La loi n°1/21 du 4 octobre 2018 portant stabulation permanente et l'interdiction de la divagation des animaux domestiques et de la basse-cour au Burundi
颁布于 2018-10-04 · 文本截至 2026-10-01
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研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 法令
- 国家
- 布隆迪
- 主题
- Livestock
- 关键词
- animal health, animal production
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.: ' REPUBLIQUE DU BURUNDI CABINET DU PRESIDENT LOI W1/:t.d.. DU If OCTOBRE2018 PORTANT STABULATION PERMANENTE E L'INTERDICTION DE LA DIVAGATION DES ANIMAUX DOMESTIQUES ET DE LA BASSE COUR AU BURUNOI LE PRESIDËNT DE LA REPUBLIQUE, Vu la Constitution de la République du Burundi; Vu la loi nO 1/10 du 30 juin 2000 portant Code de l'Environnement ; . Vu la l oi n01/28 du 24 décembre 2009 relative à la Police Sanitaire des Animaux Domestiques; Sauvages, Aquacoles et Abeilles ; Vu la l oi n01/06 du 21 mars 2011 portant Réglementation de l'exercice de la Profession Vétérinaire; . Vu la loi n01/13 du 9 août 2011 portant Révision du Code Foncier du Burundi; Vu la loi no 1/026 du 23 novembre 2012 portant Code de la Circulation Routière; Vu la loi n01/07 du 15 juillet"2016 portant Révision du èode Forestier au Burundi ; Vu la loi nU 1/27 du 29 décembre 2017 portant Ré\ïlsion duCode Penal; . Vu la loi n01/09 dù 11 mai 2018 portant Code de Procédure Pénale; le Conseil des Ministres ayant délibéré ; l'Assemblée Natiànale et le Sénat ayant adopté; PROMULGUE: 2 CHAPITRE 1 : DES DISPOSITIONS GENERALES Article 1 : La présente loi a pour objet de fixer les modes d'élevage autorisés, les conditions requises pour bien conduire l'élevage en stabulation . permanente de tous les animaux domestiques. . Article 2 : Au sens de la présente loi, on entend par: 1° animal domestique: animal recevant la protection et l'entretien de l'homme dans le but de se reproduire, de produire et susceptible d'être consommé; 2° basse-cour: endroits ou locaux où l'on élève, de f~çon artisanale, la volaille, ' les lapins et cobayes domestiques; 3° divagation: état de l'animal se trouvant en dehors de la propriété de son maître, de son responsable ou des zones autorisées à l'élevage; 4° élevage biologique: une méthode d'élevage suivant les principes de l'agriculture biologique où les animaux ont accès à des parcours et des pâturages, avec une alimentation biologique dépourvue des additifs, des engrais et des produits chimiques dont la densité (nombre d'animaux par hectare) est limitée; la méthode privilégie la prévention et les médecines douces (basées sur les produits naturels) ; 5° fourrière: lieu déterminé par les services compétents de l'administration publique pour abriter les animaux trouvés en état de divagation; 6° kraals: enclos comprenant un espace pour rassembler les animaux et un couloir de contention; r normes zootechniques: ensemble des règles et principes sur lesquels se basent les techniques d'élevage et de la reproduction des animaux domestiques en vue d'en assurer la rentabilité; 8° pacage: l'action de faire paître le bétail sur des terrains en friche ou dans les fu~~; ' . '." go paddocking ,: élevage des ruminants dans une prairie clôturée subdivisée en parcelles appelées paddocks permettant une gestion rationnelle du pâturage; le logement des animaux se trouve à l'intérieur de la prairie; 10° pâturage: étendue où les herbivores doinestiques vont paître; 11 ° ruminant: un mammifère dont l'estomac est subdivisé en plusieurs compartiments et qui pratique la rumination avec mastication retardée; 12° stabulation permanente: élevage d'un animal pratiqué en permanence dans un espace restreint et clos, couvert ou non. t~ .---- . - .~.- . 