Loi nº 1-13 du 9 août 2011 portant revision du Code foncier du Burundi
颁布于 2011-08-09 · 文本截至 2026-10-01
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研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 法令
- 国家
- 布隆迪
- 主题
- Land and soil
- 关键词
- basic legislation, land tenure, ownership, servitude, cadastre/land registration, public land, concession, transfer rights, right of use, expropriation, policy/planning, traditional rights/customary rights, smallholders/peasants, property rights
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REPUBLIOUE DU BURUNDI • CABINEU!U PRESIOENT LeI W1/i1 ~ DU 5 AOUT 2011 PORTANT REVISIONDUCODE FONCIER DU BURUNDI LE PRESIDENT DE LA REPUBllQUE, Vu laConstrtution de IaRepuNique du BlIrundi ; Vu IaLei n·11010du 30juln 2000 conent Code de rEnviroMemen! deIaRepub!iquedu Burundi ; Vu ta Loi n" 11013 du 18juillet2000 portan! Refoone du Code de laNationalile : Vu la Lo; n"1110 du 23 mars 2006 portant Adhesion par Ia Repubique du Burundi a Ia Cortver'OOn Intemaliooale pour la Protection des VegelallX, signee a Rome Ie 6 decembre 1951 et revsee en novembre 1997 : Vu Ia 10In" 1/40 du 30 decembre 2006 portant Ra1ificztlon par la Republique du BuTUndi du r reae relalif a la conservation el la gestioo des ecosystemes foresters d'Afrique Centrale et instiluanl ta Commission des Forets d'Afrique Centrale (COMIFAC): vu Ie Decrel-loi 0· 111 38du17jui1let 1976 portant Code Minier et Petrolier ; vu IeDecre!.toin· 1102 du 25mars 1985 portant Code Forester de Ia Repub\ique du Burundi ; Vu Ie Decret-loi n· 1/41 du 26 novembre 1992 portanl Institution et Organisation du domaine puNIC hydrau!ique ; Rew Ia Loin"1m8 du te septerobre 1986 portant Code Fancier du Burundi; LeConseides~ ayant delibere ; l 'Assemb!ee Naliooale et IeSenat ayantadopte ; PROMULGUE : TiTRE PR EMIER: D ES DISPOSITIONS GENERALES Article 1 : Le present Code fixe les reglesquideterminentles droits forcers reconnus ou pouvant etre recoenus sur renserroie des terres sjuees sur Ie territoirenational alnsi que toutce qui s'y unit et s'y incorpore. soit naturellement, soit ar tficiellement l'ensembledes terres sjueessurIe terriloire national consume Iepafrimoire toncler natonal. Des lois panicelieres regissent certains aspects de facli~i te immobilere tels que furbanisme, la promotion irr vncoilere ell esprofessions lmmconeres. Des lois particuberes determineet egalemenl les regimes respectifs des forals, des espaces protegees, de l'eau ainsi que des substances mmleresel pelrojeres. La conservation et le protection du sotsent reqies par Ia reglementation sur I'environnement Article 2 : Le patrimoine fancier national comprend : 1 ~ les terres relevant du domaine public de l'Etat et de celuides autres personnes publiques; 2° los terres re levant du domaineprive de l'Etat et de celuides autres personnespubl'lques ; 3° les terres des perscnnesprivees, phys iques au morales. Certaines de cas terres peuvent eire soumlses a un regime juridique de protection particul ier, nolamment lesterresrelevant des aires protegees. Article 3 : Lee tenes relevant du domaine public sentscumseseuxreg les de la gestion domaniale. Les terres relevant du domaine prlve et les terres des personnes privees rerevem de la gestion fonciere de droit commun. Article 4 : l esterres, domanialesau non, sent urbaines 0lJ rureres selon la distinction opereea I'alineasuvent. Sont urbaines les terres comprises dans Ie perirreire des circonscriptions dedarees urbaines par decet, Toutes lesautres lerres sent rurales. 2 Article 5 : Est Ionc:ier au sens du present Code , tout droit reet s 'exen;ant sur un immeubIe boiiti au non Mti a saY'Oir Ia propriele, remphytbose, rllSUl'1\Jd, rusage et rhabitation, Ies servitudes et rtlypotOOque. Article 6: • les immeubles le soot sonpar nature, soit par incorpol"ation, soilpar destina~on. Article 7: Sont immeubles parnature Ie sol, Ie sees-sot et Ies eeux Article 8 : SonImmeubies parincorporation : 1- Ies b&liments et leurs eccessoees necessases, leis que IeS tuyaux servant a 13 cOI'KMe des eaux, dela vapeur ou dugaz etes fils cooducteurs de I'electric~e; 2- tcutes constructions inherenles au sol; 3- Ies arbres et plantes quelconqves tamqtflls ne sonl pas detaches dusol ; 4- les fruits et recedes, lantqu'ils n'ont pas d'existence separee. Article 9 : Sonc mme-JbIes par destination Jes objets mobiers pIac8s par leur proprie'.aire dans un immeuble Qui lui appartient ou surIequel nexerce undroit reel immobierquiestdenature alui cenrenre duser ou de jouirde rimmeuble, soit pour 105 necessnee de rexploilation dlldit immeuble, soila perpetuelle demeure pour son util ileou SO r1 agremenl ressont : 1- jes animaux attaches a la culture ou a rexploitation agricole, Ies instruments et ustensiles aratoires, les animaux, machines, ustensiles et autres objets necessaees iI I'exploitatlon indlls!rieUe ou commerciale ; r Ies obfets attac:Ms par un travai de rnat;erll'lerie queIconque, ceux qui fie peuvent etre detaches sans eire fractures OIl deterior"es, OIl sans briser ou deteriorer ta partie de rtrl'UT"teUbie a laquelle ils sont attaches, les glaces, tableaux et autres ornements Iorsque rintention du propnetaire de las lasser iI perpetuelle demeure resufle c1airemenl de leurs dimensions et de leur agencement dans rimmeuble, l"lrMlllbisation par destination quiest fceuvre du titulaire d"un droit reel, s'efectee dans Ies imites de ce droit at peeod fin Iorsque cekKi vienI. a expiration. 3 Article 10 : Jooepeodamment de la c1assiflC1l000 figuranl ararticle 4, es terres sont otee il usage residenliel. ifldus'.rieI, commecciaI, aglicole, d'elevaqe ou ese. seIon rusece aren fait roccupant • Tou:efois, eel usage peut cue impose parrautorite publ"!Que, en application des dis;JOSilions relatives il renenecemeradutermolre, a101 misa an valeur et au maintien de I'affectation des terres cedees ou conceoees. Article 11 : La propnete dusol emporte celiedu dessuset du dessces. Elle empcrte celle du sous-scl. sous reserve des dispositions legisJatives et reglemenlaites applicabies a l'envircnnement et aux ressocrces moeres et en hydrocarbures que ceIlri-<:i pourrait conlerW. II en va de mene des resseerees en eaux souterraines qui cemeurent soumises aux disposibOnS Iilgisla\ives regissant Ie domaine public hydraurlque. Article 12 : tcae persoooe physique OU /TlOfale peut jeW, sa:'lS disaimination 3UCUI"Ie, de toes es eocs delinis pat le present Code et las exercer Iibremerrt, sees reserve du respect des droits d'autrui at des restriclions resultantdela loi. Article 13 : Sous reserve de reciprocile, Ies personnes physiques ou morales elrangeres jouissenl des memes ects et protedions que Ies natlooaux; eIIes peuvent notarnment benefiOer de cessioos otI de concessions de teres dornaniales lelles que deflnies etOI9anisees pat Ia p;esenle kli. Neanmoins, eaes ne peuvent oblenir de cession fonciere en plaina proprlete que pour un usage industriel, agro-induslrieJ, commercial, social, Ctllluret, scientifiqueou resident iel. En cas de non mise en valeur pendant cinq ans de la ptopri€te ceoee OIl coocedee, Ie cootrat de cession OIl de concession est resjf~. las moda!itesd'~ du present ainea sont de:erminees par voie reglemenlaire. Las teres a usage agricole OU d'elevage ne pecvent laire robjel decessions en p1eine proprie!e pour las cersonnes physiques OIl moreieeetrangeres. Article 14 : tee arspositions de rarticleprecedent lie Ion! pas obstacle, SOlIS reserve dereciprocile, a rapprlC3lion de fegles plus lavorables qui sent ou seton! prevues, en reveur des personnes phySiques ou morales elrangeres pat des conventions intemalionales bilalerales ou multilalerales 3u.:queUes Ie Burundi est pete. 4 De rneme, en reteerce de toote convention nemalionale, Ies etrangers lie peuvent inVOQlJer Ies dispositions du present Code Iorsque rElal. dont Is cot Ia natlooalite appique aux Burundars y residiW des regtes mains favorables. Article 15 : • Pour rapplication des disposrtions du present Code, est coosceree conune etrarlgere louie J)efSOMe physique n'ayant pas Ianationalile burundaise au sere du Gode de ta naliOnalite tcruroese. Est egalement ccnsioeree comme elraogere. touIe peraonne morale entrant dans rune des decx ca:egoriessulvantes : 1" les personnes morales qlli ne sent pas constltuees selon la lol burundaee ou pour ceres consnuses seen la loi buronoalse dont Ie capital est majcriteirernent detenu par des etrarqers ; 2" Ies associations d'etrangers ou constituees principaiement lfetrangers. TITRE II. OES DROITS FONCIERS CHAPITREI: DE LA PROPRfETE FONCIERE Section 1 : Des attributs de la propriete fonciere Article 16 : La proprete fonciere est Ie droit duser, de;ouir et de disposer d'un foods dune manere absolue et exclusive, saulrestrictions resultant deta Ioi at des droils reels appartenant 11 autrui. Article 17 : Sous reserve des dispositionsde I'article 11 dupresent Code, 13 propriete du sol emporte la propriete dudessus et du desscus. Neanmoms, Ie proprietaire ne petit s'opposer 11 ce qlJi se fail a una lelle hauteur ou a ure telle profondeurque s~d aun interet a rempeetler. Article 18 : La propriete d"un fonds donne droit SUT taus ses produits. cew.-ci continuenl d'app<nerir, merna apres separation, au proprielaire dulonds, a nrins qu1 nen soilal$pose autrement par Ia lei Article 19 : La propriete d'un fonds donne droit sur lout ce qui s'y unit et s'y incorpore, soil naturellement. set artificieliemenL Le proprietaire cu fonds qui a fa it des constructions, ouvrages all plantations avec des matenaux au des vegetal/x. qui ne lui appartenaent pas, en paye Ia valeur, avec dommages.Jn!erets s'H y a lieu. t'ecen propretalre des maleriaux Oll des vegetaux n'a pas le droit ce les enlever. 5 Article 20 : tes ccrsmctcns. ouvrages au plantations realises sur un fonds ecceneneot a autnri par un pcssesseur de bonne foi avec sea propres materiaux ou vegelaux appartiennent au proprietaire du '''''''. Pendant ta percde de possession, si Ie possesseur est de bonne Ioi, Ie propoelaire ne peul en exiger la suppression. A rrssuede la periode de ta possession, Ie prcpnetare doit rembourser au pcssesseur soilla valeur des matenacx ou des vagetaux et le prix de la maai-d'ceuvre, soit la plus-value qui en est resttle pourIe fonds. Si c:elui qui a fail les fravaux est un pcssesseu- de mauvase loi au un detenteur preeaire, Ie propnetare peut, soil exiger la suppression des constructions, ouvrages au plantations aux frais de leur auteur eI des dommages-interets, s'~ ya jeu. soil rembourser la depense 011 la plus-value telque stipule ar alinea preeedenl Artic[e 21 : Lorsque Ieproprietaire d'un fonds, en yerigeant une construction 011 un autre ouvrage ou en ymeltant des plantations a empiete de bonne foi Sl1l' Ie fonds du voisin, celui-ci ne peut en exi.:ler la suppression si Ie dommage qu'R epoxrve est notablement interieur a celu1 que fauteur de Iempleternent subirait par suite de[a destruction, En ce cas, Ie resultat de fempietement revem a son auteur moyennanl une irldemnite iI payer au voisin. Si rempielement a eu lieu de mauvelse fai, Ie proprtetalre ou fonds envahi peut exiger de rautecr de rempetemeor de remettre les chases dans leuretat initial avec dommages-lnterets. 1e cas ecneam. Article 22 : Celui qui acquiert de bonne foi un Irrmeuble et en jouit d'une menere paisible, continue, publiqlJ€ et non equivoqlJ€ pendant lrente ens, en ecqce rt la propnelepar prescription. Est repute aver acque de boone loi un inmeuble quiconqlJ€ a lacroyance~ maisnon fautive en rederence d'un droit fancier de laperscene qui luia cede ledit immeuble. La bonne loiest lOUjO'Jrs prBsumee at e'est a ceIui qui aBegue Ia mauvaise foi de Ia prouver. Lacetenticn precere pour autrui ne peutsemr de base iI ceaeprescription. Section 2 : De la copropriele fonciere Article 23 : Sans prejudice des conventions particulieres qui regleraient autrenent I'usage, la jouissance et radrTWistra'Jon des biens indivis, Ia c:opropriete lonc::ieteest regJee par Ies dispositions quisuiYenl 6 Article 24: Siun fonds appartient aplusieurs personnes poer des parts indivises ega!es ou inegales, chacun des ccprcprietalres peuten user integralemenl, mais en seconfOOllant a sa des~ nation el pourvu qu'il ne melle pas obstacle ason usage parles autres. tes fruils du fonds se partagent dans ta mesure dudroit de cnecm, Chaque coproprietaire peut faire Ies eeee d'administralion cccrante. leis que Ies repaations d'emretien el Ies lrava<lX de culture. les chargesson! suppcrtees parchacun proportioIW'IeIl a sa part Aucun des coproprietaires ne peul, sans Ie cooseotemeot des autres, changer la destination du Ionds, ni Ie grever de droits reels au -delade sa I'M indMse. Article 25 : cneccn des ccprcpnetaires peut toujoors demander Ie partage nonobstant tone convention ou pro/libition coarere. Les coproprietaires peuven1 ceperdant convenir de rester dans rll'ldiYi$ion pendantun temps determine. Article 26 : l 'articIe 25 ne s'applklue pas aux d6lures mitoyeMeS, ni aux pults. citemes, coors, passages et cheminsdependant de plusieurs fonds. ArtIcle 27 ; t.es Immeubles indivis qui sonl eneces. a titre d'accessoire el pour I'usage commun, a plusieurs fonds dlStincts epcertenere a des proprietaires drtferents nesoot pas sujets apartage. lis nepeuvent eire alienes, gre...es deeets reels (Xl sees qu'avec Iefonds dont is SOIl! reccessose. Les charges de cette propriete et notanvnent Ies frais d'entrelien, de reparation et de re~adiOn sont repartis en proportion de Ia valeur des fonds pci'lc:ipa'Jx. II est Ioisible a enecun des ccprcpnetaires, dans Ie cas prevu aux enneas precedents, de modifier a ses frais te fondscommon pourvu qu'il ne charlge pas ladestination et qU'it ne nuise pas aux droits de sas consorts. Article 28 : l orsque las cvesee parties (fun immeuble appartiennenl a des proprie~aires dislincts, es dloses eeecteee a ses eveses parties, pour rusage COlMIUfl, tels que sol, fondations, grDS murs, Ioits, ccers. puits,corridors, escaless, ascerseurs.canalisa'Jons et toes awes, soot reputees ctmlTUleS. Article 29 : les regles partlcuileres a la copropnete entre beoues, entre epcux ou entre assoces sent etablies par des loisspecfques. 7 Section 3 : Dela mitoyennete Article 30 : La mitoyennete est UI1e rome particurtere de copropiete portant sur un bien foncier separent deux fonds tootigus apparteriant adeux proprietaires dislincts. Lebien fonder dont iIest question c-dessus peut eire nol<mment un mur, une haie, une paIissade 011 un jesse. Article 31 : tee fruits et Ies charges de la clOture mitoyenne se partagent dans la mesure du droit de enecun Ce;:lelldant, I10rs Ies cas prevus expressemem par ta lei, cllaeun des copropriet.a(re cect se dispenser de contribuer aux reparaXlns au aux reconstructions en cedantle droit de rnitoyerme:e, POUNU Que lemur miloyen ne soutienne pas un batiment qui lui appartient. La cessoo est reeusee par lamention qui en est taite sur es titres ou certificats fanciers. Article 32 : Celui des voisins qui modilie la cloture miloyeMe, soh pour la reccnstruire au receusser. soil it louie autre fin, est responsable de tous dommages causes. parson ouvragequi excedentles inconvenienls normaux duvoisinage, Tout vois8l a Ia faeut:e de s'cppcser aIa reaftsa'Jon de tout oouveI ouvrage qui nul a ses droiI'S et peuI rsctamer des dommages-inlerets it raison des degMs OIl du prilj~ice causes. Article 33 : L'Ufl des voisins ne peuI, sans Ie ccoseetereot de rase. pratiquer dans Ie mur mitoyen a'JCUne fenetre auune QueIc:onque OIJVeflUrede queIque maniere que cesoil. mere it verre docm.n. Article 34 : Le propnetaire d'un mur non mitoyen, joignant immediatementle londs d·aulIUi. peut pratiquer dans ce mur des;ours a fer maine ou des I~tres a verre dormal'll Artic le 35: Tout propoolaire peut fai re bil!ir un ouvrage contra uo mur miloyen et y lane placer des poutres au so/"lVes dans iccte repesseur du mur, sans pnijudice du droit ere le voisin de faire reduire Ia poutre jusqu'a Ia moitie du mur, dans Iecas oil iI voodrait kJi...meme essece des ponres dans Ie meme ieIJ ou yeoosser un autre ouvrage. , Article 36 : Tout copropnetall"e peut faire exhaus:ser Ie mur miIoyen. Si Ie mur n'est pas en etat de supporter reeeosseree, celui qui veet Ie laire exhausser dOO Ie falte reconstruire en entier a ses lrais et fe~ d'epa;sseur d3itse faile de $Ofl COte. Dans ce cas, laconstruction 011 partie de construction nouvelle nest mitoyenne Que jusqu"a Ia ha'Jteur de r~ mur rommun et aconcurrence de $Ofl eceesee, Article31 : Le voisin Qui n'a pas contribue a rexhaussemenl peut en atQuerir la mrtcyenoete en payant Ia rnoiOO de Ia valeur dela construction lIOuve!le etdu soIloumi pour resceoent d'epaisseur. Article 38 : Tout proprietaire dent Ie fonds est conligu aun mur appartensnt a aunut a la faeulte de Ie rendre mitoyen, en tout au en partie, en remboursant 3iJ maitre dumurlamoitie de la valeur de [apartie qu11 veut renere mitoyenne ainsi que lamoitie delavaeurou sol sur lequel elle est betie. ceue faculte est cependant refusee auprcprietaire Qui a cedeson droit de muoyemete. Article 39 : Si Ie fonds est tenu a bail au en occupation provlsoire, la mfoyennete paul eire acquise pour Ie proprietaire du fonds par Ie preneur au rcccacant ayant un droit acluel ou conditionnel a devenr proprietaire. tescoe Ie fonds n'est pas cede en propri6!e a facqui!reuT de la mitoyennete, une indefMile £:gale a la valeur dubien ecquisestdue ill cedemief ill fexpiraljon dudroit en vertu duqueliI occupe Ie foods. A fegard des biens ainsi ecces. Ie preoeur au foccupa.11exerce Ies memes droits et supporte ee meres charges que ceux qu'i exerce et SlJpporte ill fegard du foods IukOOme. Articte 40 : Dans Iecasvise a farticle 39, facqui'Silion n'a leu que deraccorcl du propriEltaite du fonds. Toutelois, c:eIui<:i nepeut refuser son consentemenl que si facquisition estdenature akli porter prejudice. Article 41 : 51 Ie fonds est greve d'un droit d'emphyteose au d'usuftuit, Ia mfoyennete peut eire acquise par femphj1ecte ouIusuhu itier. AI'expiration desdils droits, elle reste attachee au fonds , sans qu'aucune indemnite nesoit duede ce chef par Ie proprielaife. Article 42 : Dans les villes etes centres urbainsdeclares leis par rautcme competeme, loul proprietaire est tenu de subir j'empieterneot necessase a I'erection d'un mur OIl dune cloture sur la limite qui separe Ies oours,}ardinset passagesattenanl ades batiments. 9 Article 43 : Dans les lieux determines a I'article 42, 10m prcprietaire pam contraincre son volsin a contribuer aux constructions et reparations des clotures separatives. Le pmprietaire a qui la.construceon est demancee et qui, apres mise en demeure, neglige d'y satlstase, peut etre contraint d'acquerir la mitoyennelia de la cloture qui serait elevee par Ie voisin diligent. La formeet ta hauteurdesclotures son! f ixees pardes reglements particuliers au ies usages du lieu. CHAPITRE II. DE L'EMPHYTEOSE Article 44 : t'erchyteose est [e droit d'avoir pour une ouree determinee, la plaine jouissance dun irrmeube appartenant a autrui, a lacharge de Iemenre en valeur, de l'entretenir et de payer au proprietaire une reoevance en natureou en argent comme convenu. Elle ne peut eire etablie pour un lerme inlerieur adixhuit ans. Si elle est consenne pour un delai plus court, elleest reputeenulle. Elle ne peut non plus etre consentie pour un delai excecant cinquante ans. Si elle estconsente pour un delai plus long, elle estdeplein droit reoulte a ce terme. Article 45 : Sous reserve de disposilions conlraires resultant de lois pancuneres, l'emphytecte a droit a tous Ies produits dufonds, IIa l'exclusiviie des droitsde chasseet de peche. II peut acanre les arbres pour les constructions el les ameliorations qu'ji y enfreprend. 1I peet en exploiter les bois, a charge de les amenaqer en tai ltis, comme un bon prcpretare ou de fairedes plantations pour les rempacer utilemenl II pam en changer Ia destination au la nature, pour en auqrnenter la valeur, moyennant Faccord du propnetaire pour Ie prive, de l'autcrite competente, sur avis favorable de la Commission Fonciere Nationale, pour les terres oomantaes. Article 46 : Si Ie bail empnvteonque porte sur une terre relevantdu domaine prive de l'Elat et que cene oemiere renterme des mines explohees a cieI cuvert des tourbieres ou carrieres, l'emphyteote peut en profiler dans las limites f ixees par le bail et la legislation. En rabsence de toute stipulation, l'empbyteote ne peut rouir que du fonds et non des meteres entemees dans Ieneionoe. 10 Article 47 : Si Ie bail ernphyteotique porte sur une terre approprlee et que Ie londs reorerme ungile de cerree ou d'argiles rentrant dans la careqorle des depcts ccnsideres comme carriere ou tcurbere par la legislation rniruere, I'emahyteote ne peul ncnementles extraire. Article 48 : Si Ie fonds renferme un amas de pierres ou un depOt d'argiles c'no portance negligeable TIe reouanr pas dans la categorie des carrieres au des tcurbieres faisent partie du dcmaine prive de rEtal, I'ernphyleote peut tesextraire en tant que prcdujts dufonds, objet deremphyteose Article 49 : Les dispositionsdes articles 46, 47 et48 s'appllquent sous reserve dela legislation mnlere. Article 50 : t'erobyteote peut hypolhequer uniquemeet res fruits de son emphyteose pour la duree de sa jouissaoce. Article 51 : L'emphyieote est lenu des reparations de touteespece, memedes bafments qu'il a construits sans y eire asnetot. Si un tiers commet quelque usurpation portent atteinte au droit du propnetaee, "emphyteote est tenu delacenoncer aceutct Article 52 : L'emphyteote ne pect reclamer aucune remise de la reoevance pour cause de perle parueue du fonds, ni pour cause desteriliteau deprivation de loule recote a la suitedecas fortuil Article 53 : L'ernphyteote ne peut se liherer des charges lnnerentes a son droit parIe oetalssement du fonds. Ioutefce, Iorsque ta destruction par cas fortuit de ses plantations au d'eutres travauxqui avaient mis Ie fonds en valeur empeche qu'iI en retire encore des revenus suffisants pour s'acquilter de 18 redevance, l'emphyteote peul conlraindre Ie proprietaire a rencncer temporairamenta la recevance. Article 54: En cas de transmission de l'emphytecse entre viis ou pour cause de mort, Ies charges doni e!le est qrevee incombenl, dune maniere indivisible,auxnouveaux tilulaires. 11 Article 55 : l'emphyteote peut alte trechu de son droit, avec domrnages-inlerets s'Uya lieu : 1" Pour defaut de paiement de trois redevances annueIIes ou pour lout defaut de paiement, si femphyteote tonba en failliteou en deconfiture ; 2" Pour negligence grave dans fexecution de Ia charge de mettre et d'entretenir Ie fonds en valeur ; 3" Pourloutabus grave dejcuesence. las creascers de remphyteote peuvent intervenil" pour Ia conservation de leurs droits. lis peuvent offrir Ie paiement des redevances ererees. Ia repa.-ation des etcs commis et desg~ pCllJl" favenir. Article 56 : A rexpiration de son droit, poor quelqae cause qae ce soil, I'emphyteote ne peut enever Ies plantations et enres ameliorations qu'. a lanes, et I ne peut redamer a cet egan:! 