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Loi n°1-06 du 21 mars 2011 portant réglementation de l’exercice de la profession vétérinaire

颁布于 2011-03-21 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
法令
国家
布隆迪
主题
Livestock
关键词
animal health, institution, authorization/permit, offences/penalties, drugs, governance

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  1. (, ) REPUBLIQUE DU BURUNDI • CABTNET DU PRESIDENT LOI N° 1/ Ob DU ~1 MARS 2011 PORTANT REGLEMENTATION DE L'EXERCICE DE LA PROFESSION VETERINAlRE. LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Vu la Constitution de la République du Burundi; Vu la Loi nO 1/28 du 24 décembre 2009 relative à la Poli ce Sanitaire des animaux domestiques, sauvages, aquacoles et abeilles ; Le Consei1 des Ministres ayant délibéré ; L'Assemblée Nationale et le Sénat ayant adopté ; PROMULGUE: · ' ) 2 TI TRE I : DE L'ORGANISATION DE LA PROFESSION VETERINAIRE Chapitre premier : De l'objet et du champ d'application Artide 1: La présente Loi a pour objet de fixer les règles relatives à l' organisation de la profession vétérinaire ainsi que les droits et devoirs inhérents à l'exercice de cette profession sur toute l'étendue de la République du Burundi. Elle s'applique à toutes les personnes exerçant la profession de la médecine vétérinaire à titre privé ou en qualité d'agent de l'Etat ou d'institutions publiques, parapubliques ou privées pour autant qu'elles soient inscrites au tableau de l'Ordre national des médecins vétérinaires. Artide 2: Au sens de la présente Loi, les établissements vétérinaires comprennent : a) la clinique vétérinaire ; b) le cabinet de soins vétérinaires ; c) le laboratoire d'analyses vétérinaires ; d) le cabinet conseil ; e) la pharmacie vétérinaire. Article 3: La clinique vétérinaire est l' ensemble des locaux comprenant notamment: a) un lieu de réception des animaux ; b) une salle réservée aux traitements et aux soins des animaux ; c) une salle réservée aux interventions chirurgicales avec possibilité de réanimation ; d) une installation radiologique ; e) des locaux d'hospitalisation. Artide 4: Le cabinet de soins vétérinaires est l'ensemble de locaux comprenant : a) un lieu de réception des animaux ; b) un lieu ou une salle de traitement. Artide 5: Le laboratoire d'analyses vétérinaires est réservé exclusivement aux examens et analyses vétérinaires. · ' 3 Article 6: Le cabinet conseil s'entend de tout établissement spécialisé dans le servi ce de l'élaboration, du suivi, de l'exécution et de l'évaluation des projets de santé et de production animale, d'industries animales, d'aménagements pastoraux ou d'autres projets visant la promotion du sous-secteur d' élevage. Article 7: La pharmacie vétérinaire porte sur les activités de préparation, d'importation et d'exportation, de vente, de détention et de délivrance de médicaments et autres produits vétérinaires ainsi que de dispositif." médicaux à usage vétérinaire. Article 8: Outre les attributions dévolues spécifiquement au service vétérinaire public, l'exercice de la profession vétérinaire vise les activités suivantes: a) Les consultations vétérinaires ; b) le cabinet conseil ; c) les analyses vétérinaires ; d) les soins vétérinaires ; e) la pharmacie vétérinaire. Article 9: L'Ordre national des médecins vétérinaires est une institution de droit public jouissant de la personnalité juridique et d'une autonomie financière. Chapitre II. De l'admission à l'exercice de la profession vétérinaire. Article lO : L' exercice de la profession vétérinaire est ouvert à toute personne ) physique ou morale remplissant l'une des conditions suivantes : a) etre titulaire d'un diplome de docteur vétérinaire reconnu par l'Etat et etre inscrit au tableau de l'Ordre national des médecins vétérinaires ; b) exercer dans le cadre d'un contrat de coopération bilatérale ou multilatérale en qualité de médecin vétérinaire. Article Il : Les demandes d'inscription au tableau de l'Ordre national sont adressées au Président du Conseil de l'Ordre qui les soumet au Conseil pour décision. Les documents à produire sont précisés par le règlement d'ordre intérieur. 