Décret n°100/ 252 du 04 octobre 2011 portant création, organisation, missions et fonctionnement de l’Autorité Maritime, Portuaire et Ferroviaire
颁布于 2011-10-04 · 文本截至 2026-10-01
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研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 国家
- 布隆迪
- 主题
- Water
- 关键词
- institution, navigation, harbour, inland waters, transport/storage, governance
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REPUBLIQUE DU BURUNDI CABINET DU PRESIDENT Décret n°100/ 252 du 04 octobre 2011 portant création, organisation, missions et fonctionnement de l’Autorité Maritime, Portuaire et Ferroviaire LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Vu la Constitution de la République du Burundi ; Vu la Loi n°1/11 du 16 mai 2010 portant Code de la Navigation et du Transport Lacustres ; Vu le Décret-loi n°1/024 du 13 juillet 1989 portant Cadre Organique des Administrations Personnalisées de l’Etat ; Vu le Décret 100/08 du 13 septembre 2010 portant Structure, Fonctionnement et Missions du Gouvernement de la République du Burundi ; Vu la Convention n°730/1102/CAB/92 pour la concession de l’exploitation du port de Bujumbura ; Sur proposition du Ministre des Transports, des Travaux Publics et de l’Equipement ; Le Conseil des Ministres ayant délibéré ; DECRETE : CHAPITRE I : DE LA DENOMINATION ET DU SIEGE Article 1 : Il est créé une Administration Personnalisée de l’Etat dénommée Autorité Maritime, Portuaire et Ferroviaire, AMPF en sigle. L’AMPF est dotée de la personnalité juridique, d’un patrimoine propre et d’une autonomie de gestion. Article 2 : Le siège de l’AMPF est établi au port de Bujumbura. Des agences seront établies dans les ports secondaires du Burundi sur proposition du Conseil d’Administration et après décision du Ministre ayant les Transports dans ses attributions. Article 3 : L’AMPF est placée sous la tutelle du Ministre ayant les Transports dans ses attributions. CHAPITRE II : DES MISSIONS ET DES ATTRIBUTIONS DE L’AUTORITE MARITIME, PORTUAIRE ET FERROVIAIRE Article 4 : L’AMPF a pour mission générale d’assurer la régulation et le développement des ports, des transports par voies d’eaux intérieures et par voies ferrées. Article 5 : La mission de régulation consiste à assurer le suivi : 1° Des montages et régulation des concessions portuaires ; 2° De l’application des lois et règlements relatifs à l’exploitation des chemins de fer et à la navigation maritime internationale ; 3° Des normes de certification des bateaux et des trains ; 4° Des marins et des cheminots ; 5° Des normes environnementales applicables aux bateaux, aux ports et aux gares ferroviaires. Article 6 : La mission de développement consiste à assurer : 1° L’établissement, la modernisation, l’exploitation, l’administration et la maintenance des infrastructures portuaires tant maritimes que sèches ; 2° L’élaboration et le suivi de la politique de développement des infrastructures de transport par voies ferrées et par voies d’eaux intérieures pour le désenclavement et la facilitation du commerce international. Article 7 : Pour accomplir sa mission, l’AMPF est chargée de : 1° Initier des études et des stratégies d’établissement, d’extension, de modernisation et d’exploitation des ports sur tout le territoire du Burundi ; 2° Planifier et développer les corridors de désenclavement du Burundi ; 3° Assurer le développement des ports aussi bien maritimes que secs en fonction des besoins nationaux et sous régionaux ; 4° Assurer la gestion des ports ; 5° Assurer le montage et la régulation des concessions portuaires ; 6° Assurer l’entretien préventif et une bonne maintenance pour la longévité des infrastructures portuaires ; 7° Veiller au maintien de normes sécuritaires et environnementales dans les ports ; 8° Veiller à l’application des normes et conventions internationales et régionales régissant les transports maritimes, par voies d’eaux intérieures et par voies ferrées ; 9° Exercer le pouvoir réglementaire sur tous les marins et les cheminots ; 10° Coordonner les opérations de recherche et sauvetage dans les