Décret n°100-319 du 22 décembre 2011 portant statuts de l’agence burundaise de l’hydraulique rurale (AHR)
颁布于 2011-12-22 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 国家
- 布隆迪
- 主题
- Water
- 关键词
- water resources management, water supply, well sinking/boreholes, potable water, institution, water users' associations, education, sewerage, capacity building, non-governmental entity, concession, water conservation zone, governance
在哪里阅读
文本
所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。
http://www.presidence.gov.bi/ REPUBLIQUE DU BURUNDI DECRET N°100-319 DU 22 DECEMBRE 2011 PORTANT STATUTS DE L’AGENCE BURUNDAISE DE L’HYDRAULIQUE RURALE (AHR) LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Vu la Constitution de la République du Burundi ; Vu la Loi n°1/010 du 30 juin 2000 portant Code de l’Environnement de la République du Burundi ; Vu la Loi n°1/014 du 11 août 2000 portant Libéralisation et Réglementation du Secteur Public de l’Eau Potable et de l’Energie Electrique ; Vu la Loi n°1/13 du 09 août 2011 portant Révision du Code Foncier du Burundi ; Vu le Décret-loi n°1/024 du 13 juillet 1989 portant cadre organique des Administrations personnalisées de l’Etat ; Vu le Décret-loi n°1/11 du 18 avril 1992 portant Cadre Organique des Associations sans but lucratif ; Vu le Décret-loi n°1/41 du 26 novembre 1992 portant Institution et Organisation du Domaine Public Hydraulique ; Vu le Décret n°100/42/130 du 17 septembre 1952 portant Servitudes Relatives aux Eaux Souterraines, aux Eaux des Lacs et des Cours d’eau, ainsi qu’à leurs Usages ; Vu le Décret n°100/08 du 13 septembre 2010 portant Structure, Fonctionnement et Missions du Gouvernement de la République du Burundi ; Vu le Décret n°100/284 du 14 novembre 2011 portant Réorganisation et Fonctionnement des Services du Ministère de l’Energie et des Mines ; Revu le Décret n°100/072 du 21 avril 1997 portant Délimitation des Responsabilités entre la DGHER et la REGIDESO ; Sur proposition du Ministre de l’Energie et des Mines ; Le Conseil des Ministres ayant délibéré ; DECRETE : CHAPITRE I : DE LADÉNOMINATION-DE LA FORME-DU SIÈGE- DE L’OBJET Article 1 : L’Agence Burundaise de l’Hydraulique Rurale, en abrégé A.H.R., est une Administration personnalisée, placée sous l’autorité du Ministre ayant l’eau potable dans ses attributions. Elle est dotée de la personnalité juridique, d’un patrimoine propre et d’une autonomie de gestion. Elle est ci-après désignée « l’Agence ». Article 2 : Le siège de l’Agence est établi à Gitega. Il peut être transféré en tout autre lieu du Burundi par décision du Ministre ayant l’eau potable et l’assainissement de base dans ses attributions après avis du Conseil d’Administration. Des centres secondaires d’exploitation peuvent également être établis en tout autre lieu du Burundi par décision du Conseil d’Administration. Article 3 : L’Agence a pour missions l’élaboration des programmes et projets d’eau potable et de l’assainissement de base dans le milieu rural. L’Agence exécute ou fait exécuter les études et travaux nécessaires à l’accomplissement de sa mission. L’Agence est notamment chargée de : * Planifier et coordonner toutes les activités d’alimentation en eau potable et d’assainissement de base en milieu rural ; * Réaliser des études de faisabilité des projets d’adduction d’eau potable en milieu rural ; * Exécuter des travaux de construction d’adduction d’eau potable et d’assainissement de base ; * Encadrer les Administrations communales dans la planification, la construction des infrastructures hydrauliques et d’assainissement de base ; les Associations Communautaires, gestionnaires des adductions d’eau potable (AEP), des sources aménagées (SA), et des puits (P) et des systèmes de collecte des eaux de pluie (SCEP), dans la http://www.presidence.gov.bi/ http://www.presidence.gov.bi/spip.php?article2241 http://www.presidence.gov.bi/spip.php?article2241 gestion, l’exploitation et la maintenance de ces infrastructures installées sur tout le Territoire national ; * Suivre et évaluer les programmes, projets et infrastructures hydrauliques et d’assainissement de base exécutées ; * Constituer une base de données en matière des sources aménagées et des infrastructures hydrauliques en milieu