. Est puni des memes peines toute personne ayant servi d'intermediaire dans la commission de !'infraction visee au present article. §9. Des peines complementaires Article 459 Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prevues par le present chapitre peuvent encourir egalement au moins une des peines complementaires suivantes : 1 °. La confiscation telle qu'elle est prevue par les dispositions pertinentes du present Code ; 2°. L'interdiction definitive du territoire burundais pour une duree determinee qui ne peut etre inferieure a cinq ans pour tout etranger ; 3°. L'interdiction pour une duree de dix ans au plus, d'exercer une fonction publique ou d'exercer la fonction professionnelle ou sociale dans l'exercice ou a !'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a ete commise; 4°. L'interdiction de droits civiques, civils, politiques et de famille tels qu'ils sont determines par la loi ; 5°. L'affichage ou la diffusion de la decision prononcee. Article 460 Les personnes morales coupables de l'une des infractions prevues par le present chapitre peuvent encourir egalement au moins une des peines complementaires suivantes : 1 °. La confiscation speciale telle qu'elle est prevue par le present code ; 2°. Pour une duree de cinq ans au maximum : l'interdiction d'exercer directement ou indirectement l'activite professionnelle ou sociale clans laquelle ou a !'occasion de l'exercice de laquelle !'infraction a ete commise; la fermeture des etablissements de l'entreprise ayant' servi a commettre les faits incrimines ; !'exclusion des marches publics ; 3°. L'affichage ou la diffusion de la decision prononcee. 90 Article 461 Les condamnes pour infractions prevues au present chapitre ne peuvent beneficier, ni de la grace, ni de l'amnistie, ni de la grace amnistiante aussi longtemps qu'ils n'auront pas execute les reparations civiles prononcees par lajuridiction de jugement. §10. Des exemptions et attenuation des peines Article 462 Sauf en cas de recidive en matiere de corruption, est exemptee de peine toute personne, auteur ou complice de la corruption active qui, avant toute poursuite, a revele l'infraction a l'autorite administrative ou judiciaire et pennis d'identifier les autres personnes mises en cause. Hennis le cas prevu a l'alinea precedent, la peine maximale encourue par toute personne, auteur ou complice de l'une des infractions de corruption qui, apres l'engagement de poursuites, a pennis ou facilite l'arrestation des autres personnes en cause, est reduite de moitie. En outre, elle est exemptee des peines complementaires prevues par le present Code. Dans tous les cas, il n'est jamais fait restitution au corrupteur des choses par lui livrees. Elles sont confisquees au profit du Tresor. CHAPITRE III DES JEUX DE HASARD, DES LOTERIES ET DES CONCOURS DE PRONOSTICS Section I Des jeux de hasard Article 463 Les jeux de hasard sont ceux dans lesquels le hasard est !'element essentiel et preponderant et predomine sur l'adresse, l'egalite ou les combinaisons des joueurs qui y engagent, dans l'espoir de realiser un gain appreciable, des sommes d'argent relativement considerables eu egard a leurs facultes contributives. La tenue des jeux de hasard consiste dans le fait d'organiser ou faciliter la passion d'autrui pour ces jeux, en vue d'en tirer un profit pecuniaire personnel. Les jeux de hasard sont interdits dans les lieux publics ou ouverts au public, clans tous les lieux non clotures ou le public peut avoir vue directement, ainsi que dans tous autres lieux, meme prives, ou quiconque, desireux de s'adonner aujeu est admis librement a penetrer. Les jeux de hasard sont interdits aux mineurs de moins de dix-huit ans. Article 464 Est puni d'un an a deux ans de servitude penale et d'une amende de cinquante mille francs au maximum ou d'une de ces peines seulement : 1°. Quiconque a tenu des jeux de hasard dans un des endroits et dans les conditions vises a l'article precedent ; 2°. Quiconque ajoue a desjeux de hasard dans ces memes endroits et conditions. ? 91 Section 2 Des loteries Article 465 Les loteries sont prohibees. Sont reputees loteries, toutes operations offertes au public sous quelque denomination que ce soit et destinees a faire nattre l'esperance d'un gain qui serait acquis par la voie du sort. Article 466 Les auteurs, entrepreneurs, administrateurs, preposes ou agents de loterie sont punis d'un an a deux ans de servitude penale et d'une amende cinquante mille francs burundais au maximum. Sont confisques, les objets mobiles mis en loterie et ceux employes ou destines a son service. Lorsqu'un immeuble a ete mis en loterie, la confiscation speciale est remplacee par une amende de cinquante mille a deux cent mille francs burundais. Article 467 Sont punis des memes peines : 1 °. Ceux qui ont place, colporte ou distribue des billets de loterie ; 2°. Ceux qui, par des avis, annonces, affiches, ou par tout autre moyen de publication, ont fait connattre !'existence des loteries ou facilite !'emission de leurs billets. Dans tous les cas, les billets, avis, annonces ou affiches sont saisis et detruits. Article 468 Sant exemptes des peines portees par Particle precedent, les crieurs et Jes afficheurs qui ont fait connaitre la personne de laquelle ils tiennent ces billets ou les ecrits ci-dessus mentionnes. Article 469 Sont exemptes des presentes dispositions, les loteries et les jeux de hasard organises ou autorises par les pouvoirs publics et exclusivement destinees a des actes de bienfaisance, a !'encouragement de l'industrie, des arts ou des sports ou a tout autre but d'utilite publique, lorsqu'elles ont ete autorisees : 1 °.Par le Ministre de l'Interieur, si !'emission des billets est faite et annoncee ou publiee dans plus d'une province; 2° .Par le Gouverneur de province, si !'emission des billets n'est faite et annoncee ou publiee que clans une province. Article 470 Sant egalement exemptees : 1 °. Les operations financieres de l'Etat, faites avec primes ou remboursables par la voie du sort ; 2°. Les operations financieres de memes natures faites par les puissances etrangeres, lorsque !'emission des titres relatifs a ces operations a ete autorisee par le President de la Republique OU son delegue ; 3 °. Les operations financieres de meme nature faites par les communes, ainsi que les operations des societes faisant accessoirement des remboursements avec primes par la voie du sort, lorsqu'elles ont ete autorisees par le President de la Republique OU son delegue. ? 92 Section 3 Des concours de pronostics Article 471 Est puni de huit jours a trois mois de servitude penale et d'une amende de deux cent mille francs burundais au maximum, ou de l'une de ces peines seulement : 1 °. Celui qui, dans un but de lucre, a organise ou exploite pour son compte ou pour compte d'autrui des concours de pronostics ; 2°. Celui qui, a titre gratuit ou moyennant remuneration, a servi d'intermediaire dans un concours de pronostics prohibe, soit en transferant des fonds, soit en diffusant des bulletins ou reclames de l'entreprise qui organise ou exploite ce concours. Article 472 Dans tous les cas, les fonds en jeux, bulletins, reclames et materiel d'exploitation sont confisques. Article 473 Sont exemptes des presentes dispositions, les concours de pronostics organises dans les conditions prevues a !'article 469. CHAPITREIV DES INFRACTIONS RELATIVES AUX SOCIETES PUBLIQUES ET PRIVEES Section 1 Des infractions en rapport avec la constitution des societes Article 474 Sont punis d'une servitude penale d'un an a cinq ans et d'une amende de cent mille a un million de francs burundais les associes et les fondateurs des societes qui, sciemment, ont fait dans l'acte de societe, lors de la fondation ou de !'augmentation du capital, une declaration fausse concernant la repartition des parts sociales et des actions ainsi que leur liberation. Article 475 8ont punis d'une servitude penale de six mois a cinq ans et d'une amende de cent mille a cinq cent mille francs burundais ou d'une de ces peines seulement : 1 °. Ceux qui ont provoque, soit des souscriptions ou des versements, soit des achats d'actions, d'obligations ou d'autres titres de societes : par simulation de souscription ou de versements a une societe ; par la publication de souscription ou de versement qu'ils savent ne pas exister ; par la publication de noms de personnes designees comme etant ou devant etre attachees a la societe a un titre quelconque alors qu'ils savent ces designations contraires a la verite ; par la publication de tous autres faits qu'ils savaient etre faux ; 2°. Ceux qui, directement ou par personne interposee ont ouvert une souscription publique a des parts sociales, a la mise en vente des obligations ou autres titres d'une societe qui n'est pas habilitee a faire un appel public a l'epargne. / 93 Section 2 Des in.fractions en rapport avec le f onctionnement des societes Article 476 Sont punis de cinquante mille a cinq cent mille francs burundais d'amende, les gerants, directeurs generaux, directeurs, membres du directoire ou du conseil de surveillance, ou administrateurs de societes qui : 1 °. N'ont pas etabli a chaque exercice le bHan et les autres documents comptables exigibles et un rapport sur les operations de l'exercice ; 2°. Ont refuse ou neglige de communiquer aux associes et aux actionnaires avant l'assemblee generale le bilan et les autres documents exigibles pour apprecier leur gestion; 3°. Ont refuse OU neglige d'etablir le proces-verbal de deliberation d'une assemblee generale ; ont omis de faire publier dans le delai reglementaire les deliberations entra1nant modification des statuts, des pouvoirs des gerants, directeurs generaux, directeurs, membres du directoire ou du conseil de surveillance, ou administrateurs de societes, ou du capital social en ce qui concerne les societes de capitaux. Article 477 Sont punis d'une servitude penale d'un an a cinq ans et d'une amende de cent mille a un million de francs burundais, les gerants, directeurs generaux, directeurs, membres du directoire ou du conseil de surveillance, ou administrateurs de societes qui : 1 °. Frauduleusement, ont fait attribuer a un apport en nature une evaluation superieure a sa valeur reelle ; 2°. En l'absence de comptes ou au moyen de comptes frauduleux, ont sciemment opere entre les associes la repartition de dividendes fictives; 3°. Meme en !'absence de toute distribution de dividende, ont sciemment presente aux associes et aux actionnaires un bilan inexact en vue de dissimuler la veritable situation de la societe ; 4°. De mauvaise foi, ont fait des biens ou credits de la societe, des pouvoirs qu'ils possedaient ou des voix dont ils disposaient, un usage qu'ils savaient contraire a l'interet de la societc, a des fins personnelles ou pour favoriser une autre societe ou entreprise dans laquelle ils etaient interesses directement ou indirectement. Article 478 Sant punis d'une servitude penale de trois mois a deux ans et d'une amende de cinquante mille a trois cent mille francs burundais : 1 °. Ceux qui, en se presentant comme proprietaires d'actions ou d'obligations qui ne leur appartiennent pas, ont pris part au vote dans une assemblee d'actionnaires ou d'obligataires; 2°. Ceux qui ont remis les actions ou les obligations pour en faire l'usage ci-dessus prevu. Article 479 Les dispositions des articles 476 et 477 sont applicables a toute personne qui, directement ou par personne interposee, a en fait exerce la gestion d'une societe a responsabilite limitee sous le couvert ou en lieu et place de ses representants legaux. 