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布隆迪的法律

Décret-loi nº 1/036 portant institution d'un système de normalisation et contrôle de la qualité

颁布于 1989-12-13 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
法令
组织
Central African Forest Commission (COMIFAC)
国家
布隆迪
主题
Food and nutrition
关键词
certification, standards, internal trade, international trade, consumer protection
类别
*

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文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. Article 1. Il est institué un système de normalisation et de contrôle de la qualité des produits originaires du Burundi ou commercialisés au Burundi en vue d'assurer la qualité et protéger le consommateur.

  2. Article 2. Le système de normalisation et de contrôle de la qualité consiste à : - élaborer les normes nationales ou codes de bonne pratique; - veiller à l'application des normes; - modifier ou annuler des normes existantes chaque fois que de besoin; - servir de centre métrologique et de dépôts pour les mesures-étalons fondamentales; - procéder à la certification et au contrôle de la qualité.

  3. Article 3. Toute entreprise doit se conformer aux normes obligatoires qui la concernent et se soumettre aux différentes mesures de contrôle prises par l'organisme prévu à l'article 6 dans la limite de ses pouvoirs.

  4. Article 4. Une marque de certification est délivrée à tout produit du secteur structuré dont le producteur ou le fabricant respecte les conditions requises en matière de normalisation et de contrôle de la qualité. Certaines produits du secteur non structuré peuvent être soumis au régime indiqué ci-dessus par ordonnance du Ministre ayant le Commerce dans ses attributions.

  5. Article 5. Dans tous les cas, les produits déjà certifiés et destinés à l'exportation peuvent être soumis à l'inspection avant l'exportation. De même les produits importés peuvent être soumis au contrôle de la qualité avant leur mise en consommation.

  6. Article 6. La mission de normaliser et de contrôler la qualité des produits est confiée à un organisme spécialisé. En contrepartie de ses prestations, l'organisme chargé de la normalisation et du contrôle de la qualité perçoit une rémunération.

  7. Article 7. L'organisme sus-visé procède à l'élaboration de projets de normes et de codes de bonne pratique et en fait une large diffusion auprès du public. Des suggestions écrites au sujet de l'un ou l'autre projet de normes ou de codes de bonne pratique peuvent être envoyées par toute personne intéressée audit organisme dans un délai de six mois à compter de la date de leur diffusion. Les projets de normes ou de codes de bonne pratique éventuellement révisés sont soumis au Ministre ayant le Commerce dans ses attributions qui décide dans un délai d'un mois de leur homologation après avis du Conseil National de Normalisation et Contrôle de la Qualité qui sera créée à cet effet.

  8. Article 8. Le Ministre ayant le Commerce dans ses attributions désigne des inspecteurs spécialement chargés d'assurer le contrôle de la qualité des produits.

  9. Article 9. {……}(...)

  10. Article 10. Les inspecteurs, munis des pièces justificatives de leurs fonctions, ont le pouvoir d'entrer, à toute heure du jour et de la nuit, dans tous les locaux et dépendances de l'entreprise où sont traités, préparés, transformés, stockés ou vendus des produits en vue de procéder au contrôle soit par prise d'échantillon des matières ou des produits finis, soit par tout autre moyen approprié dans les limites légales. Ils peuvent consulter tout document jugé utile pour le contrôle de la qualité.

  11. Article 11. Toute personne participant à quelque titre que ce soit à la normalisation et au contrôle de la qualité est tenue d'observer la plus grande discrétion sur les informations relatives à la conception, à la fabrication et au traitement d'un produit qu'elle détient grâce aux pouvoirs que lui confère la loi.

  12. Article 12. Les personnes dépositaires des secrets relatifs à la conception, à la fabrication et au traitement d'un produit qui, hors le cas où elles sont appelées à rendre témoignage en justice et celui où la loi les oblige à faire connaître ces secrets, les auront révélés, seront punies d'une servitude pénale d'un à six mois et d'une amende de deux mille à dix mille francs ou d'une de ces peines seulement.

  13. Article 13. Sans préjudice des sanctions prévues par la législation en matière d'encadrement des activités commerciales et de la profession d'importateur, tout industriel ou commerçant qui aura fait un usage frauduleux d'une marque de certification sera puni conformément aux dispositions des articles 216 et 217 du Code Pénal.

  14. Article 14. Toutes dispositions antérieures et contraires au présent décret-loi sont abrogées.

  15. Article 15. Le Ministre du Commerce et de l'Industrie est chargé de l'exécution du présent décret-loi qui entre en vigueur le jour de sa signature. Fait à Bujumbura, le 13 Décembre 1989.

Décret-loi nº 1/036 portant institution d'un système de normalisation et contrôle de la qualité · Nelum