rural ; * Former le personnel de l’Agence et des Associations communautaires utile à l’installation et au suivi-évaluation de la maintenance des infrastructures hydrauliques et d’assainissement de base ; * Animer et éduquer les communautés de base au respect des infrastructures hydrauliques et aux conséquences d’utilisation des eaux souillées. Article 4 : L’Agence devra mener toutes ces actions en étroite collaboration avec la Régie de l’Eau pour mieux planifier l’exploitation des sources d’eau potable. CHAPITRE II : DE L’ORGANISATION ADMINISTRATIVE Section 1 : De la Tutelle Administrative Article 5 : L’Agence est placée sous la Tutelle du Ministre ayant l’Eau potable dans ses attributions. Le Ministre a une mission générale de surveillance. Il peut demander toutes justifications et tout renseignement sur toutes les activités et les comptes de l’Agence. Article 6 : L’autorité de tutelle peut, dans un délai de quinze jours, à partir de la date de réception, suspendre toute décision du Conseil d’Administration contraire à la loi, à l’ordre public ou à l’intérêt général. La décision suspendue doit être réexaminée par le Conseil d’Administration. Section 2 : Du Conseil d’Administration Article 7 : L’Agence est administrée par un Conseil d’Administration composée de : * Trois membres représentant l’Etats dont le Directeur Général ; * Une personne désignée pour ses compétences personnelles ; * Un représentant des consommateurs ; * Un représentant du personnel de l’Agence, * Un représentant des Collectivités locales. Article 8 : Le Président, le Vice-Président et les membres du Conseil d’Administration sont nommés par décret pris sur proposition du Ministre de Tutelle. Leur mandat est de cinq ans renouvelables une fois. Article 9 : Le Directeur Général de l’Agence assure le secrétariat des réunions du Conseil d’Administration et peut se faire assister par tout collaborateur sans voix délibérative, dont la présence lui parait utile. Article 10 : Le Conseil d’Administration dispose d’un pouvoir général d’administration de l’Agence. Il est compétent pour : * Définir les orientations de l’activité de l’Agence ; * Poser les actes de disposition concernant les biens appartenant à l’Agence ; * Adopter le Règlement d’Ordre Intérieur du Conseil d’Administration et de l’Agence ; * Adopter le Statut du personnel de l’Agence ; * Adopter l’Organigramme de l’Agence ; * Fixer la liste des opérations considérées comme opérations de caisse ; * Adopter les Contrats de gestion des infrastructures hydrauliques par les Associations communautaires ; * Approuver, après examen les comptes de chaque exercice écoulé ; * Voter le budget prévisionnel de l’exercice à venir ; * Veiller à l’exécution de ses décisions ; * Prendre les décisions importantes d’investissement, de dépenses ou de recette dans les limites des dispositions légales et réglementaires y relatives ; * Fixer la rémunération du personnel de l’Agence et les avantages des Commissaires aux Comptes ainsi que des Administrateurs, en tenant compte des besoins et des ressources. Article 11 : Toute Convention avec l’Agence à laquelle un des membres du Conseil d’Administration ou le Directeur Général a un intérêt, même indirect, doit être autorisé au préalable par le Conseil d’Administration. Article 12 : Le Conseil d’Administration se réunit chaque fois que de besoin et au moins une fois par trimestre sur convocation de son Président. En cas d’empêchement de son Président, le Conseil d’Administration est présidé par le Vice-Président. A défaut, le Conseil est présidée par un Administrateur désigné à cet effet par ses pairs et après consultation. Il se réunit obligatoirement le dernier trimestre de l’année pour l’adoption du budget prévisionnel et le premier trimestre de l’année pour l’approbation des comptes de l’exercice écoulé. Les convocations sont faites par le Président et envoyées par le Directeur Général de l’Agence, sauf urgence, huit jours avant la réunion. Le Conseil d’Administration peut inviter toute personne compétente dont l’avis lui parait utile. Cette personne y participe mais ne prend pas part aux votes. Article 13 : Le Conseil d’Administration siège et délibère si les deux tiers (2/3) au moins des Membres sont présents. Tout membre empêché peut se faire représenter par un autre membre avec procuration écrite, mais aucun Administrateur ne peut recevoir plus d’une procuration à la fois. Si le quorum n’est pas atteint, le Président renvoie la réunion à une date ultérieure. De nouvelles convocations sont envoyées aux Administrateurs. Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité simple des membres présents ou représentés, la voix du Président étant prépondérante. Article 14 : Les délibérations et décisions du Conseil d’Administration sont consignées dans un procès-verbal signé par le Secrétaire et contresigné par le Président du Conseil d’Administration. La copie de ce procès-verbal est transmise au Ministre de Tutelle et à tous les membres du Conseil d’Administration à la diligence du Directeur Général dans un délai ne dépassant pas huit (8) jours ouvrables à dater du jour de la réunion. Article 15 : Les Administrateurs ont droit à des jetons de présence dont le montant est fixé par le Conseil d’Administration. Cette dépense est portée en compte des frais généraux de l’Agence. Article 16 : Sans préjudice de poursuites judiciaires ou disciplinaires à raison des infractions commises dans l’exercice de leur mandat, les membres du Conseil d’Administration peuvent en cas de faute lourde, d’incompétence ou de négligence être révoqués de leur mandat par décret pris sur proposition du Ministre de Tutelle. Ils sont responsables individuellement ou solidairement envers l’Agence. Section 2 : De la Direction Article 17 : L’exécution des décisions du Conseil d’Administration et la gestion quotidienne de l’Agence sont confiées à un Directeur Général nommé par décret sur proposition du Ministre de Tutelle. La durée de son mandat est de quatre ans renouvelable une fois. Article 18 : Le Directeur Général est assisté par 2 Directeurs, à savoir le Directeur Technique et le Directeur Administratif et Financier. Ils sont nommés par Décret pour un mandat d’une durée de quatre (4) ans renouvelable autant de fois que de besoin. Article 19 : Les pouvoirs du Directeur Général peuvent être délégués aux Directeurs dans les limites fixées par le Conseil d’Administration. Ces délégations seront établies par écrit. Article 20 : Le Directeur Général est responsable de la gestion quotidienne de l’Agence et exerce notamment les attributions suivantes : * L’exécution des décisions du Conseil d’Administration ; * L’organisation du travail et de la discipline au sein de l’Agence ; * Le contrôle de l’encaisse et des écritures comptables ; * La tenue correcte des dossiers ; * L’établissement du budget prévisionnel, de sa révision au 30 juin et de son exécution ; * L’établissement du bilan en fin d’exercice. Il représente l’Agence auprès de l’Administration, de la Justice et des tiers. Article 21 : Le Directeur Général est responsable envers l’Agence et envers les tiers, soit des infractions aux lois et règlements, soit de la violation des statuts, soit des fautes commises dans sa gestion. Si plusieurs dirigeants ont coopéré aux mêmes faits, le tribunal détermine la part contributive de chacun dans la réparation du dommage. Article 22 : A la fin de chaque trimestre, le Directeur Général adresse aux membres du Conseil d’Administration un rapport qui rend compte de la situation générale de l’Agence, de l’exécution des décisions prises lors des réunions précédentes, des initiatives prises et de l’état d’exécution du budget par rapport aux prévisions. Au cours du mois d’octobre, il présente au Conseil d’Administration, son projet du budget prévisionnel pour l’exercice à venir. Après la clôture de l’exercice, il présente au Conseil d’Administration un rapport annuel de gestion faisant ressortir les comptes et le bilan de l’exercice écoulé. Article 23 : La Direction Technique est chargée de planifier, d’exécuter et de coordonner toutes les activités d’approvisionnement en eau potable en milieu rural et de participer aux activités d’assainissement et d’éducation pour la santé. A cet effet, elle s’occupe notamment des actions suivantes : * Inventaire et exploitation de toutes les données statistiques relatives à l’approvisionnement en eau potable en milieu rural ; * Inventaire et exploitation de toutes les données