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布隆迪的法律

Décret n°100/029 du 16 février 2017 portant création d’une zone économique spéciale (ZES) à warubondo et institution d’une autorité de gestion de cette zone

颁布于 2017-02-16 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
国家
布隆迪
主题
Agricultural and rural development
关键词
business/industry/corporations, subsidy/incentive, poverty, international trade
类别
*

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  1. REPUBLIQUE DU BURUNDI '*' CABINET DU PRESIDENT DECRET N°1001:lcCJ DU At; FEVRIER 2017 PORTANT CREATION D'UNE ZONE ECONOMIQUE SPECIALE (ZES) A WARUBONDO ET INSTITUTION D'UNE AUTORITE DE GESTION DE CETTE ZONE LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Vu la Constitution de la Republique du Burundi; Vu Ie Decret-Ioi nO 1/23 du 26 juillet 1988 portant cadre organique des etablissements publics burundais; Vu la Loi n01/24 du 10 septembre 2008 portant Code des Investissements du Burundi; Vu la Loi n01/11 du 14 juillet 2009 portant creation de l'Office Burundais des Recettes ; Vu la Loi n01/23 du 24 septembre 2009 determinant les avantages fiscaux et douaniers prevus par Ie code des investissements au Burundi, telle que modifiee a ce jour; Vu la Loi n01/09 du 30 mai 2011 portant code des societes privees et a participation publique; Vu la Loi n° 1/02 du 24 janvier 2013 relative aux impots sur les revenus ; Vu la Loi n011 12 du 29 juillet 2013 portant revision de la loi n01/02 du 1? fevrier 2009 portant institution de la taxe sur la valeur ajoutee ; Vu la Loi n° 1/18 du 6 septembre 2013 relative aux procedures fiscales ; Vu la Loi n01/01 du 16 janvier 2015 portant revision de la loi n01l0? du 26 avril 2010 portant code de commerce ; Vu Ie Decret n0100/101 du 04 juin 2009 portant reorganisation des services des Vice Presidences de la Republique ; Vu Ie Decret n0 100/01 du 20 aoOt 2015 portant nomination des Vice-Presidents de la Republique ; Vu Ie Decret nO 100102 du 24 aoOt 2015 portant nomination des membres du Gouvernement de la Republique du Burundi; Vu Ie Decret n0 100/29 du 18 septembre 2015 portant revision du Decret n0 100/125 du 19 avril 2012 portant Structure, Fonctionnement et Missions du Gouvernement de la Republique du Burundi; Vu Ie Decret n0100/33 du 3 fevrier 2016 portant creation, composition, missions, organisation et fonctionnement d'une commission technique nationale chargee de la mise en place d'une zone economique speciale (ZES) au Burundi; Vu Ie Decret n0 100/196 du 15 septembre 2016 portant dispositions complementaires de gouvernance des etablissements publics a caractere administratif, des administrations personnalisees de l'Etat et des societes a participation publique ; Considerant la necessite pour Ie Burundi de mettre en place une Zone Economique Speciale en vue d'attirer des investissements tant etrangers que nationaux pour promouvoir les exportations ; Sur proposition du Ministre du Commerce, de l'lndustrie et du Tourisme ; Apres deliberations du Conseil des Ministres. DECRETE: CHAPITRE I. DES DISPOSITIONS GENERALES Section 1 : De I'objet et champ d'application Article 1 : Le present decret a pour objet de creer une zone economique speciale a Warubondo, dans la Zone Gatumba, Commune Mutimbuzi de la Province de Bujumbura, ci-apres denommee « ZES Warubondo». II a egalement pour objet de fixer les regles d'administration et de gestion de la Zone economique speciale de Warubondo. Article 2: Les dispositions du present decret s'appliquent a toute personne physique ou morale qui opere dans la Zone economique speciale Warubondo, notamment les entreprises de la Zone, les sous-traitants des entreprises de la Zone, les prestataires de service et les visiteurs de la Zone. 2 Section 2 : Des definitions Article 3 : Au sens des dispositions du present decret, les termes suivants sont definis ainsi qu'il suit: 1. Autorite de gestion de la Zone: Etablissement Public a caractere Administratif chargee d'assurer I'administration generale de Zone Warubondo. 2. Convention de Promoteur: accord de concession signe par l'Autorite de gestion et un promoteur de la Zone qui etablit les termes et les conditions selon lesquels un promoteur de la Zone est autorise a developper et viabiliser des terrains de la Zone, a creer et a exploiter des infrastructures dans la Zone ainsi qu'a offrir les services complementaires. 3. Entite economique: toute entite privee ou publique, a but lucratif, constituee ou organisee legalement. II s'agit de toute societe, compagnie, succursale ou autre association. 4. Entite economique de nationalite etrangere : entite economique (excluant une succursale) dont Ie domicile, la residence, Ie siege de direction ou Ie lieu de constitution est situe dans un pays ou territoire de nationalite etrangere qui opere dans la Republique du Burundi. 