94 Section 3 Des infractions en rapport avec le controle des societes Article 480 Est puni de trois mois a deux ans de servitude penale et de cinquante mille a cent mille francs burundais d'amende, tout commissaire aux comptes, tout reviseur independant, qui a sciemment donne ou confirme des informations mensongeres sur la situation de la societe. La moitie des peines prevues a l'alinea precedent sont applicables aux gerants, directeurs generaux, directeurs, membres du directoire ou du conseil de surveillance, ou administrateurs de societes qui ont sciemment mis obstacles aux verifications et controles des membres des institutions etatiques de controles, des commissaires aux comptes et des reviseurs independants ou qui leur ont refuse communication sur place, de toutes les pieces utiles a l'exercice de leur mission et notamment les contrats, livres, documents comptables et registres et proces-verbaux. Section 4 De l'abus de biens sociaux Article 481 Est puni d'une servitude penale de deux a cinq ans et d'une amende de cinquante mille a cent mille francs burundais, tout responsable ou agent d'une societe publique ou privee qui fait de ses biens un usage qu'il savait contraire aux interets de la societe. Section 5 Des infractions en rapport avec la liquidation des societes Article 482 Les peines prevues a !'article 477 sont applicables au liquidateur de la societe qui refuse ou neglige de communiquer aux associes les comptes de liquidation, de convoquer l'assemblee generale. Les peines de !'article 480 sont applicables au liquidateur de la societe qui, de mauvaise foi : 1 °. A fait des biens ou du credit de la societe en liquidation un usage qu'il savait contraire a l'interet de celle-ci, a des fins personnelles ou pour favoriser une autre societe ou entreprise a laquelle i1 etait interesse directement ou indirectement ; 2°. A cede tout ou partie de l'actif de la societe en liquidation en dessous de sa valeur marchande; 3 °. A sciemment donne ou confirme des informations mensongeres clans les comptes ou rapport de liquidation portant prejudice aux droits des associes. CHAPITREV DE LA CRIMINALITE INFORMATIQUE Section 1 Des faux en informatique Article 483 Celui qui commet un faux, en introduisant clans un systeme informatique, en modifiant ou en effa9ant des donnees, qui sont stockees, traitees ou transmises par un systeme informatique, ou 95 en modifiant par tout moyen technologique !'utilisation possible des donnees dans un systeme informatique, et par la modifie la po1tee juridique de telles donnees, est puni de la servitude penate de cinq a vingt ans et d'une amende de cinquante mille a cent mille francs burundais. Celui qui fait usage des donnees ainsi obtenues, tout en sachant que celles-ci sont fausses, est puni comme s'il etait l'auteur du faux. Section 2 De lafraude informatique Article484 Celui qui se procure, pour soi-meme ou pour autrui, un avantage patrimonial frauduleux en introduisant dans un systeme informatique, en modifiant ou en effa9ant des donnees qui sont stockees, traitees ou transmises par un systeme informatique, ou en modifiant par tout moyen technologique l'utilisation possible des donnees dans un systeme informatique, est puni de la servitude penale de six mois a cinq ans et d'une amende de cinquante mille a cent mille francs burundais ou d'une de ces peines seulement. Article 485 Celui qui, sachant qu'il n'y est pas autorise, accede a un systeme informatique ou s'y maintient est puni d'une servitude penale de trois mois a un an et d'une amende de cinquante mille a cent mille francs burundais ou d'une de ces peines seulement. Si !'infraction visee au premier alinea est commise avec une intention frauduleuse, la peine d'emprisonnement est de six mois a trois ans et d'une amende de cent mille a deux cent mille francs burundais ou d'une de ces peines seulement. Est puni des memes peines qu'a l'alinea precedent celui qui avec une intention frauduleuse ou dans le but de nuire, outrepasse son pouvoir d'acces en systeme informatique. Est puni d'une servitude penale d'un an a trois ans et d'une amende de cinquante mille a cent mille francs burundais ou d'une de ces peines seulement, celui qui se trouve dans une des situations visees aux alineas 1 et 3 qui : 1 °. Soit reprend, de quelque maniere que ce soit, les donnees stockees, traitees ou transmises par le systeme informatique ; 2°. Soit fait un usage quelconque d'un systeme informatique appartenant a un tiers ou se sert du systeme infonnatique pour acceder au systeme informatique d'un tiers ; 3 °. Soit cause un dommage quelconque, meme non intentionnellement, au systeme informatique ou aux donnees qui sent stockees, traitees ou transmises par ce systeme ou au systeme infonnatique d'un tiers ou aux donnees qui sont stockees, traitees ou transmises par ce systeme. Celui qui ordonne la commission d'une des infractions visees aux alineas 1 a 5 ou qui y incite, est puni d'une servitude penale de six mois a cinq ans et d'une amende de cent mille a deux cent mille francs burundais ou d'une de ces peines seulement. Celui qui, sachant que des donnees ont ete obtenues par la commission d'une des infractions visees aux alineas 1 a 4, les detient, les revele a une autre personne ou les divulgue, ou fait un usage quelconque des donnees ainsi obtenues, -est puni d'une servitude penale de six mois a trois ans et d'une amende de cinquante mille a cent mille francs burundais ou d'une de ces peines seulement. / ,. 96 Article 486 Celui qui, dans le but de nuire, directement ou indirectement, introduit dans un systeme informatique, modifie ou efface des donnees, ou qui modifie par tout moyen technologique !'utilisation possible de donnees dans un systeme informatique, est puni d'une peine de servitude penale de six mois a trois ans et d'une amende de cinquante mille a cent mille francs burundais ou d'une de ces peines seulement ; Celui qui, suite a la commission d'une des infractions visees a l'alinea precedent, cause un dommage a des donnees dans le systeme informatique conceme ou dans tout autre systeme informatique, est puni d'une peine de servitude penale de six mois a cinq ans et d'une amende de cinquante mille a cent mille francs burundais ou d'une de ces peines seulement ; Celui qui, suite a la commission d'u~e des infractions visees a l'alinea premier, empeche, totalement ou partiellement, le fonctionnement correct du systeme informatique conceme ou de tout autre systeme informatique, est puni d'une peine de servitude penale de un an a cinq ans et d'une amende de cinquante mille a cent mille francs burundais ou d'une de ces peines seulement Celui qui, avec une intention frauduleuse ou dans le but de nuire, con9oit, met a disposition, diffuse ou commercialise des donnees stockees, traitees ou transmises par un systeme informatique, alors qu'il sait que ces donnees peuvent etre utilisees pour causer un dommage a des donnees ou empecher, totalement ou partiellement le fonctionnement correct d'un systeme informatique, est puni d'une peine de servitude penale de six mois a cinq ans et d'une amende de cinquante mille a deux cent mille francs burundais ou d'une de ces peines seulement. TITRE VII DES INFRACTIONS CONTRE LA SECURITE PUBLIQUE CHAPITREI DE L'ASSOCIATION FORMEE DANS LE BUT D'ATTENTER AUX PERSONNES ET AUX PROPRIETES Article 487 Constitue une association de malfaiteurs tout groupement forme ou entente etablie en vue de la preparation caracterisee par un ou plusieurs faits materiels, d'un ou plusieurs crimes ou d'un ou plusieurs delits punis d'au moins cinq ans de servitude penale. Article 488 Toute association formee dans le but d'attenter aux personnes ou aux proprietes est une infraction qui existe par le seul fait de !'organisation de la bande. Si !'association a pour but la perpetration d'infraction punissable d'au moins dix ans de servitude penale, les provocateurs de cette association, les chefs de cette bande et ceux ayant exerce un commandement quelconque sont punis de dix a vingt ans de servitude penale. Article 489 Les memes personnes sont punies de cinq a dix ans de servitude penale si l'association a ete formee seulement en vue de perpetrer des infractions punissables de moins de dix ans de servitude penale. / 97 Article 490 Quiconque ayant sciemment et volontairement fomni a la bande ou association des a1mes et munitions, des vehicules, est puni de cinq a dix ans de servitude penale. Article 491 Toute autre personne faisant partie de !'association ou celle ayant sciemment et volontairement foumi a la bande des renseignements, du materiel, des lieux de retraite ou de reunion ou toute autre aide utile a la perpetration et a la consommation des infractions objets de !'association, est condamnee a une servitude penale de deux a cinq ans. Article 492 Sont exemptes des peines prevues a l'article precedent, ceux des coupables qui, avant toute tentative d'infraction faisant l'objet de !'association et avant toute poursuite, ont revele aux autorites publiques l'existence de ces bandes et les noms de leurs chefs ou responsables. CHAPITREII DES MENACES D'ATTENTAT CONTRE LES PERSONNES OU CONTRE LES PROPRIETES Article 493 Est condamne a une servitude penale de deux a cinq ans et a une amende de dix mille a cent mille francs ou d'une de ces peines seulement, celui qui, par ecrit anonyme ou signe, a menace avec ordre ou sous condition, d'un attentat contre Ies personnes ou les proprietes punissables d'au moins cinq ans de servitude penale. La menace verbale faite avec ordre ou sous condition, ou la menace par gestes ou emblemes d'un attentat contre les personnes ou les proprietes punissables d'au moins cinq ans de servitude penale, est punie de trois mois a deux ans et d'une amende de dix mille francs a cinquante mille francs ou d'une de ces peines seulement. Article 494 Celui qui a intentionnellement jete l'alanne dans la population par la menace ou l'annonce fallacieuse d'un danger pour la vie, la sante ou de la propriete est puni de trois mois a un an de servitude penale et d'une amen<le de vingt millc francs cl cent mille francs ou d'une de ces peines seulement. · CHAPITRE III DE LA MISE EN DANGER DE LA SECURITE PUBLIQUE AU MOYEND'ARMES Article 495 Constituent des a1mes au sens des dispositions du present chapitre les differentes sortes d'armes ou tout autre engin classe tels en application des lois et reglements, en particulier sur le regime des armes a feu et de leurs munitions. Article 496 Quiconque importe, acquiert, detient, cede, loue ou fait louer, abandonne, fabrique, repare, transite ou exporte des armes ou des munitions en violation des lois et reglements en vigueur sur 7 ... 