eaux nationales ; 11°Veiller à l’application et au maintien des normes de sécurité de tous les bateaux fréquentant les eaux nationales ; 12° Lutter contre les pollutions des eaux dues aux activités de transport sur les voies navigables nationales ; 13°Participer et veiller à l’harmonisation, à la standardisation et à la coordination des politiques des Etats voisins dans les domaines de transport ferroviaire, de navigation maritime, de sécurité, de l’environnement marin, d’inspection et de certification des bateaux et des trains, de formation et de certification des marins et des cheminots, des fréquences des communications radio et des langues, de recherche et sauvetage maritime, ainsi que des opérations portuaires ; 14°Assurer le renforcement des capacités dans les domaines des opérations de transports maritime, ferroviaire et portuaire ; 15° Procéder aux inspections des bateaux et à la délivrance des certificats de navigabilité prévus par la loi ; 16°Centraliser les données statistiques des transports internationaux par voies ferrées et maritimes ; 17° Donner des avis techniques sur toute question relative à la navigation maritime, aux transports ferroviaires et maritimes ainsi qu’à l’exploitation portuaire. CHAPITRE III : DE L’ORGANISATION ADMINISTRATIVE Article 8 : L’AMPF est composée de deux organes à savoir le Conseil d’Administration et la Direction Générale. Section 1 : Du Conseil d’Administration Article 9 : Le Conseil d’Administration dispose des pouvoirs les plus étendus pour définir et orienter la politique générale, administrer et évaluer la gestion de l’AMPF. Article 10 : Le Conseil d’Administration de l’AMPF est un organe de sept membres représentant l’Etat, le secteur privé et le personnel. Il est composé comme suit : 1° Un représentant de la Deuxième Vice-Présidence de la République ; 2° Un représentant du Ministère ayant les Transports dans ses attributions ; 3° Un représentant du Ministère ayant les Finances dans ses attributions ; 4° Un représentant du Ministère ayant les Travaux publics dans ses attributions ; 5° Un représentant des organisations professionnelles du secteur privé représentatives des opérateurs économiques des services d’import-export, de transports internationaux, de transitaires et de manutentionnaires ; 6° Un représentant du personnel élu par tout le personnel de l’AMPF ; 7° Le Directeur Général, secrétaire du Conseil. Article 11 : Toute personne dotée d’une compétence particulière peut être appelée à participer aux réunions du Conseil d’Administration et donner ses avis sur les questions portées à l’ordre du jour mais sans voie délibérative. Article 12 : Les membres du Conseil d’Administration représentant l’Etat sont nommés par le Président de la République sur proposition du Ministre ayant les Transports dans ses attributions. Le représentant des organisations visées à l’article 10, 5° est nommé par le Président de la République sur proposition de ces organisations. Article 13 : Le mandat du Conseil d’Administration est de quatre ans renouvelable une fois. Les membres du Conseil d’Administration bénéficient des jetons de présence. Le mandat prend fin à son expiration normale ou par décès, révocation, démission ou perte de la qualité qui avait motivé la nomination du membre. Lorsqu’un membre interrompt son mandat pour l’un ou l’autre motif, il est remplacé dans les mêmes conditions prévues à l’article 12 pour la période du mandat restant à courir. Article 14 : Les membres du Conseil d’Administration remplissent leurs missions en toute indépendance et impartialité. Ils sont tenus au secret des délibérations. Article 15 : Le Conseil d’Administration de l’AMPF est compétent pour : 1° Fixer dans le cadre des directives données par le Ministre de tutelle, l’action de l’AMPF ; 2° Approuver annuellement le rapport d’activités de l’exercice écoulé et le programme d’activités de l’exercice ; 3° Adopter le budget et arrêter définitivement les comptes et les états financiers de l’exercice et en transmettre copie à la Cour des Comptes ; 4° Adopter le Règlement Intérieur de