Décret nº 100/007 portant délimitation d'un parc national et de quatre réserves naturelles
颁布于 2000-01-25 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- Central African Forest Commission (COMIFAC)
- 国家
- 布隆迪
- 主题
- Wild species and ecosystems
- 关键词
- protected area, ecosystem conservation, national parks
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文本
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Article 1 : Il est institué un parc national dénommé « Parc National de la Kibira ». 2
Article 2 : Le Parc National de la Kibira, d’une superficie de 40.000 ha s’étend sur les Provinces de Bubanza, Muramvya, Cibitoke et Kayanza, Communes Muramvya, Bukeye, Matongo, Musigati, Muruta, Kabarore, Bukinanyana, Mabayi et Rugazi. Les limites du Parc National de la Kibira sont reprises en annexe 1 du présent Décret.
Article 3 : La gestion du Parc National de la Kibira a pour objet principal d’assurer la pérennité de sa forêt naturelle sur la crête Congo-Nil. A cet effet, elle doit permettre de : - éviter l’érosion des pentes de cette crête ; - réguler le débit des rivières ; - assurer un fonctionnement continu et harmonieux des écosystèmes agricole et pastoral de la plaine de l’Imbo ; - éviter la perturbation des conditions naturelles indispensables à l’augmentation de la production agricole ; - protéger l’aire comprise dans les limites décrites par l’art. 2 du présent décret à des fins scientifiques, éducatives et récréatives. - perpétuer à l’état naturel des échantillons représentatifs des communautés biotiques, des ressources génétiques et des espèces menacées d’extinction, pour assurer la stabilité et la diversité écologiques de l’écosystème forestier
Article 4 : L’espace protégé renferme des zones de tourisme au niveau de quatre secteurs du Parc où des infrastructures y afférentes pourront être établies, après accord de l’institut National pour l’Environnement et la Conservation de la Nature « INECN », gestionnaire des Aires Protégées du pays. Les activités touristiques seront programmées et menées sous le patronage et la supervision du Conservateur.
Article 5 : La délimitation est décidée après consultation des populations et partenaires riverains, dans le souci de sauvegarder leurs intérêts d’exploitation foncière, dans la zone tampon du Parc. Les partenaires voisins continueront à bénéficier de l’exercice des activités qu’ils mènent dans les zones leur reconnues autour du Parc, notamment l’Office du Thé du Burundi, les Directions Provinciales de l’Agriculture et de l’Elevage dans la région et des activités géologiques et minières. 3 Les orpailleurs riverains sont autorisés à rechercher l’or en zone tampon du Nord-Ouest du Parc dans les limites légales des activités minières sur le territoire national.
Article 6 : Aucune activité ne peut être menée dans la zone de protection intégrale du Parc, sans l’accord préalable du Conservateur, après analyse et conclusion quant aux impacts des activités visées sur l’Aire Protégée. Toutefois, le Parc reste ouvert pour des raisons relatives à la sécurité publique et à d’autres activités d’intérêt public. CHAPITRE II : DELIMITATION DE QUATRE RESERVES NATURELLES Section 1 : Réserve Naturelle de la Rusizi
Article 7 : Il est institué une réserve naturelle dénommée « Réserve Naturelle de la Rusizi ».
Article 8 : La Réserve Naturelle de la Rusizi a une étendue de 5.932 ha et s’étend sur les Provinces de Bujumbura-Rural et Bubanza, Communes Mutimbuzi et Gihanga. Elle comprend la zone intégrale du secteur palmeraie de Rukoko, le secteur Delta de la Rusizi, la réserve de Kimirabasore et le corridor de la Grande Rusizi. Les limites de la Réserve Naturelle de la Rusizi sont reprises en annexe 2 du présent décret.
Article 9 : La gestion de la Réserve Naturelle de la Rusizi a pour objet de : - protéger les formations naturelles de cette zone ; - maintenir les processus naturels dans un état non perturbé à des fins scientifiques et de : • surveillance de l’environnement, • maintien des ressources génétiques typiques dans un état naturel d’évolution et • protection contre la dégradation des sols. - conserver la biodiversité de la Réserve ; 4 - assurer la protection des paysages spectaculaires et uniques, de très grande valeur touristique en tenant compte des intérêts de la population riveraine de la Réserve ; - permettre à cette Réserve de jouer son rôle sur le plan touristique, éducatif, scientifique et culturel.
