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布隆迪的法律

Loi n°1/2 du 03 mars 2016 portant reforme de la fiscalité communale au Burundi

颁布于 2016-03-03 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
法令
国家
布隆迪
主题
Livestock, Land and soil
关键词
taxes, animal production, international trade, processing/handling, cattle, fiscal and market measures, land tenure
类别
*

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文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. Article 1 : La presente loi portant n'.·li1r1nc ck· 1:i fi:,c1litc communale au Burundi determine )es impots, Lhc'\ C·I C\Hllr1bt1tio11s J1t·eieves au profil du budget des communes.

  2. Article 2: Les taux de prelevement des 1m1,ors et t:1'\'es pen;us au profit du budget des communes sonl JlTCll'=: p:-ir lklihcration de icurs conseils communaux, dans le respect des lirnite::- ,n:1ximaies et minimales fixees par la loi.

  3. Article 3: Les communes etablissenL 1,,'J\'oivcnt. :1.clministrcnt et comptabilisent les imp6ts et taxes qui leur sn11t dc\·olus :1vec les memes obligations ct prerogatives que les administr~nions fisc~tics de l'Etat. Toutefois, l'Officc BuruncLlis des Rcccttes (OBR) est charge de l'etablissernent, du recom-remc:nt, clc !'administration, de la comptabilisation et du revcrs,:rncnt o la commune beneficiaire de l'imp6t prevu a !'article 95 deb prcsente loi.

  4. Article 4 : Pour le rccouvrcment des i mpCl1s et 1:--ixcs, des majorations, des penalites, des inten~ts ct fr~1is ainsi quc des :rn1endes, la commune a le privilege general sur les rcvc1H1s, ks biens meubles et immcubles du redevable. ,• ,• . 3 TITRE II : DES Il\1POTS, TAXES ET CONTRIBUTIONS DES COl\1l\1UNES

  5. Article 5 : Sont institues au profit des communes : 1. L' impot sur le gros betail ; 2. La taxe sur la vente de betail ; 3. La taxe d 'abattage ; 4. La taxe sur les cycles et cyclomoteurs ; 5. L' irnpot foncier ; 6. L' impot sur les revenus locatifs ; 7. La Laxe SUL' les µy luues ; 8. La taxe forfaitaire sur les activites ; 9. La taxe sur les cultures in¢ustrielles ; 10. La contribution de la taxe sur la valeur ajoutee (TV A) au developpement communal. CHAPITRE I : DE L'Il\1POT SUR LE GROS BETAIL, DE LA TAXE SUR LA VENTE DU BETAIL SUR PIED ET DE LA TAXE D'ABATTAGE

  6. Article 6 : II est etabli un impot sur le gros betail, une taxe sur la vente de betail sur pied et une taxe d' abattage. Section 1 : De l'impot sur le gros betail ct de ses mecanismcs d'application

  7. Article 7: L'impot sur le gros betail est du par le detenteur du betail a raison du nombre de tetes a sa disposition. Cet impot est pen;u sur chaque bovide et equide sevre.

  8. Article 8 : Les animaux appartenant a l'Etat et aux communes ne sont pas soumis a l'irnp6t sur le gros betail.

  9. Article 9 : L'impot sur le gros betail est du clans la commune d'immatriculation du betail pour l' annee en ti ere pour les tetes dont le redevable est proprietaire au 1er janvier de l'exercice d'imposition. r \ " "', Articic 10 : Le gros betail doit etre immatricuie dans la commune d 'e!e'.'age. Les redcvables de I' impot sont terms de faire la declaration des betails detenus au service fiscal de la commune d'elevage avant le 31 mars de chaque annee. Sauf notification contraire du contribuable avant ie l i mars de rannee de l'exercice, les plus recentes declarations sont valables pour les annees ul terieures. Article Ii : Le defaut de declaration dans les delais prescrits entraine une majoratio:1 de 10% de l' imp6t du, Iorsque la declHration n'a pas ete dcposee dans Jes 30 jours; l'absence de declaration au-dela cle 30 jours en.tra'i'ne llne imposition d' office par le responsaGle du service fiscal ::rvec une rnajoration de 50% de l 'imp6t. La production d'une declaration deliberement inexacte OU frauduleuse entraine une majoration de l'impot du de 100%.

  10. Article 12 : Le tarif de l'impot sur ie gros betail est compris entre 500 a J .500 francs par tetc de grds betail. Chaque aimee, lors de la session budgetaire, le conseiJ de Ja commune fixc par deliberation le tarif applicable dans la commune. Lorsque le conseil com111tmal n'a pas delibere l'administrateur communal est autorise a a appliquer compter du I er janvier le tarif vote pour l 'exercice precedent.

  11. Article 13: Le paiernent de l'impot s'effectue au comptant au moment de la declaration. Apres cette date, les montants restants dus sont rnajores de I 0% et de 1% par mois de retard. Le paiement est constate par un acquis, vignette, timbre, ticket tire d'un carnet a souche ou ticket de caisse enregistreuse que le detenteur doit conserver pendant quatre ans. a Articie 14 : L'administrateur communal peut faire proceder la mise en founiere du gros betail pour lesquels la contribution annuelle n'a pas ete acquittee clans les delais. ¥7 \I I I ., ' t ' l 5 Une ordonnance ministerielle precise la procedure de cette mtse en fourriere.

  12. Article 15 : En cas de non-paiernent, l'impot peut etre rappele et son recouvrement poursuivi pendant quatre (4) ans. Section 2 : De la Taxe sur la vente de betail sur pied ct ses mccanismcs d 'application

  13. Article 16 : La taxe sur la vente de betail sur pied est pen;:ue sm ls venle des bovins, equides, cuprins, ovins et porcins et elle est due par le vendeur.

  14. Article 17 : La taxe est due par le vendeur.

  15. Article 18 : Le vendcur est tenu de faire la declaration de la vente de betail. Toute declaration deliberement inexacte OU frauduleuse entraine une majoration de la taxe due de 100%.

  16. Article 1-9 : Chaque annee lors de la session budgetaire, le conseil communal fixe par deliberation lcs tarifs applicables dans la commune. Les tarifs sont compris entre 1.500 et 5.000 Fbu par tete vendue; ils sont fixes en fonction de la nature du betail : bovins, equides, ovins, . . capnns, porcms. Lorsque le conseil communal n' a pas delibere, l 'administrateur a a communal est autorise appliquer compter du 1er janvier les tarifs votes pour I' exercice precedent.

