Décret n°100/112 du 30 mai 2016 portant création, missions, organisation et fonctionnement de l’Office Burundais des mines et carrières (OBM)
颁布于 2016-05-30 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 国家
- 布隆迪
- 主题
- Energy, Mineral resources
- 关键词
- oil, institution, governance, taxes, minerals, mining
- 类别
- energy
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Article 1 : Le Decret n0100/112 du 24 novembre 2015 portant Reorganisation et fonctionnement du Ministere de I'Energie et des Mines cree I'Office Burundais des Mines et Carrieres, ({ O,B,M,» en sigle, Le present decret a pour objet la definition de ses missions, ainsi que de ses regles de gestion et d'administration ,
Article 2: L'Office Burundais des Mines et Carrieres est une administration personnalisee de I'Etat, dotee de la personnalite juridique et de I'autonomie administrative et financiere, regie par les presents statuts, Elle est ci-apres designee ({ Office »,
Article 3 : Le Siege de l'Office est fixe a Bujumbura, II peut etre transfere en tout autre lieu sur Ie territoire du Burundi par decision du Conseil d'Administration, Des antennes peuvent etre etablies en tout autre lieu sur Ie territoire du Burundi sur decision du Conseil d'Administration,
Article 4 : L'Office est cree pour une duree indeterminee. 3 CHAPITRE II : DES MISSIONS
Article 5: L'Office a pour missions Ie contrale et Ie su ivi des activites geologiques, a minieres et de carrieres ainsi que I'appui la collecte et au recouvrement des recettes issues du secteur minier, carrier et petrolier.
Article 6 : Dans I'exercice de sa mission d'appui a la collecte et au recouvrement des recettes issues du secteur minier, carrier et petrolier, les droits ainsi ordonnances, liquides ou recouvres sont directement verses par Ie contribuable au compte de l'Office Burundais des Recettes (OBR). Le Gouvernement du Burundi prevoit une retrocession proportionnelie aces droits dans la loi budgetaire de I'exercice suivant. CHAPITRE III: DE L'ORGANISATION ADMINISTRATIVE Sectior 1 : De la Tutelle Administrative
Article 7 : L'Office est place sous la tutelle du Ministre ayant les Mines et les Hydrocarbures dans ses attributions.
Article 8 : Les decisions du Conseil d'Administration sont transmises au Ministre de tutelle, qui dispose de quinze (15) jours, pour approbation ou reformation. Passe ce delai, la decision est consideree comme acceptee. Section 2 : Du Conseil d'Administration
Article 9 : L'Office est administre par un Conseil d'Administration compose de sept membres: - Un representant du Ministere ayant les mines dans ses attributions ; - Un representant du Ministere ayant la securite publique dans ses attributions ; - Un representant du Ministere ayant les finances dans ses attributions ; - Un representant du Ministere ayant I'environnement dans ses attributions; - Un representant du Ministere ayant I'administration territoriale dans ses attributions ; - Un representant du personnel de l'Office ; - Le Directeur General de I'Office. 7 4
Article 10 : Les membres du Gonseil d'Ad ministration sont nommes par decret sur proposition du Ministre de tutelle. Leur mandat est de quatre ans, renouvelable une fois. Le decret precise Ie President et Ie Vice-President du Gonseil d'Administration.
Article 11 : Le Directeur General de I'Office assure Ie secretariat du Gonseil d'Administration .
Article 12 : Le Gonseil d'Administration dispose des pouvoirs les plus etendus pour administrer l'Office, definir et orienter sa politique generale et evaluer sa gestion dans les Iimites fixees par ses missions . A cet effet, il est competent pour fixer, dans Ie cadre des directives donnees par Ie Ministre de tutelle, I'action de I'Office. II adopte Ie statut du personnel, Ie reglement d'ordre interieur, Ie budget, Ie bilan, Ie manuel des procedures administratives et financieres, Ie reglement comptable ainsi que la grille des redevances et frais de gestion per<fus par I'Office Burundais des Recettes. II statue sur tout projet d'alienation du patrimoine, se prononce sur toutes les questions lui soumises par la Direction Generale de l'Office ou Ie Ministre de tutelle. II recrute les Gommissaires aux Gomptes et valide leurs rapports . II veille a la mise en application des recommandations du Ministre de tutelle, des Gommissaires aux Gomptes, de I'lnspection Generale de l'Etat et de la Gour des Gomptes.