3 Article 3 : Les onimaux d'élevage concernés par la présente loi sont les bovins, les caprins, les ovins, les porcins et les animaux de la basse-cour. CHAPITRE Il: DE LA STABULATION PERMANENTE Section 1 : De l'élevage des ruminants Article 4: Tout éleveur ou .tout établissement pratiquant un élevage d'animaux est soumis à l'obligation de les faire enregistrer auprés de l'autorité vétérinaire communale. Les .modalités d'enregistrement sont précisées par ordojlnance du Ministre ayant l'élevage dans ses attributions. Article 5: Les modes d'élevage autorisés sont la stabulation permanente, le paddocking et l'élevage biologique. La pratique de l'élevage biologique est soumise à une autorisation préalable dont les modalités d'octroi sont déterminées par ordonnance du Ministre ayant l'élevage dans ses attributions. Article 6 : Les ruminants domestiques sont logés dans des étables répondant aux normes zootechniques précisées par ordonnance du Ministre ayant l'élevage dans ses attributions. Article 7 : Hormis les campagnes organisées par l'autorité vétérinaire, les soins vétérinaires sont exercés à l'intérieur de l'enclos. Dans chaque enclos est construit un kraal de contention des animaux pour rendre aisée leur manipulation par les techniciens d'élevage. Article 8 : Les animaux sont nourris à l'étable. L'aliment de base est le fourrage cultivé ou coupé dans les prairies naturelles quand elles existent. Au moment de la 'demandede l'enregistrement de son élevage, chaque éleveur du monde rural ·et périurbain est tenu de faire preuve de possession d'une quantité suffisante de cultures fourragères variées suivant ·les normes zootechniques définies par ordonnance du Ministre ayant l'élevage dans ses attributions. Article 9 : Suivant la décision et les modalités arrêtées par l'autorité foncière compétente, les espaces pâturables publics peuvent être transformés en prairies où les éleveurs peuvent avoir accès pour couper le fourrage ou la litière. Les animaux ne peuvent y avoir accès. Article 10 : Les espaces pâturables des particuliers ou des établissements publics ne sont reconnus comme tels que s'ils sont exploités sous forme de paddocks. / 1 4 Article 11: L'élevage des ruminants en milieu urbain est interdit. Section 2 : De l'élevage des porcins Article 12 : Les porcs sont élevés dans une porcherie clôturée, construite suivant les normes zootechniques définies par ordonnance du Ministre ayant l'élevage dans ses attributions. . Article 13 : Les porcs so~t nourris dans la porcherie. Au moment de l'enregistrement de son élevage, l'éleveur · doit prouver qu'il dispose des capacités de les nourrir en stabulation permanente suivant les normes zootechniques définies par orçlonnance du Ministre ayant l'élevage dans ses attributions. Article 14 : Hormis les campagnes organisées par l'autorité vétérinaire, les soins vétérinaires sont exercés à l'intérieur de l'enclps de la porcherie où est logé l'animal. Arti~Je 15 : L'élevage des porcs en milieu urbain est interdit. Toutefois, l'élevage des porcs est autorisé aux établissements privés et publics ayant respecté les normes zootechniques. Section 3 : De l'élevage des lapins, des cobayes, de la volaille et des abeilles Article 16 : L'élevage des lapins et des cobayes est permis lorsqu'ils sont logés dans des clapiers ou des cages et que l'éleveur prouve au moment de l'enregistrement ses capacités de les entretenir suivant les normes zootechniques définies par ordonnance du Ministre ayant l'élevage dans ses attributions. Article 17 : Les éleveurs de la volaille la logent dans un poulailler construit suivant les normes zootechniques définies par ordonnance du Ministre ayant l'élevage dans ses attributions. Article 18 : L'éleveur dQit prouver lors de l'enregistrement de son élevage ses capacités de . nourrir la volaille en exploitation suivant les normes zootechniques définies par ordonnance du Ministre ayant l'élevage dans ses attributions. Article 19: En milieu urbain, un élevage familial de volailles, de lapins et de cobayes est autorisé en vertu de la présente loi et de la législation en vigueur en matière d'hygiène et d'assainissement. Une ordonnance ministérielle détermine les modalités de mise en pratique dudit élevage. Article 20 : L'élevage des abeilles se fait dans des ruches placées dans des ruchers éloignés des lieux publics et des habitations. 