Loi n° 1/12 du 18 avril 2006 Portant mesures de prévention et de répression de la corruption et des infractions connexes
颁布于 2006-04-18 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 法令
- 组织
- Central African Forest Commission (COMIFAC)
- 国家
- 布隆迪
- 主题
- Agricultural and rural development, General
- 关键词
- framework law, corruption, governance, offences/penalties, institution, access-to-justice, legal proceedings/administrative proceedings, enforcement/compliance, court/tribunal, business/industry/corporations, procedural matters
- 类别
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Article 1 :
Article 2 : La présente loi a pour objet de prévenir et de réprimer la corruption et les infractions connexes commises au sein des organes des services publics et privés et des organisations non-gouvernementales. Au sens de la présente loi : a) le terme « service public » désigne tout service de l'Etat, des administrations publiques, des collectivités locales, des établissements publics, des sociétés à participation publique ou d'économie mixte, des organismes bancaires, des unités autogérées de droit privé assurant la gestion d'un service public ; b) le terme « agent public » désigne toute personne physique qui se trouve dans une situation statutaire, ou contractuelle vis-à-vis d'une personne publique, qu'elle y exerce un emploi de direction, de collaboration ou d'exécution, ou de fonction de représentation d'une personne publique et quel que soit son rang ; c) le terme «les mandataires publics » désigne les mandataires politiques et les cadres de sociétés et des ; établissements publics ; # <!-- page 3 --> d) le terme « personne publique » désigne la personne morale de droit public et la personne morale de droit privé chargée d'une mission publique. Titrell: Du cadre institutionnel.
Article 3 : Pour la mise en œuvre de la politique nationale de lutte contre la corruption et les infractions connexes à la corruption, il est mis en place un cadre institutionnel composé d': - une Brigade Spéciale anti-corruption ; - Une Cour anti-corruption.
Article 4 : Les modalités de création et d'organisation de la Brigade Spéciale anti-corruption d'une part et de la création de la Cour anti-corruption d'autre part, seront déterminées par des lois spécifiques. | Chapitre | : De la Brigade Spéciale anti-corruption. Section 1 : Des missions et des pouvoirs de la Brigade Spéciale anti-corruption.
Article 5 : Les missions de la Brigade Spéciale anti-corruption sont les suivantes : 1° exploiter les doléances ou plaintes relatives aux faits Soupçonnés de corruption ou d'infractions connexes : 2° saisir le Ministère Public à l'issue de ses investigations, des faits susceptibles de constituer des infractions de corruption ou des infractions connexes ; 3° coopérer avec les organismes nationaux, étrangers et à internationaux de lutte contre la corruption et des infractions connexes. : - <!-- page 4 --> Articie 6 :
Article 7: Dans le cadre des dispositions du Code de Procédure Pénale et sans préjudice des pouvoirs dévolus aux Officiers de Police Judiciaire, les Officiers de la Brigade Spéciale anti- corruption sont investis des pouvoirs octroyés aux Officiers de Police Judiciaire. À ce titre, ils sont habilités à constater les infractions de corruption et des infractions connexes, à:en rassembler les preuves, à en rechercher les auteurs et, le cas échéant, à procéder à la garde à vue conformément au Code de Procédure pénale. : Dans l'exercice de sa fonction, le Commissaire Général de la Brigade Spéciale anti-corruption a le pouvoir d'autoriser à un Officier sous ses ordres à mener des investigations et des recherches. Un mandat écrit délivré par le Procureur Général près la Cour anti-corruption est nécessaire pour : 1° accéder et vérifier des données, documents, dossiers sur toùt support relatif à tout service public de l'Etat, toute collectivité locale ou tout établissement public, toute société à participation publique ou d'économie mixte, tout organisme bancaire, toute unité autogérée de consommation, de production industrielle ou agricole ou tout organisme de’ droit privé assurant la gestion d'un service public ; 2° s'introduire dans tous locaux et bâtiments publics et requérir tout agent et autorité publics quel que soit leur rang dans la hiérarchie pour fournir tout renseignement sur l'organisation, le fonctionnement et les attributions au sein du service et produire toute documentation y afférente ; 3° examiner et exploiter les informations contenues dans 4 les déclarations de patrimoine ; 4° inspecter les comptes en banques et autres institutions financières du suspect, de son époux ou son épouse, <!-- page 5 -->
Article 8 :