5. Entreprise de la Zone: entite economique qui a regu un agrement delivre par l'Autorite de gestion de la Zone pour realiser toute activite industrielle, commerciale, de services, de logistique, de tourisme et d'immobilier. II peut aussi s'agir d'un promoteur de la Zone. 6. Entreprise exoneree : Entite economique qui a obtenu Ie statut legal d'une entreprise de la Zone, qui est autorisee par l'Autorite de gestion a exploiter des activites economiques dans la Zone et qui a une attestation d'exoneration accordee par I'Office Burundais des Recettes. 7. Exportation: I'acte d'expedier des marchandises ou realiser des prestations de services directement au territoire douanier national ou etranger en dehors du territoire de la Zone Warubondo. 8. Importation: acte de faire entrer des marchandises ou des prestations de services directement a I'interieur de la Zone Warubondo. 9. Investissement de la Zone: toute sorte de biens, mobiliers ou immobiliers, corporels ou incorporels, que possede ou contrale, directement ou indirectement, une personne dans la Zone, y compris un Investisseur de la Zone, et qui ales caracteristiques d'un investissement, incluant I'engagement de capitaux ou d'autres ressources, dans Ie dessein de realiser un gain ou un benefice economique. 3 10. Investisseur de la Zone: toute personne privee ou publique, de nationalite burundaise ou etrangere qui realise un investissement de la Zone. Les formes que peut revetir un investisseur de la Zone Warubondo au sens du present decret incluent : I. une Entreprise de la Zone; ii. les parts sociales ou toute autre forme ou titre de participation dans une Entreprise de la Zone ; iii. les garanties financieres, prets ; IV. les droits nes d'un contrat ou accord et entrainant la presence du bien d'un Investisseur de la Zone, notamment les contrats de construction, de gestion, de production, de concession et de droit de participer aux revenus ou aux benefices; v. les droits de propriete intellectuelle, notamment les brevets, les droits d'auteur et les marques de fabrique ou de services; vi. d'autres Oroits de Propriete Privee, tels que les baux, les hypotheques, les gages, les nantissements et d'autres droits reels de propriete. 11. Permis de construire : document delivre par la Haute Autorite qui autorise la realisation d'une operation de construction dans Ie respect des regles de construction, d'urbanisme et d'environnement de la Zone. 12. Plan de delimitation: plan qui reglemente la delimitation, les decrochements, les hauteurs et les densites s'appliquant aux terrains de la Zone. 13. Promoteur de la Zone: toute Entite economique qui a signe une Convention de Promoteur avec l'Autorite de gestion de la zone. 14. Reglement de construction et d'urbanisme de la Zone: document decrivant les normes et les standards de qualite en matier~ de construction, d'urbanisme et que toute Entreprise de la Zone est tenue de respecter. 15. Reglement de sante, de surete, de securite et d'environnement de la Zone: document decrivant les normes en matiere de sante, de sQrete, de securite et d'environnement que toute Entreprise de la Zone est tenue de respecter. 16. Terrains de la Zone: terrains publics designes a I'origine ou par la suite pour une utilisation dans la Zone. 17. Zone Economique Speciale de Warubondo : situee dans la Republique du Burundi et elle est destinee a etre un pole d'investissement par excellence. CHAPITRE II : DE LA ZONE ECONOMIQUE SPECIALE DE WARUBONDO Section 1 : Des objectifs specifiques de la Zone Article 4: La Zone Economique Speciale de Warubondo a notamment pour objectifs specifiques de : a. stimuler la croissance economique ; b. introduire I'innovation industrielle dans Ie pays; c. stimuler la recherche et Ie developpement ; d. contribuer au transfert technologique et a la croissance industrielle ; e. promouvoir les exportations du pays; f. contribuer a I'industrialisation du pays; g. diversifier les produits d'exportations ; h. attirer des investissements directs etrangers et nationaux ; I. augmenter des recettes fiscales ; J. mettre en place des poles de competitivite et de croissance; k. ameliorer Ie niveau de vie de la population; I. developper des opportunites de creation d'emplois. Article 5 : La Zone Economique Speciale de Warubondo est situee dans la Republique du Burundi, a Warubondo dans la zone Gatumba, Commune Mutimbuzi de la Province de Bujumbura. Elle est delimitee comme suit: au Nord par Ie secteur VUGIZO-KIRIBA ; a l'Ouest par la Frontiere du Burundi; a l'Est par la Riviere Rusizi ; au Sud par Ie site Warubondo amenage pour les sinistres des inondations. Elle est destinee a etre un pole d'investissement par excellence. 