l’AMPF, les statuts du personnel, les manuels de procédures administratives, financières, comptables et de recrutement ; 5° Approuver les recrutements des experts et fixer leurs rémunérations ; 6° Approuver les contrats et les emprunts d’un montant supérieur au seuil qu’il fixe ; 7° Autoriser l’aliénation des biens meubles et immeubles, corporels ou incorporels, conformément à la loi ; 8° Autoriser la participation de l’AMPF dans les associations, groupements ou organismes professionnels dont l’activité est liée à ses missions, et mettre fin à de telles participations. Article 16 : Les modalités de fonctionnement du Conseil sont définies dans son règlement intérieur qui doit être approuvé par le Ministre de tutelle. Section 2 : De la Direction Générale Article 17 : La gestion quotidienne de l’AMPF est assurée par un Directeur Général assisté de trois Directeurs, tous nommés par le Président de la République pour un mandat de quatre ans renouvelable une fois ; sur proposition du Ministre ayant les Transports dans ses attributions. Article 18 : Le Directeur Général de l’AMPF est investi, sous l’autorité du Ministre de tutelle et l’assistance et le contrôle du Conseil d’Administration, de tous les pouvoirs nécessaires pour assurer la gestion et la coordination de toutes les activités. Il est responsable de l’exécution des instructions du Ministre de tutelle et des résolutions du Conseil d’Administration. Il représente l’AMPF dans ses rapports avec les tiers. Article 19 : Le Directeur Général peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature ou partie de ses pouvoirs et attributions aux Directeurs. Section 3 : Des directions Article 20 : Le Directeur Général de l’AMPF est assistée dans l’exécution de ses missions par trois Directeurs : 1° Le Directeur de l’Autorité Maritime ayant en charge la régulation et le développement du transport maritime et ferroviaire ; 2° Le Directeur de l’Autorité Portuaire ayant en charge la régulation, le développement et l’exploitation des ports (lacustres et secs) et des gares ferroviaires ; 3° Le Directeur Administratif et Financier ayant en charge les questions juridiques, administratives et financières de l’AMPF. Article 21 : La Direction de l’Autorité Maritime est chargée de : 1° Planifier et développer les corridors de désenclavement du Burundi ; 2° Veiller à l’application des normes et conventions internationales et régionales régissant les transports maritimes, par voies d’eaux intérieures et par voies ferrées ; 3° Exercer le pouvoir réglementaire sur tous les marins et cheminots ; 4° Coordonner les opérations de recherche et sauvetage dans les eaux nationales ; 5° Veiller à l’application et au maintien des normes de sécurité de tous les bateaux et trains fréquentant les voies d’eaux et les voies ferrées nationales ; 6° Lutter contre les pollutions des eaux dues aux activités de transport sur les voies navigables nationales ; 7° Participer et veiller à l’harmonisation, à la standardisation et à la coordination des politiques des Etats voisins dans les domaines de transport ferroviaire, de navigation maritime, de sécurité, de l’environnement marin, d’inspection et de certification des bateaux et des trains, de formation et de certification des marins et des cheminots, des fréquences des communications radio et des langues, de recherche et sauvetage maritime ; 8° Assurer le renforcement des capacités dans les domaines des opérations de transports maritimes et ferroviaires ; 9° Procéder aux inspections des bateaux et à la délivrance des certificats de navigabilité prévus par la loi ; 10°Donner des avis techniques sur toute question relative à la navigation maritime et par voies d’eaux intérieures ainsi qu’à l’exploitation ferroviaire ; 11° Exécuter toutes autres tâches lui confiées par le Directeur Général. Article 22 : La Direction de l’Autorité Portuaire est chargée de : 1° Initier des études et des stratégies d’établissement, d’extension, de modernisation et d’exploitation des ports sur tout le territoire du Burundi ; 2° Assurer le développement des ports aussi bien