3UCU1'le indernnlte ececensercee. Quant aux construcuone qu'il a Janes, Hne peut non plus las enlever, mais Ie proprietaire luidoit une indemnite egale aleur valeur actuelle et intrinseQue. cene indemnite estanectee par preference au paiement desceencers hypothOCaires inscritssurIes fruits deI'emphyleose. CHAPITRE til: DE l 'USUFRUIT Section 1 : Des gimeralltes Article 57 : Au sens du present Code, rusu!nrlt est un droit reel lemporaire qui donne iI fusufruitier IeS drods d'user et dejouir dun immeuble appartenant a une autre personne, comme celle-ci en jouirail. mas a la charge d'enconserver la substaoce. l 'usllfruitest etabIi par Ia Ioi, par convention ou pardeclaration uniIalerale de voIonte. Article 58 : l 'usufru it peut eIre soil viager, soit etabli a certen jour, Jl peut eire elabll SOliS conditions ou avec charges. l 'usufruitpeut porter surloute espece de biens immeubles. " Section 2 : Oes droitsde['usufruitler Article 59 : L'usulruitier a Ie droit de;CUi! de louie eeceee de lNits, soil naturels, soil industnels. soil. cMIs,~ peut produire Ie fonds aont ft a rusutruit. Article 6Q: Les fruits natureis sont ceux qui sont Ie produit spontane de Ia terre. Le produitet Ie croit des animaw: soot aussi des fruits naturels. Les fruits iooustriels !fun fonds sont ceux qu'on ob!ient par la t:tJ~ure. Les frults civils son! tes loyers des maisons, les lnlefl~!s des semmes eXig ibles, tes arreraqes des rentes ainsique las prix des bauxa ferme. Article 61 : les fruits naturels et lndustriels, pendants par branches l)II par racines au moment oil rusufruit est consutue, appartiennent a l'usufruitier. Las fru ijs dvils sont reputes s'acquejr jour parpur etappartieMent a I'usufruitier, a proportioo de fa duree de son usufruJt. Cette regie s'appIique aux prix eee baux a fernie, comme 2"JX layers des mesoes at anres trui'.s ciYils. Artide 62 : L'usufruit d'une rente viagere donne acsst a rusufruitier pendanlla duree de son usufruit, Ie droit d'en pereaVOir' esarrerages, sans eire lenuaeeccre restitution. Article 63: Si rusutruit comprend des chases qui, sans eire immediatement consomplibles, se deler"iorenl peu a peu par I'usage, comme du IIl'\ge, des meubles meublants, l'usufruiUer a le droil de s'en servir pour rueece auquel eaes sont oesnoees. II n'est oblige de les rencre, a Ia fin de l'usufruit, que dans relat aU eees setrouvent, non detenorees par son dol ou par safame. Article 64 : Sll'usufruit comprend des bois amenaqes en taill is, rusufruitier esl tenuo'observer rcore ella quotite des coupes, contcrrnement a I'amenagemenl Oil a I'usage constant du propnetaire Toutefois, rusufruitier ou ses beritiers oe ~ent pas d"lfK!emnMI pour las coupes ortlinaires. soit de taiIts , soil de baiveaux, soil de la nnee, qu'. n'aurai! pasfaite6 pendant sa jouissance. les etses qu'onpeut tirer trooe pepiniere sans ladegrader, ne font partie de rusufruit qUa Ia charge pour rusufruitier de sa conformeraux usages des jeux pour leur remplacement, 13 Artide 65: l 'usufruitiet profile encore, toujours ense conlocma!1t arusage des anciens proprietaires, des penes eIe boisde nxae qui ont elemises encoopes reglees, SOil; coe ces coupes se fassent periOOiquement sur une certaoe etendue ~e terrain. set qu'eGes se tasseot Slll' ure certeoe Quantile d'a'bfes \XIS indistinctemenl sur toute ta surface dudomaine. Article 66 : Dans reus les awes cas, l'usufruitier ne peut toucher aux artses de haute utae. II peUl seuement employer, pour laire les reparationsdont il est tenu. les erores arracbes ou teses par accident. IIpeut meme, pour cet objet. en falre abanre s'il est necessaire mais a ra charge e'en laire coostater la necessne auproprietalre. Article 67 : l 'usufruilier peut prendre dans les bois, des ectlalas pour res plantes grimpantes. a peut ecssr prendre, sur Iesartees. des produitsannueis OIl penooiques, Ie tout suivant Ies usages ccea Article 68 : Les arbres fruitiers qui rnetJrenl, ceux qui son! erecnes au brises par accident appa'tiennent a rusufnritier acharge de Ies remplacer pare 'aees. Article 69 : l 'usllfruitier peut jouir de son droit par lul-meme. II peut donner a bail a autrul et meme vemre ou ceder son droit a litre gralurt moyemant Ieconsentement du nu-propnetaire. Les baux Que I'usufru itier a fails, ne sent, en cas decessation de J'usufruit, obligaloires a I'egard du nu-procrietaire Que pour Ie temps qui reste a courir. Lusufrulter ne peut sans rececrc du nu--proprielaite, donner a bail un fonds rural ou unimmeubie a usage commercial, industrial ou artisanal. A defautd'aco:>rd du nu-proprietaire, rusufruroer peut eire autcose par justice a passer seuf las ecres crevos aupresent article. Article 70 : l 'usu!ruitier jouitde raugmentation survenue par aJuvion 3(J foods dont i a rusulruil D;cxm des droits de servitude de passage et, generalement, de taus Iesdroits dontIe proprietaire peut jouir. Article 71: Le nu-proprietase ne ceut par son fait, ni de quelque maniere Que ce soil, nore aux droils de I'usufruitier. De son rote, lusufruiter ne peut, a la cessation de Iusufrult, reclemer aucune indemnile pour les ameliorations Qu'l! pretendrait avoir failes, encore que la valeur de la chose en fut augmentee. 14 l 'lISU!nJitier 011 ses heritiers pewenl. te;lE!fldanl eneser es eccessoires. mais a la cI\aI'ge deretat*r Ies iaJx dans Ieut premier etal Section 3 : Desobligations de I'usufruitier Article 72 : • l 'usufruitier prend Ies choses dans retal oU elles sont. mats iI nepeUl entrer en jcceserce qu'apres avoir fait dresser, en presence du propoetalre ou celuk:i ayant elt! dumenl appele, un invenlaire des meubleset un elat des immeubles sujetsafusufruit. Art icle 73 : l 'usufruitier a I'obligation de jouir en bon pere de familfe. A~ant o'entrer en jcuissance de rimmeuble objet de I'usulrui~ iI donne prealablemeot caution s'~ o'en est dispense par racte constituti1 de rusulruil Cepen:lant, es pere et mere eyant fusufruit legal du bien de leurs enlanls et vice-versa, Ie veodeur ou Ie ocoeieur. SOUS reserve d'usufruit. ne son!. pas tenus de donner cautcn Article 74: Le retard de donner caution ne prive pas fusufnitier des fruits auxQueis I peuta'tOir droit IlskJi son! dus du momenl. au rusulru~ a me oevet Article 75 : l 'usufruitier nest tenu qu'aux reparations e'enneuen.Lesgrosses reparations demeurenl a la charge dunu-prcprietaire amolns qu'eiles n'aentelecccaslcnnees par Iecetaut de reparation audentretien, depuis rouverture de l'usuhult, Article 76 : Sonl rctemment repul~ s grosses reparations cefIes des gros rnurs, des voUles, des pcutres. des toits, des digues, des murs desomeoemeet et dedOture. Article 77 : Ni Ie nu.prcprielaire, ni rusufruitier, ne soot tenus de rebfilir ce qui est tombe envetuste au ce Qli a ~e detruit parcas fortuit Article 78 : l 'usufruilier est tew, pendant sa jouissance, de toutes Ies charges peOOdiqtJes anecbees aJ fonds qui, seIoo es usages, sent censees etre inhE!ferlles aux fruits, leis que Ies imp6ls. Article79 : l 'usufruitier est tenu des frals de prcces qui corcerrent ta jcussence ainsi que des condamnatioos auxquelles cas prcces pourraient donner lieu. 15 Article 80: Si pencI<I'1t la scree de rusufruil, un tiers commet c;ue!que usurpation SUI" Ie fonds OIl atlente autrement auxdroils du nu-prcpnetaire. rusmster est tenu deIe denoncera celui-ci. Faute 00 I'avoir deoonce, it est responsable de toul le dommage qui peul en resuter pour Ie proprietaire, comme i1 1e wail des c!€gradatioos eommises par 1lJi..mCme. Article 81 ; Si rusufrult n'est etabli Que sur un animal attac:he a Ia culture au a rexploitation agricole el qui vient a periJ sans La faute ce rusufruitier, celui<i nestpas tenn d'en reodreunautre, nid'en payer La valeur, Si Ie troopeau surlequet un usufrult aae etabli peril. enueemem par accident au parmsece etsans la faule de l'usutruitier, cejul-d n'est tena. envers Ie nu-prcprietaire. que de lui rendre compte des restes non perissatses 0t.I deleur valeur esmee a La date de La restitution. Si Ie troupeB'J ne peri! pas ennerement, rusufruitier est teau de reconslituer, au moyen ducroil, Ies teresde betail qui onlpen. section 4 : De I'ertinction de I'usufruit Article 82 ; L'usulruit s'eteiet par: lamort de rU5u!ruitier: I'expiralion cu tempspour leqael Ua ete ecccoie : Ia consolidation au ta reunion sur Ia meme tete. des qualit{~s d'usufruitier et de proprietaire : Ie non-usage de cedroJt pendant cinq ans; Ia pane Iotale de 18 chose sur laquene fusufruit estetablL Article 83 : l 'usuffUil. peut &'JSSI cesser par rates que rusufruitief fait de sa joessance. soil en cortVnetlait ees degradatioos surIe fonds, sol! enIe laissallt~ !aute d'entretien. les creencers de I'usu!ruitier peuvent inlervenir dans Ies contestations, pour Ia conservation de leurs drOits. lis peuvent offrir Ia reparation des degradations commises er donner des garanties pour ravenir. sefvam la grame des c sccnstences. II peut etre mis fin a l'usufru it, a charge eventuellement, pour Ie proprietaire, de payer annuellement a I'usu!ruitier OIl a ses ayant-droits une somme detenninee jusqu'au jour oiJ rusufnlil aaret dO cesser. 16 Article 84 : l'usufruit eccoroe jusqu'a ce qu'un tiers ail atteinl un 3r}e fixe dure jusqu'a cene ecccue, mere si Ie tiers est mort avant rage fixe. • Article 85 : La vente du fonds sujel a usufruiln'entraine a~ changemenl QU3Jlt 3WI: droits de rusulruilier. n continue de jouirde son usufruij fR n'ya pas fomleIIement re~. les crearcers de rusumster peuvent faire aMuIer la renonciaUon QI,(il aurail faitea leur prejudice. Article 86 : Si une partie seulemen! du fonds soumis arusufruil est defruite, l'usulru il se conserve sur ce qUI reste. Article 87 : Si rusuftuit n'est elab!i que sur un !latiment Qui vienI a etre detruit par un incendie 011 un autre accident, ou a s'ecccter a cause de sa verud. fusufruitier n'a Ie droit de jouir ri du sot ni des materiaux, Si fusufrtJit etait elabi sur un domaine doni Ie batiment faisait partie, fusufruroer jouiradu sol et des materaux CHAPITRE IV: DE L'USAGE ET DE L'HABITATION Article 88 : les droits d'usage etd'habitatioo s'etabisset1t et se perdenl de lameme maniere Que rusuftut. A moins qu'i1 n'en soil dispose aunement dans recte ronstitu!il, on ne peut en }ouir, sans donner prealebement caution et sans faire des invenlaires et des etals des lleux comme dans Ie cas de ''''''''''' Article 89 : L'usager et ceIui qui aun droit d'toabitalion doivent enjoulr en bonperede lamille. Article 90 : les drOils d'usage et d'habilation se ri!glent par Ie titre qui Ies a etablis et r~t, cfapres ses diSpositions, plus 011 mains cfe!endue, Si Ie titre ne precise pas l'etendue decesdrolis, iIs sent regles corformerrent aux articles 91 a95. 17 Arti"le 91 : Celui qui a rusage des fruits!fun foods lie peet en exiger qll'autanl qu1 1ui en faut pour ses besoins e: ceux de sa Iamille. II peut en exlger pour les besoins marne des enfants qui lui soot suwenus depuis la concessionde l'usage. • Article 92 : Celui qui a un droit d'habitalion dans une maison peut Ydemeurer avec sa lamie, quand rneme I n'aurai!: pas ete mane:!J I epoqueoil ce droit luiaeti!donne. Article 93 : Le droit d'habitation se restraint :!J ce qui est necessaire pour I'habitation de celui a qui ce droit est cooceoe et de sa famille. Article 94 : les droits !fusage et d'habrtalion nepeuvent etre ni~, ni Ioues,ni hypothfJqlJt:s. Article 95 : Si r~r OIl !'habitant absorbe toos las lnrits du fonds, au sl occupe Ia totalite de Ia ma.'son, i est assujetti aux frais de colture, aux reparations rremreuen er aux charges periodiques auacnees au fonds comme rusurrulter. S'Une prend qu'une partie des fruits, au s'il n'occupe qu'une partie de La meeco. iI contribue au prorata de ce dont iI jou.t CHAPITRE V : PES SERVITUDES Section 1 : Des generalites Article 96 : Une servitude est une charge imposes sur tID fonds ou un batiment appartenanl a une persoMe physique ou mora~ pour rusageet rutilited"autrul La servitude derive de Ia situation naturelle des Ieux, des obligations tmpcsees par iii Ioi, ou de conventions entre proprietaires. Elle estdilenaturel!e, legale ou conventionnelle seton Ie cas. Article 97 : tee5efVitIJdesont pour objet des~ments ou des fands de teres. Ce!les de ta premiere espece s'appel!em ul'baines, que Ies batiments auxquels elIes s'appiquent scent situes en ville ou a la campagne. Celles de ta seconde esoece soot diles rurales. 18 Article 98 : Lesservitudes peuvent eire continuesau disoofltinues. Les servitudes continues sont ceIIes dont rusage est au peuteire permanent sans aYOir besoin au fat actueI de I'homme. T$ sont notanmeot Iesconduites d'eeu, Iesegw.s et Iesvces. Les servitudes discontinues sont ce/Ies qui on!besoin au fa'! actuel de rhomme pour weesercees. Tels sont entre ectres, les droits depassage, de puisage et de pacage. Article 99 : Les servitudes pewentetre apPaterrtes au non apparentes. Les servitudes apparentes son! relies qui sa marWfestent par des ouvrages eneoeurs. leis qu'U'le porte, ure fenetre ou unaqueduc. Les servitudes non apperentes sont ceues qui n'cnt ces de signe exteieur de leur existence, comma iaprohibition de balir sur un fonds, ou de re balir qu';\une hauteur cetermaee. Section 2 : Des servitudes natllrelles Article 100 : t es fonds infilrieurs sant assuienis envers ceux qui sont plus elevcs, a recevon las eaux qui en decoueot naturellement sans que lamain derrcome y aft con tribue. Le proprietaire du fonds infeneur ne peut pas eever de d"tgue qui empAche eel l!<:olJlement La propriSt3lle dufonds superieur nepeut nen fiWe qui aggrave Ia servitude du fonds inferieur. Article 101 : Tout prcprietaire a Ie droit d'user et de disposer des eaux pluvlales qui lambent sur son fonds. Si rusece de res eaux au la direction qui leur est ecnnee aggrave la servitude d'ecouIemen~ una indemnite estdue au proprietai re du fonds l'llerieur. La mere disposition est a;>pIicable aID( eaux de SIJUfCIl! nees sur un fonds. tcocue. pardes sondages au des uavaux scctenens. un proprielaire fail surgir des eaux dans son fonds, las proprietaires des londs interieurs dovent lee recevor. lis cnt droit a une indemnite en cas de dommages resultant deeur econerneot. Las mescos. COUTS, jardins, pares et encIos enenea aux habilations ne peuvenl, sees peine de dommages-kllerets, etre assujettis a aucune aggravalion de Ia servitude d'eauement. Article 102: Sous reserve des restrictions resultant du present Co6e et des dispositions regissant Ie domaine public hydraulique, relui qui a une source d<rn SQO fonds peat toujouro userdes eaux asa YOOnte dans Ies iI'l'lItes de ses besons. 1 '9 Le proprietaire d'une source ne peut en user au prejudice des proprietaires des fonds~ qli ant fait et termine, sur Ie londs ou jaiIIn la source. des OIMages apparenls et permanents d€stini!s il utiliser Ies eaux au il en faciliterIe passage dans leur propriete. Article 103 : • 51, des ta sortie du fonds oil elles surg fssent, Ies eaux de source forment un tour; d'eau, Ie proprietaire ne peulles detoumef de leurcoors na:ureI au prejudicedes vsecers inferieurn. Article 104 : CEM dont la proprrete borde un coors d'eau peut s'en sefVir a son passage pour rirrigation de son foods. Celui don! ce cours d'eau traverse Ie funds. peul en userdans rintervallequ'~ Ie parcourt maiS il iacharge de la rendre, a la sortie de son fonds, il son coursordinalre. Article 105 : Tout proprietaire peUl obliger son voisin au bomage de la partie de son fonds contigu au sian moyennant Iepartage desfrais. Article 106 : Leproprietaire qui vert dOturer son fonds perd son droit au parcours, en proponioo du terrain qu'i y soustret. Section 3 : Des servitudes legales Articlo 107 : las servitooes etablies par la bi ontpour objetrutile des services publics audes~. Article 108 : le marchepied Ie long des rfvieres navtgables OIl flottables, la construction 00 Ia reparation des routes. des chemins et autres ouvrages publics sent des servitudes legales. Tout ce qui conceme cette espece de servitude est determine par des lois paruccfieres. Teiles sont nolarnment les servitudes aeronautiques. las servitudes d'ecouement des eaux, Ies servitudes de transport, de distribution d'eooryie etectriQue aude teltcommunicatiOl'l. La bi assujettit Ies proprietaires londers a diflerentes ~igations I1depefxIarMlen de toute """"""" Article 109 : Tout mur servant de separation entre batiments contigus jusqu'a I'het>erge, au entre cours et jardins. el mene emre enccs dans les champs, est presLime mitoyen el greve de servitude s'U n'y a titre et marque du centre-e. 20 Article 110 : Lorsqu'on reconstruil un mur mitoyen OIl une maison, Ies servitudes se continuent a regard do nouveau mUf oudelanouvellemaison, sans toulelois qu'enes pulssent etre aggravees, et pourvu QUe ta reconstruction se tasse avantla prescription acquisitive, • Article 111 : TOllS tossesentre deux foods ronb;lus sootpresumes mitoyens et greves deservitude s1 n'ya btre et rnattlue du contraire. Article 112: I nest pennis Ifavoir des arbres. ertcstes at artrsseaex pres de la limite de ta proprietevoisine qu'a Ia distance prescrite par resreglements particufiefS OIl par des usages constants et recoeous. Lorsqu'it exete un mur separatit entre deux fonds conligus, des arbres. arbustes et arbrisseaux de tolItes especes ceuvent etre pfanMs en espaliers, de cheque c6te sans que I'on soil tenu d'observer aucune distance mae ils nepeuvent depasser lacrete dumUL Si Iemur n'est pas mitoyen, Ie prnprietaire seuI a Iedroit fiy appuyer des esceses Article 113 : Le voisin peut exiger que les arbres, aitcstes et arbrisseaux planles a une distance moindre Que ta dista1Ce reg\emenlaire, scent arrecbes ou rMuils a la hauteur determinee dans farticle 112a mains qu'il n'y ait titre, destinationdu pere de famille auprescription. Si les arbres meurent, ou s'ils sent coupes au erecoes. le voisin ne peut ies remplacer qc'en observant les distances reglementaires. Article 114 : CeIui sur Ia propriete duque1 avancent Iesbranches des arbres, ertastes et etoeseec du YOiSin peut cootraindre celui-ci a las couoer. Les fnJits tombes naturellementdeces branches luiappartienneol Si ce soot des racines. ronces au brindi les qui avancent surson fonds, ll a Ie droit de les couper lui meme a la limite dela ligne separative. Article 115: CeIui qli vect arnenager pn}s d'un mur separatif de deux fonds, un pelts, des latrines 00 tou!. aee ouvrage lei que une cheminee, un aue,una fotge, un four Cltl un foumeau, y eccssee una et.able OIl etabir ccoue ce mur un magasin Cltl un enas de meteres corrosives, est obIfJe de respecter Ia distance prescrite par es reglements et usages particul"ler5 y relatifs , ou de faire las oovra;}BS complementalres prescrits par Ies rn6mes reglements et usages pour evilerde nuire au voisin. 21 Se<:tion 4 : Des servi tudes conventionnelles Article 116 : Hest permis <lUX prcprietalres d'etablir sur leers foods teaes servitudes que bon leur semble. L'us3;le et retendue des servituoes ainsi etetsies sa reglent par la ccnventcn qui 'es constilue 00, adefaut, par ies articles 117 et 118. Article 117 : Tout proprietaire dolt etablir des toits de maniere Que Ies eaux pluvales s'ecooIent sur son terrain 011 sur Ia voiepublique: BnepeutIes faire verser surIe loods de son voisin. Article 118 : Leproprietaire dont Ie fondsestenclave et qui n'aaueune iSS'Je sur Ia veepubliQue, peul rec3nef un passage sur Ies fonds de ses voisins. Le passage doit we prisduCOle oil Ie trajet estIe phJs coet er Iemoins dommageabledufonds enclave aIa vee publiQue. Section 5 : DeI'etablissement des servitudes Article 11 9 : Les sefViludes coouaues et eccaremee s'acquerent par convention ou par la prescription trenlenaire. Las servitudes continues el non apparentes ainsl que Ies servitudes discontinues, apparentes 011 non, re pewent sOetablir Que par convenlion.. La possession, eere irnrnemoriale, ne suffit pas potr las e~. Artie/e 120 : La destination dupere de famille vautconvention aregard des servitudes continues er epparentes. l[ y a destination du cere de famille IOI'.lQue deux fonds actuellemenl dlvlses ontappartenu au meme proprietaire et Que c'est par lui qu'a eleinstituee Ia servitude. Article 121 : Si Iepropnelcire de deux foods entre IeSQue/$ i existe lJ(I sigrte apparent de servitude dispose de f un des fonds sans que Ie contra! lXlfltieone aacune disposition retative a Ia servitude, ceIlH:i c:onlinue d'exister aetivement ou passiYement en favetJr du fonds aIiene 011 surcedemier. Article 122: La convention constitutive de [a servitude fie peut etre remplacee que par un litre enaaam du proprietaire dufonds asservt et reconnaissanl ladile servitude 22 Article 123 : Lorsqu'on etablit une servitude, on est ceose eccccer tout ce qul est receesese pour en user. AiIsi Ja servitude de puiser de reeo a Ja fontaine d'a:Jlni emporte recesseremeot Ie droit de passage, Section 6 : Des drolts du proprletairedu fondsdominant Article 124 : Lebel'li1ficiaire cure servitude a Iedroit de taire toes Ies ouvrages necesseires pour en user et pour Ie conserver. ces ouvrages sent a ses lrais. et non 2 ceux du prcprietalre du fonds assujetti, a moins que Ia conventiond'etablissemenl de Ia servitude n'endispose autremenl Article 125 : Merne dans IecaseuIeprcprietase dufonds assujetti est charge par laconvention de laire a seaIrais las ouvrages necessaires pour rusage ou Ia conservation de Ia sentilude, iI peut toujours s'a.'fraochir decene charge, en abandonnantle fonds assujetti 2'J propri€laire do foods dominant. Article 126 : Si Ie londs dominant vient a eire divise, la servitude reste due pour chaque portion, sans que la condition dufonds assujetti soil aggravee. Ami, sl s'agi! d'un droit de passage, taus las prOPfietaires soot obIige-s de Texerrer par Ie mene endroil Article 127 : Leproprielaite du fonds debileur de Ie servitt.lde lie peut lien~ qui lende a en liminuer T~ au a Ie rendre plus ilcomrnode. II nepeut notamment changer Tetal des Iieux, nItransporter reserece de la servitude dans un endroit different de celui oil ene aete primitivemenl assignee. Cependant, sl raffectation primitive estdevenuepluscneeuse au pmprietaire du fonds assujelti, ou si eue rempeche d'y faire des reparations avaotaqeoses, 8 pectoffrit au prnprietajre de raee fonds un endroit aussi commode pour rexeece de ses droits atceluK:i nepeut Ie refuser. Article 128 : De son cole, celui qui a un droit de servitude ne peut en user que seico la convention sans pouvoir faite, nidans Ie fonds servant, nidans Ie fonds dominant, de changemenl qui~9rave lacondition du premer. 23 Section 7 : De I'extinction des servitudes Article 129 : La servitude cesss torsqee Ie lands qui en est qreve se irouve en te l eta! qu'on ne peut pltrS en user. Elle reztlorsque les choses sora retablies de maniere qu'on puisse en user, a mains qu'~ ne se soit deja ecoule un espaoe de temps semsant pour talre presemer rencucn de la servitude par prescription. Article 130: Toute servitude est eteinte lorsque le fonds dominant et Ie fonds servant sont reunis sur la tete du meme proprietaire. Article 131 : La servitude est etelnte par Ie non-usage de ce drort pendant cinq ans. Ce delal commence a courir du jour ou ron a cesse e'en jeulr, lorsqu'i1 s'agit de servitudes discontinues, ou du jour oc II a ete fait un acte comralre a la servitude, lorsqu'il s'agit de servitudes continues. Article 132: Si le fonds dominant appartent a plusleurs proprietaires indivis, la jouissance de run ernpeche la prescription a regard de lous. Article 133 : Si parmi des ccpropr etaires indivis iI s'en trouve uncontre lequel ta prescription n'a pu courir, eilene peut non plus s'exercera I'egard desautres. CHAPITREVI : DE l'HYPOTHEQUE Section 1 : Des generalites Article 134 : L'hypotheque est un droit reel sur un bien immob~ier anecte a I'acquitlementd'une obI~alion. Chaque partie deI'immeuble repond de la totalite de la oene etchaque part ie de la creance est garanliepar la lolaHte de l'imrneuble. Article 135: Sont seuls susceptibles d'hypotbecue les immeubles par nature, par incorporation au par destination surlesquels Ie constituant a un droit de peopriete er des fruitsd'emphytecse. 