5 4 Section 2 : De la delimitation des terrains Article 6 : La Zone Economique Speciale de Warubondo comprend initialement les terrains destines a etre utilises comme terrains de la Zone, tels qu'ils sont identifies et delimites en annexe du present decret. A I'exception des surfaces habitees par des populations a la date d'entree en vigueur du present decret, toutes les autres parties limitrophes de la Zone Warubondo, dont les references cadastrales sont precisees par decret, peuvent etre cedees a l'Autorite de Gestion de la Zone pour les besoins de I'administration et de gestion de la Zone Warubondo. Les parties de terrains ulterieurement cedees a Warubondo portent directement la denomination ({ ZES Warubondo ». Section 3 : Du regime fiscal de la ZES de Warubondo Article 7: Toute entreprise installee dans la ZES de Warubondo beneficie des coOts d'investissement, de financement et d'exploitation notablement reduits par rapport a un environnement economique classique. Des mesures incitatives portant sur des reductions ou exonerations fiscales temporaires sont accordees aux entreprises installees dans la ZES. Ces mesures peuvent aussi etre des aides directes comme les sUbventions a I'installation, notamment la fourniture de terrains et de locaux a prix reduit. Article 8 : Le promoteur ou les promoteurs charge (s) d'amenager la ZES de Warubondo bemMicie(nt) d'exoneration des droits et taxes a I'importation, y compris les prelEwements forfaitaires pendant la phase d'amenagement de la zone. Les redevances administratives ne sont pas comprises dans les exonerations. 7 Par phase d'amenagement de la ZES de Warubondo, on entend toute la phase relative a I'installation des constructions et equipements necessaires au fonctionnement effectif de la zone. Elle est fixee a une periode maximum de trois ans. L'attestation d'exoneration est accordee par Ie Commissaire General de I'OBR pour les importations ou les achats locaux· relatifs aux constructions et equipements necessaires au fonctionnement effectif de la zone. 6 Article 9 : Apres la periode de trois ans relative aux activites d'installation d'entreprises, les marchandises destinees a etre commercialisees dans la Zone Warubondo sont soumises au taux des droits et taxes a I'importation, determine par une convention entre l'Etat du Burundi, represente par l'Autorite de gestion et Ie Promoteur de la Zone, ratifiee par l'Assemblee Nationale et Ie Senat. Ce taux doit etre different de zero mais inferieur a celui applique en dehors de la zone. Article 10 : La convention prevue a I'article 8 du present decret prevoit un taux reduit des impots sur les revenus realises par tout investisseur operant dans la Zone. Toutefois, les revenus d'emploi pour Ie personnel des entreprises operant dans la Zone restent soumis a la loi n0 1/02 du 24 janvier 2013 relative aux impots sur les revenus. Section 4 : Des sanctions administratives Article 11 : Tout investisseur de la ZES Warubondo qui detourne la destination des biens exoneres en vertu des avantages lies a la promotion de la Zone s'expose aux sanctions administratives suivantes : retrait de tous les avantages douaniers et fiscaux ; les biens ainsi vendus, transferes, cedes ou detournes de leur destination dans la Zone seront assujettis au double des droits a I'importation prevus par les legislations en vigueur ; Ie recouvrement de ces droits sera effectue par voie de contrainte administrative conformement aux lois et reglements en vigueur. De meme, toutes manreuvres pouvant avoir ou ayant eu pour effet des exonerations indues telles que fausses declarations portant notamment sur Ie nombre, les caracteristiques, Ie coOt et la destination des biens exoneres, falsification des pieces justificatives, trafic et detournement de materiels, feront I'objet des memes poursuites et sanctions que ci-dessus. CHAPITRE III: DES ENTREPRISES DE LA ZES ET ACTIVITES ECONOMIQUES AUTORISEES Section 1 : Des entreprises et activites autorisees Article 12: Pour bemeficier du statut d'entreprise de la ZES, I'entreprise de nationalite etrangere ou burundaise doit satisfaire aux conditions suivantes : a. avoir un agrement em is par l'Autorite de gestion de la ZES ; b. avoir un contrat de bail consenti avec l'Autorite de gestion de la ZES. Article 13 : Les modalites d'application et d'emission des agrements sont definies par une ordonnance conjointe des Ministres ayant les Finances et Ie Commerce dans leurs attributions. Section 2 : Des entreprises exonerees, avantages et duree des avantages Article 14 : Les entreprises exonerees ou non exonerees appelees