maritimes que secs en fonction des besoins nationaux et sous régionaux ; 3° Assurer la gestion des ports et des gares ferroviaires ; 4° Assurer le montage et la régulation des concessions portuaires et Ferroviaires ; 5° Assurer l’entretien préventif et une bonne maintenance pour la longévité des infrastructures portuaires et ferroviaires ; 6° Veiller au maintien de normes sécuritaires et environnementales dans les ports et les gares ferroviaires ; 7° Participer et veiller à l’harmonisation, à la standardisation et à la coordination des politiques des Etats voisins dans les opérations portuaires et ferroviaires ; 8° Assurer le renforcement des capacités dans les domaines des opérations portuaires et ferroviaires ; 9° Centraliser les données statistiques des transports internationaux par voie maritime et ferroviaire ; 10° Exécuter toutes autres tâches lui confiées par le Directeur Général. Article 23 : La Direction Administrative et Financière est chargée de : 1° Assister le Directeur Général dans ses fonctions de secrétaire rapporteur du Conseil d’Administration ; 2° Préparer les documents, projets de délibérations, états et rapports que le Directeur Général soumet à l’approbation du Conseil d’Administration ; 3° Assurer la gestion des ressources financières et matérielles de l’AMPF ; 4° Préparer et produire les états financiers de l’AMPF ; 5° Assurer la gestion du personnel et du patrimoine de l’AMPF ; 6° Donner des avis juridiques sur les dossiers de l’AMPF ; 7° Préparer les contrats et les conventions dont l’AMPF est signataire ; 8° Assurer le renforcement des capacités du personnel du Département Administratif et Financier ; 9° Exécuter toutes autres tâches lui confiées par le Directeur Général. Article 24 : L’organisation et les attributions des services de chaque département sont déterminées par le Conseil d’Administration sur proposition du Directeur Général. CHAPITRE IV : DE L’ORGANISATION FINANCIERE ET COMPTABLE Article 25 : Les ressources de l’AMPF sont constituées par : 1° Les produits des prestations dues à l’exploitation des ports publics ; 2° Les produits des prestations rendues aux armateurs de bateaux de commerce, de pêche et de plaisance ; 3° Les redevances des concessions portuaires mixtes ou privées ; 4° La redevance d’investissement en infrastructures portuaires ; 5° Les revenus de son patrimoine ; 6° Le produit de vente du matériel réformé et/ou usagé ; 7° Les dotations budgétaires ; 8° Les dons et legs ; 9° Les contributions ou subventions d’assistance bilatérale ou d’organismes internationaux. Article 26 : Les dépenses de l’AMPF sont constituées par : 1° Les charges du personnel ; 2° Les charges d’entretien des biens meubles et immeubles ; 3° Les investissements en infrastructures et équipements portuaires ; 4° Les frais d’études des projets ; 5° Les frais de formation du personnel ; 6° Les frais de participation à des séminaires et des réunions techniques ; 7° Les frais d’amortissement. Article 27 : La comptabilité de l’AMPF n’est pas soumise au règlement général de la comptabilité publique. Elle est tenue en partie double conformément aux règles du plan comptable national et selon les modalités arrêtées dans le règlement comptable visé à l’article 15, 3° ci-dessus et approuvé par le Ministre ayant les Transports dans ses attributions. Article 28 : Toute dépense doit être engagée par le Directeur général de l’AMPF ou son délégué. Les marchés de travaux, de fournitures et de services, passés par l’AMPF sont soumis à la législation relative aux marchés publics de l’Etat. Article 29 : Les avoirs de l’AMPF doivent être déposés à un compte spécial ouvert à la Banque de la République du Burundi ou dans une autre banque agréée. Sur ce compte sont versées les dotations budgétaires éventuelles ainsi que les autres recettes perçues par l’AMPF. Article 30 : Le Directeur Général établit chaque année les états prévisionnels des recettes et des dépenses de l’AMPF qu’il soumet au Conseil d’Administration. Le budget ainsi arrêté n’est exécutoire que moyennant l’approbation du Ministre ayant les