Article 10 : Les limites de la zone de protection intégrale de la Réserve sont établies compte tenu de l’intégration des intérêts des exploitants riverains, par la disponibilisation de l’espace pour l’agro-élevage et pour l’installation des ménages sans terres. L’extension de la zone urbaine de Bujumbura sera permise à condition de respecter la zone tampon de la Réserve, et sans empiéter sur la zone de protection intégrale.
Article 11: Aucune activité n’est permise dans la Réserve sans l’accord préalable du Conservateur après analyse des résultats d’études d’impact de l’une ou l’autre activité visée. Section 2 : Réserve Naturelle Forestière de Bururi
Article 12 : Il est institué une Réserve Naturelle Forestière dénommée « Réserve Naturelle Forestière de Bururi ».
Article 13 : La Réserve Naturelle Forestière de Bururi, d’une superficie de 3.300 ha, s’étend sur la Province de Bururi, commune de Bururi. Les limites de la Réserve Naturelle Forestière de Bururi sont reprises en annexe 3 du présent Décret.
Article 14 : La gestion de la Réserve Naturelle Forestière de Bururi a pour objet de - protéger la forêt naturelle de Bururi et - maintenir les processus naturels dans un état non perturbé à des fins scientifiques et de : • surveillance de l’environnement ; • maintien des ressources génétiques dans un état naturel d’évolution ; • protection contre la dégradation des sols. 5 Section 3 : Réserve Naturelle Forestière de Rumonge-Vyanda
Article 15 : Il est institué une Réserve Naturelle Forestière dénommée « Réserve Naturelle Forestière de Rumonge-Vyanda ».
Article 16 : La Réserve Naturelle Forestière de Rumonge-Vyanda, d’une superficie de 5100 ha, s’étend sur la Province de Bururi, commune Rumonge et Vyanda. Les limites de la Réserve Naturelle Forestière de Rumonge-Vyanda sont reprises en annexe 4 du présent Décret.
Article 17 : La gestion de la Réserve Naturelle Forestière de Rumonge-Vyanda a pour objet de : - protéger la forêt naturelle de Rumonge-Vyanda ; - maintenir les processus naturels dans un état non perturbé à des fins scientifiques et de : • surveillance de l’environnement, • maintien des ressources génétiques typiques dans un état naturel d’évolution et • protection contre la dégradation des sols. Section 4 : Réserve Naturelle Forestière de Kigw ena
Article 18 : Il est institué une Réserve Naturelle Forestière dénommée « Réserve Naturelle Forestière de Kigwena ».
Article 19 : La Réserve Naturelle Forestière de Kigwena, d’une superficie de 800ha, s’étend sur la Province de Bururi, Commune Rumonge. Les limites de la Réserve Naturelle Forestière de Kigwena sont reprises en annexe 5 du présent Décret. 6
Article 20 : La gestion de la Réserve Naturelle Forestière de Kigwena a pour objet de : - protéger la forêt naturelle de Kigwena ; - maintenir les processus naturels dans un état non perturbé à des fins scientifiques et de : • surveillance de l’environnement ; • maintien des ressources génétiques dans un état naturel d’évolution ; • protection contre la dégradation des sols. CHAPITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES
Article 21 : En vue d’assurer la protection des communautés biotiques et la conservation du patrimoine génétique, il est interdit d’importer ou d’exporter des limites des aires protégées décrites ci-dessus, toute espèce animale ou végétale à l’état mort ou vif.
Article 22 : Le pacage et la transhumance de tout bétail domestique sont interdits dans les limites des aires protégées décrites ci-dessus. Article : 23 : Les feux de brousses sont interdits dans les limites des aires protégées décrites ci-dessus.