  17. Article 20 : Le paiement de la taxe s'effectue au comptant au moment de la declaration. Apres cette date, les montants restants dus sont majores de 50 %. Le paiement est constate par un acquis, vignette, timbre, ticket tire d'un carnet a souche, ou ticket de caisse enregistreuse que le detenteur doit conserver pendant quatre ( 4) ans. En cas de non-paiement, la taxe est rappelee et son recouvrement poursui vi pendant quatre (4) ans. .' J..' ! '' .. '

  18. Article 21 : La taxe d'abattage est due par le boucher pour toute tete de betail abattue. Elle s 'applique aux bovins, eq uides, ovins, caprins, po reins.

  19. Article 22 : Les bouchers sont tenus de faire la declc1ro.tion des abattages auxquels ils procedent sur le territoire de la commune. La production d'une declaration delibcrement inexacte ou frauduleuse entraine une majoration de la taxe due de 100%. Section 3: De la taxc d'abattagc ct sc-s mccanismcs d'applicat"ion

  20. Article 23 : La taxe d'abattage est due par Je boucher pour toute tete de betail abattue. Elle s 'applique aux bovins, equides, ovins, caprins, porcins.

  21. Article 24 : Les tarifs sont compris entre 1.500 a 5.000 Fbu par tete de betail; ils sont fixes en fonction de la nature du betail : bovins, equides, ovins, . . caprms, porcms.

  22. Article 25 : Le paiement de la taxe s'effectue au comptant au moment de la declaration. Apres cette date, les montants restants dus sont majores de 50 %. Le paiement est constate par un acquis, vignette, timbre, ticket tire d'un carnet a souche, ou ticket de caisse enregistreuse que le detenteur doit conserver pendant quatre (4) ans. En cas de non-paiement, la taxe est rappelee et son recouvrement poursuivi pendant quatre (4) ans.

  23. Article 26 : Il est pen;u un imp6t aimuel sur les cycles et cyclomoteurs qui ne sont pas assujettis a l'imp6t sur les vehicules a moteur pen;u par l'Etat.

  24. Article 27 : L'impot est acquitte par les proprietaires des cycles et cyclomoteurs. Lorsque des cycles et cyclomoteurs appartiennent a des persom1es majeures ou mineures ne jouissant pas de leurs droits, au sens des lois civiles, le pere, mere, tuteur ou curateur de ces personnes leur sont substitues pour les obligations et les charges en resultant. L'impot est du en leur nom et recouvre sur eux. ', '!,, 7 CHAPITRE II: DE L'II\1POT ET DE LA TAXE SUR LES CYCLES ET LES CYCL01\10TEURS ET SES 1\1:ECANISMES D'APPLICATION

  25. Article 28 : Sont exoneres de 1' impot : 1. Les cycles et cyclomoteurs detenus par lcs comrncn;:ants et exclusivement destines a la vente; 2. Les cycles et cyclornoteurs proprietes de l 'Etat et des communes.

  26. Article 29 : L 'impot est du pour l'annee entiere pour chacun des cycles et cyclomoteurs dont le redevable dispose au 1er janvier de l' excrcicc d'imposition. rn cr1s rle vente, les personnes qui, dans le counmt de l'annee, acquierent des cycles et cyclomoteurs irnposables doivent la taxe de transaction sans tenir compte des impots detenus au nom des precedents possesseurs a paiiir du 1er du mois dans lequel le fait s'est produit et sans qu'il y ait lieu de tenir compte des taxes imposees au 110111 des precedents possesseurs. Article ~0 : L 'impot est du dans la commune d'immatriculation du cycle 1.)U cyclomoteur.

  27. Article 31 : Les cycles et cyclomoteurs doivent etre immatricules dans la commune de residence du proprietaire. Les proprietaires sont tenus de faire la declaration des cycles et cyclomoteurs detenus au service fiscal de leur commune de residence avant le 31 1nars de chaque annec. Sauf notification contraire du contribuable avant le 31 mars de l'annee de l'exercice, les plus recentes declarations sont valables pour les am1ees suivantes. Le defaut de declaration clans les delais prescrits entra'ine unc majoration de 10% de l'impot du, lorsque la declaration n'a pas ete deposee clans les 30 jours. L'absence de declaration au-dela de 30 jours entraine une imposition d'office par le responsable du service fiscal avec une majoration de 50% de l'impot. La production d'une declaration deliberement inexacte ou frauduleuse entraine une majoration de l'impot du de 100%. '',, I• n L, .Article 32 : Le tarif de l'impot est de 1.000 Fbu ,i l .50(J Fbu pour ies cycles et de 2.000 flrn ?i 5 000 Fbu pour Jes cyc!omoteur:,. Ch;~1que aanee lors cle la :e,ession budgctairc, le. conseil cornrnu1rnl fixe par deliberation le tarif aµplical.Jle dans la commune. Lorsque le con::;cil communal n'n pa::; Jdibere l 'administrateur communal est autorise cl appliquer a compter du l er janvier le tarif vote pour 1'exercice precedent..

  28. Article 33 : Le paiement de l 'impot s'effectue au comptant au moment de la declaration. Apres cette date, les montants restants dus sont majores de 10% et de 1% par mois de retard. Le paiement est constate par un acquis, vignette, timbre, ticket tire d 'un ca111et a souche ou ticket de caisse em·egistreuse que le detenteur doit conserver pendant quatre ( 4) ;::ins. Tout proprietaire doit etre ~n mesure de justifier du paiement de l'impot. En cas de 11011-paiement, l 'impot est rappele ct son recouvrement poursuivi pendant quatre ( 4) ans. L'administrateur communal pcut faire proceder a la mise en fourriere des cycles et cyclomoteurs pour lesquels l'impot n'a pas ete acquitte le 31 mars. Artick ?4 : Il est etabli un imp6t reel annuel sur les proprietes foncieres baties et les terrains constituant les cl~;_)endances immediates et necessaires des constructions situees clans les centres urbains et semi urbains.

  29. Article 35 : L'imp6t foncier est du par le titulaire du droit de propriete, de possess1011, d'emphyteose, Je superficie ou d'usufruit des biens imposables. Est considere comme usufruitier au sens de l'alinea precedent, et done imposable tout occupant qui ne justifie pas d'un contrat de location mentionnant precisement le nom et l'adresse du proprietaire. ~7 I ' •, ' } "'' • I 9 CHAPITRE III: DE L'UVIPOT FONCIER ET SES l\1ECANIS1VIES D'APPLICATION

  30. Article 36 : En cas de mulation d'une propriete. par la suite de vente ou toute autre cc1use, l'ancien proprietaire est tenu d 1en faire la declaration au service fiscal de !2 commune, clans un delai d un (1) rnois prenant cours a 1 partir de la date de ladite mutation. A defaut. le nouveau proprietaire est tenu au paiement de tous les imp6ts foncicrs restant dus, relatifs a I1immeuble, solidairement avec l'ancien proprietaire. La declaration visee a l 'alinea 1 du present miicle doit etre appuyee de la copie. certifiee conforme a l1original, du document appo1iant la preuve, a la satisfaction de l administration, du changement de titulaire 1 des biens imposables.