Transports dans ses attributions. Article 31 : L’exercice comptable devra être conforme à l’exercice budgétaire de l’Etat. Article 32 : Les états financiers de l’AMPF sont définitivement arrêtés par le Ministre après leur examen par le Conseil d’Administration. Les autorités concernées sont tenues de veiller à ce que les états financiers soient arrêtés avant l’échéance fixée par l’Etat. Article 33 : Les comptes de l’AMPF sont placés sous le contrôle permanent d’un ou de deux Commissaires aux comptes désignés par le Ministre des Finances. Article 34 : A la fin de chaque exercice budgétaire, les Commissaires aux comptes établissent un rapport de leur vérification, donnent leurs avis sur la régularité des opérations et sur la qualité de la gestion et font toute suggestion utile pour une meilleure administration financière et comptable. Ce rapport est adressé aux Ministres ayant respectivement les Transports et les Finances dans leurs attributions, au Président du Conseil d’Administration et au Directeur Général de l’AMPF. Article 35 : Si au cours de leur vérification, les Commissaires aux comptes découvrent des irrégularités susceptibles de recevoir une qualification pénale à charge des responsables de l’AMPF, ils doivent adresser un rapport spécial aux Ministres ayant respectivement les Transports et les Finances dans leurs attributions, au Procureur Général de la République et au Procureur Général près la Cour des Comptes, qui apprécient chacun en ce qui le concerne la suite à donner audit rapport. Article 36 : Outre le contrôle des Commissaires aux comptes, la gestion et les comptes de l’AMPF sont également soumis à la vérification de l’Inspection Générale de l’Etat. Article 37 : Si le résultat de l’exercice est bénéficiaire, il est reporté à l’exercice suivant dans la mesure où il n’excède pas les besoins normaux de l’AMPF. L’excédent éventuel est pris en recette au budget général de l’Etat. Si le résultat de l’exercice est déficitaire, il est reporté à l’exercice suivant et le Ministre délègue les crédits budgétaires nécessaires à l’apurement des comptes. Il donne toutes les instructions utiles pour la restauration de l’équilibre financier de l’AMPF. Article 38 : Les dotations budgétaires exceptionnelles destinées à l’apurement des comptes peuvent être déclarées récupérables et doivent alors être reversées au budget selon les modalités arrêtées conjointement par les Ministres ayant les Finances et les Transports dans leurs attributions. CHAPITRE V : DU STATUT DU PERSONNEL Article 39 : Le personnel de l’AMPF comprend : 1° Des fonctionnaires détachés régulièrement affectés au Département des Transports Internationaux à la date de création de l’AMPF ; 2° Des agents permanents ou temporaires engagés conformément au statut du personnel et au manuel de recrutement de l’AMPF prévus par l’article 15, 4°. Article 40 : Les statuts et le règlement du personnel sont fixés par le Conseil d’Administration et approuvés par le Ministre ayant les Transports dans ses attributions. Article 41 : Le Conseil d’Administration avec l’approbation du Ministre ayant les Transports dans ses attributions, peut octroyer pour l’ensemble ou pour certaines catégories du personnel, en plus du salaire de base, des primes ou indemnités en fonction des responsabilités et de la qualité des services prestés. Article 42 : Le statut et le règlement du personnel de l’AMPF définissent les régimes disciplinaires applicables au personnel et à la direction de l’AMPF. CHAPITRE VI : DES DISPOSITIONS FINALES Article 43 : Toutes dispositions antérieures contraires au présent Décret sont abrogées. Article 44 : Le Ministre des Transports, des Travaux Publics et de l’Equipement est chargé de l’exécution du présent Décret qui entre en vigueur le jour de sa signature. Fait à Bujumbura, le 04 octobre 2011 Pierre NKURUNZIZA PAR LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, LE DEUXIEME VICE-PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Dr. Ir. Gervais RUFYIKIRI LE MINISTRE DES TRANSPORTS, DES TRAVAUX PUBLICS ET DE L’EQUIPEMENT Dr. Ir. Saïdi KIBEYA