Décret n° 100-22 du 7 octobre 2010 portant mesures d'application du Code de l'environnement en rapport avec la procedure d'étude d'impact environnemental
颁布于 2010-10-07 · 文本截至 2026-10-01
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关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 国家
- 布隆迪
- 主题
- Environment
- 关键词
- enforcement/compliance, environmental impact assessment (EIA), environmental planning, biodiversity, policy/planning
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REPUBLIQUE DU BURUNDI • CABINET DU PRESIDENT DECRET Nºl00/12- DU 1 OCTOBRE 2010 PORTANT MESURES D' APPLICATION DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT EN RAPPORT A VEC LA PRÓCEDURE n� í :TUDE D'IMP ACT ENVIRONNEMENT AL. � 1 LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Vu la Constitution de la République du Burundi ; Vu la Loi nº 1/010 du 30 juin 2000 portant Code de l'Environnement de la République du Burundi; Le Conseil des Ministres ayant délibéré; DECRETE: CHAPITRE I. DES DISPOSITIONS GENERALES. Article 1 : Le présent décret a pour objet de détenniner les conditions et modalités de mise en application de la procédure d'étude d'impact environnemental, telle que fixée dans le chapitre 3 du titre II de la Loi nº 1/010 du 30 juin 2000 portant Code de l'Environnement de la République du Burundi. /4rticle 2: L,o�squ' elles so�,t prescrite�, les études d'impact , enviro1,111emental regies par le Co*de l'Env1ronnement et par le present decret, sont effectuées préala�ement à toute autorisation administrative exigée pour la réalisation des ouvrages projetés. ,,-;;.).('. \.....--" . t Article 3: 2 Le défaut de réalisation de l'étude d'impact, de sa validation selon les dispositions du Code de l 'Environnement ainsi que de toute autorisation qui en découle par le Ministere de l 'Environnement constituent des vices de fond entachant la régularité de la procédure d'autorisation sus-visée. Aux termes du présent décret, on entend par : 1 º Ouvrage: toute opération d'aménagement ou toute installation industrielle, commerciale ou agricole susceptible de · porter atteinte à l'environnement tel que défini à travers les articles 12 et 13 de Ia Loi du 30 juin ·2000 portant · Code de l'Environnemeht de Ia République du Burundi ; 2° Ouvrage nouveau: tout ouvrage, qui n'a pas fait l'objet d'une autorisation ià la date d' entrée en vigueur de ce décret, ou tout ouvrage exi�tant qui fait I'objet d'extension, de transfonnation ou de chang�ment de ses procédés de fabrication, entramant ou risquant d' entramer des atteintes à 1' environnement dans les conditions fixées par le Code de l 'Environnement. · · .· . · · . . 3º Pétitionnaire ou maitre de· -l�oúvr�ge·:• toute · personne . physique ou morale de droit privé ou toute autorité publique qui initie un projet d'ouvrage et qui. introduit aupres de l' autorité ou des autorités compétentes, une demande d'autorisation pour réaliser I'ouvrage. CHAPITRE II. DU CHAMP D' APPLICATION /-Article 4 : /4rticle 5: Les projets d'ouvrages énumérés à I'annexe I du présent'décret sont obligatoirement soumis à une étude d'impàct, quel que soit le coüt de leur réalisation. Les projets d'ouvrages repris à l'annexe II du· présent décret sont soumis à une étude d'impact lorsque le Ministerede l'Environnement considere que les c·aractéristiques, Ia Iocalisation ou mêmeJ'ampleur de 1' ouvrage . e:q.visagé, sont de nature · à ·. porter atteinte à l 'environnement \dans les conditions fixées· par · le Codé de l 'Environnement. .á. ·· · Le Ministre tient fcompte des circonstances et des lieux particuliers pour déterminer 'si les projets présentés ont ou non des effets signi.ficatifs sur l' environnement. Article 6 :, Afin de faciliter l'appréciation dont il est question à l'article 5 sur la nécessité de réaliser une étude d'impact pour les projets d'ouvrages énumérés à l 'annexe II du présent décret, le pétitionnaire ou maitre de l' ouvrage adresse une fiche .,d e criblage se1º :q. un J9EIBt établi par le Ministere ayant en charge l 'Environnement. .