Décret n° 100/130 du 23 juin 2016 portant réorganisation du transport, de la distribution et de la commercialisation de l’électricité
颁布于 2016-06-23 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 国家
- 布隆迪
- 主题
- Energy
- 关键词
- energy conservation/energy production, public private partnership (PPP), governance, international trade, transport/storage
- 类别
- *
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Article 1 : L'autorisation de construction d'une ligne de transport d'electricite pour la desserte des tiers dans les zones isolees ou en raison d'insuffisance des moyens mis en ceuvre par Ie service public delegue peut etre delivree, a I'exploitant d'une installation d'autoproduction a usage exclusif, en tenant compte des criteres suivants : 1° La libre disposition de corri dors ou Ie benefice d'une permission de vOlne delivree par l'Adm inistrateur Communal ou Ie Maire de la ville , par Ie demandeur ; 2°Le respect des prescriptions environnementales ; 3°La compatibilite avec les imperatifs d'i nteret general et de bon accomplissement des missions de service public ; 4 oLe caractere complementaire aux reseaux publics d'electricite de la ligne directe , lorsque les ouvrages des reseaux publics, existants ou en cou rs de real isation , ne permettent pas de remplir, dans des conditions equivalentes ou meilleures, au regard du bon fonctionnement du service public de I'electricite, les memes fonctions que la ligne directe projetee ; 5°La securite et la surete du reseau public, des installations et des equipements associes ; 6°Le respect par la ligne directe des conditions techniques reglementaires auxquelles doivent satisfaire les ouvrages des reseaux publics d'electricite. 4
Article 2: la demande d'autorisation de construction d'une ligne de transport d'electricite pour la desserte des tiers , ainsi que la demande de renouvellement de I'autorisation ou de modification d'une ligne directe existante doit etre adressee au Ministre ayant I'electricite dans ses attributions a l'Agence avec copie a I'Agence de Contrale et de Regu lation . le dossier de demande d'autorisation , doit com porter les elements suivants : 1°les nom et adresse du demandeur, sa denomination ou raison sociale, sa forme juridique, I'adresse de son siege social ainsi que la qualite du signataire de la demande, s'il s'agit d'une personne morale ; 2°Une presentation des caracteristiques generales de la ligne directe objet de la demande d'autorisation , des conditions de son utilisation ainsi que des utilisateurs de la ligne ; 3°Un dossier presentant Ie respect des criteres prevus a I'article 1 du present decret ainsi que to utes les elements techn iques permettant de les apprecier ; 4 ° Une carte permettant de situer la ligne directe ; 5°Une indication de la situation et I'identite des exploitants des principaux ouvrages des reseaux existants ; 6°Une etude d'impact environnementale lorsque cette derniere est requ ise par la leg islation environnementales.
Article 3 : l 'autorisation de construction d'une ligne de transport d'electricite pour la desserte des tiers est delivree pour une duree ne pouvant pas exceder vingt-cinq (25) ans. 5
Article 4: Les autorisations delivrees en vertu du present decret sont renouvelees dans les memes conditions que la procedure d'autorisation initiale.
Article 5 : Le demandeur d'une autorisation de construire une ligne de transport pour la desserte des tiers peut beneficier d'une servitude d'ancrage, d'appu i, de passage et d'abattage d'arbres pour I'etablissement de la ligne, moyennant indemnites justes et prealables.
Article 6 : Un exemplaire du dossier de demande est transm is au Ministre de I'interieur, au Gouverneur de Province et a l'Adm inistrateur de la commune concernee, au gestionnaire des reseau x de transport et de distribution d'electricite ainsi qu'au Ministre ayant I'electricite dans ses attributions.
Article 7: L'Agence de Contrale et Regu lation procede avec diligence a I'instruction du dossier et transmet I'avis au Ministre ayant I'electricite dans ses attributions, endeans dix (1 0) jours. Le Ministre ayant I'electricite dans ses attri butions statue su r la demande d'autorisation dans un delai n'excedant pas vingt (20) jours a compter de la reception de I'avis. A defaut de decision dans ce delai , Ie Ministre ayant I'electricite dans ses attributions est repute avoir accepte la demande.
Article 8 : L'autorisation ou la decision de refus est publiee au Bulletin Officiel du Burundi (BOB ) et affichee au Bureau de(s) la(les) Commune(s) concernee(s).
Article 9: L'autorisation de construction d'une ligne de transport de I'electricite pour la desserte des tiers est personnelle mais cessible moyennant I'accord prealable du Ministre ayant I'electricite dans ses attributions. )7 En cas de cession , Ie nouveau demandeur transmet un dossier au Ministre ayant I'electricite dans ses attributions avec copie a l'Agence de Contrale et de Regulation , contenant les elements repris a \'article 2 alinea 1 a 6 ci-dessus .
