Décret n° 100-243 du 06 octobre 2013 portant réglementation de l’intercommunalité au Burundi
颁布于 2013-10-06 · 文本截至 2026-10-01
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研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 国家
- 布隆迪
- 主题
- Agricultural and rural development, Environment, Land and soil, Water, Waste and hazardous substances
- 关键词
- agricultural development, contracts, non-governmental entity, local government, waste management, land-use planning, water supply, water resources management
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DECRET N° 100-243 DU 06 OCTOBRE 2013 PORTANT REGLEMENTATION DE L’INTERCOMMUNALITE AU BURUNDI LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Vu la Constitution de la République du Burundi ; Vu la Loi n°1/02 du 25 janvier 2010 portant Révision de la Loi n°1/016 du 20 avril 2005 portant Organisation de l’Administration Communale ; Vu la Loi n°1/22 du 18 septembre 2009 portant Révision de la Loi n°1/015 du 20 avril 2005 portant Code Electoral ; Vu la Loi n°1/08 du 28 avril 2011 portant Organisation Générale de l’Administration Publique ; Vu le Décret n°100/125 du 19 avril 2012 portant Révision du Décret n°100/323 du 27 décembre 2011 portant Structure, Fonctionnement et Missions du Gouvernement de la République du Burundi ; Vu le Décret n°100/206 du 27 juillet 2012 portant Mission, Organisation et Fonctionnement du Ministère du Développement Communal ; Vu le Décret n°100/250 du 24 septembre 2012 portant Modification du Décret n°100/94 du 23 mars 2011 portant Réorganisation du Ministère de l’Intérieur ; Vu le Document de Politique Nationale de Décentralisation ; Sur proposition du Ministre du Développement Communal ; Après délibération du Conseil des Ministres ; DECRETE: CHAPITRE PREMIER : DES DISPOSITIONS GENERALES Article 1 : En application des dispositions de l’article 7 de la Loi n°1/02 du 25 janvier 2010 portant révision de la Loi n°1/016 du 20 avril 2005 portant organisation de l’administration communale du Burundi, le présent décret a pour objet de déterminer les conditions de création et de fonctionnement de la coopération intercommunale. Article 2 : Au sens du présent décret : L’intercommunalité désigne l’établissement d’une entente librement consentie entre deux ou plusieurs communes du Burundi en vue de l’exercice en commun, par le biais d’une structure supra-communale, d’une partie de leurs compétences, pour la réalisation d’œuvres d’intérêt commun ; Le Groupement pour la Coopération Intercommunale (GCI) est un organisme administratif personnalisé regroupant des communes ayant choisi de gérer et de développer ensemble des compétences, pour la réalisation d’œuvres d’intérêt commun. Article 3 : Les Communes peuvent s’associer dans le cadre d’un Groupement pour la Coopération Intercommunale (GCI) en vue de réaliser une œuvre d’intérêt commun relevant de leurs compétences. Pour les aspects non traités par le présent décret, les dispositions pertinentes des lois et règlements régissant les communes sont applicables au GCI. Article 4 : La coopération intercommunale se fonde sur la libre volonté des communes de s’associer et de conjuguer leurs efforts pour la réalisation d’objectifs d’intérêt intercommunal relevant de leurs attributions. Article 5 : Le GCI est un établissement public territorial à caractère administratif regroupant deux ou plusieurs communes avec ou sans continuité territoriale. Il est doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Le GCI est un espace de solidarité et de coordination qui permet aux communes membres d’élaborer et de conduire ensemble des projets de développement et d’aménagement de leurs territoires. CHAPITRE II : DES CONDITIONS DE CREATION DU GCI ET DES MODALITES DE REPRESENTATION DES COMMUNES MEMBRES Article 6 : Le GCI est créé conformément aux modalités suivantes : les conseils communaux intéressés décident par des délibérations concordantes de la création du GCI et chargent leurs Administrateurs de l’exécution de ces délibérations ; les Administrateurs des Communes intéressées prennent acte des délibérations de leurs conseils et constatent par décision constitutive conjointe, la création du GCI conformément aux missions définies à l’article 7 ci-dessous ; la décision constitutive conjointe est transmise au Gouverneur de province ou au Maire dont relève territorialement le siège du GCI pour contrôle de légalité et à tous les autres Gouverneurs concernés, pour information. Article 7 : La décision constitutive détermine notamment le siège, les compétences, les transferts éventuels de biens et de services, le mode de calcul des contributions des communes membres, la