• ·. . -------=--� ,. La fiche décrit le projet et ses effets potentiels sur l'environnement ainsi que les modalités et conditions de sa réalisation y compris les mesures nécessaires qui sont appliquées pour prévenir, atténuer, corriger ou compenser les effets potentiels sur l 'environnement Elle précise les conditions dans lesquelles l 'ouvrage projeté est réalisé, les effets ·rurects ou indirects qu'il risque d'avoir sur l 'environnement, les mesures envisagées pour prévenir, modifier ou atténuer �es risques, ainsi que les altematives qui pourraietit remédier à ces risques: Une copie de cette fiche est transmise au Ministere dans le secteur duquel le projet doit se réaliser. Si les incidences de ce projet concement plusieurs Ministeres à la fois, chacun des Ministeres concemés reçoit une copie de la fiche précitée . . :- 1 .. ,· . Article 7 : Dans un délai m�ximum d'un mais suivànt le dépôt de la fiche de criblage descriptif'visé à l'article 6, le Ministere de l'Environnement avise le pétitionnaire ou le maitre d'ouvrage ·s'il y a lieu de réaliser une étude d 'impact environnemental conforme aux prescriptions du présent décret. · Au cours de ce inême délai, le Ministêre de l 'Environne�ent agissant seul ou apres consultation des autres Ministeres concernés par le projet peut · requérir du ·· pétitionnaire · tout renseignement complémentaire sur le projet -d'ouvrage, susceptible d'éclairer sa décision. · Dans ce cas un nouveau délai. d'un mois court à partir de la réception de la réponse du pétitionnaire. Article 8: Si à l'issue de l'étude de la fiche de criblage, le Ministere de ·· · l 'Environnement décide de soumettre le projet d' ouvrage à l' étude · d'impact, cette autorité précise, à l 'intention du pétitionnaire, les raisoris qui justifient le recours à cette prócédúre. < · · • ·· La décision du Ministre précise le · contenu attendu 'de l 'étude d'impact sur l'environnement y compris en ce qui concerne la nécessité de dé:finir les modalités et les mesures de prévention, de réduction et/ou qe · compensation des effets négatifs du projet sur l' environnement. i j; r b e l 4 �: La décision est tr;msmise en copie aux autres Ministeres qui peuvent être sectoriellem�nt concernés par le projet. . . · · 1 Article 9 : Lorsque la décision du · Ministre de l 'Environnement de requérir la préparation d'une étude d'impact pour un p:rojet relevant de)a liste de l'annexe II donne lieu à des réserves de la part des - Ministeres sectóriels compétents ou de toute autre autorité, il est procédé à l'installation d'une commission mixte comprenant les représentants du Ministere de l'Environnement et · des · Ministeres sectoriels compétents pour proposer unesolution. . • .. . . . . . . ·.-· . VLa commission mixte peut s'adjoindre le · cas échéant un ou des experts compétents selon le cas. Si la discordance persiste,la décision du Ministere de l'Environnement sera soumise au Conseil des Ministiés. Article 10: Lorsque· le projet proposé est un projet d'fufrastructure ou industrie! d'importance nationale . et pouvant ·avoir des effets négatifs substantiels sur les populations et l'environnement naturel, le Ministere de l'Environnement, en consultation avec les -Ministeres sectoriels concernés . peut instituer une · commission mdépendante · d'experts en vue de suivre et de contrôler le processus de p:réparation de l'étude d'impact, de faire des recommandations au pétitionnaire et/ou au maitre d�l'ouvrage. · La commission Ü,idépendante. propose le cas échéant, la décision de validation et d'autorisation du projet y compris des conditions jugées nécessaires pour éviter, réduire ou compenser 1es effets :riégatifs du projet et en améliorer les e�ets positifs; . :·.: · . - · · · · ·•. /::, ;:. · Article 11: La décision·peut être inconditionnellé•ou· assortie de. êonditioris qui devront être obligatoirement · àppliquées. Le Minlstre .