Loi n°1/07 du 13 mars 2019 portant révision de la loi n° 1/31 du 31 décembre 2013 portant missions, composition, organisation et fonctionnement de la Commission Nationale des Terres et autres Biens
颁布于 2019-03-13 · 文本截至 2026-10-01
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研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 法令
- 国家
- 布隆迪
- 主题
- Land and soil
- 关键词
- land commission, alternative dispute settlement, governance
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REPUBLIQUE DU BURUNDI • CABINET DU PRESIDENT LOI N°1/ 0 ?-Du)!J / 3ho19 PORTANT REVISION : · DE LA LOI N°1/31 DU 31 DECEMBRE 2013 PORTANT MISSIONS, COMPOSITION, ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION NATIONALE DES TERRES ET AUTRES BIENS LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Vu la Constitution de la Republique du Burundi; Vu la Loi n°1/07 du lerdecembre 2000 portant Adoption de l'Accord d'Arusha pour la Paix et la Reconciliation au Burundi ; Vu la Loi n°1/13 du 09 aout 2011 portant Revision du Code Foncier du Burundi, tel que modifiee a ce j our ; Vu la Loi n°1/26 du 15 septembre 2014 portant Creation, Organisation, Composition, Fonctionnement et Competence de la Cour Speciale des Terres et Autres Biens ainsi que la procedure suivie devant elle ; Vu la Loi n°1/27 du 27 decembre 2017 portant Revision du Code Penal; Vu le Decret-loi n°1/48 du 29 fevrier 1972 portant Resiliation des Contrats de bail emphyteotique passe entre l 'Administration et les particuliers avant l' independance ; Vu le Decret -loi n°100/314 du 26 novembre 1974 portant Mainlevee de saisie de certains Immeubles des personnes condamnees le 06 mai 1972 ; Vu le Decret-loi n°1/191 du 30 decembre 1976 portant Retour au domaine de l'Etat des Terres Irregulierement Attribuees; Vu le Decret-loi n°1/19 du 30 juin 1977 portant Abolition de !'Institution d'Ubugererwa; Vu le Decret-loi n°1/20 du 30 juin 1977 etendant le Principe de la Prescription Acquisitive aux immeubles regis par le droit coutumier ; Vu le Decret-loi n° 1/21 du 30 juin 1977 relatif a la Reintegration dans leurs droits des personnes ayant quitte le Burundi suite aux evenements de 1972 et 1973 ; 2 Vu le Decret-loi n°1/01 du 22 janvier 1991 portant Creation d'une Commission Nationale chargee du Retour, de l 'Accueil et de la Reinsertion des Refugies Burundais; Revu la Loi n°1/31 du 31 decembre 2013 portant Revision de la Loi n°1/0ldu 04 janvier 2011 portant Missions, Composition, Organisation et Fonctionnement de la Commission Nationale des Terres et autres Biens; Le Conseil des Ministres ayant delibere ; L' Assemblee nationale et le Senat ayant adopt~ ; PROMULGUE: CHAPITRE I : DES DISPOSITIONS GENERALES Article 1: 11 est cree une Commission Nationale des Terres et autres Biens, ci-apres denommee « Commission », dont les missions, la composition, !'organisation et le fonctionnement font l'objet de la presente loi. Article 2 : Aux tennes de la presente loi, le mot « sinistre » designe la personne physique ou morale notamment l' association ou societe de droit prive, la personne rapatriee, deplacee, regroupee OU dispersee, Veuve, otpheline ainsi que toute autre personne qui aurait ete spoliee de ses biens du fait des evenements tragiques qu'a connus le Burundi depuis son independance mais qui n'a pas pu formuler ses reclamations ou qui n'a pas pu obtenir une. suite adequate a sa demande suite au contexte socio-politique. L'expression « autres biens » designe les biens meubles, les immeubles, le materiel roulant, les comptes bancaires, les assurances sociales, les equipements divers, le cheptel, les salaires, les indemnites, les parts sociales ou actions dans les entreprises et dans les societes, les fonds de commerce, les produits et les effets commerciaux, les parts ou les actions dans les associations a but lucratif et les droits d'heritage. Article 3 : Dans l' exercice de son mandat, la Commission est le seul organe competent pour connaitre, en premier ressort, des litiges relatifs aux terres et autres biens lies aux evenements tragiques qu'a connus notre pays depuis l'independance jusqu'au decembre 2008, date de fin de la belligerance. Article 4 : La Commission est placee sous la tutelle de la Presidence de la Republique. Les modalites de tutelle sont determinees par un decret. / 3 CHAPITRE II. DES MISSIONS DE LA COMMISSION Article 5 : La Commission