Article 9: de ses parents au premier degré, et requérir la production de tout document utile à l'enquête. | Le caractère secret ou confidentiel des pièces ne peut alors être opposé ; 9° requérir de toute personne des éléments d'information Sur la propriété ou la possession d'un bien et/ou toute autre information relative à l'investigation, et/ou de produire des documents en sa possession ou sous son contrôle. Outre le cas de flagrance, l'Officier de la Brigade Spéciale anti-corruption peut procéder à une perquisition muni d'un mandat de perquisition délivré par le Procureur Général près la Cour anti-corruption et doit se conformer aux dispositions du Code de Procédure Pénale. Dans ce cadre, tous papiers, documents, objets ou substances pouvant servir de pièces à conviction, ainsi que toutes valeurs ou marchandises liées aux actes de corruption et infractions connexes peuvent: être Saisis et scellés. Il peut relever les empreintes digitales, prendre toutes photos, et généralement: effectuer tout procédé qu'il estime utile à la constatation de ces infractions. Û Le responsable de la Brigade Spéciale anti-corruption peut demander à la juridiction compétente la délivrance d'une ordonnance de saisie conservatoire aux fins d'empêcher un Suspect de disposer de ses biens jusqu'à l'issue de la procédure. : Tout détournement de ces biens sera puni des peines prévues par les dispositions pertinentes du Code Pénal. :
Article 10 : Le responsable de la Brigade Spéciale anti-corruption peut requérir l'interdiction de sortie du territoire de tout suspect auprès des autorités compétentes. A ce titre, tout ou partie des documents de voyage peut faire objet d'une confiscation. <!-- page 6 --> Section 2 : De l’obligation de respect de la confidentialité et du secret
Article 11 : Tout le personnel de la Brigade Spéciale anti-corruption est tenu de préserver la confidentialité et le secret relatifs à leurs activités. Tout membre de la Brigade Spéciale anti-corruption qui aura révélé tout ou partie des informations confidentielles ou secrètes sera puni d'une servitude pénale de trois à cinq ans et d'une amende de deux cent mille à un million de francs. Les anciens membres de la Brigade Spéciale sont également tenus à cette obligation. La violation de cette dernière constitue une infraction passible des peines prévues à l'alinéa précédent. Section 3 : De la protection des dénonciateurs et des témoins.
Article 12 : Pendant l'enquête, l'instruction et le procès, l'autorité compétente saisie des infractions prévues par la présente loi, doit prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la protection des personnes ci-après : 1° les’ personnes qui ont donné des informations concernant les infractions prévues par la présente loi ou qui ont apporté une aide quelconque ou qui! ont collaboré avec les autorités compétentes pour faire des investigations ou engager des poursuites ; 2° les témoins à charge ou à décharge.
Article 13: Quiconque aura contribué à la dénonciation des infractions prévues par la présente loi, sans avoir pris part à la commission de ces infractions aura droit à une prime de : <!-- page 7 --> 1° un cinquième de la valeur des biens confisqués de l'auteur de l'infraction ; 2° cent mille à trois cent mille francs qui sont payés par le condamné au cas où l'infraction dénoncée n'a. pas entraîné la confiscation de ses biens. Section 4 : Des fausses déclarations.
Article 14 : Toute personne physique qui aura fait à la Brigade Spéciale anti-corruption, à une autorité judiciaire ou à un agent public qui a le devoir d'en saisir ladite autorité ou par voie de la presse, des déclarations écrites ou verbales fausses ou ne reflétant pas la vérité par rapport aux infractions prévues par la présente loi, sera punie d'une servitude pénale de cinq à dix ans et d'une amende de cinq cent mille à un million de francs. Si le coupable est une personne morale, elle sera punie d'une amende de cinq à dix millions de francs. Chapitre II : De la Cour anti-corruption. Section 1 : De l’organisation.
Article 15: La Cour anti-corruption ‘est composée d'un Président, d’un Vice-Président et d'autant de Conseiller et de Greffiers que de besoin.
Article 16 : Le siège de la Cour est composé d'un Président et de deux Conseillers assistés d'un Officier du Ministère Public et d'un Greffier.
Article 17: : l'est institué un Parquet Général près la Cour anti-corruption composé d’un Procureur Général près ladite Cour et d’aütant de Substituts Généraux que de besoin. 7 <!-- page 8 -->
Article 18 :
Article 19 : Les Magistrats de la Cour et ceux du Parquet Général sont nommés après approbation du Sénat par décret sur proposition du Ministre de la Justice et Garde des Sceaux parmi les Magistrats de carrière jouissant d'une grande expérience, d'une moralité irréprochable, d'une intégrité sans faille et d'un grand professionnalisme. Les Magistrats de la Cour et ceux du Parquet Général sont soumis au Statut de la magistrature pour tout ce quin ‘est pas réglé par la présente loi.