· de l'Environnement peut, dans sa décision .d'ap.probation d'un projet, imposer un programme de surveillance et. de contrôle de la mise en ceuvre des mesures de préventfon, ·de réduction et/ou de compensation des effets négati:fs du projet sut l'environnement telles· que définies dans la fiche de criblage ou précisées dans la décision dli Ministre . . ' . ·- . : . . Article 12 : Lorsque à l'issue des délais visés à· l'article 7: le Ministere de l'Environnement n'a pas stàtué, leprojet d'ouvragetel que décrit dans le mémorandum est considéré comme ne nécessitant pas d' étude d'impact sur l'environnement. 5 Néanmoins, toute modification substantielle du projet d'ouvrage doit donner lieu au dépôt d'un nouveau mémorandum soumis à la même procédure que le dépôt initial. CHAPITRE ID. DE LA REALISATION ET DU CONTENU DE L'ETUDE JArticle 13: J-Article 14: vrticle 15: D'IMPACT t tli i La préparation de l'étude d'impact environneniental constitue une obligation du maitre de l'ouvrage ou du pétitionnaire, qu'il soit une personne morale publique, si c'est un ouvrage public, · ou une personne physique ou morale privée, si c'est un ·ouvrage privé. L'auteur du projet peut confier l'étude d'impact à un tiers ou à un organe spécialisé agréé, qu'il s'agisse d'un bureau d'étúdes,: d'une institution de recherche publique mi . privée ou · même d 'une association de protection de la nature disposant. - de personnes qualifiées dans ce domaine. Dans cette demiere hypothese, l'étude d 'impact doit préciser la dénomination du ou des rédacteurs. La charge financiere est supportée par le pétitionnaire ou par le responsable du projet. Le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l'importance et les caractéristiques techniques de l' ouvrage proj eté conformément aux lignes directrices qui sont édictées par le Ministere • de l'environnement ainsi qu'avec ses incidences prévisibles et potentielles sur l' environnement. Sans préjudice des prescriptions complémentaires ou des termes de référence que . le · Ministere de l'Environnement édicte en tenant compte des spécificités de chaque projet, notamment en ce qui concerne la méthcl,dologie mi la procédure à suivre, l'étude d'impact integre les asp�cts -•. énoncés à . 1' article . -- 23 du , Code · de l 'Environnement. Des le lancement des travaux de préparation de l'étude d'impact, le maitre de l'ouvrage ou le .pétitionnaire informe le public� par des �sont indiqués parle Ministêre de l'Environnement,sur la nature du ro·et · de l'étude d'impact :proposée et demandant les commentarres et les reéorrn:nandati�ns évent:ue s des · érsonnes et des communautés qui pourraient s:ubir es conséquences négatives d� fait deia nnse en ceuvre du projet et "des effets qui en découlent. . Les commentaires. et les recqmmandations des personnes consultées sont pris en compte d @S .la i:éªlisatian de l'..êtude d'impa9t et consignés dans le rapport final qui est soumis au Min.1stêrede l 'Environnement. é? v4-rticle 17 : 6 Pour les études d'impact environnemental relatives à des projets d' ouvrages et installations, les prescriptions énoncées à 1' article 23 du Code de l'Environnement impliquent tout particulierement une analyse sur les données suivantes : 1 ° La description. détaillée · du projet et les raisons de són choix parmi d'autres solutions possibles; 2° L'analyse de l'état initial du site et de son environnement physique, qiologique, socio- économique et humain portant notammenti sur· les ressources naturelles, les aspects socio économiqu�s et soei o culturels susceptibles d' être affectés par le projet; ' · . · · 3 ° L'analyse rde l'évolution de l'environnement du site en l'absence du projet; · · · . . 