a pour mandat de connaitre des litiges relatifs aux terres et autres biens opposant les sinistres entre eux, les sinistres a des tiers ou les sinistres aux services publics ou prives. Article 6: La Commission est saisie a la requete des sinistres ou d'un occupant secondaire ayant un differend avec un sinistre. Elle peut egalement se saisir d'office en ce qui concerne les biens immeubles et meubles du domaine de l'Etat. Des la saisine de la Commission, les certificats ou titres fonciers des terres et autres biens faisant I' obj et du litige ou autres garanties font obj et de saisie conservatoire par la Commission. Il est dresse un rapport de saisie qui est communique au President de la Cour Speciale des Terres et autres Biens dans un delai de 15 jours. Celui-ci en prend acte sous forme d'une ordonnance motivee dont une copie est reservee a la cour et une autre a la Commission. Pour les certificats ou titres fonciers deja hypotheques, la Commission saisit les banques ou autres institutions financieres pour opposition. Les copies de decisions rendues par la Commission Nationale des Terres et autres Biens en matiere de biens immeubles et meubles du domaine de l'Etat et le proces-verbal d'execution enterines par un arret de la Cour speciale terres et autres biens sont transmises au President de la Republique et au Ministere ayant les terres dans ses attributions pour information et usage. Article 7 : La Commission est particulierement chargee de : 1 ° connaitre de toutes les affaires lui soumises par les sinistres en vue de la restitution de leur patrimoine ; 2° fournir une assistance technique et materielle pour aider les sinistres a rentrer dans leurs droits ; 3°aider les rapatries dans d'autres domaines tels que les services medicaux, le soutien psycho-social, la securite sociale et la retraite, !'education des enfants et !'equivalence des diplomes obtenus a l'exterieur du Burundi; 4 ° aider les rapatries a regler les litiges dans leurs pays d' asile portant notamment sur les biens immobiliers, les comptes en banque et la securite sociale ; 4 5° etudier les modalites d'indemnisation et de compensation des rapatries pour les biens laisses dans le pays d'asile qu'ils ne peuvent ni empmier ni vendre ou dont ils ne peuvent tirer aucun profit ; 6° proposer a l' autorite competente, l' attribution de nouvelles terres aux sinistres qui n' en ont pas ; 7° connaitre des litiges relatifs aux decisions prises par les Commissions anterieures et qui n'auraient pas ete regles ; 8°connaitre de l'interpretation et de !'execution de toutes les decisions prises par elle-meme et la rectification des erreurs materielles y relatives; 9° etudier les possibilites et les modalites de compensation pour les sinistres qui n'ont pas recouvre leurs terres ou autres biens, ou pour d'autres victimes dont les biens ont ete detruits, y compris les requerants qui s 'estiment insatisfaits par les decisions des commissions anterieures; 10° sensibiliser les possesseurs et les acquereurs illegitimes a la restitution volontaire et au respect des terres et autres biens des sinistres ; 11 ° sensibiliser et informer la population sur les delais dont les personnes interessees disposent pour saisir la CNTB ; 12 ° recuperer au terme d 'une decision de la Commission et remettre a l 'Etat toutes les terres et les biens irregulierement acquis par les tiers. CHAPITRE III. DE LA COMPOSITION Article 8: La Commission est composee de 50 membres dont un President, un Vice president et un Secretaire permanent. La Commission doit respecter les equilibres constitutionnels. Les rangi et avantages des membres de la Commission sont determines par decret. Article 9 : Les membres de la Commission sont nommes par decret pour un mandat de 3 ans .En cas de depart d'un membre avant la fin de son mandat, le nouveau membre acheve le mandat de celui qu'il remplace. 3/ f Ils sont choisis pour leur moralite, leur integrite, leur impartialite et leur competence et proviennent des differents secteurs de la vie nationale. 