Article 20 :
Article 21 : Section 2 : Le Président et les Conseillers de la Cour prennent le rang et le statut applicables respectivement à un Vice-Président et aux Conseillers de la Cour Suprême. Le Procureur Général et les Substituts Généraux près la Cour prennent le rang et le Statut applicables respectivement à un premier Substitut Général et aux Substituts Généraux près la Cour Suprême. Sans préjudice des avantages découlant des dispositions de l'article précédent, les Magistrats de la Cour et ceux du Parquet Général bénéficient d'une indemnité de fonction Spéciale inhérente à leurs charges et d'autres indemnités et primes dont les montants sont fixés par décret. De la compétence.
Article 22 :
Article 23 : La Cour anti-corruption est seule compétente pour connaître les infractions de corruption et les infractions connexes à la corruption prévues par la présente loi. Les arrêts rendus par la Cour anti-corruption sont susceptibles d'opposition, d'appel devant la chambre judiciaire de la Cour Suprême et de cassation devant la Cour Suprême siégeant toutes Chambres réunies. <!-- page 9 -->
Article 24:
Article 25 : 9 ls sont susceptibles de révision conformément à l'article 43 de la loi régissant la Cour Suprême. Sous la supervision du Procureur Général de la République, le Ministère Public près la Cour anti-corruption recherche à charge des personnes qui ne bénéficient pas du privilège de juridiction prévues par les articles 32 de la loi régissant la Cour Suprême et 28 de la présente loi, les infractions de corruption et les infractions connexes à la corruption, reçoit les dénonciations y relatives, fait tous les actes d'instruction et Saisit la Cour lorsqu'il ne décide pas du classement sans suite. A cet effet, il reçoit entre autre les dossiers provenant de la Brigade Spéciale anti-corruption, de la Cour des Comptes ou de toute autre institution de contrôle des finances publiques ainsi que les rapports d'audit contenant des infractions prévues par la présente loi. Le Procureur Général près la Cour anti-corruption exerce les poursuites devant la Cour anti-corruption. || peut déléguer ces fonctions aux Substituts Généraux près ladite Cour. :
Article 26 :
Article 27 :
Article 28 : Le Ministère Public près la Cour anti-corruption intervient dans l'exécution des décisions de la Cour conformément aux dispositions de l'article 133 du Code de l'Organisation et de la Compétence Judiciaires. Le Parquet Général anti-corruption coordonne l'ensemble des activités de la Brigade Spéciale anti-corruption. - Les dispositions de la présente loi sont applicables : aux Militaires tant en ce qui concerne l'instruction que la poursuite des infractions prévues par la présente loi. + ” . , Les Officiers Généraux bénéficient du privilège de juridiction prévu par l’article 32 de la loi régissant la Cour Suprême. 4 <!-- page 10 --> 10 Titre lil: De la déclaration du patrimoine. Chapitre |: De la déclaration devant la Cour Suprême.
Article 29 : Dans.un délai n’excédant pas quinze jours à partir de! leur entrée en fonction, le Président de la République, les Vices- Présidents de la République, les membres . du Gouvernement, les membres des Bureaux de l'Assemblée Nationale et du Sénat sont tenus de déposer à la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême, une déclaration certifiée sur l'honneur exacte et sincère, de leurs biens et patrimoine ainsi que ceux de leurs conjoints et enfants mineurs, qu'ils soient propriétaires, usagers ou détenteurs habituels. Une déclaration conforme aux dispositions qui précèdent est déposée auprès de la même juridiction, dans le mois suivant la suspension, l'interruption ou la fin de leurs fonctions.
Article 30: La déclaration est reçue par la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême conformément à l'article 31 de la loi n°1/07 du 25 février 2005 régissant la Cour Suprême. La déclaration est reçue de façon confidentielle.
Article 31 : ” La déclaration prévue par les articles précédents porte sur : 1° les actions et autres intérêts financiers ; 2° les propriétés et immeubles ; 3° les biens mobiliers d'une valeur de plus de deux millions de francs burundais. Chapitre Il : De la déclaration devant d’autres juridictions.
Article 32: | Tout agent ou mandataire public qui, en raison de sa qualité, de son:titre ou de sa fonction, relève de l'une des catégories définies par le présent chapitre, est tenu de faire la déclaration de ses biens. à là Cour d'Appel ou au Tribunal de Grande Instance selon son rang conformément aux articles 7 À <!-- page 11 --> 11 17 et 32 de la loi n° 1/08 du 17 mars 2005 portant Code de l'Organisation et de la Compétence Judiciaires.