24 Art icle 136 : Lacreance garanlie parune hypolheque peut eire actuel le, conditionnelle ou meme eveeneje dans lescas prevus par la Lei. • Article 137: Toule indemnile quelconque due au proprietase a raison de la perte au de la deterioration d'un immeuble hypotheque est subrogee de plein droit a fimmeuble creve. Neenmoins, lavalidite du paiement fait de bonne foi au propnetare apres la date du sinislre au du fail dommageable ne peut etre contestee par les ceancers t itulaires d'une hypotheque legale non Inscnte. Vaul opposition, toute declaration, en quelque forme qu'elle soit faite, par laquelle Ie creancer interesse fait ccnnanre I'existence deson droit au debiteurde rn oemnlte. Si, aux terrnes de la police rrassurance d'un immeuble, rmoemnne peut ou doil eire aftectee a la reconstitution de l'immeuble assure, l'assureur peut payerauproprietalre ou asonmandataire, mais il est lenu de surveiller Ie reempoi €It est responsable de son utilile vis-a-vis des creancers hypothecairesqul peuvent inlervenir si leurs crotssent misen peril. Artic le 138 : l es Irsis engages par I'un des creancers en vue de la real isation de l'immeuble hypotlJeque lui sent rembourses par preference aloutautre creercer colloquesur leproduil de la vente. Section 2 : Des hypothegues legales Articl e 139 : Les bypoiheques lega[es sent cellesexprimees ci-apreset s'exercent dans rordre suivam: 1" lhypotheque pour Ie reccuwement des fra is effectues en vue de la conservation d'un immeuble qui sa trouvail exposea un danger imminent de destructiontotale ou partielle ; 2" lfrypotheque garant issant lesceences de fEtal du chefdes lmpots qui luisont cus. Art icle 140 : L'hypothecue prevue sous Ie 1" de I'article 139 garanlit Ie remtoursement des frais qui cevaent apparaltre comme utiles au momenl ou ils ont eie fails, Elle prime meme les hypctheques inseriles anterteurement Ioutetots, eue ne peut ene oocosee aux tiers ecque.eurs de J'immeuble ni auxcreanciers hypolhecaires de bonne fol dont les droits sent nes pcsterieurement a Ia premiere intervention du sauveteur que si, anteneurement a lanassance deleur droit rhypothequeetaillnscrite. 25 Article 141 : l'Elat pest Iaire inscrire l'hypotheque du Tresor prevue sous Ie 2° de I'arti cle 139 sur es titres de prcpriete de lous ies immeubles du conlribuable inscrits au livre fancier au au registre fancier • communal. l'Etat oou sous peine de decbeance faire inscrire I'hypolheque des Ie moment ou Ie rOle a ere rencu executoire et au plus lard Ie demier jourde reonee fiscale qui suit celie au ccurs de\aquelle le role a ele renduexecutoire. Jusqu'a la meme date, l'Etal a sur les immeubles suselses une hypotheque tacite opposable sans inscription aux creanciers chiroqraphares du contribuab1e. Apres ceue date, l'hypolheque du Tresor leur est opposable a la condition que fEtal fait fart inscri re ou ait intente des poursuites de reccuvrement avant qu'iI n'aqisse enjustice. L'hypotheque du j resor prend rang Ie 1'" jourde rannee du mere muesime que celui derexeroce pour lequell'impot est duauauquel il esl ranache. Section 3 : Des hypothegues conventionnel1es Artic le 142: En dehors des cas ou la loi cree une bypotheque legale en garantie d'une delle, l'hypotheque ne peut eire etabje que par contrat ezpres. Artic le 143: 1I n'y a contra! d'hypo!heque valable que ; 1 0 s! celut qui s'engage il ia consstuer estacluellement proprietaire de I'immeuble au tilulaire du droit iI grever ou s'iIa un droit actuel a Ie devenir ets'i1 a la capacite d'sliener : 2' si I'engagement du constituanl resulte d'un acte authentique ou estconstate par unjugement passe en force dechosejugee; 3' si I'acte consutcu contientl'iadicat ion : de la creance pour la surete detaqllelle l'hypotheque est ccnsernie : de!asomme pour laquelle t'hypotheque est consentie ; del'immeuble et du droit imrnobileragrever ; du conslituant,du creancier etdudebiteur. 26 Article 144 : L'lodcauon de la somme pour laquetle l'hypotheque est consenue doit eire faite ell monnaie nationale. • Si Ie montant de la creance est variable, fes parties dolvent lndiquer une somme fixe representant I€ maximum deragarantie lmmobj'ere. Lorsque la creance n'a pas pour objet une somme d'argent, les parties doivent l'evaluer en prevision desa transformation en dornmaqes-nterets. Article 145 : L'indication des partieset de I'immeubledoll eireteue qu'j soil possiblede les identifier. Article 146 : La clause portent que ta creance hypothecaire est a ordre, est vatable, meme si la creance est de naturecivile Article 147 ; Est va!able egalement la clause portent que, a oetaut d'executon desengagements pns envers lui, Ie creander hypotbecaire aura le droit, su est premiermscrit, de faire venore I'lmmeuble, dans la forme des ventes vocoteres. Article 148 : Est nulle, Ioutec lause qui autoriserait Ie creancieras'approprier au a echeter l'immeuble aderaut de paiement Article 149 ; Sauf stipulation contraire, lout contrat de vente, d'echange, de donation ou de partage d'snmeubie. est repute contenir l'accord des parties pour consumer sur l'immeuble une hypotheque en garnnlie des oblfgalions resultantducontra. Ceconnattacte d'hypolhequeestsoumis, quantasa validi!e, atoules les conditions exqees pour les consunmons expresses, Section 4 ; De laconstitution de I'hypothegue Article 150 ; Sous reserve des dispositions des articles 140 et 141, nuue hypotheque n'exste s! elle c'est mscrite sur Ie litre fencerau certifica! fancier deI'immeuble ou ou droit immobiller qu'elle qreve. Article 151 : Si I'hypotheque est reslreinle il une partie de l'immeuble, elle ne peut etre inscrite qu'apres l'etabllssement d'un titre fancierau certifical foocier dont I'objetestlim ~e a cene partie. 27 Article 152: l 'hypo!OOqt:e quin'a pas ete insctite du Yivant du constituanl peut retre pendant quatre mois apartir de Iadate de roevenure de ta SLICCeSSiOO. Toutefois, le ceancer est fordas de son droit de prendre inscription, des le momenl oil rimmeuble a • ete aliene par IMritier ou Ie l€9ataire au nom duquel la propriete avail etc I~alemenl lransferee. Article 153 : sat. exception prevue par Ie present Code, Ie rang des hypotneques se OOlemine d'apres des inscriptions renee au ntre fonder ou cer nrcat foocer. 11 en est enst meme de I'hypotileque constituee pour surate d'une creence evenluelle au d'un montanI: sujet avariation et nooobslant toutes Ies fluduatiorts de Iaeeence. Les creancers jnscnts Ie meme jour execeot concurremment une hypotheque de meme rang, sans distinction entre I'inscription du matin etcelle dusor. quand rneme cetle difference serai! marquee par leConservateur ou lechef de service tercer rommunaJ. Article 154 : Par exception ararticle 153at acondb qu'e!Ie ail e!e inscrile dans les trois jours de ia mutalion de I'immeubla, l'hypotM que prevue par I'article 149 prime las hypctheques doni recceereo- a sreve I'immeuble, rreme si enes sent anteriecres dans I'ordre des inscriptions, et est opposable aux tiers ecaerecrs. Section 5 : Des eftets de I'hvpothegue Paragraohe 1 : Des effets generaux Article 155 : L'I1ypotl'I6que s'eiend aux immeubles par destination enst <lU'aux arneflOfations surveooes a l'immeuble greve, Ella s'etend aussi aux immeubles par incorporation, dans la mesure oil Us appartiennent au cropretare du bien, auquel ils sent occrpcres. sous reserve loulefois de cequi est crevu Uarticle 151 . Article 156 : L'hypoth€que s'etend egalement aux immeubles conligus que Ie prcprietaje joindrait a rlfllmeub!e qreve pour constituer, avec celul-c, un Immeuble unique inscrit comme tel dans Ie livre fonder ou dans Ie reqtstre fancier communal. Si Ies inmeubles a joindre soot eux-memes greves d'h)'p()ll'leque, Ie proprietaire nest eere a en COI1stituer un immeuble unique Que si taus Ies immeubles sent greves au profit d'un seuI creeocer au st les oNers creeecee inscrits yconsentent et onl reg ie Ie rang de leurs hypolhtiQue5. Dans cecas, elias s'eterceot toutes a l'immeubleunique. 1 Article 157: l 'llypolMque s'etenc aux fru itscercus O\J aux foyerset fermages ecnus depuis la sasleO'J si la vente est cceree en venu de la clause de voie parae,depuis l'Oroonnarce du President de Ia juridiction ., tcmpeten e. • Tcnerce. es quittances antlclpatives aues cessions de layers au de fermage iI ecOOir epres taease au e commandement, sent opposables au creancier hypothecaire. Article 1?§ : Le creancier hypothecaire dent la creance est inscrite comme produisant des interets O'J des arrereqes a droit d'etre colloque pour cas interets et ces aneraqes, au marne rang Que pour son oapOta. Article 159 : Tout c eaocer ayant hypotbeque sur un imrnelJble, peut salsir les accessores eevenos~bIes par des".ination, Iorsqu'i1s ont €te depLaces sans son consentement n ronserve SlJ" eus son hypotheque pourw qu'i1 en ait fait la reverldica!ion dans Ie delai de frente jeers depuis leur deplacemenl. II a Ie merne droit quant auxeccessores devenus immeubles par irlcorporation, dans ta mesere au son hypoth~ ue s'etend aces immeubles. Si dans ce delai, aucune reverldication n'a ele introduile, Ie crearcier hypalhecaire ne peut pillS Que tere valoir ses droits sur le prix non paye des chases deplacees, sa creance devenaot exigi~e a concurrence dudit prix. En cas de concurreoce entre p1usieurseeeces opposants, Ie prix leur est verse suivant leur rang. veut oppositioo au paiement du prix entre les mains du ceoaot. toute declaration, en quelque forme qu'ele soit faite, par laquelle leceeeer fajt connaitre a l'ecquereurses prelentioos sur Ie prix. Article 160 : Les baux ccouactes de bonne foi apres fa naissance de l'hypotheque sont respectes. Toutefois, s'ils soot faits poor un terme qui excede cinq aas. iIs ne sont obIigatoires Que pour Ie temps qui reste a court sur la periode de cinq ans enCOUtS. Article 161 : Si las immeubles greves d'une llypotl1eque conventionnelle peraeent OIl eproo.r...ent de leles degradations qu'ils devieMelll insuffisants pour la sUre:e du ceercer, eeo-c a Iedroit de demander au oebileur un supplement d'hypothequea de/aut duquella ceence est ctmecarement eligible, Paragraphe 2 : Des etfets speciauxaI''gard du tiers delenleur Article 162 : t ee ceeeers eyant hypolhequesuren immeuble Ie suivent en quelques mains qu'il passe, pour we coIIoques et payes, suivant l'ordre de leurs creerces OIl inscriptions. Le tiers deter!ietJfjooit des termes el delais eccoeoes au cJebiteur. 29 Article 163 : Faute par Ie tiers cetenteur de payer Ies interelS et capitaux exigibles garacltis, 11 queque somme Qu'ils puissent monter, toul creancier hypolhecaire a droit de faire vendre I'immeuble greve, deux mois exes Ie c:ommandement fait audebiteur etIasommation faite au tiers depayer ta oene exigil!e, Article 164 : Les deteriorations Qui precedent du fait ou de ra negligence du liers cetenteur. au prejudice des crearcershypoUlecaires, doonent lleu, coere JuI, II une action enindemnite. t e tiers eetenreur ne peul se faire remboursef Ies impenseset arneioratons quejusqu'll concurrence dela plus-value. Article 165 : Les servitudes at awes droits reels que Ie Iiers detenteur avait sur rimmeuble avant sa possession renassent apres sa depcssesslon. Article 166: Le tiers detenteur qui a paye la dette hypolhecaire ou subi rexpropriation de rimmevble a un recours centre Ie debiteur principal. Paragraphe3 : De 13 transmission descreane" hypotheeaires Article 167 : Le transport d'une cearce hypolhecalre et son acceptation par Ie debiteur n'eng3Jen! pas Ie cessionnaire II regard des tiers. Nulle dationen gage ou cession d'unecreerce hypolhecaire ne peut eIre opposee lUX tiers, II defaut d'acte authentlque au de jugement passe en terce de chosejugeeet adefau! d'inscriptioo sur Ie titre loncier au Ie certiIical foncier communal Neanmoins, la transmission ou la dation en gage d'une creance hypolhecaire n'est opposable au debiteurque dujour ou it a recu signification d'un titre du ccreev eew des TitresFanciersou de chef deservice foncier communal ccestatant Ie translert00 Ia dation engage, Article 168 : La saisie-arret oune creance hypothecaire ne ceot eire cccoeee aux tiers, s! eje n'a fail robjet d'ure inscription sur Ie titre fonder ou sur Ie certiflCalfoncier communal, Article 169 : Par derogation a l'article 167,Ia cession et ta dation en gage decreercee hypothecaires revt:tues de Ia cause acrore s'cpere par reoocsserect, apersome denor!lmee, indiquant Ie lieu et Ia date de rece,etsigne par Iecedanl 30 II est exigible, a loutcessicenaire, de notifier lacession au Conservateur des ~tres lonciers ou au chef de service toooer communal, avec electicln de clOmiCiIe. A compter de eeee nOOficatioo, aocune procedure concernant rimmeuble ne peutetre suivie sans que Ie eessomere ysoilappeIe. Article 110 : Les enets de ta cesser de crearce de nature civile, transmissible par endossemenl, sont regles par Ie droit civi Touteloi$,le debneur d'une semblable cearce ne peul opposer au dernier cessionnaire Que les exceptions qui, d'apri!s Ie droit comtnelcial, soet opposables au porteur d'une ecre de d1ange au !funbilet aordre. Article 111 ; l es porteurs d'effetsc ees ou negocies en vernr d'une ouverturedecredit eeneacent de rhypotheque jusqu'aconcurrence du solde final du compte. Le credseer, nonobslant la negociation des ettets, conserve, vis-a-vis des ues.Ie droit de disposer de rhypotMque. Toutefois, Ie porteur de ces tsres peul, parune opposition signif.ee 3'J coeseoaiecr. au chef de servce foncier communal et au crOOiteur, suspencre les eftets des aetes de maalevee ou autre, Qui porteraient auente a son droit, l 'opposition cceueot election de domicile dans un chef-lieu d'une circonscriplion fonciere ou d'un service fancier communal, l 'opposition n'a d'eftet que pendanl un an si elle n'est pas rancuvelee. II peut en elre donne mainlevee par simple explO1l Article 172 : Toute personne contre taquelle ecste uoe inscription hypo!tlecaire prise pour surete d'une c eece Iiquide at cenane peut, meme avant reeeence de la dette, eire assignee par tout cessionnaire de cene c eeoce. devantla juridiclion corceteote a re~ de ceeeer si Iadette eldste et, au cas oU ate serat eteintepartie/lement, de declarer Ia somma donieje est encore redevable. Le debiteur jointa sa declaration Iespieces justifica!ives de Iaiberalion totaIe au partieIe, sees peine d'etre declare debi!eur pur et simple. Article 173 : En cas de dWs du creancier hypolhecaire, est considere comme lui event soccede dans ses droils sur la crearce, rheritier ou Ie Jegatain: au nom duquelle translert de ta ceeoce est opere par une inscription ccnee sur le titre fancierou lecertiflCallonciercommunal. $i, au jour de recreerce. Ie translart n'est pas opere, Ie debiteur paul se rtberer par Ie di!pC( de ce qull doitau nescr pubfte, sans farmal rte preelabe. En ce cas, Ie transfer! de la eeence ne peut etre opere coen venu dune On:lonnance du Presidef'll de la juridiction maerenerneetcompeterne dans Ie rsssot duquel estsitue I'immeuble. 31 L'Ordomanoe n'est rendue que sous Ies coodiliorts, dans Ies deIais et dans Ies lQmIes~ P2' Iesdispositions relatives aux mutations imrnobiIieres. Artiele 174 : • Lorsq u'~ eoste deux ou plusieurs henters au legataires, Ie president de la juridiction orooone que Ia creance soil. transferee au nom detOllS ilidislinctement, amoins que les parties nesoemd'acrord sur Ie partage qui doit en etrefail Get accord est fonnul8 en sa presence 011 est COflSlate dans un ece authenlique. l 'Ordonnance Iricise La partqui revient a chacun des herttiers 011 iegatares dans Iaeeence primitive Paragraph, 4 : De I'extinction de I'hypothegue Article 175 : l 'l'rypotheque s'eteint par : • fexlinctioo de fotmgation principale ; • Iarenoncialion ducreancer a soo hypolheque ; • la perle tctale deI'imrneublegreve, sauf application de I'arlk:le 137 ; • lescauses cetermnees par I'article 176 ; • La proceduredepurge prevue parr article 177: Article 176 : En cas de vente dun immeuble sur eeee ou en vertu de la clause de voie paree e. en cas d'expropriation pour cause d'utililepublique. Ies c eerces hypolMcairessont re pcnees surle prix. Le priJ; et la valeur des charges sent consignes, dans Ie mois du transfeft, entre Ies mains du Cooservateur des Iitres Forcers ou du chef de seoee foocier communal qui ootifie aux creeoeers ilscrits rexistence et Ies conditions du depOt et leur transmet en meme temps Ia jste des ceeeces h~. 32 Article 177 : En cas de vente volontase. d'echange ou de donation, le conservateur ou le chef de service icrce r communal raye d'cfficejes inscriptions hypothecaires : 1· si, dans rannee du transfert, Ie nouveau proprietaire consigne le prix ou la valeur de I'immeuble entre les mains du Conservateur des Trtres Fonciere ou du chef de service tercer communal et requiert celui-ci de remer a tous res creancers inscrits, l'existence du depOt en joignant a la notification copie de I'acte qui a servi de base au transfert ainsi quun extrait du titre audu certificat foncier; 2" si, dans les cuatre mois decene notification, aucun desceancles hypotMcairesn'a requis Ie Ccnservaeur des Titres Fencers ou le chef de service foncier communal de meare rimmeuble aux encheres publiques. Article 178 : tee notifications et oppositions prevues auxdeux articles precedents sent fai tes parexploit. Article 179 : Sl,dans Ie cas de I'article 177, un creancer requiert lamise de Flmrneuble aux encheres publiques, Ie Conservateurdes Dtres Ponclers ou le chef de service fancier communal arrete dans le mois Ie caber des chargeselfait proceder a fa vente dansles trois mo s. Sl Ie prix offert est juge insuffi sant, l'immeuble n'est pas adjuge, II est precede comme si aucun creancer n'avaltrequis lavente. Les frais des ronnertessent a charge de ceul qui resa provoquees. Paragraphe 4: Des obligations au porteur garanties par unehypolnegue Article 180 : Las Socetes Civiles ou Commercie'es a Responsabsite Lirnitee, consnceee sous I'empire de la Ioi burundaise peuvent etablir une hypothecue pour snre'e d'un empruntrealise ou a realiser sous forme d'obligaUons ail coneur. Acene fin, la societe fait constater toutes las concacns de I'emprunl dans las formes erorcees a rartcre 143. La designation du crearcier est remplacee par celie des titres repeseotaas de la crearcegarantie. Article 181 : L'inscriptlon est teue dans la forme orenaire au profit de la masse des obligalaires actuels ou futu rs. Toutefois, iss dispositions relativesa reectco de domicile nescot pas appiicables. Unenotice delaiUan! les conditions de temsslon etun email dulitreoudu certrcatfancier communal du bienqreve, delivre sores I'inscription de I'hypotheque, soot publies au Bulletin Officiel du Burundi, 33 L'h~e prend rang a Ia date de rlllSCfiption, sans egard a recoooe de remissiJn ees Article 182 : • Lrlflscription doit etTe rerccveiee a la diligence et SOlJS Ia respoflSabilile des administrateun;, dix-huil. mois avant fexpiTation du delai fixe par farticle 366. Adefaut de renouvellement par Ia societe, tout obIiga:aire a Ie droit de renouveler rlllS<:ription, mais est tenu d'ellre un domicile COllIormf:menl a farticle 361. Article 183 : Les obligations hypolhecaires portenl l'indication de racte constilutif d'hypotheque et mentioMentla dalede finscription, le rang de thypotheque ella disposition de l'ailnea sulvant. La societedebtrce d'obl'tgatioos hypolhf!caires appeIees au remboursement total ou partie! et dont le porteur ne s'est pas presente dans renee Qli suit Ia date fixee pour Ie paiement est autorisee a consigner Ies sommes dues au tresor public. te Presoent de Ia juridiction ecnsetente dans Ie ressct de laQuelie se trouve Ie siege de Ia societe designe, a Ia ret;uete de cele-c, unrepresentant des otjjga'-.ai res, Article 184 : Lrmscription est rayee OIl recuite du consentement du representant des ob'Igalaires, cootre Iequel est poursuivie, Iecas 8cheant, tademande en radIation au en reduction. 5i la societe, apres avoir fait inscrire !'hypolheque, reoonce a realiser I'emprunt, la radiation a lieu en venu d'une Ordonnance cu President de la juridiction materiellernerit ccrnpetente du siege de la societe, La requete en radiation est accompagnee d'une declaration en forme authenliquedes represeetents de Ia SOCiete attestant qc'euceneoblIgation n'aete emse. L'Ordonnance n'est rendueque quatre mois apres que Ia requete at! £lIe publiee eee un00 plusieurs journawc natlooaw: au etrangers, designes par Ie President. Article 185 : A Ia demanoe du plus dingenl des nteresses, I est oornrne par Ie President de Ia juidiction c:ompt%nle dans Ie resset duquel se lrouve Ie siege de Ia societe, ceIIKi enercoe.un curateur ctlarge de recreeenter la masse des obDgataires, La nomination est pub/iee au Bulletirl 0fficieI du Burundi. Le cnateur decide des actes conservaloires a faire dans f interet commun des obligataires, II represeete la masse dans les procedures tendant a la purgehypothecaire el a j'expropnaton, t e curaeur est tenu de consigner au Tresor, dans Ies huitjours de Ia recene. Ies semmes qui kIi sent payees a Ia suite de ces procedures. Les sommes ainsi versees pour Ie compte ees obIigataires peuvent etre retirees sur mandats nonWla'Jfs OIl au porteur emispat Ie curateur at vises par Ie President de Ia juridiction materiellement c:ornpeten:e. Aucun mandat ne l':Ut eire delivre par Ie OJfa:eur que sur presentation de roblgatioo. Le curateur mentioone sur fcbl"l9ation la somme Iaisant r~ du meoeet Article 186 : L'hYJ)Olheque grevant un biefl sitI.Ie au Burundi et garantissant des obligations au porteur ereses par une societe corst tuee soos rempire d'une Ioi etrangere, est etab!ie et son InsaipIion est tete. publiee. recuiteaurayeedans Ies formes prevues par Ie present Code Tootelcis, si la lei sous I'empire de Iaquelle Ia societe est consn oee prevoit Ia teae d'assemblees d'obflgataires, le Conservateur des Trtres Fanciers au Ie chef de service fancier communal ne procece a rinscription de l'hypoiheque. a la radiation OIl a la reduction de!'inscriptionqu'en vertu des decisions deces assembees. TITRE III : DU REGIME DES TERRES DOMANIAlES CHAPITRE I: DU DOMAINE fONCIER DE L'ETAT Section 1 : Du domaine publi i{d~ Article 187 : Le domaine public d'une personna publiQue est ccnstitue des biens lui appartenant Qui SQllt soil eeecee a rusage dJrect du public, soil a un service public pourvu qu'en ce cas Us !assent footet cfun cmen~ indispensable afe~ des missions de ce service puhIic.. Font egaiemeni partie du domaine pubic leg biens des persoooes publiques QUi. COIlCOUfa.lI a l'utT1Sation d'un bien apparten<Wll au domaioe pubic,en constituent un eccesscee incf:ssociable. Article 188: t e domaine public deI'Elat est forme (fun domaine public nature! at d'un domaine public 2ltficiel. Article 189 : La domaIne public nature! de I'Etat comptend : 1° Ies lils et lea eaux des rivieres at ewes cours d'eau depuis leur source ~lt.ij leur embouchure au aleur sortie du territoire national ainsi que es lles, nets. attestissernenta 00 relais existent ousa formant dans leg lilsdesdits ccurs ; 2° Ies londs eu es eaux des lacs etdes etangs ; (/ 35 3·1es rives ou bores des cours et des plans d'eau sur une longueur adeterminer par decret a partir de ta ligne formee par Ie niveau Ie plus eeve qu'atteignent las eaux dans leurs cues periocIiques avantde debcrdes : 4· \es mares leisque deflllis p¥rartide 442du present Code: • S"loul element classe dans ee domaine par des lois specifiqces. Ne son1 pas consideres comme crues periodiques, Ies inondations excececnneues des ccers treau et es cydes pluriannuels de variation du niveau des lacs, seulleur plus haut niveau ordinaire <levant etre prig enconsideration, Article 190 : l orsqu'un cours d'eau dependant du dornair.e public de rEtat so forme un nouveau lit en abandoMant rercen. Ie nouveaulitecccn au domaine public del'Etat. l'Etat proc;ede a ure repartitioo des terrains constitutifs de eel ancien lit entre es proprietaires des teres conslilutives du nouveau lit pour conperser ta pene de ceres-c. Cene repartition estorganisee en proportion des tarres perdues par chacundes precedentsprocneteree fonciers. t'anersseneot ou retais qui 58 forme a Ia rive d'un lac ou d'un coors d'eau navigable ou llcttabIe de?8f'ldant dudomaine public de rEtat appatient 11 cedemier. Celui qui se forme a la rive d'un COUf'S d'eau nOI1 navqable ni flotlable appartent au proprietaire rweren Article 192 : l'lle ou mot qui se foone, non par attuvion, dessectement ou emeusserreot du lit, mee par un nouveau bras qui traverse et emoure Ie fonds d'un proprietaire riverain, continue d'apparternr a ce proptietaire. Article 193 : La formation du domaine pubic: nature! de rEtal. est Ie resutlat (fun fait de Ia nature que radministration ne fait queconstaier. La loeme de cese constatauoo au meme ratsence de totIte constatation lormelle ne produit aucun eftetjuridique. 