1 ) 4 Article 12 : Nul ne peut ètre adrnis au tableau de l'Ordre national s'il ne rempIit les conditions légales citées à l'article lO et les documents exigés à l'article Il pour exercer la profession vétérinaire. Article 13 : Dans tous les cas, l'inscription au tableau de l'Ordre n'est refusée que dans les hypothèses suivantes : a) lorsque le demandeur ne réunit pac; les conditions légales pour exercer l'art de guérir en médecine vétérinaire au Burundi ; b) lorsque le demandeur s'est antérieurement rendu coupable d'un fait passible de l'interdiction définitive d'exercer la profession vétérinaire ou d'une infraction punisable d'une servitude pénale de plus de dix anso Article 14 : Les décisions du Conseil de l'Ordre national rendues en àpplication des articles 12 et 13 sont susceptibles de recours devant les juridictions compétentes. Chapitre III. De l'exercice de la profession vétérinaire dans le secteur public Article 15 : Les médecins vétérinaires exerçant leurs professions dans le secteur public sont de trois catégories : a) les médecins vétérinaires recrutés par l'Etat en qualité de fonctionnaires assermentés qui font leur carrière dans le service public; b) les contractuels dont l'engagement fait l'objet d'un contrat spécifiant les fonctions et la rémunération ; c) les vacataires engagés à temps partiel pour des activités du secteur et toute autre activité commanditée par l'Etat. Article 16: Les contractuels et vacataires présentés à l'article 15 sont commissionnés et assermentés conformément à la réglementation en vIgueur. Dans l' exercice de leur mission, les médecins vétérinaires se font aider par un personnel auxiliaire composé de techniciens vétérinaires, d' infirmiers vétérinaires et d' agents communautaires en santé animale agissant sous leur responsabilité. Article 17 : Les médecins vétérinaires fonctionnaires et les contractuels nationaux ou étrangers exerçant pour le compte exclusif de l'Etat, dans le cadre d'un contrat de coopération bilatérale ou multilatérale, doivent tout leur temps de service à l'Etat. 7 I , . C) 5 Article 18 : Le servi ce public vétérinaire couvre les activités suivantes: a) organiser et superviser la lutte contre les maladies faisant l'objet d'une législation sanitaire particulière ou d'importance économique ; b) assurer le suivi sanitaire des animaux ; c) controler Ies mouvements d'animaux tant à l'intérieur qu'aux frontières du pays ; d) assurer l'inspection des denrées alimentaires d'origine animale; e) délivrer les pièces nécessaires au transport, à l'importation ou à l'exportation des animaux et des produits d'origine animale ou des intrants d'élevage et officialiser les certificats sanitaires délivrés par les praticiens privés ; f) controler l' application de la réglementation sur la pharmacie vétérinaire ; g) assurer le fonctionnement des services de diagnosti c et de production vaccinaI e ; h) participer aux actions zootechniques dans le cadre de la politique générale d'amélioration de l'élevage définie par le ministère ayant l' élevage dans ses attributions ; i) assurer la formation des agents de l' élevage et des éleveurs et promouvoir la vulgarisation des techniques de santé et de production animale en milieu roral ; j) promouvoir la politique de privatisation de l' exercice de la profession vétérinaire ; k) assurer toute autre tache que le Ministre ayant l' élevage dans ses attributions pourrait décider dans le cadre de la politique nationale. Chapitre IV. De l'exercice dela profession vétérinaire à titre privé Section l : Des règles générales Article 19 : L'exercice de la profession vétérinaire à titre privé concerne: 1 ; a) les médecins vétérinaires salariés au sein d'une entreprise privée, d'un groupement d'éleveurs ou d'une association agréée; b) les médecins vétérinaires exerçant en clientèle pour leur propre compte ou au sein d'un groupe professionnel. 