Article 33 : Sont également soumis à l'obligation de déclaration les agents et mandataires publics ayant la qualité de : a) b)
Article 34 : responsable dudit service, à savoir notamment les chefs des Cabinets Ministériels , les Directeurs Généraux dans les Ministères et les Directeurs des Départements , les Administrateurs Communaux et les Directeurs Généraux ou Directeurs ( selon le titre attribué) des établissements publics, des sociétés à participation publique ou d'économie mixte, des organismes bancaires, des unités autogérées de Consommation, de production industrielle ou agricole, tout organisme de droit privé assurant la gestion d'un service public ; responsables de l'organe financier au sein du même Service, quel que soit le titre attaché à cette qualité (directeur, sous-directeur, chef de service où de bureau, ou autrè) et la dénomination de cet organe (direction, sous-direction, service ou bureau chargé des affaires financières ou des affaires administratives et financières) ; responsable du maniement des deniers et valeurs du même service et de l'enregistrement de leurs mouvements, quel que soit le titre attaché à cette qualité (chef comptable, comptable principal, chef du service de caisse et de comptabilité, comptable . provincial ou communal, receveur: ou percepteur des recettes ou des dépenses). | Sont également soumis à l'obligation de déclaration au sein des établissements publics, des sociétés à participation publique et des sociétés d'économie mixte, les Présidents de l'organe collégial doté des pouvoirs d'administration, quel que soit le titre attaché à cette qualité (Président, Président Directeur Général, ou autre) et la nature ou la dénorninätion 7 <!-- page 12 --> 12 de cet organe (Conseil d'Administration ou, à défaut, Assemblée Générale des actionnaires).
Article 35 : L'obligation de déclaration devant la Juridiction compétente concerne par ailleurs les agents ou mandataires publics, qui procèdent personnellement, soit à l'engagement, soit à la liquidation, soit à l'ordonnancement des recettes d'une personne publique. Sont soumis à la même obligation, les agents ou mandataires chargés personnellement ou comme membre d'un organe collectif, soit de l'expression d'avis sur les marchés ou contrat de toute nature, passés par les personnes morales de ‘droit public, soit de l’adjudication ou de la passation de ces marchés ou contrats, soit de la surveillance ou du contrôle de leur exécution. || en est ainsi notamment, de ceux exerçant ces fonctions au sein des commissions prévues au Cahier Général des Charges applicable aux marchés publics et ceux ayant la qualité de fonctionnaire dirigeant au sein du même Cahier Général des Charges. Les dispositions des alinéas précédents ont un caractère supplétif et s'appliquent à tout agent ou mandataire public, qu'il soit ou non cité aux autres dispositions du présent chapitre en raison de son titre, de sa qualité ou de sa fonction.
Article 36 : L L'agent ou mandataire cité plusieurs fois au présent chapitre en raison soit de sa qualité, de son titre ou de sa fonction, soit de la:pluralité de ses qualités, titres ou fonctions, n'est tenu de faire qu'une seule déclaration de biens. Chapitre Ill : De la responsabilité des dépositaires des déclarations.
Article 36 bis : Le personnel de la Cour Suprême et des autres juridictions dépositaires des déclarations de patrimoines est tenu de préserver la confidentialité et le secret relatif à leurs activités. Tout membre du personnel des services cités ci-dessus qui aura révélé tout ou partie des informations confidentielles ou <!-- page 13 --> 13 secrètes sera puni d'une peine de servitude pénale de trois à cinq ans et d'une amende de deux cent mille à un million de francs. Les anciens membres du personnel de ces services .sont également tenus à cette obligation. La violation de cette dernière constitue une infraction passible de peines prévues _ à l'alinéa précédent. Titre IV : . De la prévention et de la répression de la corruption et des infractions connexes. Chapitre | : Des mesures relatives à la prévention de la corruption et des infractions connexes.
Article 37 : Les personnalités citées aux articles 29 et 33 de la présente loi ont l'obligation de procéder à la déclaration périodique de leurs biens. | .