5 Article 10 : Les membres de la Commission sont des cadres permanents qui consacrent tout leur temps aux activites de celle-ci. Les membres de 1 a Commission en provenance des services publics sont places en position de detachement par rapport a leur statut d'origine. CHAPITRE IV: DE L'ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT Article 11 : La Commission dispose des pouvoirs les plus etendus pour regler les problemes lies aux terres et autres biens dans le cadre de la rehabilitation des sinistres. Les decisions de la Commission sont guidees par l'imperatif de concilier les objectifs du respect des droits humains, de la loi, de l' equite, de la reconciliation et de la paix sociale. Article 12 : Pour !'instruction des affaires, la Commission est dotee d'une delegation provinciale qui agit en sa place au lieu ou se situe la terre ou le bien litigieux. La delegation provinciale comprend : 1 ° des cadres permanents charges de la preparation des dossiers litigieux et de la mise en reuvre des decisions de la Commission ou de la delegation provinciale; 2°un representant de !'administration provinciale; 3°un membre issu de la societe civile. Au niveau de chaque province, le nombre de cadres permanents est determine en fonction du volume des conflits. Article 13 : Lors de ses descentes sur terrain, la delegation provinciale s'adjoint de : 1 ° un representant de l' administration communale ; 2° deux membres du Conseil communal ; 3 ° deux membres du Conseil de colline. Les membres vises a l' alinea premier participent entierement a toute deliberation concemant les affaires de leurs communes ou de leurs collines. Les membres de la delegation provinciale sont nommes par le Gouverneur de province en concertation avec le Conseil communal. 6 Article 14 : Les cadres permanents de la delegation provinciale sont nommes par decret sur proposition du President de la Commission en veillant aux equilibres constitutionnels apres consultation de l' autorite provinciale concemee. Les membres non permanents des delegations provinciales sont nommes par le Gouverneur de province. Durant l' accomplissement des activites decrites dans la presente loi, les membres non permanents de la delegation provinciale sont consideres comme etant en mission du Gouvemement. Les cadres permanents de la delegation provinciale en provenance des services publics sont places en position de detachement. Article 15: Les membres de la delegation provinciale et leurs collaborateurs disposent de moyens determines par la Commission. Article 16: La delegation provinciale est presidee par un membre de la Commission. Article 17 : Les biens faisant objet du litige ne peuvent ni etre alienes, ni denatures, ni transformes, ni greves d'autres droits ou faire objet de saisie judiciaire avant l'arret definitif de la Cour speciale des Terres et autres Biens ou de I' arret enterinant la decision de la Commission. Article 18 : En cas d'entente a !'amiable entre les parties en cause, la delegation provinciale prend acte, en dresse le proces-verbal qu'elle transmet au President de la Commission Nationale des Terres et autres Biens. Celui ci, a son tour le transmet pour enterinement SOUS fonne d'aITet coule en force de chose jugee a la Cours Speciale des Terres et autres Biens. Les copies de !'accord d'entente a !'amiable et de l'acte de l' enterinement de la delegation sont transmises aux parties en cause, a la Commission et aux administrations provinciale et communale. Les deux administrations conservent ces documents dans des registres confectionnes a cet effet. l Article 19 : Dans les autres cas, la delegation provinciale dresse le proces-verbal dans lequel il est consigne tous les resultats de l'enquete et prend une decision motivee. La delegation adresse des copies de decisions aux parties en conflit, a !'administration provinciale et communale ainsi qu'a la Commission. Article 20 : Les parties peuvent saisir la Commission endeans un mois a partir de la date de notification dument constatee contre la decision de la delegation provinciale. 7 Article 21 : La Commission analyse, en pleniere, tout le dossier tel que dresse par la delegation provinciale. Elle peut ordonner un complement d 'enquete a effectuer par elle-meme ou par la delegation provinciale. Lorsqu'elle juge que le dossier est en etat, la Commission l'analyse et prend une decision pour OU contre la decision prise par la delegation provinciale. Dans tous les cas, la Commission motive sa decision. Article 22 : La decision de la Commission revet un caractere executoire et ne peut etre attaquee que par tierce opposition qui doit etre vide clans un delai de 60 jours. Toutefois, le President de la Commission peut, selon les