Article 24 : Toute visite des aires protégées est subordonnée au payement préalable d’une taxe d’entrée dont le montant est fixé par le conservateur. Le visiteur devra se conformer au règlement de visites affiché aux points d’entrée et de sortie officiels. En particulier, les visiteurs devront suivre obligatoirement le réseau de pistes et sentiers tracés à cet effet.
Article 25 : L’exploitation des terres autour des parcs et des réserves n’est permise qu’à un rayon de 1000 mètres au moins des limites intégrales des aires protégées. 7
Article 26 : La chasse, la pêche et la coupe de bois sont interdites dans les limites des aires protégées. Toutefois, la population riveraine des Aires protégées pourra être autorisée à opérer des extractions de certains produits ou autres ressources indispensables à leur vie sans préjudice des dispositions de l’article 28 alinéa 2 du présent Décret. CHAPITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES.
Article 27 : Sur demande du conseil d’Administration de l’Institut National pour l’Environnement et la Conservation de la Nature, le Ministre ayant l’Environnement dans ses attributions pourra accorder des dérogations aux articles 21 à 26 du présent Décret pour des raisons scientifiques, touristiques, sociales, ou pour intégrer les populations locales dans la gestion des aires protégées.
Article 28 : Pour les aires déjà identifiées mais dont la délimitation n’est pas encore terminée (Réserve Forestière de Monge, Paysages Protégées de Makamba, Parc National de la Ruvubu, Réserve Naturelle gérée de Rwihinda, Paysage Protégé de Gisagara, Monuments Naturels de Karera et Nyakazu, Réserve Naturelle Forestière de Mpotsa, les sites historiques et touristiques, la zone tampon du Lac Tanganyika, les jardins botaniques et zoologiques et les zones humides.), l’acte de classement interviendra ultérieurement de même que pour les autres aires en état d’identification. Toutefois, le principe de leur préservation reste acquis dans le cadre de la sauvegarde incontournable de la diversité biologique sauvage et le maintien des écosystèmes originaires.
Article 29 : Les annexes et les cartes d’illustration font partie intégrante du présent Décret. 8
Article 30 : Toutes dispositions antérieures contraires au présent Décret sont abrogées.
Article 31 : Le Ministre de l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement est chargé de l’exécution du présent Décret qui entre en vigueur le jour de sa signature. Fait à Bujumbura, le 25/01/2000 Pierre BUYOYA PAR LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE LE DEUXIEME VICE-PRESIDENT, Mathias SINAMENYE LE MINISTRE DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L’ENVIRONNEMENT, Jean Pacifique NSENGIYUMVA. 9
ANNEXE 1 LES LIMITES DU PARC NATIONAL DE LA KIBIRA Les limites du parc national de la Kibira sont établies comme suit : Limite Nord : la limite entre le BURUNDI et le RW ANDA Limite Sud : la route automobile joignant la colline Mubitoboro (lisière Est de la forêt) à la colline Mutukisi (lisière Ouest de la forêt). Limite Ouest : la piste-limite passant par le ruisseau Nanderama au point où il traverse la route ci-dessus au Nord de la colline Sehe, les collines Mubuga, Kamikarakara, Nyakanyovu, une section du cours de la rivière Kaburantwa, les collines Kuruhembe, Ngumbiri, Mvumu, Inandera, Urutsuga, Rusheshe, Ruhuha, Bose, Bugaramantare, Kavyumva, Rwamisambo, Ruhero, Runyovu, le point de sortie de la forêt de la rivière Ruhwa, les collines Kabahogoye, Kagongo, Busowa, Rugarama, Kisunzu, la même piste formant la limite Ouest de la forêt. Limite Est : la piste-limite passant par le cours du ruisseau Mazimero jusqu'à son confluent avec la rivière Kaburantwa, les collines Kurubani, Kagongo, Kibati, Savyinyo, Musamba, Nyamihaga, Nyamabuye, Ryabikinga, Nyarushahara, Kivumu, Kubwato, Karumbe, Mutibororo. 10