Article 38 : Les responsables des services publics, des établissements privés et des organisations non-gouvernementales ont l'obligation de mettre sur pied des mécanismes de prévention de la corruption et des infractions connexes. Les responsables des services publics doivent notamment à cet effet : 1° avoir un manuel de procédures qui indique comment les décisions sont prises ; : 2° déterminer le délai butoir de prise des décisions et les règles y afférentes ; 3° respecter les principes de publicité et de misé en Concurrence prévus par la loi sur les marchés publics ; 4° avoir un service d'audit : 5° arrêter le Code de conduite du personnel ; 6° recruter le personnel sur concours .ou sur des bases 4 transparentes ; 7° garantir et veiller à la déontologie professionnelle : : 8° faire périodiquement des déclarations et des rapports financiers semestriels aux organes habilités. NT <!-- page 14 --> 14
Article 39 :
Article 40 : Sous réserve des Conventions Internationales ratifiées par le Burundi, les institutions et les organisations internationales oeuvrant ou désirant œuvrer au Burundi doivent mettre sur pied des mécanismes de prévention de la corruption et des infractions connexes. Tout supérieur est tenu, dans son service, de s'acquitter en toute transparence de son devoir d'évaluer les activités de ses subalternes et de vérifier s'il n’ y a pas d'actes de corruption ou d'infractions connexes. Il est également tenu de sensibiliser régulièrement son personnel sur les dangers de la corruption.
Article 41 : Les services publics, les établissements privés, les organisations non-gouvernementales, les institutions et organisations internationales oeuvrant au Burundi doivent mettre à l'entrée de leurs bureaux, dans un endroit apparent, une boîte à suggestions destinée aux usagers désirant dénoncer les faits qualifiés de corruption et des infractions connexes. | La Brigade Spéciale anti-corruption prévue au chapitre È du 2°" titre de la présente loi doit elle aussi placer uneitelle boîte à l'entrée de ses bureaux. “et Des mesures relatives à la répression de la Chapitre li : corruption et des infractions connexes. Section 1 : De la répression de la corruption. Sous-section 1 : De la répression de la corruption passive.
Article 42 : 77 Est punie d'une servitude pénale de cinq à dix ans et d'une amende portée du simple jusqu'au double de la valeur du profit illicite acquis, toute personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public ou investie <!-- page 15 --> 15 d'un mandat public électif, qui aura sollicité ou agréé, sans droit, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, des offres, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour accomplir ou s'abstenir d'accomplir un acte de sa fonction ou de: son mandat ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat.
Article 43 :
Article 44 :
Article 45 : Est punie d'une servitude pénale de dix à quinze ans et d'une amende portée du simple jusqu'au double de la valeur du profit illicite acquis, toute personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public ou investie d'un mandat public électif, qui aura sollicité ou agréé, sans droit, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, des offres, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour accomplir un acte injuste. Sans préjudice de l'application d’autres dispositions pénales, le coupable sera puni d'une servitude pénale de quinze à vingt ans et d'une amende portée du simple jusqu'au double de la valeur du profit illicite acquis, s’il a sollicité ou agréé, sans droit, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, des offres, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour commettre dans l'exercice de sa fonction, de son emploi ou de sa mission une infraction quelconque. Est puni des mêmes peines, tout juge ou arbitre qui se rend coupable de corruption lors d'un litige qu'il tranche. Il en est de même d'un membre de la Brigade Spéciale :anti- Corruption qui se laisse corrompre dans le cadre dei ses fonctions. Est puni d’une servitude pénale de douze à quinze ans et d'une amende portée du simple jusqu'au double de la valeur du profit illicite acquis, tout agent de l'ordre judiciaire, | tout Officier du Ministère Public ou de la Police Judiciairé qui reçoit ou accepte de recevoir des offres ou promesses aux fins de faire prendre une décision qui ne devait pas l'être. 77 <!-- page 16 --> 16
Article 46 : Est puni d’une servitude pénale de douze à quinze ans et d'une amende de cent mille à cinq cent mille francs, quiconque, mentionné aux articles 42 à 45 de la présente loi aura, explicitement ou implicitement, exigé, bénéficié; fait subir des actes de nature sexuelle ou en aura accepté la . promesse afin de poser ou s'abstenir de poser un acté qui relève de ses attributions. La peine sera portée à une servitude de quinze à vingt ans et d'une amende de cinq cent mille à un million de francs :si le coupable est un enseignant où une enseignante qui a posé ces actes à l'égard de son écolier, de son élève où de son étudiant quel que soit son sexe.
Article 47 : Est puni d'une servitude pénale d'un an à trois ans et d'une ‘amende de deux cent à cinq cent mille francs, tout agent public ou toute autorité publique qui acceptera d'une personne, un cadeau ou tout avantage susceptible d'avoir influencé ou d'influencer le traitement d'une procédure ou d'une transaction liée aux fonctions. i ï Sous-section 2 : De la répression de la corruption active.