Article 13 : Le Gonseil d'Administration se reunit chaque fois que de besoin et au moins une fois par trimestre sur convocation de son President. En cas d'empechement du President, Ie Conseil d'Administration est convoque et preside par Ie Vice-President. II se reun it obligatoirement Ie dern ier trimestre de I'annee pour I'adoption du budget previsionnel et Ie premier trimestre de I'annee pour I'approbation des comptes de I'exercice ecoule. Toutefois, Ie nombre de sessions du Gonseil par an ne peut pas depasser celu i prevu par les lois et reglements en vigueur au Burundi.
Article 14 : Le Gonseil d'Administration siege et delibere valablement si les deux tiers (2/3) au moins des membres sont presents. Tout membre empeche peut se faire representer par un autre membre avec procuration ecrite, mais aucun Administrateur ne peut recevoir plus d'une procuration ala fois. Si Ie quorum n'est pas atteint, Ie President ren voie la reunion a une date ulterieure et de nouvelles convocations sont envoyees aux Administrateurs . 5 Les decisions du Conseil d'Administration sont prises a la majorite simple des membres presents ou representes , en cas d'egalite des voix, celie du President est preponderante.
Article 15 : Le Conseil d'Administration peut appeler toute personne dotee d'une competence particuliere a participer dans ses reunions et donner des avis sur les questions portees aI'ordre du jour mais sans voix deliberative.
Article 16 : Les deliberations et decisions du Conseil d'Administration sont consignees dans un proces-verbal signe par Ie Secretaire et contresigne par tous les membres presents ou representes. Une copie de ce proces-verbal est transmise au Ministre de tutelle et atous les membres du Conseil d'Admin istration a la diligence de son Secretaire, dans un delai ne depassant pas huit (8) jours ouvrables a dater du jour de la reun ion.
Article 17 : Sans prejudice de poursuites judiciaires ou disciplinaires decoulant des infractions commises dans I'exercice de leur mandat, les membres du Conseil d'Administration peuvent, en cas de faute lourde, d'incompetence ou de negligence, etre revoques de leur mandat sur proposition du Ministre de tutelle. Section 3 : Du Comite de Direction
Article 18 : La gestion quotidienne de l'Office est confiee a un Comite de Direction nomme par decret sur proposition du Ministre de tutelle et evalue par Ie Conseil d'Administration, sur base des resultats . La duree de son mandat est de quatre ans, renouvelable une fois. Le Comite de Direction est compose d'un Directeur General assiste par 3 Directeurs , qui sont : - Le Directeur des Operations ; - Le Directeur du Laboratoire ; - Le Directeur Administratif et Financier.
Article 19 : Le Directeur General est responsable de la gestion quotidienne de I'Office et exerce notamment les attributions suivantes : - L'execution des missions prevues dans les presents statuts ; - La coordination de la gestion quotidienne ; - L'organisation du travail et de la discipline au sein de I'Office ; 6 - L'execution des decisions du Gonseil d'Administration et du Ministre de tutelle ; - L'etablissement du budget previsionnel, de son execution et de sa revision eventuelle ; - L'etablissement du bilan en fin d'exercice.
Article 20 : Le Directeur General est responsable, envers l'Office et les tiers , des infractions aux lois et reglements , de la violation des statuts et des autres fautes commises dans sa gestion . II represente l'Office aupres de l'Admin istration , de la Justice et des tiers.
