Zatu nº AN VII 0035/FP/PRES portant statut général des groupements précoopératifs et sociétés coopératives au Burkina Faso
颁布于 1990-05-08 · 文本截至 2026-10-01
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研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 法令
- 组织
- African Union (AU)
- 国家
- 布基纳法索
- 主题
- Agricultural and rural development
- 关键词
- cooperative/producer organization
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.BURK.INA F~ FRONT .POPULA.IRE ZATU N" .AN yp:- .O O W. /¥£/PRES ,-------- purtant sta'tU.t genera:. ell Groupements pre-coopera~ifs et soiii¥es·coopira tives au Burkina Fa.aa. PRESIDEtfT DU FRONT POP13LA.::RE, VU la. Proclamation du 04 .A.out 1983 i VU la Proclamation du 15 Octobre 1987 VU la Zatu n° AN V-0001/.FP du 15 Octobre 1987, ;-ortar.t creation. dn du Front PopJlaire ; VU le Ki ti n° AN VII·-002?./FP/PRES du 21 Septembre 1989, port ant . remaniement du Gouvernement Revolutionnaire du Burkina J~~P~rod~!~gtrf s VU J.'Ordonnance n° 84-050/CNR/PRBS du 04 Aout 1984, portan't · · r.oorga.nisation Agraire et Fc-nciere au B-1rkina Faso VU le Kiti n° AN VI-0101/FP/MAGP du. 24 Novembre i988, portant Organisation du. ~inistere de 1 1 Action Cooperative Paysenne RO CL.A.ME CHAPITRE PRf:@!DiAIRL. ~ .D.ISPOSIT;r:DNS GENERAL.ES e,ETI@p ;er: Les Groupements µr~-cooperatifs, les societes cooperativeaet leurs Un.ions qui on t leur siege sur le terri toire du Burkina Faso sent :::-eg.i.s par lez d.i.sp~sitions de la presente Zatu. TITJ;lE I. - Y,.S !iROUPJE~TS P~::y00PER.ATIFS §T. LJ¼,U,fiS )3HON~ ~.1.• - DEFL1iIII0N--OBJJ?'.];-PRINCI,FES-DOMA.Uf§S P' ACTION S~CTIQN f . - J2liF~ITION-<:lEJET AfiTJCLE 2 i Les Groupements pre-cooperatifs sont des organisations volon taires a caractere econcmi que et social jouissant de la peraonnalite morale et d.ont les membres ont des interets communs. A.RTICkE 3 t Les Groupernents i Villa.geois, de femmes, d'hommes, de jaunes, d!eleveurs et autres, repondant aux caracterist~ques ci-dessus def:Lniea sont consideres cc-r.une groupements pre-~operatifs. 2 ARTICLE 4.- Les Groupements pre-cooperatifs ont pour objet toutes · actin tes ec onomiques, sociales et eulturelles visant au bien etre de leurs membres et de la communaute . Les Groupements pre-cooperatifs peuvent se transformer en coopera tives lorsque leurs activites economiques prennent de l'importance et lorsqu 1ils ont iemontre leur capacite dans tousl es domaines de la vie de leur structure. Dans le cadre de leur evolution, les groupements pre-cooperatifs et leurs Unions qui envisagent se transformer en societes cooperatives, sent tenus : d 1 adapter leur reglement interieur et leur mode de fonctionne ment aux dispositions de la presente Zatu concernant les soci ete s cooperatives, d I adopter et d' appliquer-- des ....statut-s confo-rme-s-aux---d.i.s.positions de la presente Zatu et aux Kiti d'application, de constituer un capital social considere comme adequat par les servi ces techniques competents, d 1 utiliser un systeme de comptabilite confo rme aux textes en vigueur. ARTICLE 5.- Les Groupements pre-cooperatifs peuvent s'associer en union pour renforcer leur viabilite socio-economioue et leur base sociale. ARTI CL~ 6.- Les unions de groupement s pre-cooperatifs ont pour objet essentiel d'etre les mandataires de leurs membres a titre g r atu it pour exercer certaines fonctions ec onomi ques repondant a des besoi ns communs a celles-ci. SECTION II. - PRINCIPES. ARTICL~ 7.- Les groupement s pre-cooperatifs agissent selon l es regles su i vantes : 1 1 adhesion est lib re et volontair e et le nombre de - me-r.m--r-e>--n ! .ert pas limit e ... / ... 3 chaque membre n'a droit qu'a une voix quel que soit le nombre de parts sociales qu'il detient ; l'interet sur les parts sociales est limite les excedents annuels sont verses aux fonds de reserves, et le solde eventuel est distribue sous ·forme de ristournes aux membres au prorata des operations effectuecs par chaoun d' eux avec le groupement pre-cooperatif. En cas d 1 insuffisance de fonds, le paiement des ristournes peut et:re reporte.' les groupements pre-cooperatifs assurent l'education, la forma ti•n, l'emancipation et d'une maniere generale, le bien etre de leurs membres en leur fournissant des services economiques et sociaux les groupements pre-cooperatifs rejettent toute forme de dis crimination basee sur l'ethnie, la religion ou le sexe. Ils doivent ~euvrer dans le cadre des plans nationaux de developpement. SECTION III. - DOMAINES D'ACTIO N. ARTICLE 8.- Les domaines d'action sont multise c t oriels et couvrent, s ans que cela soit limitatif l 'agriculture l' elevage la pec he l' e pargne et le credit le s transports les mines le reboisement le forage les amenagernents hydro-agricoles les pistes l'artisanat l' education l a s a nte tout e activi te se s itua nt en amont ".'U en a val de la produ c t:i.rn.. e t susceptible de mieux la valoriser. . .. / ... 4 CHAPITRE II. - CONSTITUTION ET AGREMEm' DE? GROUJ:..EMENT§ PRE-COOPERATIFS ET LEURS UNIONS. SECTION I. - CONSTITUTION DES..JIB.~NTS PRE-COOPERATIF~. ARTICLE 9.- Avant la constitution d'un groupement pre-cooperatif un groupe fondateur habitant le meme secteur, groupe de secteurs ou villages se reunit dans le but : d'analyser les interets communs des producteurs vivant dans la circonscription territoriale du futur groupernent pre-cooperatif et de determiner .. les 'objectifs de l'action commune; d'estimer le nombre de membres potentiels et 1:import~nce des activites e conomiques et des transactions qu'envisage realiser le futur groupement pre-cooperatif ; d' entreprendre en collaboration avec un agent d' end"adrement une etude des aspects economiques et pratiques des activites prevues; de preparer un programme de travail pour la premiere annee d ' etablir en collaboration avec un agent d'encadrement dument mandate un proje t de reglement in t e rieur pour le futur groupement pre cooperatif de convoquer une assemblee constitutive du g roupement pre-coope ratif composee d 1 au mains quinze (15) pers~nnes au cours de laquell e l a decision de constituer un groupemen t pr e -cooperatif sera prise par les futurs membre .s, ARTICLE 10.- Le r~glement int eri eur du groupement pre - c ooperatif doit comporter au mai ns les p oint s suivants 1 1 objet, la circonscr i ption , l a denomination et le siege du groupement pre-cooperatif; les conditions d'admission et de retrait des membres, l 1 obliga tion de tenir a jour le registr e des membres; l e mode de nomination de s responsables ainsi qu e la duree et le renouvellement de leur mandat : l a nature et la valeur de s apports par lesque ls chaque membre s'engage a contribuer pour la reussite de l'act ivite commune~ •• 0 / •• • 5 la responsabilite maximale de chaque membre pour les dettes du groupement pre-cooperatif, qui toutefois, ne depassera pas dix (10) f~is le montant desparts sociales souscrites; le mode de pris~ de - decision au sein du groupement pre-cobperatif~ le-· mode de repartition des excedents. SECTION II; - CONSTITUTION DES UNIONS DE GROUPEMENTS PRE-COOPERATIFS. ARTICLE 11 ~-- L'intention de creer une Union de groupements pre-cooperatifs doi t etre declaree par ecri t lors d I une asser .. blee constitutive reunissan t au mains 3 delegues dument autorises de chacun des groupements pre-coopera tifs qui se proposent de former cette union de gro~pements pre-cooperatifs. ARTICLE 12.- Suivant leur espace territorial, les unions sont : des Unions departernentales si elles regroupent des groupements pre-cooperatifs ayant leur. siege dans le meme departement; des unions provinciales si elles regroupent des unions departe mentales ou des groupements de bas e ayant leur siege· dans la merne Provi nce j des unions regionales si elles regroupent des unions provinciales l"U departementales a yant leur- siege~ dans la meme region ; des unions nationales si elles regroup~nt des unions regionales ou provinci a les. ARTICLE 13.- L& decision de cree r l'union do~t etre prise par des assem blees generales extraordinaires convoquees ex clusivement a cet effet e n conformite ave c les reglement s interieurs de chacun des groupements pr e cooperatifs. ARTICLE 14. - Aucun g roupement pre-cooperatif ne peut faire partie d'une union sans au preal a ble etre agr e e . ARTICLE 1 5 .