  31. Article 37 : Sont exonerees de l'impot fancier: 1. les proprietes appartenant a l'Etat ou aux communes lorsqu'elles S011t affectees 3. UD Service public, OU d'utilite generale et non productives de revenus ; 2. les proprietes visees par une convention inten1ationale ratifiee par le Burundi ; cette exemption n'est consentie que sous reserve de reciprocite ;

  32. Article 38 : Sont exoneres de l impot fancier les immeubles et pa1iies d'immeuo1es 1 batis : 1° Servant exclusivement a l'exercice public d'un culte legalement reconnu ou comme residence aux ministres de ce culte. Pour beneficier de l'exoneration, la residence doit appatienir a une association sans but lucratif signataire d'une convention d' exoneration avec l 'Etat. 2° Affectes exclusivement a l'enseignement, a la recherche scientifique ou technique, a des activites sociales, culturelles ou sportives ; 3° Utilises pour le captage ou le traitement de l'eau potable et pour I' assainissement des eaux usees ; 4° Nouvellement construits pendant une duree de deux annecs civiles suivant celle de leur achevement. ' .. ,'. I,.,., { lO A nic!c 39 : Les e:'.'.c,i.-,erations accordees en vertu des dispositions du code des investissements sont compensees dans le budget de la commune par un Lransfert de meme rnontant a charge du budget de 1'Etat. Aniclc -HJ: L'exoneration mentionnee a l'article precedent ne dispense pas !es btineficiaires de l'obligotion de declaration. Arricic 41..: La superficie batie imposable est la superficie exterieure cumulee de tous les niveaux de la construction y compris les verandas, perrons, gakries et terrasse, anondie au metre earn~ inferieur. A rtic.!(: -42 : L' impot inferieur a 1.000 Fbu n' est pas pen;u. Ar(iclc 43 : L'impot foncier est du po'-tr l'annee entiere sur la base de la superfrcie et des caracteristiques des terrains existant au moment de la declaration de cet impot.

  33. Article 44 : Les immeubles reconstruits ou notablement modifies sont imposables, d'apres leurs superficies nouvelles, a partir du 1er janvier qui suit leur reconstruction ou leur u-a.nsformation. Article --t5: Les personnes visees a l'article 34 doivent declarer avant le 31 mars de l'annec d'exercice tous les elements necessaires a l'application de la presente loi. 1 Article .:t6 : Les redevables de l imp6t foncier doivent souscrire une declaration de la situation de l'immeuble dans la commune. Cctte declaration doit mentionner distinctement : Tous les batirnents imposables ou non situes sur une meme parcelle, la supc-rficic de chaque batiment et les indications sur l' accessibilite, le confort et la nature des materiaux de construction · ' - La superficie de ch&que parcelle et le0 indications sur 1'accessibilite et le raccordement aux reseaux.

  34. Article 47 : Sont dispenses de souscnre la declaration les proprietaires cites a l'aiiicle 37.

  35. Article 48 : Le formulaire de declaration est arrete par ordonnance du ministre ayant l' administration du terriwire dans ses attributions. r\\ JI ~\• • j ~ \ .; 11

  36. Article 49 : Sauf notific;:ition contraire du contribuable avant le 31 mars de l'annee de l'exercice, Jes plus recentes declarations sont valables pour Jes annees suiv::i.ntes. Toutefois, le service fiscal de la commune peut proceder chaque annee ou periodiquement au renouvellement paiiiel general des de.c!arations . OU ..... En cas de perte ou d'acquisition d'une exoneration visee par la presente loi, le proprietaire est tenu d'en faire la declaration au service fiscal de la commune dans un delai d'un ( 1) rnois prenant cours a la date de pe1ie ou d'acquisition de ladite exoneration.

  37. Article 50 : Le proprietaire est tenu de declarer au service fiscal de la commune la construction ou la transformation d'immeubles dans un delai cl'un (l) mois a compter de la date d'achevement. La declaration doit etre accompagnee du plan de l'immeuble construit ou transforme. Pour ! 'application de cet ariicle, constitue une transformation toute ·~1odification des caracteristiques et de la superficie imposable susceptible d'entra1ner une augmentation ou une diminution du montant de l' impot.

  38. Article 51 : 1°Le defaut de declaration clans les delais prescrits entraine une majoration de 10% de l'impot du lorsque la declaration n'a pas ete deposee dans les 30 jours. L'absence de declaration au-dela de 30 jours entraine une imposition d'office par le responsable du service fiscal avec une majoration de 50 % de l'impot du. 2°Lorsque le montant de l'impot declare est inferieur au montant qui devait etre declare, le contribuable est en outre passible de r arn.ende suivante, a mo ins que le contribuable puisse demontrer qu · il est de bonne foi ou que la faute de calcul soit imputable au service fiscal : a) cinq pour cent (5%) du montant de la sous-estimation si cclle- ci S' el eve a cinq pour cent ( 5%) OU plus, mais sans toutefois atteindre dix pour cent (10%) de l'impot qui devait etre declare. ' b) dix pour cent (10%) du montant de la sous-estimation si celle- ci s'eleve a dix pour cent (10%) ou plus, mais sans toutefois atteindre vingt pour cent (20%) de l'impot qui devait etre declare. ' c) vingt pour cent (20%) du montant de la sous-estimation si celle-ci s'eleve a vingt pour cent (20%) ou plus, mais sans ., ') .lL ;,'"",utefois atteindre cinquante pour cent ( SOS,o) de l' impot qui cievai-t etre declare ; d) cinquante pour cent (50Slo) du rnontant de la sous-estimation si celle-ci s'eleve a cinquante pour cent (50%) cu plus c!e l'imp6t qui devait etre declare. 3 ° Le contribuable, qui c--.on-ige sa dee laration avant quc nc lui soit notifie un avis de verification ne se voit pas appliquer l 'amende dont il est question au paragraphe 1° du present article. 4°La production d'une declaration deliberement inexacte OU frauduleuse entraine une rnajoration de l' impot du de 100%). En outre, l'administrateur commun:il dcfcre le ca::; au Prnc1Jrem de la Republique.