circonstances, ordonner le sursis a execution de la decision prise. Article 23 : La partie qui s' estime lesee peut introduire un recours contre la decision de la Commission devant la Cour speciale des Terres et autres Biens. Le recours n'est pas suspensif d'execution. Article 24: La Commission dispose des pouvoirs d'enquete les plus etendus. Elle peut se faire communiquer tout document detenu par l' administration ou les particuliers. Elle peut egalement solliciter le concours de tout autre service et de toute autre personne dont les competences lui sont utiles. Article 25 : Les responsables des services publics ou prives appeles a livrer des documents ou des informations juges utiles par la Commission sont tenus de les c01nmuniquer. Ni le secret professionnel, ni le secret bancaire ne sont opposables a la Commission. Le refus de livrer a la Commission les documents ou les infonnations demandes constitue une infraction d' entrave au bon fonctionnement du travail de la Commission, punissable d'un an a trois ans de servitude penale et d'une amende de cinquante mille a cent mille francs. A cet effet, la Commission saisit le Ministere Public pour disposition et competence. Article 26: Constitue egalement une infraction d'entrave au bon fonctionnement du travail de la Commission, punissable d'un an a trois ans de servitude penale et d'une amende de cinquante mille a cent mille francs, le fait d'exercer sur elle une pression quelconque, de refuser de collaborer, de cacher des renseignements utiles, de produire ou d'exhiber de faux documents, d'annuler ou de gener !'execution des decisions prises, de dormer un renseignement inexact ou d'user de manreuvres de nature a gener ou a ralentir la mission de la Commission. · A cet effet, la Commission saisit egalement le Ministere Public pour disposition et competence. " 8 Article 27: Toute decision de la Commission, tant au niveau des delegations provinciales qu'au niveau national, non frappee de voies de recours ordinaires est enterinee par un arret de la Cour speciale des Terres et autres Biens, sur requete du President de la Commission aux fins d'acquisition des certificats ou titres fonciers. Pour le cas des terres domaniales, le Ministre ayant les terres dans ses attributions, des la notification d'un arret rendu par la Cour speciale des Terres et autres Biens, doit formaliser !'acquisition d'un nouveau certificat ou titre fonciers au nom de l 'Etat dans un delai ne depassant pas soixante jours. L'arret enterinant la decision de la Commission n'est susceptible d'aucun recours. Il est revetu de la fonnule executoire. Article 28 : Un membre de la Commission ou de la delegation provinciale peut etre revoque pour manquement grave sans prejudice des poursuites penales qui peuvent etre engagees contre lui conformement a la loi. Article 29: La Commission dispose d'un budget propre et jouit d'une autonomie administrative et financiere. Elle elabore et adopte son reglement interieur qui precise notamment son fonctionnement. Le reglement interieur et le budget de la Commission doivent etre approuves par le Gouvemement. Article 30 : La Commission elabore des rapports trimestriel et annuel qu' elle transmet au President de la Republique pour evaluation. Article 31 : Le mandat de la Commission est de 3 ans. Deux mois avant la fin du mandat, l' autorite de tutelle procede a l' evaluation du mandat precedent et decide de l'opportunite de lui accorder un delai supplementaire en fonction du volume du travail qui reste a accomplir. CHAPITRE V : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Article 32: Les affaires, de la competence de la CNTB deja en instance devant les cours et tribunaux lui sont transferees, tandis que les recours contre les decisions de la Commission ou des juridictions ordinaires sont transferes a la Cour Speciale des Terres et autres Biens. Tous les sinistres n'ayant pas encore saisi la commission disposent d'un delai de 2 ans pour exercer leurs recours. Passe ce delai, toutes les reclamations seront de la competence des juridictions ordinaires. • 9 Article 33 : Toutes les dispositions anterieures contraires a la presente loi sont abrogees. Article 34 : La presente loi entre en vigueur le jour de sa promulgation. Fait a Bujumbura, le /J,3 mars 2019 PAR LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, VU ET SCELLE DU SCEAU DE LA REPUBLIQUE,