- La procedure de con s titution et le dossi e r cnnstitutif son t les memesque ceux prevus pour les grnupements pr e - cooperatifs a l'articl e 9. ARTICLE 16. - La de nomination d'un groupement pre- coopera ti f , d'une uni on de groupements pre - co operati fs n e doit et re susc ept ible d ' a ucune confusi o n avec celle d ' une aut re or ganisation ayant son s i ege au Burkina Fas~. Sl le doit comprendr e se lon les cas l es mots "groupemer,t pr--e---c-oo-p-tif" oi..: "union de g r oupeme nts pre-coo i-,er a ti fs ". I I • o o 6 SECTION III.- AGREMENT DES GROUPEMENTS PRE-COOPERATIFS. ARTICLE 17.- Le president provisoire adresse au Haut-CommissS3-::r(t de la Province ou le groupement a son siege, un dossier de demande• d' agrement', revetu de 1 1 avis des servi ces t ec hniques competents, et comprenant l es pieces sui V EU teS 1• - un proces-verba l sig ne par au mains 15 membres et com portant une resolution relative a 1a constituti~n du groupement pre cooperatif, a 1 1 approbation d'un reglement interieur, et a la· denomina-. tion du groupement pre-cooperatif ~ -une liste nominative des membres du bureau et leurs adjoints indiquant leurs noms, actresses et fonctions ; un programme de travail pour la premiere annee d 1 activites i · une resolution relative au capital social ~ue les membres sont prets a apporter au groupement pre-co~peratif soit en especes, soit en nature ou en travail. 2° - un r a pport sur les experiences prealables en activites collec tives, sur l'encadrement, la sensibilisation et la formation deja re~u~ par les membres du groupement pre-conperatif. Le depot du dossier donne obligatoirement droit a la delivrance d 'un recapisse date. ARTICLE 18.- Le Haut-Commissaire donne l'agrement 0u le rejette au vu des a vis des services techniques et admini st ratifc competents dans un delai maximum d'~n mois pour compter de la date de recepti o n du doss ier. ARTICLE 19.- Tout refus d'agrement doit §tre motive et notifie par ecrit Sn cas de refus d 'agrement le gr~upement pre-co~peratif peut faire appel a 1 'arbitrage du Minist 12; charge de l'Action Cooperative dans un delai de deux (2) mois ?0 ffi'mpter de la date de notification c, j refus. ARTICLE 20.- L'agrement sera consider& co mme acquis par le groupement pre-cnoperatif si aucune notification ecrite de la decision ~e lui a ete adressee dans un delai de deux (2) moi s a com~ter de l a date de reception d~ dossier par le premier service competent. . .. I . .. 7 ARTICLE 21.- Les services techniques competents seront ampliataires de l' agrement qui sera enregistrc par le Haut-Commissariat dans un reg:i,s·-: tre des groupements pre-cooperatifs. Un certificat avec le numero d'enreg±strement est -delivre i chaque groupement prc-cnopera ti f constitue en bonne et due forme. ARTICLE 22.- Le groupeme~t ~r e-cooperatif n'acquiert la personnalite morale qu'i partir de cet cnregistrement. Les act es accomplis e:i. son nom avant cet enregistrement n '. entrai nent que la responsabilite p~rso~nclle et solidaire de leurs auteurs. SECTION IV. - AGREMENT DES UNIONS DES GROUPEM~NTS PRZ COOPERATIFS. ARTICLE 22.- Le dossier, les formalitcs ainsi que les effets de l'agre ment relatifs aux unirns des groupements pre-cooperatifs sont les memes que ceux prevus pour les gr~upements pre-cooperatifs. CHAPITRE ITI. - FONCTIONNEMENT-OBLIGATIONS. SECTION I. - FONCTIONNEMENT. ARTI CLE 24.- Le groupeme nt ~re-co0re r a t if s e r eunit au moins une fois pa r t r imes tre en assembl ee generale 0rdina ire pour deliberer sur les questions interessant la vie du groupement (g es tion, administration ) . Il peut ega l ement tenir des assemb l EcS extraor dinaires en ca s de be soin. ART I CLE 25.- L' a ssemb l ee generale du groupem ent pre-cooper a tif elit en son sein un bureau compose d 1 au moins 4 mem~res comprenant : 1 president 1 vice- pr esi dent 1 secr e t aire 1 tresori er . ART I CLE 26.- Le bureau du groupemen t pr e- cooperdtif est el u pour deux (2) ~ns. Le mandat des membres du bur eau n ' est renouvelabl e qu 'une seul e f oi s c onsecutivement . . .. I , .. 8 ARTICLE 27.- Le rr~sident dirigi lds reunions, assembl6es gin6r~les et · en cas d'emp&chement il est remplace par le vice-president. SECTION II .- OBLIG.\TIONS. ~RTICLE 28.- Les grourements pr6-coop~ratifs et leurs unioris sent soumis a l'insDection d e s s er~iccs techniqu e s compitents : les p ersonn c s ou orgqnismes dilmen t mandat~s ont libre ~cc~s a tous les livres, comr tes, e ff e ts, vRleurs et - dncuments du grou1)e rnent, ils ~euvent in terroger tout empl0y0. ou rnernbre cu bureau du groupement pre-c oop eratif qu'ils estiment etre en mesure de leur fournir ~es rens ei~nernents stir les activites e t le fonctionnement du groupement ~rs-coon2ratif, ces rersonnes son t tenues rle fournir a ux Rgents mRn~at ~s t a us les rensei~nements requis. ARTICLE 29.- Les group2ment s prc -ccop,;ratifs et leurs unions s 0 nt tenus d ' ~t~blir e t de mq int enir a jour un registre ~es membres et des pa rts s oc i a l e s et un rogistre de s p r o 6 6 i - efe rb~ux de r~union. CHlPITRE IV. - FUSION, 3CISSION , DISSOLUTION ET LI~UIDhTION SECTION I . - FuSION ARTICLE 30 .- Deux ou plusi s urs groupeme nts pr ; -co o p~ra tifs ~euv en t sur d&c isio n d e l e urs ~ssemb l ~c s g 6n~ r a l e s ex t r a ordin2ires f u s i on ne r en un seul g r 0up e men t pr c - coc Je r n tif . ~RTICLE 31.- Les r ~s o lu t i ons ~e fusi o n s o n t scumises a l'2gr f me nt du servic e c o mr~tent du Minist~re charg& ~e l' ~c ti o n Conr6rativ e qui arr ~t e l es mesur e s pour 1~ ~r o tection de s i n t& r@ts des membr e s et d es cr&anc iers des group e men t s p r c -coop 6rRtifs c on~ernes. ARTICLE 32 .- Sous r es erv e ~es me sur e s p r ~vu es a l'~rticle pric ~~e n t , le nou v eau grcu~ e me nt ai~si co nstitu& r ep r e ~d l'actif et l e pq ssif de s gr ou ~eme nts ~r 0- coope r nti : s fusionn c s • . . . I . .. 9 SECTION II. - SCISSION. -.-=-~~~--.... .. . ARTICLE 33. - La scission d I un grou:i :c,ment p:;:-e--<.:o :·.r;eratif eil deux 011 :plu sieurs groupements pre--cooperatifs ::8ut eti·2 constat6e 0u pror..oncee p,n decision d I une assemblee gen er ale extraorG.ina:i.r·e ap1-es a vis du service competent du l·Iinister2 charge de l 1Action Coopera·~iv2. ARTICLE 34. - La scissioa devie c t defjniti~e ap~es agrement des nouveaux groupemen~~ pre-cooperatifs constitnes. Le service c~mpeter..t du Ministere charge de 1=Action Cooperative arr~te les mesures necessaires i la protec tion des intei~ts des m2mbres et des cr~an~i9rs de 1 1ancien groupement pre-cooperatif ainsi que eel les reL.1tives au par ;:?.ge equitable du passif et de l'actif de celui-ci, SEC'f, IOl'LJ!.l· ·• DISSOLUTION ET LI 2UIDAT ION. ARTICLE 35. - La dissolution d I un groupement pre- -cooperatif est prononcee en assemblee generale extraordinaire dans les cas suivants ; a l'expiration de la duree c ~ntractuelle du groupement pr9 cooperatif sauf proroga tion decidee par la di te a s semb l ee ~ cessation de toute activit~ 1eguliere du groupement pre-c oope ratif pendant la duree d'un exe r c ice social, perte des trois quarts (3/4) du capita l s ocial augment e des reserves du groupemeni:., · toute autre r aison 2·rnque e et rets.1ue en a ssemblee ge neral e extraordinaire . Dans tous ces cas, l 1assemblee extra0rdinaire nomme, en accord avec le service competent du Ministere charge de l'Ac ti on Coorerative un ou plusieurs liquidateurs ad::.erents ou non dont elle determine l e s p o u voirs. Cett e nomination met fin au:~ pnnvoirs des a dminis trat eurs et de la commission de controle. ARTICLE 36. - Les tribunaux pe uvent mettre en lic,u i dat ir:n les gr :-, upeme ni;s pre-cooperati fs apres av is du Conse il National ci.2 1 'Action Coope,Y~ " e , !l.RTICLE 3-1.- ·· Lorsqu 1 en vertu de ses pouvoirs; l e Ministe re cha rge cic ~. 1/'.c tion Coop~rat ive retire l'agr ement i un groupeme~t pr e-cooper atif, l ~ dissolutio n es t prononcee pa r Ra abo Minist er i el ::ommant un ou p1>1s i,.ocirs liquidateurs et publie dans l e J ~urnal officie l . .. I . ... 10 -· ARTICLE.18.