  39. Article 52 : Chaque aimee lors de la· session budgetaire, le conseil communal fixe par deliberation les categories tarifaires et Jes tarifs applicables a chaque categorie d'immeuble. Lorsque le conseil communal n'a pas delibere l'administrateur communal est autorise a appliquer ;i compter du 1<.:r janvier les categories et les tarifs votes pour l' exercice precedent.

  40. Article 53 : Pour les constructions, les categories sont determinees selon les criteres suivants : les materiaux de construction avec trois subdivisions : construction avec ossature en beton arme ou rnetallique, construction en brique sans ossature, construction en terre battue, bois ou pailie ; le confmi avec quatre subdivisions : \1/C interieur, eau courante, electricite, sans element de confo1i; 1'accessibilite avec trois subdivisions : desserte par une route revetue, desse1ie par une route en terre, desse1ie par une route nun carrossable. yI ' •• )' 1 • ..._, 1 13 Pour chaque categorie de construction, le tarif de l' irnpot fixe par metre earn~ de surface imposable est compris dans !es limites suivantes : Accessibilite Desserte par Desserte par Desserte par l\1ateriaux de Confort une route une route en une route non construction revetue terre carrossable l\1axi Mini l\1axi l\1ini I'v1axi Mini \VC interieur 500 400 375 300 'I -o ..'..,) 200 Construction Eau courante 350 280 -') 6".) 210 175 140 Electricite avec ossature sans eau en beton anne courante 200 160 150 120 100 80 OU rnetallique Sans elements de confmi 100 80 75 60 so 40 \VC interieur 375 300 281 225 188 150 Eau courante 263 210 197 158 131 105 Construction Electricite en briques sans eau sans ossature courante 150 120 113 90 75 60 Sans elements de confort 75 60 56 45 38 30 WC interieur 250 200 188 150 125 100 Eau courante 175 140 131 105 88 70 Construction Electricite en terre battue, sans eau bois ou paille courante 100 80 75 60 so 40 Sans elements de confort 0 0 0 -· 0--·--··· 0 0 -- ---- ----·-- -- ----

  41. Article 54 : Pour les ten-ains constituant les dependances immediates et necessaires des constructions, les categories sont determinees selon les criteres suivants : l' accessibilite avec trois subdivisions : desserte par une route revetue, desse1ie par une route en terre, desse1ie par une route non canossable ; le raccordement aux reseaux d' eau potable et electrique, au reseau d' eau, au reseau electrique, a aucun reseau. Le tarif est fixe par metre carre de surface de terrain dans les limites d'un minimum de 6.25 Fbu par metre carre et un maximum de 50 Fbu par metre carre. ." I ( I ,, (l. '•' #I I ''' 14 Accessibilite Desse11e par Desserte par Desse11e par Reseaux une route une route en une route non revetue terre carrossable IV1axi I\1ini Maxi Mini JV1axi I\1ini i ! Raccorde au reseau ! ' d'eau potable et au reseau electrique 50 25 37,5 18, 75 25 12,5 Raccorde au reseau J 'eau potable ou au I reseau electrique 37,5 18,75 25 12,5 18,75 9,375 Non raccorde 25 12,5 12,5 6,25 0 0

  42. Article 55: Le paiement de l'impot s'effectue au comptant au moment du depot de la declaration. Apres cette date, les montants restants dus sont majores de 10% et de I% par mois de retard. En cas de non-paiement, l'imp6t est rappele et son recouvrement poursuivi pendant quatre ( 4) ans.

  43. Article 56 : Les communes etablissent et pen;:,oivent l' impot sur les revenus locatifs. Sont imposables au titre de cet imp6t, les revenus d'i1mneubles implantes sur le ten-itoire de la commune ou de droits relatifs a ces immeubles quel que soit la commune du don1icile ou de la residence du redevable. L'imp6t sur le revenu locatif constitue une charge deductible des revenus sournis a l'impot sur les revenus professionnels. 1

  44. Article 57 : Sont redevables de l imp6t sur les revenus locatifs les personnes physiques ou morales qui ont la qualite de : 1 1. proprietaire, possesseur ou titulaire d un droit reel immobilier ; 2. beneficiaire du profit de la sous-location des batiments et ten-ains. V I .. , r ' ' ,.' ', CHAPITRE IV DE L'Il\1POT SUR LES REVENUS LOCATIFS ET SES l\1ECANJ.SMES D' APPLICATION

  45. Article 58 : 1°Sont exoneres de l'impot sur les revenus locatifs : 1) L'Etat et !es Collectivites locales; 2) Les ctablissements publics a caractere administratif et !es administrations personnalisees beneficiant des subsides de l'Etat ; 3) Les locations d'immeubles exoneres en veriu d'une convention internationale ratifiee par le Burundi, sous reserve de reciprocite ; 4) Les societes a pa1i1c1pation publique, les etablissements publics a caractere administratif et !es administrations personnalisees de l'Etat sont soumis au meme regime fiscal que les personnes physiques ou les personnes morales de droit pnve. 2°Les immeubles nouvellement construits pendant une duree de deux annees civiles suivant celle de leur achevement.

  46. Article 59 : L'impot sur les revenus locatifs est assis : 1° sur le revcnu locatif des batiments et terrains donnes en location ; 2° sur le profit de la sous-location totale ou partielle des memes proprietes. Le revenu locatif comprend eventuellement le loyer des meubles, du materiel, de l'outillage, du cheptel et de tous objets quelconques.

  47. Article 60 : L'impot sur les revenus locatifs est etabli chaque annee sur le revenu de l'annee anterieure. Toutefois, en cas d'alienation de tous les droits immobiliers d'un redevable, le paiement est calcule sur la base des revenus acquis entre le 1er janvier et la date d'alienation. Ce paiement est rattache a l'exercice designe par le millesime de l'annee de cette alienation. ~I ' 16 ; I ,' . •

  48. Article 61 : Le revenu imposable s'obtient apres deduction du revenu brut: 1° Pour la location : a) de 40% des recettes brutes pour depenses d' entretien; b) du i11C,11ta11t des int6rets des e111pru11ts COI1tractes pour !'acquisition ou la construction des immeubtes productifs du revenu imposable effectivement pay es durant l' exercice d' imposition. 2" Pour la sous-location : a) des loyers payes pour la location des immeubles et terrains donnes en sous location ; b) de 5% des recettes brutes pour charges locatives.