liste des communes intéressées et la durée du GCI, lequel est formé soit pour une durée déterminée, soit sans fixation de terme. Article 8 : Le GCI est administré par un conseil composé de délégués des communes adhérentes. Article 9 : La représentation des communes au sein du conseil du GCI est assurée à raison de trois (3) délégués par commune adhérente. L’Administrateur communal est membre de droit. Outre, l’Administrateur communal, membre de droit, le Bureau du conseil communal de chaque commune adhérente propose, parmi les membres du conseil communal concerné, une liste de deux délégués et de leurs suppléants devant représenter la commune au sein du conseil du GCI et la soumet au conseil communal pour approbation. La désignation des délégués et de leurs suppléants auprès du GCI doit respecter les équilibres prévus par la législation en vigueur au Burundi. Article 10 : La première réunion du GCI est convoquée par le Gouverneur de Province ou le Maire dont relève territorialement le siège du GCI dans un délai de sept jours à compter de la transmission de la décision constitutive. Le mandat des délégués prend fin en même temps que celui des membres du Conseil communal qui les a désignés. Lors du renouvellement partiel ou total des institutions communales pour quelque cause que ce soit, les délégués de la (ou des) commune (s) concernée (s) continuent à assumer leurs fonctions au sein du GCI jusqu’à la désignation de leurs remplaçants. Le conseil communal désigne ses délégués au conseil du GCI dans un délai d’un mois à compter de la date de renouvellement du conseil. Le conseil du GCI est installé au plus tard sous huitaine à partir de la désignation des délégués des communes. A partir de l’installation du conseil du GCI, les fonctions du Président sont assurées par le doyen d’âge jusqu’à l’élection du Président du Conseil du GCI. Article 11 : En cas de vacance ou d’indisponibilité permanente, le membre du GCI est remplacé dans ses fonctions par son suppléant. En cas d’empêchement permanent de ce dernier, il est procédé à la désignation d’un nouveau délégué et de son suppléant conformément à la procédure définie à l’alinéa 2 de l’article 9 du présent décret. Le remplacement du poste vacant a lieu dans un délai de 30 jours à compter de la constatation de la vacance du poste par le Gouverneur de province ou le Maire territorialement compétent, saisi à cet effet par le président du GCI. Article 12 : Si une commune néglige ou refuse de désigner les délégués du conseil du GCI, dans les délais prescrits au présent décret, le Gouverneur de Province ou le Maire territorialement compétent procède à la convocation d’une session extraordinaire du conseil communal pour pourvoir au poste vacant. CHAPITRE III : DES COMPETENCES DU GCI Article 13 : La décision constitutive prévoit les compétences du GCI, parmi celles dévolues par la Loi aux Communes et susceptibles d’être déléguées en tout ou partie, dont notamment : les schémas d’aménagement ruraux ou urbains ; les actions de développement économique ; la protection et la mise en valeur de l’environnement ; la politique du logement et du cadre de vie ; la création, l’aménagement et l’entretien de la voirie ; la construction, l’entretien d’équipements culturels, sanitaires, scolaires et sportifs ; la construction et l’équipement d’infrastructures marchandes ; la production et la distribution d’eau ; l’enlèvement et le traitement des ordures ménagères ; la protection civile ; l’organisation de manifestations à caractère culturel, sportif et artistique ; L’appui à la maîtrise d’ouvrage. Article 14 : Les compétences transférées doivent être de nature communale. Certaines attributions ne sont pas susceptibles d’être transférées. Il s’agit : des attributions relevant directement de l’Administrateur communal en tant qu’agent de l’Etat et notamment : état civil, police administrative et polices spéciales, des attributions déjà transférées à un autre Groupement pour la Coopération Intercommunale. Le transfert des compétences au GCI emporte dessaisissement d’office des communes pour les compétences transférées. Les compétences prévues à la décision constitutive ne peuvent être modifiées que par des délibérations prises dans les mêmes formes que lors de la création du GCI. CHAPITRE IV : DES ORGANES DU GCI Section 1 : Du conseil du groupement pour la coopération intercommunale Article 15 : Les dispositions de la loi communale relatives au fonctionnement du conseil communal sont applicables mutatis mutandis au GCI et sont complétées par les prescriptions des articles 16, 17 et 18, ci-après. Article 16 : Le Conseil du GCI règle par ses délibérations les