- Si la liquidatio;.accusc ur. act::..f, il est d 1 abo1·d cmploye a rembourser a ux adherents les sommes ver~e e s car aux en acq ~it de leurs souscriptions au capit~l social. Le so!de est mis a la disposition du Conseil Nationa~ ~e l'Action Cooperative qui de cide en accord avec le groupement pre-cooperatif de son attribution. TITB~..JI• - LES S OCIETSS co~~ATJVES '~- LE:QRS UNIONS .. E T FEDERATIONS • .Qlf.A.tiTRE I . - DEFIN "ITION ··OI3JET ·f2I :c rPES-CLASSIFiqATION SECTION I. - DEFINITION-OBJET. ARTICLE 39.- La so ci e t e cooperative est une a ssociation de personnes physiques et/ou de personnes morales quj se sont volontairement regroupees pour atteindre un but commun, par la constitution diune entreprise dirigee democratiquement , e n fournissant une quote part equitable i la constitu tion du capit a l soc ial et en a cceptant une juste participat~on aux fruits et aux risques de c ett e entreprise, au fonctionnement de laq~elle les membres pa:i:ti ci pen t a cti vement. La coopera t ive est u~e societ e de personnes de type pa.rticulie~ a capital et societa ir e s va riab les j oui ssant de la personnalite morale et de l'autonomi e fina nciere. ARTI CLE 40. - I es societes co o perative s e t l e•irs unions ont pour ob jet essentiel d' e t re le s ma ndatair es de le urs me mbres a titre gra tuit, pou r exercer certain es f oncti ons ec onomi oues repondant a de s besoins communs a ceux-ci. SECTION II. - PRINCIPES. ARTICLE 41.- Les societes cooperati ve s e t leurs unions agissent selon les r~gles su ivante s : l· a d he s io n est lib re e t le n omj re de membres n'es t pas limite 1 chaq~ e coo pera teur n'a dr oi t qu'a une voix qu e l qu e soi\ le nombre de par t s s ociale s qu' i l de t ient , 1:int c?~§t sur les 1~a rt s soci a J.es est limit e, 11 les excedents anm.1els sont verses aux fonds de reserves· et le solde eventuel est distribue sous forme de ristournes aux membres au pro rata des perati ve; operations effe.ctuees par chacun d I eux avec la societe coo les societes cooperatives et leurs unions ass~rent l'education, la formation, 1 1 emancipation et d'une maniere generale le bien-etre de leurs membres en leur fournissant des services economiques et sociaux; l.es societes cooperatives et leurs unions rejettent toute forme de discrimination basee sur l'ethnie, la religion, le sexe. Elles doivent ~euvrer dans le cadre des plans nationaux de developpement. SECTION III. - CLASSIFICATION DES SOCIETES COOPERATIVES. ARTICLE 42.- Les societes cooperatives et leurs unions exercent leur action dans toutes les branches d 1 activites. Elles peuvent etre de produc ti~n et/ou de service. On distingue : Les cooperatives agro-pastorales, sylvicoles. et de peche, artisa nale-s ou industrielles, ouvrieres de productionet, de main d'oeuvre, de consommation, de construction ou d'habitat, d'epargne et de credit. Cette enumeration n'est pas l imitative. ARTICLE 43.- Les cooperatives agro-pastorales ont pour otjet : d'assurer ou de faciliter la production, l'ecoul eme nt, le stocka ge, la conservation, l a transformation, la vente ou l' exportati on des produits agric oles e t d 'elevage provenant des exploitations de leurs mem bres ou de leurs us agers; d'assurer l 'approvisionnement de leurs adherents en produits, equipements et materiel necessaires ·a I 'exploitation de leu:rs entrepris.es, , .· . soit a partir -.des.:..-march-es interieurs so it par l'importation; de fournir a leurs adherents tousles services neces saires a la bonne marche de leurs exploitations, notamment en mett an t ~ leur disposi tion du materiel, des machines a~ricoles, des moyens d'entretien et de r eparation, des animaux e t des moyens de perfectionnement technique e t prof essi onnel; de perm et tre l'utilisation en commun de l'eau d'irriga tion ( ame nageme nt). 12 ARTICLE 44~ - Les cooperatives sylvicoles et de piche ont pour objet -la production ligneuse, halieutique, l'achat en commun de materiel et de l'e~uipement, la conservation et la vente des produits a l'etat brut OU apres transformation. ARTICLE 45.- Les cooperatives artisanales ou industriell e s ont pour objet l'achat en commun d es matieres et outils, la fabricat ion, la presentation et la vente des produits fabriques ou toute autre activite intervenant di r-ec'tement Ni ·indirectement 11.ans· 1 • exercice de la profession de leurs membres. ARTICLE 46.- Les cooperatives ouvrieres de production et/ou de main d'oeuvre ont pour objet de produire en commun des biens et/ou de rournir des prestations de services, dans le cadre de leur qualification. ARTICLE 47.- Les cooperatives de consormnation ont pour objet de fournir a· leurs membres des biens de consommation qu'elles se procurent par achat en gros, par i~portation ou par fabrication. Ces biens de consomfilation doivent sous peine de sanction, rep~ndre aux normes de qualite definies par les textes OU les services competents du Burkina Faso. ARTICLE 48.- Les cooperatives de construction ou d'habitat ont pour objet de faciliter a leurs membres la jouissance de terrains et la construction d'habitations ainsi que l a gestion en commun d 'immeubles et de tout .. equipement collectif ainsi que des prestations de service a d e s tiers. ARTI CLE 49.- Les cooperatives d'epargne et de credit ont pour ob jet d'en coura ger l'epargne et d 1 accorder des prets a leurs adherents. CHAPITRE II. - CONSTITUTION. SECTION I. - CONSTITUTION DES SOCIEI'ES COOPERATIVES. ARTICLE 50.- Aucune societe cooperative ne peut etre reconnue s a ns passer par la phase pre-cooperative qui devrait durer au minimum deux (2) ans. ARTICLE 51.- La constituti on d'une societe c o operative doit etre declaree sous forme d~une resolution prise par la majorite des adheren~s lors d'une assemblee extraord.inaire du groupement pre-c ooperatif OU de l'union, convo quee exclusivement a cet effet, en con f ormite avec leurs reglements interieurs. . .. / ... 13 Ce t t e-a-s s.e.mb.J..ee ---extra-or-d.i.naire-e-s·t- c-onsi.d.er e e....c.~--as semb 1 ee constitutive de la future cooperative. ARTICLE 52.- Une declaration de constitution doit etre signee par tous les memb res present s a l'assemblee constitutive et doit indiquer : l'objet de 1~ soc iete! .. sa denomina tion qui ne doit et re susceptible d'aucune c onfusion avec celle d' autres orga nisati ons ayant leur siege au Burkina faso; sa circonscription territoriale; son siege social; l e s noms, prenoms, occupations, residences des signataires, et le nombre de--pa·rt-s- -sociales so.us.crites -par chacun d'eux; le .s nom , prenoms, occupation et r esidence de la personne desi gnee pour agir comme pr e sident provisoire de la societe coopera tive pour la remise du dossier constitutif au service techni que competent du Ministere charge de l'Action Cooperative et pour la convocation de la premiere assemblee generale. SECTION II. - CONSTITUTION DES UNIONS. ARTICLE 53.- Les societes cooperatives de meme nature peuvent constituer entre elles des unions pour l a gestion de leurs interets. ARTICLE 54.- Suivant leur espace territorial les unions sont : des unions departeme ntales s i ell e s regr ou pent des soci e t e s cooperatives ayant leur · sie g e dans le meme departement, des unions provinciales si elles regroupen-t '. ·.'. les unions depa r mentales ayant leur: siege.: dans la meme provinc e, des unions -regionales s i elle regroupe-nt· -des. uni o.n.s ~i.ales • ~ayant l e ur siege~dans la meme region, des unions nationale s si elles regroupent ou.provinci a les. des unions regi onales ARTICLE 55.- La decision decr ee r l'uni on de co 0pe r ati ve s doit etre prise lors des assemblees extraordinaires convoquees exclusivement a cet effet en conformite a vec l e s statut s de chac un e des s oci e t es cooperati ves fon datrice s . . . . I . .. 14 La cons ti tuti6n .. d' une union de cooperatives doi t etre declaree· par ecrit lors d'une assemblee constitutive reunissant au moins trois de~ legues dument mandates par chacune des societes cooperatives. Les formalites d e constitution, le doss i er constitutif sont les memes que ce ux prevus pour les societes cooperati v es aux articles 51 et 52 de la pr e iente Zatu. Les conditions de fonctionnement et les champs d'activites des unions de cooperatives sont les rnernes que ceux prevus pour les ~ocietes cooperatives. SECTION III. - CONSTITUTION DE LA FEDERATION. ARTICLE 56.