98 le regime des armes a feu est passible d'une servitude penale de deux a dix ans et d'une amende de cent mille a cinq millions de francs burundais. La peine est portee au double lorsque les actes prevus a l'alinea precedent sont commis par un mandataire public, un fonctionnaire, un magistrat ou un membre des corps de defense et de securite. La peine de servitude penale a perpetuite peut etre prononcee lorsque les faits mentionnes au premier alinea du present article se rattachent a une entreprise collective visant a renverser l'ordre constitutionnel. Les autres infractions aux lois et reglements sur le regime des armes a feu et a ses mesures d'execution sont punissables d'une servitude penale de cinq ans au plus et d'une amende de cinquante mille a cinq cent mille francs burundais ou d'une de ces peines seulement. Sont egalement passibles des peines mentionnees a l'alinea precedent du present article les personnes qui, par leur negligence ou leur manque de precautions clans la garde des armes ou des munitions qu'elles detiennent, en ont rendu la disparition possible. Dans tous les cas, Ia confiscation speciale des armes et des munitions peut etre prononcee. Elle est prononcee dans le cas d'armes a feu, armes blanches et engins speciaux prohibes. CHAPITREIV DES MANQUEMENTS A LA SOLIDARITE PUBLIQUE Article 497 Quiconque ayant connaissance d'une infraction punissable de plus de cinq ans de servitude penale, deja tentee ou consommee, n'a pas averti aussitot les autorites publiques alors qu'il etait encore possible d'en prevenir ou d'en limiter les effets, est puni du quart de la servitude penale qu'il devrait lui-meme encourir s'il etait l'auteur de !'infraction. Lorsque !'infraction etait punie de la servitude penale a perpetuite, !'auteur de !'infraction prevue a l'alinea precedent est puni d'une servitude penale de dix a vingt ans. Article 498 Quiconque, pouvant empecher par son action immediate, sans risque pour lui ou pour les tiers, soit une infraction contre les personnes, soit une infraction contre les proprietes, s'abstient volontairement de le faire est puni de servitude penale d'un an a trois ans et d'une amende de vingt mille a cent mille francs burundais, ou d'une de ces peines seulement. Est puni des memes peines, quiconque s1abstient volontairement de porter a une personne en peril !'assistance que, sans risque pour lui ou pour les tiers, il pouvait lui preter, soit par son action personnelle soit en provoquant un secours. CHAPITRE V DE L'EVASION DES DETENUS ET DE LA RUPTURE DE BAN Section 1 De /'evasion des detenus Article 499 Est consideree comme detenue toute personne : 99 1 °. Qui est placee en garde a vue ; 2°. Qui se trouve en instance ou en cours de presentation a l'autorite judiciaire a l'issue d'une garde a vue ou en execution d'un mandat d'amener ou d'arret ; 3°. Qui s'est vue notifier un mandat de dep&t ou un mandat d'arret continuant de produire effet; 4°. Qui execute une peine privative de liberte ou qui a ete arretee pour executer cette peine 5°. Qui est placee sous ecrou extraditionnel; 6°. Qui, pour des raisons de sante, est placee dans un etablissement sanitaire ou hospitalier 7°. Qui, condamnee, se soustrait au controle auquel elle est soumise alors qu'elle avait beneficie d'une mesure d'assouplissement ; 8°. Qui, condamnee, refuse de reintegrer l'etablissement penitentiaire a l'issue d'une permission de sortie ; 9°. Qui, condamnee, est soumise a une mesure de sftrete. Article 500 Le fait pour un detenu, de se soustraire a la garde a laquelle i1 est soumis, par violence, menaces, effraction ou corruption est puni d'une servitude penale de deux a cinq ans et d'une amende de cinq mille a vingt mille francs burundais. Si l'infraction prevue a l'alinea precedent est commise par un condamne qui execute une peine de servitude penale a perpetuite, le juge prononce la mesure d'incompressibilite de la sanction en cours d'execution. Article 501 Ceux qui ont procure ou facilite l'evasion d'un detenu sont punis de la moitie de la peine encourue par l'evade du fait de !'infraction a base de laquelle il etait poursuivi. Article 502 Si !'infraction a ete commise par une personne preposee a la conduite ou a la garde des detenus, la peine est la servitude penale de deux a cinq ans et d'une amende de dix mille a cinquante mille francs burundais. Article 503 Si !'evasion a eu lieu avec violences, menaces ou effraction, les peines centre ceux qui l'ont favorisee, soit par leur cooperation, soit en foumissant des instruments ou armes propres a operer, sont la servitude penale de trois a dix ans et l'amende de dix mille a cinquante mille francs burundais. Section 2 De la rupture de ban Article 504 Le condamne qui contrevient a !'obligation de s'eloigner de certains lieux ou d'une certaine region ou d'habiter dans un lieu determine prevue aux articles 74 a 77, est puni d'une servitude penale de six mois maximum. 100 CHAPITRE VI D'AUTRES FAITS SUSCEPTIBLES DE PORTER ATTEINTE A LA SECURITE PUBLIQUE Section 1 Des stupeflants Article 505 Constituent des stupefiants au sens des dispositions de la presente section les substances ou plantes classees comme telles en application des dispositions de l'ordonnance du Ministre ayant Ia sante publique dans ses attributions. Article 506 La culture, la vente, le transport, la detention et la consommation des stupefiants sont interdits sauf dans les cas et les conditions detennines par l'ordonnance du Ministre ayant la sante publique dans ses attributions. Article 507 Sont punis d'une servitude penale d'un an a cinq ans et d'une amende de cent mille a deux cent cinquante mille francs burundais ou de l'une de ces peines seulement, ceux qui ont contrevenu aux dispositions reglementaires concernant les substances classees comme stupefiants. Article 508 Quiconque a illegalement produit, importe, fabrique ou exporte des stupefiants est puni de. dix a quinze ans de servitude penale et d'une amende d'un million de francs burundais au maximum. Les peines prevues au premier alinea sont portees au double lorsque les faits sont commis en bande organisee. Les peines sont encourues alors meme que les divers actes constituant les elements de l'infraction ont ete accomplis dans des pays differents. Article 509 Sont punis d'une servitude penale d'un an a cinq ans et d'une amende de cinquante mille a un million de francs burundais ceux qui ont facilite a autrui !'usage des stupefiants, a titre onereux ou gratuit, soit en procurant dans ce but un local, soit par tout autre moyen. Les coupables sont punis du double des peines enoncees a l'alinea precedent si les auteurs sont affilies a une bande organisee. Les memes peines sont prononcees contre ceux qui, au moyen d'ordonnances fictives ou d'ordonnances de complaisance, se sont faits delivrer lesdites substances et centre ceux qui, connaissant le caractere fictif ou de complaisance de ces ordonnances, ont, sur presentation de ces ordonnances, delivre des stupefiants. Si !'usage ou la delivrance de ces stupefiants a ete faite a des mineurs de moins de dix-huit ans, la peine de servitude penale est portee de dix a vingt ans. y / lOl Article 510 Sont punis d'une servitude penale d'un an a cinq ans, et d'une amende de cinquante mille a cent mille francs burundais, ou d'une de ces peines seulement, ceux qui ont, de maniere illicite, consomme ou detenu l'une des substances classees comme stupefiants. Article 511 Sont punis des peines portees par !'article precedent: 1 °. Ceux qui, par un moyen quelconque, ont provoque l'un des deli ts reprimes par les articles 504 a 508 alors meme que cette provocation n'ait pas ete suivie d'effet, ou qui !es ont presentes sous un jour favorable ; 2°. Ceux qui, par un moyen quelconque, ont provoque, alors meme que cette provocation n'aurait pas ete suivie d'effet, a l'usage de substances presentees comme ayant !es effets de substances ou plantes stupefiantes. Article 512 Dans tous les cas prevus aux articles 506 a 510, le tribunal ordonne la confiscation des substances ou plantes classees comme stupefiants et la confiscation des materiels et installation ayant servi a la consommation, a la fabrication et au transport desdites substances ou plantes. Le tribunal ordonne la destmction des cultures et de substances ou plantes confisquees. 11 est pourvu d'office par l'autorite, et aux frais des contrevenants, a la destruction de ces cultures. Article 513 Pour toute infraction de consommation de stupefiants, le juge prononce le smv1 socio judiciaire a titre de peine complementaire conformement aux dispositions des articles 78 a 81. Section2 De l'ivresse publique et du tapage nocturne Article 514 Est puni d'une amende de dix mille a vingt mille francs burundais, celui qui a ete trouve en etat manifeste d'ivresse dans !es rues, places, chemins, debits de boissons, salles de spectacles ou autres lieux publics, ainsi que dans les lieux non clotures sur lesquels le public peut avoir vue clirectement. Article 515 Sont punis d'une amende de vingt mille a cinquante mille francs bumnclais, les debiteurs de boissons ainsi que leurs preposes qui ont clonne a boire a des gens nianifestement ivres ou qui les ont re9us clans leurs etablissements. Article 516 Sont punis cl'un mois a deux mois et d'une amende de cinquante mille a cent mille francs burundais ou d'une de ces peines seulement, les debiteurs de boissons qui ont re9u clans leurs etablissements des mineurs de moins de dix-huit ans non accompagnes par Ieurs parents ou tuteurs. 102 Sont punis des memes peines, les tenanciers des boites de nuit qui admettent dans leurs etablissements des mineurs de moins de dix-huit ans non accompagnes par leurs parents ou tuteurs. Article 517 Les debiteurs de boissons qui ont contrevenu aux dispositions reglementaires en la matiere sont punis d'une amende de vingt mille a cent mille francsburundais. Article 518 En cas de recidive, le tribunal peut ordonner la fenneture temporaire ou definitive de l'etablissement. Article 519 Est puni d'une servitude penale d'un mois maximum et d'une amende de dix mille a cinquante mille francs burundais ou d'une de ces peines seulement, celui qui s'est rendu coupable de bruits et tapage nocturnes de nature a troubler la tranquillite des habitants. Section 3 Des boissons prohibees Article 520 Constituent des boissons prohibees au sens des dispositions de la presente section les boissons alcoolisees ou non alcoolisees fabriquees artisanalement au niveau local ou importees, classees comme telles en application des dispositions de l'ordonnance du Ministre ayant Ia sante publique dans ses attributions. Article 521 L'importation ou la fabrication, l'achat, la detention ou la mise en circulation en vue de la vente, la vente ou l'offre a titre gratuit des boissons specifiees a !'article precedent est puni de la servitude penale d'une annee a deux ans et d'une amende de cinq cent mille a deux millions de francs burundais. Les produits et les appareils ayant servi a commettre !'infraction ainsi que les boissons deja fabriquees sont saisis et immediatement detruits. Le proces-verbal de destruction est verse au dossier de la procedure. En cas de recidive, un emprisonnement de quatreans peut en outre etre prononce. Article 522 Les consommateurs des boissons specifiees a I' article520 sont punis de Ia servitude penale de trois mois a six mois et d'une amende de dix mille a cent mille francs burundais. Article 523 La peine est portee au double si les infractions prevues aux articles 521 et 522 sont commises dans l'exercice ou a !'occasion de l'exercice de ses fonctions par une personne depositaire de l'autorite publique ou chargee d'une mission de service public. Section 4 Du vagabondage et de l'exploitation de Ia mendicite Article 524 Est vagabond, toute personne qui erre sans exercer de profession ou de metier, sans posseder de moyens de subsistance et qui ne justifie pas d'un domicile certain. / 103 Le vagabond est puni d'une servitude penale de quatorze jours a deux mois et d'une amende de cinq a dix mille francs burundais ou d'une de ces peines seulement. Article 525 Toute personne valide qui exploite Ia charite comine mendiant de profession ou celle qui, par faineantise, ivrognerie ou dereglement de mreurs, vit en etat habituel de mendicite, est punie de quatorze jours a deux mois et d'une amende de cinq a dix mille francs burundais ou d'une de ces peines