statistiques relatives à l’assainissement de base en milieu rural ; * Constitution d’une base de données statistique relative à ces domaines ; * Planification, études, coordination, surveillance et exécution des travaux hydrauliques, * Préparation d’un Plan de développement du secteur de l’eau potable et de l’assainissement de base ; * Assistance aux Administrations Communales pour la planification des infrastructures hydrauliques et d’assainissement ; * Assistance aux Associations communautaires de l’eau potable pour la gestion et l’entretien des infrastructures hydrauliques ; * Formation du personnel nécessaire à la gestion et à l’entretien des infrastructures hydrauliques et d’assainissement de base. Article 24 : La Direction Administrative et Financière est chargée de la facturation, du recouvrement et de la gestion du personnel, de la comptabilité et de la gestion des moyens logistiques et financiers de l’Agence. Section 3 : Du Personnel Article 25 : Le Personnel de l’Agence peut comporter : * Des agents issus de l’ancienne Direction Générale de l’Hydraulique et des Energies Rurales (DGHER), engagés pour une durée indéterminée dans les conditions de droit commun de la législation du travail et du statut propre de l’Agence ; * Des fonctionnaires détachés de l’Etat ; * Des agents nouvellement engagés pour une durée indéterminée dans les conditions de droit commun de la législation du travail et du statut propre de l’Agence ; * Des agents temporaires engagés pour une durée déterminée en vertu d’un contrat personnalisé. Article 26 : Le Conseil d’Administration établit et adopte un Statut du Personnel traitant des questions relatives au recrutement et à l’organisation du personnel ; aux stages, à la titularisation et à la radiation pour les nouveaux engagés ; au signalement et à l’avancement de grades ; au traitement et indemnités ; à la sécurité sociale ; aux impôts et primes ; aux congés, absences pour maladie, congé de maternité ; à la disponibilité ; aux droits, interdictions, régime disciplinaire et aux œuvres sociales. Ce Statut est ensuite soumis au Ministre de tutelle et au Ministre des Finances pour approbation. Article 27 : Les relations entre l’Agence et son personnel sont régies par le Code du Travail. CHAPITRE III : DE L’ORGANISATION FINANCIERE ET COMPTABLE Section 1 : Ressources et dépenses Article 28 : Les ressources de l’Agence sont constituées notamment par : * Les dotations budgétaires de l’Etat ; * Les produits de redevances payées par les Associations communautaires de gestion et d’entretien des infrastructures hydrauliques en milieu rural ; * Les revenus de son patrimoine et le produit de vente du matériel réformé ; * Les rémunérations de tout travail effectué pour le compte des tiers ; * Les dons et legs légalement autorisées. Article 29 : Les dépenses de l’Agence sont constituées notamment par : * Les frais d’acquisition des fournitures destinées à être mises en œuvre au cours des prestations fournies par l’Agence dans le cadre de ses activités ; * Les frais d’acquisition ou de location des biens meubles et immeubles nécessaires à la réalisation de sa mission ; * Les frais d’encadrement des Associations communautaires de l’eau potable en milieu rural ; * La rémunération du personnel ainsi que les charges sociales et fiscales y relatives ; * Les frais généraux d’administration ; * Les taxes, contributions et impôts légalement dus ; * Toutes autres dépenses inhérentes à la réalisation de sa mission. Section 2 : De l’encadrement des dépenses Article 30 : Le Conseil d’Administration définit les objectifs annuels de l’Agence et donne les moyens d’atteindre ces objectifs à la direction à travers le vote du budget annuel. Article 31 : Tout acte d’engagement des dépenses de l’Agence est du ressort du Directeur Général et du Directeur ayant les finances dans ses attributions. En cas d’empêchement motivé, une délégation de pouvoirs aux autres membres de l’Agence de direction est autorisée. Article 32 : Dans les limites du budget, les actes d’engagement du budget d’investissement sont approuvés par le Conseil d’Administration. Article 33 : Les payements en espèces, par chèques ou virements ne peuvent s’opérer que par le Chef Comptable de l’Agence