- Les Unions Nationale s peuvent constituer entre elles une ou plusieurs Fedtrations dont l'objet est de defendre et sauvegarder le~ interets materiels et moraux de leurs membres. Les modalites de leur mise en place ainsi que leurs attributions seront precisees par un kiti pris e n Conseil des Ministres, sur proposi ticn du Ministre charge de l'Action Cooperative. CHA PITRE III. - AGREMENT ET EFFEI'S DE L' AGREMENT SECTION I. AGREM ENT. ARTICLE 57~ - Toute societe co~perati ve doi t etre agreee par le Ministere charge de 1 1 Action Cooperative. Aucune societe cooperati ve ne peut etre agreee sans avoir suivi la phase pre-c ooperative. ARTICLE 58.- Dans ·un delai d'un (1) mois a compter du jour de la tenue d~ i•assemblee constitutive, le pr eside nt provisoir e doit adresser au Ministere charge de l'Action Coopera tive une demande d 'agrement compose e de la declaration de constitution, du certi ficat d'agrement du groupement pre-cooperatif, d'un projet de statuts et d 'un reglement int er ieur approuves par 1 1 assemblee constitutive, des bilans et comptes d ' exploitation d83deux precedentes annees, d'un programme d'activi t e s et d 'un budget previsionnel de la . ' , premi e re a.nnee, d'un compte d'exploitation previsirnnel. . •. I . .. 15 ARTIC~~ 59.- Le vlinistere c~arge de l'Action Cooperative accorde ou rejette 1 1 agrement apres avis du Ei~istere cnarge de la tutelle technique et du Haut-Conmissaire de la Province ou la cooperative a son siege. k'tTICLE 60.- En cas d 1 accord, u...---i certificat d 1 agrement est delivre. 2~ cas de rejet, la decisio~ motivee est notifiee par ecri t. Le grouue fondateur peut faire appel centre le refus .d I agre ment dans un delai de deu.x (2) mois aupres du Ninistre charge de 1 1 Action Co-operative. L' agrement sera considere CO!:J..J.e acq,-1is si aUC"J..;.7.0 noti fication ecrite ne leur a ete adre.ssee dans un delai de trois (J) mois a compter de la date de depot du dossier. SECTICN II.- AG;:(El'SI·!T DES UI'fICHS DE SOCIETES COOPETIATIV3S ARTICLE 61.- Toute u!lion departementale, provinciale, regionale ou nation.ale doit etre agreee par le Ministere c::1.arge de 1 1Action Cooperative apres avis du Hinistere charge de la tu telle technique/. Les for□ali tes d' agre?:Ier..t' de ref-.is d I agrement' et "d ·1·ap pel sont les memes que pour les societes cooperatives. fu.."1.'?ICLE 62. - La federation est agr2e e par le I~:iistere c::,arge de l I Action Cooperative a pres a vis du i·-".in.istere de 1 1 Ad.ninistration Territoriale. S2C7I Oi I IV. - ZF~ETS DS L' AG.:?<.2I1zrrr A..qTICLE 63 .- L 1 agre;:;ient des societes cooperatives et c'.e leurs u...1.ions fai t l' obj et d I un enregistre!::.e ::c.t au. niveau du i :inistere c~arge de l 1 Action Cooperat~veo Les societes cooperativ2s et leurs unions n'acquierent la perso:n,.,.alite morale qu 1 a partir de la date de signature du certificat d 1 agrementQ Les actes acco~plis au nom de la societe cooperative OU de l'u...iion avant l'agrenent ~'entrai~ent que la responsabilite solidaire et personnelle de leurs aut e u.rs • • . • I . . a 16 CHAPITRE IV - ADHERENTS ET USAGE~S. SECTION I. - CONDITIONS D'ADHESION. ARTICLE 64.- Peut etre membre d'une societe cooperative toute personne physique ou morale (autre que les groupements pre-cooperatifs et leurs unions qui doivent oeuvrer a se transformer en cooperatives) residant dans la circonscription territoriale de la cooperative ou y posse~ant des interets lies a l'objet de la cooperative, exception faite des cooperati ves d'epargne et de credit. ARTICLE 65.- Nul ne peut etre membre de plus;eurs cooperatives ou de plusieurs unions ayant le meme objet, exception faite des cooperatives d'epargne et de credit. Toutefois la decision finale d'acceptation d'une demande d'adhesion revient a l'ass~mblee generale de chaque cooperative OU Union, compte tenu de son organisation et de ses statuts et reglement interieur. ARTICLE. --66. Les agents de l'Etat, des societes d'Etat, des societes d'economie mixte, des societes privees en activite, les commerGants du secteur moderne ne peuvent adherer a une societe cooperative de produc tion sylvicole, animale, vegetale, agro-sylvo-pastorale, piscicole, arti sanale et manufacturiere. ARTICLE 67 .- Une union de societes cooperatives ne peut comprendre que des societes cooperatives dument agr e ees. SECTION II. - DROITS DES ADHERENTS. ARTICLE 68. - Tout adherent d'une societe cooperative a le droit : de participer a ux assemblees genera laset d'y voter sur un pied d'egalite avec taus l~s autres membres, d'etre informe pa r le Conseil d'Administration sur la marche des affaires de la soci ete, de demander l a c onvocation d'une assemblee generale extraordi naire lorsque les deux t iers (2/3) des adh erents en font la de mA nde au conseil d'administrati on. Cette assemblee devrait se tenir da ns un delai d 1 un mois au plus tard. 1·,.- de demander une enquete sur la constitution, l'organisation, . le fonctionnement et la situation financiere de la societe cooperative lorsque les deux tiers (2/3) des adherents en font la demande ec.ri te au . d' t 1· ' d .. t' ch/adrgel'A t· , t · service ecen ra ise u Minis ere .. ~ - . c ion Coopera ive, de participer, dans les conditions et selon les modalites qui seront fixees dans les statuts, a la repartition des excedents nets en fin d'exercice, de,. se retirer de la co operative dans les conditions et selon les medalites fixees par les statuts et sous reserve des dispositions pre vues aux article 72 et 135 de la presente Zatu, d I etre rembourse de ses parts sociales en cas de · retrai t ou ~•exelusion. Le remboursement n'excedera jamais la valeur nomina le de ~s parts augmentees des interets et des ristournes qui lui reviennent et deduites, s'il ya lieu, en proportion des pertes subies par le capital social. ARTICLE 69.- En cas de dec e s c'un adherent ses pa rts soci a les reviennent au representant mandate des heritiers. SECTION III. - OBLIGATIONS DES ADHER3~~S. ARTICLE 70.- L' a dmission a une soci e te coope r a ti v e entraine pour cha~ue membre les obligations su i vante s l'engagement d 'ut i lis e r< les services et installations de l a aoeiet e pour tou t OU partie des o pera tions qui peuvent etre e f f e ctuee s par son intermediaire, l'obligation ~. ~ou scrire et lib e r e r des parts soc i a le s , d' e ffec tuer autres payements pr e vus dans les statuts de l a soci e t e coopera tive l'o-bliga tion de se conformer aux di sposi tions legis l ative s , reglement a ires et statutaires e t aux decisions prises en bonne e t due forme par l' a ssemblee g en erale OU par le consei l d'administra tion de l a soci e t e co ope rative, l a responsabili te fina nciere a l' egard de la societ e cooperative en e ns de f a illit e dans l es l imi t e s pr e vues par la present& Za tu e t dans les stat uts. Ce tt e responsabil ite fina nci e re e s t au mini mum ega l e a u mo nta nt des parts s oc i a les d ont il est titul a ire. Les statuts pe uvent neanmo ins prevoi r une r e s ponsa bili te p l us e tendu e qui: ne pe ut d e pa s s er dix (10) fois le montant des pa r ts social e s sousc r it e s pa r l'adherent . . . . / ... : 10 ARTICLE 71.- La demission ou l 1 exc1usion d'un membre ne le libere pa~ de ses engagements envers la societe cooperative. Sa responsabilitP. financiere reste entiere a l'egard de la societe cooperative et decoule des obligations mterieures a la demission. OU a-l'exc1usion~ Toutefois aucune action ne sera recevable centre un membre demis sionnaire OU exc1u, OU centre ses h eritiers, tant de la part de la societe cooperative que des cr~anciers de celle-ci au d~la des delais prescrits par le code civil. ARTICLE 72.- Nul adherent ne peut se retirer avant le delai d'un (1) an pour compter de son ~dhesion, sauf cas de force majeure~ avant le remboursemcnt integral par la soci{te cooperative d'un credit public, OU prive obtenu avcc l 1 aval d'une collectivite publique. ARTICLE 73-- Toute societe coop6rative peut, dans 1es limites d'une propor tion obligatoirement fixce par les stntuts, realiser des operations avec des usagers non 3dh;rents. Les usagers p~rticipent aux frais de gestion conforme ment aux dispositions statut3.ires sans prendre part ni a l 'administrationrri. a la gestion de la societe co~perativea ARTICLE 74"- Da ns un delai de deux (2) ans a compter de leur qdmission, les usagers doivent deveni r adh&rents ou doivent renoncer aux services de l a so Ciete coop erati ve exception faite des groupements pre-cooperAtifs. CEAPITE Vo- FONCTIONNEMENT SECTION I.