a operer dans la ZES de Warubondo sont bien definies dans une ordonnance conjointe des Ministres ayant les Finances et Ie Commerce dans leurs attributions. Article 15: Les entreprises exonerees exercent des activites autorisees telles que des activites commerciales, industrielles, de logistique et autres dont la liste est definie dans I'ordonnance conjointe prevue a I'article precedent. Elles beneficient des avantages douaniers et fiscaux conformement a la loi. Article 16 : Une entreprise exoneree beneficie, des avantages douaniers et fiscaux prevus par la convention signee conformement aux dispositions du present decret. La meme convention precise les avantages relatifs aux raccordements a I'eau et a I'electricite par les entreprises operant dans la Zone Economique Warubondo. Article 17 : Les entreprises exonerees sont autorisees a acheter des vehicules utilitaires dans la Zone hors taxes et droits de douane. La liste des vehicules utilitaires eligibles est fixee par une ordonnance eonjointe des Ministres ayant les Finances et Ie Commerce dans leurs attributions, prise sur consultation de l'Autorite et du promoteur de la Zone. Article 18 : Les entreprises exonerees souhaitant acheter des vehieules utilitaires hors taxes et droits de douane doivent soumettre une demande a eet effet a I'Autorite de gestion de la zone qui doit s'assurer que Ie vehicule figure sur la liste etablie par ordonnance conjointe. 8 /J Article 19: L'usage des vehicules utilitaires utilises par les entreprises exonerees est exclusivement reserve au transport de marchandises appartenant a I'entreprise exoneree, et au transport du personnel de I'entreprise exoneree. Le carburant destine aux vehicules ne beneficie d'aucune exoneration. Article 20 : Une entreprise exoneree beneficie aussi du droit d'employer du personnel de nationalite etrangere et burundaise. EI/es peuvent conclure des contrats avec les travail/eurs recrutes, a compter de la date d'agrement. Article 21 : Les revenus de I'emploi du personnel de nationalite etrangere employe par les entreprises operant dans la Zone s~nt, en plus de la loi n° 1/02 du 24 janvier 2013 relative aux impots sur les revenus, soumis a I'article 12 de I'ordonnance n06601086/92 du 17 fevrier 1992 portant reglementation de I'emploi etranger au Burundi. Article 22: Les entreprises exonerees doivent soumettre une demande de permis de residence et de travail a l'Autorite de gestion de la Zone pour tout ressortissant de nationalite etrangere qu'el/es souhaitent employer. Article 23 : Les entreprises exonerees doivent soumettre a l'Autorite de gestion de la Zone une liste de tous leurs employes nationaux et etrangers et I'informer dans les vingt- quatre heures de tout changement. Article 24: Les investisseurs dans la ZES, quel/e que soit leur nationalite, jouissent des memes droits et sont soumis aux memes obligations dans I'exercice de leurs activites. Section 3 : Des entreprises non exonerees Article 25 : Les entreprises non exonerees et incluant des entites economiques des secteurs bancaires, financieres, d'assurances, ne beneficient d'aucun des avantages douaniers ou fiscaux accordes par Ie present decret et une ordonnance conjointe des Ministres ayant les Finances et Ie Commerce dans leurs attributions. Article 26 : Les entreprises non exonerees ne peuvent faire entrer des marchandises dans la ZES sans qu'elles aient ete assujetties a la perception des droits de douane et taxes applicables, y compris toutes taxes sur la valeur ajoutee. 9 Section 4 : Circulation a I'interieur de la Zone. Article 27 : Les routes et allees de circulation situees a I'interieur de la Zone ont Ie statut de voies publiques et sont soumises aux lois en vigueur au Burundi. Section 5: Regles regissant les marchandises a I'entree et a la sortie de la ZES Article 28 : Tout mouvement de marchandises entrant ou sortant de la ZES et toute cession de marchandise entre les entreprises de la ZES ainsi que toute perte ou destruction de marchandise subie par une entreprise exoneree, doit faire I'objet d'une declaration douaniere ou d'un formulaire conCfu a cet effet. Article 29 : L'Autorite de gestion de la ZES et les autorites douanieres peuvent demander a toute entreprise de la ZES de fournir des informations sur ses admissions, importations, exportations et toute autre transaction a des fins de contrale. Article 30 : Les entreprises exonerees dans la ZES peuvent vendre leurs marchandises dans Ie territoire douanier national. Dans ce cas, de telles ventes, ainsi que toutes marchandises, seront soumises a la legislation de droit commun, , notamment douaniere. Article 31 : Tout produit transforme dans la ZES a partir des matieres premieres