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布隆迪的法律

Décret n°100-205 du 22 juillet 2006 portant application de la loi n°1-18 du mai 2006 portant missions, composition, organisation et fonctionnement de la commission nationale des terres et autres biens

颁布于 2006-07-22 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
组织
Central African Forest Commission (COMIFAC)
国家
布隆迪
主题
Land and soil
关键词
alternative dispute settlement, legal proceedings/administrative proceedings, offences/penalties, court/tribunal, land reform, land tenure, land-use planning, land valuation

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文本

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  1. B.OB. W 7/2006 Article 21 La comptabilité du Fonds est tenue selon les nor mes du Plan Comptable National. Article 22 Les comptes du fonds sont ammellementaudités par un auditeliffinancier externe recruté par ,le conseil d'administration. CHAPITRE IV DISPOSITIONS FINALES Article 23. La dissolution du Fonds pourra être faite par décret sur rapport du Ministre de tutelle. Ledécretde dissolution désigne les liquidateurs et précise l'affectation de l'actif subsistant après apure ment du passif. DECRET N° 100/205 DU 22 JUIU.,ET 2006 POR.., TANT APPLICATION DE LA LOI N°1/U~ DU .. MAI 2006 PORTANT MISSIONS, COMPO . SITlON, ORGANISATION ET FONCTONNE MENT DE LA COMMISSION NATIONALE DES TERRES ET AUTRES BIENS. LE PRESIDENT DE LA REPUBLlQUE, Vu la Constitution de la République du Burundi; Vu la loil/18du 4mai 2006 portant missions, com position, organisation. et fonctionnement de la Com mission Nationale des Terres et Autres Biens; Vu le décret n° 100172 du 18 octobre 2005 fixant la stmcture et les missions du Gouvernement de la Répu~ blique du Bumndi; DECRETE I. DE LA DENOMINATION ET DU S]~<\TUT JURIDIQUE Article l Il est mis sur pied la Commission Nationale des Terres et Autres Biensdésignée ci-après par les tern1es «la commission » dont les missions, la composition, 922 Article 24 Toutes dispositions antérieures contraires au pré sent décret sont abrogées. Article 25 Le Ministre ayant les Finaqces dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent décret qui entre en vigueur le jour de sa signature. . Fait à Bujumbura, le 22 juillet 2006, Pierre NKURUNZIZA. (Sé) PAR LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, LE DEUXIEME VICE-PRESIDENT, . Alice NZOMUKUNDA. (Sé) LE MINISTRE DES FINACES, . Dieudonné NGOWEMBONA. (Sé) l'organisation et le fOl1ctiomlement sont régies parla loi 1/18 du 4 mai 2006. Article 2 : La Commission dispose d'un budget propre et jouit d'une autonomie administrative et financière. Elle· élabore son règlement d'ordre intérieurqui précise son mode de fonctiolmement. Article 3 : La durée de la Commission est de 36 mois. Elle peut être prolongée (lprès évaluation sur décision du Gouvernement. II. DES MISSIONS ArticJe4 La Commission a pour missions de : Connaître les litiges relatifs aux ten:es et autres biens opposant les sinistrés à des tiers ou à des services publics ou privés; Faire l'inventaire des terres de l'Etat, idenliller et récupérer celles qui ont été irrégulièremellt attri buées; Connaître de toutés les affaires lui soumises par les sinistrés; Foumir une assistanc,~ technique et matérielle pOlir aider les sinistrés à rentrer dans leurs droits de pro priété; . Attribuer en concertation avec l'autorité compétente de nouvelles terres aux sinistrés qui n'en ont pas; Connaître des litiges relatifs aux décisions prises par les commissions antérieures 'et qui n'auraient pas été réglés; Etudier les possibilités et lesmodalités de compen sation pour les sinistrés qui n'ont pas recouvré leurs terres ou autres biens ou pour d'autres victimes dont les biens ont été détmÎtes; Régler les litiges pendants, relatifs aux terres et autres biens non régler par les commissions al1térieures. HI. DI<: LA COMPETENCE Article 5 La Commission dispose des pouvoirs les plus éten dus liés aux terres et aux autres biens dans le cadre de la réhabilitation des sinistrés. Les décisions de la Commission sont guidées par l'impéra~if de concilier les objectifs du respect de la loi, de l'équité, de la réconciliation et de la paix sociale. Article 6 Pour réaliser ses missions, la Commission dispose d'un personnel d'appui dont les missions et les moda lités de fonctionnement sont détenninées par un texte réglementaire. Article 7 Les décisions de la Commission notifiées aux parties en cause sont susceptibles de recours devant lt:; Tribunal de Grande Instance. Les affaires déjà en instance dans les Cours et Tribunaux ne peuvent être reçues par la Commission. IV. DE LA COMPOSIT~ON Article 8 La Commission est composée de 23 membres dont un Président et un Vice-Président. Ils sont choisis pour leur moralité et leur intégrité et leur compétence. Les membres de la Commission sont nommés par le Président de la Républiqlle sur proposition du Premier Vice-Président. 