seulement. Article 526 L'exploitation de la mendicite est le fait de quiconque de quelque maniere que ce soit: 1 °. D'organiser de la mendicite d'autrui pour en tirer profit; 2°. De tirer profit de la mendicite d'autrui, d'en tirer les benefices ou de recevoir des subsides d'une personne se livrant habituellement a la mendicite; 3°. D'embaucher, d'entrainer ou de detoumer une personne et de la livrer a la mendicite ou d'exercer sur elle une pression pour qu'elle mendie ou continue de le faire. Article 527 L'exploitation de la mendicite est punie de trois a cinq ans de servitude penale et d'une amende de cent mille a cinq cent mille francs burundais ou d'une de ces peines seulement. L'exploitation de la mendicite est punie de cinq a dix ans de servitude penale et d'une amende de cent mille a cinq cent mille francs burundais lorsqu'elle est commise: 1 °. A l'egard d'un mineur; 2°. Une personne dont la particuliere vulnerabilite, due a son §.ge, a une maladie, a une infirmite, a une deficience physique ou psychique ou a un etat de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ; 3°. A l'egard de plusieurs personnes; 4°. A l'egard d'une personne qui a ete incite a se livrer a la mendicite soit hors le territoire de la Republique, soit a son arrivee sur le territoire de la Republique ; 5°. Par un ascendant legitime, nature! ou adoptif de la personne qui mendie ou par une personne qui a autorite sur elle ou abuse de l'autorite que lui conferent ses fonctions ; 6°. Avec l'emploi de la contrainte, de violences ou de manreuvres dolosives sur la personne se livrant a la mendicite, sur la famille ou sur la personne etant en relation habituelle avec elle ; 7°. Par plusieurs personnes agissant en qualite d'auteurs ou de complice, sans qu'elles constituent une bande organisee. L'exploitation de la mendicite d'autrui est punie d'une peine de servitude penale de dix a quinze ans et d'une amende de cent mille a cinq cent mille francs burundais lorsqu'elle est cominise en bande organisee. 104 TITRE VIII DES INFRACTIONS CONTRE LA FAMILLE ET LA MORALITE PUBLIQUE CHAPITREI DES INFRACTIONS CONTRE L'ORDRE DES FAMILLES Section 1 De l'avortement Article 528 Celui qui, par aliments, breuvages, medicaments, a, a dessein, fait avorter une femme, en dehors des cas prevus par la loi, est puni d'une servitude penale d'un an a deux ans et d'une amende de vingt mille a cinquante mille francs burundais. Article 529 Lorsque l'avortement a ete cause par des violences exercees volontairement, mais sans intention de le produire, le coupable est puni de six mois a deux ans de servitude penale et d'une amende de cinquante mille a cent mille francs burundais. Si les violences ont ete commises avec premeditation et avec connaissance de l'etat de la victime, la peine est de cinq a dix ans de servitude penale et d'une amende de cinquante mille a cent mille francs burundais. Article 530 Est puni d'une servitude penale de deux mois a un an et d'une amende de dix mille a cinquante mille francs burundais, celui qui a incite une femme enceinte a interrompre sa grossesse. Article 531 Si les coupables exercent une profession medicale ou paramedicale ou sont en cours d'etudes pour obtenir le diplome ouvrant droit a l'exercice d'une telle profession, ils sont punis d'une servitude penale de deux a cinq ans et d'une amende de cinquante mille a cinq cent mille francs burundais. Article 532 Si les manreuvres abortives ont cause la mort de la femme, les personnes citees a !'article precedent sont punies de vingt ans de servitude penale. Article 533 La femme qui, volontairement, s'est fait avorter, est punie d'une servitude penale d'un an a deux ans et d'une amende de vingt mille a cinquante mille francs burundais. Article 534 Les sanctions penales prevues aux articles precedents ne sont pas applicables lorsque la grossesse a ete interrompue par un medecin diplome, avec le consentement ecrit de la personne enceinte et sur avis conforme d'un second medecin diplome, en vue d'ecarter un danger impossible a detourner autrement et menayant la vie de la mere ou menayant serieusement sa sante d'une atteinte grave et permanente. Si la personne enceinte est incapable de manifester sa volonte, le consentement ecrit de son representant legal est requis. ? 105 Dans l'exercice de !'action publique et lors de la condamnation eventuelle en ve1iu des dispositions des articles 531 a 533, il est tenu compte des exigences sociales du milieu dans lequel le fait a ete accompli. 11 n'y a pas d'infraction lorsque la grossesse a ete interrompue par decision de deux medecins en cas d'urgence ou d1impossibilite de recueillir la manifestation de la volonte de la personne enceinte ou de la personne autorisee a la representer. Section 2 Des infractions contre l'enfant Article S3S Au sens de la presente section, le tenne enfant designe toute personne §.gee de moins de dix huit ans. Article S36 Ceux qui ont expose, fait exposer, delaisse ou fait delaisser un enfant ou un incapable hors de se proteger lui-meme a raison de son etat physique ou mental, sont punis de ce seul fait: 1 °. De deux mois a un an de servitude penale et d'une amende de vingt mille francs burundais si le fait a eu lieu dans un endroit non solitaire ; 2°. D'un an a trois ans de servitude penale et d'une amende de cinquante mille francs burundais si le fait a eu lieu dans un endroit solitaire. Ces peines sont portees au double si les coupables sont les ascendants ou sont legalement charges de la garde de l'enfant ou de !'incapable. L'exposition ou le delaissement qui a entratne une mutilation ou une infirmite est puni d'une servitude penale de dix ans. Le coupable est puni de vingt ans de servitude penale si !'exposition ou le delaissement a ete suivi de mort. Article 537 Quiconque a en}eve OU fait enlever, detourne OU fait detoumer, deplace OU fait deplacer des enfants des lieux ou ils etaient mis par ceux ayant l'autorite parentale sur eux ou par des personnes auxquelles ils avaient ete con.fies, est puni d'un an a cinq ans de servitude penale et d'une amende de dix mille a cent mille francs burundais. La servitude penale est portee de cinq a dix ans si les faits ont ete com.mis avec violence, fraude ou menaces. Elle est portee de dix ans a vingt ans si les coupables ont agi dans le but de se faire une ran9on ou d'obtenir }'execution d'un ordre ou d'une condition. Si l'enlevement a ete suivi de la mort de l'enfant, les coupables sont punis de la servitude penale a perpetuite. Est puni des memes peines le pere ou la mere qui aura enleve ou fait enlever, deplace ou 'fait deplacer un enfant sans le consentement de l'autre. Est puni d'une servitude penale de cinq a dix ans le pere ou toute autre personne qui enleve ou fait enlever, deplace ou fait deplacer un enfant encore au sein matemel, sans le consentement de la mere de l 'enfant. / ,/ 106 Article 538 Le fait, pour le pere ou la mere legitime, naturel ou adoptif de se soustraire a ses obligations legales est puni de six mois a un an de servitude penale et de cent mille a deux cent mille francs burundais d'amende ou d'une de ces peines seulement. La servitude penale serait portee au double, si le fait de se soustraire a ses obligations avait compromis la sante, la securite, la moralite ou !'education de son enfant. Article 539 Est puni d'une servitude penale de deux a cinq ans et d'une amende de cent mille a cinq cent mille francs burundais quiconque a, dans une intention frauduleuse, obtenu pour lui-meme une adoption contrevenant aux dispositions de la loi sur l'adoption. Article 540 Est puni des memes peines toute personne qui est intervenue comme intermediaire en obtenant une adoption pour autrui sans etre membre d'un organisme prealablement agree a cette fin, a obtenu une adoption contrevenant aux dispositions de la loi en la matiere. Article 541 Le fait d'inciter directement un enfant a commettre un acte illicite ou susceptible de compromettre sa sante ou sa moralite ou son developpement est puni de deux a cinq ans de servitude penale et d'une amende de dix mille a vingt mille francs burundais. Article 542 Quiconque a utilise, recrute ou offert un enfant a des fins de prostitution, de production de materiel ou de spectacles pomographiques est puni d'une servitude penale de trois ans a cinq ans et d'uhe amende de cent mille a cinq cent mille francs burundais. Article 543 Est puni d'une servitude penale de cinq a dix ans et d'une amende de vingt mille a cinquante mille francs burundais, toute personne qui se rend coupable d'un acte ou d'une transaction portant sur le transfert d'un enfant a quelqu'un contre une remuneration ou tout autre avantage. Article 544 Est puni des peines prevues a !'article precedent toute personne qui a utilise un enfant a des activiLes sexuelles contre une remuneration ou toute autre forme d'avantage. Article 545 Quiconque a utilise un enfant, a des travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s'exercent, sont susceptibles de nuire a sa sante, a sa securite ou a sa moralite, est puni d'une servitude penale de trois a cinq ans et d'une amende de cinquante mille a cent mille francs burundais. Article 546 Les peines prevues aux articles 542 a 545 de la presente section sont portees au double : I O • Lorsque !'infraction est commise par un ascendant legitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorite sur la victime ; 2°. Lorsque !'infraction est commise par une personne qui abuse de l'autorite que lui conferent ses fonctions ; ? 107 3°. Lorsque !'infraction est commise par plusieurs personnes agissant en qualite d'auteurs ou de complices. Article 547 Quand il a ete statue sur la garde d'un enfant par decision de justice executoire, le pere, la mere ou toute autre personne qui ne represente pas l'enfant a ceux qui ont le droit de le reclamer, .ou qui l'enleve de chez ceux auxquels sa garde a ete confiee ou des lieux ou ceux-ci l1avaient place, est puni d'un mois a un an de servitude penale et de vingt mille a cinquante mille francs burundais d'amende ou d'une de ces peines seulement. Article 548 Sont punis d'un an a cinq ans de servitude penale, ceux qui ont attribue a une femme qui n'etait pas enceinte l'enfant ne d'une autre femme, pour lui faire obtenir l'etat civil auquel elle n'avait pas le droit. Sont punis des memes peines, ceux qui ont substitue un enfant a un autre ou qui ont essaye d'empecher la preuve d'etat civil de l'enfant, ont dissimule la naissance d'un enfant ou l'ont fait passer pour mart. Les memes peines sont appliquees a ceux qui ont donne la mission de commettre les faits mentionnes sous cet article pour autant que cette mission a re~m son execution ou manque par !'intervention d'une tierce personne. Les peines prevu.es aux alineas precedents sont portees au double. si la personne a agi a !'occasion de l'exercice de ses fonctions. Section 3 Des infracti.ons contre le mariage §1. De l'a~ultere Article 549 Est qualifie d'adultere, !'union sexuelle d'une personne mariee legalement et dont le mariage n'est pas dissout, avec une personne autre que son conjoint. Article 550 Le conjoint convaincu d'adultere est puni d'une amende de vingt mille a cent mille francs burnndais. Article 551 La peine portee a !'article precedent est appliquee au complice. Article 552 La poursuite ou la condamnation pour adultere ne peut avoir lieu que sur plainte du conjoint qui se pretend offense. Le plaignant peut en tout etat de cause, par le retrait de sa plainte, arreter la procedure. §2. De la polygamie et de la polyandrie Article 553 Quiconque, etant engage dans les liens du mariage, en aura contracte un ou plusieurs autres, avant la dissolution du precedent, sera, puni du chef de polygamie ou de polyandrie, d'une servitude penale de six mois a deux ans et d'une amende de vingt mille a cent mille francs burundais. 