  49. Article 62 : Beneficient d'un abattement sur le revenu locatif d'un montant de 3 000 000 Fbu par an : a) l1enfant mineur ou l1enfant majeur en cours de scolarisation jusqu 1a 11§.ge de 25 ans, orphelin de pere et de mere, heritier ou usufruitier ; b) le veuf ou la veuve proprietaire, possesseur, titulaire, heritier ou usufruitier ; c) le retraite et le handicape proprietaire possesseur, titulaire, heritier ou usufruitier ; d) les demobilises. Le handicape s'entend de tout malade mental dument constate par une commission medicale ou de toute autre personne qui ne peut se mouvoir de maniere autonome.

  50. Article 63 : Les redevables de l'impot sur le revenu locatif doivent souscrire une declaration am1uelle aupres du service fiscal de la commune d'implantation de l'immeuble. Les declarations doivent etre deposees avant le 31 mars de l'annee suivant l'annee d'encaissement des loyers. o/ I ~ _) \ I l J 1 ' . ' 1 • 17 Le formulaire de declaration est arrete par ordonnance du iV[inistrc ayant 1'administration du territoire dans ses attributions.

  51. Article 64 : 1. Le defaut de declaration dans les delais prescrits entr:1111e une majoration de l 0% de l 'impot du lorsque la declaration n 'a pas ete deposee dans !es 30 jours; l'absence de declaration r1u-del2 rle 30 jours entra1ne une imposition d'office par le responsable du service fiscal avec une rnajoration de 50 % de l'impot. 2. Lorsque le montant de l'imp6t declare est inferieur au montant qui devait etre declare, le contribuable est en outre passible de l· 8.mende suivante, a mo ins que le contribuable puisse demontrer qu' il est de bonne foi ou que la faute de calcul soit imputable au service fiscal : a) cinq pour cent (5%) du montant de la sous-estimation si celle-ci s'eleve a cinq pour cent (5%) OU plus, mais sans toutefois atteindre dix pour cent (10%) de l'imp6t qui devait etre declare; b) dix pour cent (10%) du montant de la sous-estimation si celle-ci S' el eve a dix pour cent (10%) OU plus, mais sans toutefois atteindre vingt pour cent (20%) de l'imp6t qui devait etre declare. ' c) vingt pour cent (20%) du montant de la sous-estimation si celle- ci s'eleve a vingt pour cent (20%) ou plus, mais sans toutcfois atteindre cinquante pour cent (50%) de l'impot qui devait etre declare. ' d) cinquante pour cent (50%) du montant de la sous-estimation si celle-ci s'eleve a cinquante pour cent (50%) OU plus de l'impot qui devait etre declare. 3. Le contribuable, qui corrige sa declaration avant que ne lui soit notifie un avis de verification ne se voit pas appliquer l'amendc dont il est question au paragraphe 1 du present article. 4. Le contribuable qui se rend coupable de fraude fiscale, notamment par l'usage d'une comptabilite falsifiee, de faux et faux en ecriture ou a commis tout autre fait puni par la loi penale, est passible d'une amende administrative egale a cent pour cent (100 %) de l'impot du. En outre, l' administrateur communal defere le cas au Procureur de la Republique. . ' , ' ' I' r ' , l- ' 18 '

  52. Article 65 : Le taux de l'impot sur le profit des sous-locations et le revenu des locations des batiments et terrains est fixe a : IRevenu annue! imposable (en francs buru1-1~iais) Taux d' imposition I 'i De II ._A.. i i 0 11 1.800.000 II 0% I I 1.800.001 II 3.600.000 II 20% I 1i 3.600.00i II et plus __ lI 30% I Pour le calcul de l'impot, les revenus sont arrondis au millier de franc inferieur.

  53. Article 66 : Le montant brut des revenus locatifs qu'une personne non-residente rec;oit d'un bien immeuble situe au Burundi est soumis a une retenue a la source de 15%, a moins qu'elle ait designe un representant au Burundi.

  54. Article 67 : Le paiement de l'imp6t s'effectue au comptant au moment du depot de la declaration. Apres cette date, les montants restants dus sont majores de 10% et de l % par mois de retard. En cas de non-paiement, l'impot peut etre rappele et son recouvrement poursuivi pendant quatre (4) ans.

  55. Article 68 : II est etabli un impot conu11unal annuel sur les pylones ou les mats affectes a un systeme global de communication mobile (G.S.M.) OU a tout autre systeme d' emission de signaux de communication.

  56. Article 69: L'impot est du par le proprietaire de l'anteru1e et solidairement par le concessionnaire du reseau de distribution de telecommunication mobile OU a tout autre systeme d'emission de signaux de communication. l •1 'I , .. I • • 19 CHAPITRE V: DE L'IMPOT SUR LES PYLONES ET SES l\1ECANISl\1ES D' APPLICATION

  57. Article 70: L'imp6t est etabli pour l"annee entiere pour les pylones el mats existants au 1er janvier de l'annee d'imposition. a

  58. Article 71 : Les personnes imposables sont tenues de declarer !'administration communale avant le 3 1 mars tous les elements necessaires a l' imposition. Le defaut de declaration clans les delais prescrits entraine une maj oration de 10% de l' imp6t du lorsque la declaration n' a pas etc deposee dans lcs 30 jours; !'absence de declaration au-dela de 30 jours entraine une imposition d' office par le responsable du service fiscal avec une majoration de 50 % de l'impot du. La production d'une declaration deliberement inexacte OU frauduleuse entra1ne une majoration de l'inlpot du de 100 %.

  59. Article 72 : Le tarif annuel de l 'Imp6t est de 1.200.000 de Fbu par pyl6ne ou mat.

  60. Article 73 : L'impot est pen;u clans la commune du lieu d'installation du pyl6ne ou du mat.

  61. Article 74: L'imp6t est paye au moment du depot de Ia declaration prcvue a l'article 71. A pres cette date, les montants restants dus sont majores de 10 % et de 1% par mois de retard. En cas de non-paiemcnt, l'imp6t est rappele et son recouvrcme1~t poursuivi pendant quatre ( 4) ans.