923 H,o.B. W 7/2006 Article y Outre les n~embres issus des Ministères techniques ci-aprè.s : le Ministère de la Solidarité Nationale, le Ministère de l'Aménagemellt du Tenitoire, du, Tou risme et de l'Environnement, le Ministère des travaux publics et de l'Equipement, le Ministère de la Justice, le Ministère de l'Intérieur et de ta Sécurité Publique, le Ministère des Finances et le Ministère de l'Agriculture et de l'Elevage, les autres membres peuvent provenir des autres institutions de l'Etat, de la Société Civile ou des secteurs privés pour autant qu'ils remplissent les conditions d'éligibilité. V. DE L'ORGANISATION Article l () Pour bien réaliser ses missions la Commission est dotée d'un SecrétariatPemlanent et "est organisée en 4 sous-commissions : La sous-commission chargée de l'inventaire des terres; La sOUS-C0l1U11issiol1 chargée de «Autres Biens» . La sous-commission chargée dé l'assistance tech:li que et matérielle; La sous-commission chargée des litiges fonciers. Article li Des services d'appui sont organisés en sections ad ministrative, technique et juridique confomlément à l'organigramme en annexe. VI. DES RESS01JRCES Article ]2 Les ressources financières de la Commission pro viennent du budget de l'Etat. La COllunission peut éga lement bérit?ficier des dons et legs ainsi ljue d'autres contributions extérieures. Article 13 .. La gestion des fonds et des biens mis àla disposition de la Coml'nission suit les nonnes de gestion générale-· ment admises au Bunmdi et les conventions avec les bailleurs de fonds suivant la source de financement. Les comptes de la Commission S011t soumis aux audits intemes et èxternes commandés par le Gouver nement ou les bailleurs de fonds. B.OB. W7/2006 Article 14 Le Budget de la Commission est approuvé par le Gouveniement et intégré dans le Budget Général de l'Etat. VII.DE L'EXERCICE nE LA TUTELLE Article 15 Dans l'exercice de la tutelle, le Premier Vice - Pré sident procède notamment: à la proposition de nomination des membres de la Commission; à l'analyse' du'Règlement d'Ordre Intérieur proposé par la Commission avantsa soumission et Gouveme ment pour approbation; au contrôle de la confonnité des décisions de la COI11 mission avec le règlement d' ordre intérieur et les lois et règlements en vigueUr au BUnlndi; au pilotage de la mobilisation dès ressollfces auprès du Gouvemement et des autres bailleurs de fonds en faveur de la Commission qui en assure la gestion; à l'approbation et au suivi des program1nes d' activi tés de la Commission; au traitement des recours administratifs introduits contre les décisions de la Commission; à la nomination des cadres du service d'appui. Article 16 La Commission est tenue de prod\lire un rapport DECRET N°100/206. DU 22 JUILLET 2006 POR~ TANT STATUT DES MEMBRES DE LA COMMIS SION NATIONALE DES TERRES ET AUTRES BIENS. LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Vu la constitution de la République.du Burundi; Vu la loi n° 1/18 du 4 mai 2006 portant mission, composition, organisation et fonctionnement de la cOlllmission nationale des terres et autres biens; Vu le décret n0100/205 du 22 juillet 2006 Portant application de la loi 11°1118 du 4 mai 2006 pOltant mis sions. organisation et fonctionnement de la commission nationale des terres et autres Biens: Après délibémtion du conseil des ministres; 924 trimestriel à soumettre à l'autorité de tutelle. Des rap· ports circonstanciels sont transmis à l'autorité de tu telle chaque fois que de besoin; VIU. DES DISPOSITIONS FINALES Article 17 Les modalités de fonctionnement de la COlllmission sont précisées dans un règlement d'ordre intérieur ap· prouvé par le Gouvernement. Article 18 Toutes dispositions antérieures et contraires au pré sent décret sont abrogées. Article 19 Le Premier Vice-Président de la République ést chargé de l'exécution du présent décret qoi entre en vi· gueur le jour de sa signature. Fait à Bujumbura, le 22 Juillet 2006. Piene NKURUNZIZA. (Sé) PAR LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, LE PREMIER VICE·PRESIDEN'I~ Dr Martin NDUWIMANA (Sé) DECRETE: Aliiclc 1 Les melpbres de la commission nationale des terres et autres biens sont des cadrespemlanenls qui consa crent leur temps pendant leur mandat aux activités de la commission. Ils sont nommés par le Président de la République sur proposition d~1 Premier Vice· Président de la République. Article 2 La qualité de membre de la commission est incom patible avec toute autre fonction à caractère public ou privé, électi f ou nOI1. Alticle 3 Les membres de la commission en provenance des services publics sont placés en position de détaçhement

Décret n°100-205 du 22 juillet 2006 portant application de la loi n°1-18 du mai 2006 portant missions, composition, organisation et fonctionnement de la commission nationale des terres et autres biens · Nelum