Décret n° 100/305 du 19 novembre 2012 portant Création, Missions et Organisation de l’Office National de Contrôle et de Certification des Semences (ONCCS)
颁布于 2012-11-19 · 文本截至 2026-10-01
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研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 国家
- 布隆迪
- 主题
- Cultivated plants
- 关键词
- seeds/planting material, registration, institution, authorization/permit, certification, standards, internal trade, international trade, agricultural development, plant production, governance
- 类别
- *, agriculture
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1773 BOB N°11bis/2012 N°550/1826 16/11/2012 ORDONNANCE MINISTÉRIELLE N°550/1826 DU 16/11/2012 PORTANT AFFECTATION D’UN MAGISTRAT DES JURIDICTIONS SUPÉRIEURES. Le Ministre de la Justice et Garde des Sceaux, Vu la Constitution de la République du Burundi; Vu la Loi n°1/08 du 17 mars 2005 portant Code de l’Organisation et de la Compétence Judiciaires; Vu la loi n°1/001 du 29 février 2000 portant Réforme du Statut des Magistrats tel que modifié à ce jour; Vu le Décret n°100/122 du 28 novembre 2005 portant Organisation du Ministère de la Justice; Vu le dossier personnel et administratif de l’inté- ressé; Ordonne Article 1. Monsieur NTABUCUNGUKA Jean Bosco, Matricule 223.051 est affecté au Tribunal de Grande Instance de Muyinga en qualité de Juge. Article 2. Toutes dispositions antérieures contrai- res à la présente Ordonnance sont abrogées. Article 3. La présente Ordonnance entre en vigueur le jour de sa signature. Fait à Bujumbura, le 16/11/2012, Pascal BARANDAGIYE (se). N°550/1827 16/11/2012 ORDONNANCE MINISTÉRIELLE N°550/1827 DU 16/11/2012 PORTANT AFFECTATION DE CERTAINS MAGISTRATS DES TRIBUNAUX DE RÉSIDENCE. Le Ministre de la Justice et Garde des Sceaux, Vu la Constitution de la République du Burundi; Vu la loi n°1/001 du 29 février 2000 portant Réforme du Statut des Magistrats tel que modifié à ce jour; Vu la Loi n°1/08 du 17 mars 2005 portant Code de l’Organisation et de la Compétence Judiciaires; Vu les dossiers personnels et administratifs des inté- ressés; Ordonne Article 1. Les Magistrats dont les noms suivent sont affectés comme suit : – Madame NYABENDA Anitha, Matricule 222.472, Juge au Tribunal de Résidence de Kanyosha; – Madame NSABIMANA Evelyne, Matricule 226.996, Juge au Tribunal de Résidence de Nga- gara; – Monsieur NDUWAYO Amon, Matricule 229.748, Juge au Tribunal de Résidence de Ngagara; – Monsieur NTAKARUTIMANA Pierre Claver, Matr- icule 225.598, Juge au Tribunal de Résidence de Musaga; – Madame KANYANGE Jeanne, Matricule 221.288, Juge au Tribunal de Résidence de Gihosha; – Monsieur NDAYIZEYE Norbert, Matricule 215.900, Juge au Tribunal de Résidence de Mutim- buzi; – Monsieur NKURUNZIZA Anicet, Matricule 221.283, Juge au Tribunal de Résidence de Buraza; – HABONIMANA Florizane, Matricule 221.621 Juge au Tribunal de Résidence de Maramvya. Article 2. Toutes dispositions antérieures contrai- res à la présente Ordonnance sont abrogées. Article 3. La présente Ordonnance entre en vigueur le jour de sa signature. Fait à Bujumbura, le 16/11/2012, Pascal BARANDAGIYE (sé). N°100/305 19/11/2012 DÉCRET N°100/305 DU 19/11/2012 PORTANT CRÉATION, MISSIONS ET ORGANISATION DE L’OFFICE NATIONAL DE CONTRÔLE ET DE CERTIFICATION DES SEMENCES. Le Président de la République, Vu la Constitution de la République du Burundi; Vu la loi n°1/08 du 23 avril 2012 portant Organisation du Secteur Semencier; Vu le décret-loi n°1/23 du 26 juillet 1988 portant Cadre Organique des Établissements Publics; Vu le décret n°100/300 du 25 novembre 2011 portant Organisation du Ministère de l’Agriculture et de l’Élevage; Vu le décret no 100/125 du 19 avril 2012 portant Révi- sion du décret n°100/323 du 27 décembre 2011 por- tant Structure, Fonctionnement et Missions du Gouvernement de la République du Burundi; BOB N°11bis/2012 1774 Vu le décret n°100/251 du 24 septembre 2012 portant Création, Missions, Composition et Fonctionnement de la Commission Nationale Semencière; Sur proposition du Ministre de l’Agriculture et de l’Élevage; Le Conseil des Ministres ayant délibéré; Décrète Chapitre premier De la dénomination et des missions Article 1. Il est créé un établissement public à caractère administratif dénommé Office National de Contrôle et de Certification des Semences, ONCCS en sigle. Il est doté d’une autonomie financière et organique et est placé sous la tutelle du Ministre ayant l’agricul- ture et l’élevage dans ses attributions. Article 2. Le siège de l’ONCCS est fixé à Gitega. Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire de la République sur décision du Gouvernement. Article 3. L’ONCCS est chargé de l’homologation et de l’inscription au catalogue national des espèces et variétés admises à la production et à la certification semencière, du contrôle et de la certification des semences, dans le but de garantir que les semences produites ou introduites au Burundi satisfont aux normes de qualité. Il assure le secrétariat du Comité technique d’homo- logation des variétés et est doté d’une unité chargée des affaires financières. Chapitre II De l’organisation administrative Section 1 Du conseil d’administration Article 4. L’ONCCS est administré par un Conseil d’Administration dont les membres sont nommés par décret sur proposition du Ministre de l’Agricul- ture et de l’Élevage. Article 5. Le Conseil d’Administration est composé de sept membres ci-après : – un représentant du Ministère de l’Agriculture et de l’Élevage; – un représentant de l’Institut des Sciences Agronomiques du Burundi; – un représentant de la Faculté d’Agronomie; – un représentant du Personnel; – un représentant de la Commission Nationale Semencière; – un représentant des Producteurs des Semences; – le Directeur général de l’ONCCS qui en assure le secrétariat. Article 6. Le mandat des membres du Conseil d’Administration est de 4 ans renouvelable une fois. Article 7. Le Conseil d’Administration définit les orientations de l’action de I’ONCCS dans le respect de la législation semencière et du présent décret. Il adopte le règlement d’ordre intérieur de l’Office et prend les mesures nécessaires à son administration. Il vote le budget annuel prévisionnel, approuve après examen l’inventaire, le bilan et les comptes de l’exer- cice écoulé et veille à l’exécution de ses décisions. Il approuve l’acquisition ou l’aliénation des biens immeubles. Article 8. Le Conseil d’Administration se réunit, sur convocation de son président, au moins une fois par trimestre en assemblée ordinaire. Le Conseil d’Administration se réunit en session extraordinaire autant de fois que de besoin sur convocation du président, à la demande du Direc- teur général ou du tiers des membres. Il se réunit obligatoirement dans la période qui pré- cède la fin de l’exercice pour l’adoption du plan de travail et du budget annuel prévisionnel de l’exercice suivant et en début de l’exercice pour l’approbation du rapport technique des comptes de l’exercice écoulé. Article 9. Le Conseil d’Administration ne peut vala- blement délibérer que, si au moins, deux tiers de ses membres sont présents. Les décisions du Conseil d’Administration sont pri- ses à la majorité absolue des voix des membres pré- sents à la réunion. En cas d’égalité des voix, celle du président est pré- pondérante. Article 10. Le Conseil d’Administration peut inviter à ses réunions toute personne dont l’avis lui paraît utile. Celle-ci n’a pas de voix délibérative. Article 11. Les décisions du Conseil d’Administra- tion sont consignées dans un procès-verbal qui doit être envoyé au Ministre de tutelle à la diligence du 1775 BOB N°11bis/2012 président du Conseil, dans un délai ne dépassant pas sept jours ouvrables à compter du jour suivant celui de la réunion. Article 12. Les membres du Conseil d’Administra- tion ont droit à des jetons de présence dont le mon- tant est proposé par le Conseil et approuvé par le Ministre de tutelle. Article 13. Sans préjudice des poursuites judiciaires ou disciplinaires à raison des infractions ou autres fautes commises dans l’exercice de leur mandat, les membres du Conseil d’Administration peuvent, en cas de négligence ou d’incompétence, être révoqués de leur mandat par décision du Président de la Répu- blique prise sur rapport du Ministre de tutelle. Section 2 De la Direction Article 14. L’exécution des décisions du Conseil d’Administration et la gestion quotidienne de l’éta- blissement sont confiées à un Directeur général assisté de directeurs ci-après : – un Directeur de l’homologation variétale et de la réglementation semencière; – un Directeur des inspections régionales semen- cières; – un Directeur du laboratoire d’analyse des semences; – un Directeur administratif et financier. Article 15. Le Directeur général et les directeurs de l’Office sont nommés par décret sur proposition du Ministre de tutelle. Leur mandat est de 4 ans renouvelable une fois. Article 16. Le Directeur général représente l’établis- sement en justice et auprès des tiers. Il prend toutes décisions d’administration et de gestion dans le cadre des instructions du Conseil d’Administration et dans l’intérêt du service. Section 3 Des statuts du personnel Article 17. Le personnel de l’Office comprend : 1° Des cadres détachés de l’administration pub- lique; 2° Des agents permanents engagés pour une durée indéterminée dans les conditions de droit com- mun de la législation du travail et du statut de l’office; 3° Des agents temporaires engagés pour une durée déterminée, soit en vertu d’un contrat personnal- isé, soit selon les normes d’un contrat-type défini par le Conseil d’administration pour les travail- leurs saisonniers ou journaliers. Article 18. Les cadres détachés auprès de l’Office restent bénéficiaires du régime d’assurance-maladie et pension propre à la fonction publique. Les agents de l’Office bénéficient des prestations sociales prévues par le Code du travail. Article 19. Le statut du personnel