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布隆迪的法律

Décret nº 100/47 portant création et organisation de l'Institut National pour la conservation de la nature (I.N.C.N.)

颁布于 1980-03-03 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
组织
Central African Forest Commission (COMIFAC)
国家
布隆迪
主题
Wild species and ecosystems
关键词
institution, protected area, ecosystem conservation, governance

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文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. BURUNDI Décret No. 100/47 du 3 mars 1980 portant création et organisation de l'Institut National pour la conservation de la nature (I.N.C.N.) Le Président de la République, Vu le décret-loi No. 1/186 du 26 Novembre 1976 portant organisation des pouvoirs législatif et réglementaire tel que modifié par le décret-loi No. 1/32 du 16 octobre 1978; Vu le décret-loi No. 1/30 du 10 octobre 1978 portant cadre organique des Etablissements Publics Burundais; Vu le décret-loi No. 1/06 du 3 mars 1980 portant création de parcs nationaux et des réserves naturelles; Vu les délibérations du Conseil des Ministres, Décrète: CHAPITRE I. DENOMINATION - SIEGE - OBJET Art. 1. Il est créé sous la dénomination "Institut National pour la Conservation de la Nature", en abrégé I.N.C.N., un établissement public à caractère administratif de nature scientifique doté de la personnalité civile, ci-après désigné. Art. 2. Le siège de l'Institut est établi à Bujumbura. Il peut être transféré en tote autre localité du pays. Des succursales seront ouvertes dans chaque parc et réserve naturelle sur décision du Conseil d'Administration. Art. 3. L'Institut est placé sous l'autorité directe du Président de la République. Art. 4. L'Institut National pour la Conservation de la Nature a pour objet: de créer, organiser et gérer les parcs nationaux et le réserves naturelles, assurer l'administration des biens et des services des parcs et des réserves, faire des études et des recherches visant la conservation de la Nature en général, de la faune et de la flore dans les parcs et les réserves intégrales en particulier, procéder à la diversification des espèces d'arbres et d'animaux dans les parcs et les réserves, assurer le meilleur rendement des sites touristiques des parcs et des réserves en collaboration avec l'Office National du Tourisme, former des techniciens spécialisés dans le domaine de la Conservation de la Nature, conclure des accords de coopération scientifique pour la réalisation de son objet, participer aux rencontres et confèrences nationales et internationales sur la protection de la Nature, proposer au Président de la République la désignation des sites à eriger en parcs ou en réserves. CHAPITRE II ADMINISTRATION ET GESTION. Art. 5. L'Institut est administré par un Conseil d'Administration composé comme suit: a) Membres de droit un représentant du Ministère de l'Agriculture; un représentant de la Présidence de la République; Le Directeur Général du Ministère de l'intérieur; Le Directeur de l'Office National du Tourisme; Le Doyen de la Faculté d'Agronomie de l'Université du Burundi; Le Secrétaire Permanent de la Commission Nationale pour l'Unesco; Le Directeur du Centre National d'Hydrométéorologie; Le Directeur des Eaux et Forêts; Le Directeur de l'Office National du Bois. b) Membres nommés à titre personnel; c) Membres représentant le personnel; d) Membres représentant les usagers. Les Membres du Conseil d'Administration sont nommés par le Président de la République. Le Président du Conseil d'Administration est désigné par le Président de la République parmi les Membres du Conseil. Art. 6. Sous réserves des instructions du Président de la République, le Conseil d'Administration définit les orientations de l'action de l'Institut. Il adopte le règlement intérieur et prend toutes les décisions nécessaires à la bonne marche de l'Institut. Art. 7. Le Conseil d'Administration vote le budget prévisionnel de l'exercice à venir, approuve, après examen, les comptes de l'exercice écoulé et veille à l'exécution de ses décisions. Art. 8. Le Conseil d'administration seréunit au moins, une fois par trimestre à l'initiative de son Président ou à la demande des 2/3 de ses membres. Il se réunit obligatoirement pour l'adoption du budget prévisionnel et pour l'approbation des comptes de l'exercice écoulé. Le quorum requis pour que le Conseil puisse valablement délibérer est de six membres. Les décisions sont prises à la majorité simple des membres présents. En cas des partage des voix, celle du Président est prepondérante. Art. 10. Le Conservateur, Directeur Général de l'institut, assiste avec voix consultative aux réunions du Conseil d'Administration et en assure