- ORGANISATION DE SECTIONS ARTICLE 75-- Lorsque l' f tendue du ressort territorial de la societe coop ~ra tive ou le nombre e leve de ses adherents l 'exige, des seetions permanent es peuvent etre institufe s afin de rendre la gesti on et le fonct ionnement plus efficace. ARTICLE 76.- La sect io~ n'a pas de personnalite morale. Ses ?.ttribut ions et son fo nctionnement sont dcte rmin~s semblee gencrale sur proposition du Conseil d'Administration. SECTION II.- L 1 ASSEMBLEE GENERALE p?..r l' Rs ARTICLE 77-- L'assemblee generale est l'organe suprgm e d ' nd ministration de la . socifte coop~rative . Elle regroup e l'ensemhle des adhe r ents au des d~l6gu 6s . Ses de cisions sont oblig2toi res pour to ut le monde. ~RTICLE 78.- Les assembl~es g { nlrnles sont de trois types : pr emiere assemblce gcn;rnle assembl0e g0n6rale ordinaire, convoquee periodiquement selon les st,tuts, ~ssemblEe gcn2rale extraordinaire cnnvoqu 0.e pour une ou des r ~i sons sp;'c ialesu 19 ARTICLE 79.- Les agents des services techniques et ceux ~u Ministere charge de l'Action Cooperative dQment mandates ont le droit de participer a toute assembl~e gfn6rale i titre d'observateurs. SECTION III .. - PREMIERE ASSEMBLEE GENERJ\.LE ARTICLE 80. - La premiere assemblee gen6rale de la societ6 coopfrative doit : se tenir dans les deux (2) mois suivant l'agrcment. AB'fICLE 81.- La convocation est faite par le President provisoire, suivant le mode determine dans la dlclaration de constitution. En cas d'empechement du president provisoire, l'assemblee peut etre convoquce p~r deux (2) membres. ARTICLE 82.- L'ordre du jour de la premiere qssembl6e g6n~rale est le suiv~nt d;signation d'un pr{si<lent et d'un secr~taire de s&ance et rrccep tation d'adhfsions nouvelles, la election des membres du c 0nseil d'administration et de/commission de contr6le, etude ct QGOp tion du programme d'activites pour la premiere anne e, dfcision d'adh6sion fventuelle i un9 union. SECTION IV.- ASSEMBLEE GENERALE ORDIN:\IRE ARTICLE 83.- L'ass embl6e gcnerale o rdin~i re d~cide, d'une maniere gen or a l e , sur la gestion et l ' administration d e la coop6rative, l' applicQtion et l'in terprftation des statuts, notamment: mo difi e r s'il ya lieu les statuts et le r eglcment interieur; 6lire ou r c voquer les ctdministrateurs, les membres des diff f r entis commissions ; conf6r e r au conseil d'administration les aut orisations de gestior n6ccssaires pour le ban f onctionnement approuver ou d~sapprouver le compte d 'explo i tation, le bilan ct l e rapport c.e gestion; decider des exclusions et cies adhesions des memor es statuer sur tcutes l e s d~c i sions qui lui sont r6serv6 es par la pr6sente Zatu et l e s st?tuts ~e la cooperative . 0 •• / 0 e. 20 ARTICLE 84.- L'assembl~e g6n6rale ordihnire se r f unit nu mains une (~) fois p~r an. Elle doit etre convoquce p~r le conseil d'Rd□inistraticn au cours du trimestre qui suit la cloture de l'exercice au sie~e ou en tout autre lieu fixe par le conseil d'a<lministration, selon 1es mod.alites fixees par les statuts. ARTICLE 85.- L'assembl f e g~n6rale est c onvoqu~e 15 jours au mains et 30 jours a u plus avant la date de la reunion. .. la convocation doi t indiquer obliga tr.irement la r.c1t e, l' heure, le lieu et l'ordre du jour de l'nssemblc e ge nGrale ■ ARTICLE 86 .- L' assemblee g·~ncrale est prcsidee par le President du conseil d'administr?tion ou, a def~ut, par le vice-pr6sident. Le SecretPria t de seance est assure par le Secretaire du conseil d'administration. En cas d'empechement du vice-president et du secrrtai re, l'assem blee designe des rempla~ants au sein du conseil d'administraticn. ARTICLE 87.- Pour delib6rer val~blement l'assemblee gfncrale ordinaire doit ~tre ccmposee ct'un nombre d 1 adherents nu de del~gu~s d~termine par les statuts. ARTICLE 88 .- Lorsqu' apres une premiere convocat ion de l'assembl[e , le quorum n' es t nas atteint une cteuxieme convoc2..tion a lieu dans les memes c on di ti cns que cP-lles pr6vues a l'article [5 . Cette nouvelle assemblce g0nerale del ib ere VRl~blement quel que soit le nombre ~e membres presents. ~RTICLE 89. - L'assembl&e g6n~ r a l e ne peut d~ lih~rer que sur 1es questions po~ tees i l'ordre du jour. Celui-ci est nrr~t~ p~ r le Conseil d ' administration en t2nant ccmpte des pr npositions des cccpSrateurs representan t une propor tion d6termin&e par les statuts. . ARTICLE 90.- Toutefois l'nrfre du j our rle l'assembl6e gfnfrale qui suit ia cl0ture de 1 1 exercice annuel dni t c ompr enr1. r e : le rapport d'activites du c onseil d'administrQtion l e rapp ort financier du tr0sor ier le r:=i.nport r\e s di f{,rentes commissions la pres en tati0n cl.u compt e d ' 2xp l oi t<1.tion, ctu bilan et du budget pr~visionnel ; l' ~lection des rnembres du conseil 1 'artministration et rtes autres c~mmissions ; 21 ARTICLE 91.- Les decisions rle l 1 assembl0.e gf-nfrnle sont prises a la m<":j ·.) rite des suffrages exprimes. En cas <',e partage &gal des voix 1 celle du p::-e sident est pr&ponderanteo Toutefois, une mnjorite ~-e c.eux tiers (2./3) des suffrr.1.ges exrrirncs est exigee pour les resolutions concernRnt les ~uestions suivantes modification des statuts et du replcm ent int::rieur Rpres appr0ba tion pP.r le service competent c'.u Ministere chqrg& de l!Action Coorerative ; fusion nvec une autre societe coore rative d{ssclution de la socicte cooperative; exclusion d'un mernbre. ARTICLE 92.- Un coop&rateur emp~ch~ doit se f~ire representer 1 l'assemblee generale par un manrtataire qui doit &tre obligRtoirement un co0perateur. La cession de la carte d'adhirent f3it la preuve du manc'at. Le coopfrateur manctate ne pcut disposer que de deux voix, la si enne comprise. ARTICLE 93 ■- Lars de chaque assernbl~e gFnerale une liste de pr6sence est E:tablie inri.iquant les nom et prcnom 5 1de chaque adh &rent present ou :repr&:ser.i.:e (precision sera fnite du nom rtu repr6sentant ) . c~tte liste de presence sera sign&e r~ r le pr6si~ent et le secretair( de l'assembl6e. ARTICLB 94.- A l'issue de chnque assemblfe g~n6rale il sera rtresse un pro ces-verbal signe :;,ar le secrctR.ire et l e nri":s irent ie l' n.ssernbl r-e . Ce proces verbal est arprouv6 a l'assembl 6e gfn~rRle suivR.nte : SECTION V. - ASSEMBLEE GBNERJ\LE EXTRAORDINAIRE o ARTICLE 95-- Les assembl&es generales ex trac r~inPires ont pour but de deli berer sur les questions spfc inles et/ou a ca ract ere urgent notamment : scission, c issolution, fusi on. ARTICLE 96.- L'assembl6e g&n&rnle extraor~in~ire peut @tre convoqu ee soit par le conseil d'administration, soit sur l'initiative d'une des commisi i ons ou d'un groupe de coop6rateurs re~resentnnt une proportion ctfterrninse ~P.r les statuts. SECTION VI.- ~SSEMBLEE DE SECTIONS. hRTICLE 97.- Pour les coop f-ratives n/want pn.s rl e se ctions perrnan er:-::: :::s i lorsqui3 ° 1 1 et endue du ressort territnr:ic.l de le so ciete coop 0rati ve OU le nornbre elev~ ~e ses adh6rents l'exige, il peut ~t re o rganise ctes qs3em bl ~es de sections cha rg&es de discuter des questions inscrites a l'ordr e du jo~r d< l'assembl fe ge ne rale en vue de laquelle elles sont cnnstituees et r1e rir: si gr;c: leurs del 6gue s 2 cctte Rss embl fe generale. • •• /. 0 . 22 SECTION VII.- CONSEIL D1 hDMINISTRATION ARTICLE 98.- Le conseil <l'arlministrqt i on est l'organe d'execution de la soci&te cpoplr nt iv e . Il est cha rg e de 1 1 ;::i.drninistration g-~m: r a le de ln socH· te c oop& rative <lont il assure le bon foncticnne~ent. Il exerce ~ans l es limites des statuts, les pouvoirs qui lui snnt gr:neralement ou sp8Ciqlement dcl6gues par l' assemblee. l,RTICLE 99.