questions relevant de sa compétence. Les délibérations du conseil du GCI sont transmises par le Président au Gouverneur de province ou au Maire dont relève territorialement le siège du GCI pour contrôle de légalité et à tous les autres Gouverneurs concernés, pour information, dans un délai de cinq (5) jours à compter de leur adoption par le conseil. Article 17 : Le Président est chargé de la publication des délibérations du conseil au siège du GCI et dans chacune des communes membres. Les délibérations ne sont opposables aux tiers qu’après leur publication conformément aux textes en vigueur et leur transmission simultanée au Gouverneur de Province ou au Maire dont relève territorialement le siège du GCI ainsi qu’aux autres Gouverneurs de province concernés. Article 18 : Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication et de prendre copie totale ou partielle à ses frais, des actes du conseil du GCI, de ses budgets et ses comptes ainsi que des actes pris par le Président du GCI. Section 2 : du Bureau du GCI Article 19 : Le Bureau du GCI est composé du Président, du Vice-Président et du Secrétaire. Les mandats du Président, du Vice-Président et du Secrétaire sont personnels. Le Président et le Vice-Président ne peuvent être issus d’une même commune. Article 20 : Le Président est élu au scrutin secret par les membres du Conseil du GCI, en son sein, pour la durée du mandat du Conseil Communal. Il est élu au premier tour, à la majorité absolue des suffrages exprimés. Si celle-ci n’est pas obtenue au premier tour, il est procédé à un deuxième tour où seuls se présentent les deux candidats qui ont recueilli le plus grand nombre de suffrages. Si à l’issue du deuxième tour aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés, il est procédé à un troisième tour à l’issue duquel est déclaré élu le candidat qui obtient le plus grand nombre de suffrages exprimés. En cas d’égalité des voix, le candidat le plus âgé et, à âge égal, le candidat le plus ancien dans le Conseil du GCI est déclaré élu. Article 21 : Le Vice-Président et le Secrétaire sont élus par scrutins séparés dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article précédent pour le Président du GCI. Article 22 : Le Président préside le conseil du GCI. Les attributions conférées à l’Administrateur Communal, au titre de la loi, pour la gestion de la commune sont conférées au Président pour la gestion du GCI, à l’exception des pouvoirs exercés par l’Administrateur Communal en tant que représentant de l’Etat. Le Président ainsi que les membres du Bureau du Conseil du GCI perçoivent des indemnités de représentation et de fonction fixées par délibération du Conseil du GCI dans les limites de barèmes définis par ordonnance conjointe des Ministres ayant la décentralisation et l’Administration du territoire dans leurs attributions. Article 23 : Le Président peut déléguer par décision, sous sa surveillance et sa responsabilité, l’exercice d’une partie de ses fonctions au Vice-président. Ces délégations subsistent tant qu’elles ne sont pas rapportées. Le Président est le chef des services créés et financés par le GCI. Lors de chaque réunion du conseil du GCI, le Président rend compte au conseil des activités du Bureau. Article 24 : En cas d’absence ou d’empêchement du Président du GCI, il est suppléé, dans ses fonctions, par le Vice-Président. En cas d’empêchement concomitant des membres du bureau du GCI, la suppléance est assurée par le doyen d’âge. Le Vice-Président assure l’expédition des affaires courantes et prend, en cas de nécessité, les mesures propres à sauvegarder la continuité du service public. Le Vice-Président assure, en outre, la coordination des services internes et les relations publiques du GCI, sous l’autorité du Président. Article 25 : Le Secrétaire du GCI est responsable, sous l’autorité du Président, de la rédaction des procès-verbaux et délibérations du Conseil du GCI, des rapports présentés devant celui-ci ainsi que de la conservation et de la tenue de tous les dossiers. CHAPITRE V : DU PERSONNEL DU GCI Article 26 : Les dispositions des textes en vigueur relatifs à la gestion du personnel communal sont applicables à la gestion du Personnel du GCI. Article 27 : Le GCI peut utiliser le personnel d’une commune membre selon des modalités définies par voie contractuelle entre les deux parties. CHAPITRE VI : DU REGIME FINANCIER DU GCI Article 28 : Le régime prévu par les textes en vigueur pour le fonctionnement budgétaire et financier des communes est applicables au GCI, sous réserve des dispositions des articles 29 et 30, ci-dessous. Article 29 : Les recettes du GCI comprennent notamment : le