admises et destine a I'export, est considere comme produit originaire de la Republique du Burundi. Article 32 : Toute entite economique de nationalite etrangere ou burundaise qui entreprend des services de sous-traitance pour Ie compte du promoteur dela ZES beneficiera lui aussi du statut legal d'une Entreprise exoneree pour lesdits services de sous-traitance au sein de la ZES. CeUe entite economique sera eligible a toutes les mesures incitatives, avantages, privileges et exonerations accordes au promoteur de la ZES conformement a la convention de promoteur. La duree de ces mesures incitatives, avantages, privileges et des droits, ainsi que I'exoneration des paiements des droits douaniers et autres taxes est garantie pour la periode pendant laquelle Ie contrat de bail entre l'Autorite de gestion de la Zone et Ie promoteur est en vigueur. Article 33 : Toute entreprise exploitant des activites economiques autorisees dans la ZES est exoneree conformement aux dispositions du present decret. 10 /J CHAPITRE IV: DE L'ADMINISTRATION DE LA ZONE ECONOMIQUE SPECIALE Section 1 : De I' Autorite de gestion de la ZES Article 34 : Le present decret determine les dispositions de creation, d'organisation et de fonctionnement de l'Autorite de gestion de la ZES Warubondo. Article 35 : II est cree un etablissement public a caractere administratif denomme : Autorite de Gestion de la ZES, en sigle «AGZES ». Article 36: L'Autorite de Gestion de la ZES est un etablissement public rattache a la Deuxieme Vice-Presidence de la Republique. Elle est dotee d'une personnalite juridique et d'une autonomie financiere et administrative. Elle est creee pour une duree indeterminee. Section 2 : Du siege Article 37 : L'Autorite de Gestion de la Zone a son siege a Bujumbura. II peut etre transfere a tout autre endroit du territoire national sur decision du Gouvernement. Section 3 : Des organes de I' Autorite de Gestion Article 38: L'Autorite de Gestion de la ZES de Warubondo est notamment dotee des organes suivants : la tutelle ; Ie Conseil d'Administration ; la Direction ; Ie Commissariat aux Comptes. Article 39 : L'Autorite de Gestion de la ZES comprend autant de Directions que de besoin. Section 4 : Du fonctionnement de I' Autorite de Gestion de la ZES de Warubondo Article 40 : Le fonctionnement interne de l'Autorite de Gestion de la ZES est regi par un Arrete du Deuxieme Vice-President de la Republique contresigne par les Ministres en charge des finances et du commerce. 11 /} Section 5 : Des missions de I' Autorite de Gestion de la ZES Article 41 : L'Autorite de Gestion de la ZES de Warubondo a pour missions de : a. attirer des investissements pour stimuler la production des biens et des services; b. favoriser Ie transfert des technologies et la creation d'emplois ; c. encourager la concurrence et prevenir, dans la mesure du possible, les situations de monopole dans la ZES ; d. develop per un environnement d'affaires et une qualite de vie en conformite avec les meilleures normes internationales ; e. garantir les normes environnementales dans la ZES en coherence avec les lois en vigueur ; f. veiller au respect de la delimitation de la ZES, indiquer les differentes parties de la Zone avec les types d'activites correspondants a chaque partie; g. elaborer des termes de reference pour Ie recrutement d'un cabinet pour une etude de faisabilite ; h. veiller au plan d'implantation de la ZES ; I. gerer la ZES d'une fa<;on performante et assurer sa croissance economique ; J. simplifier les procedures dans la ZES par la mise en place d'un guichet unique; k. introduire I'innovation manageriale capable de drainer des investissements. Section 6 : Des pouvoirs, des responsabilites et competences de I' Autorite de gestion de laZES Article 42 : L'Autorite de gestion de la ZES de Warubondo ales pouvoirs et competences suivants: a. gerer et developper la ZES ; b. delivrer tous les agrements ou admissions, permis et autorisations necessaires aux entreprises desirant operer dans la ZES ; (~ 12 ;S y c. conclure des protocoles d'accords chaque fois que de besoin, avec des autorites de l'Etat afin de creer un environnement propice aux investissements dans la Zone; d. reguler les entreprises de la ZES ainsi que leurs activites pour la bonne marche de la ZES ; e. fournir directement ou a travers des tiers, les services collectifs dans la ZES, y compris la fourniture d'electricite, d'eau et des services d'assainissement et de telecommunications; f. edicter des regles de fonctionnement de la ZES ; g. recruter un personnel d'appui tres qualifie et aux profils varies pour I'accomplissement des missions lui assignees; h. allouer et disposer librement par voie de bail des terrains