  62. Article 75 : La taxe forfaitaire sur les activites est representative des imp6ts ct taxes ci-apres: 1. Impot sur le revenu professionnel des personnes physiques ; 2. Impot sur les benefices ; 3. La taxe sur la valeur ajoutee. , . r ~~ • I ,- 2'0 • A1·ticle 76: La taxe forfaitaire sur les activites est due chaque annee par les pcrsonnes physiques ou morales qui exercent, au Burundi, une activite professionnelle, a titre habituel et a but lucratif et dont le chiffre d'affaires annuel hors taxe ne depasse pas le seuil de 24.000.000 Fbu. La taxe forfaitaire sur les activites est calculee au prorata du temps, en cas de cessation ou de cession d'activites en cours d'annee. CHAPITRE VI: DE LA TAXE FORFAITAIRE SUR LES ACTIVITES ET SES l\1ECANIS1\1ES D' APPLICATION

  63. Article 77 : Les activites tirees de l' agriculture, de l' elevage et de la peche sont exonerees de la taxe forfaitaire. Sont reputees agricoles, d'elevage et de peche toutes les activites exercees par le contribuable qui correspondent a la maitrise et a l'exploitation d'un cycle biologique de caractere vegetal ou animal et constituent une ou plusieurs eiapes nccessaires au deroulement de ce cycle, y compris les activites qui sont clans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation, a !'exclusion toutefois des activites de transformation.

  64. Article 78 : La taxe forfaitaire sur les activites est due par commune, par etablissernent, et par activ:.te lorsque plusieurs activites distinctes sont exercees dans le meme etablissl'.ment. Toutefois, le marchand ambulant qui justifie du paiement de la taxe forfaitaire sur les activites dans la commune de son domicile n'est plus imposable dans les autres communes pour cette activite. a

  65. Article 79 : Tous ceux qui entreprern1ent une activite soumise la taxe forfaitaire sur les activites sont tenus d'en faire la declaration, chaque annee, aupres du service fiscal communal avant le 31 mars au plus tard.

  66. Article 80 : 1° Le defaut de declaration dans les delais prescrits entraine une majoration de 10% de la taxe due lorsque la declaration n'a pas ete deposee clans les 30 jours; l'absence de declaration au-dela de 30 jours entraine une imposition d' office par le responsable du service fiscal avec une majoration de 50 % de la taxe due. Cette majoration n'est pas applicable lorsque le depot tardif d'une declaration est accompagne du paiement de la totalite de la taxe. I~ ,, f1. l I ., • '1 ".lo ' .• • 21 2° Lorsque le rnontant de la taxe declaree est inferieur au montant qui devait etre declare, le contribuable est en outre passible de 1'amende suivante, a moins que le contribuable puisse demontrer qu'il est de bonne foi ou quc la faute de calcul soit imputable au service fiscal : a) cinq pour cent (5%) du montant de la sous-estimation si celle-ci s'eleve a cinq pour cent (5%) ou plus, mais sans toutefois atteindre dix pour cent ( I 0%) de la taxe qui devait etre declaree : b) dix pour cent ( 10%) du montant de la sous-estimation si celle-ci s'eleve 8 dix pour cent (10%) OU plus, mais sans toutefois atteindre vingt pour cent (20%) de la taxe qui devait etre declarcc; c) vingt pour cent (20%) du montant de la sous-estimation si celle- ci s'eleve a vingt pour cent (20%) ou plus, mais sans toutefois atteindre cinquante pour cent (50%) de la taxe qui devait etre declaree; d) cinquante pour cent (503/o) du montant de la sous-estimation si celle-ci s'eleve a cinquante pour cent (50%) ou plus de la taxe qui devait etre declaree. 3 ° Le contribuable, qui corrige sa declaration avant que ne lui soit notifie un avis de verification ne se voit pas appliquer l 'amende dont il est question au paragraphe 1 du present article. 4°La production d'une declaration deliberement inexacte OU frauduleuse cntraine une majoration de la taxe due de 100%. En outre, l' administrateur communal defere le cas au Procureur de la Republique.

  67. Article 81 : Chaque annee lors de la session budgetaire, le conseil communal fixe par deliberation le tarif applicable clans la limite du bareme figurant dans I 'annexe 1 de la presente loi. Lorsque le conseil communal n'a pas delibere, l'administrateur communal est autorise a appliquer a compter du 1er janvier le taux vote pour l' exercice precedent. / ? • • f I 2'2

  68. Article 82 : La taxe est payee au cornptant au moment du depot de la declaration. Apres cette date. les montants restants dus sont majores de 10% et de 1 % par mois de retard. En cas de non paiement, la taxe est rappelee et son recouvrement poursui vi pendant quatre (4) ans. }.. !·tide 83 : Lorsque les contr6les effectues par les services charges de la fiscalite de l 'Etat revelent un chiffre d'affaires superieur a 24.000.000 Fh11 apres le recouvrement de la taxe forfaitaire, celle-ci reste acquise a la commune et est deduite du montant de la taxe due a 1'Etat.

  69. Article 84 : Les contribuables soumis au regime de la taxe forfaitaire sur les activites ne sont pas autorises a facturer la taxe sur la valeur ajoutee, ni a transmettre un droit a deduction au titre de cette taxe.

  70. Article 85 : Il est cree une taxe a percevoir sur les produits de ce1iaincs cultures industrielles.

  71. Article 86 : Sont redevables de la taxe sur les cultures industrielles, les personnes physiques ou morales qui collectent a des fins industrielles ou commerciales, les cultures enumcrees a l' article qui suit. I / I ' }i \. J ..', '' . ~ ' . • I 23 • CHAPITRE VII: DE LA TAXE SUR LES CULTURES INDUSTRIELLES ET SES MECANISMES D' APPLICATION

  72. Article 87 : Constituent l' assiette de la taxe, les produits collectes des cultures suivantes : le cafe, le COtOJ\ le the, ]e tahac, ]a canne 3 SllCre, le ri7,, le palmier a l' huile.

  73. Article 88 : Les redevables de la taxe sont tenus de faire la declaration du tonnage collecte, chaque annee, aupres du service communal avant le 31 mars de chaque annee. La declaration fait apparaitre le tonnage collcctc dans chaquc commune.