revenu des biens, meubles ou immeubles du GCI ; les redevances rémunératoires de services rendus ; les subventions de l’Etat et des communes ; Les fonds provenant de l’aide des partenaires techniques et financiers ; les montants correspondants aux dons et legs ; les montants des emprunts ; le produit des redevances et droits divers correspondant aux services assurés en régie, concédés ou affermés par le GCI, de sa participation dans les entreprises ; les cotisations annuelles des communes membres dans les conditions fixées par la décision constitutive. Ces cotisations sont des dépenses obligatoires des communes membres ; toute autre recette prévue par la loi. Article 30 : L’Agent comptable du GCI est le comptable de la Commune siège du GCI, ou, à défaut, le comptable d’une autre commune membre du GCI. Dans ce cas, les indemnités et autres avantages liés à sa fonction sont repartis entre les institutions utilisatrices, en fonction du temps réservé pour chacune d’elle. Toutefois, si le volume des opérations financières l’exige, le GCI peut recruter son propre comptable dans les conditions applicables aux communes. L’agent comptable est nommé par le Président du GCI après avis du conseil du GCI. CHAPITRE VII : DES DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES Article 31 : Des communes autres que celles initialement associées peuvent être admises à faire partie du GCI avec le consentement du conseil du GCI. La délibération adoptée par le conseil du GCI à ce sujet, doit être notifiée aux communes membres. Le conseil communal de chacune des communes membres, régulièrement saisi par le Président doit rendre son avis dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la date de cette saisine. Au-delà de ce délai, l’avis est réputé favorable. Les Administrateurs des communes membres modifient en conséquence la décision constitutive dans les conditions prévues à l’article 6 du présent décret. Cette décision ne peut intervenir si plus de la moitié des Conseils communaux des communes membres s’oppose à l’admission. Article 32 : Le retrait d’une commune du GCI s’opère dans les formes prévues à l’article précédent pour l’admission d’une nouvelle commune au sein du GCI. A cet effet, le conseil du GCI fixe, en accord avec le conseil communal concerné, les conditions de ce retrait. Article 33 : Le conseil du GCI délibère sur la modification des conditions initiales de fonctionnement ou de durée du Groupement. La délibération du conseil du GCI est notifiée par le Président aux Administrateurs de chacune des communes membres. Les conseils communaux intéressés doivent être consultés dans un délai de quarante-cinq jours à compter de cette notification. Au-delà de ce délai, l’avis est réputé favorable. Les Administrateurs des communes membres modifient en conséquence la décision constitutive dans les conditions prévues à l’article 6 du présent décret. Cette décision ne peut, toutefois, intervenir que si elle est approuvée par plus de la moitié des conseils communaux concernés. Article 34 : Le GCI est dissout : soit à l’expiration du terme prévu par la décision constitutive ; soit par une décision de dissolution délibérée dans les mêmes formes que la décision constitutive. Celle-ci fixe les conditions dans lesquelles le GCI est liquidé ; La dissolution est constatée par décision conjointe des Administrateurs des Communes membres du GCI. Article 35 : Le contrôle de tutelle des actes du GCI est assuré par le Gouverneur de Province ou le Maire dont relève territorialement le siège du GCI, conformément aux procédures applicables aux communes. Article 36 : Le conseil du GCI établit son règlement d’ordre intérieur dans les mêmes conditions que celles prévues pour les conseils communaux et le transmet au Gouverneur de Province ou au Maire dont relève territorialement le siège du GCI, pour information. Article 37 : Lorsqu’un conflit survient entre les communes membres du GCI, sur l’interprétation des dispositions du présent décret et à défaut d’un règlement amiable, les Ministres ayant la décentralisation et l’Administration du territoire dans leurs attributions, prennent les mesures de nature à résoudre ces conflits dans le respect de l’autonomie du GCI. Article 38 : Le Ministre du Développement Communal et le Ministre de l’Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui entre en vigueur le jour de sa signature. Fait à Bujumbura, le 06 octobre 2013, Pierre NKURUNZIZA. PAR LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, LE DEUXIEME VICE-PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Dr Ir Gervais RUFYIKIRI. LE MINISTRE DU DEVELOPPEMENT COMMUNAL, Jean Claude NDIHOKUBWAYO.