0/ I~ / 5 Un texte réglementaire détermine les modalités d'éloignement des ruchers . Les ruches doivent être proches des sources de butinage. CHAPITRE III: DE L'INTERDICTION DE LA DIVAGATION DU BETAIL Article 21 : Sans préjudice des dispositions pertinentes du Code de la circulation routière, la circulation des animaux en dehors des pacages réguliers de leurs communes d'élevage est soumise au régime d'autorisation préalable. Article 22: Tout animal, à l'exception des déplacements pour urgence nécessités par la reproduction , se déplaçant à l'intérieur de la commune ou d'une commune à une autre est accompagné d'une feuille de route qui comporte l'autorisation de l'administrateur de la commune d'origine. A la feuille de route est annexé un certificat sanitaire délivré par l'autorité vétérinaire de la commune d'origine sous la supervision de l'autorité vétérinaire provinciale. Article 23 : Est interdite dans les circonscriptions urbaines la divagation sur la voie publique et dans la propriété d'autrui des bovins, des ovins, des caprins, des porcins et de la volaille. Article 24 : Dans les agglomérations, sur les voies publiques et dans la propriété d'autrui, la divagation des animaux de basse-cour, à l'exception des pigeons est interdite. Toute personne détenant les animaux de basse-cour les enferme dans un endroit entouré d'une clôture minimum de deux mètres de hauteur. Les constructions destinées à abriter des animaux de basse-cour respectent les normes zootechniques et sanitaires. Article 25 : L'administrateur communal, sur proposition de l'autorité vétérinaire, peut ordonner la mise en' fourrière de tout animal en état de'divagation dont-le propriétaire n'est . . pas identifié ou dont le gardien refuse d'obtemperer à l'injonction de l'agent qualifié de ramener le bétail en son lieu de stationnement ou de circulation autorisé. Article 26: A défaut de fourrière organisée par l'administrateur communal, celui-ci peut charger un ou plusieurs éleveurs de sa commune de recueillir les animaux en fourrière, moyennant une indemnité fixée par la décision de concession du service de fourrière. l G Article 27 : La mise en fourrière d'un animal divagant fait l'objet d'un procès-verbal de constat dont une copie est affichée sans délai au bureau de zone la plus proche ou de commune du lieu de la saisie ou à la fourrière. Un communiqué radiodiffusé est immédiatement lancé, au frais du propriétaire, par l'autorité communale, précisanties caractéristiques de l'animal. Article 28 : Le propriétaire ou le gardien responsable s'acquitte préalablement du montant des frais de garde et d'alime[1tation de l'animal mis en fourrière pour rentrer .en possession de celui-ci selon le tarif fixè par ordonnance du Ministre ayant l'élevage dans ses attributions. , Article 29 : Les animaux mis en fourrière non réclamés dans un délai de huit jours peuvent être mis en vente publique par l'autorité ayant ordonné la mise en fourrière, suivant un avis de vente affiché le huitième jour au bureau de cette autorité. La vente ne peut intervenir avant le dixième jour à compter de l'affichage. Elle a lieu aux enchères publiques au plus offrant au comptant. Le procès-verbal de la vente mentionne les dates de mise en fourrière, du communiqué, de l'avis de mise en vente, de la vente ainsi que le montant du prix versé et l'identité complète de l'acquéreur. En cas d'impossibilité de verite pour cause de maladie ou de vente infructueuse, les animaux sont abattus. La dépouille est détruite ou employée au profit de l'administration ayant ordonné la mise en fourrière dans les limites des dispositions reprises à l'article 30 de la présente loi. Article 30 : Le montant de la vente est tenu à la disposition du propriétaire pendant un an à dater du jour de la vente, déduction faite des frais du communiqué visé à l'article 27, alinéa 2, dès frais de nourriture et de garde dus au service de la fourrière et du montant de sommes frappées d'opposition par le Ministère Public pour exécution. de condamnations pénales ou des dommages-intérêts alloués aux . victimes de la divagation. Les Ministres ayant respectivement l'èlevage et les finances dans leurs attributions déterminent la destination du produit de la vente des animaux non réclamés à l'expiration du délai prévu à l'alinéa premier. Article 31 : En