  74. Article 89 : 1°Le defaut de declaration dans les delais prescrits emrame une majoration de la taxe due de 10% lorsque la declaration n'a pa~ ete deposee dans les 30 jours; l'absence de declaration au-dela de 30 jours entra'ine une imposition d'office par le responsable du service fiscal avec une majoration de 50 % de la taxe due. Cette majoration n'est pas applicable lorsque le depot tardif d'une declaration est accornpagne du paiement de la totalite de la taxe. 2° Lorsque le montant de la taxe declaree est inferieur au montant qui devait etre declare, le contribuable est en outre passible de l' amen de suivante, a mo ins que le contribuable puisse demontrer qu 'il est de bonne foi ou que la faute de calcul soit imputable au service fiscal : a) cinq pour cent (5%) du montant de la sous-estimation si celle- ci s' el eve a cinq pour cent ( 5%) ou plus, mais sans toutefois atteindre dix pour cent (10%) de la taxe qui devait etre declaree; b) dix pour cent ( 10%) du montant de la sous-estimation si celle- ci s 'el eve a dix pour cent ( 10%) ou plus, mais sans toutefois atteindre vingt pour cent (20%) de la taxe qui devait etre declaree; c) vingt pour cent (20%) du montant de la sous-estimation si celle-ci s 'el eve a vingt pour cent (20%) ou plus, mais sans toutefois atteindre cinquante pour cent (50%) de la taxe qui devait etre declaree ; ' . • I 24 •' ,, (, t- ; I ( ,I ,( d) cinquante pour cent ()0%) du montant de la sous-estimation si • celle-ci s'eleve a cinquante pour Cent (50%) OU plus de la 1.axe qui devait etre declaree. 3° Le contribuable, qui corrige sa declaration avant que ne lui soit notifie un avis de verification ne se voit pas appliquer l 'amen de dont il est question au paragraphe 1 du present article.

  75. Article 90 : Les tarifs de la taxe sont fixes par kilogramme comme suit : Produits Tarifs FBU/kg Minimum Maximum Cafe cerise 9,2 18,4 Cafe parche washed 38 76 -The feuilles ve1ies 5,4 _10,~-- Tabac feuilles seches 15 30 Canne a sucre 0,09 0,18 Riz paddy 12 24 Noix de palmier a l'huile 2 4 moderne Noix de Palmier a huile 4 8 traditionnel Coton graine 6 12 Ces tarifs sont revus periodiquement et modifies par la loi de finances.

  76. Article 91 : La taxe due est payee au comptant au moment du depot de la declaration. Apres cette date, les montants restants dus sont majores de 10% et de 1% par mois de retard. En cas de non-paiement, 1'imp6t est rappele et son recouvrement poursuivi pendant quatre (4) ans.

  77. Article 92 : Une contribution de 0.50 point du pourcentage de la TV A est prelevee au profit des communes et est repaiiie entre celles-ci sur la base du niveau des ressources propres au regard des besoins de la commune, l'importance de son programme de developpement et la qualite de sa gestion. ~J1 I~ '• • I I ' i: .' .. ' t '• II I "- . 25

  78. Article 93 : Les dispositions applicables pour l' emission, le recouvrement, les poursuites, les recours contentieux et gracieux de la contribution sont cell es prevues par la legislation relative aux impots d 'Etat pen;:us par l'Office Burundais des Recettes. CHAPITRE VIII : DE LA CONTRIBUTION DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE (TVA) AU DEVELOPPEl\1ENT CO1\11\1UNAL

  79. Article 94 : Les operations d'emission et de recouvrement des impots et taxes des communes ne peuvent faire l'objet de concession, sous peine de nullite.

  80. Article 95 : S'auf dispositions specifiques de la presente loi, les procedures fiscales applicables aux impots et taxes de l'Etat sont applicables a l'assiette, l' emission, le recouvrement, les poursuites, le controle et le contentieux des impots, taxes et contribution dus aux communes. ,, • ' ~· r •· . ~t ' ', ;t TITRE III: DES PROCEDURES FISCALES SPECIFIQUES AUX Il\1POTS • ET TAXES PERCUS PAR LES COMl\1UNES

  81. Article 96 : Chaque annee, il revient a I' administrateur communal d 'informer !es contribuables, selon les voies appropriees, des modalites de declaration des biens et activites imposables et de paiement des imp6ts.

  82. Article 97 : Sauf dispositions expresses contraires de la presente loi, les personnes assujellies soumises au paiement des impots et taxes communaux sont soumis aux obligations d'immatriculation et de declaration aupres du service fiscal de la commune avant le 31 mars.

  83. Article 98 : 1.Les formulaires de declaration sont delivres gratuitement par le servic.e fiscal de la commune ; 2. La declaration doit mentionner toutes les indications necessaires a l'application de la presente loi ; 3. La declaration remplie, datee et signee doit etre remise au service fiscal de la commune. Si le requerant est illettre, il appose l'empreinte digitalc du pouce droit a l'endroit de la declaration reservee pour la signature. Ai-ticle 99 : Le defaut de declaration clans les delais prescrits et Ia production d'une declaration deliberement inexacte OU frauduleuse entrainent l 'application des penalites prevues par la presente loi pour chacun des impots et taxes.

  84. Article 100 : Les services communaux irnposent d'office les contribuables qui n'ont pas souscrit les declarations en temps utile. Ils revisent d'office les declarations reconnues fausses, inexactes, incompletes ou frauduleuses.

  85. Article 101 : Les impots co11u11unaux sont liquides et emis par le service fiscal de la cormnune. Sauf disposition expresse contraire de la presente loi, les imp6ts sont recouvres au comptant au moment de la declaration et au pl us tard avant le 31 mars. En cas de refus de paiement ou de retard de paiement, le responsable du service fiscal de la commune etablit un ordrc de rccette. ) ~ ..:.) I.:) • ) . ' ,\., • ' ~ 27 ... Le non-paiernent de la totalite de r impot ou de la taxe entra1ne une majoration du montant restant du dans les conditions prevues par la prcsente loi.

  86. Article 102 : Toute personne tenue au paiement d'un imp6t ou taxe locale doit s'acquitter de sa dette aupre.s de la comptabilite communale clans les delais prescrits. Le paiement des impots et taxes comrnunaux est effectue en nurneraire, par cheque ou par virement bancaire. Le montant de l'impot ou de la taxe est encaisse par le comptable communal et les agents de recouvrement contre la delivrance d'un timbre fiscal, d 'une quittance, d'un ticket de caisse em·egistreuse ou d'un ticket tire d'un carnet a souche.

  87. Article 103 : En cas de non-paiement d'un impot ou d'une taxe due dans les delais legaux, le recouvrement force est fait selon les regles et procedures prevues par la presente loi. Tout ce qui n'est pas prevu par la presente loi est du ressort du code general des impots et des taxes.