6 Article 20 : Le médecin vétérinaire exerçant à titre privé perçoit des honoraires pour les actes médicaux, chirurgicaux et gynéco-obstétricaux et les séances de consultation. Il peut pratiquer la vente de médicaments vétérinaires dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur en matière d'achat, de détention et de délivrance de médicaments, spécialités et produits pharmaceutiques vétérinaires. Article 21 : L'exercice de la profession vétérinaire à titre privé se limite aux activités suivantes: a) pratiquer tout acte médical, chirurgical ou gynéco-obstétrical qui contribue au maintien ou à l' amélioration de la santé des animaux; b) prodiguer des conseils sur les soins à donner aux animaux ; c) délivrer tout document relatif à l' état de santé des animaux. Le médecin vétérinaire privé est également admis à exercer la pharmacie vétérinaire dans le respect de la réglementation en vigueur. Le médecin vétérinaire privé peut néanmoins etre mandaté par le Ministre ayant l'élevage dans ses attributions ou son délégué pour l'exécution de certaines activités relevant de la compétence du service public vétérinaire. Il peut également etre mandaté par l'autorité judiciaire pour effectuer toute expertise de sa compétence. Article 22 : L'exercice privé de la profession vétérinaire est placé sous la supervision du Ministre ayant l' élevage dans ses attributions. Ce demier s'assure que l'activité vétérinaire privée correspond à la mise en reuvre de la politique nationale en matière d'élevage. Section 2 : De l'exploitation d'un établissement vétérinaire à titre privé Article 23 : L'ouverture et le transfert d'un établissement vétérinaire privé sont subordonnés à l'autorisation préalable du Ministre ayant l'élevage dans ses attributions, statuant dans un délai ne dépassant pas un mois à dater de la demande. La demande d'autorisation est revetue du sous couvert de l'autorité provinciale administrative du lieu choisi pour résidence professionnelle. Une ordonnance du Ministre ayant l' élevage dans ses attributions détermine Ies pièces et Ies conditions à ce requis, selon le caso 7 Article 24 : La personne autorisée à exploiter un établissement vétérinaire à titre privé est tenue de le faire personnellement. Toutefois, elle peut se faire aider par un personnel qualifié sous sa responsabilité. Article 25 : L'exploitation d'un établissement vétérinaire à titre privé obéit aux règles de comptabilité applicables au secteur des professions libérales. L'exploitant est particulièrement obligé de tenir : a) un livrejournal; c) un grand livre ; d) un carnet à souche numéroté. Cette comptabilité comprend d'autres documents demandés par les Ministres ayant les finances et l' élevage dans leurs attributions. Article 26 : Les établissements vétérinaires privés sont soumis aux inspections régulières des services du ministère de tutelle. L'inspection porte principalement sur : a) les conditions d'infrastructures et équipements ; b) le nombre et la qualité du personnel technique ; c) le fonctionnement ; d) l'application et le respect des textes réglementaires en vigueur. L'inspection fait l'objet d'un rapport au Ministre ayant l'élevage dans ses attributions avec une copie au Conseil de l'Ordre national des médecins vétérinaires. Article 27 : L'exploitant d'un établissement vétérinaire privé établit des rapports trimestriels et annuels sur ses activités à l'intention de l'autorité vétérinaire provinciale du lieu de sa résidence professionnelle. TI TRE Il : DE L'ORDRE NATIONAL DES MEDECINS VETERINAIRES Chapitre I. Dispositions générales Article 28 : Les médecins vétérinaires habilités à exercer leur profession en République du Burundi constituent une corporation professionnelle désignée "Ordre national ". 