36 Article 194: Le domainepublic artificiel de l'Etat comprend : 1° les votesetplaces publioues relevant du oomainepublic de l'Etat; • 2°le ccmene public aercnautique consutoe des amenaqernents et infrastructures anectes aux besoins de la circulation aer tenoe publique, incluent notamment les emprises aeroportuahes et les installations necessares a lacirculationet au contr6leaerien ; 3' Ie domaine public ferroviaire comprenant les arrenaqements et infrastructures, notamment les qares et leurs dependences ainsi que les votes afectees au service de transport fe rroviaire public ; 4· 1e domaine public portuaire construe des amenaqements et Infrastructures destines a accueill ir les acnvnes de transport depersonnesoude fret d'ioteret public : SOles arnenaqements et infrastructureshydrauliques publics; 6' las amerepements et infrastructures publics destines a la production et a ta distribution de l'eau, ducourant elecht oue et du saz. r: les amenaqements et infrastructures publics destines a la raoiocommunicanon, a la television et autres modes de communication electroncue ainsi que ies freouences utilisees aux memes fins : 8° les ouvrages mililaires de defense terresfre, aenenne ou maritime avec leurs dependences et leurs zones de protection : 9· les cmetieres; 10° tout autre equpemeot, amenapement au infrastructure desfinee a un usage public et declare commed'inleret public a I'issue d'uneprocedure de classernent selon les dispositions legales envigueur. Le rattachement au domaine public de la oersoone publiquejuridiquemenl reeponsable est fixe par la presents loi au par les texles spedfiques aux differentes dependences au encore par rscte de classement de temenscement au de l'infraslructure consloeree. ef 37 Article 195 : Foot €o;alement partie du domaine public: a1ifiOel de rBat, Ies servitudes d'utiIil:e PJbi:lue, a sa-o'Oir notarnmenl : 1"1es servitudes de passage, d"1TIp!anta'jon, d'appul et de circulation recessaees par relablissement, I '~n lretien el l'exploilation des installatfons et ouvrages vises arenee 194: 2~ les eeonuees etabjes : pour la defenseet ta securrte : par Ies plans d'urbanisme ; dans rinleret des transmissions ; dans rinlerel ou pour lasecurite de la navigation aerenne, terresire OIl maritime : dans rintere! au pour la securite de lacirculation rou fiere : servitude de visibirite; pour Ia protection des monuments et des sites. Les servitude's d'utilite pubfJque veeee dans eel artide tie peuventouvrir au profit du proprietaire 011 delenieIX dufonds servant undroit aiOOemnile~ lorsqu'elIes entrainenL Jon; deleur e'~eme nt, unemodIfication art¥.at des lieux causantundornrn<ge materiel, acIue1, direct et certain. Article 196 : La domaine public naturel OIl artiflCiel de rEtat est inar.enable, imprescriptible et insaisissable. Les teres en faisant partie ne peuvent faire robjel (fun quelconque acte de disposition, ni eire grevees d'aucune charge reeue. arexception des servitcdes. Elles ne peuvent non plus fake I'objet d'une possession utile susceptible de faire acquerir des droils tcecers auccssesseur, nl d'aucune action possessoee des particuliers. Article 197 : L>-llalienabiitC du domaine public ne s'ccocse pas a son utiliSalion normale et non privative n'axcedant pas Ie droit d'usage potro'anI. etre reo:xmu a tees en Ionction de Ia nature 00 de raffectation du foods . EIe ne fait pas non plus obstacle acertaines utisalions privatives, dans Ies cas preVU$ pa'" des d1s;miticrls speciales et notarnment celIes de r3!ticle 206. 38 Article 198 : Sont nolanvnenl reguliers au seos de rartide 197 : 1· reseece non abusif des droitS ind"Mduels des riverains des voies publiques, notammenl du droit decces et de slationnement, Ie tout sous reserve du respect des reglements edctes par Ies autorites corcetentes : 2· rOCCl.fl)3tion du domaine public jee a rexecution <fun conll3t de concession particuIiE<e impfKjuanl par nature une telle occupation, noIamment les concessions de recercte ou d'exploitation mmere ou pefrolere, d'usage et d'occupation des eaux et litsdes lacs et des coors d'eau, de peche at las contrals deuavecx publics; 3" les IXCUpatioos tempotaires reg i:rement a'.r.orisEes parrautome cornpe:ell1e. Article 199 : L'occupation ou l'uUlisation dudcrnalnepublic ne peut etre que temporare. Article200 : Les autorisati0n5 d'occupation temporaire du domaine public sonl notammera: 1" Ie permis de stationnemenl, ecccrce en vue dune occupation pri~ali~e de 18 vee publique au de loute autre partie dudOmaine public ; 2" ta permission de voirie ar:.cocOOe aunparticulief en vue derecces a Ia: vee pubique : 3" j'autonsaton temporaire d'occupaaon et d'extradicn accoroee en vue defaclliter rexilcution d'unuavan public : 40 la concession eccceee dans Ie cadre d'un COImal assorti d'un e:atver des charges fixaol: Ies modalites d'investissemenl, d'exploitalion et de retrocession a reucete c:oncEldan:.e pour Ia realisetion et Iexploltatcn d'amimagemenl et d'infrastructures d'interel ou d'uWite publique, noternment pourl'exploitalon descecenoarcesdu domainepublicartifcel, mae eussl pour e'ewes fInS tal ledevek ppernent tocnstque. Article 201 : Les eutoeisatons d'occupation temporaire sent precaires etrevocatses a lout moment moyennent une justa indemnfe IorsqueIe ooneficiaire asubi un prejudice. Article 202 : L'autorisalion trccccceucn du domaine public est soumise au paiement d'une receverce annuelle doni Ie mcntam et les mcdaaes de versement sont ffxes dans I'acte administratif d'autorisation ou Ie contra! de concession. 39 Article 203 = Lebenefic:iaire de raulorisalion trccccer peuI, a tout moment, reooncer a rautorisalion qti lui a ele eccoroee rnoyennan! Ie paiement des receverces ecnues eI en delaissant l'immeub!e dans fetal aU il se trcuve. Si ta remise en etat est imposee par rEtat, celui-O peut, en cas de carence du benefdaire de raulotisation. executer es travaux necessases aux Itais de ceul-c. Le recouvrement de ces frais est poursuivi contre Ie beneficiaire de l'eutcrisaton comme en matiere d'enregistrement des droits lonciers. Article 204 : L'utitisation du domains public par une personne physique ou morale regulierement chargee par I'autorile ccmpetente de lagestioo d'un seoee public ou assccee a Iaditegestion etqui n'excede pas ce qui est recessere a raceomplissement de sa nission de service public, n'est pas considere€ comme une occupation privative, ladjte personne etant repnee agir en ce cas pour Ie compte de l'Etat Article 205 : L'Etat ceut transferer des cecencencesde son domainepubrK: ades collectivites decentralisees ou a des etat assemeots publics pour incorporatioo au domaine public de ceseerraes. Article 206 : Pour permettre la realisation d'investissements prives, ~ paul eire consume des droits reefs sur Ies terrains constitutifs de depenoances dudomainepublic. Las modaIites deconstitution eesets droits soot fixees par Decret, Article 201 : LesatJtorites habilitees fixenl peer cheque de;,eooaoce dudomaine public Ies modarrtes rrecces et de protection necessases asa bonoe conservation at au mainlien deruti1ile au de rYKeret public. Ces mcoenee doivent respecter le principe d'bgatite de faeces de taus les usagers a radependance consideree salon son utilite. Article 208 : Un fonds du dornaine publicnaturel au artificie! peut eirededasseau desatlecte selon lecas, Article 209 : La di!classement d'un lands du domaine public nature! est Ie resultat de causes naturelles independaetesdu fa it de l'homme que I'administration ne faitque conslaler. La forme de ceue cccstataon au meme reoserce de klUte constatation forrneIe est sans incidenoe sur Jes effets de ce oecesseneet 40 Article 210 : La cesanectanon dune terre du dcmaine public artificiel intervientlorsqc'elle cesse c'eue anectee a un usage public ou aun service public par l'autcriteccmpetente La cesanectauon peut eire presurnee en raoserce de touts declaration lormelie de I'administration lcrsqu'uo ensemble de faits perseverants et non equivoques demcnue clairement que la terre conscereen'est plus affecree a usage publicou a un service public. Article 211 : l e cedassernent ou la cesartectanon des terres au des eeux du domeine public ne leur fait pas perdre leurdomamelte, mais les fait enlrerdans Ie domaine prive de l'Eta!. Section 2 : Du domaine privede I'Etat Paragraphe 1 : Des gEmeralites Article 212 : l es biens constitutifs du domaine pnve d'unepersonne publoue sont soumis 'lUX dispositions dedroit commun applicables aux biens appartenaot a des personnes privees, SOllS reserve des dispositions spec fiques deta presents loi ou d'autres dispositions legales en vigueur. Article 213 : Les tenes du domalne prive de l'Etat doivent eire mesurees. bomees, immatriculees au plan du cadastre national etenrepistrees par lesservicesencharge desf itres fonciere. Article 21 4 : Le domaine prive de l'Etat comprend toutes es terree et eaux de son peumooe foncier qui ne tont pas partie du dcmaine public. Font notamment partie du domaine prive de I'Etat, tent qu'ils ne sont pas anec tes ou reanectes a un service ou aun usage public : les biens fanciers vacants et sans maitre; les terres du domaine public desanectees ou ceclassees ; les terres acquises a litrecnereux cu gratuit parI'Elat : les terres exproprieespourcause d'utime publ ique; les terresacquises par prescription ; les marais vacans non loonces deI~ perrnanente. Article 215 : Sous reserve des conditions et resrctces etabl"IeS par Ie present Code, les biens de rEtal et des autres personnes publiques relevant de leur domaine prive soot a1ienables et presctiptibles, mais i'lsaisissables. Article 216 : Les personaes moraJes de drolt public SOIlt soumiSeS dans la gestion de leur ocnere prive aex Obligations ~ales au conventionnelles de droit coemcn dans La rresure oil eHes ne SOfll pas cootraires aux dispositionsspecialesdupresent Code aud'auues lois cerncuieres. Paragraph, 2 : De lilcession et de la concession Articl' 217 : les teres du domaine prive peuvenl fare robtet d'une cession ou (fUM concession a litre oOO"eux, II titre graruit 00' d'ure servitude fonciere. Article 218 : La cession et la concession son! des cootrats a titre oni;reux ou graM parlesquels rEtal transfere it un tiers undroit foncier portent sur une terre de son domaine prive. La cession a titre coereux peut etre consenlie en la forme d'une vente pure el simple ou d'un ectJange. La cession a titre graluit ne peut etre operee qe'au benejce des personnea ne dispcsant d'aucune autre terre, La cession opere uansrert definitif du droit de propriele a son beneficiaee, apres enreg~lrement au livre foocier et sous reserve de nullite 00 de resolution du contral oroncncees par ta juridiCtion compelente. La concession ccorere it son ooneflCiaire la jouissance lemporaire d'un droit foncier autre q!.le Ia propriete. Soot seuls suscepfjbles de concession les droits d'emphyteose, cl'usufru it ainsi Que Ie droit d'usage at d'habitalion, Artic le 219 : tee obligations spedeles a cheque contra! de cession ou de concession sont pecsees Iors de sa conclusion, soit dans Ie contra! lJl'OIX"ement dil, soil dans un cahier de conditions~ y amexe. Article 220 : Le depot dune requete de cession ou de concession ne ronfefe par kJi.meme aucun droit au requeranl qlJi doil s'absteni- de s"instafler ou d'enlrepl'endre une quelconque ac!ivite sur Ie terrain avant d'avoir eteno~fie dela suite favoratlle reserves par reetome ccmpetente. 42 En cas d'inobservation de cene prescription, roccupant imigulier est considere comme etant de mauvaise foL II est expulse sanspreavis ni indemnite. La mise en valeur d'une terre domaniaIe par 00occupant irregulief lie ccerere aUCU'I dro}, a celui qui ra fade. En P¥eiI ces.ta perscnre ~blique reprend Ie terrain:;ans preavis ni indemnite. Article 221 : Les terres dudomaine prive de I'Etal son1 pour I'application de la presente section, c essees comme suit: 1'" calegorie: terre nrrale d'une supefce n'excecars pas vingt cinq hectares ; • ~ cateqorie : terre ruraled'une supeficie eeeceot vingt cnq hectares : • 3- categorie : terre urbaine d'une superficie n'excecant pas unhectare; 4- categorie: terreurbaine eure superficie excedant un hectare. Articte 222 : Sont ccnpetents pour accorder une cession, une concession ou toot autre conuat portarll sur une terre dudomaine pdve derEtat selon Ies modalites de la presente IOi : 1· le Ministre ayant les terres dans ses attributions pour une terre rurale dune suoerrce n'excedant pas vingl cnq hectares; 2" Ie Ministre ayanl rurbanisme dans ses attributions pour une terre urbaine d'une SlJ;leriicie n'exceeant pas unhectare ; 3° Ie President de 12 RepubliqlJe par voie de pec et epres deliberation en Conseil des Ministres, pour Ies deux ewes categories de teres. La cession ou Ia concession d'ure terre doil etre, a peine de nulhte, accoeoee pat rautonte ccrnpetente acres avisconforme de la Commission fonciere nationale. Article 223 : Aocule autori!e nepetit, SOlISpeine de dte, ceder ni mnceder une terre~e non enregistree. Paragraphe3 : De laprocedure de !jession et de concession Article 224 : Quiconque desire obtenir Ia cessioo ou Iii coecessco d'une terre du domaine prive de rEta! edresse une requete en ce sens a ralllorite competente avec copie au Gouverneur de province et a I'Administrateur communal. 43 Article125: La reqtlete precise ridentite du requerant 00, seIon Ie cas, sa raison sociaIe, son siege au son principal etabissement au Burundi. Elle precise egalementla situation aumoins sommaire duterrain, Ia nature du droit fancier ainsi que Iecerectere ooereux 00 gratuit de fa cession 00 de taccecessco cemercee. Elle indique egalement I'utilisation que Ie requerant sepropose de donner au terrain et es mesures de mise en valeur qu'll envisage. Article 226 : La reqcete doil en oufre eire accompaqneedes documenls suivanls: 1· une attestation d'idenUle complele 00, s'il s'agit d'une personne morale, ses statcts eccompeqnes dune copie cernsee de TOrdonnance ministerieUe Tagreant au rautoRsMl a exercer son activiIe au Burundi, 31'eC incflC300n de ses represersents legaux Ie cas echeari ; 2· une desaiptioo sommaire du terrain indiquant no!:ammenl sa secetce. sa situabOl'l geographique P¥ ra~ aux prVx:ipaux points de reoere identif.es leis queroutes, coors creal, centres adminislfalifs au commerc:iaux, proplii!tes vosnes enreqstrees. es noms des ccccceme des fonds limitrophes ou YOisC1s, ansi que. Ie cas echeant, Ie numero dll pI<rl cadastral; 3· une attestation duresponsable du Service fonder communal au du conservateor des tees Fencers cerunent que le terraln n'est pas d~il enregistre au benefICe cun tiers au ne fait pas I'objet d'une requeie lendant a rexercce de droits pnvaiifa, soil en vettu de la coutume, soit en vertu d'un titre d'occepatlc n. Article 227 : La eemaroe etjes documents a annexer sont produits endeux exemplaires, Iepremier etant destine a rautorite competente et Iesecond a TAdministrateur communal dulieu. Est ega~men1 produit en deux exemp!aires, tout autre document reIatif a ta dernaode remis au transmis ullerieuremenl Article 228 : Des Ia remise OIl la reception de la demande, Tastorite sese verifie sa ccncetece mati:riele e tentoriale. S'~ apparalt que Ia demande esl mal dirigee, rautorite saisle transmel scus Inventaire Tensemble du dossier a rautorile coecetente et informe Iedemandeur de cene transmission. Article 229 : Si Iedossier est complet, l'autcrite ccepeteme prendsa decision dans un delai d'un mois a dater de ta reception de l'evls de 181 Commission Fonciere Nationale, s'il s'agit dune terre urbaoe. 51 S'33itd'une terre rurele, rautorite ccsnpetente remet OIl lransmel endears 15 jours au requerant lJ'1 eKerr.plaite de sa requele el transmet Ia ecce complete dudossier auGouverneur de provirJ;e er i! rAdrrWlistrateur communal du lieu. Des reception dudossier, fAclminislrateur communal: afftChe a181 commune un exemplsire de181 re<jul!te: accuse reception du dossier ill tanorne Cl'Jfl'IPl!lenle en lui precisant ta date dupremier jour de r a,'flctIage: • proo:3de a rerqoete de vacance deterre, comme I est dit a farticle 231. Article 230 : Min de permettre a louie personoe interessee de prendre connesssnce de 181 demande et de faire valoif au CO'JIS de I'enquete de vacance de terre son opposition eventcene. I'affichage est errectue pendant trois mois a la commune, de lelle fa;on que Ies documents soieflt faciemellt visibles du pubicet proteges des degradations et des nempenes. La possibiti!e de s'y opposer aucoors de renquete de vacarce deterre el la duree de cetre demiere sont en outre ccneesa ta connaissance ou public parmention pcrtee sur 181 demande affichee. Mention de la daledupremierjourdeI'affichage est ccnee sur l'exempaire affiche. Article 231 : l 'enque:e de vacance est ouverte des Ie premier jour de faffichage e est cIl'lturee au pkls tard trois mois apres. Elle a pour butde ccostater Ia vaeance de la terre dontla cession ou Ia concession est eemaroee at, Ie cas echeant, de determiner la nature, retercue et la base juridique des droils fonciersque desliers poerraient exercer sur lameme terre. Acet eftet, rAdministrateur communal estlenu deprcceder aux devoirs suivants : 1- verif19r sur place Ies limitesdu terrain dent Ia cession au Ja concession estcIernancIee ; r recenser Iecas echean! Ies personnes qui s'y trouvent OIl Yexeceot une ac:tMte quei:::onque, alnsi que la nature, retendue at la base ;,Jridique deleurs droits ; 3- donner la description des lieux et faire I'inventaire de ce qui s'y trorve, lel que forel boisement, cultures, batiments, cours d'eau, source, voles de communication : 4~ enregistrerparem.1es oppositions au Ies OOselVations forrnuJees. as Article 232 : Au terrre de rencaae de vecaoce de terre. un ~porl est dresse par l'Adminislrateur communal ce rapport mentioone tees Ies renseigoements recueIis au coors de l'enqaete de vacance de terre. en I<i\ Ia synthese et porte une appreeia:ion sur Ia reque!e apres avoir recueli favis du CortseI e,',",","'''. Article 233 : Au plus larddans le mos suwaotta date de C16ture de l'encuete de vacance de terre. rAdministrateur communal ecresee. SOUS inventaire, Ie dossier complet de Ia procedure a I'autorite COOlpelente QUi lui en accuser~ Uneecce du dossier est reservee au Gouverneur de prOVince. Le double des pieces etablies ou rewee au coors de f enque:ede vacaoce de terre est cceseve aux archives de ta commune. Article 234 : L'autOfrte conpetente dispose de trois mois a c:ornp!er du jcor de la ceceptiofl en retour du dossier pour perdre sa decision. Elle peut loutelois, si elle s'estime insuffisamment inloimee, ordonner un complement lfenquele OIl ere expertise, sansque la duree totale de ces operations puisse excecertrois mois. Article 235 : L'aCltorite ccnpetente accorde, apl"es avis conforme de Ia Commission fonciere natiOnale. Iacessce auIa concession brsque ta terre demandi!e fait effectivement partie du domaine priI.-e de rEtal etQlJ8 Ie progra:nme de mise en valeur presente et Ies rnoyens dontdispose Ierequerent sootMe:> seoecx. Article 236 : Lorsque fel'lqu€!!e de vacance de terre fait etet de certains droits reels exerces par des tiers sur Ia terre doni ta cession ou la concession est demandee, fautorile compiltenle peut, soil rejeter la reque~ , soit reccecter1orsqlt81es droils ilvoques parlas bers ne son!pas Iegalement fonOOs. Dans ce demier cas, Ia signature du contra! de cession ou de concession dOit eire ceceeee d·une decision motivee rejatantles pretenlions des tiers; eeae-e peut etre attaquee parces demiers devanl la juridicticn ccmceteme. Article 231 : La simple existence des servitudes foncieres S;/f Ia terre dont ta cession au Ia COllceSSOO est demarldee n)' ret pasobstacle. Le contrat accordant Ia cession oo la concession dOit toutetos prevcir une indemnisalion des jnteresses a charge des bimHciaires Iorsque Ie trouble apporte a l'exercice de CBS servitudes est sUflisammenlgrave. Dans Ie cas ccurere, CBS servitucles sont mentionnees au contra! et doivent We resceeees par Ie cesslonnaire 011 Ie ccecessccrere. .. Article 238 : l 'autocite cenpetente notifie sa decision au req~t et aux tiersopposants Tout tiers s'esumant lese dansrexerclce de ses droits fonciers par cene decision prealable peut, dans ies six moe suivent sa nourceuco, saisir la jUridiction competeme aux fins de lui Iaire apcreder et preserver ses drotset annuler evemceuemennene d8cision. l 'annulalion est toujours prononcee Iorsque La dOOsion viole un droit foncier constat!!! dans un titre .-,. Article 239: Ladecision fttdiciaire statuant sur Ie recours prevu a rarticleprecedent pect. selon Ie cas : 1" rejeler tcratemenues preter fionsdes tiers; 2" reccmalue que la terre litigieuse ne fait pas partie du domaine prive de I'Etat et aMulet' Ia decision prealable eneccee : 3" reccoealtre a Ia lois rappartenance de tad'1e terre au domaine prive de rEtal, reesteoee de servitudes auprofit des tiers sur lamere terre etlaire applicatiofI des dispcsitals du seoond awm de fartide 237. Article 240 : La ceceonpreelable de l'autonte ccmpetentequi ne laill'objel d'aucun recours pendant le delai legal deviantdefinitiveetexecutcke. lotsquela decision prealable fait robjel d'Wl recours judic:iaire, faUlOl"ile ccrcetene nepart condure le cooeat de cession OIl de concession qu'au w de la decision rudic:iaire irr£>¥ocable fautorisanl: et conlonnement aeene delniere. Article 241 : Le cewat de cession ou de ccncesscn menuoone d'une part las noms, prenome el qualM! de l'autorite competeote et d'aulre part las noms, preroms et domicile du cesscnne.re ou du concessionnairecu. Ie cas echeant, sa raison scciele et SO!l siege. II indique la dale de la recuete. de rowerture el de IaCl6turn de fenquete de vacance de terre ou La decision judiciaire irrevocable statuanl sur Ie recours prevu iI rartide 238. Rindique, en outre, Ia situation sommaire du terrain et sa supe!ficie. It precise ta nature du droit fancier cede ou concede, la duree evanlue!le, Ie cerecere onereux ou graluit ainsi quees conditions fll1ancli!res de la convention. Article 242 : l as dmits fancie rs cedes 01,1 concedes dclvent etre enreqlslres seen les coooecne et modal~es oetermneespar Ie present Gode aladiligence etaux frals du cessionnaire au duconcesscneare. l 'emegistrement est effectue sur presentation de forigina du contrat de cessiOn ou de concession, don! une ecce certifiee estenoutre remise au coosevaew. Article243: Son! a charge du demandeur, les frais eccascones par rinstructiorl de sa demande at notamment ceux d'enquete de vacance, les Ira is de mesurage etde bomage, Ies Irais d'etablissement du contra: et ies frais d'enregistrement. Si Ie demandeur renonce asa demande ou sr ceue derniere est rejetee, seuls les lras correspondant eux operations effedivement realisees sont asachatge. Paragraphe 4 : Des effets de la cession etde la concession Article 244: tEtat estteou envers le cessionnaireou IeconcessiOnnaire auxobligations resultant des ccnveoscns en general, aux obligations speciaes presailes par Ie present Code et aux conditions particulieres OOcouIantde Iaconventcn decession OIl deccocessco. l 'Et2t a notamment fobl~ation de delivrance et robigation degarantie coree revdion. Toutefois, Jes terres cecees 01,1 concedees Ie sora sans garantie quant a leur valeur agricole, commercaeaureslcennene. II n'y a non plus aucune garantie de rEtat quam au melnten de roccupation du sol, cene eensere pouvant bujours eire modif,ee dans rrlteret general pa'" application des dispositions relatives aux plans d'amenagement du tenitoire. Article 245 : Sans prejudice des conditions particuFieres prevues au contrat de cession 01,1 de concession, Ie ceescmere ou Ie ccncesscnnalre est tenu derespecter Ies obligations suivantes : malertaflSel". socs Ia responsabilite de fw.Jlorite habililee, Ies Iimites de Ia terre ceoee 00 ccoceeee • • occuper ladite terre et Iamettre envaleur ; en maintenir I'affectation prevue au coocat : verser dans es delais Iacentrepartie stipulee all conuat Article 246 : les obligations de mise en valeur et de maintien de faffectation pesent sur Ie concessionnaire pendanl touIe Ia duree de la concession. Le cessioMaire Oll ie concessionnaire reste en owe seems auxdispositions restreigl'l<li\ rexercce des droils klnciers dans ranteretgen8tal Article 247 : Le cessioMaire 00 Ie concessioMaite doil, au pkts \afd dans Ies deux mois suivant fenregistremert de Ia cession OIl de Ia concession. materiaiser, SOLIS Ia responsabilite defautorite habiIilee de~ claire etapparen!e, 1es limites de Ia terre ceeee 011 cooceoee. si elles ne Ie sont~. Las imites ainsi materialisees doiven! correslXlfldrea cenes figurant sur Ie proces-verbal d'arpenta;e et de bomageennexe au cconet de cession OIl sur Ie plan dedelimitation du contrat de concession. Article 248 : Cas operations sent enlreprises et reeusees it la diligence el au frais cu cessionnaire OIl du concessonaatre, Ie lout contormement aUI( diSpOSitions relatives au mesurage et au bomage des terres. Article 249 : Aprils mise en demeure restee sans suite pendant un mois, J'autorite competente pen, d'offlCe au a la recuete de 1000te personne inleressee, proc;eder O'J faire prcceder au bomage, am: frais du cessionnaire0lI du ccncessomere ctefailanL Article 250 : Le cessoooare Oll ie concessionnaire doit au plus lard dans Ies doole mois suivant renregistrement de Ia cession 011 de la concession, proc:edet a foccupation de Ia tere ceoee au COI'ICedee et en entreprendre Ia mise en valeur en cas de cession OIl Iofsque celie obligation resutte de la nature d'J droit foocier concede. Besteosete teeu tren poursuivre Ia mise enV3Ieur et fexploitalionde fCl/tOfl continue. Article 2H : La cessomase 0lI Ie conressionnaire peut ccerer reecctco de toot ou partie de ses ObIigatioos Ii un ters. Itne peut toutefois se degager des obligations qui pesent surluiau echapper aux sanctioos y eaerentes. It est tenu de prendre louie disposition ettccte precaution pour imposer Ie respect de ces obligations audit tiers et reste cerscnnenement responsable envers I'admintstration. 