- Le conseil d 'administration v eille nntamment a: obs erver et faire r especter les 0ispositicns cte la ~r0sente ZRtu ainsi que· les stat uts de la s c cictc coope rative ; tenir les c om,tes prrcis et exacts ains i qu'un relevf fidil e cte l'actif et du passif de la sccieti ccop6 r Rt ive ; presenter a l'assembl ee g~nerale annuelle un r arport de gestion ainsi que des comptes annuels; donner toute assistance aux personnes habiliteesa vfrifier les comptes d e la socif.te coop8rativ e et faciliter les r evisions annuelles de s comptes; obtenir de s gRranties ou cautions ~dequates des employP.s de l a sncifte cooperative , a fin de prP.server l eurs droits et ceux de la coopera tive; prenrlre toute mesure n : cessaire pnur la sauvegarde des f onds , a voirs, stocks et biens de la socicte coop8rative; s'assurer que les f onrts ~mprunt 6s n e ~trnsscnt ras le ~l~f0n· ·, des :. •pc:issibilites de la s ocict<:i coopr,rative; tenir les adherents ~~riodique~~nt informes ~es affaires de l a soci&te cooperative et assurer par t oute masure utile leur ~du cation et leur formation cooperative; appliquer toutes drcisions de l'assemhl e e generRle et t out es r ec ommandat i ons des r apports rl'inspection ou de contro le des services compe tents du Ministire charge de l'Action Cocp&rative. ARTICLE 100.- La fonction d'administrateur est gratuit e . Toutefois l es de penses encourrues par un administrateur ctans l'exercice de ses foncti ons i u torisees ou rati fi Ses par le cons e il d ' administrati on rlnivent lui ~tre r em boursces. ARTICLE 101.- Po ur ~tre eligibl e a u paste d'~dministr~teur , les c~ndi d3 t s do i vent ~tr e d e nationalite Burkinabe et avoir leu r domic ile au Burkina jouir ~e leurs dro its civiques, .•. I ... 23 n'avoir subi aucune con~amnation impliquP.nt interdiction et dc ch&ance des ~roits de gfrer et administrer une snci~te. n'avoir 6te con~arnne a aucune peine de privation de liberte pour crime OU delit de droit Commun; ne pas participer directement ou indirectement ct'une fa~on rer manente ou occnsionnelle a une P.ctivi t& concurrente 0u cnnnexe a celle de lc=i. soci~t6 cooperative ou des unions rl.e c ooptratives auxquelles cette derni~re est ;-,.dhcrente, .. n'avnir ras subi de sanctions au sein de la cooperative dans les cteu.x (2) annees preccrl.ant la rlate des elections etre present le jour des vo tes. ARTICLE 102.- LBS c onditions d'eligibilite cnumfrees a l'article pr~c~rtant sent egalement apnlicables aux rl.flegu~s des snci~t~s coo~eratives rtAsignes par elles pour les repr~senter aux conseils ~•artministration fes unions ou de la f0dcration des cooperatives. ARTICLE 103.- Le c onseil ~•administration se compose d'un nombre de mernbres compris entre cinq (5) et dix (10) elus par l'~ssemble e rarmi les adherents. Ce nombre est fix [ par les statuts. ARTICLE 104.- Lea admiriistratenrs aont ;1us ponr deux (2 ) ans. Le mandat est renouvelable deux (2) fois consecutivement ■ ARTICLE 105.- Toute vacance au sein du Conseil d'Administration est combl ee pour la durle du mandat de l'admini str a teu r i remplace r, par les administra teurs qui restent en fonction jusqu'~ la prochaine assemblee genfrale oa un rempla~ant sera elu pour combler cette vecance. Toutefois si le nombre des administrateurs tomhe au ctessous de cinq (5) Ies adminis t rnteurs qui resten t en fonction peuvent coopter un ces ~dhr.rents pour servir jusqu'a 1a prochaine assemblee gcncral e . ~RTICLE 106.- Le conseil d'administration elit parmi ses membres un presi dent, un vice-pr~sident , un tr ~sorier e t un secret~ire ■ Le president repre sente la soci e te en justice et dans l es a ctes de la vie civile • . . . I. 0. 24 ARTICLE 107.- Le conseil d'administrRtion se rfunit sur convoc~tion du pre sident ou du vice president suivant les dispositions des statuts. ARTICLE 108.- Les d&lib&rations du conseil d'Administration sont constat~e~ par des proces-verbaux enregistr~s d~ns un registre sp;ciRl signe par le president et le secr&taire de s6ance. ARTICLE 109.- .L~ ~ ~Seil d'administration doit exercer ses fonctions avec toute la diligence ncrmnlement requise rour la bonne et saine gestion <le la societe cooperative. ARTICLE 110.- Les administrateurs et le directeur-g~rant sent individu el lement OU solidairement responsabl~s des torts causes a la socifte ccopr-ra tive soit pAr violation de la prisente Z~tu ou des statuts soit pour des fautes comrnises d~ns leur gestion. ARTICLE 111... Sant punis des peines pri:'vues pnr le code p,~nal sans pr0. judice de l'application de cet article a taus les faits constitutifs du delit d'es croquerie : les administrateurs qui ont sciemment publie ou communique des do cuments comptables inexrt cts en vue de dissimuler la v~ritable situation de l'organisation i cRractere cocp~ratif, les administrateurs qui a nt f a it de leur pouvoir un usage contra ir a l'intfr~t de l 1 0rganisation a car~ctere coop~ratif, les administrateurs qui ont procede a la rfpartition GeS exce dents en violation des a rticles 131, 132 et 13~ de le nr&sente Zqtu. SECTION - \/\III. - DIRECTION TECHNIQUE ARTICLE 112.- Les soci~t ~s coop6ratives ou leurs unions n euvent se rt0te r ct'une direction technique. La direction technique est compcs Ee de servic e s rl ont le nombre et les attributions sent pr op res i chaque saci ~te cooplrative nu union. ARTICLE 113.- La nomination 1u Directeur peut se faire par le conseil d 'administrati0n e n accord ~vec l ' assembl i e g6n~ ral e ; le Direct eu r dans ce cns peut etre meMbre rle 1~ socicte cnopfrative ou non et peut ~trc r~mun&r6, l'uni o n par l'Stnt lorsque la situ~ti0n de 1~ soci~t6 c oop:rqtive ou de l'union nbcessite un ~ppui. . .. / ... SECTION IX.~ COMMISSION DE CONTROLE ARTICLE 114.- La commission de contrAle a pour mRn~at de v~rifier p~riodique ment les livres 1 la caisse et 1es valeurs de la societf coopirative, rte can trr.ler la rf:gulari t& et l' exact'i tude rles invenb.ires et des bilans ainsi· que l'exactitude des informntions donn;es sur les c0mptes de lR soci;t~ coop6ra tive dans le ~aµport de cestion ju conseil rl'Rrlrninistrati0n. Elle neut~ tnut moment op:rer t nut contr8le jug~ opportun. Le conseil ~•administration est tenu rle faciliter sa mission. Elle ftablit annuellement un ranport dans le quel elle ren~·campte i 1:assernblfe de l'ex~cution de son mnnr.at. ARTICLE 115.- La commission de r.ontrole se co~~0se d'un nombr~ de membres compris entre trois (3) 0t six (6). Ce maximum ne s':q')r,liaue ras 3ux unions. ARTICLE 116, -· Les memores r..e la cnmrnissirrn rie contr6le sont f~lus r 0ur deux ans (2) par l'assembl6e g 6n6ralc. Leur mqndat est renouvelable rl9ns les m~mes conditions que celles ?rlvues p~~r 1es ~dministrqteurs ~ l'article 1Ci de la presente Z.qtu. ARTICLE 117.- Aucun a~ministrateur ru e~ploy~ d'une socift~ c~ n~ 1 r~tive ne peut &tre ~lu corn~e mernbre rle l a commission ~e contrAle de cette s0cift~ coop~rqti v e. ARTICLE 118.- La commissi 0n de c ontr6le peut d~ns l'exercice de ses fcnction1 se faire ;ci.ssister rourun te mns limite OU r0ur une tech e pri'-cise, p:ci. r un ex ~ert ou f'qr un org~nisme SD8Ci3lis6. ARTICLE 119.- Au cas o~ l'Et~t 0u une coll cc tivit ~ pub liqu e RCco r rle un pr@t ou donne s nn Rval i une soci6t6 cnnpfr~tiv e , l'autnritf administrqtive comp& tente ,eut dS si~ner un ngent pru r suivre lR gest ion cnmptable de l~dite so cir.te cnnpf r a tive en reln t i on ~v ec la cnmmi s s i0 n ~e c0ntrol e . SECTION X.- AUTRES COMMISSIONS ARTICLE 120. - Outre l a -e 0mr1issicn rte c0ntr5 l e qui est oblig-::1t o ir e, t,,ute ~ soci(t~ C"o r 6rqtive peut constituer en son sein ~utRnt rle commissions qu' elle juge n~cess~i re pour une meilleure or ~anisation ~e s on travail nntamment des commissi ons : de crrcit, rlc -:,r,-,(''J.Cti o ni d ' a :.•71 r O\·isio nnerncnt, ~e comme rci ~lisntion , d 'entretien du m?t f riel, de sant6 et de sqlubrit&, 26 CH/1.EI'l'RS VI.- OBLIG!lTIO~TS ET PRIVILEGES DES SOCISTES coopER:,TI-VES ET D-SS GROUPEMENTS PRE-COOPER.'lTIFS. SECTION I. - OBLIGATIONS ARTICLE 121.- L e s so ci £tf-s cnnrr r~tives et leurs uni0ns s o nt tenues n 1 sdres ser RU servic e c om~~tc nt r u Ministerc chAr~c re l'~ctinn Cn0p 0 rRtive et ce, ~qr le biAis des services d[centrAlisfs e ) en d5 but de c~m ~~gne : une c ~pie d u r r c~r qmmo rl'Rctivit6s et burtge t prAvisionnel, b) ~vnnt ch ~que Rssembl:e g=n6rale (n r ~i n~i r e 0 u extr~nrrlinsire) tnus ctncuments ayn n t tr~it i ln rl ite ~ssembl~e, c) en fin ~e CRm~ ag~ e , rtn ns les rleux (2) mois suiv~nt lR t enue rle l' Rssembl 6 e g!nfrPle : l e r~r~ort d '~c ti t&s, l e r a ~~ c rt finqncier, l e bila n et le compte d'expl o i tRti o n d e l'annfe 6 c nul 6 e, l e r roces-verbR l rle renouvell ernent ':e s o r '!,=tnes, t a utes ~ut res n i ~ces rermettRnt rle v: ri f i e r lR c nnfa r mitb de l eur f 0 ncti nnn e~ent aux i is ~ns i ti n ns de la ~ r fsente Zatu. ARTICLE 122.