8 Article 29 : La compétence de l'Ordre national des médecins vétérinaires s'applique à: a) la garantie de compétence professionnelle et du respect des principes de moralité, de probité, de dignité et de toutes les règles régissant l'exercice de la profession vétérinaire vis-à-vis des pouvoirs publics et de la clientèle ; b) la défense de l' exercice de la profession en toute indépendance etcontretoutabus; c) l'arbitrage d'éventuels conflits d'ordre professionnel entre les membres de l'Ordre national eux-memes ou entre ceux-ci et la c1ientèle; d) la formation d'avis et suggestions aux pouvoirs publics sur toutes les questions d'intéret national relatif à l'exercice de la profession vétérinaire ; e) la fixation des honoraires des consultations, des soins et autres interventions. Article 30 : Les ressources de l'Ordre national comprennent : a) le produit des cotisations des membres de l'Ordre national dont le taux est fixé par le règlement d' ordre intérieur; b) les dons, legs ou subventions qui lui sont accordés. Chapitre II. De la déontologie des médecins vétérinaires Section 1 : Des mesures générales Article 31 : Tous les membres de l'Ordre national des médecins vétérinaires sont astreints au respect des règles de déontologie de la profession vétérinaire. Ils sont tenus au secret professionnel, sous réserve des dérogations prévues par la Loi. Article 32 : Le médecin vétérinaire inscrit à l'Ordre a le devoir d'honorer sa profession avec dignité et de s'abstenir, meme en dehors de l'exercice de celle-ci, de tout agissement de nature à la faire déconsidérer. Article 33 : Toutes les communications d'un membre de l'Ordre national adressées au public par le moyen de la presse, conférence, interviews ou de tout autre moyen d'expression audio-visuelle en général, doivent etre exemptes de tout élément de publicité personnelle ayant trait à l'exercice de la profession en médecine vétérinaire. -- -- 9 Section 2 : Dcs devoirs et interdictions Article 34 : Il est interdit à tout membre de l'Ordre national qui remplit un mandat administratif ou électif de s' en prévaloir directement ou indirectement à des fins professionuelles. Article 35 : Sous réserve des dispositions de l' article 24 alinéa 2, chaque membre de l'Ordre s'interdit strictement d'user de son titre pour couvrir ou protéger une personne non habilitée à exercer la profession. Article 36 : Le médeein vétérinaire inserit au tableau de l'Ordre ne peut exereer une autre profession ou une autre aetivité incompatible avec les obligations morales résultant de la déontologie vétérinaire, notamment lorsqu' elle est de nature à mettre en conflit les intérets du membre avec ses devoirs déontologiques en lui foumissant les moyens de coneurrence déloyale vis-à-vis de ses confrères. Toute activité à caractère commerciaI dans les locaux professionnels est interdite. Toutefois, n'est pas considérée comme activité à caractère commerciaI dans les locaux professionnels la délivrance des médicaments vétérinaires ou des autres intrants d' élevage. Article 37 : Les membres de l'Ordre veillent sans cesse à l'amélioration de leur compétence professionnelle par l' entretien et le perfectionnement des connaissances déjà acquises en médecine vétérinaire. Article 38 : Il est interdit de donner des consultations par correspondances sauf si le médecin vétérinaire soignant a pu entre-temps connaitre les résultats des examens nécessaires à l' établissement du diagnostico Article 39 : Un membre de l'Ordre national des médecins vétérinaires ne peut, dans sa profession, se faire assister ou remplacer temporairement que par une personne habilitée légalement à exercer ses activités. Pendant certe période, l' assistant ou le remplaçant est soumis au régime disciplinaire de l' Ordre national. Article 40: Les médecins vétérinaires qui exercent leur profession à titre privé, de salariés ou de contractuels peuvent etre mandatés pour remplir une fonction publique sanitaire. Ce mandat est personnel et incessible. Il est interdit au médecin vétérinaire d'user de ses fonctions sanitaires