49 Article 252 : II esl interdit au cessionnaire OIJ au concessionnaire de modifier faffectaliol'l de Ia terre cedee 00 COI"ICi!dee !eKe Que prevue au contra!, sauf a!J!orisalion de rautorite ~ente 00 modiication imposee coofoonement aux dispositions rela'.ives aux~ d'amenagement ec territoire. L'autorisation de changementd'affectation est eccorcee dans un evenant au contral de cession ou de concession. Lcrsque la terre cecee ou coocecee est de la deuxlerne au de la quslrieme categorie, rautorisation est oconee par Deere! pris sur proposition du Ministre competent apres deliberation en Consei desMinistres. Article 253 : Lorsqu·nest certain que l'execution du prcnanme de mise en valeur prew au eonsat apour effe! de modifier ranectaton initiale de la terreceoee ou ccncecee. J'autarisationde changement d'affectation est reputes contenue dans Iecontrat ete'est pas autrement recuse. Article 254 : te cessionnaire au Ie concessioMaire a titre orereux est tenu de verser eux ecreeocee prevues le prix ou la redevance au loute alJlre contrepartie due, lels que definis au contral au reeva1ues par appflcation desclauses de revision legales au conventionnelles. Article 255 : te non-respect de robrtgation prevue 11 farticle precedent entraine de plein dmt Ia resolu'.iOn du contrat de cession ou la resHiation du COrJtral de concession, qu'il s'agisse de teres ruraes ou de teres urbaines. les sommes dues par Ie cessionnaire au Ie concessioMaire sent portables et non querabes; elias soot en;ib/es et doiven! etre versees sans autre avetssemeot au jour de rectleatlCe prevue. A defau! de paiement integral aujour de rereeoce. fautorite ccmpetente petit enessee une mise en demeure au cessoone re ou au concessionnaire defaillant sans autre eveneseneot las inler~ de retardcommencent acourir des cememe jour. Article 25§ : Les l.mlres ayanl Ies teres et rurtensme dans leurs atlributions deteaninent par Ordonnance con;oorte Ie larifdescessions eI desconcessions. Article 251 : les droils fanciers cedes sont llbremenl lransmissibles entre vifs ou a cause de mort. a titre coerecx ou alitre gratuit selon Ies conditions at rrcoenee de droitoommun. 50 Article 258 : La uarsmesroa entre viIs d'un droit tercer coocece se fait obligaloiremenl scus fa forme dun conITal detransfert eqne par rancien et lenouveau concessionnai re et approuve par I'autorite competente En cas de transmission a cause de mort, Ies tenters ou Ies Iegataires sont tenus de respecter es conditions cle-finies 3IJ contra!de concession. Dans lea deux. cas, Ie nouveau concessconere est subroge a I'ancien dans toes ses droils et obligations etla concession prend finau terme ittilialement prevu. Article 259 : Jusqu'au terme dll ecaret, les obfigations resu~.a:ll. de la cession 011 de fa concession pesent surtout ecneiere. legataire 011 heritier du cesscmase 011 du coocesscsnere originaire, qu1s scent en indivision ou qll'j]s precedent au partage du fonds. Paragraphe 5 : Des cessions ou des concessions graluiles en faveuf de certaines oersc nnes morales Article 260 : Aux conditions du present Code, fautorite ccrnpetente peul ceder au conceder gratuitemenl eux assocaucns a caractere scientifique, phiianthropiqlJe, religieux, social ou culturel au a d'autres etebrssemena des terres Males au wbaines du domaine prive de l'Etat pour leurs activites d'utilite publique. Arti cle 261 : Les susencee des terres ceoees ou ccocedees doivent repcndre aux besoins eecessares pour reanser les installationsprecuee. les conuats de cession ou de concession prevoienl des conditions demise en valeur a fea!iser sous peine de cecneeree. dans Ies deJaisprevus, en rapport <Nee Ia destination des terres. Article 262 : Les terres Qui n'ont pas ete mises ell valeur conromement aux dispositions du present Code 1001 retour af'Etal. Font egalemenl retour aI'Elat, Ies teres jaissees inocclJpees pendant une periode ininterrompoe de cinq ans sans rootif legitime reconnu~rautori te competente. La decneance est nolifli:e par Iettre reoommandee, aux representents l6gaux des orgarismes illeresses, parrautorne competente. Un recours centre cene decisionpeut eire introduit eeveet la juridiction compelente oeos Ies six mois qui suiveol sa notification.. 51 Article 263: tee terrains cedes 0tI concedes restem arectes aux ceuvres des organismes drJna:aires: is ne peweet etre alienes, donres en Ioca!ion 0tI greves de droits reels, QlIe moyennant ra~Joo prealable etecnte defaulorile OOdanteoucceceoane. Article 264 : Si Ie terrain ceoe ou concede devient necessare il ure des!lnation d'inlere! public, I'autorite corcetente peut exproprier la terre ceoee OIl reprendre Ia terre concecee, epres un prea'Jis de six rros. /lOtifre par enre recommaodee. En ce cas, rEtal pee au cessconere la valeur venaIe de fimmeuble alJgmentee de cane des impenses et au concessionnaire une indemnite egale auIoyer cu au mcntant des reoevances d'une enree. calcule sur la base des larifs erl vigueur au moment de la reprise ainsi que la valeur desronslnJctions el plantatiOns. La valeur des impenses, des constructions et des plantations est determmee il ramiable ou, a detaut par expert. La destination crun interet pubrlC est etabfie asumsance de droit par une attestation du Ministre ayam dans ses attributions les activites eoveeceee. Article2~ : Toute oemarce de cession eu de concession gratuite de terre introduile par une association iI caractere scienlifique, phaan!hropJque, religieux, social 0lJ culture!, ou par un etablissement d'"utilile publique dolt foumir Ies indICations suivantes : 1- denomination de rasscclaton ou de relablissement avec indication de fOrdonnance lui accordant la personnalile civile : 2- tes noms et crencms du co des represectants legaux de resecceucn, avec indication de ro ocooarce agreantceou cas representallts lElgaux : 3' las noms et prenoms des administrateurs de retebnssement d'trtilite publlque, Qualifies pour introduire la requele at signer le conuat de cession au de concession, avec indication de Ia publication de leur nominatioo au Bulletin 0ffic:ieI du Burundi : 4- la destination que l'associatlon ou Fetabllssement requeranl emenddonner au terrain ainsi que Ie prcgramme etabli pour enreaser Ia mise en valeur: S' s'i1 s'agit d'un terrain loti, Ie numero SOlISequel ce terrain flQure au plan cadastral; 52 6" si Ie terrain n'est pas loti : a) un plan indiquant Ia configuration do terrain et las longueurs des imites et loUtes aees dimensions ayant servi au caIcuI de Ia superficie ou terrain, Ies etemems de re~e du terrain par rapport l'J des accidents du sol, l'J des constructions 01,1 ades OUVl"ages d'un caractere permanent. des cours deau routes 0 1,1 seeters traversant, Ie cas ecneant, Ie terrain demande : b) un crcquis donnant Ia situation du terraill par rapport iii des points identifies et figurant sur les canes onicelles, tels que centresadministratifset commerciaux Paragraphe 6 : 01,1 droit de reprise des terres concedees Article 266 : Toote terre conceoee peut eire reprise par I'autorite concecante si eue deviant necessare a [3 reenssncn d'un proiet d'ulilile publique, Le retour au dOmaine de f Etal d'une terre cceceoee est ordonne suivant ta procildure et par las autcrites vsees ararticle 222, Article 267 : Ladecision ordoonant ta reprise d'une terre c:oncedee doil. etre peceoee d'un preavis no:ifie a\,l moins sixmois a revaoce aucoocessconaire, ete cas echi!ant, au tiers occupanlladrte terre. Article 268 : L~n:lemnite de reprise est egale au mootant de ta reoevace annuelle due pour Ia terre cooceoee. augmentee de Ia valeur des impenses eaecneee par Ie ecoceescmere. notamrnent ta valeur des instaIlalions, des constructions, des plantations audes cultures d'un cycle de recone superieur a une annee. les inpenses ill rembourser soot egites iii Ia valeur venale des biens abandonrks par e concessioMaire appreciee au;Our defexpiration dupreavis par accord amiable entre Ies parties , 0tJ a defaut, par Ia juridiction corceteme. seines jes impenses conlormes ill l'affectatiOn du terrain et au plan demise en valeur deflnis aucoouat sont rernboersees. Paragraph' 7 : Des sa nctions Article 269 : saul exception resultant du present Code. es dispositions dedrort commun applicables a Ia nulite, a Ia resolution et iii Ia resiliation des conventions en genera. telles que definies par Ie Code ci'.i, SOflI ~ a Ia cession et a [a ccecesscn 53 Article 270 : La nulte sanc:tionne un vice entachant fa foonation du contraI de cession ou de ccoeessco e: ccosetaat dans la violation lfune condttion de fond ou d'une forme subslanlielle. Article 271 : La resolution de la cession au la resiliaUon de la concession peut intervenir en cas de teute grave dans rexecuton ducontral. La gravite de la faute s'appreeie par rapport iI ravantage eronomique recherche par Ie cesscenase au Ie concessionnaire, auau but drlflteret generalpoursuivi par fa puissance publique. Constituel~ une lame grave, Ie non reepeet de robigation lfoccupation, de mise en valeur, de maintien de raffectation au de paiement ces sommes dues pour fa cessionOIJ facoocessee. II en est de meme du non paiement des frais erlgages par fadministration qui s'est sutsmuee aJ cesscenere auaucorcessconare defaillant pour delimiter Ie terraincMe auconcece. La faute grave du cessionnaire au du concessionnaire enuarne de plein droil la resolution au la resuetcn ducent-at iI ses torts at qriefs. Article 272 : La resoMionde fa cession ovIar9siliation de fa concession intervient ~aJement : 1- pourIes C3'JSe5 prewes au eees, notamment fa SUfVeflafICe duteme de fa concession : 2'" Iofsque fa personne morale cesscnnere ou concessionnaire est dissouta pendant fa euree de fa concession; 3' Iorsqu'un evenement imprevlsible, insurmontab!e et eneneur rend impossible rexecution du ccotet: 4' pour tcctecause legitime lnvcquee par rune au rautre des parties. Article 273 : La nuEte. Ia rf:solution lfun contJal. de cession au fa resiation d"un conlTat de concession, invoqoee par rune au reetre partie dOit etre preci:dee d'une mise en demeure r.otifiee au mains un mois iI rav;n;e, pr8cisant es motifs de la mesure envisagee et rMtanl, Ie cas ectJeant, reee cete a saustase a sesobligations. Article 274 : Le cessionnaire ou Ie concessc nnere peut ecresser ses observallons ou ses propositionsa I'autorite compeleme qui lea apprecle et peut, st ejes lui parelssent fcnoees, renancer a la mesure erwsaqee au, dans le cas contraire. laprendre a l'expiration dudelai demise endemeure. Dans te premier cas, les propositions du cessionnaire ou du concesslcnnalre sent consignees dans unavenant au comrat de cession oudeconcession. Si Ie cessonnare ou Ie concessionnaire ne respecte pas, dans les delais, les enqeqemerae ainsi souscrits, la procedure de rescluticn ou de resuaaon peut eire reprise sans nouvelle mise en demeure, Article 275 : La nullile, la resolution dun contrat de cession ou Ia resnanon d'un contrat de concession peul Imervenr : soit par accord entre les partes; soil pardecision jurid iclionnelle irrevocable ; soil pardecision derautorite competeme, qui dispose en cette matiere du privilege d'executicn prealable. Article 276 : L'adminislralion ne peut toulelois reccurir a Iexecution torcee de sa decision, ni prendre des mesures de conuainte qui ne seralent pas strictemenl necesseses a la bonne execution de sa decision, cu'apres avcirvainement somrne Ie cessionnaire ou Ie concesscnnslre del'executer. Cette sommation ne peut lntervenir que quinze jours apres ie deiai preva a l'article 282 et doit mdquer cu'a defaut d'execution volontare dans un delar oun mois au minimum, II sera precede a rexecouon rcrcee de la decision aux ftais et risques du cessionnare au du concessionnaire. Article 277 : route decision de l'autorite competeme prononceot la null~e, la resolution outa tesnaucn d'un centre: de cession ou de concession est notifiee sans deJai all cessionnalre ou all concesscnaelre et, Ie cas echeeot. all tiers occupant la terre cedee au coocecee ainsi qu'au conservateur des Trtres Fencers et au responsable du Service fencer commcnal, Cette notification interdit au cessionnaire ou au concessonnaire d'operer et all conservateur des Tltres Fencers Oll all Responsable du Service foncier communal d'enregistrer loUIe mutation dun droit foncier cueiconcue portent sur la terre ccncerree. d\ 55 L'interdiCtion d-oessus necesse que sur production d'une decision juooictionnelle irrevocable rejetant uoe demande en nulrrtf:, enresoMion ou en resn13tion ou portanl annulalion d'ur.e decision exea Jtoire pronorIl(ant une leUe sanction, 00 encore sur production !f une decision de rautorile competeme rap~.ant sadecision initiate. Article 278 : Lorsque r autOfite ccmreteue conslale lanuE!e 011 dedcle la resolution co a rl!siation ducontra, eIe peut en meme temps ordconer que Ie cesscnnere ou Ie concessionnaire lui paye une astreinle par )our de retard dans reecutcn desa decision. Article 279 : La decision ordonnant rexecutct apeine d'astreinle doiI creceer son tauxpumalier, qui estde un trois cern soixante cinquierne du prix decession duterrain 000'!: ou concede, calcule seton Ie taril en vigueur aujourdela decision. t e delai a pattjr duquell'inexeculion coostetee lera courir fasfreinte est d'un rnols a conpter du jcur dela notification de ladecision. Article 280 : En cas d'inexecution tcteie ou partielle, rautorite cceeeteete peut proceder sans deiai a la 6quidation de rasueote avec eset immt:diat. Article 281 : I 'astreirrte est une sanction comminatoire inde;>eodante des eventuels dommages et i'Iti;Jits et des sanctionscompiementaires prevues par Ie present Code. Lorsqu'il est etabli que f inexecution lotale Otl partieIIe resutte crun fait de force majeure, rastreinte pect eIre rappcdee. A.rticle 282 : La nutrrte, Ia resolution ou la resffialion d'un conlrat de cession ou de concession eotraine Ie retour de la terre cecee ouccocecee dans Ie domaineprivil derEtat L'enregistrement du retour de la terre dans Ie domaine prive de rEtat ne peut etre effedue p<I" Ie ccoservaecr des Trtres scncers ou Ie responsable du $ervice fonder communal que : 1" sur production de recccrc des parties ou deIa decision juridiclionnelle, conslatant la nt6te00 P/'OOOflCaflt fa resolution ou la resmalion ducontra!; 2°arelq)iralion du delai de recours Iofsque Ia sanction aail prononcee paruna decision n'ayant lait robjet cfaucun recours ; 3° sur production de Ia decision juricflCtionnele irrevocable rejeIant Ie recours Iofsqu1 a ete exerce. 56 Article 283 : Lorsque la nullite, la resolution au la resiliation est ccostatee au prcnorcee aux torts exclusits du cesstcnnaire au du concesslonnaire les sommes dues par ce dernier resrent acquises oil rEtal sl e1les ont deja ele versees au sent immediatemeraexigibles dans Ie cascontreire. Article 284 : Sans prejudice desdispositions de ratlide 283, rautorile competenle peul exiger Ia remise compie(e de Ia terre ceoee 011 ccoceeee en son eta! miaf, notamlTIenl pat Ia suppression de toote iost:4atioo. construcliorL, plantation ou culture s'y lrOuvant, aux frais du cesslonnaJre OIl du concessiavIaire. L'adminlstration paul se substituer au cessomase OIl au concessionnaire defailJant afin de prcceoer OIl de faire precede-ala remise de la terraen son etat initial. Article 285 : Lorsque radministralion n'exqe pas Iaremise complete de Ia terre en son ernl initial, Ies ilslalla'Jons, constructions, plantations 00 cultures 011 awes rnmeubles par nature ou par r-.corpexation dont renleYemenl n'est pas de nature a di!:v-aloriser Ia terre 011 en comprornettre Ia cession OIl Ia concession ur.i!rieure, pewent eire empcees par Ie cessionnaira OIl Ie concessionnaire. Las immeubles par destination et Ies oI:!ets mobiIiers peuvent toujours eire emportes par Ie cessionnaireauIeccncessionnaire. Art icle 286 : Dans rhypolhese des trois articles precedents, l'Elat /'Ie doltaucune indemnite au cessionnaire OIl au concessionnaire ni potlr Ia valeur des biens eeses sur Ie fonds OIl rema, mene 51$ u apporterlt une plus-value certane, ni pour la parte de valeur desbiens dont renlevement est exige. Article 287 : Lorsque La resolution ou la res iliatioo du contra! n'est pas due a la faute du cessionnaire OIl du concessionnaire, Ie prix de la terre ceoee est remtcese au cessiomaire sur Ia base du lam en vigueur au jour de la resolution. La redevance payee par anticipation par Ie concessionnaire lui est remtcersee proportionnellement a la peoode comprise enue la date de Ia resillalion at Ie tenre de ta per!ode I»Jr laquelle elle a efeversee. L'Etat est tenu en outre de compenser par une ildernniI:e Ies effets du retour de Ia terre a soo domaine prive, nocamment La recuperaoon des instaIations, construclioos,~ 00 CUItu:eS eteeecenees parIe cessionnaire au Ie ccocessconere. Le montant au La forme de rllldemnisalion est determine par accord amiable des parties 00, it defaut, par jugement en tenant compte de Ia valeur des impenses ertectuees par Ie cessionnaire ou Ie ecrcesecmere et de la pius-vallie apportee aIaterre cedee au concecee. 57 Article 288 : Quelle que soit la cause de la nullite, de la resoMioo 0lJ de la resilialion, Ie cessioMaire 0lJ Ie ecocessomere d'une terre IUraie a vocaOOn agncae eccverte de cultures, peut en ern;:lClr:ef Ia ret:oIte aetueIe au imminente. Article 289 : l orsque, par suite de la delainance du cessionnaire OIl du ccoceescenere. fadministration doit se substituer a ce demier pour remettre la terre en son M NiaI, eIIe peut execater eIe-meme Ies travaux en regie ou Ies laireexecuter paruntiers, aubesoin enlas adjugeant aux encherespubiqoes aux frais et nsquesdu defaillan!. En tou! etat de cause, Ie cessionnaire OIl Ie coocesscnnase defaitlant est tenu de rembcurser a radmi1istration Ies frais qu'eIIe aainsi engages, majores d'un dixieme atitre de pena!i1e Article 290 : Si las fravaux ant ete executes en r~ie, leur prix est apprecie par accord amiable0'..1, adeteut, par un expert designepar Ia jUrid iclian. S'~ ant ete executes par untim , leur prtxest repute w e ceIui jAlye par fadminisltation.. Les frais et la penalilll susveee covent eire payes a fadministration dans les uente jours suwent la notifICation de Ia mise en demeure edressee a cet eflal au eessionnaire 01,1 au corcesso nneire. passe Iequel delai, lis sont majores des inteffits moratoires dont ques'Jon ararticle 289. Article 291 : Lcrsque le eessiannaire ou Ie coocessionnaee modifie Feffectatcn du terrain en violation des dispositions legales 0'..1 ccreectaeues. rautorite competente peul, si elle n'au1orise a posteriori Ie changement d'aflectation confoonernent aux dIs~tions du present Code : 1- soil prononcer OIl demander Ia resolution du coetret de cession OIl la resIation de la concession; 2- soil exiger ducomrevenaot Ia remise en eiet duterrain cede ou concede, a ses frals ; 3- soit prendre runeet rautre sanction. Article 292 : Dans Ies troiscas vises a rarticle 291 ,1e contrevenoot doil a l'EtaI, atitrede penarte : 1- en cas de cession, Ie double de la sonvne due en cas de changement d'affedaOOl, aJtorise ; 2- en cas de concession, Ie double de fa difference entre Ia redevance annuelie due en fonction de rancienne affectation cure part, et c:eIIe due en looction de la nouvelle affectalioo d'aulre part, cak:uli:e seton Ie tarif ell Yigueur au Il'IOOleTlI duchangement effectfd"affedation. 58 lorsque Ie changement d'affectatcn est autorisi! a postefiori, Ia penalite definie a f iinea precedent est cumulee avec Ie supplement de prix 00 de redevanee. II ne peul toutefois etre fa.'t usage de !a preseme faculle Iorsque la terre a failanteneorement objet d'une requ isition. Article 293 : En cas ce non paiemenl eux ecMances prevues aucontral de tout otJ partie des sommes dues, Ie ceescooere au Ie ccocessconere doit, SUI" Ies semmes rr.payees, uninteret de retard egal a celti dU en cas de reterddans Ie versement de rmpbt fonDer. Get interet est calcule proportionnellement a la ouree du retard. parperiodesd'un mois, loute fraction de periode etantcemptee pourune perlcde entiere. Article 294 : t e versement de finterel de retard oe fait pas obstacle a Ia mise en ceuvre de toute autre sandion prindpale el vice-versa. Article 295 : Toute decision execulolre crcncncee par I'atrtorite ccmpetente faisanl grief au cessionnaire Q(J au concessionnaire peut etre attaquee par ce cornier devant ta juridiction competeme dans les six mois suivant sa nobflCation. Article 296 : Toute juridiction eeee peul, a la demande oc cessionnaire 00 du concessionnaife, CI'donoer a radmini5:ration de suspendre I'execution de sa d€cisiofi jusqu'a ta solution definitive du Wge, 51 eccean des elements delacause que reecuton deladecision attaquee ceuseret au demandeur un prejlKlice grave dont la reparation serer impossible. La juridiction seee paul ordanner mainlevee de Ia suspension deI 'execution, si retal de taprocedure 00des circonstances nouvelles Iejustifient. La sus;>ension de f execution prealabIe et sa mainIevi!e sool prcJf'lOl'lCBes par unjugement avant dire droit, irnInedialement executoire oonobslant rene voie de recours. Faragraphe 8: Des dons at legs d'immellbles a l'Etat Article 297 : t ee dons OIJ Ies legs relatils aux immeubles fM it fEtal sont acceptes en son nom par Ie Ministre ayant Ies teres 011 furbanisme dans see atlribuliol'ls seIon que fa terre estrurale auurbai'le. les doos au Ies legs retauts aux immeubles f<i+.s a ure personne pubf"IQJJe autre que rEtat sont ecceptes par son representant legal. 