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布隆迪的法律

Loi n°1/01 du 04 janvier 2011 portant révision de la loi n°1/17 du 04 septembre 2009 portant missions, composition, organisation et fonctionnement de la commission nationale des terres et autres biens

颁布于 2011-01-04 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
法令
国家
布隆迪
主题
Land and soil
关键词
land commission, land reform, land tenure, alternative dispute settlement

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文本

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  1. ., " .;:.. REPUBLIQUE DU BURUNDI •CABINET DU PRESIDENT. Lor N° 1/<01.. DU GY JANVIER 2011 PORTANT REVISION DE LA LOI. N° 1/17 DU 04 SEPTEMBRE 2009 PORTANT l\USSIONS, COMPOSITION, ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION NATIONALE DES TERRES ET AUTRES BIENS. LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Vu la Constitution de la Republique du Burundi; Vu la Loi n? 1/008 du 1er septembre 1986 portant Code Foncier du Burundi; Revu la Loi n° 1/18 du 4 mai 2006 portant Missions, Composition, Organisation et Fonctionnement de la Commission Nationale des Terres et Autres Biens; Revu la Loi n? 1/17 du 04 septembre 2009 portant missions, composition, organisation et fonctionnement de la Commission Nationale des Terrcs et autres Biens, specialement en ses articles 3, 7, 12 et 25 ; Le Conseil des Ministres ayant de libere ; L' Assernblee Nationale et le Senat ayant adopte ; PROMULGUE : CHAPITRE I : DES DISPOSITIONS GENER~LES Article 1: II est cree une Commission Nationale des Terres et Autres Biens, ci apres denornmee « 1a Commission », dont les missions, la composition, I'organisation et le fonctionnement font l'objet de la presente loi. Article 2 : Aux termes de la presente loi, Ie terme « sinistre» designe Ia personne physique ou morale, notammcnt : le rapatrie, Ie deplace, Ie regroupe ou disperse, la veuve, I' orphelin ainsi que toute autre personne qui aurait ete spoliee de ses biens du fait des evenernents trag iques qu'a connus le pays depuis l'jndependance. \ () 2 Le tenne « autres biens » dcsigne notamment les immeubles , le materiel roulant, les comptes bancaircs, ainsi que les assurances sociales. .Article 3: La Commission est placee sous la tutelle de la Presidence de la Republique. Les modalites de tutelle sont deterrninees par un decret d 'application de la presente loi. CHAPITRE II : DES MISSIONS DE LA COl\-fMISSION Article 4: La Commission a pour mandat de connaitre des litiges relatifs aux terres et autres biens opposant les sinistres tels que definis aI'article 2 ades tiers ou ades services publics ou prives. Article 5: La Commission est particulierement chargee de : Mettre a jour, en concertation avec les services cornpetents, l'inventaire des terres de l'Etat, identifier et proposer la recuperation de celles qui ont ete irregulierernent attribuees ; Connaitre de toutes les affaires lui soumises par les sinistres en vue de recouvrer leur patrimoine ; Fournir une assistance technique pour aider les sin istres arentrer dans leurs droits de propriete ; Proposer au Ministre competent, l'attribution de nouvelles terres aux sinistres qui n'en ont pas. Le Ministre competent doit s'assurer que les propositions d'attribution lui faites par la Commission sont diligemment executees, et dans tous les cas sans depasser 1 mois apartir de la date de leur reception; Connaitre des litiges relatifs aux decisions prises par les Commissions anterieures et qui n 'aurai ent pas ete regles ; Etudier les possibilites et les modalites de compensation pour les sinistres qui n'ont pas recouvre leurs terres ou autres biens, ou pour d'autres victimes dont les biens ontete detruits, y compris les requerants qui s'estimeraient insatisfaits par les decisions des Commissions anterieures ; Regler les litiges pendants rela tifs aux decisions prises par les Commissions anterieures. 3 CHAPITRE III : DE LA COMPOSITION DE LA COMMISSION Article 6: La Commission est composee de 50 membres dont un President et un Vice-President. Article 7: Les membres de la Commission sont nornmes par Ie President de la Republique en concertation avec les deux Vice-Presidents. Ils sont choisis pour leur moralite, leur integrite et leur competence et proviennent de tous les secteurs de la vie nationale, notamment des Ministeres ayant dans leurs attributions la solidarite nationale, 1'amenagernent du territoire et l'environnement, les travaux publics, la justice, I'Interieur, les finances et l'agriculture. Article 8: Les mernbres de la Commission nationale sont des cadres permanents qui consacrent tout leur temps aux activites de celle-ci. Les membres de la Commission nationale en provenance des services publics sont places en position de detachernent par rapport aleurstatut d'origine. CHAPITRE IV: DE L'ORGANISAnON ET DU FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION Article 9: La Commission dispose des pouvoirs les plus etendus pour regler les problernes lies aux terres et autres biens dans le cadre de la rehabilitation des sinistres, Les decisions de la Commission sont guidees par I'imperatif de concilier les objectifs du respect de la loi, de I'equite, de la reconciliation et de la paix sociale. Article 10: Pour l'instruction des affaires, la Commission est dotee d'une delegation provinciale qui agit en sa place au lieu ou se situe la terre ou le bien litigieux. La delegation provinciale comprend : Entre 2 et 5 cadres permanents charges de la preparation des dossiers litigieux et de la mise en ceuvre des decisions de la Commission ou de la delegation provinciale ; 1 membre representant I'administration provinciale ; 1 membre issu de la societe civile; Au niveau de chaque province, le nombre de cadres permanents est determine en fonction de I'occurrence des conflits. - --- ----- - --- - - -- ~ 4 , , Article 11 : Lors de ses dcscentcs sur terrain, la delegation provinciale s'adjoint de: I representant de I'Administration cornmunale ; 2 rnembres du Conseil Communal; 2 mernbres du Conseil de Colline. Ces derniers participent entierement a toute deliberation concernant les affaires de leurs communes ou de leurs collines. 