Décret n°100/120 du 11 décembre 2015 portant statuts de l’Agence de régulation des secteurs de l’eau potable, de l’électricité et des mines (AREEM)
颁布于 2015-12-11 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 国家
- 布隆迪
- 主题
- Energy, Mineral resources, Water
- 关键词
- institution, governance, potable water, authorization/permit, certification, taxes, energy conservation/energy production, minerals, mining
- 类别
- metals-base, metals-precious, minerals-critical
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Article 1 : L'Agence de Regulation des secteurs de l' Eau potable, de I'Electricite et des Mines, « A.R.E.E.M » en sigle, est une administration personnalisee de l'Etat, dotee de la personnalite juridique et de I' autonomie administrative et financiere, regie par les presents Statuts. Elle est ci-apres designee : « Agence ».
Article 2 : Le Siege de I' Agence est fixe a Bujumbura. II peut etre transfere en tout autre lieu sur Ie territoire du Burundi par decision du Conseil d' Administration, apres avis du Ministre de tutelle.
Article 3 : L ' Agence est creee pour une duree illimitee.
Article 4: L' Agence est placee sous I'autorite directe du Ministere ayant I'eau potable, I' energie electrique et les mines dans ses attributions.
Article 5 : L' Agence a pour objet la regulation des secteurs de l'eau potable, de I'electricite et des mines. CHAPITRE II : DES ATTRIBUTIONS DE L' AGENCE Section 1 : Dans Ie secteur de I'eau potable
Article 6 : L' Agence a pour missions de: Assurer Ie contrale, la regulation et Ie suivi des activites relatives au service public de I' eau potable ; Donner au ministre en charge de I' eau potable des avis motives sur toute question en rapport avec la mise en ceuvre de la strategie de I' eau potable; Veiller a l'equilibre economique et financier des secteurs de I'eau potable et a la preservation des conditions economiques necessaires a leur viabilite ; Promouvoir la concurrence et la participation du secteur prive en matiere de production, de transport, de distribution et de vente de I'eau potable dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires ; 3 L- Assurer et veiller au respect de l'application de la legislation en matiere de I'eau potable et de la protection de I'environnement sectoriel ; Veiller au respect, par les operateurs des secteurs de l' eau potable, des conditions d'execution des autorisations, des contrats de concessions, des contrats de partenariat public prive et leurs cahiers de charges et avenants ; Delivrer Ie certificat de conformite, si Ie projet soumis respecte I'ensemble des conditions techniques determinees par la reglementation y relative; Elaborer, de concert avec les operateurs du secteur, des standards et des normes applicables aux activites et aux entreprises et de les soumettre a I'homologation du ministre en charge de I'eau potable ; Suivre l'application des standards et des normes par les operateurs du secteur ; Arbitrer les differends entre les operateurs du secteur ; Assurer la mise en reuvre, Ie suivi et l' application des tarifs dans Ie respect des principes de tarification fixes par voie reglementaire ; Veiller aux interets des consommateurs et assurer la protection de leurs droits pour ce qui est de la foumiture et de la qualite du service; Veiller au respect du principe d' egalite de traitement des usagers par tout operateur du secteur ; Appliquer les sanctions prevues par la loi en cas de non respect des textes n:\glementaires relatifs au secteur et des contrats decoulant de la Ii beralisation du secteur ; Proposer au ministre ayant l'eau potable dans ses attributions, les projets de textes legislatifs et reglementaires en vue du bon fonctionnement de ce secteur.
Article 7 : Afin d'assurer Ie contr61e de la bonne execution du contrat de delegation, de concession et de partenariat public-prive entre I'Etat du Burundi et un concessionnaire ou tout operateur du service public de l'eau potable, I' Agence dispose d'un droit de verification des installations du delegataire. Elle peut exiger la communication de tout document necessaire ace contr6le. En cas de manquement du delegataire a ses obligations, Ie Ministre ayant l'eau potable dans ses attributions, a la requete de I'Agence, apres 4 avoir mis Ie delegataire ameme de formuler ses observations, prend les mesures suivantes, en fonction de la gravite du manquement : Donner injonction de se conformer sans delai aux dispositions du contrat de delegation, de concession et de partenariat public-prive ; Appliquer les penalites contractuelles sans prejudice des dommages et interets ; Proposer au ministre ayant I' eau potable dans ses attributions la resiliation du contrat. Toutefois, ces mesures visees au present article peuvent faire I' objet d'un recours en annulation conformement aux dispositions prevues par Ie contrat.