59 Article 298 : Lorsque les revenus du don au du legs sonl insuffisants pour assurer t'executon integrale des Charges «nccsees par fe donsteur ou le leguant, la reduction 00 lamodification desdites charges peut etre etectuee parla meme autorile si rauteur de la liberalite ou ses ayanls droll yconsentenl Article 299 : Lareslilution (fun don ou d'un legs peut egalemenl e:...e ordClflJlOO tee revenus provenant de C1:' don ou legs ainsl que les tltres sonl alors deposes a la Banque Centrale au ils scot teeus a la disposition de I'auteur de la liberatite au deses ayantsdroit Les ceos non repris peuvent eirea1ienes II TexpiraOOn d"un delai de trois ens, Ie produil de ralienation etalt depose comme Ies fondssusvises. leg fonds deposes el non reclames par Tauteur de la Iioorame 00 par ses ayants droit II fexpiratlOn (fun delai de dix ana sent acquis aurreso CHAPITREII : DU DaMAINEFaNCIEROES AUTRES PERsaNNES PUBLICUES Article 300 : Le domaine fonder des communes, des etatfiSSements publics et des socetes de drort put*: comprend un domaine public et un domaine prive doni Ie regime esl fixe par Ies dlsposilions du present chapitre. Artjcle 31)1 : La domai."Ie pubic nature! desecmnunes eI des autres personne-s pubfKjUeS comprend : les forels deda-ees comme teaes par la Ioi portanl Code foreslier; lee dependances au parties de dependences du domaine public nature! de l'Etat transferees parceluk:iaune autre persoene publique. Article 302 : Le domaine public artificial des communes etdeseees personnes publiqoos comprend : les vces etplaces publiques relevant dudomaine publlc descollectivitesdecentralisees ; res dependances au parties de di'ipetldances cu domaine public artifICial de fEtat tra:nsferets parceluk:i il ces personnespu~. Article 303 : te domaine prive des communes et des autres persocoes publiQues comprend tootes Ies terres de lew pamone fancierqui nefoot pas partie du domaiI'Ie public. Fontnotamment partiedudomaine privede ces cerscooes pubflque5: Ies terres ou domainepubliccesasectees ou eectassees : • es teres cedeesa titrecnereux O'J graluitpar l'Etal : • las teres acquises a litre coerecx ou gratuit : Ies teres expropliees pour cause d\ rtiite pu!lliQua. Article 304 : Le domaine tcacer des communes est constitue des ter es acquises a btre orereux au graluit directement par Ia convnune aupres des tiers. d'une pa:t, et des tenes Illi cecees a titre coerecx ou gratuil p.¥ f Etal, d'autre part Article 305 : Les terres du domaine toncier de la commune enectees a un usage public O\J a un service public communal en constituenlle domaine public. Les aw es teres de son domainefoncieren coossnect Ie domaine prive. Article 306 : Le palrimoine foncier des etat slssemeots publics at des socletes de droit public est coosutoe des terres eccuses a titre onereux ou graluit directement par l'etabllssement aecres des tiers. dune part, et des terres recues de l'Etat ou de la commune, par cession a titre onereux ou a titre gratuit, d'awe cet. Article 307 : tes terres du palrimoine fancier d'un etablesement public au d'une societe de droit pubfrc qui scot anecteesal'execulicn mernedesa mission en constituent Ie domainepublic. tes acees teres de son patrimoine fonder en constituellliedomaine prive. Lorsque robjet principal d"un etabIissemeIt public ou d'une SOCiete de droit public coesste en racquisibon de terres en vue de leur revente. ces eerrseree font partiede son domaine foncier prive. " Article 30B : Sous reserve des dispositions spedaes du present Chapitre, Ies principes coostituanl Ie regime juridiqtle ou domaine public au prive de I'Etat soot respectivement applicables au domaine foncier public ou plivedes communeset des autres personnespubliques. Les terres du comaioe prive des communes et des enres personnes publiques doivenl etre meseees. bomees, immatric:ulees au plan cadastral national et enrepistrees par Ies sewces en d'Iarge des mres fonc:iers. Article 309 : Les teres du ccmere foncier prtve trure commune, d'un elablissemenl pubIC ou cure societe de droit public son! gen~es et expkJitees comme des bens prives, sous reserve des dislXlSitioos particulieres qui leur sont applicables. AI'exception decelles vsees au dernieralinea de l'article 307, lesteres du domaine fonder prive qui proviennent dune cession gratuite de I'Etal ou de la commune ne peuvent etre ceoees ou grevees de droCls Ionciers sans raulolisalion derautorite ceeeme. Article 31 0 : Les terres ceoees par I'Etat ou par ure commune a unetablissement public ou a une societe ere droit public et eenee ceoees par I'Etat aune commune COOSeNe1lt dans Ie palrimoine du cessioMaire leur domanialite publique ou privee seton qu'etles proviennent du domaine fonder public ou prive du cecaot. Lcrsque la terre incorpcree dans son domaine pubrlC a €lie cecee a titre gratuit, Ie cessconere ne peul peoceder a sa desalfectation sans rautQris.;,'iion preatable duceeent. Article 311 : Lecedant dispose dun droit de reprise des teres provenant de son domaine public ou pfve. a charge de rembourser eventueaemeot au cessioMaire Ies impenses elle prix de la cession si eRe etet it litre coereux. Ledroit dereprise susvise estmis en ceuvre dans run des cas suivants: l ' a tout moment, pour caused'ulliite publique; 2" klrsque, suite a sa desaffectation, Ia terre cedee roe peuI plus eire CXlfcileree comrne~ partie dudomaine foncier publicducesscooere : 3"torsque Ia personae morale cessionnaire est cseone. sauf en cas d'incocporalion 00 de fusion avec une autre personne morale ; 4° lorsque le cesscmase ne respecte pas I'affectation ou es concdloos de mise en valeur de la terre prevues a la convennon de cession : 5° pour toute autrecause eventuellement pecsee a ta conV6f1tion decession. 62 Article 312 : La terre acquise directemenl acpres des tiers, soit par ure commune, soil par un etabissement pubic , soit par une socete de droit public au moyen lfune dolation non remboursable spE!cialerr1E1lt ecccecee a cet eftet par I'Etat ou par Ia commune, estassirniJ€oe a une terre ceeee gratuitemerlt. En ce cas, Ie droit de reprise vise it rartide precedent peuI s'execer lorsQue Ia dotation est remboursable par Ie benefldaire, mais n'a pas ete entierement remboursee dans Ies trois rrOs suivanl rexpiration des delais prews, et a charge de resmuer au ooneflCiaire Ies somrnes dejil verseee. TITRE IV: DU REGIME DES TERRES DESPERSONNES PRIVEES CHAPITR E I: PRINCIPES Article 313 : Ledrort de proprete fonciere peut etre etatlli : soit parun titre fancier etabli par Ieccnservateur des Titres Fanciers. soil par un certfficat fancier elabli par Ie service tercer communal reconnaissant ur e appropriation reguliere du sol se tradLIisant par une empnse personnelle OIl collective, permanente at durable, selon Ies usages dumoment at du lieu et selcn la WlCaliOn du terrain. CHAPITRE II ; DES DROITS FONCIERS f NREGISTRES Section 1 : Des generaflles Article 314: le Cooservaleur des tjres Foociers procCde a fenreg fstrement des droits fonciers \orsque cene Iormalrte est rendue obIiga!oire par fa IOi OIl lorsqu'eBe est oemeneee par ure pescooe physique OIl rTIOl'aIe quidesire ainsi teoercer des protections Iegaes qui 'f SOIlt anecoees. LaConservateur ne precede a renregisuement qu'apres avoir prealatllement verme fa base legaie et re!endue du drott dont I'enregistrement est requis. La superficie est delimilee par Ie bcmage de funmeuble. Article 31 5: L'enreqislrement orig inal du droit est affectue au livre fancier, sur un compte speciflque ouvert pour chaque immeuble, immalricule sees un ideIltifiant nurnerque unique ccrreecceeeet au folio du IMe tercer. Cel enregistrementqui ccnstnoe le titre original, est dale, sceje atsigrui par IeCcnservateur. Una copie de cet enregistrement est delivreeaulitulaire du droit de propriete enregislre. 63 t e titre loocier, outre son identificaOOn l'IUlTletique parson lilIffii>ro d'irnmatriculatio contienl.: 1· ta situation, la description, Ies iffiites et Ies coorooonees des sorrunets de ta parreBe. Ia superficie, et Ie plan de I'immeuble etabli par un geomelre expert assermente ou un agent du service du cadastre; 2· I'identification precise du tiruJaireactuel du droit de propriele sur l'imrreuble : 3· las charges at droits rees autres que las servitudes legales, dOIlI rirnmetJbIe peut etre greve La copie remise au delenleur du droit de propriete inscfit, doit porter Ie meme rJUI'l'I&o d""mmatricu!atioo. Article 316: A compter de J'immalliculalion de J'immeuble et de la creation du lilre fancier etablissant de msnere certane Ie droit de propriete sur rimmeuble, tous Ies aetes conslilutifs au modiflCatifs des droits oecrns relatifs aI'immeuble emegistre doivent eire inscrit au livre foncier pour eire opposabIes aux 00,. Gene obligation s'applique lant a rlrlSQ'iption au me Iooc::ier teeu par Ie COI"lSe1VaIeur des t ees Foociers QU'il cele qlJi doil ese faite $UI' Ia ecce du litre fonder. las eceantes d'iascnptlon sur la ccpie eetenoe par Ie proprietaire sent reg!ees par orocneoce ministerielle. Article 317 : Le titre foocier fail p1eine feides droits fonciers qui 'J sonl ccnstates. lOC$Qu'i 'J a fraude de ta part de racquereur O'J de loUte personne justiflClnt d'un interet sufIi:sMII ou que Ie titre foocier a ele cresse en vertu d'un contral entaehe de nullite OIl d'une 0rd0nfIara lFll'lvestiture obtenue par surprise, iI y a leu a Ia retrocessioo de f lIT1meuble avec dommages-inll!fets eventuellemenl l es causes de resolution du ccraret ne donnent ouverture qu'a des actions cersconeses en dommaqes-interets, a mains que la propriete de l'immeuble soil encore intecte sur Ia lete de l'acquereur, auquel cas il y a egaJemenl ~eu a la retroeessioo derimmeuble avec dor'nmagesfll!fels eventuellement Article ~ 1 §: lorsque las indications petees au proces-verbal de bomage au Ie croquis d'tm immeuble entegistre soot reconnus inexaets au incomplets, ie reclification s'enpcse SOIlS reserve de ne pas porter eneore aux droits enregistre des voisins. L'ancien utre fancier encne estacrs annule au livre ioecer. Ce titre de remplacement est enregistIe au ivre Ioncier et derMe au proprielaire avec renvoi au bio du titre Joocer anteneur et menlioo de lacause pour laquelle i estdeI'~. La lllXlVeaIJ litre fonder n'est diff~ent de ramen que QUant aID: inexaetrtlXles 0t.I omissions reeees. Le cooservetecr reueet rercen titre fonder et Ie proces-vert>aI Y retatif, at Ies i1scrit a son lYre journal. Article 319 : II est interdil au Ccnservateur des r ues Fanciers d'eteblir un tilre fender pour lui-meme, pour son conjoint. pour ses pere et mere au pour ses enfants. Dans ce cas, Ie titre fancier est dresse par un conservatecr c'cne autre circanscription fonciere. Article 320: l'Ela!est responsable deserreurs dll cctsevetecr. cene responsabilile fie peul exceoer La valeur du fonds et des constructiolls et p1anta!icns au moment 00 rereur a eleconvnise augmentee d'un lIteret de 12%paran. En cas de fraude OIl de mecveee foi eta!lie , rEtat exerce une aetlOl1 recurscse contre }e ccoservateer. Section 2: De 13 procedure d'enregisuemenl du droit depropriete Article 321 : Le lerritoire est divise en autant decirconscriptcns torceres quede provinces administrees cbecune par un ccnserveteor des Iltres Fencers place sous l'aulorile et te contrale du Directeur des Iwes Fonciers. De plus, des brigacles prnvinciafesducadastre soot ceees et chargees particulierement d'elabofer et de metre reguf.eremenl a jour Ies plans lonciers communaux qui son! mis a La lfrsposition des services tcocers communaux et des services des titres fanciers. Article 322 : La requete d'etVegistremen ~ ecae, doit i'ldiquer rldentite du requecanl et la Sitlla!ion geograpt'ique soeanare du terrain. Elle precise egalement, peeves a rappui, La nature et re:endue des drtits privatifs exerces sur Ie fonds et s'i$ Ie son! en venu de la coutume OIl d'une aulorisation reguuerement ecccrdee par raulonte ccmpetente. 65 cenerequete doit eireproduile endeux exempelres acccmpeqnes des documents suivants : 1" une attestation d'identile complete du requerent : 2" une description sommaire du terrain, indiC;uant notammeflt sa super1icie, sa s\luation geograp!1ique par rapport aux principaux points de recee txlMUS , leisClue routes, cours d'eau. centres administratifs ou commerciaux, propnetes vcsoes eoreqistrees OIl non. Ies noms des occupants des fonds limitropfles OIl voisins, ainsi que, Ie cas echeant, Ie numero du plan parcellaire; 3- lout document propre a conrumer au 3 appuyer Ies pretentcns du requerant. nota:runen! un ece de nctQrie:e OIl un acte d'autnenIfficalio de Ia transaction Ionciere ou un ece d'autorlsation reguriefemenl eccoce par rautonte compelenle. Est egaiement produit endeux exemplaires. toutautre document relalif ala requete remis au transmis ulteneurement Article 323: La requete d'er®islrement de fa propne:e fonciere est edressee au Conserva!eur des t ees F~ Lorsque Ie fonds sur lequel pcoe la propriete chevauche les limites de plusieurs circooscriplions lcoceres, la requete est aoreesee au ccnseveeur de la circonscriplion supportant ta plus grande superficie. Article 324 : Le requerant est enoutre tenu de produire encopie c:ertiliee trois exemplaires su~es de sa requete dont deux sonl destines 3 I'affichage au bureau du Conservaleur des Titres Fonciers et ilia commune, Ie lrolsleme servant de recepisse. Article 325: Des reception de fa reczOOie, Ie cceservateoe des Titres Fonciefs : 1" vertflt' I'W1venlaire des pieces ; 2" fixe la date du bomage et en informe rAdministrateur communal competent en raison de Ia situation de rimmeuble ; 3· transmet a rAdministrateur communal deux exenpeees du dossier dontun est reserve a raffichage; 4- remelle receoesede depOt vise et da:e aurequeranl Article 326 : Desreception des documents vises II rartfcle 322, fAdminislraleur Communal : 1- inscrit iii requete dans un reg istre special, seIon Ies modaliles prescrites: 3- accuse reception du dossier au ccoseoa'eut en preeisant Ie ncmerc d'enregistrement de iii requete dans Ie reqlstrede iii commune et iii date du premier jour de I'affichage. Article 327 : Aflll de permettre a toute peescnne inleressee de preodre coonesseoce de iii reque:e el Ify tare ilVentuel'.emenl opposition, faffich<JJe est effectue dans Ies quarante .fIutt heures du depiX de la reqWte pendant un mois au bureil'J des reee Fonciers. a iii convnune et sur rumeuble Objet de la requete, de tefle teccn que Ies documents soienI: aiii lois facilement visibles du public el proteges des degradations et des intemperies 11 y est menrenu jusqu'.i rexpiration du delaid'afftchage du !XQCE:s verbal dubomage tel que prllcise al'articIe 333. Lapossibilite defaireopposition a Ia requete et Ie delai imparti pour y prccedersont en cone cortes a iii ccneassance cu public par mention portee sur iii requete afflchee. Mention de iii dale du premier;our de faftic:ha;je est pctee sur Ie registre, sur Ia chemise au dossier et surfexern;iarea~ Section 3 : DeI'enguete fonciere Article 328 : L'enque:e fonciere permet deconstster iii situation jundique et les droits reels exerces sur rlCMleubie et <fen deB lacoosstarcephysique au moyen de la oelimi!ation etdubomage. Article 329 : L'enquele fonciere est difigee par Ie ccoseveree des Trtres Pcrcers ou son delegue avec l'asslstance d'un geometre du Service en charge du cadastre ou dun geometre expert assermente en Is presence durequerant. LeConservateur convoque a eene operation : Ies aires d'atrtresdroits surrllM1eUble : Iespropr;etaires et titulaires d'autms droils surIes immeubles limitrophes : Ies cerscenes ayant fOlTTluledes oppositions 67 Article 330 : Le ccnserveteur cu son delegue interrcqe Ie requerant, les riverains, les cppcsents et d'autres ioteveoants. Le recoeant lndque es timites deFunmeuble qu'il entend taire enreqislrer. Les nverans et toes Ies rnervenants font leurs observations et eventueDement leurs contestations. Le ccnserveteur au son delegue constate Ie fail etladuree deIapossession, einsi que reset des jeux el procede a toutes aces constatatcns et mesures d'enquetecues. Article 331 : Au terme de fenquele, Ie geometre du seoee en dlarge du cadastre ou Ie geometn; eeet essermeete place Ies barnes, tent pour defimiler Ie penrretre indique par Ie requerant QUe pour c recserres parties comprisesdans ce perimefre qui font I'objet d'oppcsitions de lapart des tiers. Article 332 : A I'issu des operations de bornage, Ie geometre du Service en charge du cadastre au Ie geometre expert assermerae dresse un pccee-veter d'arpentage et de bomage qui contienlles indications suivantes : Ie jourel rteurede "operation ; es noms, prenoms, qualiteetdcmicile des perscooes creseraes: res eveotuels incidentsde l'operation et les eres des parties qui ysoot nteveeues: es coostatations de reflque:e fonciere ainsl permeltant de mettre en evide.'"lCe Ies particularites du terrain tel's Ies reliefs, tosses, pates. sentiers, mares. canaux. constructions. puits, [ardins. plantations, cultures, avec Ies noms des cossesseurs s'~ ya lieu; 13 position des teres. leur nombre eteer Signilica!ion ; Ies pieces prcculfeapar les parties; Ie constat de I'accord des parties obtS11U SlJl" Ies limiles au coors du bomage ainsi que Ies evenfuejesoppositions et contestations emses au moment des operations de bomage. Un avis de clOture du bomage dresse par Ie ccesevateur auquel est joint Ie proces verbal de bomage est a.'liche a Ia COfMlUIlE! et a la Conse-rva!ion des Trtres Fonciers pendant lJ'le duree de trente jours. 68 Section 4 : De l'opposl!!2n Article 333: L'opposilion peul etre joemulee verbatemenl 0lJ~ par ecnt au service fonder cormu.rnaI ou aupres duccoseveeurdes Titres ForlCiers qui deHvre un proces-veraal. L'opposmoo pect contester totalement au partJeliement la reelite du droit allegue, la supefce des teres qui enfonl robjel au tenereslmplement aceque soient preservescertains droits de ropposanL ArtIcle 334 : Le delaid'opposilioo estdetroismois ccmptes du premierjourdeI'affichage de la requete Pendant route la duree de ce dClai, Ie dossier paul eire consuue dans les Iocaux de la OJnservatioo des Trtres Fanciers ou de la ccrmure. Mention de ridenlite du consultant et de la date de la consultation est faitesur13 chemise du dossier. L'opposrtcn peut etre revcquee par ecntjusqu'a rex.piration d'un delai dedeux mois eores la date des operationsde bomage. Article 335 : JusQlf2 reKpiration du delai de deux IT'IOi5 eces la date des operations d'ertquete, Ie requerant de rervegistrement peut a son tour donner suite acx oppositions en revoquant au en rooddiant sa requete. Les frais engendres par une modification de la requete notamment en cas de bomage rectiflC3til sent a sa charge. ArtIcle 336 : L'opposition ainsi que las documents y annexes sontprodults en quatre exemplaires et eeesses au remis au Cooservateursasr deLa requete contestee. Des reception ou remise de cas pieces, Ie ccnservateur des Titres Fencers: 1* irIscrit roppositioo sur Ie registre en ma-ge de Ia requete contestee en mentioMant La ese de sa reception ainsi que rldenli!e et Ie domicie de rccccsen: 2· cote roriginal et le c iesse dans Ie dossier correspondant puis ecresse une cope de I'opposition etdocuments y annexes it I'Adminislrateurcommunal qui lui en accuse reception ; 3· remet ou transrnet a ropposant ure ecce de son opposJtion dUmant visee et catee jX)Ul" ri!cepOOn ; 4· notJfie laoemlere ccpie de ropposition a rauteur de 13 requete contestee. ,. Article 337 : A I'expiration des delais et s'il n'y a pas d'opposition, Ie ccosevateue des Trtres r cocers etablit Ie We londer contcnnement a la requete. Si des oppositions subsistent, Ia dedsion d'ervegistremer.t peut eire partieI1ement conIorme a la requete en tenant compte des oppositions : elle peut notamment reccmenre surIe fonds recserce decharges tonc eres oevant etre inscrites sur Ie titre fender. Adefaut, la requete est rejetee. Article 338: La decision d'enregistrement ou de refus d'enregistrement est notifiCe afA.dministra~eur communal, au requerant at aux eventuela oppcsants. ~ection 5 : Du recours Article 339 : tes decisions du Cooservateur, peuvent eire enecoees par un recours devant la juridiction cotl'.;:.etente du jeu oil est situe rmmeuble. Le recours est introduit par vole d'assgnatioo du Conservateur dans es formes de procedure civile. Lorsque Ie recours emene d'une persorme physique ou d'uoe personna morale de droit prive, Ie deJai de recours est detrois mois a campier du jour de Ia notificalion de ladecision atlaquee. l OfSque rccccsucn amana de l'Etal, d'une commune, d'un irtablissement public ou d'une societe de droit public, Iedelai vise a l'elinea precedentestporteasix mce. Article 340 : Le greffier de la juridiction eeee erun ou de phrseurs recours contre la decision du ConservatelJl' Ies lui notilie sans delai. La Conservateur lui comlllWliqua in'lrrlediatement Ie dossier de fa reque:e~, una ropie certifiee confoone desa decision et ses ilVentlielles ccsevacos sur les recours. Article 341 : La juOOiction pool. recevoir Ott rejeter totaIement ou partjellementles pretentions de TUfIe 00 razre des parties at crdooner fannulation du premier titre Ioncier et retetsissement trun nooveau au profit de [a partie gagnante, Elle peut egalement recomeue sur le foods litlgieux rexistence de droits des tiers et en ordonner I'inscription surIe titre foocier. EIe pe ut aussi, Iorsqu'un mi:me blds est re~ par plusieurs parties at si ale d'e!emenls sulfisanls, crcconer la detivrance du nouveau litre fonder a runed'ejes. 10 Article 342 : Le greffier de Ia juridiction ayant rendu un p.;ement ou un arret irrevocable sur Ie recours Ie notJie immedi'ilement au Conservateur. Article 343 : La decision du Conservateur, qui ne fait robjet dauccn recours pendant Ie !MIai legal oevent defritive et execnore. Article 344 : l e titre foncier peut etre allaque, pour fraooe par toule personne justifianl d'un Interet sufflSant qui, n'ayant fomIuJe aecme opposition ni effectue aocun reccers judiciaire, etablit qu'eIIe!!tail resee dZflS rignorance dela procedureeyant etocua sa de!ivrarx:e. t es ocoosants a Ia requete initiaIe pevvent tortetcs agir comme lien; intervenanls afin de laire preserver lesdroits qui leur soot reconnus dans Ie trtre fancier. LajurjcfJClion eeee du recours procede aJrlfotrnement aux dispositions delapresenle section. Section 6: Des mutations Article 345 : Les mutations immobilieres sait entre vifs, gOO pardecesnes'cperentque: par une inSCfiption au ivre foncier et sur Ie titre deiivri! au rrouveau litulaire du droit pour res droits de propriele etablis parun litre loncier ; par fenregistrement de la mutation au registre fonder communal et fetatissement d'un nouveau certificat fancier pour les dmitscertifies. N. charge nefrappe Ies limits fanciers si ese n'est Ilscri!e au titre011 au eeniflcat, arexeeptioo des servitudes l€9ales, Article 346 : Toute annotation posterieure de charge reene au litre forcer, doil €nre datee, sceaee et signee par Ie ccosevatee. Al1icle 347: tee mutations en venu de contrats de cession ne peuvenl li tre ccereee que sl Ies contr2ts soot passes en forme authentiqoe. te contra! de cession est depose devant Ie Conservateur qLli en vilrifie raultlenticite avanl r~tremenL le Conservateur n"nstrumente qu'apres s'etre fait remettre, Ie cas kheant. Ie titre fancier ducedent et s'etre assure de ridentite et de la capacite des contractants. 