11s sont nornmes par le Gouverneur de province en concertation avec le Conseil Communal. ,, i\rticle 12 : Les membres de la delegation provinciale sont nornmes par dec ret sur proposition du President de Ia Commission Nationale apres consultation de I'autorite provinciale concernee. Durant l'accornplissement des activites decrites dans la presente loi, les membres non permanents de la delegation provinciale sont consideres comme etant en mission du Gouvemement. Article 13: Les membres de la delegation provinciale et leurs collaborateurs disposent de moyens determines par la Commission. Article 14 : La delegation provinciale est presidee par un rnembre de la Commission Nationale. Article 15 : En cas d'entente a l'amiable entre les parties en cause, la delegation provinciale prend acte et en dresse le proces-verbal et enterine l' accord d'entente aI'amiable. La delegation dresse le dossier en la forme propre . a etre gouverne par les regles du contrat civil. Les copies de I' accord d'entente a l'amiable et de l'acte denterinement de la delegation sont transmises aux parties en cause, a la Commission Nationale et aux administrations provinciale et communale. Les deux administrations . conservent ces documents dans des registres confectionnes acet effet, l Article 16 : Dans les autres cas, la delegation provinciale dresse le proces-verbal dans lequel il est consigne tous les resultats de l' enquete et ses recommandations de solutions du litige. Les recomrnandations de solutions sont rnotivees. La delegation en adresse des copies aux parties en conflit et ala Commission Nationale. Article 17 : Les parties peuvent saisir la Commission Natiohale endeans 2 mois a, partir de la date de notification durnent constatee contre les recommandations de solutions de la delegation provinciale. 1 I I I Article 5 18 : La Commission Nationale analyse tout le dossier tel que dresse par la delegation provincialc, Elle peut ordonner un complement d'enquete a effectuer par elle-merne ou par la delegation provinciale. Lorsqu'elle juge que le dossier est pret, la Commission l'analyse et prend une decision pour ou contre les recommandations de solutions ernises par la delegation provinciale. En cas de desaccord avec la delegation provinciale, la Commission motive sa decision. Article 19: En cas de non reglernent a l'amiable par la Commission, la partie interessee peut saisir la juridiction cornpetente et la decision de la Commission reste executoire jusqu'a I'epuisement de toutes les voies de recours judiciaires. ( . ., Article 20 : La Commission dispose des pouvoirs d'enquete les plus etendus. Elle peut se faire communiquer tout document detenu par l' administration ou les particuliers. Elle peut egalernent solliciter le concours de tout autre service et de toute autre personne dont les cornpetences lui sont utiles notamment les elus du peuple. Article 21 : Les responsables des services publics ou prives appeles a livrer des documents juges utiles par la Commission sont tenus de les communiquer. Ni Ie secret professionnel, ni le secret bancaire ne sont opposables ala Commission. . Le refus de livrer a la Commission les documents dernandes constitue une infraction punissable de deux mois adeux ans de servitude penale et d'une amende de dix acinquante mille francs ou de l'une de ces peines seulement. Article 22 : Le fait de faire obstruction au travail de la Commission, soit en refusant de collaborer, soit en cachant des renseignements. utiles, soit en dormant un renseignement inexact ou en usant de manceuvres de nature agener ou a ralentir la mission de la Commission, constitue une infraction punissable des memes peines que celles prevues al'article precedent. Article 23 : Un rnembre de la Commission Nationale ou de la Delegation Provinciale peut etre revoque pour manquement grave sans prejudice des poursuites penales qui peuvent etre engagees contre lui conformernent ala loi. ,. .'''' . 6 •, Article 24: La Commission dispose d'un budget propre et jouit d'une autonomie administrative et financierc. Elle elabore et adopte son reglement interieur qui precise notamment son fonctionnement. Le reglernent interieur et Ie budget de la Commission doivent etre approuves par le Gouvemement. Article 25: La Commission elabore un rapport trimestriel qu'elle trans met au President de Ia Republique. Article 26 : La duree du mandat de Ia Commission est de 36 mois renouvelable pour 24 mois. Avant le renouvellement, le Gouvemement precede a I' evaluation du mandat precedent. CHAPITRE V : DES DISPOSITIONS FINALES Article 27: Toutes dispositions anterieures et contraires a la presente loi sont abrogees, Article 28 : La presente Ioi entre en vigueur Ie jour de sa promulgation. Fait it Bujumbura, Ie lj,.janvier 2011 ~-

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