pour tenter d'étendre sa c1ientèle. Si son mandat l'oblige à exercer ses fonctions sanitaires chez Ies c1ients d'un confrère, il se refuse de toute intervention étrangère à la mission qui lui a été confiée. lO Article 41 : Il est fonnellement interdit à tout médecin vétérinaire d'effectuer des actes de diagnosti c, de prévention ou de traitement sur des animaux suspects ou atteints d'affections faisant l'objet d'une prophylaxie collective ordonnée et contròlée par l'adrninistration, lorsque ces actes ont été confiés par celle-ci à un autre médccin vétérinaire. Chapitre III : Des honoraires Article 42 : Le médecin vétérinaire exerçant à titre privé, détérmine de commun accord avec son client le montant de ses honoraires en vue de la rémunération de son activité professionnellle. Le Conseil de l'Ordre national met sur pied un tarif indicatif. Article 43 : Il est interdit aux médecins vétérinaires de fixer directement ou par voie r) détoumée leurs honoraires en dessous des tarifs en vigueur. Article 44 : Sont également interdits : a) tout versement, acceptation ou partage clandestin d' argent entre médecins vétérinaires ; b) tout partage d 'honoraires entre médecin traitant et médecin vétérinaire consultant, chacun devant présenter la note de ses honoraires personnels. Article 45: Le médecin vétérinaire est toujours libre de ne pas réclamer des honoraires à ses clients indigents. Il est autorisé à accorder la gratuité ou des conditions spéciales aux membres de l'Ordre national des médecins vétérinaires, à sa propre famille, et aux associations reconnues d'utilité publique dont l'objet principal est la protection des animaux. Chapitre IV. Du régime disciplinaire Section 1 : Des dispositions générales Article 46: La violation de l'une des dispositions de la présente Loi expose le médecin vétérinaire défaillant aux sanctions disciplinaires variables en fonction de la gravité de la faute commise: a) l'avertissement; b) le blame ; c) la suspension pour une durée d'une année au plus ; d) la radiation du tableau de l'Ordre national. Il Article 47 : Le bHìme et la suspension peuvent etre assortis de l'interdiction de faire partie du Conseil de l'Ordre national pendant une durée n'excédant pas cinq ans révolus. Article 48 : Le médecin vétérinaire eo état de suspension ne peut ni recevoir la clientèle, ni accomplir un acte quelconque de sa profession ni faire état de son titre de praticien vétérinaire pendant toute la durée de la suspenslOn. Article 49 : Eu cas de radiation, le médecin vétérinaire concerné peut, après un délai de 2 ans, introduire auprès du Conseil une demande de reprise d'activité. En cas de suite favorable, l'intéressé est réinscrit au tableau de l'Ordre national. Lorsque sa demande est rejetée, il ne peut réintroduire sa demande qu'après un délai de 3 anso Dans tous les cas, la radiation au tableau de l'Ordre national ne peut etre prononcée que contre un membre de l 'Ordre national récidiviste. Article 50 : L'Ordre national est civilement responsable des dommages causés à des membres de l'Ordre ou à des tiers par la faute de ses organes ou préposés agissant dans le cadre de leurs fonctions. Article 51 : Le Ministre ayant l'élevage dans ses attributions reçoit une copie de tous les actes accomplis par les organes de l'Ordre national en vue d'exercer éventuellement les pouvoirs de tutelle lui conférés par la présente Loi. Section 2 : De la procédure suivie devant le Conseil de l'Ordre national Article 52 : L'action disciplinaire est assurée par le Conseil de l'Ordre national. Après l'instruction, le Conseil de l'Ordre national doit se prononcer dans les soixante jours, classe l'affaire s'il estime la plainte ou la poursuite sans fondement ou prononce la sanction qu'il estime proportionnelle à la faute commise. L'ouverture de l'action disciplinaire est subordonnée à l'accord préalable du Conseil de l'Ordre national, informé par son Président à travers un rapport écrit relatant les faits imputés à un médecin vétérinaire inscrit au tableau de l'Ordre national et dument motivé. Article 53: Le médecin vétérinaire concerné par une action disciplinaire reçoit copie du rapport contenant les faits rnis à sa charge. Une convocation à comparaitre devant le Conseillui est transrnise en meme temps. 