108 En aucun cas le conjoint dans une telle union ne peut etre considere comme personnage a charge au sens de la legislation fl.scale, sociale ou administrative. §3. Du Concubinage Article 554 Le conjoint convaincu d'avoir entretenu un concubin ou une concubine est condamne a une amende de cinquante mille a cent mille francs burundais. La peine est portee au double lorsque le concubinage est entretenu dans la maison conjugale. La poursuite ou la condamnation ne peut avoir lieu que sur plainte de l'epoux qui se pretend offense. Le plaignant peut en tout etat de cause, par retrait de sa plainte, arreter la procedure. Section 4 Des infractions contre la moralite familiale §1. De l'inceste Article 555 Sont considerees cornme inceste et punies d'une servitude penale de deux a cinq ans, les relations sexuelles entre : 1 °. Parents en ligne descendante et ascendante directe, que les liens de parente soient legitimes, naturels ou adoptifs ; 2°. Freres et sceurs germains, consanguins ou uterins ; 3 °. Une personne et un enfant de ses freres ou sreurs germains, consanguins ou uterins, ou avec un descendant de celui-ci; 4°. Le paratre ou la maratre et le descendant de l'autre conjoint. Dans tousles cas, si l'inceste est commis par une personne majeure avec un mineur de moins de dix-huit ans, la peine encourue par l'auteur est celle prevue pour le viol avec violences. La condamnation prononcee contre l'auteur de !'infraction comporte : 1°. La perte de l'autorite parentale ou de la tutelle legale; 2°. L'interdiction des droits civiques, civils et de famille ; 3°. La publication de la condamnation ; 4°. La presentation du condamne au public. §2. De l'abandon de famille Article 556 Sont punis d'une servitude penale qui n'excede pas deux mois et d'une amende de vingt mille a cinquante mille francs burundais ou d'une de ces peines seulement : 1 °. Le pere ou la mere de famille qui abandonne sans motif grave, pendant plus de deux mois, la residence familiale et se soustrait a tout ou partie des obligations d'ordre moral ou materiel resultant de l'autorite parentale ou de la tutelle legale ; le delai de deux mois ne peut etre interrompu que par un retour au foyer impliquant la volonte de reprendre definitivement la vie familiale ; 2°. L'epoux qui, sans motif valable, abandonne volontairement pendant plus de deux mois son conjoint et qui refuse de pourvoir a l'entretien et !'assistance que se doivent les / 109 epoux suivant les dispositions pertinentes du Code des personnes et de la famille ; 3°. Le mari qui, sans motif grave, abandonne volontairement pendant plus deux mois sa femme, la sachant enceinte ; 4 °. Le pere ou la mere, que la decheance de l1autorite parentale soit ou non prononcee a son egard, qui compromet par mauvais traitements, par des exemples pemicieux d'ivrognerie habituelle ou inconduite notoire, par un defaut de soins ou par un manque de direction necessaire, soit la sante, soit la securite, soit la moralite de ses enfants ou d'un ou plusieurs de ces demiers. Article 557 Est puni de deux mois a six mois de servitude penale et d'une amende de dix mille a cinquante mille francs burundais ou d'une de ces peines seulement, quiconque, ayant ete condamne par une decision judiciaire coulee en force de chose jugee, a foumir une pension alimentaire a son conjoint, a ses descendants ou a ses ascendants est volontairement demeure plus de deux mois sans en acquitter les tennes. Le defaut de payement est presume volontaire jusqu'a preuve du contraire. L'insolvabilite qui resulte de l'inconduite habituelle, de la paresse, de l'ivrognerie ou des engagements pris apres la saisine du tribunal n'est en aucun cas un motif d'excuse valable pour le debiteur. Section 5 Des violences domestiques Article 558 Quiconque soumet son conjoint, son enfant ou toute autre personne habitant le meme toit a des traitements cruels, inhumains ou degradants est puni de la servitude penale de trois ans a cinq ans et d'une amende de cinquante mille francs burundais. Article 559 Quiconque contraint une femme a concevoir et a mener a terme une grossesse est puni de la servitude penale de trois a cinq ans. Est puni des mames peines celui qui force une femme a avorter. Article 560 Est puni de servitude penale d'un an a deux ans toute personne qui expulse du toit familial son conjoint, son enfant ou toute personne dont i1 a la garde qui n'est pas a mesure de se prendre en charge. CHAPITREII DES INFRACTIONS CONTRE LES BONNES MCEURS Section 1 De la prostitution Article 561 Constitue un acte de prostitution le fait de livrer son corps au plaisir d'autrui et d'en faire un metier. 110 §1. De l'incitation a la debauche et a la prostitution Article 562 Est puni d'un an a cinq ans de servitude penale et d'une amende de cinquante mille a deux cents mille francs bunmdais quiconque a attente aux mceurs en excitant, facilitant ou favorisant, pour satisfaire les passions d'autrui, la debauche, la corruption, la prostitution de personnes de l'un ou l'autre sexe a.gees ou apparemment agees de plus de vingt et un ans. La peine est portee de cinq a dix ans, si la personne sur laquelle a porte la debauche, la corruption ou la prostitution est agee ou apparemment agee de moins de vingt et un ans. L'age de la victime peut etre determine par examen medical a defaut d'etat civil. Article 563 Les peines portees au premier alinea de l'article precedent sont applicables a: 1 °. Quiconque a embauche, entra1ne ou detoume, en vue de la debauche ou de la prostitution, une autre personne majeure ou mineure, meme consentante; 2°. Quiconque entretient, aux memes fins, une personne majeure ou mineure, meme consentante. Article 564 Est puni de six mois a cinq ans de servitude penale et d'une amende de cinquante mille a deux cents mille francs burundais quiconque, par menace, pression, manceuvre ou tout autre moyen, entrave l'action de prevention, d'assistance ou de reeducation entreprise par des organismes qualifies en faveur de personnes se livrant a la prostitution ou en danger de prostitution. §2. Du proxenetisme Article 565 Est puni de deux a cinq ans de servitude penale et d'une amende de cent mille a un million de francs bunmdais, quiconque, directement ou par personne interposee, dirige, gere, ou sciemment finance ou contribue a financer une maison de prostitution. §3. Des facilites en vue de la prostitution Article 566 Est puni d'un an a cinq ans de servitude penale et d'une amende de vingt mille a deux cent mille francs burundais, toute personne qui, sous une forme quelconque, tire profit de la prostitution, partage les produits de la prostitution d'une personne majeure ou mineure, meme si celle-ci est consentante, ou re9oit des subsides d'une personne se livrant habituellement a la prostitution. Article 567 Est punie d'une servitude penale d'un an a trois ans et d'une amende de vingt mille a cinquante mille francs burundais, toute personne qui, d'une maniere quelconque, aide, assiste ou protege sciemment la prostitution d'autrui, ou le racolage en vue de la prostitution. Article 568 Les peines prevues a !'article precedent sont applicables a toute personne qui fait office d'intermediaire, a un titre quelconque, entre les personnes se livrant habituellement a la prostitution et les individus qui exploitent ou remunerent la prostitution d'autrui. / 111 Article 569 Quiconque donne ou prend sciemment en location, en tout ou en partie, un immeuble ou local quelconque aux fins de la prostitution d'autrui est puni de deux ans a cinq ans de servitude penale et d'une amende de cinquante mille a un miilion de francs burundais ou d'une de ces peines seulement. Article 570 Les peines prevues par les dispositions de la presente section sont portees au double lorsque l'une des circonstances ci-apres est etablie en la cause : 1 ° . L'infraction a ete commise a l'egard d'une personne de moins de dix-huit ans ; 2° . L'infraction a ete commise a l'egard d'une personne non consentante ; 3°. L'infraction a ete commise a l'egard d'une personne dont la particuliere vulnerabilite due a son dge, a une maladie, a une infirmite, a une deficience physique ou psychique ou a un etat de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ; 4°. L'infraction a ete commise par une bande organisee ou par plusieurs personnes agissant comme auteurs, coauteurs ou complices ; 5°. L'auteur de l'infraction a agi par ruse, menaces, ou violences; 6° . L'infraction a ete commise par un ascendant de la victime ; 7° . L'infraction a ete commise par une personne qui a autorite sur la victime ; 8° . L'infraction a ete commise par un serviteur de la victime ; 9° . L'infraction a ete commise par un fonctionnaire public ou un ministre du culte. §4. Du racolage Article 571 Constitue un acte de racolage, le fait pour une personne qui se livre A la prostitution d'accoster des clients ou de s'adonner, en public, a des actes de quelque nature que ce soit, en vue d'attirer des clients. Il est puni d'une peine de servitude penale d'un mois a six mois et d'une amende de cinq mille a vingt mille francs burundais ou d'une de ces peines seulement. Section 2 De l'attentat a la pudeur Article 572 Constitue un acte d'attentat a la pudeur, tout acte de caractere sexuel contraire aux mceurs burundaises exerce intentionnellement et directement sur une personne. L'attentat existe des qu'il ya commencement d'execution. Article 573 L'attentat a la pudeur commis sans violences, ruse ou menaces sur des personnes de l'un ou l'autre sexe est puni d'une servitude penale de six mois a deux ans et d'une amende de vingt mille a cinquante mille francs burundais. Article 574 , 112 L'attentat a la pudeur commis avec violences, ruse ou menaces sur des personnes de l'un ou l'autre sexe est puni d'une servitude penale d'un an a cinq ans et d'une amende de cinquante mille a cent mille francs burundais. Article 575 Tout attentat a la pudeur commis sans violences, ruse ou menaces sur la personne ou a l'aide de la personne d'un enfant age ou apparemment age de moins de dix-huit ans, est puni d'une servitude penale de cinq a quinze ans et d'une amende de cinquante mille a deux cent mille francs burundais. L'age de l'enfant peut etre determine notamment par examen medical a defaut d'etat civil. Si l'attentat a ete commis avec violences, ruse ou menaces, la peine de servitude penale est de cinq ans a vingt ans. Article 576 Le minimum des peines portees par les articles de la presente section est double : 1 °. Lorsque l'attentat est commis par un ascendant ou descendant legitime, nature! ou adoptif de la victime ; 2°. Lorsque l'attentat est commis par une personne ayant autorite sur la victime; 3°. Lorsque l'attentat est commis par une personne qui a abuse de l'autorite que lui conferent ses fonctions ; 4°. Lorsque l'attentat a ete commis par des medecins, chirurgiens, accoucheurs, envers les personnes con:fiees a leurs soins ; 5°. Lorsque l'attentat a la pudeur est commis sur une personne vulnerable en raison d'une maladie, d'une infirmite ou d'une deficience physique ou mentale ou d'un etat de grossesse; 6°. Lorsque l'attentat a la pudeur est commis sous la menace d'une arme; 7°. Lorsque l'attentat est commis par un ministre du culte. Section 3 Du viol Article 577 Est repute viol avec