4° L'iderttification, l'analyse et l'évaluation des effets possibles et potentiels de la mise en reuvre du projet sur l'envirónnement naturel et humain ; 5° L'identification des. mesures prévues pour éviter, réduire ou éliminer les effets dommageables et · celles prévues pour optimiser les effets favorables sur l' environnement ; 6° Le Plan de: Gestion Environnementale inúarlit selon. · les regles de la légistique décrivant avec précision les mesures de prévention, de réduction et/ou de compensation des· effets du projet sur l'environnement, y compris les arrangements institutionnels, leurs coüts, le calendrier pour leur mise en reuvre, les mécanismes de surveillance du projet et de son environnement . ainsi que le plan de compensatimi des personnes et . communautés affectées par . le proj et le cas échéant; · 7° Les termes de référence de l'étude; .·· •. . 8º Le rés�mfo e� ·· 1angage n��· technique spécifiques�equises aux alinéas ci-dessus ; ' �l:" 9 º Le résun{é: des consultations publiques commentaifos , · et recommandations : reçus affectées ou intéressées parle projet .. . . des informations y compris des des · personnes Lorsque l'étude d'impact fait .. app.�r�itre comme .. · conséquence prévisible de la réalisation dú projet, 1à disparitión ou la diminution sensible d 'une ressource naturelle exp�oitée, . Je pétitionnàire ou le ·maitre de l'ouvrage y joint un rapport sur les effets économiques et sociaux. 7 Ce rapport indique notamment le nombre de personnes ou de familles pratiquant l'exploitation de cette ressource, le volume et la destination des produits exploités et, le cas échéant, les solutions proposées pour assurer la subsistance des exploitants ainsi que l 'approvisionnement en produits similaires. �Article 18: L'étude d'impact est accompagnée d'un résumé ·non technique, destiné à faciliter sa compréhension par le public, une traduction en langue nationale devant être privilégiée en 1' occurrence. Ce résumé reprend sous une forme syn.thétique les éléments essentiels et la conclusion globale de l'étude, mettant en avant la solution comportant moins d'inconvénients, compte tenu des · contraintes relevées. , -.. ;': 1 CHAPITRE IV. DU DEPOT :ffiT DE LA PUBLICITE DU RAPPORT CONTENANT L'ETUDE D'IMPACT Article 19: Le rapport contenant l'étude d'impact sur l'environnement est déposé par le pétitionnaire ou le maitre de l'ouvrage en trois exemplaires aupres du Ministere - de l'Environnement, en vue de -son examen et aux fins de son approbàtion. Un exemplaire est réservé à chacun des autres Ministeres ·- - habilités · à - intervenir dans · le -- processus d' autorisation pour la réalisation de 1' ouvrage. Article 20: Lorsque le projet d'ouvrage sotimis à la procédure de l'étude d'impact sur l'environnemei+t intéresse un pare national, une réserve naturelle ou un espace naturel protégé par les dispositions du chapitre 5 du Code de l 'Environnemerit, ou peut exercer des effets sur les périmetres précités, l'autorité responsable de ces milieux naturels doit elle-même être saisie du rapport contenant l'étude d'impact:et faire connaitr� son •· avis au Ministere de l'Environnement dans un délai · maximum d'un mois. Article 21 : Lorsque le projet d'ouvrage soumis à la procédure de l'étude d'impact dorme lieu à une enquête publique, le rapport contenant l'étude d'impact,ést intégré dans les documents faisant l'objet de publicité dans le(cadre de l'enquête publique diligentée pour la recevabilité dú prqiet· d'ouvrage. · · · · · · : ·. . . . :[ .... ::· . �-- : ; La conduite de � 1' enquête publique incombe au Ministere de l'Environnement. � {; - e 8 Article 22,.: Lorsque l'étude d'impact sur l'environnement porte