Article 48 : ESt puni d'une servitude pénale de cinq à dix ans et d'une amende portée du simple jusqu'au double de la valeur du profit illicite acquis, celui qui aura proposé, sans droit, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour obtenir d'une personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public ou investie d'un mandat public électif, qu'elle accomplisse ou s’abstienne d'accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat ou facilité par sa fonction ou son mandat. Est puni des mêmes peines le fait de céder à une personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public ou investie d'un mandat électif public; qui sollicite, sans droit, directement ou indirectement, des offres, <!-- page 17 --> 17 des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour accomplir ou s'abstenir d'accomplir uniacte visé à l'alinéa précédent.
Article 49 : Le donateur sera puni des mêmes peines. Section 2 : De la répression des infractions connexes à la Corruption. Sous-section 1 : De la concussion.
Article 50 : Est punie d'une servitude pénale de cinq à vingt ans et d'une amende de cinquante mille à cinq cent mille francs, toute personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, qui reçoit, exige ou ordonné de percevoir: à titre de droits ou contributions, impôts ou taxes, amende ou cautionnement, revenus ou intérêts, une somme qu'elle sait ne pas être due, ou excéder ce quiest dû. Est puni des mêmes peines, le fait, par les mêmes personnes, d'accorder sous une forme quelconque et pour quelque motif que ce soit une exonération ou franchise de droits, contribution, impôts ou taxes, amende ou cautionnement, revenus ou intérêts en violation des textes légaux et réglementaires et d'effectuer, gratuitement ou à vil prix, la délivrance des biens publics. Sous-section 2 : Du trafic d'influence.
Article 51 : Est punie d’une servitude pénale de cinq à dix ans et d'une amende de cinquante mille à cinq cent mille francs, toute personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public ou investie d'un mandat public électif, qui aura sollicité ou agréé, sans droit, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour abuser de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d'une autorité ou <!-- page 18 --> 18 d'une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable.
Article 52 : Est puni des peines portées à l'article précédent, celui qui propose, sans droit, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour obtenir d'une personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public OÙ investie d'un mandat public électif , qu'elle abuse de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d'une autorité ou d'une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable.
Article 53 : Est puni des mêmes peines prévues à l'article 50, celui qui aura cédé à une personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public ou investie d'un mandat public électif qui sollicite, sans droit, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour abuser de son influence dans les conditions visées à l’article précédent.
Article 54 : Est puni d'une servitude pénale de trois à cinq ans et d'une amende de cinquante’ mille à cinq cent mille francs, quiconque sollicite ou agrée, sans droit, directement ou indirectement, des offres, des dons, des présents ou avantages quelconques pour abuser de son influence réelle ou Supposée en vue de faire obtenir d'une autorité ou d'une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable. Est puni des mêmes peines le fait de céder aux sollicitations prévues à l'alinéa précédent, ou de proposer sans droit, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour qu'une: personne abuse de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d'une autorité ou d'une administration publique des distinctions; des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable. <!-- page 19 --> 19 Sous-section 3 : De la soustraction et du détournement des biens
Article 55 :
Article 56 : Est punie d'une servitude pénale de dix à. vingt ans et d'une amende de cinquante mille à un million de francs, toute personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, tout comptable public, tout dépositaire public ou l'un de ses subordonnés, qui détruit, détourne ou soustrait un acte ou un titre, des fonds publics ou privés, des effets, pièces ou titres en tenant lieu, ou tout autre objet qui lui a été remis en raison de ses fonctions ou de sa mission. Lorsque la destruction, le détournement ou la soustraction par un tiers des biens visés à l'article précédent résulte de la négligence d'une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, d'un comptable public ou d'un dépositaire public, celle-ci est punie d'une servitude pénale d'un an à deux ans et d'une amende de dix mille à cinquante mille francs. Sous-secti
Article 57 : on d : De la gestion frauduleuse. Est punie d'une servitude pénale de dix à vingt ans et d’une amende de cinquante mille à un million de francs, toute personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public -ou investie d'un mandat public électif, tout comptable public, tout dépositaire public ou l'un de ses subordonnés, qui commet à des fins frauduleuses des irrégularités dans l'exécution des comptes et budgets de l'Etat, des administrations publiques, des collectivités locales, des établissements publics, des sociétés à participation publique ou d'économie mixte, des Organismes bancäires, des unités autogérées: de consommation, de production industrielle ou agricole, de tout Organisme de droit privé assurant la gestion d'un service public. 7 <!-- page 20 --> 20 Les poursuites sont engagées contre tous ceux qui ont pris part à l'infraction, en ayant connaissance de la non- authenticité des espèces ou valeurs. Sous-section 5 : De l'enrichissement illicite