Article 8 : L' Agence intervient egalement en tant qu'organe consultatif dans la definition de la politique sectorielle de l' eau potable et de I' assainissement de base. Section 2 : Dans Ie secteur de I'electricite
Article 9 : L' Agence concourt au bon fonctionnement des marches de l'electricite au benefice des consommateurs finaux. Elle veille aux interets des consommateurs et assure la protection de leurs droits en ce qui est de la fourniture, de la qualite du service et du prix de l'energie electrique. Elle veille, en particulier, a ce que les conditions d'acces aux reseaux de transport et de distribution d 'electricite n'entravent pas Ie developpement de la concurrence. Elle assure Ie respect, par les gestionnaires et les proprietaires de reseaux de transport et de distribution d' electricite et par les entreprises operant dans Ie secteur des obligations qui leur incombent selon la reglementation y relative. Elle contribue a garantir l'effectivite des mesures de protection des consommateurs. L' Agence veille au respect des normes techniques et reglementaires relatives au materiel et aux installations de production, de transport et de distribution qui ne peuvent etre importes, construits ou mis en fonctionnement qu'avec son autorisation. 5 L' Agence delivre Ie certificat de confol1TIite si Ie projet qui lui est soumis respecte I'ensemble des conditions techniques et reglementaires. L' Agence prepare ou actualise a I' attention du Ministre ayant I' electricite dans ses attributions une ordonnance portant homologation des nOl1TIes des installations electriques interieures et des materiels electriques se trouvant en aval du point de livraison de la distribution de I'energie electrique, ainsi que les mecanismes de contr61e de confol1TIite aces nOl1TIes afin d'assurer la protection des usagers et de leurs biens contre les dangers qui peuvent en decouler. Section 3 : Dans Ie secteur des mines
Article 10: L'Agence est I'organe competent pour I' enregistrement et I'instruction des demandes relatives aux droits miniers et carriers amSl que pour la gestion des droits miniers et des droits de carrieres. L' Agence est chargee de : - Definir les criteres d'evaluation des capacites techniques et financieres requlses pour les differentes demandes d'autorisations et de pel1TIis ; - Evaluer les capacites techniques et financieres des demandeurs d' autorisations et de pel1TIis ; Analyser les demandes de droits miniers et carriers ; Auditer les travaux de recherche et d'exploitation mmleres, petrolieres et de carrieres notamment en ce qui conceme la fiscalite, I' environnement physique, economique et social et sur Ie plan technique; - Analyser les plaintes relatives aux activites minieres entre les differentes parties prenantes (operateurs, populations, administration). 6 TITRE II : DE L'ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT
Article 11 : L'Agence est constituee de deux (2) organes: - Le Conseil d' Administration; - Le Comite de Direction. CHAPITRE 1 : DU CONSEIL D' ADMINISTRA TION Section 1 : De la composition du Conseil d' Administration
Article 12 : Le Conseil d' Administration est compose comme suit : Un representant du Ministere en charge de l'Eau potable, de I'Energie Electrique et des Mines, President ; Un representant du Ministere en charge des Finances, Vice- president; Le Directeur General de I' Agence, Secretaire ; Un representant du Ministere en charge de la Decentralisation, membre; Un representant du Ministere en charge de I'Environnement, membre ; Un representant du personnel de I' Agence, membre ; Un representant des usagers, membre.
Article 13 ; Les Membres du Conseil d' Administration sont nommes par Decret. Ils sont choisis parmi les personnalites de reputation professionnelle etablie dans les domaines technique, juridique, economique ou financier etjouissant d'une integrite morale.
Article 14 : La duree du mandat du Conseil d' Administration est de quatre ans (4) ans, renouvelable une (I ) fois. Son fonctionnement est regi par un Reglement d'Ordre Interieur approuve par Ie Ministre de tutelle.