sur un projet d'ouvrage pour leque! une enquête publique n'est pas prévue par les textes légaux en vigueur, elle est rendue publique selon les modalités ci-apres: 1 ° Le dépôt de l' étude est porté à la connaissance du public par voie d'affichage àux lieux déterminés par 1� Ministere de l'Environnement et, en tout état cie cause, au siege de la province ou de la circonscription administrative territorialement concemée. Des annonces par voie de radio ou d.e télévision peuvent être envisagées ; 2° La pubiicité relative à l'étude d'impact et sa consultation sont assurées par voie d'insertion dans un ou plusieurs journaux na.,tionaux, dans les quinze jours au plus tard à compter du dépôt. du dossier d'étude d'impact. Les frais relatifs à ces insertions sont à la charge du pétitionnaire ou du maitre de l'ouvrage; 3º Toute personne physique ou moral e intéressée peut consulter le do.ssier d' �tu.de d'impact déposé aupres du Ministere de ;;, I 'Environn(ment, selon Ies modalités que ce même Ministere détermine. J . ' . . . . . - �,- . . .. Article 23: Le pétitionnaire ou le maitre d'ouvrage peut toujours demander, des le moment du dépôt du dossier d'étude.d'impact, la confidentiàlité de certaines données figurant dans le dossier déposé et dont Ia·publicité est susceptible de porter atteinte aux droits de propriété industrielle ou à des intérêts commerciaux qui méritent protection. Article 24: . Le délai de consultation du dossier d'étude d'impact ·au Ministere de l'Environnement, .conformément à l'article 22, 3° est fixé à un mois à compter du jour d'irisertion dans imjoúmal national. Durant cette période, le Ministere de l 'Environnement .. ouvre . un registre ou il ést consigné toute observation relative à l'étude d'impact. Si au cours de cette période d'un mais aucune observation n'est formulée, le registre est elos avec la mention qu'aucun avk n'a été éinis. � .J. 9 CHAPITRE V. DU CONTROLE ADMINISTRATIF ET DE LA DECISION . . PORTANT SUR L'ETUDE D'IMP ACT Article 25: Le rapport sur l'étude d'impact ainsi que tous les documents et avis résultant de l'application des articles 19 et 22, sont examinés par le Ministere de l 'Environnement. Celui-ci peut, au cours de cet examen, recueillir l'avis d.es. autres Ministeres concernés par le projet d'ouvrage, tout comme il peut requérir du pétitionnaire. ou du maitre de l'ouvrage, tout renseignement ou toute étude complémentaire sur les aspects non suffisamment clarifiés dans le rapport d�posé: Article 26: A l'issue d� l'examen prévu à l'article 25 et qui ne peut excéder trois mois à compter de la date de clôture desmesures de publicité prévues à l'article 21, le Ministere de l'Environnement prend une décision motivée d'ápprobation ou de rejet, qui · est transmise à I'autorité ministérielle compétente pour autoriser la réalisation du projet de l' ouvrage. Une co ie de la dé is· éservée au pétitionnaire ou au maitre de l' ouvrage: . .,..... . .. ,.,, Article 27: La décision de rej�t par le Ministere de l'Environnement fait obstacle à la poursuite, par le pétitionnaire ou le maitre de 1' ouvrage, de la procédure en vueJde l'obtention aupres du Ministere compétent, de l' autorisation de ti' réaliser l' ouvrage proj eté, · conformément aux prescriptions de l' fuiicle 2 du présent décret. En cas de divergence de vues entre le Ministere de l 'Environnement et le Ministere cómpétent pour autoriser la réalisation de l' ouvrage, la décision -du Ministere de - 1 'Envirónnement · est - souririse . .. pour confirmation au Conseil des Ministres/ à 1 'initiative de ce même Ministere. Article 28 : Le pétitionnaire garde, en cas de rejet, la possibilité,. soit d'amender son rapport sur l'étude d'impact au niveau des aspects mis en cause par le Ministere de l'Environnement, soit d' envisager une nouvelle · étude d'impact avec de nouvelles alternatives ou orientations.