de la ZES par tout moyen qu'elle considere necessaire pour accomplir ses missions; I. revoquer, annuler, suspendre, retirer ou modifier les agrements, permis, autorisations en conformite avec Ie present decret ; J. entreprendre toute autre activite necessaire et convenable afin d'assumer les pouvoirs qui lui sont conferes ; k. suivre et contr61er des contrats, des plans d'amenagement et des services d'infrastructures, y compris la production et la distribution de I'electricite et de I'eau, ainsi que Ie traitement et I'assainissement des dechets liquides et solides; I. veiller au respect des normes environnementales ; m. prononcer des sanctions administratives, penalites et amendes en cas de violation ou inobservation des dispositions du present decret ; n. communiquer aux services competents, notamment a I'autorite de tutelle les plans d'usage du sol et d'amenagement de la ZES ; o. determiner des classements des parcelles eu egard a I'emploi du sol et Ie traitement de toute demande de reclassement. 13 , 0\ Article 43: L'Autorite de gestion de la ZES de Warubondo a les obligations et responsabilites suivantes : a. gerer la ZES et surveiller son exploitation en conformite avec ses pouvoirs; b. enregistrer les entreprises dans la ZES et emettre des autorisations necessaires ; c. conclure des conventions avec des promoteurs de la ZES pour son amenagement, incluant Ie developpement et la viabilisation de celle-ci, la fourniture d'electricite, d'eau et des services d'assainissement et de telecommunications; d. emettre des perm is pour la construction des b§timents et autres biens dans la ZES; e. etablir, mettre en reuvre et contr61er un plan d'operation des terres de la ZES et un plan de delimitation en conformite avec Ie schema d'amenagement et en coordination avec les autorites d'urbanisme ; f. effectuer tous les services municipaux dans la ZES ; g. delivrer ou faire delivrer les certificats d'origine ; h. assurer que toutes les operations des entreprises et les activites dans la ZES sont conformes au present decret ; I. exercer toute autre fonction compatible avec les dispositions du present decret. Section 7 : De la coordination avec les auto rites publiques Article 44 : L'Autorite de gestion de la ZES assure la coordination avec les services de l'Etat en matiere fiscale, douaniere, de securite, de police et d'immigration en conformite avec les protocoles d'accords respectifs. Toutefois, la perception des droits et taxes ainsi que la collecte des recettes fiscales et non fiscales qui peuvent etre dus relevent de la competence de l'Office Burundais des Recettes. L'OBR est egalement competent pour collecter toute redevance administrative ou tous les frais que l'Autorite de Gestion de la Zone peut exiger, en raison des services qu'elle rend aux usagers de la Zone. 14 CHAPITRE V: DES PROMOTEURS DE LA ZES, ACTIVITES AUTORISEES, REGIME DOUANIER ET FISCAL Section 1 : Activites, droits et avantages des promoteurs de la ZES Article 45 : L'Autorite de gestion de la ZES peut, au nom de l'Etat, signer un accord avec un ou plusieurs promoteurs de la ZES pour lui confier des activites relatives a I'amenagement de la zone ou toute autre activite dont elle estime necessaire. Article 46: Pour avoir Ie statut de promoteur de la ZES, une entite economique de nationalite burundaise ou etrangere doit avoir conclu une convention de promoteur avec l'Autorite de gestion de la ZES. Article 47 : La Convention de Promoteur conclue par l'Autorite de Gestion de la Zone et le(s) Promoteur(s) de la Zone comprend un contrat de bail dont la duree maximale est de cinquante ans. Article 48: La Convention de Promoteur et Ie contrat de bail conclus par l'Autorite de Gestion de la ZES et le(s) Promoteur(s) de la Zone conferent au promoteur de la Zone: i. des droits de propriete privee sur la Zone afin que Ie Promoteur de la Zone et les entreprises de la Zone qui louent a bail des terrains du Promoteur de la Zone, puissent hypothequer les infrastructures qu'ils ont construites sur les terrains de la Zone; ii. Ie droit de louer des terrains; III. Ie droit d'offrir librement des services aux entreprises de la Zone selon ses propres termes et conditions. Article 49 Tout acte d'engagement signe par Ie promoteur precise les modalites d'evaluation periodique de la mise en application de la convention visee par I'article 46 du present decret. L'acte ainsi etabli fait partie integrante de la convention et lie les parties. Section 2 : De la location et sous-Iocation, cession du droit au bail et assurance Article 50 : Le Promoteur de la Zone peut louer aux entreprises de la Zone: I. des batiments construits pour une duree de moins d'un an ou des periodes renouvelables