71 Les mu'".atioos en vertu de jugements ne peuvenI. eire ccereee Que si elIes sont ceseeee en Iofce de chose p,gee. Article 343 : Pour Ies etrangers, a l'exceptlon des apalrides. Ies mutatiolls par ceces ne peuvent etre ccerees cu'en vertu d'une Ordonnance du President de la juridiction compelente dans Ie ressort duquel se trouve sfue I'immeuble. La reqcete de rooritier ou du legataire doit eire publiee dans un 00 plusieurs joumaux nationaux Otl etrangers designesdans ladite Ordonnance. L'ordonnance d'in~estiture n'est rendue qu'epres examen de tous acres ou documen1s pcores a juslif.er Ie droit cu requerant et des evenneaes mesures d'instruction Qu'il appartient asa vigilance de prescrire. L'On:lonnance d~lnvestiture doit eire reocue dans Ies quatre mois a compter du jour oil on!. paru Jes joumaux dans jesquels ta requete a ele publii:e. Article 349 : L'enreqistrement des mutations d'irrvneubles sans maitre s'ccere au nom de t'Etat en venu d'une Ordonnance du President de lajuridiction ccecetente. Article 3SO: tee COOditions pt'ealab!es aux autres mutations. notammeot en cas de sase immolliere, de failrt.e, d'expropnation pour cause d'utllitepublique, soot fixees paries disposibons propces aces materes. Article 351 : satIi Ies cas oil La mutation est erdconee par ;Jstic:e et ceux presus parLa lot nulle mutation ne peut eire operee Qu'apres remise au Cooservateur du titre foncier iI remplacer. Dans tous es cas de mutation, rancen titre inscrit au livre fonder est frappe crun timbre d'annulation et d'une annotation indiquant, dans Ies formes legales. Ies motifs de rannuLation ainsl Que la date et Ie nemerc du nouveau titre. Article 352 : Le Conservaleur opere la mutation ell Inscrivant dans son livre et en delivrant au nouveau titulaire un titre fancier conforme aux prescriptions legales. Le cas echeant, a La mention descharges reeues qui frappent I'immeuble selon I'ancien titre du cooant, il ajoute ceres des nouvelles charges reeaes stipolees dans facie de cession. Lenouveau titre foncier porte un renvoi au IoIio dereoceotitre. 72 Article 353 : Lorsque Ja mutation est oceree en vew d'un echange, d'un partage O'Jd'unautre contra! empclttalI des prestations un mobneres recprcques. Ie ccrseverecr inscrit dans son livre et deIivre aID: parties atstant de nouveaulC tilres depropriete qu'itya denouveaux propl'ietaires. En cas de mutaton partielle, IeCcnservateurreroece Ie titre du cedent par autent de OOItVeaux tilres qul y a de nouvelles parcelles. Si fimmeuble est enregistre au nom de plusieurs nouveaux propnetares indiYisemenl, Ie ccesevateurnecresse el ne delivre qu'un seut certificalLes indivisaires dolvent s'entendre sur cetui d'efl:re eex II qui Ie certifteat colIedif sera deivre a Ia charge de Ie rrenre a la ~sposition de S€'S consorts a loute requisition. S'il y a difflCU lte sur Ie choix, II est regie par Ie censervaeur. Article 354 : Toulefois,lorsque des biens lndivis son! enecee. a litre e'sccessores et pour rusage commoo. soil a des fonds dIstincts, soit a des parties d"'1ffi/TIe\lb!es, a;lpartenanl a des proptietaires ditlerents, es mres y relatifs font lous mention decesbiens indiviso Les tilres mentioMent en outre, remplacem:nt des murs sllpilliltifs et des clOtures surchaque fems en specifiant s'ns s'y trouvent a litre decopropne:e ou de charge. Le cas ectIE:ant, Ie Ccnservatecrdes Trtres Fanciers proc:ede afinscriptiOn des mentiOns prevues a resoea precedent au YO d'un crcces-verter cresse par un geometre du Service enCharge ducadastre OIJ un geometre expert assemente etsigne pour accord par les parties tnteressees. Article 355: Le ccoseoeee reteet et insail a son lMe-joumaI toos Ies aeteset pieces qui lui ant ete remis eux finsde la mutation qu'il a operee. Article 356 : Par requele presenteeau Conservateur, Ie lilulaJ re dundroit actuel a devenir proprietaire, Ie creancier gagiste du lilre foncier, Ie ceerce- muni d'un titre execctore. Ie precedent proprielaite ayant un droit dereuocessce derivanl d'une cause de resolution au de nullita du contral par IequeI fmmeuble aete cede, Ie curateur de faJll ite, peuvent former epposnion a I'enregislrement ou a rexercce du droit de dtsposefde rmneuble enregistte. Le receerentdoit jusUfler de ta qualilequl iui donne Ie droit d'agir enopposition. Leccoseve iecrfaitannotation de roppositioo surIe titre foncier. Article 357: Des I'instant ou elle est faite, I'annolatioo suspend renregistrement ou paralyse Ie droit de disposition dupropnetalre pendant six mois. Ele peut eire renowelee pour une periOOe de meme euree, en vertu d'une Ordonnance cu President de ta jurjjic:tiocl cmpeeue, pour motif grave. 73 Nule mutatiJn, pour que!qtle cause que ce soil. ne peut avoi" EU avoYlt fexpdi:ln du deIai Ie-;al O'J ; (10 jai e ~ moi'Is QU1 ne soil: dofN; maule..ee de fapposiion par fopposalt OIJ par lM1 jugemefll passe enb'o! de chose Mee Artiele 358 : En cas de maillIeoie. falnOlaliOn de f"W'$iOn est eeccee d'un woe d'annuation e d'Ufle rr.e ilIo..esee. sceleeetsignee, in:iQua:lt e motif de r<m'.Jalion. Le Conserva:eur retienI: fade OIJ Ie~ de~ et I'iIlSClit ason~ S!ction 7 : De rinscription hypothitairt Paragraphe 1: De la procedure Artiel,359 : Le ConseNateurdes Titres Fenders precede II rinsctiptkm deFhypotMquesur prod lJCtion : , - d'une declaralion ducreancer affirmant reusrence desa creancc ; 2- par Ie fonctionnaire habilite au titre de la legislation fiscale, d'un extrait certiM conlorme du rOle des impots pour Iesquels rinscription est prise, au d'une attestation de ce que rimpOt r8dame est du., 3· de Ia lI1i'V.te ou CUrle expMtion de Ia COI'l1!lllial (lui sert de base a ces i'lsctiptiorts a mc:WlS que Ie conservateur nosoilkHn6me deposilaire de Ia minute, et en tout cas. sur prtdldion d"une ecce c:ertiIiee COl do. lit' de eeee COI lWi I3ttI ; "0d'lrIC ecce de fex;*il de saisie ou d'lrIe~ de I'Clrdorr1a'loe du Pres.dert de e juidiction eompe:=nte, Iecas 9c:h6a"t. Artidt 360 : Paw rno4*A1 constllJ.Jti'o' de~ Ie aeancief n:i:po, d't.rlt'. precise al bas de Ia copie e:endiee cooforme de Ia c:onvenliOn, .. semmes potr JesqueIes r.tSO ipliOI l II${ demaodee, LP~ aJnStituti'o'e de l'hypoltleque est de plus sub:xdor'irlee a ta presentabon du blre Ioncier deIm au PI op:ietaite de rmmeuble grM. Catte W1scnption est ponee tant sur Ie titre Joncier delivre au proprietaire que surcelul conserve au bureau des tilres fanciers. Toute demande d'inseription d'hypolheque est laite parecrit ou actee par le conservaecr. saul dans Ie cas prevu par reruce 154 ou Ie Conservateur precede d'office a I'inscription. 74 Article 361: Tout creancier hypothecaire est tenu de faire election de domicile all chef-lieu dune circooscriplion fonciere II detaot de qucltcu tes les signiflC<ltions et noliflCillkllls relalives a l'inscription I».moot eire tares par afflChage all bureau du cceservateur des Titres Fonciers at publication au BuIetin OffJcie\ duBurundi. • I est Ioisible, a cetui au profit dllQuei une inscription ecste O'J ason representaot. de etmger Ie domicie par lui e1u, II condb <fen indiquer unautre auchef-tieu d'une circonscription fonciere. Le Conservateur des TitresPcnciers failannotation dudomicile eu sur Ie titre fancier, Article 362 : les insaiptions prevues par les articles 140 at 141 mentionnent la cause et le montanl. des sunmes gar.wies: eene prevue par retce 140 merJlionne, eo outre, Ies noms, prenoms, profession at domicie reel ducreancier. Article 363 : l 'inscription des hypotbeques pewee par les articles 143 et 149 etles inscriplions prewes par les articles 167, 168, 173 el1 74 comprennenr : ta dale derecte en verto duquel flnSCription a lieu ; tanature de rece. ta designation dera<Jtori:ep:ficiaire au administrative don! i ereee : Ies noms, cencms. et domiciles des parties ; s'il s'agil des hypclheques prewee par les artides 143 et 149, la nature de fa convention et ses elements principaux, ainsi que Ie cas ect1eant les clauses prevuespar les articles 146 e: 147. Ies mcdanesde I'obligation ella stipulation de I'interel Article 3S-4 : Apres avoir opere flflScriptiOn, Ie Conservaleurdelivre au requeranl une attestation ronstatant qU'eIIe a ela !aile. Cette attes tation menlionne ta dale II lequeue l'inscripUon a €ole ettectuee ainsi que Ie titre loocier sur jequel elle a eteportee. lorsque fnscription a lieu surproductioo d'une convention, d'une decision de ;.Jstice. ratteslalion est miseaupied de laminute ou de rexpeditia'l derece auttlenIique presentil auConsevateur. La minu:.e ou rexpeortioo est resauee au requi!fant, la copie certffi€e seocsee au bureau du ccesevatecr. Toulelois, dans Ie cas d'une inscripbon prise en venu d'un contra! tacite d'hypotheque prilsente par racqUereuf. Ie ccesevateer adresse au cedant tine attestation d'inscriptioo. 75 Paragraphe 2 : Des effets de I'inscription hypothokaire Article 365 : L'inscriptlon c'one hypotheqllene preuve pas l'exis tence de lacreance garantie et n'en couvre pas les vices. Pareillement, !'inscription relative ala transmission de lacreance ne cowre pas les vices de recie en vernr duouel cette transmissiona lieu, Article 366 : L'inscription conserve l'hypotheque pendant Ie delai inscrit au contrat c'hypotheque. Elle cesse de produire ses effets si, avant l'expiration de ce delai, Ie Ccnserveteur n'a pas, II la reocete du creancier, menuonne sur Ie titre foncier que !'inscription est renouvelee. Celle mention vaut renouvejement. Toute inscription rencuveee acres fexpirationdu detai inscrit au contrat ne vaut que commeinscription premiere. Le renouvellement d'une inscription hypothecaire ne peut eire eftectue si, depuis la peremption de cene inscription, l'immeubje aete inscrit aunom d'unautre prcprietaire. Article 367 : t'onusson dans !'inscription de rune ou de plusieurs des enoncerons reoases par Ie present Code n'eoualne ta nullite de /'inscription que s'it ne peut y eire suppiee par les autres enonctauons du mre loncier. La nullite ne peut etre nvoqoeeque par des tiers auxquels J'omissiona porte prejudice. Paragraphe 3: Dela radiation etde la reduction de I'inscription hvpothecaire Article 368 ; tes inscriptionssont rayees totalement ou partiel1ement au conseraement du creanc ier ayant cececne acet eftet ou en vertu d'on jugement passe en force dechose jugee. La radiation est meouonnee sur Ie titre fonder. Article369: Ceux qui reouierent la radiation ou Ia reduction doivenl deposer au bureau du Ccnservateur j'erpedition de l'acte authentique ou de racte en breve! portent consentement. Un extrait litteral suffit, Iorsqu'il y est declare par Ienotabe qui l'adelivre. querac te necontient ni conditions ni reserves. Toutefois, lorsque la creance est endossee, Ie consentement peut etre donne par ecte sous seinq prive par Ie demier cessionnere, apresque le Conservateur se soit assure que Ie sqnatare ena eie sals!parune succession inlnterrompue c'endossemeots. Le document endosse est joint 11 l'acte de mehevee pour eire depose 11 la Conservation des Trtres Foocers. 76 Leccosevateur edresse au debiteur de la ceerce un rececsse de depOl Article 370 : $auf voIOn:e eceesse cent-are, Ie consernement du CfeanciE!r a la radiation We ou partieIIe de I'lnscription d'une hypotheque n'emporte pas Ia renonciafun au droit en vertu duquel eIe a ete effectuee. Article371 : La radiation en vertu dun jugemenl a lieu sur la prodlJCtion de l'expOOition du jugement passe en force de chose jugee. Article 372 : La radiation doit eire 0fll0rIIlee par Ies tnbunatrx IorsQue fLnScription aete la~e sans eireroocee ni sur laIoi, ni sur un titre, lcrsque Iedroit d'hypothecue est e~eint ou Iorsque lacreaoce 93rantieestnulle OIl eteote. Article 373 : Les adions auxquelles es inscriptions doonenlliell ccotre es c eeocers son! intefllees parexploit tart a leur persoene ou audemierdes domiciles e1us porte SLJr Ie litre fancier. Paragraphe 4 : Des dispositiolls particulieres Article 374: La convention constitutive ou transmissive de l'hypotheqlJe ou faete portant consentemenl: a rad iation, passe bors de la Republique du Burundi, ne peul avoir d'effet que sl rautheftticile de rece est coostatee par la legalisation de I'autoriteccmpeteme. Article 375 : Le ccoseveieur ne procf!de 3UX inscriptions ou ooatloos que si les ercocetcne du foio du livre foncier quise rapporte a frnmeuble n'yfont pascostece. Article 376 : Le ccoservereur des Titres Fenders, chaque lois qlJ'~ entre en possession du trtre fonder delMe au p!"O!>rietaire,ne porte sur ce titre que Ies inscriplioflsqui figment au livre foncier. nest egaJement tenu. a toue epoque, d'attesier, sur Ie litre foncier detivre au proprietaire, et a Ia reqoete de celui-<:i. la conformite de cetitre avec celui ftgurant au livre foncier. 77 Article 317 : La forme des insaiptions et des ra:fiations etde toole autre mention OIl annolation apater sur Ie titre ainsi que celiedes earets, sent reglees par Ordonnance duMinistre ayant Iestitres fanciers di'm ses attributions. Section 8 : Du renouvellement en cas de perle au destructiondu titre foncier Article 378 : En cas de perte ou dedestruction de son titre fonder, Ie proprietaire peut en reclamer un duplicata a tacharge derencrevraisernblable la parte ou la destruction qu'il allegue. Article 379 : La requete du pro;>rietaire est faite par ecrtt at contient rengagement qu'i sera res;lOl'$2ble des consequences dommageables que Ia dt!livrance dudupflcala pourra avorvs-a-vis des tiers. Si ridentite du requeranl avec Ia personne designee comme proprietaire au livre fonder nelui paralt pas certeoe. Ie cceservateer exige une enesatei cftdenti1e complete. CHAPITRE III: DES ORDtTS FONCIERS; CERTIFIES Section 1 : Des dispositions generales Article 380: Soot recconus et proteges par la lei taus les droits reels exerces par toute personna physique 011 morale de droit prive en venu de la couturne 011 d'un titre d'cccupaton delivre par rautOlite competente sur des terres non domaniales, se traduisanl par une emprise perscmeue 011 colk!ctive, permanente et durable. selon lesuseses du mom etdu IeuetseIon lavocation du terrain Ces droits privalifs peuvent laire fobjet d'un certilicat etabli par Ie service Ioocier~ competent tentotaiemeot. Article 381 : Soot ccosoerees comme pouvant faire fot¢ de droits privatifs coutumiers Ies teres elfectivemenl explOO.ees. Sent reputees exploitees, les terres portan! des cultures 011 des constructions de toule nature, ceaee preparees en vue de leur culture OIl celles dont Ies cunures vement d'Atre reconees. ainsi que las piJturages sur lesquels Ies particufters exereest des droits privatits, soil individuellement, set en association OIl enquelque groupemenl 78 Article 382 : tes terres en jecnere reguliere sent assimilees a des terreseffectivement expIoilees. La jachefe s'entencl d'une terre exploitee dont fa mise en valeur est irItentionnelemem at ternporairemeot suspendue afindepermettre sa regeneration nansene. Sont seces assimftees aux teres e~ectivement explo!tees, Ies tertes en jachere irlcVses cees un cycle regulierde production par altemance sur lanemeterredepenodes decultures et de recce. Article 383 : les droilS reels non enreqistres par Ie ccnsevetecr des Tilles Fonciers pewent relre par Ie Service loncier communal quidelivre aleurs titulaires un certificat foncier. M i.cle 384: Pour fa mise en COOVfe de fa proc:e<ture 00 certificallon, dans Ie respect 00 fa legislation commooale, la commune met en place un Service fonder communal charge notamment : , - crlClentifier et de secunser Ies modes d'appropriation du sol reconnus et proteges pal" fa Ioi. a j'exceptlcn des terres enreqistrees, des zones protegees et des teres domaniales et des etabflSSEments publics ; 2" d'arctnveret de conserver les documentsetplans relatifs auxdroils fanciers securises ; 3" d'assurer fa gestion dudomaine irnmobiier de fa commune et notarnment d"en tenir rrwentaire a jour ; 4- d'a;>pUyer et esseter las operations d'enquele fonciere presaile dans les operations de gestion dcmantae. le Service fancier communal fondioMe sees ta direction et fa responsabiIile de rAdministrateur communal. Les mcoaaes generales de fooctionnemenl de ce service seronl fixaes par Decret, dans Ie respect des dispositions de la Iol communale. Article 385: Afin de perrnettre au Service fancier conununa d'elablir locaIement recsteoce er Ies modalites trexerece des droits reels, des Commissions de reccroeesece colIinaire sont organisees auniveau dechaque collinegeographique conrcrmement eux dispesfonsde rertce 394 c-epres. 79 Article 386 : Poor assurer Ie SUM des activiles de sa competence, Ie Service tercer communal met en place el tentajour ies documents appropries, notaament : 1" unregislre chronologique des cemences de certilieat foncier ; 2" un reqetre foocier communal rec:ensan1, par folio spOOfique numerote, Ies actes pceeu SIX Ies parceI\es objet decertificat fancier ; 3" unPlan foncier communal, lequeI indique : Ies dependences domaniales; teeparcelles fitrees; les cerceaes rasant robjet d'un certificat fonderdelivre par Ie service fancier communal ; es terrains ayant fait robjet (fUIIe reconnaissance mee poor lesquels Ies ilM es et Ies droiIs resteot litigieux ; Ies Iimitesdes aires soumises aun regime /uridique derogatoire a la presents Ioi. Le Plan fond er communal doit etre etabli en collaboration etrcita avec I'Administration ducadastre et des uses fonciers. Article 387 : Dans Ies communes non encore poevuee de Service foncie: communal, acccn certilicat lonOer ne peuI ette erne. Section 2 : De la proc&clure d'etablissement des certificats fonciers Paragraphe 1 : Des generalites Article 388: Le certJficaI. fonder estetabli sur demande dernteresse etconfotrnement auxdispositions <kJ present Code : soil seIon Ies droiIs unanimement rectllall./S d'apres es usages actuels du ieu; SOil seton La delimitation d'un immeuble coosaeeekxs de laoemere execution !fun;...gement coule enforce dechose jugee. 80 Article 389 : La procedure d'elablissement dun cernrcat tercer ne peut eire euectuee que par Ie service fancier communal. L'etaolissemera dudit Service est scums aux dispositions legislalives et reqlementaires appl icables aux communes. II implique notamment une deliberation du conseu communal pour aotorse- cene creation, permettant Ie recrutement dupersonnel apprcprie et une inscription au budget des lignesde oecenses et de recenes y enerentes. Paragraphe2: De la demande du certificat fancier Article 390 : La oemance de cernncat roncrer est oeposee par ecnt all Service fancier communal. Elle peut etre individuelle au collective, Le Servtce fancier communal met a la disposition des oernanoeurs des formulaires et les aide, le cas echeant, a les completer. Le modele de ce fcrmulaire est determine par Ordonnan.ce du Min.istre ayant les terres rurales dans ses attributions, Article 391 : Lesdemandes sent enreqistrees chronologiquemenl demaniere adonner date certaire ala formalite, Article 392 : La demande est ecconceoneedes documents suivants : 19 I'identite complete du demandeur ; 29 une description sommaire du terrain, indiquant notamment sa situation geographique par rapport aux principaux points de repere identifies, leis que routes, ccurs o'eau, centres adminislratifs au ccmrrercacx, propnetes vcisines enreqistrees. les roms des occupants des fonds limitrophesau voisins ; 39 tout documenf propre a confirmer au a eppuyer les pretentons du demandeur, notamment un acte de notoriete au acte d'authentification de la transaction fonciere, un ace administratll d'acquisition reglllierement eccorce par rencrnecompeiente au une copie de jugement passe en force dechosejugee, Paragraphe 3 : De I'engllete fonciere Article 393 : Le certificat fancier ne peut eire etabli qu'apres verification de la situation, des timites et de la ccoestence de I'immeuble par la Commission dereconnaissance collinaire comcetente. 81 Aceeefin : 1· Ie service loncier communal instruit Ie dossierde demande et nolamment verilie que Ieterrain supportantlesdroils justifiarlt la demande ne fait pas robjel d'un litrefoncier, et oe sa ratlache ni au domaine public, ni au domalne prive de l'Elat aud'une aulre personre publiQue; 3° Ie Service fancier communal precede a la publicile de la oemance et de fa date de la reconnaissance collinaire. Cette publicite estfaileparveed'affichage ensesbureaux el surIe ieu de situation du terrain ainsi que pa- Ies moyens lfinformation Iocalement usiles, en peecsant que Ies oppositions eventue!es sent recevetsee jusqu'a fa date de la reconnaissance coIIinaire ; 4" rAdministra:eurcommunal convoque aladrte reconaessance coll inaire : Ie recceren ; es membres de la Commission dereconnaissance collinaire ccmpetente ; las voisins; les opposants qui se sent fait comaitre aupres duService loocier communal. Article 394: La Commission derecceneseeece coIlinaire est ccmposee de: un representant de radministration communale designe par ce!1e-d en tenant compte de faproximite de lacoanecoocerree.president dela commission ; Ie chef decolJine ouson representant ; deux e1us coIlinaires proche du ieu ; trois personnes reconnues pour leur int~rite, choisies par la population et disposant de bonnes connaissances foncieres dulieu ccnceme. Un agent du Service fonder communal assure Ie secretariat de la Convnission durant fa reconnaissance surIe terrain. Toutefois, i n'a pas de pouvoir de deliberation. 82 Article 395 : Au jourprevu pour renquete, ta Commission dereconnaissance coIlinaire se rend surIe terrain. En presence du demandeur, des membres de sa lamine, des VOisins, des temoins et des cocosems eventuels, 51 cee-cr sa sect depeces. eIIe coceoe a rexemen des elements constitutifs de Ia demande, evalue Ie ben-fcnde des droits reverxf~ pour eire inscrits au cerunca fonder, entend Ies oppcsitons eventueues. Dans ce demer cas. eIIe recherche Ie reglement a ramia!lle de ces OIJpOSitions surplace. Le proces-verbal du deroulement de fa recceneseece coIIlnaire, incluant le reeve des decisions de ra Commission de reconnaissance cot1inaire notamment concernant las oppositions reglees at non reglees. estetabli surplace. II doit etre molive at sigrlE: par Ies membres de la Commission. LaIiste parapfee par les oerscnnes presentee supplQmentaires est jointealJdit proces·verlJal Article 396 : A resoe de la reconnaissance COIflllaire. Ie sevce foncier communal precede a raffichage du peoces-verbel de reconnaissance coIIinaire ainsi Que d'un avis de clOture d'erquete. Gel avis contient : 1" I'identitedu demandeur ainsi Que ses droits reconnus sur Ie terrain objet de Ia reccenassance coIinaife : 2· una description somrnairedu terrain incIuant sa kcalisatcn geographique, ses limites delinies par la description des parties at par las noms des titulaires de droits limitrophes, sa superficie approximative. II peut y etre joint un croquis sommaire OIl un e:drait du Plan foncier communal s1 enexiste un; 3· i tden!ile des titulaires d'aUlres droits Ionciers sur la percelle etablis lars de ta recoenessaoce collinaire : 4· lecas ecbeant, la reference du jlJgemelll ainsi que Ia date deson execution cteflOitNe. Lavis de clOture der qeete, signe par fAdminislra:eLJr communal. est afflcne pendant trente jcurs au service foocier communal, pericce pendant laque!le des oppositions OIl damandes d'"~ de droits peuvent erre recues par Ie sevce foncier communal. 83 Paragraphe 4 : De l'opPOsition Article 397 : l'opposition oe ta demande d'insaiption de droits sur Ie terrain peuletre eeccsee pareat au service fonciercommunal qui jes enregistre, avec emargemeot, surIe regis!re chronologique. Sauf requete du demandeur du certifK:at loncier, J'opposilion ceccsee au Service fonder communal avant Ies o;>era'Jons d'enque:e ne suspend pas Ia date des operations. l'opposition ou la demande d'inscription peut eire egalement enreqiatree lars de Ia recconassaoce coIlinaire comme ij estdispose aI'artide c-oessus. l 'opposmon ou la demande d'"mscription reQJe durant Talf.chage de ravis de dOtufe d'enquete est, des sa reception, repartee sur la ecce de Tavis de cl6ture Cfenqu~te afflchee au Service jorcer communal en precisant I'identite de roppclSool Le Service foncier communal en informe Ie demandeur eu certificat loncier dans Ies meiIeurs eetse. En cas de mawevee, Ia mention de Topposition est immediatement r:J'jee. L'oppcsltlon non reglee IoI'S de la reccmeeeerce couoaire et la cemence d1nsaiption non emegistree au pcces-verter de reconnassaoce coIIiIaire, au deposees durant la periode d'affichage duproces-verbal de reconnaissance coIIinaire, dOivent etre reglees avant toule deh i311ce decerlifica! loncier. Article 39B: La decision de la Commission de recconeeserce coIinaire, favorable a remission du certiIical, est susceptible d'opposltlon jusqu'au dernier jour d'affichage de Iavls de cl6lure d'enquete prew a renee 397 ci-oessus. Article 399 : Dans un delai de qulnze jours a compter de la date de clOture de l'affichage du proces-verbel de reconnaissance coIlinaire, Ie demandeur du certificat foocier peul donner suite aux oppositions en revoquant ou enmodlfianl sademande. LesIrals engendres par unemodificalion desa demande sont asa charge. Si des oppositions subsistent aTexpiration du dejai, Ia demande de certifical. loncier est suspeOOue jusqu'au reglement desdiles opp:>sitions. Sur Ie Pla'\ fonder communal, la pa'cefle concemee est marquee comme parcejeIiligieuse. Article 4QQ : tes oppositions contre une demande de cerntcat fancier sur jugement nesora pas recevables des lors que ce dernier. fondant la demands, est passe enforce dechose jugee. 