violences tout acte de penetration sexuelle, de quelque nature qu'il soit et de quelque moyen que ce soit, commis par une personne penalement responsable sur un mineur de moins de dix-huit ans meme consentant. Est egalement repute viol avec violences, le seul fait du rapprochement charnel des sexes commis sur un mineur de moins de dix-huit ans, meme consentant. Le viol domestique est puni d'une servitude penale de huit jours et une amende de dix mille a cinquante mille francs burundais ou d'une de ces peines seulement. Article 578 Commet un viol, soit a l'aide de violences ou menaces graves ou par contrainte a l'encontre d'une personne, directement ou par l'intermediaire d'un tiers, soit par surprise, par pression psychologique, soit a l'occasion d'un environnement coercitif, soit en abusant d'une personne qui, par le fait d'une maladie, par l'alteration de ses facultes ou par toute autre cause accidentelle 113 aurait perdu l'usage de ses sens ou en aurait ete prive par quelques artifices, et meme si la victime est l'epoux de cette personne : 1 °. Tout homine, quel que soit son dge, qui introduit son organe sexuel, meme superficiellement dans celui d'une femme ou toute femme, quel que soit son age, qui a oblige un homme a introduire, meme superficiellement, son organe sexuel dans le sien ; 2°. Tout homme qui a fait penetrer, meme superficiellement, par la voie anale, la bouche ou tout autre orifice du corps d'une femme ou d'un homme son organe sexuel, toute autre partie du corps ou tout autre objet quelconque ; 3°. Toute personne qui introduit, meme superficiellement, toute autre partie du corps ou un objet quelconque dans le sexe feminin ; 4°. Toute personne qui oblige a un homme ou une femme de penetrer, meme superficiellement, son orifice anal, sa bouche par un organe sexuel ; Est puni de cinq ans a quinze ans de servitude penale et d'une amende de cinquante mille francs a cent mille francs. Article 579 Le viol est puni de quinze a vingt~cinq ans de servitude penale et d'une amende de cinquante mille a deux cent mille francs bunmdais : 1 °. Lorsqu'il est commis sur un mineur de quinze a dix- huit ans; 2°. Lorsqu'il est commis par un ascendant ou un descendant legitime, naturel au adoptif, par un frere ou une sreur, par un pardtre ou une maratre de la victime ; 3 °. Lorsqu'il est commis par une personne etant au service de la victime ; 4°. Lorsqu'il est commis par une personne qui abuse de l'autorite que lui conferent ses fonctions; 5°. Lorsqu'il est commis par un educateur; 6°. Lorsque le viol est cominis par un ministre du culte; 7°. Lorsqu'il est commis par des medecins, chirurgiens, accoucheurs ou autre personnel medical envers les personnes confiees a leurs soins ; 8°. Lorsqu'il est com.mis sur une personne vulnerable en raison de son age, d'une maladie, d'une infirmite, d'une deficience physique au mentale ou a un etat de grossesse, est apparente ou connue de !'auteur. Article 580 Le viol est puni de vingt a trente ans et d'une amende de cent mille a cinq cent mille francs burundais : · 1 °. Lorsqu'il est commis par plusieurs personnes agissant en qualite d'auteur ou de complice; 2°. Lorsque l'auteur est porteur d'une arme; 3°. Lorsqu'il a cause a la victime une alteration grave de sa sante et/ou laisse de sequelles physiques et/au psychologiques graves notamment une mutilation, une infinnite permanente ou la transmission d'une maladie ; 4°. Lorsqu'il est commis avec usage ou menace d'une arme; / 114 5°. Lorsque le viol a ete commis sur un enfant de douze a quinze ans; 6°. Lorsqu'il est commis en public. Article 581 Le viol est puni de la servitude penale a perpetuite : 1 °. Lorsque l'auteur se savait porteur d'une maladie sexuellement transmissible dont on connait le caractere incurable ; 2°. Lorsque le viol a entra1ne la mort de la victime; 3°. Lorsque le viol a ete commis sur un enfant de moins de 12 ans; 4°. Lorsque le viol a ete precede, accompagne ou suivi d'actes de torture ou de barbarie. Article 582 Les peines prevues par les dispositions de la presente section sont incompressibles, imprescriptibles, inamnistiables et non graciables. Article 583 La qualite officielle de l'auteur d'une infraction relative aux violences sexuelles ne peut en aucun cas l'exonerer de la responsabilite ou constituer une cause de diminution de la peine. Article 584 L'ordre hierarchique ou le commandement d'une autorite legitime civile ou militaire n'exonere nullement l'auteur d'une infraction relative aux violences sexuelles de sa responsabilite. Article 585 Pour ce qui est des in.fractions d'attentat a la pudeur et du viol, le juge prononce, en plus de la peine principale, au moins l'une des peines complementaires suivantes: 1°. La publication de la condamnation; 2°. La presentation du condamne au public; 3°. L'interdiction d'exercer des droits civiques, civils et de famille; 4°. L'interdiction de sejour; 5°. Le suivi socio- judiciaire. Si 1~ j uge pro nonce la peine prevue au point 1 °, l'identite de la victime n'est ni publiee ni diffusee au public. Section 4 Du harcelement sexuel Article 586 Constitue un acte de harcelement sexuel le fait d'user a l'encontre d'autrui d'ordres, de menaces ou de contrainte physique ou psychologique, ou de pressions graves, dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle, en abusant de l'autorite conferee parses fonctions. II est puni d'un mois a deux ans de servitude penale et cent mille a cinq cent mille francs burundais d'amende. Si la victime du harcelement est un mineur de moins de dix-huit ans les peines sont portees au double. 115 Section 5 Des outrages publics aux honnes mceurs, de la zoophilie et de l'homosexualite §1. Des outrages publics aux bonnes moours Article 587 Quiconque a expose, vendu ou distribue des chansons, pamphlets ou autres ecrits, imprimes ou non, des figures, images, emblemes ou autres objets contraires aux bonnes mceurs, est condamne a une amende de cinquante mille a cent mille francs burundais. Est puni des memes peines, quiconque a, en vue du commerce ou de la distribution, detenu, importe ou fait importer, transporte ou fait transporter, remis a un agent de transport ou de distribution, annonce par un moyen quelconque de publicite des chansons, pamphlets, ecrits, figures, images, emblemes ou objets contraires aux bonnes mceurs. Dans les cas prevus par les alineas precedents, l'auteur de l'ecrit, de la figure, de l'image, celui qui les a imprimes ou reproduits, !es fabricants de l'embleme ou de l'objet sont punis d'une amende de cinquante mille a cent mille francs burundais. Quiconque a Chante, lu, recite, fait entendre OU profere des obscenites dans des reunions OU lieux publics devant plusieurs personnes et de maniere a etre entendu de ces personnes, est puni d'une amende de dix mille a vingt mille francs burundais. Article 588 Quiconque a publiquement outrage les mreurs par des actions qui blessent la pudeur est puni d'une amende de cinquante mille francs a cent mille francs. §2. De la zoophilie Article 589 Quiconque a volontairement eu des rapports sexuels avec un animal est puni d'une peine de servitude penale d'un an a trois ans et d'une amende de cinquante mille a cent mille francs burundais ou d'une de ces peines seulement. Est puni d'une peine de servitude penale de cinq ans a dix ans et d'une amende de vingt mille a cinquante mille francs burundais celui qui a contraint une personne a avoir des relations sexuelles avec un animal. La peine est portee au double si la personne contrainte est un mineur. §3. De l'homosexualite Article 590 Quiconque fait des relations sexuelles avec une personne de meme sexe est puni d'une servitude penale de trois mois a deux ans et d'une amende de cinquante mille a cent mille francs burundais ou d'une de ces peines seulement. / 116 TITRE IX DES ATTEINTES A LA SURETE DE L'ETAT CHAPITREI DES ATTEINTES A LA SURETE EXTERIEURE DE L'ETAT Section 1 De la trahison et de l'espionnage Article 591 Est coupable de trahison et puni de la servitude penale a perpetuite, tout Burundais qui porte les annes centre le Burundi. Article 592 Est coupable de trahison et puni de la servitude penale a perpetuite, tout Burundais qui : 1 °. Entretient des intelligences avec une puissance etrangere ou avec ses agents, pour engager cette puissance a entreprendre des hostilites centre le Burundi ou pour lui en procurer les moyens ; 2°. Livre a une puissance etrangere ou a ses agents des ouvrages de defense, pastes, ports, magasins, materiels, munitions, vaisseaux, batiments ou appareils de navigation aerienne appartenant au Burundi ; 3°. En vue de nuire a la defense nationale, detruit ou deteriore un navire, un appareil de navigation aerienne, un materiel, une fourniture, une construction ou une installation quelconque, ou qui, dans le meme but, y apporte soit avant, soit apres leur achevement, des malfa9ons de nature a les endommager ou a provoquer un accident. Article 593 Est coupable de trahison et puni de la servitude penale a perpetuite, tout Burundais qui, en temps de guerre : 1 °. Provoque des militaires ou des marins a passer au service d'une puissance etrangere, leur en facilite les moyens ou fait des enrolements pour une puissance en guerre avec le Burundi; 2°. Entretient des intelligences avec une puissance etrangere ou avec des agents en vue de favoriser les entreprises de cette puissance centre le Burundi ; 3°. Participe sciemment a une entreprise de demoralisation de l'Annee ou de la Nation ayant pour objet de nuire a la defense nationale. Article 594 Est coupable de trahison et puni de la servitude penale a perp~tuite, tout Burundais qui, en temps de guerre: 1 °. Livre a une puissance etrangere ou a ses agents, sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, un renseignement, objet, document ou procede qui doit etre tenu secret dans l'interet de la defense nationale ; 2°. S'assure, par quelque moyen que ce soit, la possession d'un tel renseignement, objet, document ou precede, en vue de le livrer a une puissance etrangere ou a ses agents ; 3°. Detruit ou laisse detruire un tel renseignement, objet, document ou precede en vue de .. 117 favoriser une puissance etrangere. Article 595 Est coupable d'espionnage et puni de la servitude penale a perpetuite, tout etranger qui commet l'un des actes vises aux deux articles precedents. Article 596 Sans prejudice de l'application des articles 37 et 38, sont punies d'une servitude penale d'un an a cinq ans et d'une amende de cinquante mille a cent mille francs burundais : 1 °. L'offre ou la proposition de commettre l'une des infractions prevues aux articles 592 a 593; 2°. L'acceptation de cette offre ou de cette proposition. Section 2 Des metres atteintes a la s{/,rete exterieure de l'Etat Article 597 Est puni d'une servitude penale de deux a dix ans et d'une amende de cinquante mille a deux cent mille francs burundais quiconque, sans intention de trahison ou d'espionnage : 1 °. S'assure, etant sans qualite, la possession d'un renseignement, obj et, document ou precede qui doit etre tenu secret dans l'interet de la defense nationale ou dont la connaissance peut conduire a la decouverte d'un secret de la defense nationale ; 2°. Detruit, soustrait, laisse detruire ou soustraire, ou laisse reproduire un tel renseignement, objet, document ou precede ; 3°. P01te ou laisse porter a la connaissance d'une personne non qualifiee, ou du public un tel renseignement, obj et, document ou precede, ou en a etendu la divulgation. Article 598 Est puni d'une servitude penale de six mois a un an et d'une amende de cinquante mille a cent mille francs burundais, quiconque, sans intention de trahison ou d'espionnage, a porte a la connaissance d'une personne non qualifiee ou du public, une information militaire non rendue publique par l'autorite competente et dont la divulgation est manifestement de nature a nuire a la defense nationale. Article 599 Est puni d'une servitude penale d'un an a cinq ans et d'une amende de cinquante mille a cent mille francs burundais quiconque : 1°. S'introduit sous un deguisement ou un faux nom, ou en dissimulant sa qualite ou sa nationalite, dans un ouvrage de defense, poste, dep~t ou magasin militaire, dans un batiment de guerre ou un batiment de commerce employe pour la defense nationale, dans un etablissement militaire ou dans un etablissement ou chantier interessant la defense nationale; 2°. Meme sans se deguiser, ou sans dissimuler son nom, sa qualite ou sa nationalite, a organise d'une maniere occulte un moyen quelconque de correspondance ou de transmission a distance de nature a nuire a la defense nationale. 