cas de maladie contagieuse, l'autorité vétérinaire peut ordonner l'isolement ou l'abattage de l'animal en fourrière. Aucune indemnité ne peut être réclamée par le propriétaire de l'animal abattu. J 7 CHAPITRE IV : DES DISPOSITIONS PENALES Article 32 : Sans préjudice des prérogatives reconnues à l'Officier de la Police Judiciaire et au ministére public par le Code de procédure pénale, les infractions aux dispositions de la présente loi sont constatées par des agents assermentés nommés à cet effet par le Ministère ayant l'élevage dans ses attributions. Les agents habilités à dresser des procès-verbaux ont le droit de saisir directement les instances judiciaires pour la répression des délits et contraventions en matière de divagation du bétail et des animaux de la basse cour. Les agents verbalisateurs sont revêtus de la qualité d'Officier de Police Judiciaire à compétence restreinte. Article 33 : Sans préjudice des dispositions du Code pénal et de la réparation des dommages causés à autrui, tout propriétaire dont le bétail est trouvé en circulation irréguliére ou en état de divagation dans les parcelles, dans les cultures ou plantations d'autrui ou dans les périmètres d'aménagement rural définis par l'administration ou les organismes concessionnaires est punissable d'une amende de : 10 cinq mille francs burundais (5000Fbu) à dix mille francs burundais (10.000Fbu) par tête pour les bovins; 2° deux mille francs burundais (2.000Fbu) à trois mille francs burundais (3.000Fbu) par tête pour les caprins et les ovins; 3° deux mille francs burundais (2.000Fbu) à trois mille francs burundais (3.000Fbu par tête pour les porcins; 4° mille francs burundais (1.000Fbu) à deux mille francs burundais (2.000Fbu) par tête pour les autres animaux concernés par la présente loi. Article 34 : Sans préjudice des dispositions de l'article 33 de la présentÇlloi, tout gardien qui laisse divaguer le bétail qui luiest confié sur les cultures ou plantations d'autrui, au-delà des clôtures ou bornes des périmètres d'aménagement rural est punissable de deux mois au plus de servitude pénale et d'une amende de 50.000Fbu à 100.000Fbu ou d'une de ces peines seulement. Les amendes énoncées aux articles 33 et 34 sont versées au compte du trésor public. 8 CHAPITRE V : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Article 35 : Les propriétaires des exploitations ou des établissements ayant un élevage d'animaux visés à l'article 3 les font enregistrer auprès de l'autorité vétèrinaire locale ou de l'administration collinaire dans un délai ne dépassant pas neuf mois à compter de la date de sa promulgation. • Les services techniques d'encadrement de proximité accompagnent les éleveurs afin qu'ils se conforment aux dispositions des articles 8, 13, 16 et 18. Article 36 : Les mesures préalables d'accompagnement pour la mise en application de la présente loi sont notamment: 1 ° la vulgarisation de la loi; 2° le renforcement des capacités des éleveurs et des encadreurs de l'élevage; 3° l'extension du service d'encadrement de proximité: techniciens vétérinaires dans toutes les zones et agents communautaires de santé animale sur toutes les collines; 4° la disponibilité et la vulgarisation de semences fourragères; 5° la mise en place d'un fonds de subvention des intrants d'élevage; 6° la facilitation de l'accès aux crédits pour les éleveurs; r l'organisation des éleveurs en association; 8° la généralisation de l'insémination artificielle; go la mise à la disposition des éleveurs des animaux reproducteurs et d'élevage à haut potentiel génétlqu'e; 10° la détermination des zones publiques d'élevage. Les modalités des mesures visées à l'alinéa précédent sont précisées par voie réglementaire. Article 37 : Le ministère ayant l'élevage dans ses attributions et les propriétaires d'animaux visés à l'article 3 disposent d'un délai de trois ans pour se conformer aux dispositions de la présente loi. 9 Article 38 : Toutes les dispositions antérieures contraires à la présente loi sont abrogées, Article 39: La présente loi entre en vigueur le jour de sa promulgation. Fait à Bujumbura, le I:f;. octobre 2018,