84 Artic:!e 401 : Sl Ie Service fonder communal prend conn<issance crune procedure ¢naIe pendante portant sur Ie deplacemen ~ reolevement ou Ie depasserent de bomes judiciaires d{;l im~ant l'immeuble cooceme, Iaprocedure est suspendue jusqu'a IaclOture dudossierjud"lCiaire. Article 402 : Les oppositions Qui Jors de j'enquete eeoeepar la Commissioll de reconnaissance coInairen'on! pu etre regrees et qui, de I'avis de la Commission de reconnaissance collinaire, soot de nature a empecher retablssement du certificat fonder, son! meetconees comme telles. Elies sont reglees par Iajuridiction conpetenfe. Paragraphe 5 : De la delivrance du certificat fonder Article 403 : A rexpiration du delai crew it retce 397, et s'i1 n'y a pas d'opposition, Ie Service foncier communal competent elablit Ieceruacet jorcer. ;., cette fin, ij inscrit auregistre fonder communal. sur une page correspondanl it uncompte spkilique pour chaque parcel1e certif~ , reoereot pour cete-e 1es caracteristiques de situation, de inites, de voisinages, Ie nom du eeterseereconnu ainsi que Ies droits etalllis comme inSCliptibles, et la date de la recenaeeerce collinaire ayanl etabli lesdits drOits. A partir de cene inscription, il elablit un certilicat tercer reproduisant Jes menlions repartees au registre loncier communal et induant unaoquis sommaire de siluatioo de la cerceee. Le ntlfTli!ro du certificat fancier estle meme Que celu! attribue a Ia parcelle au regislre fonder communal.Le certiflcat fonder est date, signe parl'Administrateuret vise paruntampon sec. Le Service fancier communal reporte Ia parcelle alns! ceranee sur Ie plan loocier communal ell mentioManL sur Ie croquis de ta parceIe, Ie numero attnM acell«i au registre fonder oxnmunal. te certificat foncier ne peut eire remis au demandeur qu'apres paiement des droits et recesaeces y aflerents. Article 404 : le moOOle de certilical foncier estdelerTnirle par Ordonnance duMinistre ayanl les terresnrales dans see attributions. Article 405 : le certificat loncier est dresse en deux exemplaires originaux eont fun est remis au demandeur et ranre easse auservice fonciercommunal En cas de non concordance entre Ies mefltioos cotees aucertificat loncier et celles inscrites dans Ie reg istre foncier communal, ce demer fail foi amoins q u'~ yait un jugement coule en force de erose jugee en sees ccmrere. a Ia suite d'lJI'Ie inscription enfaux. 85 Article 406 : En cas de perte ou de destruction du certilcat fancier, Ie Service fancier communal peul, sur presentation d'une declaration ecrite de perle cu de destruction de'ivree par un Officier de Police Judiciaire du ressort, etablir un duplicata i.I partir des informations contenues dans Ie registre foncier communa1. II prcceoe alcrs a l'armulaton du certalcat fancier perdu ou detruit. Mention en est pcrtee au reqtstre fonciercommunal. Les frais ennenoreepar l'etablissement du duplicate sont i.I charge dudemanceor. Article407 : II est interdit a I'Administrateur communal d'etablir un ceruscat foncier pour lui-meme, pour son conjoint, pour ses pere et mere au pour ses enrents. Dansca cas, te certificat est etabli parI'Administrateur communal d'une commune votsme. P3r3gr3phe 6: Du regime luridigue du certificat foncier Article 408 : La propriete fonciere non three, constatee par uricertificat fancier communal, permet a son detenteur d'exercer taus ies actes juridiques portent sur des droits reels et leurs demembrements reCOflOUS par les lois en vqueur, nolamment la cession a titre onereux au gratuit, la na nsmlssicn successorale, Ie bail, l'ernphyteose, la constitutiond'hypolheque. Taus les aetes etablis en application des dispositions de I'alinea cl-oessus doivent etre inscnts au registre fancier du Service fonder communal competent pour ene opposables aux tiers. ceue inscription doit etre cemencee par Ie beneficiaire de rece portant sur le droit cer nne. celul-la devant jondre recte au sa ecole cer nnee a la demande o'mscepucn, ce document cevant eire conserve au dossier fancier relatif a laparceite certlree. Lorsque l'acte emporte uansfert du droit de propriele foncie re pnvee non mree, Ie certilicat initial est retire entre les mains du detenteur, annule et remplace par un nouveau certficet etabl i au nom cu nouveau titulaire du droit. Article 409 : Les droils constates par Ie certifical fancier sent opposables aux tiers, jusqu'a preuve du contrahe etatse devanl la[uridicficn competente. Paragraphe 7 : De 13 transformationdu certificat fancier en titre fancier Article410 : Par derogation aux regles re latives a la procedure d'enregistrement du dro it de proprtete tene que prevue par les articles 323et suivants du present Code, Ie detenteur du certrcet fonder peut demander la uensrormeucn de ceul-c en titre foncier par le service competent, seion Ies modaites suivantes : ~, 1~ il doit prealablernent faire prcceder auborneqe de sa prccnete: 2~ il doil deposer une demande ecote aupres du Service foncier communal lequet la franstete pour competence au Service chargedesuires fonciers tenuorlaementcompetent ; 3~ ala diligence des services ccncenes. la demande deIransformation est affichee aux bureaux du service charge des litres fonciers et au Service fonder communal pendant une cercoe de qumze [ours, cene-ct etant cecomptee a partir de la date de I'affichage au service en charge des f itres Icnciers : 4~ a rtssue de ce delai, et en l'ebsence d'opposition etayee par des preuves recevabtes, e Service chargedes Tltres lonciers precede ala transformation par la creation du titre foncieLli en inlorme Ie Service foncier communal et invite Ie reqeerant a venir relirer son litre. A fa remise de ce demer, Ie certficat foncier communal est depose par Ie requerant, redie at transrnis au service fonder communal pour que la transformation du certlficat fancier en titre foncier soil inscrite au registre fonder communal et Ie numerc de mre fencer de la parcelle nouvellement utree, repone sur Ieplan fonciercommunal: 5~ dans Ie cas ou une opposition ou une cemance d'inscripficn a ete recue. elledoit etre reglee avant que Ie Service des titres fenders puisse proceder a la transformation si ceae-cr est recevaote. La oecscn du ccnservetecr d'accorder ou de refuser la transformation du cermcat fonder en titre fancierest susceptiblede recours juridiclionnel contormement auxarticles 340 a344. TITREV : DE L'EXPROPRIATION POUR CAUS ED'UTll1TEPUBl1QUE CHAPlTRE I: DES DISPOSITIONS GENERALES Article 41 1 : Le droit de propriete exerce en vertu d'un litre foncier, d'un cernncat foncier, d'un litre administratif ()(J d'un mode counmler c'ecquelton, peut etre exproprie pour cause d'utilile publicue au benefice de rEtal ou de touie autre peraonne pubique. moyennant le versement d'une juste et prealable mdemnite. Article 412 ; Hormis les cas ou I'expropriation a pour but de consumer une zone protegee, seul Ie terrain necessereaux infrastructuresd'utilite publiqueet leurs dependencespeutIaire I'objet d'exproonaaon. Article 413 : La mutation resultant de I'exproprialion fonciere doit etre coretatee dans un litre foncier etabII par Ie consevateurdes Titres Fonoers, au vu de ta decision dejustice ou de l'acte constatant I'acoord des partieset apres paiement de l'indemnfe d'exproprialion. 87 Article '1' : les biens e:qlllopties ne peuYenl etre "m is P3' Ie benefciaire de rexpoptiaioh que pw' 12 destinabon d'utIite pubiq'Je eocecee dans Ia d9::taia:iool provisoi'e d'utiIe P'~1l! et da'1s la deeis' "I d"ex;wopriation. Artie" "15 : Sew-. &ll!Il1l::lses des droi:s fixes et p'QPOllieu ds., .cki er ts Ies mutibJilS biCi$l!s ope,ees en wrtiI: des ctispositions cupresent chapilre al nom des alCiellS P'tlP'iet..a...'res ou de IN's ayarts droit. CHAPITRE ' : DE LA PROCEDURE Article 416 : Les lormaIites administratives et judiciaires prevtJe$ dans Ie present chapitre sont prescites a peee de nullMl. Artlel, 411 : La proc6dure d'erpropriatlon pour cause d'utilite pub6quecomprend: Ie depOt du projetjuslifiant rexpropriation par son promoleur : Ia dedaration provisoire d'utilite pubIiqI.Ie : • Ier~ d'eoQI.Iilte : • riMs de Ia Co!mIission FOhce e NatJonaIe : Attict41 "18 : La ClkJaatiCXl provisoire d"utite pOOIQue est ~ec:t:.Iile et rexpropriation Oltb• • pcu~ ~atiOll",: l' Ie Ministre ayant Ies teres ruraIes dans ses a:rilUlioos pwr une superflcie de terre nr.3le n'exceda1t pas~ cinQ~: 2° Ie Ministre ayant furbanisme dans ses attributions pour tme superfiOe de terre urtlaioe n'exced3l1t pas un hectare : 3° Ie President de la Republlque pour une superfce de terre ruree eeecent vingt cilKl hectares et pour une su pen~cie do terre urbaine excecant un hectare, 88 Article 419 : La declaratIOn provlsoire lfutilite PJ!jique est effectuee lfoffice 00 sur dem<me. EIe indique foperation envisagee et donne Iadesaiptioo de la terre 00 dupeemeue cceceme. Article 420 : L'actonte ccmpetente affiche a son bureau et adresse en deux exemplaires copie desa declaration 11 l'Administrateur communal concene aux fins de recoeur toutes observations usee des perscnnes sueressees Quant a l'utilite publique du projet er Quant a rexetence, la nature et reteoeee des droits reels exerees surles teresdontl'eKpropriation estenvisagee. l 'AdrrWlistrateur communal fait ereuse proceder a raffichage. pendant un mois, Ia dedarafun provisoire If e publique au bureau de Ia corrmune et Ia notifie contre recepsse a tcetes es persomes exposees afexproprialion. Les resunas de I'enquete sonl consignes dans un rapport aoresse a I'autortte ccnpeieue et une copie est cooservee par Ie service fancier communal. Article 421 : Si les immeubles dontl'exprcprialicn est envsaqee sont grevesdedroi!s reels, Ieproprielaire est tentl d'aviser sans delai les titulaires de res droits afin Qu'its puissenl pourvoir a la defense de leurs interets. A defaUl le propretaire est lenu envers eux des indemnites QU'its auraient poobIeni". Article 422: Le rapport cfenquete est ecresse arautoritecompetente dans Ie mois suivant Ia clOture de fenque:e. Cedelai pect etre proroge de trente jours au maximum par decision derau\orite competente prise sur proposition de rAdministrateur communal et ecree avis conlonne de Ia Commission FQl'lCiere Natklnale. Article 423 : Au vu du rapport d'enquete, l'autcote cornpetente peut ordonner I'expropriation et determiner, en ce cas, Ia forme des indemnites d'expropriation dues aux interesses. La decision cfexpropriation estnotiliile atIX personnes interessees, atfidI8e au bureau de Ia o:.mmuoo et de rautorrteexpropriante et pubiee au BuielXl 0fficieI du Burundi. Article 424 : l~ndemnite lfexpropriation dod compenser integralemenlle prejudICe subi par reKpl'Clprie. EIIe est neqecee a I'amiable entre les parties nteressees 00, a defaUl, par la jurididioo corceteote au sens ee l'articIe 428du present Code, salse par line des parties. 89 Article 425 : L'indemnile d'eq>ropriation peut prendre la forme, soit (fune jndemnite peeuniaire, soit d'un edlange assotti, Ie cas echeant, d'une indemnlte partieIe destinee a Ia reinstallation de rexproprie. Toutefois, rexproprie peutexigerune indemnM peroniaire et adelaut d'accord arnable, i e'en rMere a la jUridiction ccrnpetente. Article 426 : tes Ministres ayant Ies teres dans leurs atlribtf.ioos fixenl par Ordonnance ~le Ie rWeaJ minimal des tarifs d'indemnisation des immeubles par nature et par incorpocation. acres avis de la Commission Fonciere Naticnele. Ces larils dOivent etre regulierement ecuenses. Article 427: Ladecision d'eq>ropriation fixe Ie de!ai de deguerpissemenl. En cas d'urgence corstetee at dans tous Ies cas apres paiement de rocen -e aexpropriaticrl, rautorilecompelente peutordooner Ie deguerpissemenl prealable de rexpropne. Article 428: Les persomes expropriees peuyent ega!emenI saisir Ia juridiction competenle pour coo:es:er Ie bierJ. fondede r expro~ ra consistance de rl'ldemnileau Iedelai de deguerpissement Article 429 : A reooeoce pour laquelle rassignaliQn a eleoconee. la juridiction entend res parties, nomme d'offlce trois experts a de/aut de leur designation par leg parties. 8Ie fixe egatement Ie delai dans 1eQuelles experts devront avoir depose leur rapport aupres deIa juridiction sese. Article 430 : l es experts peuvent exiger de toute personne de droil prive ou de l'aorninistrat ico, no\ammenl du ccosevateur desTrtres Fonciers, toos renseignements utiles a l'aceomplissement de leur mission. lis oeocsentdans Ie deJai imparti un rappat coomen en al1tanl.lfexemp!aires qul y a des ceies en cause aepres de la jurididioo saiSie a charge pour ceIe-ci de communiquer \el.r.; exemplaires aux parties en cause. Article 431 : Oa:1:$ Ies huit jaurs du ~p61 dudit rapport, Ie President de Ia juridictioo convoque Ies cetes a reuoeocepub!ique, en respectant Ies delais d'ajoumement de droit commun. 90 Article 432: Araudience fbee, la juridicUon entend les parties et eventuenement tes experts. Au plus tard dans Ie mois de cene audience, elle statue sur Ie montant des moemnites el les rras. et si l'expropde l'en sseit, sur la du-ee dudelai dedequerpissement. La jurid iction peut stamer sur le delai de deguerplssement lorsoue l'administraton a fait usage des dispositions de ranee 428 dans sa decision d'exprcpriaticn, a mainsque ladecision d'expulsionn'et dejaete executee. La juridiction peut decider de manere mcuvee que Ie jugemenl est executoire par provision ncnccstant lout recours, Article 433: L'indemnile d'expropriation doit etre jondee sur la valeur du bien expropre appreciee a la date du jtJgemel1l. Elle doit eire acquittee avant l'enregistremen! de la mutation et au plus tare dans les quarre mois suivantl'accorc amiabledes parties ou lasfgnilication dujtJgement irrevocable y relatif. Passe ce delai. l'exprcprie peut demander a l'aulorile expropriame ou a la juridiction conpeteree I'annulation del'exproprialion, avec dommaqes-interets s'il y a lieu. Article 434 : 5i les biens exprcpries pour cause d'uti lite publiquene recolcent pas ceue destination dans Ies delais prevus par Ie projet final approuve, et sl aucure demande de prolongation n'a ete introduite avantla fin desdils delais par Ie promoteuret approuvee. fadministraticn notifie aux expropnes la laculte qui leur est offerle de les reprendre et publie iI cel effet lin avis au BulletinOfficiel duBurundi. L'avis indique la situation desbiensetlesnoms des anciens proprietaires. Dans ies trois mois de la ncunceton, les anciens prcprietaires ou leurs ayanls droit qui veulent reacquenr lesdits bienssont tenus de Ie declarersous peine de cecheeace. r oute demande monvee de prolonga~on des delais doit preclser la duree recuse. Celle-ci ne paul excecer douze moisni etre demandeeplus d'une lois. Article 435 : La remise des biens exprccres peut etre, en cas de refus de I'administration, orocnnee par Ia juridiction competente : soit lorsquf est preuve que ces biens sont utilises par Ie beneficiaire de I'exproptiatioo a une fin autre que celie initialemenl prevue ; soit lorscue loperenon d'utilite publique n'est pas emeprlse cans rennee suivant Ie dequerpissernent du demierdesproprietaires auoccupantsde laterreerorcooee : 91 Article 436 : L'expropne Qui obtient la remise de ees biens petrt, ason choix, resnoer Ie montant de rlfldemnile Qu'H avail rewe au renore la terreobjetde rechange. Article 431 : Un repertoire general des terres exprcpriees et ecr destination est eeese et conserve par reutcne ccnpetente. TITREVI: 0Y....REGIME DES I ERRESDE MARAIS CHAPITRE I: OESGENERAUTES Article 438 : Sans prejudice des dispositions de Ia presente 101 et des conventions Inlemationales relatives rotamment aux ter es humides et a la gestion des zones humides, Ie present chapitre fixe Ies regles applicabtes aux terms de marais en vue de leur gestion equilibree et durable, pour les besoms du developpement et de la sauveqardede renwomerent. Article 439 : Les zones humides sent des eteones de mees. de fagnes, de lourbieres 00 d'eaux natureIes 011 artificieIIes, pennanentes OIJ lemporaires, au reec est stagnante OIJ cccreote. douce. saurnatre OIJ seee. Article 44(1 : Les terres demaraissont des teres endepression, inoodeesou gorgees d'eau, def~ permanenle ou intermittente. Les marais sedislinguent des bas-fonds par rexstence. en cas d'assechement sur tout Ot.l partie de leur superficie. d'un au de plusieurs emlssalrea naturals 0lJ artificiels. Article 441 : les marais peuvent reeve. seIon Ie cas : du domaine public de rElat ; du domaine prive de l'Etat ; de lapropriete privee des cersonnes privees. physiques011 rnoreles. 92 Article 442: Font partie du domaine publ ic et sont regis par Ie Code du domaine pubrrc hydrauliqutl et es dispositionsdu chapitre II dupresent titre: Iesmarais reccuvens parIes eauxde f3900 permanente ; Ies marais tourbeux ou minefaux ; Ies marais au parties de marais classesenzones protegees. Article 443 : Font partie dudomaine prtve de fEtal et soot regis par Ie present Code : ~ lesmarais vacants non inondes defac;on permanente ; leg marais classes danscette categorie et inscrits it rmentaire desbiens de fEtal ; les marais en friche. Article 444 : Las marais exploiles appartiennent it celui qui Ies a mis en valeur et non aceju i it qui appartienl la terre du bassin versant au du bas-fond doni lis constituent Ie prolongement t esteresde marais sentregiesparIe droit coutumier at nepeuvent laire fobjetlfenregistrement Article445 : L'exploitation d'une terre de marais releYant du domaine priW de fEtal par un OCCUpan! irreg\jer ne coofere aucun droit it celul qui fa faite. Article 446 : t es pro;>rielaires de parcelles de marais exercent sur leurs fonds la plenitlKle desdroits attaclles it Ia propriete fonciere, sauf les restrictions decoulant de laloiet sous reserve desdroitsdes tiers. CHAPITRE II : DELA GESTION DESTERRES DE MARAIS Article 447 : Dans Ie sees du present Code. rautorite de gestion des marais est esseee par Ie IAristre ayant f amenagemenl des marais dans ses attrilutiorls. Article 448 : Toutes Ies teres de marais soot c:le/itnilees par las soins du ou des Ministres ay<rll es tenes~ leurs attributions. 93 Sur base d'une etude appropriee, ta delimitation d'un marais peut inclure Ies bas foods srtues dans sa zone d'extension previsible. las terresde maraisdomaniaux sont inscrites a flClventairedesbiens de l'Etal. Article 449 : las marais relevant dudomaine publ"lC de TEtat peuvent faire robjel d'utlTlSalions ancesees. les marais relevant du domaineprive derEtal peuvent Ielre I'objet d'utilisalions conceoees. Article 450 : Las marais, qu'ils scent rattaches au domaine public de rEtat ou au domaine prive de ceIui-ci, ne peuvent enaucen cas eire elienes. Ceux relevant du domaine public de fEtat peuvent !aire I'objet dune encrsetcn temporaire c'cccepauon pour permebre l'exercke d'aetivites domestiques ou pour regulariser des droits d'usage reconnus et portant sur des activites domestiques. 011 d'une concession dans jes autres cas, conformemenl aux dispositions de La presente Ioi relatives audornaine public de f Etat las marais relevant du domaine prive de TEtat ne peuvent fake fob;et que de contrats pem1etta'It leur exploitation provisoire, aI'exdusion de toute cession. Article 451 : les exploitants des parcellesde marais doivent las mettre en valeur dans Ie respect des directives et sous reoceeement des services techniques de Tadministration des maraisde maniere a arneIiorer ou a maintena- leur potenliel de production. La non-exploitation continue d'une terre de marais relevant du domaine prive de fEtal pendant deux ennees consecutves sans motif legllime recormu eutcnse l'autorite de gestion des marais sur propositcn de radminislIatelJr communal et apces consultation cu conseu communal lerritorialement compe~enL aen decider La ffi<luisitiorl et aLa netne aIa dtsposition de toute personnasa proposanl de r e:qjoiterdJ'ed:ement. l'autorite de gestion des marais peut a tout moment, sur proposition de Taclminist.'aleur o:xnmunal et ap-es consultation du conseil communaltemtorialement competent, deciderIe retourdans Ie domaine prive de l'Etat oun marais apprcprie lorsque le propnetere ne s'est pas conrorme au reg iement d'exploitation edicte parlasservices techniques de radministration des marais. Les decisions prevues auxaUneas precedents tie peuvent porter quesur Ia partie non nese en valeur et apres mise endemeureI'lCltifiee aumom six mois a reveece. 94 TITREVII: DE LA COMMISSION FONCIERE NATlONALE Article 452 : I est inslrtue une Commission Fontiete Na'.ionaIe dont Ies membres sont nornmes !XI" Decrel: sur proposition cu 011 des Ministres ayant esteres dans leurs attribu\ioIls. cene Commission doiteire rePfesentalive des acteurs ayant uninteret certain et aauel. Lacomposition, rorgan,'sation et IeIonclicMemenl de cene Commission soot detem'lines parDecret. Article 453: La Commission Fonciere Nationale a pour mission deseeter Ie Goovemement dam retaboratKxJ, la mise en C&IMe, Ie suivi et revaluation de Ia po/itiQue f~re natcnale. Ene assure aussi tesuivi de la bonne applIcatiOn dela legislation fonciere. LaCommission Fonciere Nationale donne son avis prealablement a : ta cession ou a la concession des rerres domaniales; l'exproprialion toncere pour cause d·utitile publique. Ene peat egalement donner son avis sur touie autre questioo fonciere que le Gouvernement peut lui soumettre. LaCommission Fonciere Nationale est dotee d'un secretarial Permanent TITREVIII : OES DISPOSITIONS TRANSrrOIRES ET FINALES Article 454 : Un inventaire ddt etre etabli pour ehaque persome pubIique. Cet invl!f1taire porte sur Ies biens itrvneubIes de rElatdes communes et des asres persoMeS pu!:Jiques, Les modalites de mise en ceuvre de eene mesure son! determlrees par Ies MIIlistres ayanlles teres elMs leurs attributions suravis de13 Commission FcecereNationale. Article 455 : Les eeienteurs de parcenes constitutives de paysannats donlleur occupation a ete rCgur.ere el legale obtiennent 13 pleine prcpriete. ToutefOOi , Ies terres se situent dans Ies perimetres dits hors-paysannats et constiluant des reserves tcoceres de I'Eta! ne sont pas concemees par cene mesure. Tout ~tige quinalua de l'applicatiorl de eel article sera regie par laCommission Fonciere Nalionale. 1 95 Article 456 : En allendanl [a mise en ceuvre definitive de 1a retorme fonciere en ce qui conceme ['enregistrement eux Iitres Fonciers et au Service foncier communal, Ie droit de propriele fonciere peut eire prouvee par toutes voes de droit. Artic[e 457 : En alienaant la promulgation du Code de l'amenaqement du territoire, lee dispositions relatives aux plans d'emeneqerrent du territoire tellesquecontenues dans [a section 2, chapi lre 11[, litre IVdu Code Fencer de 1986 restent o'epptceton. Artic[e 458 : Le certilical d'enregistremenl defini dans [a Loi n01/OO8 du 1'" septembre 1986 portant Code fancier est oenomme Trtre foncier au sens de 1a presente JoL Le livre d'enregistrement oean! dans [a Loi n'1/oo8 du 1· septembre 1986 portant Code fonder est appele Livre fancier dans Iepresent Code, Art icle 459 : Ioutes dispositions anteri eures contraires a 18creeente loi sont abrcqees. Article 460: Lapresents loi entre en vigueur Ie jour de sa promulgation. Fait a Bujumbura, [e~ 8001201 1 PAR LEPRES[DENT DE LA REPUBLlQUE, PierreNKU RUNZIZA ~ 96