Article 15 : Les Membres du Conseil d' Administration ne doivent pas detenir des interets directs ou indirects dans une entreprise des secteurs de I' eau potable, de I' electricite etJou des mines ou y exercer toute fonction salariee. 7 Section 2 : Des pouvoirs du Conseil d' Administration
Article 16 : Le Conseil d' Administration dispose des pouvoirs les plus etendus pour administrer I' Agence, detinir et orienter sa politique generale et evaluer sa gestion dans les limites fixees par son objet. Le Conseil d' Administration fixe, dans Ie cadre des directives donnees par Ie Ministre de tutelle, i' action de I' Agence. II ado pte Ie statut du personnel, Ie reglement d'ordre interieur, Ie budget, Ie bilan, Ie manuel des procedures administratives et financieres ainsi que Ie reglement comptable. II statue sur tout proj et d' alienation du patrimoine. II se pro nonce sur toutes les questions lui soumises par Ie Comite de Direction ou Ie Ministre de tutelle. CHAPITRE 2 : DU COMITE DE DIRECTION
Article 17 : La gestion quotidienne de I' Agence est assuree par un Directeur General assiste de Directeurs responsables de departements. Le Directeur General et les Directeurs sont nommes par Decret, sur proposition du Ministre de tutelle, pour un mandat de quatre ans renouvelable une fois. lis forment Ie Comite de Direction. Leurs sal aires ainsi que d' autres avantages sont fixes par Ie Conseil d' Administration apres approbation du Ministre de tutelle.
Article 18 : Le Directeur General est assiste par deux (2) Directeurs, a savoir : - Le Directeur Technique, - Le Directeur Administratif et Financier.
Article 19 : Le Directeur General est responsable de la gestion quotidienne de I' Agence et exerce notamment les attributions suivantes : La coordination de la conception et du suivi de la mise en reuvre des strategies adoptees pour traduire dans les faits la politique de I' eau potable, de i'energie electrique et des mines ainsi que les actes legislatifs et reglementaires pris dans Ie domaine minier ; La coordination de la gestion quotidienne de I' Agence ; La supervision de la production des programmes et des rapports de I' Agence ; L 8 L' execution des decisions et des instructions des superieurs hierarchiques ; L'organisation du travail et de la discipline au sein de I' Agence ; La formation du personnel necessaire a la mise en ceuvre des attributions de I' Agence ; L'etablissement du budget previsionnel et de sa revision eventuelle ; L'execution du budget; L' etablissement du bilan en fin d' exercice. II represente I' Agence aupres de la Justice et des tiers.
Article 20 : A la fin de chaque trimestre, Ie Directeur General adresse aux membres du Conseil d' Administration un rapport qui rend compte de la situation generale de l'Agence, de l'execution des decisions prises lors des reunions precedentes, des initiatives prises et de l'etat d'execution du budget par rapport aux previsions. Deux mois avant la fin de I'exercice budgetaire, il presente au Conseil d'Administration son projet du budget previsionnel pour l'exercice suivant. Apres la cloture de l'exercice, il presente au Conseil d' Administration un rapport annuel de gestion faisant ressortir les comptes et Ie bilan de I' exercice ecoule.