Article 58 : Est punie d'une servitude pénale de trois à cinq ans et d'une amende portée du simple jusqu'au double de la vale Ir du bien toute personne dépositaire de l'autorité publique, Chargée d'une mission de service public ou investie id’un mandat électif public, dont l'origine illicite aura été établie par une décision judiciaire. Sous-section 6 : Du favoritisme
Article 59 : Est punié d'une servitude pénale d'un an à trois ans et d’une amende de cinquante mille à cent mille francs, toute personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public ou investie d'un mandat public électif ou exerçant des fonctions déterminées dans’ les Structures étatiques, des administrations publiques, | des collectivités locales, des établissements publics, des sociétés à participation publique ou d'économie mixte, | des Organismes bancaires, des unités autogérées : de consommation, de production industrielle ou agricole, de tout organisme de droit privé assurant la gestion d'un service public, qui aura procuré ou tenté de procurer à autrui un avantage injustifié par un acte contraire aux dispositions législatives et réglementaires ayant pour objet de garantir l'égalité d'accès et l'égalité des candidats dans les marchés publics et les transferts contractuels de gestion des services publics. Sous-section 7 : De la prise illégale d'intérêt n
Article 60 : Est punie d'une servitude pénale de cinq ans à dix ans et d'une amende de cinq cent mille à un million de francs, toute | <!-- page 21 --> 21 personne dépositaire de l'autorité publique, ou chargée d'une mission de service public ou toute personne investie d’un mandat public électif, qui prend, reçoit ou conserve, directement ou indirectement, un intérêt quelconque dans une entreprise ou dans une opération dont elle a, au moment de l'acte, en tout ou en partie, la charge d'assurer la Surveillance, l'administration, la liquidation ou le paiement. Est puni d'une servitude pénale de deux à cinq ans et d'une amende de deux cent mille francs, toute personne ayant été Chargée, en tant que fonctionnaire public ou préposé ou agent d'une administration publique, en raison même de sa fonction d'exercer la surveillance ou le contrôle direct d'une entreprise privée, soit d'exprimer son avis sur les opérations effectuées par une entreprise privée et qui, soit en position de congé, mise en disponibilité, soit après admission à la retraite, soit après démission, destitution ou révocation et pendant un délai de 3 ans à compter de la cessation de la fonction, exercera dans cette entreprise un mandat quelconque ou une activité rémunérée de quelque manière que ce soit. . » Sous-section 8 : : De l’abus de biens sociaux
Article 61 : Est puni d'une servitude pénale de deux à cinq ans et d'une amende de cinquante mille à cent mille francs, tout responsable ou agent d'une société publique ou privée qui fera de ses biens un usage qu'il sait contraire aux intérêts de la société. \ - l - Sous-section 9 : Du blanchiment
Article 62 : Commet l'infraction de blanchiment quiconque procède : : 1° à la conversion, au transfert ou à la cession des biens * en parfaite connaissance que ceux-ci sont le produit de la corruption et des infractions connexes en vue de dissimuler ou déguiser l'origine illicite desdits biens ou d'aider toute personne impliquée dans la commission <!-- page 22 --> 22 de l'infraction à échapper aux conséquences de son action ; | 2° à la dissimulation ou au déguisement de la nature véritable, l’origine, la situation, la disposition, le mouvement ou la propriété de biens ou des droits, produits de la corruption ou de l’une ou l'autre des infractions connexes ; 3° à l'acquisition, à la possession ou à l’utilisation de biens dont l'origine, au moment de l'acquisition, de la détention ou de l'utilisation, est le produit de la corruption ou de l'une ou l'autre des infractions connexes. Est punie d'une servitude pénale de quinze à vingt ans et d'une amende portée au double jusqu'à dix fois la valeur des biens objet de blanchiment, toute personne qui commet ou tente de commettre l'une des infractions visées aux alinéas précédents. Sous-section 10 : De la corruption active des agents publics ! étrangers, de fonctionnaires d'organisations internationales publiques et d'organisations non gouvernementales
Article 63 : Est puni d'une servitude pénale de cinq à dix ans et d'une amende portée du simple jusqu'au double de la valeur du profit illicite acquis, celui qui aura proposé, offert ou accordé, Sans droit, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour obtenir d’un agent public étranger, d'un fonctionnaire d'une organisation internationale publique ou d'une organisation non-gouvernementale, qu'elle accomplisse ou s'abstienne d'accomplir un acte dans l'exercice de ses fonctions officielles ou de conserver un marché ou un autre avantage en liaison avec les activités de commerce international. <!-- page 23 --> 23 Est punie des mêmes peines toute personne ayant servi d'intermédiaire dans la commission de l'infraction visée au présent article. Chapitre Il : De la responsabilité pénale des personnes morales
Article 64 : { Les personnes morales, tant publiques que privées, sont tenues pour responsables de la corruption et des infractions connexes prévues par la présente loi, lorsqu' elles sont commises par leurs représentants ou par ceux qui occupent les postes de responsabilité en leur sein et agissant pour le compte de ces personnes morales et ce sur base : 1° d'un pouvoir de représentation ; 2° d'un pouvoir de prise de décision ; 3° d'un pouvoir de contrôle. La responsabilité des personnes morales prévues à l'alinéa précédent n'exclut pas les poursuites individuelles de leurs représentants ou de leurs complices.