et le règlement d’ordre intérieur de l’Office adoptés par le Conseil d’Administration ne sont exécutoires qu’après approbation par le Ministre de tutelle. Article 20. Le statut du personnel précise les moda- lités de recrutement, d’avancement de traitement et de grades prévus pour diverses catégories d’agents. Article 21. Les litiges opposant les cadres détachés et l’Office sont réglés conformément au statut d’ori- gine. Article 22. Les différends du travail concernant les agents contractuels de l’Office sont réglés conformé- ment à la législation du travail. Chapitre III De l’organisation financière et du contrôle Article 23. Les ressources de l’Office sont notamment : 1° Le patrimoine lui affecté par l’État; 2° Les revenus du patrimoine et le produit de l’aliénation des biens; 3° Les subventions annuelles de l’État; 4° Les contributions financières ou autres prove- nant de la coopération bilatérale ou multilaté- rale; 5° Les dons et legs agrées par le Ministre de tutelle. Article 24. Les dépenses de l’Office sont constituées notamment par : 1° Les frais de location, d’acquisition et d’entretien des équipements, des biens meubles et immeubles nécessaires à la réalisation de sa mis- sion; 2° La rémunération du personnel; BOB N°11bis/2012 1776 3° Les frais d’aménagement et d’entretien des locaux et terrains de travail; 4° Les frais liés aux activités de contrôle et de certi- fication, d’homologation et d’inscription des var- iétés au catalogue; 5° Les intérêts et amortissements des emprunts; 6° Les charges sociales et fiscales; 7° Toute autre dépense nécessaire au fonctionne- ment et à la réalisation de son projet. Article 25. L’exercice comptable de l’Office est fixé par le Conseil d’Administration conformément aux directives du Conseil des Ministres. Article 26. Les comptes de chaque exercice doivent être soumis à l’approbation du Conseil d’Administra- tion au plus tard trois mois après la clôture de l’exer- cice. Article 27. Les comptes de l’Office sont soumis au règlement sur la comptabilité publique de l’État. Article 28. L’Office dispose d’un compte bancaire ouvert en son nom à la Banque de la République du Burundi. Article 29. La comptabilité de l’Office est placée sous la responsabilité d’un chef comptable qui œuvre sous la supervision du Directeur général et du directeur administratif et financier. Article 30. Le Directeur général a la qualité de ges- tionnaire des crédits pour l’engagement et la liquida- tion des dépenses autorisées par le budget de l’Office. Article 31. La réglementation sur les marchés publics de l’administration est applicable aux mar- chés passés par l’Office. Article 32. Les comptes de l’Office sont placés sous le contrôle permanent d’un ou plusieurs commissai- res aux comptes désignés par le Ministre ayant les finances dans ses attributions pour une durée de trois ans renouvelable une fois. Article 33. Les commissaires aux comptes peuvent consulter sur place tous les documents et les écritu- res de l’Office, demander toutes justifications et tous les renseignements sur les activités et les comptes de ce dernier. Ils établissent avant la fin de trois mois qui suivent la clôture de l’exercice un rapport circonstancié sur les comptes de l’exercice de l’année précédente, don- nant leur avis sur la régularité des opérations, la qua- lité de la gestion et les perspectives pour l’exercice suivante. Ce rapport est adressé au Ministre de tutelle, au Ministre ayant les finances dans ses attributions, aux membres du Conseil d’Administration, au Directeur général et au chef comptable. Article 34. Si au cours de leurs opérations, les com- missaires aux comptes découvrent des irrégularités susceptibles de recevoir une qualification pénale à charge des responsables de l’Office, ils doivent aus- sitôt adresser un rapport spécial au Ministre de tutelle et au Ministre des finances. Article 35. Les comptes de l’Office sont soumis au contrôle de l’Inspection générale de l’État. Chapitre IV Des dispositions finales Article 36. Toutes dispositions antérieures contrai- res au présent décret sont abrogées. Article 37. Le Ministre de l’Agriculture et de l’Éle- vage est chargé de l’exécution du présent décret qui entre en vigueur le jour de sa signature. Fait à Bujumbura, le 19 novembre 2012, Pierre NKURUNZIZA (sé) Par le Président de la République; Le Deuxième Vice-Président de la République Dr. Ir. Gervais RUFYIKIRI (sé); Le Ministre de l’Agriculture et de l’Élevage Ir. Odette KAYITESI (sé). N°550/1828 19/11/2012 ORDONNANCE MINISTÉRIELLE N°550/1828 DU 19/11/2012 PORTANT AFFECTATION D’UN MAGISTRAT D’UN TRIBUNAL DE RÉSIDENCE. Le Ministre de la Justice et Garde des Sceaux, Vu la Constitution de la République du Burundi; Vu la loi n°1/001 du 29 février 2000 portant Réforme du Statut des Magistrats tél que modifié à ce jour; Vu la Loi n°1/08 du 17 mars 2005 portant Code de l’organisation et de la Compétence Judiciaires; Vu le dossier personnel et administratif de l’inté- ressé;