Article 10: Toute modification de la ligne directe ou des conditions de son utilisation qui pourrait avoir pour effet de compromettre les a criteres enonces I'article 1 doit etre notifiee par Ie titulaire de I'autorisation au Ministre ayant I'electricite dans ses attributions. Dans un tel cas , Ie Ministre ayant I'electricite dans ses attributions peut decider de retirer I'autorisation par decision motivee apres avoir recueilli I'avis de l'Agence de Contrale de Regulation et les observations du titulaire. CHAPITRE II: DES DISPOSITIONS RELATIVES A LA VENTE D'ELECTRICITE PAR DES PRODUCTEURS INDEPENDANTS ALiMENTANT ET GERANT LEUR RESEAU DE TRANSPORT ET DE DISTRIBUTION D'ELECTRICITE
Article 11 : Conformement a I'article 63 de la Loi n° 1/13 du 23 avril 2015 portant reorganisation du secteur de I'electricite au Burundi , les exploitants independants alimentant et gerant leur reseau de transport et de distribution d'electricite peuvent vendre de I'electricite a I'exploitant principal. Section 1 : Des dispositions relatives a la certification d'obligation d'achat
Article 12: L'exploitant independant dans une zone isolee peut construire une ligne de transport pour atteindre Ie reseau de I'exploitant principal dans Ie but de conclure avec I'exploitant principal , un contrat d'achat d'electricite du surplus de sa production . )7 /3-- 7
Article 13 :Les exploitants independants souhaitant beneficier de I'obligation d'achat prevue a I'article 63 de la Loi n° 1/13 du 23 avril 2015 portant reorganisation du secteur de I'electricite au Burundi sont tenus d'en faire la demande aupres de l'Agence de Contrale et Regulation avec copie au Ministre et a I'exploitant principal. Le dossier de demande doit etre adresse en trois exemplaires et contenir les elements suivants : 1°Les nom et adresse du nouveau demandeur, sa denomination ou raison socia Ie, sa forme juridique, I'adresse de son siege social ainsi que la qualite du signataire de la demande, s'il s'agit d'une personne morale ; 2°La localisation de I'installation et de la ligne de transport et de distribution ; 3°Les energies pnmalres et la technique de production utilisee ; 4°La capacite de production de I'instaliation de production .
Article 14: Le certificat ouvrant droit a I'obligation d'achat est nominatif et cessible sous reserve de I'accord prealable de l'Agence de contrale et de la regulation de I'electricite. II peut etre transfere a une autre personne. Dans un tel cas, Ie nouveau petitionnaire transmet un dossier a l'Agence de regulation contenant les elements exposes a I'article 13 du present decret. L'obtention du certificat est une cond ition suspensive de I'entree en vigueur du contrat d'achat d'electricite. 8
Article 15: Toutes les modifications apportees aux caracteristiques principales de I'exploitation ou de la ligne de transport et de distribution qui ont ete precisees au dossier de demande, doivent faire I'objet d'une demande de modification de certificat. Section 2 : Des dispositions relatives aux contrats d'achat d'electricite conclus avec I'exploitant principal
Article 16: II est etabli un contrat d'achat d'electricite entre I'exploitant independant d'une installation de production disposant d'une ligne de transport et de distribution dans une zone isolee et I'exploitant principal dont la prise d'effet est subordonnee au raccordement au reseau de I'installation . Le contrat d'achat d'electricite contient notamment les elements su ivants : 10 son objet et sa duree ; 2 0 les obl igations reciproques des parties ; 3 0 les conditions de livra ison de I'energie ; 4 0 les cond itions tarifa ires.
Article 17 : Les tarifs d'achat stipules aux contrats d'achat d'electricite sont proposes par l'Agence de contrale et de regulation a I'autorite de decision , en concertati on avec I'exploitant principal. 7 9 CHAPITRE III: DES DISPOSITIONS RELATIVES A LA QUALITE DE L'ELECTRICITE
Article 18 : Conformement aux articles 51 a 55 de la Loi n01/13 du 23 avril 2015 portant reorganisation du secteur de I'electricite au Burundi , le(s) gestionnaire(s) du reseau public de transport et de distribution de I'electricite conc;oit (vent) et exploite(nt) Ie reseau de fac;on a assurer une desserte en electricite d'une qualite regul iere, definie et compatible avec les utilisations usuelles de I'energie electrique.
Article 19 : Apres avis de l'Agence de Contrale et de Regulation , et en concertation avec le(s) gestionnaires de reseau , un reglement technique pour la gestion du reseau de transport et de distribution est etabli par Ordonnance du Ministre ayant I'electricite dans ses attributions. CHAPITRE IV: DE LA L1BERALISATION DE LA COMMERCIALISATION DE L'ELECTRICITE A L'EXPIRATION DE LA DELEGATION DE SERVICE PUBLIC CONCLUE AVEC L'EXPLOITANT PRINCIPAL Section 1 : Du Contrat d'Achat d'Electricite
Article 20 : Conformement a I'article 63 de la loi n01/ 13 du 23 avril 2015 portant reorganisation du secteur de I'electricite au Burundi, a I'expiration de la delegation de service public conclue avec l'Exploitant Principal, tout consommateur final peut conclure un contrat d'achat d'electricite avec Ie producteur ou Ie fournisseur d'electricite de son choix installe sur Ie territoire national ou Ie territoire d'un Etat membre de la Communaute de l'Afrique de l'Est ou d'un autre Etat, sous reserve de convention et traites y relatifs ainsi que de la reciprocite. 10
Article 21 : Vingt quatre (24) mois avant I'expiration de la delegation de service public conclue avec l'Exploitant Principal , un Oecret precisant les modalites d'application de I'article 20 est publie. Section 2 : Des garanties des fournisseurs d'electricite
Article 22 : Conformement a I'article 68 de la Loi n01/13 du 23 avril 2015 portant reorganisation du secteur de I'electricite au Burundi , tout fourn isseur d'electricite doit fourn ir des garanties necessaires a I'exercice de cette activite. Le contrat d'achat d'electricite prevoit la consistance de cette garantie. CHAPITRE V: DES DISPOSITIONS FINALES
Article 23: Toutes dispositions anterieures contra ires au present decret sont abrogees.
Article 24 : Le Ministre de l'Energie et des Mines est charge de I'execution du present decret qui entre en vigueur Ie jour de sa signature. Fait it Bujumbura, le !<O juin 2016 PAR LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, LE DEUXIEME VICE-PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Dr Joseph BUTORE. LE MINISTRE DE L'ENERGIE ET DES NES, Ir Come MANIRAKIZA. 0