Article 65 : . Les personnes morales tant publiques que privées qui se seront rendues coupables des infractions prévues par la présente’ loi seront condamnées à une amende allant du double jusqu'au décuple de la valeur du profit illicite perçu ou accepté, exigé, accordé ou promis.
Article 66 : Pendant les investigations, les poursuites et le procès engagés contre les personnes morales pour les infractions prévues par la présente loi, ce sont les représentants légaux qui les représentent. Les représentants légaux de ces personnes morales ne peuvent être condamnés pour des infractions retenues à charge des personnes morales qu'ils représentent sauf pour ce qui est de leur responsabilité individuelle. <!-- page 24 --> 24 Chapitre IV : Des peines accessoires.
Article 67 : Les personnes physiques coupables de l’une des infractions prévues par la présente loi peuvent encourir également les peines accessoires suivantes : | 1° la confiscation telle qu'elle est prévue par les dispositions pertinentes du Code Pénal; 2° l'interdiction définitive du territoire burundais pouri une durée déterminée qui ne peut être inférieure à cinq ans pour tout étranger ; 3° l'interdiction pour une durée de dix ans au plus, d'exercer une fonction publique ou d'exercer la fonction professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ; 4° l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée.
Article 68 : Les personnes morales coupables de l'une des infractions prévues par la présente loi peuvent encourir également les peines accessoires suivantes : 1° la confiscation spéciale telle qu'elle est prévue pr le Code Pénal. ; 2° pour une durée de cinq ans au maximum : - l'interdiction d'exercer directement ou indirectement l'activité professionnelle ou sociale dans laquelle ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ; - la fermeture des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les‘faits incriminés ; - l'exclusion des marchés publics. 3° l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée. <!-- page 25 --> 43 25 Chapitre V : Des exemptions et atténuation des peines.
Article 69 : Titre V : Sauf en cas de récidive en matière de corruption, sera exemptée de peine toute personne, auteur ou complice de la corruption active qui, avant toute poursuite, aura révélé l'infraction à l'autorité administrative ou judiciaire et permis d'identifier les autres personnes mises en cause. Hormis le cas prévu à l'alinéa précédent, la peine maximale encourue par toute personne, auteur ou complice de l’une des infractions de corruption, qui après l'engagement de poursuites, aura permis ou facilité l'arrestation des autres personnes en cause, sera réduite de moitié. En outre, elle sera exemptée des peines accessoires prévues aux articles 67 et 68 de la présente loi. Dans tous les cas, il ne sera jamais fait restitution au corrupteur des choses par lui livrées. Elles séront confisquées au profit du Trésor. _ Des dispositions transitoires et finales.
Article 70 :
Article 71 : Les personnes astreintes à l'obligation de déclaration de patrimoine devant la Cour’ Suprême en fonction lors de la promulgation de la présente loi disposent d'un délai d'un mois pour procéder à la déclaration à partir du jour de la mise en vigueur de la loi. Celles qui doivent procéder à la déclaration devant les autres juridictions disposent d'un délai de six mois. Tout bien non déclaré endéans ces délais alors qu'il devait l'être peut faire l'objet d'enquête par les instances habilitées. Bès l'entrée en vigueur de la présente loi, les affaires pendantes devant les juridictions, en instruction au Ministère Public ou au stade d'enquête à la Police judiciaire, seront transférées, devant les organes Judiciaires compétents. f > | <!-- page 26 --> 26
Article 72 : Sous réserve des modifications apportées par la présente loi, les dispositions du Livre premier du Code Pénal sont applicables aux infractions prévues par la présente loi. Les règles de procédure pénale, d'organisation et de compétence judiciaires qui ne sont pas expressément modifiées restent d'application.
Article 73 : Toutes dispositions législatives ou réglementaires antérieures contraires à la présente loi sont abrogées.
Article 74 : Les Ministres ayant la Bonne Gouvernance et la Justice dans leurs attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente loi.
Article 75 : La présente loi entre en vigueur le jour de sa promulgation. Fait à Bujumbura, le A8 avril 2006.