  88. Article 104 : Le controle des impots et taxes cornmunaux est exerce par la commune. Le controle des declarations des contribuables ainsi que les actes et documents utilises pour leur etablissement, se fait sur pieces ou sur place. Le contribuable doit en etre informe trois (3) jours a. l'avance par l'envoi d'un avis. Toutefois, les agents des services communaux peuvent, sans I 'information prea1able du ccntribuable, penetrer dans ses locaux professionnels ou ceux de son representant entre sept (7) heures du matin et six (6) heures du soir pour pro ceder a un controle in opine en presence du contribuable OU ses preposes. Pour toute operation de controle des taxes et impots communaux aupres des contribuables, les agents des communes doivent etre nommement mandates et munis d'un ordre de mission delivre par l'administrateur communal, sous peine de nullite. L'administrateur communal peut requerir !'assistance des forces de l' ordre. t • 28 .' ,. I ,./ . Les agents charges du controle des declarations beneficient du regirne de protection des agents publics prevu par les dispositions du code penal. En cas de voie de fait, ils etablissent un proces-verbal qu'ils adressent au Procureur de la Republique.

  89. Article 105 : En cas de non-etablissement de l'impot pendant les delais ordinaires du chef d'absence de declaration, de declaration tardive, fausse, inexacte ou incomplete, l'impot elude est rappele pendant quatre (4) ans a partir du 1er janvier de l'annee qui donne son nom a l'exercice vi...i_uvi 11··1--.n,;t l,tJV "'U ""'1·t rlu~, Ptt·P .i..v Ptabli 1 "0'"" 1:-1 Ul. l,c,n,,,:,IJ.. (..-l, 1 .t.~ l- \.A. .....,.,.. ....., .L• Le tnux a appliquer est cclui en vigucur pour l'exercice fiscal considere. A rticie l 06 : Les sommes dues par ks contribuables pour les irnpots, taxes communal es sont prescrites apres un delai de quatre (4) ans suivant la date d' exigibilite. Sauf disposition contraire expresse de la presente loi, la date d'exigibilite est fixee a la date de la declaration et au plus tard avant le 3 1 mars de l' annee d' exercice. La prescription peut etre int:;rrompue clans les cas prevus par le code civil. La prescription est acquise au profit de la cmmnune contre toute demande de restitution de sommes payees au titre des taxes et imp6ts communaux, apres un debi d'un (01) an a partir du paiement des taxes.

  90. Article 107 : Le contribuable qui se voit reclamer a tort le paiement d'une taxe ou d'un imp6t communal a la latitude d'en faire la reclamation aupres de l'administrateur dans un delai de trente (30) jours a partir de la date d'emission du titre de creance ou de la connaissance certaine de !'imposition. La reclamation doit, sous peme d'inecevabilite, rernplir les conditions suivantes : 1. Etre introduite par ecrit ; 2. Comporter le nom et l'adresse du contribuable; 3. Mentionner la nature de I'imposition contestee, son montant et l' ex ere ice fiscal considere ; ,.:,) ... "' -., • ,,,,... I • \ 29 4. Contenir un expose sornrna1re des moyens et conclusions du requerant; 5. Etre signee du contribuable ou de son mandataire.

  91. Article 108 L 'adrninistrateur communal infom1e par ecrit le contribuable de sa decision qui est executoire des sa notification. Il statue sur les reclamations clans un delai de trente (30) jours ; s'il n' est pas en mesure de le faire, il doit avant l 'expiration de ce delai en informer le contribuable en precisant le terme du delai complementaire qu'il estime necessaire pour prendre sa decision; ce delai complementaire ne saurait exceder trente jours. Le rejet total OU paiiiel de la reclamation doit etre motive. Le silence gard~ par l'administrateur communal pendant un delai de trente (30) jours a compter de la reception de la reclamation, le cas ecbeant augmente en application des dispositions de l'alinea 2 du present article, vaut decision d'acceptation implicite de la reclamation.

  92. Article 109 : Le contribuable qm conteste la decision de l'administrateur communal introduit un recours devant la commission communale paritaire d'appel dans un dclai de trente jours a compter de la decision de l'administrateur communal. La composition, le fonctionnement et les modalites de saisine de la commission sont fixes par ordonnance du ministre en charge de l' administration du territoire.

  93. Article 110 : Toute personne lesee qui conteste la decision de la com1111ss10n communale paritaire d'appel peut saisir la cour administrative. Ce recours doit, sous peine de decheance, etre introduit dans un delai de trente (30) jours a partir de Ja notification de la decision a l'interesse. Le pourvoi en cassation est ouvert contre les arrets d'appel clans les conditions fixees par les dispositions legales regissant la matiere. La cour administrative est competente pour toutes les reclamations fiscales ayant pour objet Ia reparation d'erreurs commises dans l'etablissement de l'assiette ou le calcul des impositions, et le benefice d 'un droit fonde sur une disposition legislative OU reglementaire.

  94. Article 11 l : L'introduction d'une reclamation aupres de l'administrateur communal ou d'un recours devant la juridiction cornpetente ne suspend pas l'exigibilite de l'impot, des majorations, des penalites et des iulerels de retard. A rtide 112 : Les contribuables peuvent introduire un recours grac1eux dans les conditions suivantes : 1. Remis~ OU moderation de taxes OU impots COffllllUW:lUX regulierement etablis, en cas de gene OU d'indigence les mettant clans l'impossibilite de se liberer envers la comptabilite communale; 2. Remise ou moderation d'amendes ou de majorations fiscales, lorsque ces penalites, interets de retard, sont definitifs ; 3. Dccharge de la responsabilite incombant a certaines personnes quant au paiement de taxes dues par un tiers.

  95. Article 113 : Les demandes sont introduites par les contribuables ou leurs mandataires qui justifient du mandat general ou special en vertu duquel ils agissent.

  96. Article 114 : Les demandes, introduites par ecrit aupres de l'administrateur communal, doivent contenir les indications necessaires pour identifier l 'imposition en cause.

  97. Article 115 : Apres examen, l'administrateur communal notifie par ecrit sa decision de remise, de moderation ou de rejet dans un delai de trente (30) jours a compter de sa saisine. Le silence garde par l'administrateur communal au terme du delai susvise vaut decision d'acceptation.

  98. Article 116 : Les dispositions de la presente loi sont applicables aux communes de la Province de la Mairie de Bujumbura. / 31 TLTRE IV : DES DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES

  99. Article 117 : Pour l' exercice et la bonne application de la presente loi, les ministres par ordonnance et les administrateurs communaux, par decision, prennent toute mesurc appropriee.

  100. Article 118 : Toutes les dispositions anterieures contraires a la presente loi sont abrogees.

  101. Article 119 : La presente loi entre en vigueur le jour de sa promulgation. Fait a Bujumbura, le 6 mars 2016 Pierre NKURUNZIZA PAR LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, -~- -~--- _.

Loi n°1/2 du 03 mars 2016 portant reforme de la fiscalité communale au Burundi · Nelum