118 Article 600 Est puni d'une servitude penale d'un an a cinq ans et d'une amende de cinquante mille a cent mille francs burundais, quiconque entretient avec les agents d'une puissance etrangere, des intelligences de nature a nuire a la situation militaire, politique ou economique du Burundi. Article 601 Est puni d'une servitude penale d'un an a cinq ans et d'une amende de cinquante mille francs a cent mille francs, quiconque, en temps de guerre: 1 °. Entretient, sans autorisation du Gouvemement, une correspondance ou des relations avec les agents d'une puissance ennemie ; 2°. Fait directement ou par intermediaire, des actes de commerce avec les sujets ou les agents d'une puissance ennemie, au mepris des prohibitions edictees. Article 602 Est puni d'une servitude penale d'un an a cinq ans et d'une amende de cinquante mille a cent mille francs burundais, quiconque a, par des actes hostiles non approuves par le Gouvemement, expose le Burundi a des hostilites de la part d'une puissance etrangere. Siles hostilites s'en sont suivies, la servitude penale est de cinq a vingt ans. Article 603 Les peines prevues aux articles 593 a 596, 600 et 601, 1 ° sont portees au double si !'auteur de l'infraction est un Burundais. La peine portee a l'article 597 est la servitude penale de trente ans si !'auteur de !'infraction est un Burundais. Section 3 Du mercenariat Article 604 Le terme mercenaire s'entend de toute personne : 1 °. Qui est specialement recrutee dans le pays ou a l'etranger pour combattre dans un conflit arme ; 2°. Qui, en fait, prend une part directe aux hostilites ; 3°. Qui prend part aux hostilites en vue d'obtenir un avantage personnel et a laquelle est effectivement promise, par une partie au conflit ou en son nom, une remuneration materielle ; 4 °. Qui n'est ni ressortissant d'une partie au conflit ni resident du territoire controle par une partie au conflit ; 5°. Qui n'est pas membre des forces armees d'une partie au conflit; 6°. Qui n'a pas ete envoyee par un Etat autre qu'une partie au conflit en mission officielle en tant que membre des forces armees dudit Etat. 119 Article 605 Est coupable de mercenariat et est puni de cinq ans a vingt ans de servitude penale et d'une amende de cinquante mille a deux cent mille francs burundais, quiconque, dans le but d'opposer la violence armee a un proceSSUS d'autodetennination, a la stabilite OU a l'integrite territoriale d'un autre Etat, a, sur le territoire national: 1 °. Abrite, organise, finance, assiste, equipe, entratne, soutenu OU employe, SOUS quelque fa9on que ce soit, des bandes de mercenaires ; 2°. S'est enrtile, s'est engage dans lesdites bandes. Article 606 La peine de servitude penale a perpetuite est prononcee centre toute personne qui a assume le commandement de mercenaires, contre celle qui leur a donne des ordres, ou contre celle coupable de crime de mercenariat dirige contre le Burundi. CHAPITREII DES ATTEINTES A LA SURETE INTERIEURE DE L'ETAT Section 1 Des llttentats et complots contre le Chef de l'Etat Article 607 L'attentat centre la vie ou centre la personne du Chef de l'Etat est puni de la servitude penale a perpetuite. S'il ne lui a cause ni effusion de sang, ni blessure, ni maladie, l'attentat contre sa personne est puni de la servitude penale de trente ans. Article 608 Le complot contre la vie ou contre la personne du Chef de l'Etat est puni d'une servitude penale de dix a quinze ans et d'une amende de deux millions a cinq millions de francs burundais si quelque acte a ete commis pour en preparer l'execution. S'il ya eu proposition faite et non agreees de former un complot contre la vie ou contre la personne du Chef de l'Etat, celui qui a fait une telle proposition est puni d'une servitude penale d'un an a cinq ans et d'une amende de cinq cent mille a un million de francs burundais. Section 2 Des attentats, complots et autres infractions contre l'autorite de l'Etat et l 'integrite du territoire Article 609 L'attentat dent le but a ete, soit de detruire ou de changer le regime constitutionnel, soit d'exciter les citoyens ou habitants a s'armer contre l'autorite de l'Etat ou a s'armer les uns contre les autres, soit de porter atteinte a l'integrite du territoire national, est puni d'une servitude penale de trente ans. Article 610 Le complot forme dans l'un des buts mentionnes a !'article precedent est puni d'une servitude penale de dix a quinze ans et d'une amende de deux millions a cinq millions de francs burundais si quelque acte a ete commis ou commence pour en preparer !'execution. · 120 S'il y a eu proposition non agreee de former un complot pour arriver a l'une des fins mentionnees a l'article 609, celui qui a fait une telle proposition est puni d'une servitude penale d'un an a cinq ans et d'une amende de un million a deux millions de francs burundais. Article 611 Quiconque, hors les cas prevus aux articles 613 et 614, a entrepris par quelque moyen que ce soit, de porter atteinte a l'integrite du territoire national, est puni d'une servitude penale de cinq ans a dix ans et d'une amende de un million a trois millions de francs burnndais. Article 612 Sont punis d'une servitude penale de cinq a vingt ans et d'une amende de un million a cinq millions de francs burundais, ceux qui ont leve ou fait lever des troupes armees, engage ou enrole, fait engager ou enroler des soldats, ou leur ont foumi des armes ou munitions, sans ordre ni autorisation du Gouvemement. Article 613 Sont punis d'une servitude penale de cinq a vingt ans et d'une amende de un million a cinq millions de francs burundais : 1 °. Ceux qui, sans droit ou motif legitime, ont pris un commandement militaire quelconque ; 2°. Ceux qui, centre l'ordre du Gouvemement, ont retenu un tel commandement; 3 °. Ceux qui ont tenu leur armee ou troupe rassemblee apres que le licenciement ou la separation en a ete ordonnee. Section 3 Des attentats et complots tendant a porter le massacre, la devastation et le pillage Article 614 L'attentat dont le but a ete de porter le massacre est puni de servitude penale a perpetuite. L'attentat dont le but a ete de porter la devastation ou le pillage est puni de servitude penale de quinze a vingt ans. Article 615 Le complot forme dans l'un des buts mentionnes a !'article precedent est puni d'une servitude penale de dix a quinze ans et d'une amende de un million a cinq millions de francs burundais, si quelque acte a ete commis ou commence pour·en preparer !'execution. S'il y a eu proposition faite et non agreee de former un complot pour arriver a l'une des fins mentionnees a !'article 611, celui qui a fait une telle proposition est puni d'une servitude penale de cinq a dix ans et d'une amende de un million a deux millions de francs burundais. Section 4 De la participation a des bandes armees Article 616 Est puni de la peine de servitude penale a perpetuite, quiconque, en vue de troubler l'Etat par l'un des attentats prevus aux articles 609 et 611, par l'envahissement, ou le partage des proprietes publiques ou privees, ou encore en faisant attaque ou resistance envers la force publique agissant centre les auteurs de ces infractions, s'est mis a la tete des bandes armees ou y a exerce un commandement quelconque. 121 La meme peine est appliquee a ceux qui ont dirige l'association, leve ou fait lever, organise ou fait organiser les bandes. Article 617 Les individus faisant partie des bandes visees a l'article precedent, sans y exercer aucun commandement et qui ont ete saisis sur les lieux de la reunion seditieuse, sont punis d'une servitude penale de dix a quinze ans et d'une amende de cinquante mille a deux cent mille francs burundais. Article 618 Dans le cas ou l'un des attentats prevus aux articles 609 et 612 a ete commis par une bande armee, la peine de servitude penale a perpetuite est appliquee sans distinction de grades, a tous les individus faisant partie de la bande et qui ont ete saisis sur les lieux. Est puni de la meme peine, quoique non saisi sur les lieux, quiconque a dirige la sedition, ou a exerce dans la bande un commandement quelconque. Article 619 11 n'est prononce aucune peine, pour le fait de sedition, centre ceux qui, ayant fait partie d'une bande armee sans y exercer aucun commandement se sent retires au premier avertissement des autorites civiles ou militaires, ou meme depuis, lorsqu'ils n'ont ete saisis que hors des lieux de la reunion :;editieuse, sans y opposer de resistance et sans arrnes. Ils ne sont punis dans ce cas, que pour les infractions particulieres qu'ils auraient personnellement commises. Section 5 De la participation a un mouvement insurrectionnel Article 620 Sent punis d'une servitude penale de deux a dix ans et d'une amende de cinquante milles a cent mille francs burundais, les individus qui, dans un mouvement insurrectionnel : 1 °. Ont fait ou aide a faire des barricades, des retranchements ou tous autres travaux ayant pour objet d'entraver ou d'arreter l'exercice de la force publique ; 2°. Ont empeche, a l'aide de violences ou de menaces, !'intervention ou la reunion de la force publique ou qui ont provoque ou facilite le rassemblement des insurges, soit par la distribution d'ordres ou de proclamations, soit par le port de drapeaux ou autres signes de ralliement, soit par tout autre moyen d'appel ; 3 °. Ont, pour faire attaque ou resistance env.ers la force publique, envahi ou occupe des edifices, postes ou autres etablissements publics, des maisons habitees ou non habitees. La peine est la meme a l'egard du proprietaire ou du locataire qui, connaissant le but·des insurges, leur a procure sans contrainte l'entree desdites maisons. Article 621 Sont punis d'une servitude penale de cinq a vingt ans et d'une amende de cinquante mille a deux cent mille francs burundais, les individus qui, dans un mouvement insurrectionnel : 1 °. Se sent empares d'armes, munitions ou materiels de toutes especes, soit a l'aide de violences ou de menaces, soit par le pillage de boutiques ou d'etablissements publics, soit par le desarmement des agents de la force publique ; 122 2°. Ont porte des armes apparentes ou entretenu des caches de munitions. Les individus qui ont fait usage de leurs armes sont punis de la peine de servitude penale a perpetuite. Article 622 Sont punis de la peine de servitude penale a perpetuite, ceux qui ont dirige ou organise un mouvement insurrectionnel ayant fait usage des annes. Section 6 Des autres atteintes a la surete interieure de l'Etat Article 623 Est puni d'une servitude