- Les sn ci f t 6s c oopf r2t ives et leurs ~ni n ns s ont s numis es i l'ins pection de s se rvi ce s techniqu es d u Ministere ch~r~ ~ rl e l'hcticn Coo~f r n tive telle que p r f vue i l'article 11~ de la pr&sente Zatu. ARTICLE 123.- Les soci~ t &s c oop~r at ives et leurs unio ns s ent tenu es ~ • ~tablir et de mai nteni r ~ jour un re ~istre des membr e5 et ~es ~Rrts s o ci a l es , un re gistre des ~ r oces-verbaux re r : unin ns et t ous les qutres rer.istr es n r escrits pqr le servi ce compf tent du Minist~re charg6 rle l ' ~ct i o n Coop ~rntive cians une forme a~~rouv~e nar celui-ci. SECTION II.- PRIVILEGES : ARTICLE 124.- Les soc i :'ct/,s coop ·; ni tives, les frr 0Uf8 f:lents pre-cooperatifs et leurs uni o ns l 6g2l ement const itu( g ~ b t n f fici ent ~e lR protection et de l'Ride de l'Etat qui ente nd r rom o uvoir , : nc rur~ger e t f~cil i te r le rlfvelo~~e~ent du mouv em2nt coo~:ratif . ARTICLE 125 .- L ' ~ ide que l' Et ~t ?c corde aux scci ~ti s cnopAr~tives et nux Frnu ~ements ~ r ; - c~opf r~tifs se t ra~uit de la m2 ri; re s uivRnte : ... I . .• 27 • pr2f2renc~ pour la jouissance de toute terre du domAine Fancier National dans l'exercice de leur~ aetivites, priorit6 pour les m~rch&s de l'Etat, • priorite aupres des or~anismes ~ublics ~e credit~· a~pui perm8nent des services eomp~tents 1 exonerations fiscales dans les condition~ et limites fixces par les divers codes rfgissRnt la ~~ti~r 8 • ARTICLE 126 •• En outre, sur avis du conseil national de }l~ction eoon &r~~ive 1 de~ avantages sup~lcmentaires peuvent etre accordes ~ux socir-tes eoor r- ratives :~x groupernents pr~-coop ~ratifc et l~urs unions. CHAPITRE vn.- RESSOURCSS .~ GESTION FIN.1,!H~IERES. SECTION I•- RESSO~mCES DU CAPI TAL ARTICLE 127.- Les ressnurces des soci ~t~ s coon~ratives sont constitu~es • du ca~ital social (en Eemhle jes parts sociales ~ouscrites et li. b f r &es ~ar les adh : rents) des r ~serves crf6es p"r pr~livement sur les exc~dents d~exercices des dons, le;s et 2utres c on trihutions des orfanismes donRteur~ publ iGs, ou priv&s ; des emprunts aunr~s des a dh:r ents (sous forme de d6p~t ou en netu r e) aupr b s rl 1 autres s6cift&s c oor~ratives ou des banaues. et or,;:lnism e s de cr(' rh t nuhlics ou nri Vf> ~ ou ,t..,u t autre orga- · nisme d ' n ssistance reco~nu par l'Etat . SECTim; II.- Ph.RTS SOCI!,LES ARTICLE 128.- Les parts sociales sont nominatives , individuelles non n ego ciables et transmissibles uniquement en cas d'agr~~ent du conseil d'adminis tration et selon les modalitfs fix6es dans les st ntuts . ARTICLE 129.- Les p~rt~ sociales doivent ~tre li b~r ~es ~ la souscription: dans une proportion ob lig2toir ement d ~termin~e pRr les statuts et qui ne peut &tre inf6rieure au quart de leur valeur nominale. Le reste ~oit etre versb da ns un delai d 'un (1) an maximum. !; R"'ICLE 130.- Tout !:lemb:-e (:.'ers onne ;:,hysiq ue ou :.1 orqle) peut a.tt ; .:.i.::· :i'lu s ieurs r,arts soci2.l es sans toutefois rJ :. pa sser vinf t ;,our cent 20'/4 du monL".nt tota l d u ca~ i tal soc i~l. Ce maximum ne s'anplique pas a ux sociftfs cocp~ratives qui cenenda nt ne doivent p;,s df:.,,2sser qur.1rar.te pour cent (40;{,) c:u c:> pital social ..• I - - 28 SECTION III.- REPARTIT.ION PES EXCED:SNTS NETS ANNUELS ARTICLE 131.- La repartition des excedents annuels se fait de la maniere sui vant e • · 1° - prelevement oblig~toire: dix pour cent (1Cf;&) au moins sont ~ffectes a un foncs de r~serve le~ale. Ce ~relevemeht cesse d'etre oblig~toire lorsque le foncs de reserve H:gale.-~ttcint une somme f:gale a cinq fois le capital souscrit ; dix DOUr cent (10'/4) ctes exc ede nts sont affectes a des actions e8ucatives en faveur des membrese • 2° - sur proposition ~u conseil d 1 a dministration, l'assemblee gene rale decide de ce qui suit : paiement des intlr@ts aux ~arts soCiAl es s 1 {1 ya lieu constitution des reserves facultatives r~p~rtition 6ventuelle du solde sous forme de ristournes aux membres au pro r ata de leurs op:rations avec ia soci~tc coo~era ti vE :- • AR~ICLE 132.- Les excfdents p rov enant des operations effectuees avec d es usagers sont bbliga toirement vers e s au fonds de r ~serve lf~ale. ARTICLE 133 ■- En aucun cas les r ese r~es ne veuvent et re re~arties entre les adh8ren ts. SECTION IV .- CAPITAL EMPRUNTE ARTICLE 134.- Le vl afond d'endettement a ut c rise d 'une s oc iete cooper~ tive aupres des banques ou a r ga nismes de cr:~its puh lics ou prives est dP. termin~ annuellement par l'assemblee genlrale de la cooprrat ive. ARTICLE 135.- Lorsqu e la soci6te a ura re~u une ~vance pro~eaant des fonds publics ou d'un organisme prive avec ava l d 'une collectivite publique, le c a pital ne pourrR, sous aucun pr&texte, ~tre r ; ctuit ~u-dessous du montant qu' il att~ilnait au mOMent de l'attributi on de cette avance , avant que cette avance n'ait rte int f~ralement rembou rs ce . ARTICLE 136.- Les emprunts c ons ent i s a ux soc i ; t e s coo pe r a tives sont. garantis par la caution soli da ire des adh s rents dans l e s l imites fixees par la present E Zatu et par les statuts. . .. I ... 29 SlO:!TION V. - PLACEMENT DES FONDS ARTICLE 137.- Le, soci~tcs cooperatives peuvent placer leurs fonds dans les unions ou elles ,:ont affiliees, dans les coop~ratives d'P.pargne et de crPdit, ou dans toute ba tque ou etablissement financier :regis par la reglementation en vigueur au Bu ·kina Faso. ARTICLE 138.- Lis societes cooperatives qui ont pour objet l'octroi .de---pretE ne peuvent accocier des prets qu 1 a leurs memhres dans lcs conditions fixees par leurs statu ,SOU leur reGlement interieur. Toutefois, elles peuvent oc troyer des prit~ a d'autres cooperatives OU pre-coopfratives et leurs unions apres autorisatLon de l'assemblce generalea ARTICLE 139.- Les societes cooperatives visees a l'article precedent ne sont pas soumises aux dispositions de l'Ordonnance n° 75-039/PRES du 4 Juillet 1975 portant reglementation bancaire. SECTION VI. - COMPTABILITE. ARTICLE 140.- La comptabilite des soci&t&s coopPratives doit etre tenue con formfment aux prescriptions en Vigueur. Les comptes sont arretes a la clo ture de l'exercice social et au cours des trois (3) mois qui suivent, le con seil d' administration prepare le rapport annuel (conformf-.TT1ent a l 'article S j de la pr~sente Zatu). SECTION VII.- DEFICIT D' EXPLOITATION. ARTICLE 141.- Lorsque la sociPtc coopfrative enregistre au moment de l'arret des comptes annuels un deficit d'exploitation aue le montant des reserve:, ne peut permettre d'absorber entierement, le solde de ce deficit peut fRire l'objet d'un repport ou ~tre comblc par contribution sp~ciale des acthfrents. CHAPITRE VIII.- CONTROLE ET TU'I'ELLE SECTION I. - INSP:EX!TION ARTI~LE 142.- Sur requ~te ctes membres ou sur leur propre initiative, les services techniques du Ministere charge de l'Action coopPrative effectueront une inspection sur la gestion et la vie des societes coopfratives • ... / ... 30 ARTICLE 1~~-- A cet effet les societes cooperatives sont tenues de mettre a la disposition des services techniques, les livres, comptes, effets, valeurs et documents de la sociPte cooperative~. Les services techniques peuvent interroger tout employe OU membre de la societe qu'ils estiment etre en mesure de leur fourri.ir des renseignements sur les acti-• vites et le fonctionnement de la soci~te coopPrative. Ces personnes sent tenues de fournir aux agents mandates les renseignements requis. ARTICLE 144 ·;- Lorsqu I une enqu~t e fai t apparaitre l' inapti tude des admi nistrat eurs, la violation des dispositions lPgales, reglementaires ou statutaires OU une meconnaissance grave des inter~ts de la societe coope rative, le Minist~re charge de l'Action Cooperative peut proposer des mesures propres a redresser la situation. Faute de regularisation de la situation, la dissolution de la societe cooperative pourra etre prononcee par le Ministre charge de l'Action Cooperative. SBCTION II. - CO~!SEIL NATIONAL DE L 'ACTION COOPERATIVE ARTICLE 145.