Article 21 : A la fin de chaque trimestre, Ie Directeur General adresse aux membres du Gonseil d'Administration un rapport qui rend compte de la situation generale de I'Office, de I'execution des decisions prises lors des reunions precedentes, des initiatives prises et de I'etat d'execution du budget par rapport aux previsions.
Article 22 : Les pouvoirs du Directeur General peuvent etre delegues aux Directeurs, dans les limites fixees par Ie Gonseil d'Administration. Ges delegations sont etablies par ecrit. Le Directeur des Operations assure I'interim administratif du Directeur General.
Article 23 : La Direction des Operations est chargee: - De I'appui au recou vrement des recelles issues du secteur minier, carrier et petrolier ; - Du suivi technique et administratif des activites d'exploitations minieres industrielles et artisanales ; - Du suivi technique et administratif des activites d'exploitation des produits carners ; - De la certification des sites miniers d'exploitation et des minerais ; - Du suivi et du contr61e des activites des comptoirs d'achat et d'exportations des minerais ; De la lulle contre la fraude et les exploitations illegales des mines et des carrieres ; - De I'execution de toute autre activite repondant aux missions de I'office. 7
Article 24 : La Direction du Laboratoire est chargee de : - Planifier, executer et coordonner toutes les activites d'analyses chimiques, physicochimiques, technologiques, geochimiques, et elementaires des echantillons geologiques, miniers et de I'eau pour Ie compte de l'Office ou pour les tiers , contre paiement ; - Assurer des stages de formation sur les techniques d'analyses des echantillons aux tiers c~ntre paiement.
Article 25 : La Direction Administrative et Financiere est chargee de : - Veiller a I'application du manuel des procedures administratives et financieres ; - Preparer Ie budget et suivre son execution ; - Elaborer et executer Ie plan de developpement et de formation du personnel ; - Assurer la gestion reguliere des ressources humaines, financieres et materielles ; - Assurer Ie reportage de I'utilisation des ressources financieres et materielles. Section 5 : Du personnel
Article 26 : Le personnel de I'Office com porte : - Des anciens cadres et agents contractuels du Laboratoire d'Analyses et de Contrale Chimiques (LACA) : - De certains cadres et agents de la Direction Generale de la Recherche Geolog ique et du Cadastre Minier, apres leur mise en disponibilite prealable ; - Des cadres et agents engages conformement a la legislation du travail et du statut du personnel de I'Office.
Article 27 : Les relations entre I'Office et son personnel sont regies par Ie Code du Travail. Toutefois, les baremes salariaux appliques par l'Office tant pour les to mandataires que pour Ie personnel s'inscrivent dans la politique salariale du G""mement ~ '7 8 CHAPITRE IV : DE L'ORGANISATION FINANCIERE ET COMPTABLE Section 1 : Des ressou rces et des depenses
Article 28 : Le patrimoine de I'Office est constitue : - De tous les biens meubles et immeubles mis a sa disposition par l'Etat lors de son demarrage ; - Des sUbventions budgetaires ou d'equipements emanant de l'Etat qui sont emarges sur Ie budget du ministere de tutelle ; - Des emprunts et des operations financieres necessaires a la realisation de sa mission; - Des subventions, des redevances et frais de gestion pour services rendus aux tiers , dons, legs et liberalites d'origine interne ou externe offerts par les partenaires techniques et financiers de I'Etat ; - De toutes les acquisitions propres jugees necessaires a son fonctionnement ainsi que des apports ulterieurs consentis par I'Etat et les parten aires exterieurs ; - De I'ancien patrimoine du Laboratoire d'Analyses et de Controle chimiques. Section 2 : De la gestion des depenses
Article 29 : Le Conseil d'Administration definit les objectifs annuels de I'Office et les moyens de les atteindre, atravers Ie vote du budget annuel. -
Article 30 : Tout acte d'engagement des depenses est du ressort du Directeur General et du Directeur dont releve I'activite. Les actes de paiement sont conjointement signes par Ie Directeur General, Ie Directeur Administratif et Financier ainsi que Ie Comptable.