Article 21: Le Directeur Technique est charge de planifier, executer et coordonner to utes les activites de mise en ceuvre de la strategie et de la reglementation en matiere de l'eau potable, de l'electricite et des mmes. Le Directeur Technique assure l'interim administratif du Directeur General. La Direction Technique est divisee en de cellules specialisees dans chaque domaine. Les Membres des cellules sont des fonctionnaires permanents ou des membres ad hoc nommes par Ie Ministre de tutelle sur des questions techniques particulieres. 9
Article 22 : Le Directeur Administratif et Financier a les attributions suivantes : - L'application correcte du manuel des procedures administratives et financieres au sein de I' Agence et la proposition eventuelle de sa reactualisation chaque fois que de besoin ; - L' appui ala planification des activites de l'Agence ; - La preparation du budget de I' Agence et Ie suivi de son execution; - L'elaboration du plan de developpement et de formation des ressources humaines de I' Agence ; - Le contra Ie regulier de I'utilisation des fonds a tous les niveaux d'intervention de I' Agence ; - Le contrale de l'encaisse et des ecritures comptables. CHAPITRE 3 : DU P ATRIMOINE ET DE SA GESTION
Article 23 : Le patrimoine de I' Agence est constitue de : Tous les biens meubles et immeubles mis a sa disposition par I'Etat lors de son demarrage ; - Subventions budgetaires d'exploitation ou d'equipements emargeant des budgets annexes de l'Etat ; - Emprunts et des operations financieres necessaires a la realisation de sa mission; - Subventions, dons, legs et liberalites d'origine interne ou externe offerts par les partenaires techniques et financiers de I'Etat ; - Redevances fixees, par voie reglementaire, per9ues sur les activites mises sous son contrale ; Toutes les acquisitions propres jugees necessaires a son fonctionnement ainsi que des apports ulterieurs que l'Etat et les partenaires exterieurs pourront lui consentir.
Article 24 : Le Comite de Direction definit les objectifs annuels de I' Agence et Ie budget y relatif qu'il soumet au Conseil d' Administration pour analyse et adoption. Le budget de I' Agence est emarge sur celui du Ministere de tutelle.
Article 25 : La comptabilite est tenue selon les normes du plan comptable national. I 10
Article 26 : L'exercice budgetaire correspond a celui du Gouvemement.
Article 27 : A la fin de chaque exercice, au plus tard deux mois apres sa cloture, Ie Directeur General de I' Agence fait rapport au Conseil d' Administration presentant les etats financiers de I' Agence pendant I' exercice ecoule.
Article 28 : La gestion de I' Agence est soumise au controle de l' Inspection Generale de I'Etat et de la Cour des Comptes.
Article 29: Les dotations budgetaires de l'Etat doivent etre deposees sur un compte ouvert a la Banque de la Republique du Burundi. Les contributions des Bailleurs de fonds et les autres recettes perc;ues par I' Agence peuvent etre deposees dans une autre institution financiere agreee.
Article 30 : Les comptes de I' Agence sont places so us Ie controle permanent de deux Commissaires aux Comptes designes par Ie Ministre ayant les finances dans ses attributions pour un mandat de quatre (4) ans renouvelable une fois. Apres chaque exercice, les Commissaires aux Comptes etablissent un rapport de controle donnant leurs avis sur la regularite et la sincerite des inventaires et des bilans, ainsi que I' exactitude des donnees sur les comptes de I' Agence et font toute suggestion utile pour une meilleure administration financiere et comptable. Ce rapport est adresse au Ministre de tutelle, a celui ayant les finances dans ses attributions, au Directeur General de I' Agence et au Conseil d' Administration. CHAPITRE IV : DU PERSONNEL
Article 31 : Le personnel de l'Agence comprend les mandata ires publics, anciens employes de I' ACR, des employes permanents et des employes temporaires engages conformement a la loi et aux textes regissant l'Agence.
Article 32 : Le recrutement du personnel est effectue dans Ie cadre des previsions budgetaires et du plan des effectifs et suivant la description des taches devolues a chaque poste. II est precede d'une large publicite des postes a pourvoir et d'un appel a candidatures. L 11 L'engagement est materialise par la signature d'un contrat de travail.
Article 33 : Les baremes de remuneration sont fixes par Ie Conseil d' Administration et approuves par Ie Ministre de tutelle et celui ayant les finances dans ses attributions.
Article 34 : Le personnel est evalue periodiquement sur base des resultats de performance, Ie code de deontologie ainsi que d'autres textes regissant I' Agence. CHAPITRE V : DES DISPOSITIONS FINALES
Article 35 : Toutes dispositions anterieures contraires au present Decret sont abrogees.
Article 36 : Le Ministre de l'Energie et des Mines est charge de I' execution du present decret qui entre en vigueur Ie jour de sa signature. Fait it Bujumbura, le .1..:i. decembre 2015, Pierre NKURUNZIZA. PAR LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, LE DEUXIEME VICE-PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, ~~~- 12