- Le Conseil National de l'Action Cooperative est un organe consultatif pour les Ministeres de tutelle technique ; il ales attribu tions suivantes : deliberer et faire des recommandations sur la politique natio nale de promotion du mouvement cooperatif ; donner sur demande des Ministres de tutelle, un avis sur tout projet ou probleme concernant la promotion du mouvement cooperatif; regler en dernier ressort (avant toute procedure contentieuse ou judiciaire) les differends et contestations entre les membres des grou pements pre-cooperatifs OU les cooperateurs OU entre les cooperatives OU les groupements pre-cooperatifs qui n'ont pu etre r~gles ni par les parties intPressees ni-par le Ministere charge de l'Action Coopfrative. ARTICLE 146.- Presid& par le Ministere charge de l'Action Coop~rative, la composition et le fonctionnement du Conseil National de l'Action Cooperative seront precises par Kiti. . ~ 31 CHAPITR.E IX. - FUSION 1 SCISSION, DISSOLUTION, LIQUIDATION SECTION I. - FUSION ARTICLE 147.- Deux ou plusieurs societes cooperatives de m~me objet peu~ent sur decision de leurs asiembl~es gPnerales extraordinaires fusionner en une seule soci e te cooperative. ARTICLE 148.- Les resolutions de fusion sont soumises a l'agrement du service competent du Minist~re charge de l'Action Cooperative qui arr~te les mesures pour la protection d es interets des membres et des crPanci ers des societes cooperatives conc ernees. ARTICLE 149. - Sous rf·serve d es r.iesures pr -=: vues a l 1 article precedent, la nouvelle soci &te ainsi constituee reorend l'actif et le passif des socie tes cooperatives fusionnees. SECTION II. - 3CISSION ARTICLE 150.- La scission d'une societe coopPrative en deux ou plusieurs societes coopPrativ es peut etr e constatee OU prononcee par decision d'une assemblee generale extraordinaire apres avi s du s ervic e competent du Mi nis tere charE,e d e l'Action Cooperative . ARTICLE 151.- LaSfJe?i1-9.µ devient definitive a nre s agr;,ment des nouv elles coop eratives constftue ~-.s . Le service cornpPi:ent du r'.i nistere · charge d e l'Action Coop r- rativ e ~rrete l e s mesures n r- cessair es a la prot ect ion des inter~ts d es memb res et des creanciers de l'ancienne societe cooperative ainsi qu'au partage equitable du passif et de l' acti f de cell e - c i. SECTION III.- DISSOLUTION ARTICLE 152.- La dissolution volontaire d'une s oci ete coop~r a tive est prononcee en assemblee generale extraordinaire dans le s cas suivants: a l'expiration de la duree contractue lle de la societe sauf prorogation decide e par ladite assemblee, en cas de cessation de toute activite r ~guli~re de la soci ~te pendant la du r ee d'un exercic e s ocial, e n ca s de perte de trois quarts (3/ L ) du capi ta l au~ment & de s reserves de la societe coope r a tive, . . . I . .• ·- 32, pour toute autre raison evoque~ et retenue par l'assemblee generale. ARTICLE 153.- Dans taus les cas de dissolution volontaire, l'assemblee gen~iale extraordinaire nomme, en accord avec le service comp~tent du Ministere chargP- de l'Action Cooperative un ou plusieurs liquidateurs adherents ou non dont elle d;termine les pouvoirs. Cette nomination met fin aux pouvoirs des administrateurB et de la com~ission de contrBle. ARTICLE 154.- Outre les cas de dissolution volontaire ~ -lds tribunaux oeuvent mettre en liouidation l e s sociftes coo l: . . . . •• . peratives apres avis du Conseil National de l'Action Coopbrative, le Ministre charge d e l'Action Coo:~rative peut, (en vertu de ses pouvoirs) retirer l'agrement a une societe cooperative ; la diss0lu tion est prononcf'e par Raabe Ministeriel nommant un au plu ~ .tC:u :r.s. liquida teurs et publiee dans le journal officiel: SECTION IV.- LIQUIDATION ARTICLE 155. - Si la liquidation accuse un actif net il est d'abord employ& a rembourser aux adher ents les sommes versees par eux en acquit de leurs souscriptions au capital social. Le solde est mis a la c!isposition du Conseil National d.e l'Ac tion Coop0ra t iv 2 qui decide dG son attributi on . ARTICLE 156.- Si lors de la liquidation il a pparai t que les avoirs de la societe coop e rative sent insu ffisa nts pour le reKlement de ses dett es , ses m8mbres inscrits a la date de la dissolution et ceux ayant quit te la societe coop~rative (sous r eserve des dPlais pr escrits par le code civil) sont solidair ement responsables vis-~-ris du liquida teur du deficit consta te dans les limites de leur responsabilite statut a i re. ARTICLE 157.L Au cas OU l'un des membres OU 3Dcien membre de la societe cooperative ne peut pas effectu er le verse~ent des sommes pour lesque lies il est responsable, les autres doivent assurer solidai rement la char~e de cette responsa bilite mais seron t desintcressfs p~r le memb re defaillan t OU ses heri ti e rs. • .• I o o • 33 CHAPITRE Xo- DISPOSITIONS DIVERSES. SECTION I.- CAS DES AMENA<m1ENTS RYDRO-AGRICOLES AR'i'ICLE 158.·- Les groupements pre~cooµeratifs ou les socH-tes· cooperatives exploi tant les perimetres hydro-agricoles sont sou mis · aux principes or ganisat ionnels, fonctionnels et reglementaires de la presente Zatu. Toutefois, elles demeurent soumises aux dispositions des textes specifiques a9plicables dans les p~rimetres consid;r&s. SECTION II.- PROTEr,TION DE L'APPELLATION ARTICLE 1590- Les termes "Societe Cooperative", "Union de societ&s coo peratives" "Groupement prE-coop<?ratif" "Union de groupements pre-coope ratifs" et toute denomim,tion de nciture a laisser entendre qu'il s'agit d'une societe ~oop&rative ou d'un groupement pre-coopeiatif sont reserves aux organisations agreees conformement aux dispositions de la presente Zatu. Dans le cas contraire, elles doivent, soit regulariser leur sftua tion par rapport a la presente Zatu, soit modifier leur denomination. ARTICLE 160.- SeuleSles organisations agreees peuvent utiliser les termes citss a l'article precedent dans leur denomin~ticn, publicite, marques, emballages ou toute autre forme d'utilisation. Toute infraction~ ces dispositions est punie des peines pre vues par le code penal en matiere de public ite mensongere. ► Toute violation de la prP,sente Zatu ou prejudice cause aux interets d'une societ~ coop~rative ou·d'un groupement prf-coopP.ratif OU de Bes membres doit etre aussitot constatee, portP,e a la connaissance du service competent du Ministere charge de l'Action Cooperative. SECTION III. - ADEESION AUX ORGANISt.TIONS INTERNf,TIONJ\LES ARTICLE 161.- L'adhesion d'une societe coop~rative, d'une Union ou Fede ration de coop&ratives a une Orp;;.,,nisation Internationale ne peut se faire qu'apres avis du Ministere charg& de l'Action Coop~rative • . . . / ... 34 -. SECTION IV. - DISPOSITIONS TRM.JSITOIRES ARTICLE 162.- Toutes les societes coopPratives, pre-coop~ratives et leuIS unions ayant leur siegE? au Burkina F~so et agreees sous le regime cie l'Ordonnance n° 83-021/CSP/PRES/DR du 13 MAI 1983 seront regies par la .. presente -Zll.TU. ARTICLE 163.- Les groupements pre-cooperatifs et societes cooperatives ayant leu:r.,. siege au Burkina Faso et qui ne sat isfont pas aux dispositions de la presente Z~tu disposent d'un delai d'un (1) an a partir de son entree en Vigueur pour apporter a leurs organisati0ns et a leurs st~tuts les modifications n0cessaires. CHAPITRE FirTAL. - DISPOSITIONS FIN!.LES lRTICLE 164.- Le regime fiscal a~plicable aux groupements pre-coop6ra tifs, aux societes coop&ratives et a leurs unions ainsi que les modalit~s d'application de la presente Zatu seront definis par Kiti pris en Conseil des Ministres. En attendant la parution du Kiti relatif au regime fiscal 1 les groupements pre-cooperatifs et les s oci~tcs cooperatives au sens de la presente Zatu beneficient d'exonerations fisc~les dans les conditions et limites fixees par les differents codes r~gissant l a mati~re. Sont en conseque nce rapportees en ce qui l es concErne, l es dis positions de l'article 6 de la Zatu AN VI-021/CNR/BUD/REFD DU 01 JANVIER 1987 etablissant un droit d'enregistrement sur taus les actes et mutations interessant les associat ions et groupements assimiles. ARTICLE 165.- Des textes ulterieurs viendront pr~ciser en cas de besoin~ les modalites d'appli cation de la nresente Zatu. • o o/ o • o 35 ARTICLE 166: Sant Abrogees toutes dispositions enterieures contreires a la presente Zatu notemment l'ordonne.nce N° 83-021/CSP/PRES/DR du 13 MAI 1983. ARTICLE 16f: La presente Zatu qui entre en vigueur pour compter des~ dete de signature sera executee comme expression de la volonte populaire. LA PATRIE OU L.A i;fORT, NOUS VAINCRONS ! OUAGADOUGOU, le 18 IviAI 1990