ANNEXE 2 LES LIMITES DE LA RESERVE NATURELLE DE LA RUSIZI 1. Secteur Palmeraie de Rukoko Du point marqué par A, au km 28 de Nyamitanga, suivre la courbe de niveau 800 m jusqu’aux points marqués par B-C-D et remonter la grande Rusizi. 2. Secteur de la Réserve de Kimirabasore Au Sud de la TV8, au point marqué par E, suivre les points marqués par B-C et remonter jusqu'à la RN5 au point marqué par F. 3. Secteur Delta Du point marqué par G à l’extrémité du bras supérieur de la grande Rusizi, suivre le cours d’eau jusqu’au pont de la Concorde, sur la grande Rusizi, point marqué par H. Du point marqué par H du pont de la Concorde, aller au poste d’entrée du Delta, prendre l’ancienne route Bujumbura-Uvira passant en dessous du centre vétérinaire (abandonné) jusqu’au poste frontalier de Kavimvira à Gatumba sur la petite Rusizi à la frontière avec le Congo ; point marqué par I. Du point marqué par I, suivre la petite Rusizi, frontière burundo-congolaise jusqu’au Lac Tanganyika, suivre la plage vers Bujumbura, passer par l’embouchure et continuer jusqu'à l’ancien lit de la Kagera au point marqué par J. Du point marqué par J, suivre le bras de la grande Rusizi et regagner le point H. 4. Corridor de la Grande Rusizi Du point marqué par H, à partir du pont de la Concorde sur la grande Rusizi, longer sa rive droite et considérer un couloir de 100 m de large jusq’au poste frontalier de Vugizo, au point marqué par G. 11
ANNEXE 3 LES LIMITES DE LA RESERVE NATURELLE FORESTIERE DE BURURI Limite Nord : Le cours de la rivière Jiji à partir de la piste-limite sur la colline Kamera jusqu'à la piste sur la colline Nkundusi. Limite Est : La piste-limite passant sur les collines Nkundusi, Murago, Musebeyi, Katobwe, Makawa, Magufa, Mutobo, Rumonyi et Kitwa ; Le cours du ruisseau Kazira depuis son confluent avec la rivière Siguvyaye jusqu'à sa source. Limite Sud : La piste-limite passant sur les collines Maramvya et Nyamiyaga jusqu'à la chute d’eau nommée Nyemanga, de la rivière Siguvyaye. Limite Ouest : La piste-limite passant sur les collines Nyakishiro, Nyakigongo, Mpinga, Rurezi et Kamera. 12
ANNEXE 4 LES LIMITES DES RESERVES NATURELLES FORESTIERES DE RUMONGE-VYANDA. - Limite Nord : Elle est représentée par la piste passant entre les collines Mugano et Kabwayi à la côte 1357. - Limite Est : Allant vers la colline Kigutu, elle longe la rivière Buhinda jusqu’au point de confluence avec une rivière venant du Sud ; longe la crête du mont Muzimu et va jusqu'à la route venant de Vyanda vers Kigwena à la sous-colline Kaberenge. De Kaberenge, la limite descend vers la sous-colline Munoge, longe la rivière Nzibwe et tourne pour passer au-dessus de la ville Kigwena. - Limite Sud : Elle part du Nord de la rivière Nyengwe et se termine à la rivière Nzibwe. - Limite Ouest : Elle débute au-dessus (Nord) de la ville Kigwena sur les villages Kanenge et Cabara, continue sur les villages Gashasha et Mugara pour rejoindre la colline Karagara jusqu'à la confluence de la rivière passant entre les collines Kirungu et Karagara. 13
ANNEXE 5 LES LIMITES DE LA RESERVE NATURELLE FORESTIERE DE KIGW ENA. Limite Nord : Le cours du ruisseau Kivoga depuis son embouchure dans le Lac Tanganyika jusqu'à la source. A partir de ce point, prolonger la limite plus ou moins perpendiculairement à la route Rumonge-Nyanza-Lac jusqu'à l’intersection de cette dernière. Limite Est : La route Rumonge-Nyanza-Lac jusqu'à son intersection avec la rivière Kasangu. Limite Sud : A partir de ce point, le cours de la rivière Kasangu en aval jusqu'au Lac Tanganyika. Limite Ouest : Le Lac Tanganyika depuis l’embouchure de la rivière Kasangu jusqu'à celle du ruisseau Kivoga.