1 12 Un délai maximum de trente jours est accordé pour lui permettre de réunir ses moyens de défense. Article 54 : Les procès-verbaux des séances du Conseil de l'Ordre national relatifs à une demande d'inscription au tableau de l'Ordre ou à une action disciplinaire sont inscrits dans un registre spécial et signés par le Président et le Secrétaire. Section 3 : Des voies de recours contre Ies décisions du ConseiI de l'Ordre Article 55 : Les décisions relatives à l'inscription au tableau ainsi que les décisions du Conseil de l'Ordre national rendues par défaut et portant l'une des sanctions énumérées à l' article 46 sont susceptibles d' opposition. I ) Article 56: L'opposition est formée par lettre recommandée à la poste ou par tout autre moyen offrant une garanti e légale de réception par le destinataire, adressée au Président du Conseil de l'Ordre national, dans un délai maximum de trente jours à compter de la notification à personne de la décision rendue par défaut. La cause est alors ramenée devant le Conseil. L'opposition régulièrement formée suspend l' exécution de la décision portant sanction disciplinaire ou relative à l'inscription au tableau de l'Ordre national. Article 57 : Seules les décisions rendues par le Conseil de l'Ordre national relativement à la demande d'inscription au tableau de l'Ordre national et à la sanction de suspension ou de radiation sont susceptibles d'appel à l'initiative du médecin vétérinaire mis en cause. L'appel est porté devant les juridictions compétentes dans un délai maximum d'un mois à compter de la notification à personne de la décision rendue par le Conseil de l'Ordre national. Si celle-ci a été rendue par défaut, le délai d'appel ne court qu'à compter du jour où la décision n'est plus susceptible d'opposition. L'appel formé contre une décision rendue par le Conseil de l'Ordre national est introduit conformément aux règles de la procédure civile. Lorsqu'elles sont devenues irrévocables, toutes les décisions relatives à là sanction de suspension ou de radiation d'un membre de l'Ordre national par le Conseil, font également l'objet d'une publication, par extrait du dispositif au Bulletin Officiel du Burundi. 13 TITRE III : DES DISPOSITIONS FINALES Article 58 : Tous les médecins vétérinaires qui, au jour de l'entrée en vigueur de la présente Loi, exercent légalement la profession vétérinaire au Burundi et qui remplissent l'une des conditions citées à l'article lO sont inscrits d'office au tableau de l'Ordre national. Article 59 : Aussitot après l'entrée en vigueur de la présente Loi, le Ministre ayant l'élevage dans ses attributions convoque la première assemblée générale dans un délai ne dépassant pas trois mois. Certe demière est tenue sous la présidence du médecin vétérinaire désigné parmi les membres présents suivant le critère d'ancienneté. Le secrétariat est assuré par un des membres présents désigné. L'ordre dujour comprend un seuI point à savoir l'élection des membres du Conseil de l 'Ordre national des médecins vétérinaires. Le Conseil de l'Ordre national élu entre immédiatement en fonction. Article 60 : Le tableau de l'Ordre national des médecins vétérinaires est arreté au 31 décembre de chaque année par le Président et le Secrétaire du Conseil. Il est publié au Bulletin Ofticiel du Burundi. Article 61 : Toutes dispositions antérieures contraires à la présente Loi sont abrogées. Article 62 : La présente Loi entre en vigueur le jour de sa promulgation. Fait à Bujumbura, le ~Amars 2011 PAR LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, AU DE LA REPUBLIQUE, CEETGARDE >

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