d'une annee ou plus et dont la duree des contrats de bail ne doit pas exceder Ie terme du contrat de bail conclu entre l'Autorite de Gestion et Ie Promoteur de la Zone; 15 II. des terrains viabilises pour des personnes agreees par Ie Promoteur de la Zone et les entreprises de la Zone et dont la duree des contrats de bail ne doit pas exceder Ie terme du contrat de bail conclu entre l'Autorite de Gestion et Ie Promoteur de la Zone. Toutefois, dans les cas vises a I'alinea premier du present article et a I'expiration du terme du contrat de bail conclu avec Ie Promoteur de la Zone, l'Autorite de Gestion de la Zone se substitue au Promoteur et signe avec I'entreprise concernee la prolongation de son contrat de bail et ce, apres accord sur les modalites de celui-ci. Article 51 : A moins que Ie contrat de bail conclu avec Ie Promoteur de la Zone et I'agrement delivre par l'Autorite de Gestion de la Zone n'en disposent autrement, les entreprises de la Zone peuvent sous-Iouer une partie de leurs locaux, apres avoir re~u I'autorisation prealable du Promoteur de la Zone. Les conditions de la sous-Iocation sont prevues par la convention principale. Article 52 : Les errtreprises de la Zone titulaires d'un agrement de logistique etlou exer~ant des activites de commissionnaire de transport ou de transitaire ne sont pas autorisees a sous-Iouer leurs locaux. Article 53 : Toute entreprise de la Zone ayant loue des terrains viabilises du Promoteur de la Zone et ayant construit ses propres b§timents, peut ceder son droit au bail a un nouveau preneur a condition que: I. Ie nouveau preneur possede un agrement valable em is par l'Autorite de Gestion de la Zone ; II. Ie Promoteur de la Zone accepte de conclure avec Ie nouveau preneur un nouveau contrat de bail. Article 54 : Une copie des contrats de bail conclus entre Ie promoteur et toute entreprise de la zone est deposee au siege de l'Autorite de Gestion de la Zone. Article 55 : Toute entreprise de la Zone doit assurer ses locaux et ses biens conformement aux conditions stipulees dans Ie contrat de bail conclu avec Ie Promoteur de la Zone. Article 56 : Tout promoteur de la ZES beneticie du statut legal d'une entreprise exoneree, et est eligible a tous les avantages douaniers et fiscaux ainsi qu'a toutes les mesures incitatives, avantages, privileges et exonerations accordes dans la convention de promoteur, conformement aux dispositions du present decret. 16 Section 3 : De la protection des droits de proprh~te privee dans la ZES Article 57 : L'administration burundaise assure la protection effective de tous les inten~ts de propriete privee situes dans la ZES de Warubondo. Cette protection s'applique en particulier a la possession de tous les droits de propriete privee situes dans la ZES, a toute occupation, ainsi qu'a tous les transferts et autres dispositions de propriete effectues au sein de la ZES. Article 58 : Tous les biens prives, y compris un investissement de la ZES, feront I'objet d'une protection c~ntre toute decision administrative ou reglementaire, directe ou indirecte, qui est arbitraire et discriminatoire. Article 59: Dans I'hypothese d'une expropriation pour cause d'utilite publique ou d'une nationalisation non discriminatoire pour cause ou raison d'utilite publique qui est legalement prevue, la personne qui en sera I'objet devra beneficier d'une indemnisation prealable, juste et equitable. Section 4 : De la reglementation des changes Article 60: L'entreprise exoneree etrangere ainsi que ses employes expatries travaillant exclusivement dans la ZES et investisseurs de la ZES de nationalite etrangere ont libre acces aux devises etrangeres dans la ZES. Ces entreprises se voient accorder les facilites d'effectuer Ie transfert de leurs fonds. Article 61: Les autorites competentes de la 8anque de la Republique du Burundi reglementent toutes les operations des banques commerciales et institutions financieres enregistrees et detenant un agrement pour operer dans la ZES de Warubondo. Article 62 : Seules les banques etablies au Burundi disposant d'un agrement de la Banque de la Republique du Burundi peuvent s'installer dans la ZES. Toutefois, les banques, les societes d'assurance ainsi que les societes des telecommunications ne font pas partie des entreprises exonerees de la Zone. CHAPITRE VI: DU REGLEMENT DES DIFFERENDS Section 1 : Du champ d'application Article 63: Seuls les differends administratifs, civils ou commerciaux survenant entre l'Autorite de gestion de la ZES et un investisseur de ceII e-ci, y compris une entreprise de la ZES, un promoteur de la ZES ou ses proprietaires ou actionnaires, seront concernes par Ie mecanisme de reglement des differends prevu au present chapitre. 