au vu des engagements pris par le Directeur Général ou son délégué. Avec l’autorisation écrite du Directeur Financier, le Chef Comptable peut déléguer ses pouvoirs à un ou plusieurs collaborateurs dans les limites fixées par ladite autorisation. Article 34 : Le Chef Comptable délivre aux tiers les actes de payement tels que visés par le Directeur Général et le Directeur ayant les Finances dans ses attributions. Section 3 : De la tenue de la comptabilité Article 35 : La comptabilité est tenue selon les normes du plan comptable national par un Chef comptable désigné par le Conseil d’Administration après compétition. Article 36 : L’exercice budgétaire débute le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année. Article 37 : A la fin de chaque exercice, le Directeur Général de l’Agence fait rapport au Conseil d’Administration, au plus tard deux mois après la clôture de l’exercice : * De la situation financière de l’Agence et de l’ensemble de son activité pendant l’exercice écoulé ; * Du bilan ; * Du tableau des soldes caractéristiques de gestion ; * Du tableau de passage aux soldes des comptes patrimoniaux et de l’annexe fiscale. Article 38 : La gestion de l’Agence est soumise au contrôle de l’Inspection Générale de l’Etat et de la Cour des Comptes. Article 39 : Les avoirs de l’Agence doivent être déposés à un compte spécial ouvert à la Banque de la République du Burundi ou dans une autre institution financière agréée. Sur ces comptes sont versées les dotations budgétaires éventuelles ainsi que les autres recettes perçues par l’Agence. Article 40 : Les états financiers de l’Agence sont arrêtés définitivement par le Ministre ayant les infrastructures hydrauliques et l’assainissement de base dans ses attributions après examen du Conseil d’Administration. Les autorités concernées sont tenues de veiller à ce que les états financiers soient arrêtés avant le 31 mars de chaque année. CHAPITRE IV : DUCONTRÔLE DES COMPTES Article 41 : Les comptes de l’Agence sont placés sous le contrôle permanent de deux Commissaires aux Comptes désignés par le Ministre des Finances pour un mandat de quatre (4) ans renouvelables une fois. Après chaque exercice, les Commissaires aux Comptes établissent un rapport de contrôle donnant leurs avis sur la régularité et la sincérité des inventaires et des bilans, ainsi que l’exactitude données sur les comptes de l’Agence dans le rapport de Direction et font toute suggestion utile pour une meilleure administration financière et comptable. Ce rapport est adressé au Ministre ayant les infrastructures hydrauliques et l’assainissement de base dans ses attributions, au Ministre des Finances et au Directeur Général de l’Agence. Article 42 : Lorsque dans l’accomplissement de leur mission, les Commissaires aux Comptes découvrent des irrégularités susceptibles de recevoir une qualification pénale à charge des responsables de l’Agence, ils doivent aussitôt adresser un rapport spécial au Ministre de Tutelle, au Ministre des Finances et au Ministre de la Justice qui apprécient, chacun en ce qui le concerne, la suite à y réserver. Article 43 : Outre le contrôle par les Commissaires aux Comptes effectué comme il est dit aux articles précédents, les comptes de l’Agence sont soumis au contrôle de l’Inspection Générale de l’Etat et à la Cour des Comptes. CHAPITRE V : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Article 44 : Les relations de l’Agence avec les fournisseurs et ses clients sont régies par les lois et usages du commerce. Article 45 : Pour tout ce qui n’est pas prévu dans le présent Décret, notamment en ce qui concerne l’application des dispositions relatives à la gestion de l’Agence, sera mis en œuvre par une Ordonnance du Ministre de tutelle. Article 46 : Toutes dispositions antérieures contraires au présent décret sont abrogées. Article 47 : Le Ministre de l’Energie et des Mines est chargé de l’exécution du présent décret qui entre en vigueur le jour de sa signature. Fait à Bujumbura, le 22 décembre 2011, Pierre NKURUNZIZA PAR LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE LE DEUXIEME VICE-PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Dr. Ir. Gervais RUFYIKIRI. LE MINISTRE DE L’ENERGIE ET DES MINES Ir. Côme MANIRAKIZA.