· Article 29: L'approbation du projet d'ouvrage sotimis à l'étude d'impact sur l' environnement conformément aux dispositions du présent décret implique pour le pétitionnairel'obligation du respect et de l'exécution· des mesures énoncées dans l'étude d'impact. Une fois terminée et acceptée, l'étude d'impact devient ui1 acte · juridique ·dont les dispositions s'imposent au maitre de l'ouvrage. . ' 10 ,. Article 30 : Le Ministere de l'Environnement établit, en collaboration avec le Ministere compétent pour autoriser la réalisation des travaux, un programme de s-q,rveillance et de suivi pour s 'assurer de l' exécution des mesures et rehiedes énoncés dans l'étude d'impact. ¼9 Le suivi de l'éf1͵de d'impact concerne aussi bien l'exécution des travaux eux-mêrt1es que le fonctionnement ultérieur de l'ouvrage réalisé. II pennet non seulement de s'assurer de l'efficacité des mesures envisagées mais aussi de.vérifier à posteriori l'exaétitude et la pertinence de l'étude d'impact. Article 31 : Lorsque les mesures visées à l'article 30 ne sont pas exécutées ou que leur exécution n'est pas conforme au descriptif prévu par l'étude de l'impact, le Ministere ·de l'Environnement, seul ou en· collaboration avec le Ministere compétent pour autoriser la réalisation de l' ouvrage, met en demeure Ie-pétitionnaire ou le maitre de l'ouvrage et; si cefa reste sans effet, déclenche les sanctions qui s 'imposent. t )rticle32: La violation des mesures précitées est sanctionnée conformément à l'article 27 du Code de l'Environnement. L'examen des études d'impactpar le Ministere de l'Environnement donne lieu à un versement d'une redevance administrative dont le m tant est fixé ar voie d'ordonnance con"ointe des Ministres ayant 'Environnement et es mances dans leurs attributions. En cas de rejet p our am�n.dement �de l'étude d'impact .svirog ne�;;�t-;soçiªLdu m-.9i�-ª�X:e�11--��� �sp� c!s �- eri cause par le Minjstere en charge de l'envrr onnement, Te v-ersement reste mamfünu. f --- --- n· Si le rejet . exig� une liouvelle étude, une . nouvellé redevance administrative dont Je montant est · fixé par .'voie d'ordonnance conjointe des Ministres ayànt: 1 'environnement et ies finances 'dans leurs attributions, est' effectuée par le promoteúr· du prÔjet: :.: '. ·- . e .11 CHAPITRE VI. DES DISPOSITIONS FINALES. . . Article 33 : Les listes des ouvrages figurant aux annexes I et II de ce décret font l'objet d'une réactualisation réguliere en cas de besoin, et à l'initiative du Ministre ayant en charge la gestion de l'environnement. Ces deux annexes font partie intégrante du présent décret. · Article 34 : Le Ministre ayant l'Environnement dans ses attributions est chargé de l' application du p�ésent décret. · · . 1 . i; Article 35 : Le présent décret erttre en vigueur le jour de sa signature. Fait à Bujumbura, le � octobre 2010, . Pierre NKURUNZIZA. PARLE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, LE DEUXIE1\1E VICE-PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Dr. Ir. Gervais RUFYIKIRI� LE MINISTRE DE L'EAU,DE L'ENVIRONNEMENT, DE L' AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'URBANISME,y. · - . · ,,, ,, � q � Ing. Jean Marie NIBIRANTIJE. 12 ANNEXEI. OUVRAGES SOUMIS OBLIGATOIREMENT A L'ETUDE D'IMPACT ENVIRONNEMENTAL SELON L' ARTICLE 4 DU PRESENTDECRET. 1. Les travaux de construction d' ouvrages ou infrastructures publics tels que les routes, barrages, <ligues, ponts et aéroports, tels que régis par l'article 34 du Code de l'Environnement. 2. Les plans d'aménagement :des terres rurales ou urbaines impliquant affectation du sol à des fins d'installatlon industrielle, conformément à l'article 34 du Code de l 'Environnement. - f 3. Les travaux d'exploitatiofi des mines, des carrieres ou d'autres substances concessibles, dans les ·conditions déterminées parles articles 35 et36 du Codé de l 'Environnement. · ·- · · 4. Les travaux, ouvrages et aménagements qui, conformément à l'article. 