Article 31 : Dans les limites du budget, les actes d'engagement du budget d'investissement sont approuves par Ie Conseil d'Administration . Section 3 : De la tenue de la comptabi lite
Article 32 : La comptabilite est tenue selon les normes du plan comptable national.
Article 33 : L'exercice budgetaire correspond acelui du Gouvernement. '? ~ /r 9
Article 34 : A la fin de chaque exercice, au plus tard deux mois apres sa cloture, Ie Directeur General de l'Office fait un rapport au Conseil d'Administration qui contient notamment: - La situation financiere de I'Office pendant I'exercice ecoule ; - Le bilan, compte d'exploitation, compte de resultat ; - Le tableau des soldes caracteristiques de gestion ; - Le tableau de passage aux soldes des comptes patrimoniaux et de I'annexe fiscale.
Article 35 : Les dotations budgetaires de l'Etat, les contributions des bailleurs de fonds et les autres donations per~ues par I'Office sont deposees sur un compte ouvert a la Banque de la Republique du Burundi au nom de I'Office Burundais des Mines et Carrieres. Section 4 : Du Commissariat aux comptes
Article 36 : Les comptes de l'Office sont places sous Ie contr61e permanent de deux Commissaires aux Comptes designes par Ie Conseil d'Administration pour un mandat de quatre (4) ans renouvelable une fois. Apres chaque exercice, les Commissaires aux Comptes etablissent un rapport de contr61e donnant leurs avis sur la regularite et la sincerite des inventaires et des bilans, ainsi que I'exactitude des donnees sur les comptes de I'Office et font toute suggestion utile pour une meilleure administration financiere et comptable. Ce rapport est adresse au Ministre de tutelle, au Ministre des Finances, au Directeur General de I'Office et au Conseil d'Administration.
Article 37: Lorsque dans I'accomplissement de leur mission , les Commissaires aux Comptes decouvrent des irregularites susceptibles de recevoir une qualification penale a charge des responsables de l'Office, ils doivent aussitot adresser un rapport special au Ministre de tutelle, au Ministre des Finances et au Ministre de la Justice qui apprecient, chacun en ce qui Ie concerne, la suite a y reserver.
Article 38: La gestion de l'Office est sou mise egalement au contr61e de I'lnspection Generale de l'Etat et de la Cour des Comptes. 10 CHAPITRE V : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 39 : Des la mise sur pied du Comite de Direction de I'Office, Ie Ministre de tutelle met sur pied une commission chargee de proposer la part du patrimoine de la Direction Generale de la Recherche Geologique et du Cadastre Minier a mettre ala dotation de I'Office. La proposition de la Commission est validee par Ie Ministre et est etablie en trois exemplaires dont une copie est gardee au cabinet du Ministre, une autre a la Direction Generale de l'Office et I'autre a la Direction Generale de la Recherche Geologique et du Cadastre Minier. La commission en assure I'execution.
Article 40: La Direction Generale de I'Office etablit un plan de recrutement du personnel conforme ases besoins ainsi qu 'aux dotations budgetaires. Ce plan, adopte par Ie Conseil d'Administration, est approuve par Ie Ministre de tutelle.
Article 41: Les relations de l'Office avec les tiers sont regies par la loi ainsi que les contrats.
Article 42 : Toutes dispositions anterieures contraires au present Decret sont abrogees.
Article 43 : Le Ministre de I'Energie et des Mines est charge de I'execution du present Decret qui entre en vigueur Ie jour de sa signature. Fait aBujumbura, le 30 mai 2016 Pierre NKURUNZIZA PAR LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE LE DEUXIEME VICE·PRESIDENT j7fJ!lfr DE LA REPUBLIQUE D, J ...ph BUTORE LE MINISTRE DE L'ENERGIE ET D S MINES