17 Toutefois, les differends douaniers et fiscaux restent soumis aux dispositions des lois en vigueur en la matiere. Article 64: Toute infraction pen ale commise dans la ZES de Warubondo est sou mise a la competence des juridictions penales burundaises. Section 2 : Des recours administratifs Article 65 : Tout investisseur de la ZES peut, dans un delai de trente (30) jours a compter de la date de la prise de decision, exercer un recours administratif aupres de l'Autorite de gestion de la ZES c~ntre toute decision rendue par cette derniere qu'il estime injuste conformement aux dispositions du present decret. Dans Ie cadre de I'exercice du recours administratif, Ie requerant se verra accorder un droit absolu d'une audience devant l'Autorite de gestion de la ZES. Section 3 : Du Recours devant Ie Ministre Article 66 : Si dans un delai de 30 jours, I'autorite de gestion de la ZES ne rend pas de decision ou prononce une decision contestee par Ie requerant, celui-ci dispose d'un autre delai de 30 jours pour exercer son recours aupres du Ministre ayant Ie commerce dans ses attributions. Passe ce delai de 30 jours, Ie requerant est cense avoir abandonne son recours administratif. Le Ministre dispose d'un delai de soixante (60) jours calendaires, a compter de la date de la reception du recours, pour statuer sur Ie cas. Section 4 : Des recours juridictionnels Article 67 : Toute partie lesee qui conteste la decision du Ministre ayant Ie commerce dans ses attributions peut saisir la juridiction competente. Le recours est introduit dans un delai de deux (2) mois a compter de la date de la reception de la decision du Ministre en charge du commerce. Elle doit en remettre copie a I'autre partie. Article 68 : Les parties se reservent Ie droit de conclure un accord a I'amiable qui met fin a leur differend a toute etape de la procedure juridictionnelle. 18 CHAPITRE VII : DES DISPOSITIONS FINALES Article 69 : Toutes dispositions anterieures contraires au present decret sont abrogees. Article 70 : Les Ministres en charge des finances et du commerce sont charges, chacun en ce qui Ie concerne, de la mise en application du present decret qui entre en vigueur Ie jour de sa signature. Fait a Bujumbura, Ie 11(; fevrier 2017, PAR LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, LE DEUXIEME VICE·PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Dr. Joseph BUTORE. ~ t' LE MINISTRE DES FINANCES, DU BUDGET ET DE LA PRIV& . ' ~~I ~ Dr. Domitien NDIHOKUBWAYO. LE MINISTRE DU COMMERCE,JL~E L'INDUSTRIE ET DU TOURISME, ~:-----:;:t""""' Pel ate NIYONKURU. /' 19 Annexe 1 SCHEMA DE DELIMITATION DU SITE WARUBONDO Ledit site est delimite comme suit: 1 er Site ZES Identifie Warubondo Au Nord par Ie secteur VUGIZO-KIRIBA ; A l'Ouest par la Frontiere du Burundi; A l'Est par la Riviere Rusizi ; Au Sud par Ie site Warubondo amenage pour les sinistres des inondations. ry /~ v< Annexe 2 SITES IDENTIFIES N° NOMDUSITE DESCRIPTION DETAILLEE Situation geograpbique Superficie Accessibilite statut juridique (ba) 1 GAHARAWE Le site se situe, en Commune 103 11 est accessible car la Terre domaniale Mutimbuzi, zone Gatumba, sur la RN4 passe juste a non exploite ."------ ---- RButeNationale-N°4.---- ---- ".- - cote 2 WARUBONDO Le site se situe, en Commune 536 Etant situe non loin Pays annat Mutimbuzi, zone Gatumba. Il est de la RN4, Ie site est traverse par une route en terre qui accessible m~me vers SOROREZO. II est delimite au Nord et a l'Ouest par la reserve de la RUKOKO 3 KIYANGE Le site se trouve au sud-est de 137 11 est facilement Terre domaniale I I' Aeroport International de accessible car il (domaine de Bujumbura et allonge la RN5. cotoie la RN5. l'Etat). 4 MARAMVYA- Le site estsitue en commune 688 Se trouvant entre Zone rizicole RUSABAGI Ntahangwa, zone Kinama a I' Est deux routes (RN5 et appartenant a la de la RN9 qui m~me a Bubanza. RN9), Ie site est SRDI. accessible. 5 GIHANGA Ce Site est situe entre la TRIO et la 474 Situe tout au long de Paysannat TR5 a cote de la RN5 la RN 5, Ie terrain est appartenant a la accessible. COGERCO 6 RUBIRIZI Ce Site est situe en Commune 343 Le terrain se trouve Terre sous Ie Mutimbuzi de part et d'autre de la de part et d' autre de contrat RN9 (Bujumbura - Bubanza). A la RN9, a une dizaine emphyteotique. l'Est de la route, c'est la partie de la ville de occupee par la Ruzizi tandis qu'a Bujumbura, il est rOuest de la route, la partie est aisement accessible. occupee sur une etendue de 800 ha I l par les palmiers a huile de la societe SA VONOR

Décret n°100/029 du 16 février 2017 portant création d’une zone économique spéciale (ZES) à warubondo et institution d’une autorité de gestion de cette zone · Nelum