le secrétariat. Art. 11. Les décisions du Conseil d'Administration sont annulées par le Président de la République si elles sont contraires à la loi, à la réglementation d'ordre public ou à l'intérêt général. Art. 12. Le mendat du Conseil d'Administration est rémunéré conformément à la réglementation en vigueur. Cependant, le Conseil peut allouer des rémunérations pour des missions particulières accomplies par l'un de ses membres. Les dépenses du Conseil d'Administration sont portées aux comptes des frais généraux de l'Institut. Art. 13. La gestion générale et financière de l'Institut est assurée par un comité de gestion composé du Directeur Général, du Directeur Administratif ou Financier et du Chef Comptable. Le comité de gestion veille à l'application des décisions du Conseil d'Administration. Art. 14. La gestion journalière de l'institut est confiée à un Directeur Général assisté d'autant de Directeurs que de besoin. Ils sont nommés par le Président de la République. Art. 15. La durée de leur mandat est fixée à 4 ans. Il est renouvelable par décision du Président de la République après avis du Conseil d'Administration. Art. 16. Le Directeur Général représente l'institut en justice et auprès des tiers. Art. 17. Sans préjudice des poursuites judiciaires à raison des infractions commises dans l'exercice de ses fonctions, le mandat du Directeur Général ou de ses adjoints peut être revoqué à tout moment par le Président de la République en cas de faute, négligence ou incompétence. CHAPITRE III. RESSOURCES ET DEPENSES. Art. 18. L'Etat affecte à l'Institut les immeubles et matériel utiles à la réalisation de son objet et dont la désignation et l'estimation seront portées sur un inventaire qui sera visé par le Président de la République ou son délégué. Art. 19. Les ressources de l'institut proviennent: des dotations budgétaires de l'Etat. des revenus de son patrimoine, des subventions des pays et organismes étrangers, des recettes provenant de l'exploitation des parcs et des réserves, des dons ou legs faits conformément à la législation en vigueur. Art. 20. Les dépenses de l'Institut comprennent notamment: la rémunération des personnels et les charges sociales, les frais généraux de documentation et d'administration, les acquisitions de biens meubles et immeubles nécessaires à la réalisation de son objet. CHAPITRE IV. DISPOSITIONS FINANCIERES ET COMPTABLES. Art. 21. Toute dépense de l'Institut doit être engagée par le Directeur Général ou son délégué. Le Directeur Général doit contresigner tout document de paiement signé par le chef comptable. Aucune dépense ne peut être engagée au-delà des limites des disponibilités budgétaires. Art. 22. Le Conseil d'Administration fixe le plafond au delà duquel l'encaisse de l'Institut doit être consignée à un compte spécial ouvert à la Banque de la République au nom de l'Institut. Sont également virées à ce compte les dotations budgétaires et les recettes perçues autrement qu'en espèces. Art. 23. Les chèques ou ordres de virement établis au nom de l'Institut doivent être contresignés par le Directeur Général. Art. 24. Chaque trimestre, le Directeur Général adresse au Président de la République un état faisant ressortir les recettes, les dépenses et la balance des sommes disponibles au regard du budget en cours. Art. 25. La comptabilité de l'Institut n'est pas soumise au règlement général de la comptabilité publique. Elle est tenue selon les règles du plan comptable national et les modalités arrêtées par le Conseil d'Administration. Art. 26. L'exercice comptable court du 1er janvier au 31 décembre de chaque année date à laquelle les comptes sont arrêtés, l'inventaire et le bilan établis faisant ressortir le compte des pertes et profits et les soldes caractéristiques de gestion. Art. 27. Les comptes de l'Institut sont placés sous le contrôle permanent de deux commissaires aux comptes désignés par le Ministre des Finances. Art. 28. Si, au cours de leurs opérations, les commissaires aux comptes découvrent des irrégularités susceptibles de recevoir une qualification pénale à charge des responsables de l'Institut, ils doivent adresser immédiatement un rapport spécial au Président de la République avec copie pour information au Ministre des Finances et au Procureur Général de la République. Art. 29. Le mandat des commissaires aux comptes est rémunéré conformément à la règlementation en vigueur. Cette rémunération est portée aux comptes des frais généraux de l'Institut. CHAPITRE V. DISPOSITIONS FINALES Art. 30. Le présent décret entre en vigueur le jour de sa signature. Fait à Bujumbura, le 3 Mars 1980. Jean-Baptiste BAGAZA. Colonel.

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