penale de deux a cinq ans et d'une amende de cinquante mille a deux cent mille francs burundais, celui qui, dans un but de propagande, a distribue, mis en circulation ou expose au regard du public, des tracts, bulletins ou pavillons d'origine ou d'inspiration etrangere de nature a nuire a l'interet national. Est puni des memes peines, celui qui a detenu de tels bulletins ou pavilions en vue de la distribution, de la circulation ou de !'exposition dans un but de propagande. Article 624 Est puni d'une servitude penale d'un an a cinq ans et d'une amende de cent mille a cinq cent mille francs burundais, quiconque reyoit d'une personne ou d'une organisation etrangere, directement ou indirectement, sous quelque forme et a quelque titre que ce soit, des dons, presents, prets ou autres avantages, destines ou employes en tout ou en partie a mener ou remunerer au Burundi une activite OU une propagande de nature a porter atteinte a l'integrite OU a l'independance du Burundi, ou a ebranler la fidelite que les citoyens doivent a l'Etat et aux Institutions du Burundi. Article 625 Est puni d'une servitude penale d 'un an a trois ans et d'une amende de cinquante mille a deux cent mille francs burundais ou d'une de ces peines seulement : 1 °. Celui qui a publiquement attaque la force obligatoire des lois ou provoque directement a y desobeir ; 2°. Celui qui a repandu sciemment de faux bruits de nature a alarmer les populations ou a les exciter contre les pouvoirs publics ou a la guerre civile ; 3°. Celui qui, en vue de troubler la paix publique a sciemment contribue a la publication, a la diffusion ou a la reproduction par quelque moyen que ce soit, de nouvelles fausses ou de pieces fabriquees, falsifiees ou mensongerement attribuees a des tiers ; 4 °. Celui qui a expose ou fait exposer, dans les lieux publics ou ouverts au public, des dessins, affiches, gravures, peintures, photographies, tous objets ou images de nature a troubler la paix publique. Article 626 Est puni d'une servitude penale de dix a vingt ans et d'une amende de cinquante mille a deux cent mille francs burundais quiconque a porte atteinte a l'economie ou a la securite nationale en volant, en detruisant, en renversant ou en degradant, par quelque moyen que ce soit, en tout ou en partie, des batiments, ponts, digues, chaussee, chemins de fer, appareils telegraphiques ou .,. 123 telephoniques ou autres constructions appartenant a l'Etat ou aux autres organes etatiques ou para-etatiques. Section 7 Des definitions portant sur Jes dispositions des sections 1 a 6 Article 627 L'attentat existe des qu'il ya tentative punissable. Article 628 Il y a complot des que la resolution d'agir a ete arr~tee entre deux ou plusieurs personnes. Article 629 Sont compris dans le mot « annes », toutes machines, taus instmments, ustensiles ou autres objets tranchants, per9ants ou contondants dont on s'est saisi pour tuer, blesser ou frapper, meme si on n'en a pas fait usage. Article 630 Par « mouvement insurrectionnel », il faut entendre un mouvement collectif qui s'exteriorise, soit par des actes portant atteinte aux pouvoirs et aux institutions etablies, soit par des agressions centre les personnes, la devastation ou le pillage. CHAPITRE III DES DISPOSITIONS COMMUNES AUX DEUX CHAPITRES PRECEDENTS Article 631 Est puni d'une servitude penale de trois mois a deux ans et d'une amende de cinquante mille a cent mille francs burundais, ou d'une de ces peines seulement, celui qui, ayant connaissance de projets ou d'actes de trahison, d'espionnage ou d'autres activites de nature a nuire a la defense nationale, d'attentats ou de complots centre la sftrete interieure de l'Etat, n'en fait pas la declaration aux autorites militaires, administratives ou judiciaires, des le moment ou il les a connus. Article 632 Outre les personnes designees a l'article 38, est puni conune complice quiconque, autre que l'auteur ou le complice : 1 ° Fournit sans contrainte et en connaissance de leurs intentions, subsides, moyens d'existence, logement, lieu de retraite ou de reunion aux auteurs d'infractions contre la surete de l'Etat ; 2° Porte sciemment la correspondance des auteurs de telles infractions, ou leur facilite sciemment de quelque maniere que ce soit, la recherche, le recel, le transport ou la transmission de l'objet de l'infraction. Article 633 Outre les personnes designees a l'article 320, est puni conune receleur quiconque, autre que !'auteur ou le complice d'une infraction contre la sflrete de l'Etat : 124 1 °. Recele sciemment les objets ou instruments ayant servi ou devant servir a commettre l'infraction ou les objets, materiels ou documents obtenus par l'infraction; 2°. Detroit, soustrait, recele, dissimule ou altere sciemment un document public ou prive de nature a faciliter la recherche de l'infraction, la decouverte des preuves ou le chatiment de ses auteurs. Dans le cas prevu au present article, le tribunal peut exempter de la peine encourue les parents ou allies du coupable jusqu'au quatrieme degre inclusivement. Article 634 Est exempte de la peine encourue celui qui, avant execution ou tentative d'une infraction centre la surete de l'Etat, en donne le premier connaissance aux autorites administratives ou judiciaires. L'exemption de la peine est egalement facultative si la denonciation intervient apres la consommation ou la tentative de !'infraction mais avant l'ouverture des poursuites. L'exemption de la peine est egalement facultative a l'egard du coupable qui, apres l'ouverture des poursuites, permet l'arrestation des auteurs et complices de la meme infraction, ou d'autres infractions de meme nature ou de meme gravite. Article 635 La confiscation de l'objet de l'infraction et des objets ayant servi a la commettre est toujours prononcee. Les biens qui n'appartiennent pas a !'auteur de !'infraction sont confisques en cas de complicite prouvee du proprietaire. La retribution re~ue par le coupable, ou le montant de sa valeur lorsque la retribution n'a pu etre saisie, est declaree acquise au Tresor. Article 636 Tout coupable de trahison, d'attentat ou de complot contre la surete interieure de l'Etat est frappe pour une duree de cinq ans, de !'interdiction du droit de vote et du droit d'eligibilite. CHAPITREIV DES ACTES DE TERRORISME ET DE BIOTERRORISME Article 637 Constituent des actes de terrorisme, les faits intentionnels ci-apres poses dans le cadre d'une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par }'intimidation ou la terreur: I 0 • Atteintes volontaires a la vie et a l'integrite de la personne, l'enlevement et la sequestration ainsi que le detoumement d'aeronef, de navire ou de tout autre moyen de transport; 2°. Les vols, les extorsions, les destructions, les degradations et les deteriorations ; 3°. La fabrication ou la detention des machines, engins meurtriers ou explosifs; 4 °. La production, la vente, l'importation ou !'exportation de substances explosives ; 5°, L'acquisition, la detention, le transport ou le port illegitime de substances explosives ou d'engins fabriques a !'aide desdites substances. 7 , 125 Article 638 Constituent egalement des actes de terrorisme : 1 °. Le fait d'introduire dans l'atmosphere, sur le sol, dans le sous-sol ou dans les eaux, des rivieres ou du lac et appartenant au territoire du Burundi, une substance de n~ture a mettre en peril la sante des populations humaines ou des animaux, clans le but de troubler gravement l'ordre public par !'intimidation et la terreur ; 2°. Le fait de participer a un groupement forme ou a une entente etablie en vue de la preparation, caracterise par un ou plusieurs actes materiels, d'un des actes de terrorisme enonces a !'article 637. Article 639 Est egalement qualifie d'acte de terrorisme le fait de financer une entreprise terroriste; en foumissant, en reunissant ou en gerant des fonds, des valeurs ou des biens quelconques ou en donnant des conseils a cette fin, dans !'intention de voir ces fonds, valeurs ou biens utilises ou en sachant qu'ils sont destines a etre utilises, en tout ou partie, en vue de commettre l'un quelconque des actes de terrorisme prevus sous ce chapitre, independamment de la survenance eventuelle d'un tel acte. Article 640 Tous les actes de terrorisme ci-haut emarges, tous les actes d'importation, d'exportation, d'acquisition, de detention, de cession, d'abandon, de fabrication, de transport, de transit et/ou d'usage des agents biologiques, des armes ou materiaux chimiques, radiologiques, nucleaires et explosifs dans le but de faire du mal ou de tuer les etres humains, les animaux ou plantes ou avec intention d'intimider ou effrayer constituent des actes de terrorisme. Les agents biologiques sont notamment les bacteries, les virus, les moisissures, les champignons, rickettsie, les toxines. Les elements radiologiques et nucleaires sont I)otamment des particules Alpha, les particules Beta, radiation Gamma, les neutrons. Article 641 L'acte de terrorisme est puni d'une peine de servitude penale de dix a vingt ans et d'une amende de deux cent mille a un million de francs burundais. Lorsque cet acte a entraine la mort d'une ou de plusieurs personnes, il est puni de la peine de servitude penale a perpetuite. Les peines prevues ci-dessus sont incompressibles. Article 642 Les personnes physiques ou morales coupables des infractions prevues par le present chapitre encourent egalement l'une des peines complementaires suivantes : 1 °. L'interdiction des droits civiques; 2°. L'interdiction d 'exercer une fonction publique ou d'exercer une activite professionnelle ou sociale d~ns l'exercice ou a !'occasion de laquelle l'infraction a ete commise ; 3°. L'interdictiori de sejour lorsque !'auteur est un etranger. / i 126 TITREX DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Article 643 ,. Les actes reglementaires pris en execution de la loi, les reglements d'administration et de police de l'autorite publique et des pouvoirs locaux ne peuvent etablir des sanctions autres que les amendes administratives : 1°. Ne depassant pas une amende de cinquante mille francs burundais pour les decrets; 2°. Ne depassant pas une amende de vingt mille francs burundais, pour les ordonnances; 3°. Ne depassant pas une amende de cinq mille francs burundais, pour les actes des pouvoirs locaux. II est fait exception, aux dispositions precedentes, en ce qui conceme les amendes administratives pour les infractions dans les domaines fiscal et douanier, ainsi que dans la reglementation de change ou de caractere economique. Article 644 Les peines prevues par les actes reglementaires et les reglements d'administration et de police edictees anterieurement a l'entree en vigueur du present code sont ramenees, en cas de besoin, aux maxima portes par l'article precedent. Article 645 Les delits et contraventions aux decrets, arretes, ordonnances, decisions, reglements d'administration et de police, a l'egard desquels la loi ne determine pas de peines particulieres sont punis d'office de peines ne depassant les maxima de celles prevues a !'article 643 suivant les distinctions qui y sont faites. Article 646 Les lois particulieres dont certaines dispositions penales ont ete integrees dans le present code restent en vigueur pour autant qu'elles ne sont pas contraires a la presente loi. Article 647 Les dispositions anterieures contraires a la presente loi sont abrogees. Article 648 La presente loi entre en vigueur le jour de sa promulgation. Fait a Bujumbura, le ,2~ decembre 2017

Loi n°1/27 du 29 décembre 2017 portant révision du code pénal · Nelum