52 du Code de l'Environnement, sont susceptibles de modifier les équilibres des réseaux hydrauliques des lacs et cours d'eau, d'altérer la con.figuration de Ieurs berges ou de nuire à la préservation des especes aquatiques. 5. Les défrichements de forêts de protection ainsi que de forêts ou de boiseménts visés à l'article 71 du Code de l'Environnement, et qui ont fait l'objet de plan d'aménagement.dans les conditions et modalités établies parle Code Forestier et par ses téxtes d'appllcation. 6. Lesjnstallatio;qê clas���§ Pour Ia protection de l'environnement relevant de la premiere classe, teIIes que réglementées au chapitre 1 er du titre V. du Code · de I 'Environnement, spédalem�nt à travers les articles· 107 à 111 dudit Code. 7. Les sites ou les instaIIations de stockage et de traitement des déchets prévus par I'article 124 du Code de I'Eri.vironnement ainsi que les stations d'épuration des eaux usées en milieu urbain et des affluents industriels. . . 8. Les ouvra:ges, installations, -· plans d'aménagement et autres .- travaux d'exploitation soumis à I'étude d'impact en vertu des Codes et Lois sectoriels, régissant de façon spéci:qque Ia gestion des différentes composantes de l' environnement. �; �; 9. Les projets de remembreme:ht rural. 10. Les dé.frichements et les projets de rnodification dans l'affectatio1t des. te�es d'une superfi.cie. supérieure 'à· 10 hectares, de même que les · opératións de reboisement d'une superficie ·supérieure à cette même étendue. 13 11. Les centrales thermiques et les autres installations de combustion d'une puissance calorifique d'au moins 200 MW, de même que la construction de centrales hydrauliques. 12. Les installations de fabrication ou de stockage de produits chimiques, de pesticides ou d' autres substances jugées dangereuses par les · autorités administratives sectoriellement compétentes. 13. Les implantations· des sucreries. 14. Les unités de tannerie et � mégis�e : , 15. La construction d'hôtels d'une capacité supérieure à 50 lits. 16. Le stockage de poudres et d'explosifs. 17. L'implantation de brasseries. 18. Les projets de lotissement pour l'implantation des villes ou des centres à vocation urbaine ... 19. Les projets d'aménagement,des marais. 20. Les établissements de traitement desfibres textiles naturelles et artificielles. 21. L'implantation d'abattoirs ep. rnilieu urbain. � 22. L'implantation des cimenteries. 23. L'implantation des usines de dépulpage du café. 14 ANNEXEII. OUVRAGES POUV ANT ETRE SOUMIS A L'ETUDE D'IMPACT SUR BASE DE L' ARTICLE 5 DU PRESENT DECRET. 1. Les forages pou.r l'approvisionnement en eau et les forages géothermiques. 2. Les installations destinées à la production d'énergie autres que celles visées à l'annexe I. 3. Les installations de production de biogaz. 4. L'exploitation des marais sur une superficie d'au moins 5 hectares .. · 5. Les installations · de stockage par réservoirs aériens 'ou souterrains d'hydrocarbu.res et de gaz combustibles. 6. Les installations destinées au transport et à la distribution d'énergie électrique par lignes aériennes. 7. Les ateliers d'emboutissage ou d'équarrissage des métaux. 8. Les installations de chaudronnerie et de tôlerie. 9. Les projets d 'implantation des cimetieres. ;, 1 O. Les installations de transfortnation et de stockage de produits alimentaires. 3 . . 11. L 'implantation et l' exploitation des briqueteries. : et tuileries à. caractere industrie! ou commercial. 12. Les porcheries de plus de 500 bêtes ét les exp'ioitations de volaill�s 0 dépassant · 1.000 unités. 13. L'implantation d'abattoirs en milieu rural.· 14. Les opérations de restau.ration desterres· en montagne. ·. ··